publié le 01 juillet 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées
26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour des personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 8°, 11°, inséré par le décret du 25 avril 2014 et l'article 11, alinéa quatre, modifié par le décret du 8 juin 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;
Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 21 février 2019 ;
Vu l'avis 65.591/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, un point 11° est ajouté, rédigé comme suit : « 11° soutien global individuel : le soutien au sens plus large, qui peut englober divers domaines de la vie. La nature du soutien peut varier et les différents types de soutien peuvent s'entremêler : stimulation, coaching, formation et assistance lors des activités. » .
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, est complété par des alinéas deux à six inclus, rédigés comme suit : « L'agence peut agréer des structures agréées conformément à l'alinéa premier pour le développement d'aide directement accessible afin de fournir d'assistance individuelle globale aux personnes handicapées mineures jusqu'en première année de l'enseignement primaire.
L'objectif du soutien individuel global est principalement de soutenir les moments de transition dans les soins et l'enseignement inclusifs.
Pour pouvoir être agréé, il doit être démontré qu'un partenariat a été conclu avec : 1° un organisateur d'accueil d'enfants qui reçoit la subvention pour un centre d'accueil inclusif d'enfants, visée à l'article 1er, 14° /1, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;2° un organisateur d'accueil extrascolaire qui reçoit la subvention visée à l'article 1er, 18°, c) de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;3° les écoles d'enseignement spécial telles que visées au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et les réseaux de soutien visés à l'article 172 quinquies. La coopération visée au troisième alinéa est guidée par les principes suivants : 1° promouvoir les possibilités de participation des enfants ;2° donner le contrôle du soutien aux parents ;3° créer un partenariat équivalent entre les structures offrant de l'aide directement accessible, l'accueil d'enfants et l'enseignement. L'agence lance un appel de candidatures par l'entremise de la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse, visée à l'article 2, § 1er, 23°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
Lors de l'octroi d'un agrément, il est tenu compte de : tous les critères suivants : 1° l'expérience de travail avec le groupe d'âge envisagé, visé au deuxième alinéa ;2° la diffusion régionale ;3° l'expérience et la vision du travail dans des contextes inclusifs ;4° la coopération interdisciplinaire au sein de l'enseignement.».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'agrément visé à l'article 2, alinéa deux, n'est pas soumis au minimum de trente-cinq points de personnel. ».
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 février 2016, 10 juin 2016 et 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La structure agréée conformément à l'article 2, alinéas deux à six, reçoit 0,13 points de personnel par heure pour un soutien individuel global.» ; 2° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa quatre, est remplacé par ce qui suit : « Si la somme des points de personnel accordés sur la base des prestations fournies s'élève à plus de 92 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure agréée conformément à l'article 2, alinéa premier, ou agréée conformément à l'article 2, alinéas deux à six, est agréée et qu'au maximum vingt points de personnel sont moins prestés que le nombre de points de personnel pour lesquels la structure est agréée, la structure reçoit, par dérogation aux alinéas premier ou trois, le nombre de points de personnel pour lesquels la structure est agréée.».
Art. 5.Dans l'article 9, § 3, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le membre de phrase « , à l'exception de la structure agréée conformément à l'article 2, alinéas deux à six inclus » est inséré entre les mots « La structure » et le mot « peut ».
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «
Art. 9/1.Dans le présent article, on entend par volontaire : un volontaire tel que visé à l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires.
La structure peut convertir jusqu'à 7 % des points de personnel liés aux soins pour lesquels elle est agréée en moyens de fonctionnement au montant par point visé à l'article 9, § 3, deuxième alinéa, afin de rembourser les volontaires qui sont structurellement impliqués dans l'accompagnement individuel des personnes handicapées et qui leur apportent régulièrement un soutien psychosocial et pratique.
L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa deux, s'il est répondu à toutes les conditions suivantes : 1° pour les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa deux, les conditions visées à l'article 9, § 3, alinéas quatre et cinq du présent arrêté sont remplies ;2° chaque volontaire est déployé pour soutenir une personne handicapée, visée à l'alinéa deux ;3° un contrat de volontaire a été conclu entre la structure et le volontaire concernant le soutien d'une personne handicapée, visée à l'alinéa deux ;4° une indemnité est payée conformément au chapitre VII de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires ;5° la structure fournira à l'agence les données suivantes sur l'emploi des volontaires, conformément aux dispositions établies par l'agence : a) le prénom et le nom des volontaires qui sont affectés au soutien, visé à l'alinéa deux ;b) le nom et le prénom des personnes handicapées soutenues par un volontaire ;c) les indemnités versées à chaque volontaire ;6° l'agence peut demander à la structure de lui fournir les contrats des volontaires et d'autres documents justificatifs de leur engagement et de leur indemnité.».
Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Si la structure fait appel à un volontaire pour le soutien d'une personne handicapée conformément à l'article 9/1, cette personne peut, par dérogation à l'alinéa premier, combiner l'accompagnement ambulatoire, l'accompagnement mobile, l'accueil de jour, le séjour et l'accompagnement en groupe jusqu'à un maximum de sept points de personnel par personne et par année calendrier.» ; 2° dans l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, le membre de phrase « à l'alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « aux alinéas premier ou deux » ;3° il est ajouté un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit : « Une structure agréée conformément à l'article 2, alinéas deux à six inclus, peut offrir à une personne handicapée, pour un maximum de quatre points de personnel, un soutien individuel global par année civile. Pour le calcul du nombre maximal de points de personnel par personne et par année calendrier, tel que visé à l'alinéa trois, le nombre de points de personnel visé à l'article 6, alinéa trois, par heure de soutien individuel global est pris en compte.
Art. 9.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit : « La structure peut ne pas demander de contribution pour un soutien individuel global. ».
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2019.
Les articles 6 et 8, 1° et 2°, produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2019.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'assistance aux personnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN