publié le 29 mai 2020
Arrêté royal n° 24 étendant temporairement le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial
20 MAI 2020. - Arrêté royal n° 24 étendant temporairement le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'étendre le champ d'application de la
loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/2005
pub.
29/08/2005
numac
2005022674
source
service public federal securite sociale
Loi relative aux droits des volontaires
fermer relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial.
La propagation du coronavirus COVID-19 entraîne une augmentation du nombre de travailleurs malades ou en quarantaine qui met en péril la continuité de l'activité notamment dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins.
Dans certaines institutions, le faible taux d'occupation du personnel idéalement requis pour permettre de continuer à fonctionner en toute sécurité et tout confort pour les personnes qui y sont accueillies se pose avec acuité.
Pour assurer la bonne organisation du travail dans ces institutions durant l'épidémie COVID-19 et veiller à ce que ces services essentiels disposent d'un nombre suffisant de travailleurs pour continuer à fonctionner, des mesures alternatives doivent être prises par les institutions.
Contrairement aux organisations de droit public ou privé, sans but lucratif, qui ont la possibilité de faire appel à des volontaires pour pallier certaines carences en personnel, les institutions agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial, n'ont pas la possibilité de faire appel à des volontaires au sens de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer sur le volontariat.
Afin de se conformer à une recommandation du Conseil d'Etat, l'arrêté tient compte du fait que les différentes législations communautaires peuvent contenir des formes de reconnaissance qui ne coïncident pas nécessairement avec la reconnaissance en tant que MRPA ou MRS et l'on recourt à une description générique qui recouvre tous les cas de figure.
En conséquence, le présent arrêté vise à permettre, temporairement, aux institutions agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial de pouvoir faire appel à des volontaires dans le cadre de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires.
Concrètement, l'article 1er assimile, pour la période limitée à la période de pouvoirs spéciaux, une institution agréée par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial à une « organisation » au sens de l'article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires qui stipule : " 3° organisation : toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires, étant entendu que, par association de fait, il y a lieu d'entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association. " Les circonstances très particulières que nous connaissons aujourd'hui dans le cadre de la crise COVID-19 justifient cette exception très temporaire à ce principe de base de la loi volontaires de n'être applicable qu'au secteur à but non lucratif. Les soins aux résidents en cas de pénurie du personnel habituel sont un motif légitime, car ce secteur est à ce point vital que l'emploi doit y être assuré.
Afin d'éviter tout effet pervers éventuel, l'article 2 de l'arrêté prévoit que les organisations visées par l'extension du champ d'application sont exclues de celui-ci pour les périodes au cours desquelles elles remplacent un travailleur placé en chômage temporaire dans le poste qu'il occupe par un volontaire. Cela n'affecte donc pas la possibilité de faire appel à des volontaires pour d'autres postes au sein de l'organisation.
Les volontaires visés par l'arrêté en projet qui vous est soumis sont bien les volontaires au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. L'ensemble des conditions et modalités de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer et de ses arrêtés d'exécution s'appliquera bien évidemment pleinement. Il en ira ainsi notamment des chapitres de la loi relatifs à la responsabilité du volontaire et de l'organisation, à l'assurance volontariat, au droit du travail, aux défraiements perçus dans le cadre du volontariat ou encore aux volontaires bénéficiaires d'allocations.
Le volontariat dans le cadre de l'extension temporaire prévue par le présent arrêté se doit toujours de concerner une activité qui est exercée sans rétribution ni obligation et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat de services.
Le projet d'arrêté royal n° 22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 s'appliquera donc également aux volontaires qui seraient visés par le présent arrêté étendant le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer.
L'arrêté sera en vigueur du 1er mai 2020 jusqu'au 30 juin 2020. Il pourra, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, être prolongé sans que cette prolongation ne puisse aller au-delà de la période au cours de laquelle le Roi peut exercer les pouvoirs qui lui sont accordés par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II).
L'arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 67.347/1 du 11 mai 2020.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.347/1 du 11 mai 2020 sur un projet d'arrêté royal 'n° 24 étendant temporairement le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires aux maisons de repos pour personnes âgées et aux maisons de repos et de soins du secteur privé commercial' Le 4 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « n° 24 étendant temporairement le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires aux maisons de repos pour personnes âgées et aux maisons de repos et de soins du secteur privé commercial ».
Le projet a été examiné par la première chambre le 7 mai 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH, Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Brecht STEEN, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 mai 2020. 1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID19 (I), qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'étendre, pour la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2020 inclus, le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer 'relative aux droits des volontaires' aux organisations qui ne sont pas constituées sous la forme d'une association sans but lucratif et qui sont agréées par l'autorité compétente comme maisons de repos pour personnes âgées (MRPA), maisons de repose et de soins (MRS) et établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées (article 1er du projet).Cette extension ne s'applique pas pour les périodes durant lesquelles les organisations ont mis un ou plusieurs travailleurs en chômage temporaire (article 2). Le Roi peut prolonger la période précitée pour laquelle l'extension s'applique (article 3, alinéa 2). 3. Le fondement juridique du projet se trouve dans l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19 (II)'. EXAMEN DU TEXTE Article 1er 4. L'extension visée du champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer est limitée aux organisations à but lucratif qui oeuvrent en tant qu'infrastructures de soins pour les personnes âgées.L'auteur du projet doit examiner s'il existe encore d'autres secteurs de soins dans lesquels des organisations à but lucratif sont actives pour lesquelles la possibilité de faire appel à des volontaires peut être justifiée en raison de la réduction des effectifs réguliers consécutivement à la crise du coronavirus. Si la situation concrète de ces organisations actives dans d'autres secteurs de soins est comparable à celle des organisations à but lucratif oeuvrant dans les soins aux personnes âgées, et si cette situation pouvait également justifier la possibilité d'avoir recours à des volontaires, ne prévoir l'extension temporaire de l'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer qu'aux seules organisations à but lucratif oeuvrant dans le domaine des soins aux personnes âgées risque en effet de se heurter au principe constitutionnel d'égalité. 5. En ce qui concerne l'extension du champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer, l'article 1er du projet fait référence aux organisations qui sont agréées par l'autorité compétente comme maisons de repos pour personnes âgées (MRPA), maisons de repos et de soins (MRS) et établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées.Depuis la sixième réforme de l'Etat, l'agrément des établissements pour personnes âgées, même lorsqu'ils proposent des prestations en matière de soins de santé, est devenue une compétence exclusivement communautaire. Il est vrai que l'article 1er du projet fait référence à cette réforme en visant l'agrément " par l'autorité compétente ", mais il faut cependant encore tenir compte du fait que les différentes législations communautaires peuvent prévoir des formes d'agrément qui ne correspondent pas nécessairement à un agrément comme MRPA ou MRS. C'est ainsi, par exemple, que la législation flamande ne fait état que d'un agrément comme " woonzorgcentrum " ou " woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning " 1. Il est recommandé de soumettre l'article 1er du projet à un examen complémentaire de ce point de vue. Le cas échéant, on visera expressément les formes d'agrément réglées dans les différentes législations communautaires ou on pourra utiliser une définition générique englobant tous les établissements visés.
La question se pose en outre de savoir si la réglementation en projet vise seulement les établissements résidentiels ou également, par exemple, des centres d''accueil de jour pour personnes âgées.
L'article 1er, 3°, du projet fait certes état des " établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées ", mais ni cette disposition, ni le rapport au Roi ne permettent de déduire avec certitude que des établissements non résidentiels de soins aux personnes âgées sont également visés.
Article 2 6.1. L'article 2 du projet dispose que les organisations visées à l'article 1er sont exclues du champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer " pour les périodes au cours desquelles elles ont mis un ou plusieurs travailleurs en chômage temporaire ".
Une différence de traitement est ainsi créée entre les organisations concernées, selon qu'elles font usage ou pas du régime du chômage temporaire. Reste à savoir si cette différence est compatible avec le principe constitutionnel d'égalité. 6.2. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé 2. 6.3. Sur ce point, le rapport au Roi se borne à mentionner que la mesure visée à l'article 2 du projet vise à " éviter tout effet pervers ".
Invité à fournir une justification plus large au regard du principe d'égalité, le délégué a déclaré ce qui suit : " L'objectif de cette condition est de faire en sorte que les organisations du secteur commercial ne mettent pas leurs travailleurs au chômage temporaire pour les remplacer immédiatement par des volontaires.
L'extension du champ d'application ne concerne que le secteur des maisons de repos au sens large dans lequel il n'y a, à notre connaissance, pas de recours au chômage temporaire car il est confronté à une pénurie critique de personnel qui a même contraint certains établissements à faire appel à l'armée ". 6.4. La question se pose de savoir si les effets de l'exclusion réglée à l'article 2 du projet sont proportionnés à son objectif. S'il est permis de considérer que la mesure poursuit un objectif légitime, à savoir éviter un usage impropre de la possibilité d'avoir recours à des volontaires, il n'en demeure pas moins qu'elle a également pour effet qu'il suffit par exemple qu'un travailleur ait été mis en chômage temporaire, dans une fonction qui n'est pas nécessairement en rapport avec les fonctions que des volontaires peuvent exercer dans cette organisation, pour que, pendant cette période de chômage temporaire, aucun volontaire ne puisse être sollicité pour quelque fonction que ce soit, par conséquent non plus pour des fonctions qui n'ont aucun rapport avec la fonction dans laquelle ce travailleur a été mis en chômage temporaire. Compte tenu de ces possibles effets de l'exclusion, le Conseil d'Etat, section de législation, est d'avis qu'il n'y a pas de lien raisonnable de proportionnalité entre la mesure et son objectif. On pourrait considérer que la mesure s'accorde mieux avec le principe constitutionnel d'égalité si ses conséquences étaient tempérées, par exemple en se bornant à prévoir qu'un travailleur qui est mis en chômage temporaire ne peut pas être remplacé par un volontaire dans la fonction qu'il exerce. Cette dernière prescription n'affecterait en tout cas pas la possibilité d'encore avoir recours à des volontaires pour d'autres fonctions au sein de l'organisation.
OBSERVATION FINALE 7. L'arrêté en projet ne modifie pas formellement le champ d'application fixé à l'article 3 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer.Dès lors que le projet d'arrêté royal n° 22 'portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID 19' sur lequel, le 6 mai 2020, la section de législation a donné l'avis 67.319/1, dispose que les volontaires visés à l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer tombent dans le champ d'application du " Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID 19 ", la question se pose de savoir si des volontaires qui tombent temporairement dans le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer, en conséquence d'une définition élargie de la notion d'" organisation ", sans que l'article 3 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer ne soit toutefois modifié, tombent également dans le champ d'application de ce fonds.
A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : " Les volontaires visés par l'arrêté en projet qui vous est soumis sont bien les volontaires au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer. Le projet d'arrêté royal n° @@ portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID 19 s'appliquera donc également aux volontaires qui seraient visés par le présent arrêté étendant le champ d'application de la loi de 2005 ".
Afin de ne laisser subsister aucun doute à ce sujet, il est recommandé de le préciser dans le rapport au Roi. _______ Notes [1] Voir les articles 33 et 44, § 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. [2] Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple : C.C., 17 mars 2014, n° 107/2014, B.12; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3; C.C., 18 mai 2017,n° 60/2017, B.11; C.C., 15 juin 2017, n° 79/2017, B.3.1; C.C., 19 juillet 2017, n° 99/2017, B.11; C.C., 28 septembre 2017, n° 104/2017, B.8.
20 MAI 2020. - Arrêté royal n° 24 étendant temporairement le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II), l'article 5, § 1, 3° et 5°;
Vu la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires;
Vu l'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II), le présent arrêté est dispensé de l'obligation de recueillir les avis requis, vu l'urgence motivée par la pandémie Covid-19;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2020;
Conformément à l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19;
Vu l'avis n° 67.347/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2020 en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La définition du terme « organisation » telle que mentionnée à l'article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires est étendue aux organisations qui ne sont pas constituées sous la forme d'une association sans but lucratif et qui sont agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées.
Art. 2.Les organisations visées à l'article 1er sont exclues du champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer précitée pour les périodes au cours desquelles elles remplacent un travailleur placé en chômage temporaire dans le poste qu'il occupe par un volontaire.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2020 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2020.
Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prolonger cette période sans que celle-ci ne puisse aller au-delà de la période au cours de laquelle il peut exercer les pouvoirs qui lui sont accordés par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II).
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK