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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 février 2023
publié le 21 juin 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Overheidspersoneel » et le Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'élargissement des services communs en matière de ressources humaines par l'Agence de la Fonction publique

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21/06/2023
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17/02/2023
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17 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Overheidspersoneel » (Agence de la Fonction publique) et le Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'élargissement des services communs en matière de ressources humaines par l'Agence de la Fonction publique


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, articles III.1, III.2 et III.23.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu son avis le 3 octobre 2022. - le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 414.1305 le 16 décembre 2022. - Le 11 janvier 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Overheidspersoneel » (Agence de la Fonction publique)

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Overheidspersoneel », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2015 et 11 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « et de promotion » sont remplacés par le membre de phrase « , de promotion et de mobilité » ;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les points 3° à 6° sont abrogés ;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, 7°, les mots « dépassant les domaines politiques » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 9°, le membre de phrase « d'estimations de potentiel » est remplacé par les mots « d'estimations de potentiel et » ;5° au paragraphe 3, alinéa 1er, 9°, le membre de phrase « , ainsi que l'organisation des épreuves de passage et de promotion, de la mobilité et des sélections » est abrogé ;6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'agence est exclusivement compétente pour les tâches mentionnées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 7° et 8°, que l'agence exécute pour les services de l'Autorité flamande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la compétence exclusive ne s'applique pas aux sélections pour les fonctions suivantes : 1° les fonctions auprès des Centres publics de Soins psychiatriques Geel et Rekem qui ne font pas partie du cadre supérieur et moyen ;2° les fonctions pour lesquelles le manager de ligne lui-même peut agir en tant que sélecteur conformément au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;3° les fonctions propres à l'entité. Le ministre établit, en concertation avec le ou les ministres fonctionnellement compétents, pour chaque entité, conseil ou institution la liste des fonctions propres à l'entité visées à l'alinéa 2, point 3°. ».

Art. 2.Au chapitre V du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du chapitre V, qui devient le chapitre VI, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI.Dispositions modificatives, d'entrée en vigueur et d'exécution ». 2° il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : « Art.15/1. Par dérogation à l'article 4, § 4, alinéa 1er, le sélecteur peut, pour les entités qui ne sont pas encore connectées à la prestation de services commune de l'agence, jusqu'au 1er janvier 2024, être un organisme professionnel autre que l'agence. ». CHAPITRE 2 - Modification du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006

Art. 3.A l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « le SAVWGG (de strategische adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid), » est abrogé ;2° le point 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° sélecteur : a) l'Agence de la Fonction publique ;b) le manager de ligne dans les cas tels que prévus par le présent arrêté ;c) le sélecteur compétent au sein de l'entité pour les fonctions propres à l'entité figurant sur la liste mentionnée à l'article I 4, § 1bis, alinéa 2, 3°, du présent arrêté ;».

Art. 4.A l'article I 4 du présent arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1er bis. L'Agence de la Fonction publique est le sélecteur pour les sélections contractuelles et statutaires aux services de l'Autorité flamande.

La compétence exclusive visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux sélections pour les fonctions suivantes : 1° les fonctions auprès des Centres publics de Soins psychiatriques Geel et Rekem qui ne font pas partie du cadre supérieur et moyen ;2° les fonctions pour lesquelles le manager de ligne peut agir lui-même en tant que sélecteur conformément à l'article I 5, § 2 ;3° les fonctions figurant sur la liste des fonctions propres à l'entité fixées par le ministre flamand ayant la Gouvernance publique dans ses attributions.».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, il est inséré un article I 23, rédigé comme suit : « Art. I 23. Par dérogation à l'article I 2, 19°, et l'article I 4, § 1bis, pour les entités qui ne sont pas encore connectées à la prestation de services commune de l'Agence de la Fonction publique, le sélecteur peut, jusqu'au 1er janvier 2024, être un organisme professionnel autre que l'Agence de la Fonction publique. ».

Art. 6.Dans l'article III 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2009 et 24 juin 2016, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 7.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article III 21ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2009, 29 mai 2009 et 3 juillet 2015 ;2° l'article III 27, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015.

Art. 8.A l'article V 7, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots « dans le cadre du protocole de coopération entre le Gouvernement flamand et Selor relatif à la médiation de Selor pour les sélections statutaires au sein d'un Ministère flamand. » sont abrogés.

Art. 9.L'article VI 37ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2015 et 27 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. VI 37ter. L'Agence de la Fonction publique est le sélecteur pour toutes les procédures de promotion auprès des services de l'Autorité flamande, tant à un niveau supérieur qu'au sein du niveau. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, il est inséré un article VI 172, rédigé comme suit : « Art. VI 172. Par dérogation à l'article VI 37ter, le sélecteur peut, pour une promotion au sein du niveau pour les entités n'appartenant pas aux services du ministère et qui ne sont pas encore connectées à la prestation de services commune de l'Agence de la Fonction publique, jusqu'au 1er janvier 2024, être un organisme professionnel autre que l'Agence de la Fonction publique. ». CHAPITRE 3 - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date d'approbation.

Art. 12.Le ministre flamand compétent pour les ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS

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