publié le 08 juillet 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, en ce qui concerne la procédure de constatation des conséquences de l'affection dont résulte un besoin de soutien spécifique, telle qu'exécutée par l'agence Grandir régie sur la base de l'information obtenue
17 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, en ce qui concerne la procédure de constatation des conséquences de l'affection dont résulte un besoin de soutien spécifique, telle qu'exécutée par l'agence Grandir régie sur la base de l'information obtenue
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret relatif au Panier de croissance de 2018, article 16, § 1er, alinéas trois et quatre.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 3 juin 2022. - Une demande de traitement d'urgence a été introduite, motivée par le fait qu'une solution doit être trouvée au plus vite pour les familles dont les enfants ont un besoin de soutien spécifique, qui ont soumis une demande d'évaluation de l'allocation de soins. Le présent arrêté prévoit une mesure supplémentaire urgente jugée nécessaire afin de réduire considérablement le délai de réalisation des évaluations des allocations de soins ainsi que l'arriéré accumulé. Cette mesure urgente concerne l'introduction d'une nouvelle procédure pour la réalisation des évaluations de l'allocation de soins, qui sont nécessaires à l'octroi d'une allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique. En raison de la longueur du délai de réalisation, qui résulte d'un goulot d'étranglement toujours plus important dû au nombre limité de médecins évaluateurs, les familles dont les enfants ont des besoins de soutien spécifiques doivent attendre longtemps avant qu'une allocation de soins puisse être accordée. Pour de nombreuses familles, cette allocation est nécessaire pour couvrir les nombreux coûts que le besoin de soutien spécifique entraîne.
Cette nouvelle procédure ne peut être appliquée qu'à partir de l'approbation finale par le Gouvernement flamand et de la publication au Moniteur belge de la présente réglementation ; en attendant, le délai de réalisation croissant ne peut être réduit.
Compte tenu du délai de réalisation toujours croissant et du besoin pressant de cette mesure supplémentaire, il est jugé nécessaire de demander un traitement d'urgence afin de mettre en oeuvre cette mesure dans les meilleurs délais et d'accélérer les évaluations des allocations de soins afin que les familles puissent recevoir leur allocation de soins dans les meilleurs délais.
Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.654/1 le 9 juin 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 10, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2022, est ajouté le membre de phrase « , ou par l'agence Grandir régie, conformément à l'article 15/1 ».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2021, 12 mars 2021, 7 mai 2021 et 28 janvier 2022, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : «
Art. 15/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, l'agence Grandir régie n'évalue les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique sur la base des informations fournies que si ces informations montrent que l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique concerne l'un des diagnostics établis après examen par des experts-spécialistes, à condition que l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique ne fasse pas partie de l'une des affections multiples ne figurant pas dans la liste des diagnostics précitée. § 2. L'évaluation visée au paragraphe 1er peut être appliquée si l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique concerne l'un des diagnostics visés à l'alinéa deux, à condition que cette information contienne les données minimales nécessaires permettant d'établir le besoin de soutien, reprises à l'annexe 3 du présent arrêté.
Les diagnostics, visés à l'alinéa premier, sont : 1° trouble du spectre autistique (TSA) ou trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ;2° retard mental léger (QI entre 55 et 70) ;3° retard mental modéré (QI entre 40 et 55) ;4° retard mental grave (QI inférieur à 40) ;5° diabète, type 1 ;6° déficience auditive malgré l'utilisation adéquate d'aides ;7° perte auditive totale sans audition résiduelle (Cophose) ;8° déficience malgré l'utilisation adéquate d'aides ;9° cécité.».
Art. 3.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2021, 12 mars 2021 et 28 janvier 2022, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « ou un médecin de l'EMD » sont remplacés par le membre de phrase « , un médecin de l'EMD ou l'agence Grandir régie » ;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « ou le médecin de l'EMD » sont remplacés par le membre de phrase « , le médecin de l'EMD ou l'agence Grandir régie » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa cinq, sont ajoutés les mots ou l'agence Grandir régie » ;4° au paragraphe 2, les mots « ou le médecin de l'EMD » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « , le médecin de l'EMD ou l'agence Grandir régie ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS
Annexe 3. Données minimales par diagnostic telles que visées à l'article 15/1, § 2 1° diagnostic du trouble du spectre autistique (TSA) ou du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ; intelligence normale à faible (QI entre 70 et 85 et supérieur à 85) ; suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une réadaptation ambulatoire deux fois par semaine. 2° diagnostic de retard mental léger (QI entre 55 et 70) suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une réadaptation ambulatoire deux fois par semaine.3° retard mental modéré (QI entre 40 et 55) suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une réadaptation ambulatoire deux fois par semaine.4° retard mental grave (QI inférieur à 40) suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une réadaptation ambulatoire deux fois par semaine.5° diabète, type 1 aucune donnée minimale n'est requise.6° déficience auditive malgré l'utilisation adéquate d'aides perte auditive avec des seuils d'audition d'au moins 41 dBHL ; faire appel à la garde d'enfants inclusive ou suivre des cours dans l'enseignement spécial de type 7 ou, à partir de l'âge de douze ans, suivre des cours dans l'enseignement ordinaire avec adaptations. 7° perte auditive totale sans audition résiduelle (Cophose) faire appel à la garde d'enfants inclusive ou suivre des cours dans l'enseignement spécial de type 7.8° déficience malgré l'utilisation adéquate d'aides restriction du champ de vision ou de l'acuité visuelle ; faire appel à la garde d'enfants inclusive ou suivre des cours dans l'enseignement spécial de type 6 ou, à partir de l'âge de douze ans, suivre des cours dans l'enseignement ordinaire avec adaptations. 9° cécité avoir une évaluation selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé d'une acuité visuelle comprise entre 2 et 5 %, ou d'une acuité visuelle avec une restriction importante du champ de vision à moins de 10°, ou d'une acuité visuelle ne dépassant pas 2 %, ou n'avoir aucune perception de la lumière. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins.
Bruxelles, le 17 juin 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS