Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 novembre 2006
publié le 30 novembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge ainsi que l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

source
service public federal justice
numac
2006009970
pub.
30/11/2006
prom.
23/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/23/2006009970/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge ainsi que l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992


Cet arrêté annule et remplace celui paru au Moniteur belge du 30 novembre 2006, première édition, page 66485, acte n° 2006/09926 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ajouté par la loi du 24 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000009377 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération fermer, et l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, inséré par la même loi, tous deux modifiés par l'article 377 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et notamment l'article 15 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;

Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;

Vu l'article 300, § 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 notamment l'article 164, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge, et en particulier les articles 1 et 2;

Considérant qu'à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge, il convient de supprimer la référence au Code des impôts sur les revenus afin de déterminer le mode de calcul des revenus d'un enfant à charge;

Qu'en effet, le Code des impôts sur les revenus a une logique qui lui est propre difficilement transposable en l'espèce;

Qu'il convient dès lors de fixer les montants à indexer et d'apprécier la situation à dater du jour où la déclaration est introduite;

Considérant que l'article 2 du même arrêté prévoit qu'il entre en vigueur le jour de la publication du formulaire de déclaration d'enfant à charge, dont le modèle doit être établi par le Ministre de la Justice, conformément à l'article 1409ter du Code judiciaire;

Considérant que l'article 10 de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédures pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, confirmé par la loi du 30 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/05/2005 pub. 15/06/2005 numac 2005009469 source service public federal justice Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédures pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire fermer et modifié par l'article 27 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses prévoit quant à lui que les dispositions qu'il introduit entrent en vigueur deux mois après la publication dudit formulaire;

Que les dispositions des deux arrêtés royaux du 27 décembre 2004 sont intimement liées et doivent dès lors entrer en vigueur concomitamment;

Qu'il convient dès lors de prévoir dans l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge que les dispositions qu'il contient entrent également en vigueur deux mois après la publication dudit formulaire;

Considérant que dans un souci de généralisation du mécanisme de majoration à toutes les procédures, il importe de l'étendre à la matière des impôts sur les revenus en matière de T.V.A., en transposant dans l'article 164, § 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code d'impôt sur les revenus 1992 la règle selon laquelle la dénonciation contient à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge, dont le modèle est établi par le Ministre de la Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 19 septembre 2006;

Vu l'avis n° 41.407/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge, est remplacé comme suit : Ne peuvent toutefois être considérés comme étant à charge les enfants qui ont, dans les douze mois qui précèdent la déclaration, disposé de ressources nettes d'un montant supérieur aux montants suivants : -2.610 euros si le parent titulaire de revenus saisis ou cédés est cohabitant; - 3.770 euros si le parent titulaire de revenus saisis ou cédés est isolé; - 4.780 euros si l'enfant a le statut d' handicapé au sens de l'article 135 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les montants fixés à l'alinéa précédent sont adaptés, chaque année, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois d'octobre de chaque année.

L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2006.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Les nouveaux montants sont publiés par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.

Les ressources constituent entre autres les revenus du travail, revenus provenant d'immeubles et de capitaux à l'exclusion des ressources visées à l'article 143 du Code d'impôt sur les revenus 1992 ainsi que les indemnités visées à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires.

La situation s'apprécie à partir du jour ou la déclaration est introduite.

Les montants à prendre en considération sont ceux en vigueur au moment où la déclaration est introduite.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacer les mots "à la date de'' par les mots "deux mois après la''.

Art. 3.L'article 164, § 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 2005, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er, et § 1erbis et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la Justice ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2006.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

^