publié le 10 septembre 2008
Règlement du 23 juin 2008 rendant obligatoire le mémorandum sur l'aide juridique Considérant que le mémorandum sur l'aide juridique, établi par l'O.B.F.G. sur la base des dispositi(...)
Règlement du 23 juin 2008 rendant obligatoire le mémorandum sur l'aide juridique Considérant que le mémorandum sur l'aide juridique, établi par l'O.B.F.G. sur la base des dispositions légales, complétées de la jurisprudence et des règles unanimement admises par les deux Ordres communautaires, s'impose à tous les avocats intervenant dans le cadre de l'aide juridique depuis le 1er septembre 2000;
Considérant qu'il est apparu opportun de donner un caractère règlementaire à ce mémorandum.
Article 1er.Le mémorandum sur l'aide juridique établi au sein de l'O.B.F.G., mis à jour en septembre 2008, figurant en annexe, est rendu obligatoire par le présent règlement.
Art. 2.Les dispositions et les montants figurant dans le mémorandum tels qu'ils sont fixés par des lois, arrêtés royaux ou ministériels, seront adaptés de plein droit conformément à ceux-ci.
Art. 3.Le présent règlement remplace le règlement du 17 mars 2008. Il entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge. Il s'applique à toutes les désignations en cours.
L'AIDE JURIDIQUE AU QUOTIDIEN MEMORANDUM SUR L'AIDE JURIDIQUE SEPTEMBRE 2008 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION DU PRO DEO A L'AIDE JURIDIQUE GRATUITE LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer CHAPITRE Ier - LES AVOCATS PARTICIPANT A L'AIDE JURIDIQUE CHAPITRE II - L'AIDE JURIDIQUE DE PREMIERE LIGNE 1.- définition 2.- forme 3.- lieu 4.- la commission d'aide juridique 5.- les conditions d'accès 6.- l'indemnisation des avocats 7.- les rapports CHAPITRE III - L'AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE 1.- définition 2.- le bureau d'aide juridique 3.- la compétence territoriale du B.A.J. 4.- obligation d'information en matière d'aide juridique et d'assistance judiciaire - intervention d'un tiers payant 5.- les bénéficiaires de l'aide juridique et les pièces justificatives de leur situation ou de leurs revenus 5.1. généralités 5.2. les bénéficiaires de l'aide juridique en raison de leurs revenus 5.3. les bénéficiaires de l'aide juridique en raison de leur situation sociale 5.4. les bénéficiaires de l'aide juridique en raison de leur situation de faiblesse momentanée 5.5. la notion d'endettement exceptionnel 6.- la demande d'aide juridique 6.1. introduction de la demande 6.2. instruction de la demande 6.3. décision d'octroi ou de refus 6.4. demande manifestement mal fondée 7.- la désignation 7.1. généralités 7.2. modes de désignation 7.3. l'avocat désigné 7.4. la désignation d'un interprète 7.5. les correspondants 7.6. le remplacement de l'avocat désigné 7.7. la collaboration et la succession entre avocats 7.8. l'omission de la liste des stagiaires ou du tableau - les sanctions disciplinaires - l'inscription à un autre barreau 8.- les frais de justice et les débours - les provisions et taxations 8.1. les frais de justice et les débours 8.2. les provisions et taxations 9.- la clôture de l'intervention de l'avocat désigné, la demande d'attribution des points et l'imputation des provisions et indemnités de procédure 9.1. le « rapport de clôture » 9.2. l'attribution des points 9.3. l'imputation des provisions, indemnités de procédure et honoraires 10.- les rapports 11.- les contrôles de qualité 12.- les contrôles croisés 13.- l'indemnisation des avocats - les frais de fonctionnement des B.A.J. 14.- le retrait de l'aide juridique 15.- les recours contre les décisions du B.A.J. CHAPITRE IV - L'ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE V - L'AIDE JUDICIAIRE TRANSFRONTALIERE CHAPITRE VI - FISCALITE
INTRODUCTION La loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique (1), entrée en vigueur le 31 décembre 1999 (2), met en oeuvre, au profit des « personnes disposant de ressources insuffisantes », le droit à l'aide juridique que consacre l'article 23 de la Constitution (3) au même rang que l'aide sociale ou médicale au titre des droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux qui assurent à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Les arrêtés d'exécution (4) (5) de la loi déterminent de manière relativement précise, les catégories de justiciables qui sont susceptibles de bénéficier de la gratuité totale ou partielle de l'aide juridique dispensée par les avocats et rémunérée par l'Etat, et de l'assistance judiciaire.
Si l'avancée en termes d'accès au droit et à la justice n'est pas réellement significative (6), la loi crée néanmoins une structure cohérente d'accès à la défense, elle maintient intacte l'indépendance de la défense en confiant au barreau l'entière responsabilité de la gestion des interventions judiciaires et elle rétablit, en partie, la cohérence des systèmes d'aide juridique et d'assistance judiciaire. (7) Bien avant le vote de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer, les barreaux revendiquaient déjà - en leur double qualité de porte-parole et de défenseurs des citoyens - un élargissement substantiel de l'accès aux tribunaux.
Récemment, sur leur demande pressante (8), la législation en la matière a connu deux modifications importantes : - par arrêté royal du 18 décembre 2003 (9), les plafonds de revenus donnant accès à l'aide juridique gratuite de deuxième ligne, ont été relevés de quelque 12,5 %; - la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer6 (10) a abrogé la « contribution forfaitaire » qui était due dans le cadre de l'aide juridique de première ligne, par les personnes qui ne disposaient pas de ressources insuffisantes.
La question de l'accès au droit et à la justice est directement liée à la problématique de son financement; elle est assurément délicate (11) et continue à faire l'objet des vives préoccupations des barreaux.
La mise en oeuvre de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer constitue, pour les barreaux, un multiple défi.
L'un des points de départ de la réforme de l'aide légale est en effet une proposition de loi déposée le 7 juillet 1997 sur le bureau de la Chambre, par MM. Giet, Landuyt et Biefnot (12), qui reprenait d'ailleurs une proposition déjà déposée, en 1991, par Madame Onkelinx et M. Mayeur (13).
Les auteurs de la proposition y relèvent, notamment, que « (...) sans remettre en cause le dévouement de la majorité des stagiaires, il faut constater que les avocats des pauvres manquent d'expérience, d'infrastructure, quand eux-mêmes ne manquent pas de moyens. (...) Les plus démunis (sont) défendus par les plus pauvres en expérience. (...) ».
Et, s'inspirant de la législation en vigueur, notamment au Québec, les parlementaires proposent de confier à un « centre d'aide légale », dépendant directement des pouvoirs publics, non seulement la consultation, mais aussi la défense des justiciables les plus démunis.
L'article 6 de la proposition prévoit ainsi que (14) : « Le centre a notamment pour mission (...) d'assurer la défense du bénéficiaire auquel il ne peut refuser ses services ou, si le bénéficiaire le demande, de lui indiquer les avocats collaborants. » Le monopole de défense du barreau se trouvait ainsi directement mis en cause, et plusieurs intervenants au cours des discussions parlementaires ont abondé dans le sens de la proposition déposée.
Ce n'est, en définitive, qu'à l'Ordre national que l'on doit d'avoir vu ce monopole préservé dans le texte de la loi du 23 novembre 199 8.
En contrepartie cependant, comme l'a souligné le ministre de la Justice (15), « un certain nombre de garanties » sont demandées aux barreaux.
La qualité de l'aide juridique s'est ainsi trouvée directement au centre des préoccupations du législateur. Lorsqu'il expose au Sénat, le 14 juillet 1998, les travaux de la Chambre (16), le ministre de la Justice fait observer que : « (...) le système d'aide juridique prête malgré tout le flanc à certaines critiques, comme l'ont montré diverses auditions à la Chambre des Représentants. Les organisations qui défendent les intérêts des pauvres ont, par exemple, fait remarquer que les avocats stagiaires ne possèdent pas toujours les aptitudes et l'expérience professionnelles nécessaires pour défendre le justiciable. (...) » Cette exigence de qualité s'exprime dans les nouveaux articles 508/5 et 508/7 du Code judiciaire : les avocats qui désirent participer à l'aide juridique doivent « justifier » de leur connaissance des matières qu'ils souhaitent traiter, et à défaut, ils doivent s'engager à suivre une « formation ». Par ailleurs, « l'Ordre des avocats contrôle la qualité des prestations effectuées (...) » et « en cas de manquement, le conseil de l'Ordre peut, (...), radier un avocat de la liste visée (...) » Sur le plan pratique, outre l'effet rétroactif conféré aux dispositions de la loi, divers éléments ont entravé une mise en oeuvre harmonieuse de l'importante réforme qu'elle consacrait : - la pratique a mis en exergue que les nouveaux textes étaient souvent excessivement rigoureux ou difficilement compréhensibles et que, dans le passé, les règles et usages en vigueur dans les barreaux différaient sensiblement; - les nouvelles dispositions ont entraîné un surcroît de travail administratif et des responsabilités nouvelles pour les barreaux; - la communautarisation de fait de l'Ordre national et certains projets de transférer l'aide juridique aux entités fédérées ont empêché l'adoption de règles communes à l'ensemble des barreaux du pays; - etc.
Ce Memorandum, qui est le fruit du travail de la commission « aide juridique » (17) de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (18), est conçu comme un outil de travail destiné aux avocats. Il est régulièrement mis à jour. le 15 août 2004 François Bruyns, administrateur de l'O.B.F.G. N.B. : en juin 2007, l'O.B.F.G. et l'O.V.B. ont décidé d'établir un texte commun, à tout le moins d'uniformiser les règles d'application des principes qu'ils avaient dégagés depuis 2000.
La version « septembre 2007 » du Memorandum est le résultat de cette collaboration.
DU PRO DEO A L'AIDE JURIDIQUE GRATUITE L'histoire (19) de ce que l'on appelle aujourd'hui encore communément le pro deo met en évidence à quel point le barreau a toujours assumé sa mission d'assister les plus défavorisés, avec dévouement et indépendance.
C'est sans doute à la Grèce antique que remonte la tradition de la défense gratuite des indigents par les avocats.
A Athènes, dix avocats étaient désignés tous les dix ans pour défendre les pauvres devant les tribunaux.
A Rome, la justice était pratiquement ouverte à tous gratuitement : il était interdit aux avocats de percevoir des honoraires et il n'y avait pas de frais de justice.
Le juge devait désigner un avocat, notamment, aux femmes, pupilles, indigents ou incapables.
En droit français, les capitulaires de Pépin Le Bref et de Charlemagne enjoignaient au juge de désigner des avocats à ceux qui en avaient besoin et de statuer sans délai ni frais sur les causes des veuves et des indigents.
A l'époque féodale, le suzerain devait protection à son vassal et, le cas échéant, assistance en justice.
Dans le même temps, l'Eglise vint au secours des pauvres, veuves et orphelins qui pouvaient porter gratuitement leur cause devant le juge ecclésiastique.
Saint-Louis restaura la prise en charge de l'assistance des indigents par les avocats.
L'accès gratuit à la justice pour les pauvres se perpétua tant bien que mal durant les siècles qui suivirent.
Il semble qu'au 15e siècle, l'accès aux tribunaux était plus malaisé et qu'il dépendait des usages locaux.
C'est à cette époque que le parlement de Paris créa une chambre de consultations gratuites, première institution destinée à permettre aux pauvres d'accéder aux tribunaux. (20) La révolution française marqua un tournant au niveau des principes de l'assistance judiciaire : la gratuité de la justice était consacrée.
Le décret du 1-24 août 1790 créa des bureaux de conciliation pour examiner les affaires des pauvres, leur donner des conseils et défendre leurs causes.
Au moment de réglementer l'exercice de la profession d'avocat, Napoléon institua au sein même des structures du barreau, les bureaux de consultation gratuite qu'il substitua aux conférences de charité héritées du Moyen-âge.
L'arrêté loi du 21 mars 1815 étendit aux provinces belges, le système d'assistance judiciaire déjà en vigueur dans les provinces hollandaises; il organisa un lien entre la procédure en obtention de l'assistance judiciaire et la procédure de désignation d'un avocat par le bureau de consultation gratuite.
Il ne fut pas question pour autant de rémunérer les prestations des avocats, pas plus d'ailleurs que lors des réformes législatives de 1889 et 1929.
La loi belge du 30 juillet 1889 sur l'assistance judiciaire gratuite et la procédure gratuite abrogea les textes hollandais et consacra le lien structurel entre les deux institutions.
La loi du 29 juin 1929 sur l'assistance judiciaire et la procédure étendit l'intervention des avocats à la consultation et l'assistance devant toutes les juridictions; l'assistance judiciaire concernait dorénavant aussi les actes de juridiction gracieuse ainsi que les actes relatifs à l'exécution des décisions judiciaires.
Des bureaux d'assistance étaient créés pour examiner les demandes d'assistance judiciaire et le requérant devait désormais justifier son indigence.
En 1967, le Code judiciaire n'innova pas de manière fondamentale; il reproduisit sauf quelques modifications, les dispositions de la loi du 29 juin 1929.
Les décisions du bureau d'assistance judiciaire et du bureau de consultation et de défense relatives, respectivement, au bénéfice de la procédure gratuite et à la désignation d'un avocat, étaient cependant séparées, les critères régissant ces institutions n'étant plus identiques. (21) Le rapport du commissaire royal à la réforme judiciaire effleurait la question de l'indemnisation des avocats en se référant au fait que « le barreau attache une valeur traditionnelle à la défense des indigents », mais l'idée d'une rémunération semblait encore incompatible avec la dignité de la profession.
Les articles 455 et 455bis du Code judiciaire ne définissaient pas le critère financier des « revenus insuffisants ». (22) Les barreaux y pourvoiront, à l'intervention de l'Ordre national (23) : la gratuité totale de l'assistance d'un avocat sera accordée lorsque le revenu mensuel moyen sera inférieur au minimex (24), la gratuité partielle lorsqu'il se situe entre le minimex et le minimum insaisissable. (25) Le principe d'une indemnisation des avocats ne fut pas consacré dans la loi avant 1980 (26).
Compte tenu du caractère limité du budget y alloué (27), seuls les avocats stagiaires en bénéficièrent.
La discrimination entre avocats selon leur ancienneté fut levée par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer2, entrée en vigueur le 1er septembre 1997.
LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer CHAPITRE Ier - LES AVOCATS PARTICIPANT A L'AIDE JURIDIQUE 1.- Les articles 508/5 et 508/7 C.j. prévoient que « (...) L'Ordre des avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique » de première ou de deuxième ligne et que cette liste « mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488 ». (28) (29) L'inscription sur la liste des avocats qui participent à l'aide juridique a lieu dans l'arrondissement dans lequel l'avocat a établi son cabinet principal. (30) Le refus d'inscription sur la liste « est susceptible de recours conformément à l'article 469bis ».
Par ailleurs, la qualité des prestations effectuées est contrôlée (31) par l'Ordre des avocats qui peut, « par décision motivée, radier un avocat de la liste (...) selon la procédure prévue aux articles 465 à 469. » 2.- Compte tenu du contexte général dans lequel la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer s'inscrit, tel qu'il résulte des travaux préparatoires et des termes mêmes de la loi, il doit être considéré : - que la notion d'« orientation » s'entend d'une activité préférentielle plutôt que d'une spécialisation; - que, par analogie avec l'inscription au tableau, la déclaration des orientations et l'inscription sur la liste des avocats participant à l'aide juridique, peut se faire à tout moment au cours de l'année judiciaire; - que, par analogie avec les dispositions applicables en matière d'activités préférentielles (32), le nombre d'orientations qui peut être déclaré, est limité à quatre; - que l'inscription peut être demandée sur l'une et/ou l'autre liste, voire pour une affaire déterminée; - qu'un contrôle a priori des orientations déclarées s'impose, mais qu'il peut être marginal, les critères retenus à cet égard étant la pratique habituelle et connue de tous d'une matière, l'appartenance à un cabinet dont la pratique d'une matière est reconnue, un diplôme dans une matière particulière, une charge d'enseignement, des conférences et publications spécialisées, le suivi d'une formation spécifique, etc. CHAPITRE II - L'AIDE JURIDIQUE DE PREMIERE LIGNE 1.- DEFINITION (article 508/1) 3.- Ce concept, qui provient d'une terminologie sociologique du terrain, est défini par la loi comme « l'aide juridique accordée sous forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée ».
En créant cette offre complémentaire, le législateur entend assurer un accès plus large au droit, et par là, prévenir les litiges, et particulièrement les procès. En ce sens, la première ligne est un filtre pour la deuxième ligne.
La première ligne correspond ainsi à ce qu'on a parfois appelé « le premier conseil »; il ne sera cependant pas toujours de nature exclusivement juridique (« (...) renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée » tels une association de défense des droits de l'enfant, un centre d'accueil pour réfugiés, un CPAS, une organisation sociale ou un service public). 2.- FORME 4.- Les travaux préparatoires précisent (33) que l'aide juridique de première ligne est dispensée sous la forme de consultations, d'une durée maximum de 10 à 15 minutes.
S'il apparaît que l'avis demandé requiert plus qu'une brève consultation, le demandeur d'aide juridique est « aiguillé », selon le cas, vers la deuxième ligne - bureau d'aide juridique ou « service de garde » - ou vers une organisation d'aide juridique spécialisée. 3.- LIEU (article 508/5, § 1er) 5.- Les consultations sont données dans des permanences, dont le lieu n'est pas précisé par la loi. (34) Dans l'esprit du législateur (35), il s'agissait sans nul doute des maisons de justice dont le concept avait été évoqué, pour la première fois, à l'occasion des événements du mois d'août 1996. L'institution a entre-temps été formellement consacrée par une loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer, entrée en vigueur le 1er juillet 1999.
Des permanences sont organisées, outre au sein des maisons de justice, dans les justices de paix, les CPAS, etc. 6.- Tous les arrondissements judiciaires disposent d'une maison de justice. 4.- LA COMMISSION D'AIDE JURIDIQUE (C.A.J.) (article 508/2, 508/3 et 508/4) 7.- La C.A.J. est une pièce nouvelle de l'architecture modifiée de l'aide juridique.
On trouve une C.A.J. dans chaque arrondissement judiciaire; à Bruxelles, coexistent cependant la commission française et la commission néerlandaise. 8.- La C.A.J. est composée paritairement de 2 de représentants du barreau, 3 de représentants des C.P.A.S. (qui disposent d'un service d'aide juridique) et 3 de représentants des organisations d'aide juridique qui devront être agréées par le ministre de la Justice. (36) Les C.A.J. comptent 8, 12 ou 16 membres, effectifs et suppléants, en fonction du nombre d'habitants de l'arrondissement.
A Bruxelles, 16 membres effectifs et 16 suppléants composent chacune des C.A.J. 9.- Outre l'organisation matérielle des permanences d'aide juridique de première ligne, la C.A.J. a pour mission : - d'organiser la concertation entre les organisations d'aide juridique dont l'offre est aujourd'hui multiple et dispersée, en vue d'optimaliser l'aide juridique de première ligne, par la création d'un « réseau » dont les membres seront en intercommunication; - de diffuser auprès de ceux qui en ont le plus besoin, et là où elle est dispensée, des informations sur l'existence et les conditions d'accès à l'aide juridique.
La loi cite à cet égard, - à titre exemplatif -, les greffes, les parquets, les huissiers de justices, les communes, les C.P.A.S.; - de formuler des recommandations au ministre en vue de l'amélioration de la politique d'aide juridique sur la base des rapports qui lui sont adressés par les avocats (cfr. infra). 10.- Aux fins de remplir leurs missions, les C.A.J. reçoivent un subside annuel de fonctionnement, dont au moins 90 % doit être consacré à l'organisation des permanences de première ligne.
Ce subside s'élevait, pour tout le pays, à 1.487.361 euro (60.000.000 BEF) en 2000; il est passé en 2001 à 2.503.725 euro (101.000.000 BEF); pour les années 2002 à 2007, son montant n'a augmenté que par le jeu de l'indexation (de l'ordre de 1,5 % par an).
Il est réparti entre les différentes C.A.J. sur la base de critères dits « objectifs », par arrondissement, tels que le nombre d'habitants (40 %), le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (15 %), le nombre de bénéficiaires du revenu garanti aux personnes âgées (15 %), le nombre de chômeurs complets indemnisés (10 %), le nombre de jugements prononcés par le tribunal de la jeunesse (10 %), et le nombre d'inculpés en détention (10 %).
La répartition du subside alloué aux C.A.J. française et néerlandaise de Bruxelles a lieu « de commun accord entre l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles ». (37) 5.- LES CONDITIONS D'ACCES (article 508/5, § 2) : 11.- L'aide juridique de première ligne est accessible à tous, sans condition de nationalité, de régularité du séjour ou de revenus; elle est totalement gratuite. (38) 6.- L'INDEMNISATION DES AVOCATS : 12.- Il appartient à chaque C.A.J. de déterminer les modalités d'indemnisation des avocats qui participent aux permanences de l'aide juridique de première ligne. 7.- LES RAPPORTS (art. 508/6) : 13.- Un rapport « succinct » est adressé au B.A.J. pour chaque consultation donnée. 14.- En outre, un rapport annuel est adressé à la C.A.J. selon les modalités établies par le ministre de la justice. (39) CHAPITRE III - L'AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE 1.- DEFINITION (article 508/1) 15.- L'aide juridique de deuxième ligne est définie comme « (celle) accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728 ».
Elle peut être demandée quelle que soit la nature de la procédure (civile, pénale, administrative) et son état (avis, médiation, représentation). 2.- LE BUREAU D'AIDE JURIDIQUE (article 508/7) (40) 16.- L'organisation du bureau d'aide juridique (B.A.J.) n'est pas régie par la loi, qui laisse au conseil de l'Ordre le soin d'en déterminer « les modalités et les conditions ».
La loi confère cependant expressément au B.A.J. la « mission d'organiser des services de garde ».
En pratique, c'est le B.A.J. qui désigne ou commet d'office les avocats, qui refuse le bénéfice de l'aide juridique lorsque les conditions ne sont pas remplies, qui décharge les avocats de leur mission, qui retire le bénéfice de l'aide juridique, etc. 3.- LA COMPETENCE TERRITORIALE DU B.A.J. 17.- La compétence en matière de désignations est déterminée en fonction du lieu où la demande d'aide juridique est introduite (et non pas de celui du domicile du demandeur d'aide juridique ou de la procédure).
En ce qui concerne les commissions d'office, c'est le lieu de la procédure qui détermine la compétence. 18.- La seule hypothèse dans laquelle le B.A.J. peut diriger le demandeur d'aide juridique vers le B.AJ. d'un autre arrondissement, est celle où aucun avocat parlant la langue de la procédure (néerlandais ou allemand) ne peut être désigné. 4.- OBLIGATION D'INFORMATION EN MATIERE D'AIDE JURIDIQUE ET D'ASSISTANCE JUDICIAIRE - INTERVENTION D'UN TIERS PAYANT 19.- L'avocat qui constate que le client qui le consulte se trouve dans les conditions pour bénéficier de l'aide juridique gratuite ou de l'assistance judiciaire, a l'obligation de l'en informer. (41) Il a par ailleurs le devoir d'interroger son client quant à savoir si celui-ci bénéficie de l'intervention d'un tiers payant (par exemple : assureur de protection juridique) (42).Dans ce cas, l'aide juridique ne pourra être accordée aussi longtemps que les prestations de l'avocat seront couvertes par le tiers payant. 5.- LES BENEFICIAIRES DE L'AIDE JURIDIQUE (article 508/13) ET LES PIECES JUSTIFICATIVES DE LEUR SITUATION OU DE LEURS REVENUS 5.1. Généralités 20.- L'aide juridique de deuxième ligne est accessible à toutes les personnes physiques, sans condition de nationalité ou de régularité de séjour.
Certaines catégories de justiciables bénéficient cependant de la gratuité, totale ou partielle, de l'aide juridique, en raison : - soit de leurs revenus (voy. n° 25); - soit de leur situation sociale (voy. n° 35); - soit de la situation de faiblesse momentanée dans laquelle ils se trouvent (voy. n° 45). au moment où ils demandent le bénéfice de l'aide juridique. 21.- Les pièces justificatives de la situation ou des revenus qui doivent être présentées par le demandeur d'aide juridique concomitamment à sa demande, sont précisées par la loi (sauf pour la première catégorie des bénéficiaires : cfr. ci-après).
Attention : la date des documents produits ne peut être antérieure de plus de deux mois par rapport à celle de la demande d'aide juridique (voy. « L'attribution des points »).
En cas d'urgence, le B.A.J. peut accorder un délai d'un mois maximum au demandeur d'aide juridique pour la production des pièces.
L'aide juridique est alors accordée à titre provisoire, et le demandeur est informé de ce qu'à défaut de production des pièces dans ce délai, il sera mis fin à l'aide juridique (voy. « Le retrait de l'aide juridique »). 22.- Certains demandeurs peuvent toutefois se trouver dans l'impossibilité de présenter une quelconque pièce justificative de leurs revenus (par exemple : un étranger en séjour illégal n'a ni domicile, ni résidence et ne pourra généralement pas présenter de documents attestant de ses revenus); la demande d'aide juridique sera alors complétée sur la seule foi de leurs déclarations.
L'impossibilité doit être absolue et objective ; elle est à apprécier par le président du B.A.J. 23.- Il est recommandé à l'avocat désigné d'actualiser régulièrement les pièces justificatives de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l'aide juridique (voy. « Le retrait de l'aide juridique » ).
Par exemple : dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce, l'avocat désigné s'assurera de ce que le paiement des aliments ne fait pas « sortir » le bénéficiaire de l'aide juridique de celle-ci. 24.- La vérification des conditions de la gratuité incombe au B.A.J. Les pièces justificatives de la situation ou des revenus doivent être annexées au rapport de clôture, sauf si elles sont déjà en possession du B.A.J. 5.2. Les bénéficiaires de l'aide juridique gratuite en raison de leurs revenus 25.- Bénéficient de la gratuité totale : (43) - « 1°) la personne isolée qui justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique (...) que son revenu mensuel net est inférieur à 865 EUR; - 2°) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique (...) que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1.112 EUR; » 26.- Bénéficient de la gratuité partielle : (44) - « 1°) la personne isolée qui justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique (...) que son revenu mensuel net se situe entre 865 EUR et 1.112 EUR; - 2°) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique (...) que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1.112 EUR et 1.357 EUR; » 27.- « (...) la personne isolée (...) » « (...) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant (...) » : En l'absence de définition ou d'autres précisions dans la loi et les arrêtés d'exécution, ces notions doivent être interprétées au sens le plus large, dans l'intérêt des justiciables.
La « personne isolée » est celle qui vit seule.
Un parent qui paie une contribution alimentaire pour un enfant dont il n'assume pas l'hébergement principal, est considéré comme une « personne isolée ».
Des époux en instance de séparation et domiciliés ensemble sont, chacun, considérés comme une « personne isolée » (si, nonobstant cette domiciliation commune, l'un des époux cohabite, il ne sera plus considéré comme une « personne isolée »).
Les enfants d'époux qui se trouvent dans la même situation, seront considérés comme étant à charge de chacun d'eux jusqu'au prononcé d'une décision statuant sur leur garde.
Sont considérés comme « personne à charge » tous ceux dont le nom figure sur le certificat de composition de ménage (à l'exception du demandeur d'aide juridique), qu'ils aient ou non des revenus et quel que soit le montant de ceux-ci.
Ainsi, une demanderesse d'aide juridique, mère de 3 enfants dont l'un travaille et qui travaille elle-même ainsi que son mari, a 4 personnes à charge (dont les revenus seront cumulés).
Ainsi, un demandeur d'aide juridique dont la femme travaille, a 1 personne à charge (leurs revenus se cumulent); la situation est la même si l'épouse ne travaille pas.
On considère que la « personne isolée avec personne à charge » est celle qui assure la subsistance d'une personne qui ne cohabite pas avec elle.
Ainsi, un enfant qui vit dans un kot, un parent qui vit dans une maison de repos, une personne qui vit dans un centre d'accueil, etc.
La « cohabitation » est « le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères » (45).
Une communauté ménagère doit exister (le paiement en commun du loyer fait présumer l'existence d'un ménage. Mais la signature d'un contrat de bail n'établit pas en soi l'existence d'un ménage entre les preneurs ou entre le preneur et le bailleur).
La cohabitation doit avoir un caractère durable; occasionnelle, elle n'est pas prise en considération. Ainsi, un SDF qui serait hébergé de manière permanente par des amis formerait-il avec ceux-ci une communauté ménagère (ses revenus éventuels seraient cumulés avec ceux de ses amis).
Elle doit être volontaire; tel n'est pas le cas pour les personnes qui vivent en institution, dans un centre d'accueil, dans un kot, une communauté religieuse, etc. (leurs revenus ne seront donc pas ajoutés à ceux du demandeur d'aide juridique).
Le certificat de composition de ménage ne constitue qu'un indice de la situation du demandeur d'aide juridique. 28.- « (...) par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique (...) » : Il s'agit : * d'un certificat de composition de ménage (qui permet de vérifier si le demandeur d'aide juridique est isolé ou cohabitant); (46) * en outre, de tout document qui atteste des revenus du demandeur d'aide juridique et, le cas échéant, de ceux qui sont à sa charge ou cohabitent avec lui, tels que : - attestation de la CAPAC ou de la mutuelle; - décompte individuel (« feuille de paie »); - fiche annuelle 281.10; - dernière déclaration à la T.V.A.; - extraits de compte bancaire; etc. étant entendu que ces documents doivent être libellés au nom du demandeur d'aide juridique ou de ceux qui sont à sa charge ou cohabitent avec lui. 29.- « (...) revenu net (...) » et « (...) revenu net du ménage (...) » : Il s'agit des revenus dont le paiement présente un caractère de régularité certaine : - - salaires, traitements et revenus de l'apprentissage.
L'indemnité de préavis est mensualisée.
Il en est de même des indemnités pour préjudice matériel en cas d'incapacité (temporaire ou totale) de travail.
Lorsque la rémunération du demandeur d'aide juridique fait l'objet d'une saisie, seul le montant disponible (après saisie) est pris en considération. - allocations de chômage ou de mutuelle.
Le montant journalier de l'allocation est multiplié par 26, quel que soit le régime (5 ou 6 jours/semaine). - revenus d'immeubles; - revenus de capitaux placés (intérêts, primes, etc. sur comptes bancaires, revenus d'actions, d'obligations, de fonds, etc.).
Les capitaux eux-mêmes ne sont pas pris en considération. - pensions (sur les pensions et contributions alimentaires : voy. le n° 32). Il est également tenu compte des avances sur pensions.
Ne sont pas pris en considération : - les frais professionnels pour les salariés; - les signes extérieurs d'aisance (GSM, voitures, etc.); - l'aide occasionnelle d'un tiers; - les allocations familiales (attribuées en vertu du droit belge ou d'une législation étrangère).
Pour le calcul du revenu « net », il est tenu compte : - des charges sociales (sécurité sociale) (47) et fiscales (précomptes professionnel, immobilier, mobilier). - d'une déduction de 15% (48) du revenu d'intégration, par « personne à charge » (voy. n° 22); - des charges résultant d'un endettement exceptionnel (voy. n° 48); - de « tout autre moyen d'existence » 30.- Lorsqu'il y a conflit d'intérêts entre conjoints (par exemple : séparation de fait; divorce) ou cohabitants, le consultant est considéré comme une « personne isolée » et seuls ses revenus sont pris en considération.
Toutefois, si l'autre conjoint supporte seul, à titre de pension alimentaire, une charge qui était partagée pendant la vie commune, le montant de celle-ci sera ajouté aux revenus du demandeur d'aide juridique (à cet égard, il y aura lieu de consulter l'ordonnance ou le jugement). 31.- Afin de faciliter le calcul de la déduction « de 15 % du revenu d'intégration par personne à charge » et compte tenu de l'existence de différents taux de revenu d'intégration (49), cette quotité est fixée - forfaitairement - à 139,52 euro par personne à charge. 32.- En ce qui concerne plus particulièrement les contributions alimentaires (en faveur des enfants), le calcul du revenu à prendre en considération s'effectue comme suit : - dans le chef du débiteur d'aliments : seul le montant effectivement (voy. « Jurisprudence » ) payé est déduit de son revenu (il n'y a donc pas lieu à déduction de 139,52 euro ) et le résultat obtenu est comparé au seuil d'accès pour une « personne isolée » ; - dans le chef du créancier d'aliments : le montant effectivement reçu est ajouté au revenu (voy. « Jurisprudence » ), qui est ensuite réduit de 139,52 euro par personne à charge, et le résultat est comparé au seuil d'accès pour une « personne isolée avec personne à charge ».
Exemples : Un demandeur d'aide juridique ayant un revenu de 1.000 euro paie 100 euro à titre de contribution alimentaire pour chacun de ses deux enfants. Il est considéré comme une « personne isolée ». Son revenu net est de 1.000 euro - 200 euro = 800 euro . Il a par conséquent droit à l'aide juridique totalement gratuite.
Le revenu net de la mère, qui gagne également 1.000 euro, se calcule comme suit : 1.000 euro + 200 euro - (2 x 139,52 euro ) = 920,96 euro ; elle est considérée comme une « cohabitante » et a droit à l'aide juridique totalement gratuite.
Un demandeur d'aide juridique ayant un revenu de 1.000 euro paie 100 euro à titre de contribution alimentaire pour ses deux enfants, outre 100 euro à titre de pension alimentaire pour son ex-épouse; sa compagne ne travaille pas. Il est considéré comme « cohabitant »; son revenu net s'établit à 1.000 euro - 200 euro - 100 euro - 139,52 euro = 560,48 euro et il peut donc prétendre à la gratuité totale de l'aide juridique.
La mère des deux enfants gagne 400 euro et son compagnon, 900 euro .
Elle est considérée comme « cohabitante » et son revenu est de 400 euro + 200 euro + 100 euro - (3 x 139,52 euro ) + 900 euro = 1.181,44 euro ; elle peut donc prétendre à la gratuité partielle. 33.- Le paiement d'une pension alimentaire (au conjoint) donne également lieu à déduction/augmentation du revenu net dans le chef du débiteur/créancier de celle-ci. 34.- Dans le cadre d'un divorce avec garde alternée ou hébergement égalitaire, les revenus de chacun des parents sont diminués de 139,52 euro .
Il en de même lorsque des parents sont en voie de se séparer, mais habitent encore ensemble. 5.3. Les bénéficiaires de l'aide juridique gratuite en raison de leur situation sociale (50) Bénéficient de la gratuité totale, quels que soient leurs revenus et ceux des membres de leur ménage, sans autre condition que la présentation des pièces justificatives (51) ci-après précisées : 35.- « 3°) le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou d'aide sociale, sur présentation de la décision valide du centre public d'aide social concerné; » (52) L'« aide sociale » s'entend de toute forme d'aide sociale récurrente (médicale; pharmaceutique; chèques mazout. L'intervention ponctuelle du CPAS, sous forme d'un prêt ou d'un aval aux fins de constituer une garantie locative, n'est pas prise en considération) ainsi que du revenu d'intégration sociale qui est, le cas échéant, accordé aux étrangers.
Elle ne vise pas les rémunérations qui sont payées par le CPAS aux chômeurs mis au travail dans le cadre de l'application de l'article 60, § 7, de la loi organique des CPAS. Le seul fait de la demande d'une aide sociale ne confère pas le droit à l'aide juridique, même si le CPAS n'a pas statué dans le délai légal; il y a lieu d'examiner la situation ou les revenus du demandeur d'aide juridique.
En cas de recours contre la décision d'un CPAS qui refuse l'octroi de l'aide sociale, le droit à l'aide juridique s'apprécie également selon les critères habituels (situation ou revenus). 36.- « 4°) le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation de l'attestation annuelle de l'Office des pensions; » 37.- « 5°) le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation de la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui; » (53) 38.- « 6°) la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation de l'attestation de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; » (54) Le bénéfice d'allocations familiales majorées n'est pas assimilable aux « prestations familiales garanties ». 39.- « 7°) le locataire social qui, dans les régions flamande et de Bruxelles-capitale, paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou qui, en région wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation de la dernière fiche de calcul du loyer; » 40.- « 8°) le mineur, sur présentation de la carte d'identité ou tout autre document établissant son état; » Le mineur cesse de bénéficier de la gratuité lorsqu'il devient majeur; son droit à l'aide juridique devra alors être apprécié suivant les critères habituels (situation ou revenus).
Exception : le majeur qui comparaît dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse, bénéficie de la gratuité totale.
La minorité prolongée est, sur le plan civil, assimilée à la minorité; il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération les indemnités ou les allocations dont bénéficierait le mineur qui a été placé sous ce statut. 41.- « 9°) l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants; » Lorsque la demande d'aide juridique concerne une autre procédure (par exemple : litige familial; locatif; demande de naturalisation), le bénéfice de la gratuité doit être apprécié suivant les critères habituels (situation ou revenus (55) 42.- « 10°) le demandeur d'asile, la personne qui adresse une déclaration ou une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants. » Lorsque la demande d'aide juridique concerne une autre procédure (par exemple : litige familial; locatif), le bénéfice de la gratuité doit être apprécié suivant les critères habituels (situation ou revenus). 43.- « 11°) la personne en cours de règlement collectif de dettes, sur présentation de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 du Code judiciaire, de même que la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'assistance judiciaire ou de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes. » (56) Pièces à produire : copie du jugement contenant la décision d'admissibilité ou attestation du médiateur que la procédure de règlement collectif est en cours (pour rappel : l'attestation ne peut antérieure de plus de deux mois par rapport à la demande d'aide juridique).
La gratuité totale vaut pour toutes les procédures (civiles, pénales,etc.) mais uniquement pendant le règlement collectif de dettes.
En cas de révocation définitive de la décision d'admissibilité, le maintien du bénéfice de la gratuité doit être apprécié selon les critères habituels (situation ou revenus).
Il n'y a pas lieu de confondre règlement collectif de dettes et guidance budgétaire. 44.- D'une manière générale, dès le moment où le demandeur d'aide juridique relève d'une des catégories de bénéficiaires visés sous 3°) à 11°), il n'y a pas lieu d'avoir égard à ses autres revenus (par exemple : pension alimentaire), ni à la composition de son ménage, ni aux revenus de ceux qui le composent.
Exemple : une demanderesse d'aide juridique, handicapée, qui reçoit une allocation de remplacement de revenus et dont le mari a un revenu net de 2.000 euro, ne bénéficie de la gratuité totale de l'aide juridique que pour elle-même (problème qui la concerne personnellement ou qui concerne la communauté).
Une demanderesse d'aide juridique, séparée de son mari, qui perçoit une pension alimentaire de 500 euro /mois, a un salaire de 1.500 euro et un enfant à charge qui bénéficie d'allocations familiales garanties, peut prétendre à la gratuité totale sur la seule production d'une attestation de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. 5.4. Les bénéficiaires de l'aide juridique gratuite en raison de leur situation de faiblesse momentanée (57) 45.- Bénéficient de la gratuité totale (en raison d'une présomption d'insuffisance de leurs revenus) : - « la personne en détention », (58) Tous les détenus sont concernés, qu'ils se trouvent dans un établissement pénitentiaire, dans un centre fermé ou dans un établissement de défense sociale.
La preuve de la détention doit être rapportée (attestation de détention ou mandat d'arrêt, ordonnance de la chambre du conseil, demande de désignation par le greffe de la prison ou le juge d'instruction, etc.).
La présomption ne s'applique que dans les cas de privation totale de liberté (elle ne joue donc pas en cas de semi-détention ou en cas de libération sous le régime du bracelet électronique). - « le prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate », (59) Il en va de même dans le cadre de la procédure dite de la convocation sur procès-verbal instaurée par la loi du 13 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005009313 source service public federal justice Loi modifiant l'article 45bis, § 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire et l'article 205 du Code judiciaire fermer introduisant un article 216quater dans le C.I.Cr. - « la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer3 sur la protection de la personne des malades mentaux » Par analogie, la personne internée bénéficie de la gratuité totale, mais uniquement dans le cadre de la procédure devant le tribunal de l'application des peines.
La gratuité totale vaut pour toutes les procédures (par exemple : familiale, locative, etc.). 46.- La présomption peut être renversée. (60) Ce n'est toutefois qu'après avoir désigné un avocat que le B.A.J. pourra inviter celui-ci à demander à son client de lui fournir les pièces justificatives de sa situation ou de ses revenus; le maintien du bénéfice de la gratuité sera alors apprécié suivant les critères habituels (revenus ou situation sociale).
Le cas échéant, l'avocat déposera une requête en retrait de l'aide juridique (voy. « Le retrait de l'aide juridique » ). 47.- La présomption ne vaut qu'aussi longtemps que le bénéficiaire de l'aide juridique se trouve détenu, prévenu ou fait l'objet d'une mesure de protection (malades mentaux).
Dès que la situation visée cesse, le maintien du bénéfice de la gratuité est apprécié suivant les critères habituels (revenus ou situation sociale).
Le cas échéant, l'avocat déposera une requête en retrait de l'aide juridique (voy. « Le retrait de l'aide juridique » ). 5.5. La notion d'« endettement exceptionnel » 48.- Pour l'appréciation de l'endettement exceptionnel, il n'est pas tenu compte des charges courantes telles que loyer, chauffage, électricité, prêt hypothécaire, financement, etc.
La preuve du caractère « exceptionnel » de l'endettement doit être rapportée par le demandeur d'aide juridique (le fait d'être sous guidance budgétaire n'implique pas ipso facto cette preuve).
Le B.A.J. apprécie alors les dépenses qui peuvent être considérées, totalement ou partiellement, comme telles et ce, sur une base mensuelle.
Les dépenses doivent être réellement exposées.
La cause ainsi que le caractère volontaire ou non de l'endettement sont à cet égard sans incidence.
L'« endettement exceptionnel » dans le chef des autres membres du ménage est également pris en considération. 6.- LA DEMANDE D'AIDE JURIDIQUE (article 508/14 et 508/15) 6.1. Introduction de la demande 49.- La demande est introduite, verbalement ou par écrit, par le demandeur ou son avocat ou encore par toute autre organisation (CPAS, syndicat, association d'aide aux demandeurs d'asile, etc.); dans ce dernier cas, la demande d'aide juridique doit être signée par le demandeur. 50.- Elle n'est considérée comme valablement introduite qu'au moment où : (61) (1) le formulaire de « demande d'aide juridique » a été dûment complété ou que la demande comportant les informations requises a été enregistrée, et (2) les pièces justificatives de la situation ou des revenus du demandeur ont été produites (pour rappel, en cas d'urgence, le B.A.J. fixe le délai dans lequel les pièces justificatives devront être produites). 6.2. Instruction de la demande 51.- Lorsque le B.A.J. l'estime nécessaire ou lorsque le demandeur ou son avocat en fait la demande, le demandeur ou son avocat est entendu. 6.3. Décision d'octroi ou de refus 52.- Dans les 15 jours de la demande, le B.A.J. informe, par écrit, le demandeur ou son avocat de la décision prise. 53.- La décision de refus est écrite et motivée avec précision (par exemple : le demandeur ne satisfait pas aux conditions d'accès; surconsommation d'avocats; etc.). (Voy. « Les recours contre les décisions du B.A.J. » ) 6.4. « Demande manifestement mal fondée » 54.- Si la demande d'aide juridique apparaît d'emblée avoir ce caractère, la décision de refus d'accorder l'aide juridique, peut être prise immédiatement.
Elle est écrite et motivée avec précision (par exemple : le jugement n'est plus susceptible de recours; la demande est prescrite; la demande est fantaisiste; etc.).
Le B.A.J. peut désigner un avocat pour lui donner un avis, verbal ou écrit, sur le caractère fondé ou non de la demande; la désignation peut être ensuite, le cas échéant, étendue. 7.- LA DESIGNATION (article 508/9) 7.1. Généralités 55.- La désignation de l'avocat a lieu avant toute prestation.
Attention : les prestations effectuées plus d'un mois avant la demande de désignation, ne sont pas indemnisées, même s'il est établi qu'au moment des prestations, le bénéfice de l'aide juridique pouvait être octroyé. 56.- En règle, une désignation doit être demandée pour chaque procédure : voy. ci-après la nomenclature commentée. 7.2. Modes de désignation La loi prévoit quatre modes d'accès à la deuxième ligne : 57.- 1°) le demandeur d'aide juridique qui s'est adressé à la permanence d'aide juridique de première ligne, est renvoyé vers le B.A.J. qui, le cas échéant, désigne un avocat pour l'assister.
Il est à noter que l'avocat qui est intervenu au titre de l'aide juridique de première ligne, ne peut être désigné, sauf en cas d'urgence ou de l'accord exprès du B.A.J. (article 508/12). 58.- 2°) le demandeur d'aide juridique s'adresse directement à un avocat dont le nom figure sur la liste des avocats participant à l'aide juridique de deuxième ligne.
Si l'avocat estime que son client remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridique, il transmet le formulaire de « demande d'aide juridique » au B.A.J., accompagné des pièces justificatives de la situation ou des revenus de son client.
Le B.A.J. statue sur la demande dans les 15 jours. 59.- 3°) en cas d'urgence, l'avocat peut être désigné par le B.A.J. dans le cadre du « service de garde ». 60.- 4°) le bâtonnier ou le B.A.J. peut être amené à commettre d'office un avocat (articles 508/21 à 508/23).
Tel est le cas : - pour les mineurs (article 54bis de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption fermer concernant la protection de la jeunesse; article 9bis de la loi communale du 17 juin 2004; article 26, § 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football); - pour les mineurs étrangers non accompagnés (« MENA ») (article 20 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer5); - pour la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen (article 12, § 2, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen type loi prom. 19/12/2003 pub. 21/10/2009 numac 2009000651 source service public federal interieur Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen); - en cas d'internement ou de mise en observation (article 28 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels; - pour les malades mentaux (article 7, § 1er, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer3 relative à la protection des malades mentaux); (62) - pour les majeurs en état de minorité prolongée (article 487bis et quinquies du code civil); - pour l'accusé qui n'a pas fait choix d'un conseil devant la cour d'assises (article 293 C.I.Cr.).
Il n'y a pas commission d'office pour la défense des intérêts de la personne en détention et du prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate(voy. n° 45).
La commission d'office ne vaut que pour la procédure concernée.
Si la personne qui doit être assistée peut bénéficier de l'aide juridique, c'est le B.A.J. qui désigne un avocat inscrit sur la liste.
En cas d'urgence, le bâtonnier peut procéder lui-même à cette désignation.
Si la personne qui doit être assistée ne peut bénéficier de l'aide juridique, le bâtonnier désigne l'avocat dont elle a fait le choix (pour autant qu'il soit inscrit sur la liste des avocats qui participent à l'aide juridique).
Dans les cas que le bâtonnier juge urgents, il désigne un avocat qui fait partie du « service de garde ». 7.3. L'avocat désigné 61.- Seul un avocat inscrit sur la liste des avocats qui participent à l'aide juridique, arrêtée par le conseil de l'Ordre dont relève le B.A.J. auquel le demandeur d'aide juridique s'est adressé, peut être désigné. 62.- Il n'est procédé à la désignation que d'un seul avocat par procédure (voy. les « Modalités de désignation et d'application de la liste des points ») ou par affaires de même nature s'il s'agit de procédures différentes (par exemple : demandeur d'aide juridique ayant des dettes envers plusieurs créanciers; mesures urgentes et provisoires suivies d'une procédure de divorce; contestation de paternité en cours de procédure de divorce; liquidation et partage).
Plus particulièrement : - devant le C.G.R.A., le Conseil du contentieux des étrangers et le Conseil d'Etat : En règle, une seule désignation par membre majeur d'une même famille (par exemple : père + enfants; mère + enfants).
Exceptions : parents en conflit; parents et enfants majeurs ou membres d'une même famille n'entrant pas ensemble sur le territoire; motifs différents justifiant la demande d'asile; différences de langues; etc. - comparution devant le tribunal de la jeunesse (y compris S.A.J. et S.P.J.) : En règle, une désignation par enfant. - aide sociale : Chacun des recours introduits contre des décisions successives du C.P.A.S. donne lieu à une désignation, même si le tribunal ne prononce qu'un seul jugement.
Voy. également « L'attribution des points ». 63.- Il est procédé à la désignation en tenant compte : - du libre choix de l'avocat reconnu au demandeur d'aide juridique; - des orientations que l'avocat a déclarées; (63) - à titre accessoire, du nombre de désignations qu'il a souhaité recevoir par année; - du nombre de désignations qu'il a déjà reçues; - de la langue du demandeur d'aide juridique. 64.- Les prestations effectuées dans le cadre d'un mandat judiciaire (médiateur, curateur, administrateur provisoire, etc.) ne sont pas couvertes par l'aide juridique.
S'il n'est pas rémunéré, le tuteur ad hoc peut demander la désignation d'un avocat pour représenter le mineur. 7.4. La désignation d'un interprète (article 508/10) 65.- Lorsque le demandeur d'aide juridique ne parle pas la langue de la procédure et qu'aucun avocat « désignable » ne parle sa langue ou une autre qu'il comprend, un interprète peut être désigné par le B.A.J., dans les procédures civiles et commerciales.
Les frais sont à charge de l'Etat et sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. (64) 66.- Si la désignation d'un interprète s'impose, le formulaire de « demande d'aide juridique » le précise.
L'interprète est désigné par le B.A.J. ou choisi par l'avocat désigné.
A la fin de sa vacation, l'interprète dépose ou adresse son état de frais et honoraires au B.A.J., en précisant les coordonnées du demandeur d'aide juridique qu'il a assisté, les lieux, dates et heures de ses vacations ainsi que ses frais de déplacement éventuels; il joint à son état l'original du réquisitoire par lequel l'avocat a sollicité son intervention.
L'état est taxé par le président du B.A.J., puis présenté par l'interprète au service « frais de justice » du greffe du tribunal de 1ère instance; celui-ci en assure le paiement. 7.5. Les correspondants (65) 67.- En règle, l'avocat désigné effectue lui-même toutes les prestations afférentes à la procédure, même en dehors de l'arrondissement judiciaire.
Il peut néanmoins se faire remplacer, à ses frais et en dehors de l'intervention du B.A.J., par le correspondant de son choix pour les prestations à accomplir en dehors de l'arrondissement ou dans une autre langue. 7.6. Le remplacement de l'avocat désigné 68.- L'avocat désigné peut demander son remplacement au président du B.A.J., qui est seul juge de l'opportunité d'une telle mesure.
Peut ainsi être admis, par exemple, la disparition du lien de confiance avec le client, ou la crainte pour l'intégrité physique de l'avocat désigné.
Dans l'attente de la décision du président du B.A.J., qui porte également sur la vérification de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l'aide juridique, l'avocat désigné reste en charge du dossier.
La décision éventuelle de remplacement est portée à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridique et de l'avocat désigné, par le président du B.A.J. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Il est à noter que l'hypothèse du remplacement diffère de celles qui peuvent donner lieu au retrait de l'aide juridique (cfr. ci-après). 69.- Le bénéficiaire de l'aide juridique peut de même demander au B.A.J. le remplacement de l'avocat désigné; il s'agit d'une application du principe du libre choix de l'avocat, consacré par la loi.
Le président du B.A.J. est seul juge de l'opportunité d'une telle mesure.
La demande de remplacement est portée à la connaissance de l'avocat désigné par le président du B.A.J., qui recueille ses observations.
Dans l'attente de la décision du président du B.A.J., qui porte également sur la vérification de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l'aide juridique, l'avocat désigné reste en charge du dossier.
La décision éventuelle de remplacement est portée à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridique et de l'avocat désigné, par le B.A.J. Cette décision n'est pas susceptible de recours. 7.7. La collaboration et la succession entre avocats 70.- Le président du B.A.J. peut, s'il l'estime opportun, sur la demande de l'avocat désigné, adjoindre à celui-ci un autre avocat (inscrit sur la liste) pour collaborer avec lui.
Dans ce cas, les indemnités et/ou taxations accordées sont partagées entre eux, en proportion de leurs devoirs respectifs. Cependant, seul l'avocat désigné sera indemnisé de ses déplacements (voy. « L'attribution des points » ). 71.- L'avocat remplacé par le président du B.A.J. ou succédé par un autre avocat (inscrit sur la liste du B.A.J. de son arrondissement ou d'un autre arrondissement) adresse immédiatement un rapport de clôture au B.A.J. Les indemnités et/ou taxations accordées sont partagées entre l'avocat succédé et celui qui lui succède, en proportion de leurs devoirs respectifs (voy. « L'attribution des points » ).
L'avocat désigné qui est remplacé ou succédé par un avocat du même arrondissement ou d'un autre arrondissement, qui n'intervient pas dans le cadre de l'aide juridique, adresse immédiatement un rapport de clôture au B.A.J. L'avocat qui est succédé n'a droit qu'à l'attribution de points pour les prestations qu'il a effectuées.
Les règles habituelles en matière de transmission de dossier, de paiement des honoraires, de provisions qui peuvent être perçues et de devoirs qui peuvent être accomplis, s'appliquent à ces hypothèses. (66) 7.8. L'omission de la liste des stagiaires ou du tableau B Les sanctions disciplinaires - L'inscription à un autre barreau 72.- Lorsque l'avocat désigné quitte le barreau, il propose au B.A.J. le nom de l'avocat (inscrit sur la liste de son arrondissement) qui poursuivra ses dossiers.
Il partage avec ce dernier les points en proportion de leurs devoirs respectifs (voy. « L'attribution des points » ).
Le B.A.J. examine si le bénéficiaire de l'aide juridique se trouve encore dans les conditions pour bénéficier de celle-ci. 73.- En cas d'inscription à un autre barreau (et sur la liste du B.A.J. du nouvel arrondissement), l'avocat désigné a le choix : - soit de poursuivre ses dossiers.
Dans ce cas, à la fin de ses prestations, il adresse un rapport de clôture au B.A.J. qui l'a désigné. - soit de proposer au B.A.J. qui l'a désigné le nom de l'avocat (inscrit sur la liste de son arrondissement) qui poursuivra ses dossiers.
L'avocat désigné et son successeur partageront les points en proportion de leurs devoirs respectifs (voy. « L'attribution des points » ). 74.- L'avocat omis de la liste des avocats qui participent à l'aide juridique, de la liste des stagiaires ou du tableau, dépose un rapport de clôture.
La redistribution des dossiers a lieu à la seule intervention du B.A.J. 75.- L'avocat frappé d'une peine disciplinaire qui l'empêche d'exercer son activité, clôture son intervention dans les dossiers qui requièrent des prestations pendant la période d'empêchement.
La redistribution des dossiers a lieu à la seule intervention du B.A.J. 8.- LES FRAIS DE JUSTICE ET LES DEBOURS - LES PROVISIONS ET TAXATIONS 8.1. Les frais de justice et les débours 76.- Le bénéfice de l'aide juridique n'implique pas la gratuité des frais de la procédure; le cas échéant, le bénéfice de l'assistance judiciaire sera sollicité (voy. « L'assistance judiciaire » ).
La décision d'octroi de l'aide juridique constitue, devant le bureau d'assistance judiciaire, la preuve de l'insuffisance des revenus. 77.- En cas d'urgence, l'avocat désigné peut inviter le bénéficiaire de l'aide juridique à le provisionner dans la stricte mesure (67) des frais de justice ou des débours (frais de mise au rôle; droits de requête; timbres fiscaux; etc.) à exposer, en veillant à lui préciser qu'il ne pourra entreprendre aucune démarche avant d'en avoir reçu le paiement.
En ce qui concerne les frais d'huissier, d'expert, etc., le bénéficiaire de l'aide juridique sera invité, sous les mêmes réserves, à provisionner directement l'huissier, l'expert, etc.
Il est rappelé à cet égard que l'avocat est financièrement responsable à l'égard des tiers qu'il choisit, pour les devoirs qu'il leur demande, sauf s'il les a avertis préalablement et par écrit que ces frais devaient être réclamés directement au client. (68) Si l'avocat désigné estime pouvoir faire lui-même l'avance de frais (par exemple : en raison de la proximité d'un délai de recours ou de prescription), il peut en demander, par écrit, le remboursement au bénéficiaire de l'aide juridique; il réserve au B.A.J. une copie de la demande qu'il formule. 8.2. Les provisions et taxations 78.- Que ce soit en cours de dossier ou à la clôture de celui-ci - et même si l'aide juridique a été octroyée à titre partiellement gratuit - l'avocat désigné ne peut s'adresser directement au bénéficiaire de l'aide juridique en vue de lui réclamer des frais ou honoraires (article 508/9).
Il en est ainsi, notamment, pour d'éventuels frais de secrétariat ou de bureau.
En cas d'urgence, le B.A.J. peut autoriser l'avocat désigné à se faire provisionner en vue de couvrir les frais de justice. 79.- Lorsque l'aide juridique est accordée à titre partiellement gratuit, le B.A.J. autorise, au moment de la désignation (69), l'avocat désigné à percevoir une provision.
En règle, chaque procédure donne lieu à l'octroi d'une provision.
Le demandeur d'aide juridique est immédiatement informé du montant de la provision à payer à l'avocat désigné.
Il est de même informé de la manière dont les honoraires qu'il pourrait demander, seront calculés. (70) Il peut lui être accordé des facilités de paiement, soit par le B.A.J. au moment de la désignation, soit ultérieurement par l'avocat désigné. 80.- La provision initiale ne dépassera pas 125,00 euro par désignation et ne sera pas, sauf circonstances exceptionnelles, inférieure à 25,00 euro . 81.- En cas de non-paiement de la provision, l'avocat désigné suspend son intervention.
Il veille à en informer son client, le cas échéant, par lettre recommandée.
Si le défaut de paiement persiste, il sollicite du B.A.J. qu'il soit mis fin à l'aide juridique (voy. « Le retrait de l'aide juridique » ). 82.- L'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire de l'aide juridique. (71) L'indemnité de procédure qui a été effectivement perçue, doit être mentionnée dans le rapport de clôture.
L'avocat qui perçoit une indemnité de procédure après la clôture du dossier, doit en informer le B.A.J. 83.- Les règles qui précèdent s'appliquent aux honoraires de l'avocat commis d'office pour assister une personne qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique.
Dans les autres cas, l'avocat commis fixe ses honoraires par application des critères énoncés à l'article 446 ter (anciennement 459) Si le bénéficiaire de l'aide juridique omet ou refuse de payer lesdits honoraires, ou ne les paie que partiellement, l'avocat commis est indemnisé par l'attribution de points (le cas échéant, le montant des indemnités est diminué du montant reçu à titre de paiement partiel des honoraires) (article 508/22). 9.- LA CLOTURE DE L'INTERVENTION DE L'AVOCAT DESIGNE, LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DES POINTS ET L'IMPUTATION DES PROVISIONS, TAXATIONS ET INDEMNITES DE PROCEDURE 9.1. Le « rapport de clôture » 84.- L'avocat désigné établit un « rapport de clôture » au moment où : - il a achevé (toutes) les prestations pour lesquelles il avait été désigné; - il est informé par le président du B.A.J. de ce qu'il a été remplacé; - il est succédé; - il est informé par le président du B.A.J. de ce que le bénéfice de l'aide juridique a été retiré à son client.
Par exception, un rapport peut être déposé chaque année pour les procédures en droit de la jeunesse (au protectionnel, uniquement) et de protection des malades mentaux.
De même, un rapport peut être déposé s'il n'a pas été statué sur une demande reconventionnelle (par exemple : en matière de divorce) pour autant qu'il résulte d'un courrier du client ou de l'avocat de l'adversaire que la procédure ne sera pas poursuivie. 85.- Le rapport de clôture est déposé ou envoyé au B.A.J., accompagné des pièces justificatives de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l'aide juridique si celles-ci ne sont pas en possession du B.A.J. Y sont également annexés tous documents attestant de l'effectivité des prestations accomplies (voy. « Rapports de clôture-Recommandations ». ) Les rapports incomplets (mentions non complétées; pièces manquantes ou insuffisantes; etc.) sont renvoyés à l'avocat.
Les rapports de clôture doivent être déposés ou adressés par voie électronique au B.A.J. dès la clôture du dossier, et en tous cas, avant le 30 juin de chaque année; à défaut, ils ne sont pas pris en considération pour l'attribution de points pour l'année judiciaire écoulée. 9.2. L'attribution des points 86.- Les points sont attribués, par prestation, sur la base de la « liste des points à attribuer en moyenne aux tâches correspondantes » (72) en vigueur à la date du dépôt du rapport de clôture. Pour les prestations qui n'y sont pas reprises, il est procédé par analogie.
Le nombre de points afférent à une prestation, est réduit lorsque celle-ci n'a pas été entièrement effectuée (par exemple : succession d'avocats; transaction en cours de procédure; retrait de l'aide juridique; etc.).
En toute hypothèse, le président du B.A.J. peut réduire le nombre de points demandés en fonction de la qualité des prestations effectuées.
Voy. également « Les contrôles croisés ». 87.- Pour rappel : - aucune indemnisation ne sera accordée si la date des documents justificatifs de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l'aide juridique est antérieure de plus de deux mois par rapport à celle de la demande d'aide juridique; - les prestations effectuées plus d'un mois avant la demande de désignation ne sont pas indemnisées. 88.- Si l'avocat désigné ne suspend pas son intervention, en cas de non-paiement de la provision, seuls les points relatifs à une consultation ou à une visite, lui seront attribués.
En cas d'urgence, les prestations effectivement réalisées seront indemnisées. 89.- Si l'avocat désigné n'applique pas la procédure tendant au retrait de l'aide juridique en cas de modification de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l'aide juridique (voy. « Le retrait de l'aide juridique » ), ses prestations ne seront indemnisées que jusqu'à la date de cette modification. 90.- Aucun point ne sera attribué à l'avocat désigné si son rapport de clôture est déposé plus de 5 ans après la date de la dernière prestation qu'il a effectuée. 91.- En cas de collaboration ou de succession entre avocats, les points sont partagés entre eux, en proportion de leurs devoirs respectifs. 92.- Les déplacements sont indemnisés à raison d'2 point par tranche de 20 kms parcourus à partir du cabinet de l'avocat désigné; en cas de pluralité de cabinets, ils sont calculés à partir du cabinet le plus proche du lieu de la prestation.
Les points relatifs aux déplacements effectués sont globalisés par dossier.
Les déplacements à l'étranger ne sont indemnisés que lorsqu'ils sont justifiés par la nécessité pour l'avocat désigné d'être présent à une audience ou de rendre visite à un client détenu. Au-delà de 500 kms (aller-retour), l'autorisation préalable du président du B.A.J. est requise. 9.3. L'imputation des provisions et indemnités de procédure 93.- Le montant des provisions et indemnités de procédure effectivement perçu ou présumé l'avoir été est mentionné dans le rapport de clôture.
L'avocat qui perçoit une indemnité de procédure après la clôture du dossier, doit en informer le B.A.J. 10.- LES RAPPORTS (article 508/11) 94.- Les avocats sont tenus de « faire régulièrement rapport au bureau » d'aide juridique, selon les modalités établies par le ministre de la justice. (73) 95.- Le bureau transmet, chaque année, à la C.A.J. et au ministre de la justice un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne, selon les modalités établies par le ministre. (74) 11.- LES CONTR!LES DE QUALITE (articles 508/7 et 508/8) 96.- L'article 508/8 C.j. dispose que « L'Ordre des avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats (...) » et que « En cas de manquement, le conseil de l'Ordre peut (...) radier un avocat de la liste (...) » Le contrôle de la qualité des prestations apparaît ainsi se situer à deux niveaux : - a priori il porte, notamment, sur la justification des orientations déclarées ou l'engagement de suivre une formation, qui conditionne l'inscription sur la liste des avocats qui participent à l'aide juridique (article 508/7); - a posteriori il porte sur les prestations effectuées, qui peut amener le conseil de l'Ordre à radier un avocat de la liste.
Si l'on considère l'objectif global d'amélioration de la qualité de l'aide juridique qui a inspiré la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer, le champ d'application de ces contrôles englobe également l'ensemble de la relation entre l'avocat et le consultant, et ils impliquent l'Ordre (à l'intervention du bâtonnier, du conseil de l'Ordre et du président du B.A.J.) et par ailleurs la collectivité.
Le contrôle de la qualité des prestations s'entend donc, d'abord, du contrôle de leur effectivité, même si ce dernier s'inscrit expressément dans le cadre de l'attribution des points, tâche qui incombe, non au conseil de l'Ordre, mais au bureau d'aide juridique. (75) L'attribution de points suppose ainsi un contrôle « matériel », portant sur : - la réalité des prestations que l'avocat déclare avoir accomplies; - la concordance entre ces prestations et la « liste des points ».
Les rapports, régulièrement rentrés, sont contrôlés par le B.A.J. en vue de l'attribution des points pour les prestations accomplies.
