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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 janvier 2022
publié le 05 mai 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, en ce qui concerne la procédure de constatation des conséquences de l'affection dont résulte le besoin en soins spécifique

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05/05/2022
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28/01/2022
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28 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, en ce qui concerne la procédure de constatation des conséquences de l'affection dont résulte le besoin en soins spécifique


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret relatif au Panier de croissance de 2018, article 16, § 1er, alinéas 3 et 4.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 9 décembre 2021 ; - le 23 décembre 2021, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° dans le texte néerlandais du point 3°, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 5.A l'article 6, § 1er et § 6, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 » ;2° il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Si l'enfant visé à l'alinéa 1er répond à la condition d'octroi visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, il ne doit pas répondre aux conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°.».

Art. 7.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er à l'alinéa 3, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts » ;2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 9.Au chapitre 3, section 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2021 et 12 mars 2021, dans le texte néerlandais de l'intitulé de la sous-section 2, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts ».

Art. 10.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par « evaluerend arts » et les mots « le(s) bénéficiaire(s) » sont remplacés par « les bénéficiaires ».

Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le(s) bénéficiaire(s) » sont remplacés par les mots « les bénéficiaires » ;2° à l'alinéa 2, les mots « Le(s) bénéficiaire(s) » sont remplacés par les mots « Les bénéficiaires », et les mots « Il(s) peu(ven)t » sont remplacés par les mots « Ils peuvent » ;3° à l'alinéa 2, la phrase « Les rapports précités doivent avoir été rédigés trois mois maximum avant d'être transmis par le(s) bénéficiaire(s) à l'agence Grandir régie.» est abrogée.

Art. 12.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. L'agence Grandir régie rassemble les informations médicales ou les rapports sociaux et autres pour constater les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique.

Outre ses propres constatations médicales, le médecin évaluateur tient compte, lors de la constatation visée à l'alinéa 1er, des rapports médicaux, sociaux et autres qui ont été transmis. Il se base par ailleurs sur un examen d'observation de l'enfant et sur des entretiens avec les personnes qui connaissent la situation de l'enfant.

Si les bénéficiaires ne transmettent pas les informations et données demandées dans les quarante-cinq jours de l'envoi du formulaire de renseignements par l'agence Grandir régie, celle-ci envoie un rappel.

Si les bénéficiaires ne donnent pas suite au rappel précité dans les septante-cinq jours de l'envoi du rappel par l'agence Grandir régie, celle-ci clôture le dossier. L'agence Grandir régie informe les bénéficiaires et l'acteur de paiement que le dossier est clôturé sans suite. § 2. L'agence Grandir régie envoie une convocation aux bénéficiaires pour faire constater par un médecin évaluateur les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique. S'il n'y est pas donné suite, une deuxième convocation est envoyée. S'il n'est pas non plus donné suite à la deuxième convocation, le médecin évaluateur base sa constatation uniquement sur les informations et données disponibles.

Si le médecin évaluateur ne dispose pas d'éléments suffisants pour pouvoir faire une constatation, il en informe l'agence Grandir régie.

Sur la base de cette information, l'acteur de paiement communique aux bénéficiaires la décision selon laquelle ils n'ont pas droit à l'allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique.

Si l'enfant ne peut pas se déplacer pour des raisons médicales, l'examen peut être pratiqué sur place.

Conformément à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, les bénéficiaires pour l'enfant et l'enfant même peuvent se faire assister d'une personne de confiance lors des examens visés au présent article. ».

Art. 13.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'agence Grandir régie confie au médecin évaluateur, via une application numérique qu'elle fournit, la mission de constater les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique.Le médecin évaluateur transmet le résultat de la constatation visé à l'article 6, § 5, à l'agence Grandir régie.

L'agence Grandir régie transmet ce résultat à l'acteur de paiement. » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 » et les mots « au(x) bénéficiaire(s) » sont remplacés par les mots « aux bénéficiaires ».

Art. 14.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 13, le médecin évaluateur effectue l'évaluation uniquement sur la base des informations transmises dans les situations suivantes : 1° si le médecin évaluateur estime, en concertation avec l'agence Grandir régie, qu'il dispose d'informations suffisantes pour prendre une décision fondée.Dans ce cas, le médecin évaluateur fournit aux demandeurs de l'allocation de soins les explications nécessaires lors de son évaluation et exige leur accord exprès ; 2° si le médecin évaluateur estime qu'il dispose d'informations suffisantes pour prendre une décision fondée et que l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique, menace à court terme le pronostic vital de l'enfant.Dans ce cas, il faut également remplir l'une des conditions suivantes : a) le traitement lourd a un impact sur l'immunité ;b) il y a une intervention chirurgicale majeure ou un accident ;c) il y a une hospitalisation ou une revalidation post-traumatique en institution d'une durée d'au moins six mois ;d) l'enfant bénéficie de soins palliatifs.» ; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;3° à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 2, les mots « visée à l'alinéa 1er » sont remplacés par le membre de phrase « visée à l'alinéa 1er, 2° » et les mots « le(s) bénéficiaire(s) » sont remplacés par les mots « les bénéficiaires ».

Art. 15.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts ».

Art. 16.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 » ;2° à l'alinéa 3, les mots « au(x) bénéficiaire(s) » sont remplacés par les mots « aux bénéficiaires ».

Art. 17.A l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts ».

Art. 18.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2021 et 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « au(x) bénéficiaire(s) » sont remplacés par les mots « aux bénéficiaires » ;3° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application de la période visée à l'alinéa 1er ou 2, la révision d'office peut se rapporter à la période qui précède la date de la révision d'office, et ce dans le délai de prescription visé à l'article 95 du décret.» ; 4° au paragraphe 1er, entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Si, par suite de la révision d'office, un montant plus élevé peut être octroyé pour la période qui précède la date de la révision d'office, l'acteur de paiement paie la différence pour la période déterminée par le médecin évaluateur.Si la nouvelle constatation débouche sur un montant inférieur, cette nouvelle constatation ne produit ses effets qu'à partir du premier jour du mois qui suit la date de fin de validité de la décision précédente. » ; 5° au paragraphe 1er, alinéa 6, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 7, les mots « Dans l'alinéa 5 » sont remplacés par les mots « Dans l'alinéa 6 » ;6° au paragraphe 1er, alinéa 7, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 8, les mots « à l'alinéa 5 » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'alinéa 6 » ;7° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré entre les mots « erreur matérielle a été commise » et les mots « dans le traitement » les mots « lors de la prise du ou » ;8° au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts ».

Art. 19.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le(s) bénéficiaire(s) peut(peuvent) » sont remplacés par le membre de phrase « les bénéficiaires peuvent, par dérogation à l'article 19, § 1er, » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Aucune suite n'est donnée aux demandes de révision introduites dans les six mois qui précèdent la date de la révision d'office visée à l'article 19, § 1er, alinéa 3.Le cas échéant, la révision d'office se poursuit. » ; 3° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont chaque fois remplacés par les mots « evaluerend arts ».

Art. 20.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2021, 12 mars 2001 et 7 mai 2021, dans le texte néerlandais, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Hoofdstuk 4. Evaluerend artsen ».

Art. 21.A l'article 21, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont chaque fois remplacés par les mots « evaluerend arts ».

Art. 22.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « de son agrément en tant que médecin évaluateur » sont remplacés par les mots « d'un agrément en tant que médecin évaluateur dans les cinq ans qui précèdent l'année à laquelle la demande d'agrément est introduite » ;4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont ajoutés des points 6° à 10°, libellés comme suit : « 6° être titulaire d'un diplôme de master en médecine ou d'une équivalence pour un diplôme étranger ;7° être inscrit sur la liste de l'Ordre des médecins de la province dans laquelle le médecin exerce son activité médicale principale ;8° être titulaire d'un numéro INAMI ou en faire la demande ;9° avoir suffisamment assuré sa responsabilité civile et sa responsabilité professionnelle ;10° avoir l'aptitude et l'intégrité requises pour intervenir en tant que médecin évaluateur dans un souci de qualité et dans le respect de la législation et des normes et valeurs en vigueur.» ; 5° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'alinéa 1er, 3°, » ;6° au paragraphe 2, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts » et les mots « a assisté ou effectué » sont remplacés par les mots « a assisté et effectué » ;7° au paragraphe 3, alinéa 1er, phrase introductive, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts » ;8° au paragraphe 3, le membre de phrase « , les prescriptions en matière d'agrément » est inséré entre les mots « les conditions d'agrément » et les mots « et les dispositions ».

Art. 23.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont chaque fois remplacés par les mots « evaluerend arts » ;2° au point 4°, les mots « sur les besoins du(des) bénéficiaire(s) » sont remplacés par les mots « sur les besoins de l'enfant et des bénéficiaires » ;3° au point 5°, les mots « selon les directives que l'agence Grandir régie établit » sont ajoutés ;4° il est ajouté un point 8° libellé comme suit : « 8° respecte l'intégrité physique et psychique de chaque enfant.».

Art. 24.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, est abrogé.

Art. 25.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts » ;2° aux alinéas 2 et 3, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont chaque fois remplacés par les mots « evaluerend arts » ;3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « le portail électronique visé à l'article 24 » est remplacé par le membre de phrase « l'application numérique visée à l'article 14, alinéa 1er, » et les mots « sur le portail » sont remplacés par les mots « dans l'application numérique précitée » ;4° au troisième alinéa, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende artsen » sont remplacés par les mots « evaluerend artsen ».

Art. 26.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont chaque fois remplacés par les mots « evaluerend arts ».

Art. 27.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts ».

Art. 28.A l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 5, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts » ;2° à l'alinéa 3, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par recommandé ».

Art. 29.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts » ;2° le membre de phrase « les conditions et » est inséré entre les mots « ne respecte pas » et les mots « les prescriptions en matière d'agrément ».

Art. 30.Au chapitre 4, section 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. Appel à intervenir en tant que médecin tuteur et exécution d'autres missions ».

Art. 31.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende artsen » sont remplacés par les mots « evaluerend artsen » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende artsen » sont remplacés par les mots « evaluerend artsen ».

Art. 32.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2021, 12 mars 2021 et 7 mai 2021, il est inséré un article 32/1 libellé comme suit : «

Art. 32/1.§ 1er. L'agence Grandir régie peut lancer un appel à des médecins évaluateurs agréés en leur demandant d'exécuter d'autres missions.

L'appel contient au moins les informations suivantes : 1° une description de la mission à exécuter ;2° la période durant laquelle la demande peut être introduite ;3° la procédure comparative et le cadre de décision appliqué dans la procédure comparative pour fixer l'ordre de préséance entre les différents candidats ;4° les critères requis et les compétences auxquelles le médecin évaluateur doit satisfaire ;5° le délai de décision ;6° un formulaire de demande. L'agence Grandir régie annonce l'appel via les canaux de communication électronique de l'agence Grandir régie. § 2. Les médecins évaluateurs intéressés introduisent la demande par voie électronique auprès de l'agence Grandir régie, dans le délai d'introduction visé dans l'appel, au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'agence Grandir régie.

Dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa deux, 5°, l'agence Grandir régie prend une décision conformément à la procédure comparative et au cadre de décision visé au paragraphe 1er, alinéa deux, 3°. L'agence Grandir régie transmet à chaque demandeur, par voie électronique, la décision relative à sa demande. ».

Art. 33.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts ».

Art. 34.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont chaque fois remplacés par les mots « evaluerend arts ».

Art. 35.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « du(des) bénéficiaire(s) » sont remplacés par les mots « des bénéficiaires » ;2° à l'alinéa 1er, 3°, et aux alinéas 2, 3 et 4, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts » ;3° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 4° libellé comme suit : « 4° si le médecin évaluateur ne dispose pas des connaissances nécessaires pour constater en toute indépendance les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique, tel que visé aux articles 6 et 7 et sur la base de l'échelle médico-sociale reprise à l'annexe 1rejointe au présent arrêté.» ; 4° à l'alinéa 4, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par recommandé ».

Art. 36.A l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive, les mots « supprimer l'agrément » sont remplacés par les mots « formuler une intention de suppression de l'agrément » ;2° aux paragraphes 1er et 2, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont chaque fois remplacés par les mots « evaluerend arts » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par recommandé » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par recommandé ».

Art. 37.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts ».

Art. 38.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts » et les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par recommandé ».

Art. 39.A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts » ;2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 4° la date de la réclamation.».

Art. 40.A l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts » et les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par recommandé ».

Art. 41.A l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « du(des) bénéficiaire(s) » sont remplacés par les mots « des bénéficiaires » ;2° à l'alinéa 3, les mots « au médecin évaluateur par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « au médecin évaluateur par recommandé ».

Art. 42.A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, dans le texte néerlandais, les mots « evaluerende arts » sont remplacés par les mots « evaluerend arts ».

Art. 43.A l'article 44 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 44.A l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 » ;2° au point 2°, le membre de phrase « l'article 58 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 57 ».

Art. 45.A l'article 48, § 1er, 2 et 4 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 46.A l'article 49 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 47.A l'article 52, § 2, 3 et 5, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 49.Le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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