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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2023
publié le 15 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'installation de compteurs numériques, la modification de certaines primes, la modification de l'article 7.9.2/0/16 et la création d'une plateforme en ligne facilitant les interventions visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables

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17/11/2023
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17 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'installation de compteurs numériques, la modification de certaines primes, la modification de l'article 7.9.2/0/16 et la création d'une plateforme en ligne facilitant les interventions visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.22/2, remplacé par le décret du 26 avril 2019 et modifié par les décrets des 7 mai 2021 et 4 juin 2021, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 17 décembre 2021, article 7.9.1, inséré par le décret du 26 avril 2019, article 8.2.1, article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, article 8.3.1, article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018, 30 octobre 2020, 9 juillet 2021 et 6 mai 2022, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018, 30 octobre 2020, 9 juillet 2021 et 6 mai 2022, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, article 8.8.1, inséré par le décret du 23 décembre 2022, article 11.2.3, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, article 12.6.1, inséré par le décret du 19 novembre 2021 et modifié par le décret du 23 décembre 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 31 mai 2023. - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 3 juillet 2023. - Le ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions a donné son accord le 5 juillet 2023 ; - La VTC a rendu un avis le 12 septembre 2023 ; - L'APD a rendu un avis le 29 septembre 2023 ; - Le VREG a rendu un avis le 23 octobre 2023 ; - Le 30 octobre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 31 octobre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Article 1er.Dans l'article 3.1.52, § 1er, alinéa 5 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, la phrase « En cas d'enregistrement de nouvelles installations de production décentrale d'une capacité de CA de 10 kVA, d'installations supplémentaires, ou d'une extension d'installations existantes à partir du 1 octobre 2021, les compteurs numériques sont installés dans les nonante jours après l'enregistrement de la nouvelle installation, de l'installation supplémentaire ou de l'extension de l'installation existante. » est remplacée par les phrases « En cas d'enregistrement de nouvelles installations de production décentrale d'une puissance CA de 10 kVA maximum, d'installations supplémentaires ou d'une extension d'installations existantes à partir du 1er octobre 2021, les compteurs numériques sont installés dans les nonante jours après l'enregistrement de la nouvelle installation, de l'installation supplémentaire ou de l'extension de l'installation existante, sauf si, en plus de l'installation du compteur numérique, une adaptation du raccordement ou une modification ou adaptation de l'emplacement du compteur s'avère nécessaire. Dans ces derniers cas, les compteurs numériques sont installés dans les cent quatre-vingts jours. Le délai dans lequel le compteur numérique doit être installé est suspendu dans le chef du gestionnaire de réseau si celui-ci met en demeure le prosommateur en raison du refus par ce dernier du compteur numérique. ».

Art. 2.A l'article 6.4.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2022 et 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 6, le membre de phrase « jusqu'au 31 décembre 2023 » est remplacé par le membre de phrase « et aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2025 » ;2° dans l'alinéa 7, le point 1° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6.4.1/1/2, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2022 et 17 février 2023, la ligne suivante est abrogée :

1/1/2024 - 31/12/2024

75 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 37,50 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête.

Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kilowatts-crête maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés.


».

Art. 4.Dans l'article 6.4.1/1/4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, le membre de phrase « du 1er avril 2024 » est remplacé par les mots « d'une date à déterminer par le ministre flamand compétent pour l'énergie ».

Art. 5.A l'article 6.4.1/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2022 et 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « jusqu'au 31 décembre 2023 » est remplacé par le membre de phrase « et aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2025 » ;2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « jusqu'au 31 décembre 2023 » est remplacé par le membre de phrase « et aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2025 » ;3° dans l'alinéa 5, le point 1° est abrogé.

Art. 6.A l'article 6.4.1/5/2, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5, la date « 31 mars 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;2° dans l'alinéa 5, le membre de phrase « datant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « datant à partir du 1er janvier 2022 » ;3° dans l'alinéa 7, le membre de phrase « datant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 » est remplacé par le membre de phrase « datant à partir du 1er janvier 2022 » ;4° dans l'alinéa 8, la date « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 30 septembre 2027 » ;5° dans l'alinéa 8, la date « 31 mars 2026 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 ».

Art. 7.Dans l'article 6.4.1/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, le membre de phrase « , et au plus tard jusqu'au 30 juin 2024 » est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 6.4.1/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, le membre de phrase « , et au plus tard jusqu'au 30 juin 2024, » est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 6.4.1/9/1, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, le membre de phrase « , et au plus tard jusqu'au 30 juin 2024 » est abrogé.

Art. 10.l'article 7.9.2/0/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° aux particuliers, organismes non commerciaux, sociétés coopératives et associations de copropriétaires, figurant à l'article 7.9.2/0/8, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du présent arrêté, pour l'investissement dans une nouvelle installation photovoltaïque installée sur un toit avec une puissance CA du transformateur de 10 kVA maximum, pour autant qu'elle remplisse les conditions énoncées aux articles 2 et 9 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2022 fixant les modalités, exigences techniques et montants des primes, accompagnements de parcours et projets de rénovation collective, visés aux articles 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/5, 6.4.1/5/2, 6.4.1/9, 6.4.1/9/1 et 12.3.29 de l'Arrêté sur l'énergie du 19 novembre 2010. » ; 2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « Par dérogation à l'article 6.4.1/1/2 du présent arrêté et sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, 1°, » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, » ; 3° dans l'alinéa 5, le membre de phrase « Par dérogation à l'alinéa 3, le prêt rénovation ne peut être octroyé pour des investissements tels que visés aux articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation à l'alinéa 4, le prêt rénovation ne peut être octroyé pour les investissements visés à l'alinéa 1er, 4°, et à l'article 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 du présent arrêté ».

Art. 11.L'article 7.9.2/0/16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4, l'emprunteur peut également demander lui-même les primes visées aux articles 6.4.1/1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2 du présent arrêté, et les interventions calculées conformément à l'article 5.191 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour les travaux énumérés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 7°, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021. Dans ce cas, les primes et interventions accordées sont utilisées directement comme remboursement anticipé du prêt rénovation.

Si les primes ou interventions ne sont pas utilisées directement comme remboursement anticipé du prêt rénovation, la maison de l'énergie récupérera cette prime ou intervention conformément à l'article 76, alinéa 2, 2°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.

Les frais administratifs, de recouvrement et de justice associés sont à la charge de l'emprunteur et sont recouvrés par la maison de l'énergie auprès de ce dernier. ».

Art. 12.A l'article 7.12.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « en dehors des centres urbains établis conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précisant les modalités d'application de la loi déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine » est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « dans la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2023 » est remplacé par le membre de phrase « après le 1er octobre 2018 » ;3° le paragraphe 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° aucun raccordement au réseau de distribution de gaz naturel n'est prévu pour l'immeuble d'appartements ou le logement à construire.Les raccordements existants au réseau de distribution de gaz naturel ne sont pas réactivés. » ; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, si l'année de construction du ou des bâtiments résidentiels, du ou des bâtiments non résidentiels ou du ou des bâtiments industriels à démolir est antérieure à 2001 et que leur superficie de terrain, combinée ou non, est d'au moins 20 m2, tous les matériaux contenant de l'amiante sont préalablement inventoriés au moyen d'un certificat d'inventaire de l'amiante ou d'un plan de suivi de la démolition déclaré conforme par un organisme de gestion de la démolition reconnu et, sur cette base, sont collectés séparément en vue d'être traités conformément à la réglementation.» ; 5° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 » est remplacé par le membre de phrase « à partir du 1er janvier 2021 » ;6° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « et au plus tard le 30 juin 2024 » est abrogé ; 7° dans le paragraphe 4, 6°, le membre de phrase « du taux de T.V.A. de 6 % » est remplacé par le membre de phrase « du taux de T.V.A. inférieur à 21 % » ; 8° le paragraphe 4 est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le certificat d'inventaire de l'amiante, figurant au chapitre 3, section 6 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, du bâtiment à démolir, ou la déclaration de conformité du plan de suivi de la démolition, figurant au chapitre 4, section 4.3 du même décret, du bâtiment à démolir. » ; 9° dans le paragraphe 7, le membre de phrase « taux réduit de 6 % » est remplacé par le membre de phrase " taux réduit inférieur à 21 % ».

Art. 13.L'intitulé du titre X du même arrêté est complété par les mots « et plateformes de données énergétiques ».

Art. 14.Dans l'intitulé X du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, il est inséré avant l'article 10.1.1 un intitulé, rédigé comme suit : « Chapitre Ier. Fourniture de données à la VEKA ».

Art. 15.Dans le même arrêté, avant l'article 10.1.12, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit : « Chapitre II. Banque de données de la consommation et de la production d'énergie ».

Art. 16.Le titre X du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, est complété par un chapitre III, comprenant les articles 10.1.13 et 10.1.14, rédigé comme suit : « Chapitre III. Plateforme en ligne pour faciliter les interventions visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables Art. 10.1.13. § 1er. Une plateforme en ligne est mise en place au sein du guichet unique, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en vue de faciliter la demande ou l'octroi des interventions visées aux articles 6.4.1/4, 6.4.1/8 et 7.9.2/1, § 1er, 5°.

La plateforme prévue à l'alinéa 1er est accessible : 1° aux demandeurs des interventions visées à l'alinéa 1er ;2° aux mandataires des demandeurs visés au point 1° ;3° aux maisons de l'énergie. § 2. Aux fins du contrôle des conditions régissant le droit à une ou plusieurs interventions, figurant au paragraphe 1er, les catégories de données à caractère personnel figurant à l'article 12.6.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 peuvent être traitées. § 3. Au sein de la plateforme en ligne, toutes les mesures raisonnables sont prises afin de garantir que les données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, sont exactes et, au besoin, mises à jour. Les données à caractère personnel, figurant au paragraphe 2, qui sont inexactes sont immédiatement supprimées ou corrigées.

Le traitement des données à caractère personnel, figurant au paragraphe 2, au sein de la plateforme est nécessaire à l'examen, au traitement et au paiement des interventions visées au paragraphe 1er.

Art. 10.1.14. § 1er. La demande d'une intervention telle que visée aux articles 6.4.1/4, alinéa 2, 1° et 6.4.1/8, alinéa 1er, est introduite via la plateforme en ligne prévue à l'article 10.1.13. La demande d'une intervention telle que visée à l'article 7.9.2/1, 5°, peut être introduite via la plateforme en ligne prévue à l'article 10.1.13.

Après contrôle des conditions d'octroi des interventions, figurant à l'alinéa 1er, via la plateforme en ligne prévue à l'article 10.1.13 du présent arrêté, en application de l'article 22, paragraphe 4, du règlement général sur la protection des données, le demandeur reçoit sans délai une décision d'octroi ou de refus de l'intervention à laquelle la demande se rapportait. Le demandeur reçoit également le résumé des données utilisées pour vérifier la recevabilité de la demande.

Si le demandeur a droit à l'intervention, visée aux articles 6.4.1/4, alinéa 2, 1°, et 6.4.1/8, alinéa 1er, la demande recevable est enregistrée dans les systèmes des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de leur société d'exploitation. Ensuite, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation procèdent à l'octroi de l'intervention au bénéficiaire conformément au paragraphe 2. Si le demandeur a droit à l'intervention, visée à l'article 7.9.2/1, § 1er, 5°, la demande recevable est enregistrée dans les systèmes des maisons de l'énergie.

Ensuite, les maisons de l'énergie procèdent à l'octroi de l'intervention au bénéficiaire conformément au paragraphe 2.

Si le demandeur ou son mandataire n'est pas d'accord avec le résumé visé à l'alinéa 2, il peut introduire un recours dans un délai de trente jours à compter de la réception de ce résumé, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition sur la plateforme. Dans les trente jours de l'introduction du recours par le demandeur ou son mandataire, la décision prise sur recours est transmise au demandeur par le biais de la plateforme par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait explicitement la demande. La décision sur recours contient une référence à l'instance compétente en cas de contestation.

Le demandeur ou son mandataire peut contester la décision de refus de l'intervention, visée à l'alinéa 2, en remplissant dans un délai de trente jours un formulaire électronique mis à disposition sur la plateforme. Dans les trente jours de l'introduction du recours, le refus est confirmé ou la décision adaptée assortie du résumé corrigé des données est transmise au demandeur par le biais de la plateforme par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait explicitement la demande. La décision sur recours contient une référence à l'instance compétente en cas de contestation.

Si le demandeur n'a pas reçu de décision de refus ou l'intervention dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande par l'intermédiaire de la plateforme, le demandeur ou son mandataire peut introduire un recours contre cette inaction dans les trente jours à compter de ce délai de trois mois au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition sur la plateforme. Dans les trente jours suivant l'introduction du recours, le demandeur reçoit une décision confirmant ou refusant l'intervention. La décision sur recours contient une référence à l'instance compétente en cas de contestation. § 2. La VEKA et les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, ou leur société d'exploitation, sont tous deux des responsables du traitement distincts, chargés d'examiner et de traiter les demandes d'une intervention telle que visée aux articles 6.4.1/4, alinéa 2, 1°, et 6.4.1/8, alinéa 1er.

Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation sont chargés de l'octroi des interventions précitées. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation récupèrent les interventions indûment versées.

En cas de récupération des interventions, visées à l'alinéa 1er, qui ont été versées, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent : 1° les interventions récupérées pour lesquelles une indemnité a été octroyée conformément à l'article 6.4.1/12 du présent arrêté, sont attribuées au Fonds de l'Energie conformément à l'article 3.2.1, § 2, 2°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; 2° les interventions récupérées pour lesquelles aucune indemnité n'a été octroyée au sens du point 1°, sont attribuées au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité qui a été désigné pour la zone géographique où se situe le bâtiment pour lequel l'intervention récupérée a été versée. Conformément à l'article 13.1.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, la VEKA est chargée du contrôle des tâches visées aux articles 6.4.1/4 et 6.4.1/8, effectuées par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation.

La répartition des tâches entre la VEKA et les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation est détaillée dans un accord de coopération. § 3. La VEKA est le responsable du traitement chargé de l'examen et du traitement des demandes d'intervention, figurant à l'article 7.9.2/1, § 1er, 5°.

Les maisons de l'énergie sont chargées de l'octroi des interventions précitées.

Conformément à l'article 11.1.6, la VEKA est chargée de contrôler les tâches effectuées par les maisons de l'énergie.

La répartition des tâches entre la VEKA et les maisons de l'énergie est détaillée dans un accord de coopération. ».

Art. 17.Dans l'article 12.3.36 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, la date « 31 août 2023 » est remplacée par la date « 31 janvier 2024 ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 18.Dans l'article 115 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le membre de phrase « et au plus tard le 1er juillet 2024 » est abrogé.

Art. 19.A l'article 119 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 10, le membre de phrase « L'article 21, » est abrogé ; 2° l'alinéa 11 est remplacé par ce qui suit : « L'article 6.4.1/4, alinéa 2, 1° et 2°, alinéas 3 et 7, de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'insérés par l'article 22 du présent arrêté, l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéas 2 et 3 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'insérés par l'article 66 du présent arrêté, et l'article 7.9.3/1, § 2, alinéa 2, 3°, alinéa 5, paragraphe 4/1 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'inséré par l'article 67 du présent arrêté, produisent leurs effets à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions. » ; 3° entre les alinéas 11 et 12 il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 6°, et alinéas 4 à 7 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'insérés par l'article 66 du présent arrêté, et l'article 7.9.3/1, § 2, alinéa 2, 4°, alinéa 6, et paragraphe 4/3 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'insérés par l'article 67 du présent arrêté, produisent leurs effets à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions. » ; 4° dans l'alinéa 13 existant, qui devient l'alinéa 14, le membre de phrase « et au plus tard le 1er janvier 2024 » est abrogé ;5° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « L'article 21 entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 20.Les articles 1, 4, 7, 8, 9, 17, 18 et 19 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Les articles 2, 3, 5, 6 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

L'article 7.9.2/0/12 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 10 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux prêts rénovation demandés à partir du 1er janvier 2024.

L'article 7.12.1 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 12 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux dossiers pour lesquels la demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2024.

Les articles 13 à 16 entrent en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions.

Art. 21.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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