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Arrêté Ministériel du 13 mars 2019
publié le 16 mai 2019

Arrêté ministériel portant les modalités relatives aux diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatives aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption et les allocations de participation universelles

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autorite flamande
numac
2019012311
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16/05/2019
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13/03/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


13 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant les modalités relatives aux diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatives aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption et les allocations de participation universelles


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 4, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, l'article 2, alinéa 4, l'article 20, § 1er, alinéa 3, et § 4, alinéa 3, l'article 26, § 1er, alinéa 3, et § 4, alinéa 3, l'article 35, § 1er, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, et l'article 49 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 14 décembre 2018 ;

Vu l'avis 65.267/1 du Conseil d'Etat, rendu le 25 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence, visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;2° arrêté du 5 octobre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles.

Art. 2.En exécution de l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du 5 octobre 2018, l'enfant est censé remplir la condition de séjour admis ou autorisé dans les situations suivantes : 1° l'enfant victime de la traite ou du trafic d'êtres humains, attesté par un centre agréé par l'autorité fédérale qui est spécialisé dans l'accueil des victimes de la traite d'êtres humains ou résidant sur le territoire au moyen d'une attestation d'immatriculation ;2° un mineur non accompagné résidant sur le territoire au moyen d'une attestation d'immatriculation ;3° l'enfant qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner ou à s'établir en Belgique et dont l'un des parents est belge ou est admis ou autorisé à séjourner ou à s'établir en Belgique. Les ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Suisse qui sont admis ou autorisés à séjourner ou à s'établir en Belgique sont considérés comme tels à compter de la date de la demande d'inscription ou de la déclaration d'inscription.

Art. 3.L'examen, visé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, l'article 20, § 4, alinéa 2, l'article 26, § 1er, alinéa 2, l'article 26, § 4, alinéa 2, l'article 35, § 1er, alinéa 2, et l'article 35, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du 5 octobre 2018, est effectué par le médecin évaluateur de « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins.

Art. 4.L'exemption générale, visée à l'article 49 de l'arrêté du 5 octobre 2018 s'applique à chaque membre du personnel d'une autorité publique en Belgique qui exerce une activité professionnelle.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 13 mars 2019.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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