publié le 04 mai 2000
Loi modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération
24 MARS 2000. - Loi modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1409 du Code judiciaire, modifié par les lois des 16 juin 1978 et 14 janvier 1993, est modifié comme suit : 1° Le § 1er est modifié comme suit : a) L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 32 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 32 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total;la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total. »; b) Il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Lorsque les personnes, visées à l'alinéa premier, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge.Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. »; 2° Il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1er, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil.
La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.
La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 francs par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
Lorsque des personnes, bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. »; 3° Le § 2 est modifié comme suit : a) A l'alinéa 1er, les mots « au § 1er » sont remplacés par les mots « aux § 1er et § 1erbis »;b) L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas des § 1er et § 1erbis est celui du mois de novembre 1989. L'indice de départ pour le montant visé à l'alinéa 4 des § 1er et § 1erbis est celui du mois de la publication au Moniteur belge de la loi du 24 mars 2000 modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération. »; 4° Au § 3, alinéa 1er, les mots « au § 1er » sont remplacés par les mots « aux § 1er et § 1erbis ».
Art. 3.A l'article 1409bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 janvier 1993, les mots « , § 1er, » sont insérés entre les mots « 1409 » et « et 1411 ».
Art. 4.A l'article 1410, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 12 mai 1971, 9 juillet 1975 et 14 janvier 1993, les mots « , § 1erbis, § 2 et § 3, » sont insérés entre les mots « 1409 » et « est ».
Art. 5.A l'article 1411, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 12 mai 1971 et 14 janvier 1993, est complété par le texte suivant : « telle que visée à l'article 1409, § 1er. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Sénat : Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1-1008/1 du 2 juin 1998.
Session ordinaire 1998-1999.
Sénat : Documents parlementaires. - Amendements, nos 1-1008/2 et 1-1008/3.
Rapport du 30 mars 1999 de M. Santkin, n° 1-1008/4. - Texte adopté par la commission, n° 1-1008/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 1-1008/6.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 1er avril 1999.
Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 2133/1.
Session ordinaire 1999-2000.
Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat sous la législature précédente et relevé de caducité, n° 383/1. - Amendement, n° 383/2.- Rapport du 8 février 2000 de Mme D'Hondt, n° 383/3. - Texte adopté par la commission, n° 383/4. - Amendements, n° 383/5. - Rapport complémentaire du 23 février 2000 de Mme D'Hondt, n° 383/6. - Texte adopté par la commission, n° 383/7. - Amendements, n° 383/8. - Rapport complémentaire du 24 février 2000 de Mme D'Hondt, n° 383/9. - Texte adopté par la commission, n° 383/10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 383/11.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 24 février 2000.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-358/1. - Rapport du 29 février 2000 de Mme Vanlerberghe, n° 2-358/2. - Texte adopté par la commission, n° 2-358/3. - Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants, n° 2-358/4.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16 mars 2000.