Si le contrôleur du B.A.J. relève une irrégularité ou envisage une évaluation des prestations différente de celle proposée par l'avocat, il en informe celui-ci en l'invitant à lui fournir toutes observations nécessaires dans le délai qu'il indique.
A défaut d'observations dans le susdit délai, l'avocat sera présumé avoir accepté les observations formulées et l'avis du contrôleur.
Si l'avocat formule des observations, le contrôleur procède à un nouvel examen du dossier.
Sur la base de ce nouvel examen, le président du B.A.J. ou, si celui-ci est intervenu en qualité de correcteur, un autre membre du B.A.J., prend une décision qui est motivée dans l'hypothèse d'un désaccord.
La décision est notifiée à l'avocat.
Si l'avocat ne peut se rallier à la décision prise, il doit, à peine de forclusion, notifier son opposition motivée au président du B.A.J. dans les quinze jours calendrier de l'envoi de celle-ci. Il précise s'il souhaite être entendu par la commission.
L'exercice de ce recours implique acceptation par l'avocat du report d'une année civile de la prise en considération du dossier litigieux pour l'attribution des points, à moins qu'il ait pu être statué en temps utile.
Le recours est examiné par une commission dont les membres sont désignés par le conseil de l'Ordre, au début de chaque année judiciaire.
Cette commission est composée de trois membres dont un membre du B.A.J. autre que celui qui a pris la décision contestée ou un avocat proposé par le président du B.A.J. Elle entend le contrôleur ou le président du B.A.J. et l'avocat si celui-ci en fait la demande.
Cette commission statue en dernier ressort, par décision motivée.
La décision de la commission ne préjuge en rien du résultat d'un éventuel contrôle croisé. 12.- LES CONTR!LES CROISES (article 509/19) 97.- Le ministre peut faire effectuer un contrôle des points attribués par les barreaux, selon les modalités qu'il détermine.
Il s'agit d'un contrôle de chaque barreau par un barreau du ressort d'une autre cour d'appel.
En pratique, ces contrôles sont organisés par l'O.B.F.G. et l'O.V.B. Compte tenu du nombre sans cesse croissant (76) de dossiers pour lesquels des points sont attribués, des B.A.J. du ressort des tribunaux de 1ère instance prêtent assistance aux B.A.J. du ressort des cours d'appel.
Les contrôles s'échelonnent, en général, du 1er octobre au 31 décembre de chaque année; ils portent sur la vérification des conditions du bénéfice de la gratuité (examen des pièces justificatives de la situation ou des revenus), sur l'effectivité des prestations (examen des documents annexés aux rapports de clôture) et sur les points attribués.
Les difficultés qui ne peuvent être résolues du commun accord des barreaux contrôleurs et contrôlés, sont soumises à une commission d'arbitrage.
Celle-ci est présidée par les administrateurs en charge de l'aide juridique de l'O.B.F.G. et de l'O.V.B. et composée de deux présidents de B.A.J. par Ordre communautaire.
Les contrôles croisés sont suivis d'un rapport, adressé par le barreau contrôleur au barreau contrôlé, l'ensemble de ceux-ci étant envoyés, à l'intervention de l'O.B.F.G. et de l'O.V.B., au ministre de la justice, avant le 31 décembre de chaque année. (77) 13.- L'INDEMNISATION DES AVOCATS - LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES B.A.J. (article 508/19) (78) 98.- Le système d'indemnisation des avocats est basé sur l'attribution de points par prestation accomplie, par référence à « la liste des points à attribuer en moyenne aux tâches correspondantes ».
La valeur du point est déterminée, chaque année, par rapport au budget de l'Etat (79) majoré des provisions et indemnités de procédures effectivement perçues ou présumées l'avoir été, et au nombre de points attribués à l'ensemble des avocats du Royaume, sur proposition conjointe de l'O.B.F.G. et de l'O.V.B. transmise au ministre de la justice avant le 1er février. 99.- Les indemnités sont payées par le SPF justice, après contrôle de la Cour des comptes, généralement dans le courant du mois de mai ou juin de l'année au cours de laquelle la proposition de calcul de la valeur d'un point a été adressée au ministre de la justice. (80) 100.- Jusqu'à la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer7, les barreaux étaient autorisés à « employer 4,5 % du montant des indemnités reçues pour le paiement des frais administratifs qu'ils ont exposés pour l'organisation des bureaux d'aide juridique. » La loi-programme insère dans le Code judiciaire un nouvel article 508/19bis qui prévoit l'allocation aux barreaux d'un subside annuel pour couvrir les frais liés à l'organisation des B.A.J.; le montant de ce subside est égal à 8,108 % du montant du budget destiné à l'indemnisation des avocats. (81) 14. - LE RETRAIT DE L'AIDE JURIDIQUE (article 508/18) 101.- L'aide juridique peut être retirée « (...) lorsque le demandeur ne satisfait plus aux conditions de l'article 508/13 (...) ».
Exemples : encaissement d'un capital dans le cadre d'une succession ou de la liquidation de la communauté; récupération d'indemnités en réparation d'un préjudice corporel; récupération d'arriérés de contribution et pension alimentaires, etc.
L'aide juridique peut de même être retirée si le demandeur d'aide juridique n'a jamais satisfait « aux conditions de l'article 508/13 » ainsi que, par analogie, en cas de renversement de la présomption d'insuffisance de revenus (voy. n° 46).
Dès que l'avocat désigné constate ou apprend par son client que sa situation ou ses revenus sont modifiés ou que le bénéficiaire de l'aide juridique ne se trouvait pas dans les conditions pour en bénéficier au moment où elle lui a été accordée, il invite celui-ci à en informer le B.A.J. A défaut pour le client de répondre à cette invitation, l'avocat adresse au président du B.A.J. une requête en retrait de l'aide juridique.
Le B.A.J. recueille alors les observations du bénéficiaire de l'aide juridique, puis statue sur le maintien ou le retrait de l'aide juridique.
La problématique du secret professionnel dans le cadre des recours contre une décision de retrait est réglée par le règlement de l'O.B.F.G. des 25 juillet 2001 et 26 juin 2003 (voy. ci-après). 102.- L'aide juridique peut de même être retirée « (...) lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts » (voy. « Jurisprudence » ).
Exemples : le bénéficiaire de l'aide juridique ne répond pas aux courriers de son avocat; il ne lui transmet pas les pièces et informations nécessaires; il ne comparaît pas alors que la loi prescrit sa présence, etc.
Au manque de collaboration peut être assimilé l'excès de collaboration et, de manière générale, la rupture du lien de confiance entre l'avocat et le client.
L'avocat désigné adresse alors au président du B.A.J. une requête en retrait de l'aide juridique (cfr. supra). 103.- La décision de retrait de l'aide juridique est prise par le président du B.A.J. Dans l'attente de cette décision, l'avocat désigné reste en charge du dossier.
Si la décision de retrait de l'aide juridique fait l'objet d'un recours de la part du bénéficiaire de l'aide juridique, l'avocat désigné reste en charge du dossier jusqu'au moment où la décision de la juridiction du travail est devenue définitive. 104.- Le remplacement de l'avocat désigné ou sa succession par un avocat qui n'intervient pas sous le couvert de l'aide juridique, n'implique pas le retrait de l'aide juridique.
L'on considère en effet que le bénéficiaire de l'aide juridique a renoncé lui-même à celle-ci. 15.- LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU B.A.J. (articles 508/15, 508/16 et 508/18) 105.- Seules les décisions de refus et de retrait de l'aide juridique sont susceptibles d'un recours devant le tribunal du travail.
L'octroi de l'aide partiellement gratuite équivaut à un refus de l'aide totalement gratuite (voy. « Jurisprudence » ).
Aucun recours n'est donc ouvert contre la désignation même de l'avocat, ni contre la décision de son (non-)remplacement. 106.- Les décisions de refus doivent être motivées avec précision (par exemple : les revenus du demandeur sont supérieurs aux plafonds donnant accès à l'aide juridique gratuite; le demandeur souhaite exercer un recours contre une décision définitive; la demande est manifestement mal fondée car ...; la demande est fantaisiste car ...; etc.).
Elles sont notifiées par pli recommandé à la poste, à l'intervention du B.A.J. 107.- Pour l'attribution des points, la décision définitive de la juridiction du travail qui invalide le refus de désignation ou le retrait de l'aide juridique, opère avec effet rétroactif. CHAPITRE IV - L'ASSISTANCE JUDICIAIRE 10 8.- L'avocat désigné a l'obligation d'informer le bénéficiaire de l'aide juridique de ce qu'il peut, le cas échéant, également bénéficier de l'assistance judiciaire.
Dans ce cas, en application de l'article 508/17 C.j., l'avocat désigné transmet la décision du B.A.J. au Bureau d'assistance judiciaire; celle-ci vaut preuve de l'insuffisance des revenus (voy. « Jurisprudence » ).
Devant le Conseil d'Etat, le régime de l'assistance judiciaire est réglé par des dispositions particulières, qui diffèrent en droit commun (82) et en droit des étrangers (83).
Il n'y a pas actuellement d'assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
L'article 75 de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer1 instituant la Cour d'arbitrage (aujourd'hui dénommée Cour constitutionnelle) prévoit que l'obtention de l'assistance judiciaire est réglée par le Roi, mais à ce jour aucun arrêté royal n'a pas été pris ...
Devant la Cour de cassation : - en matière civile : le recours à un avocat à la Cour de cassation est requis. La demande d'assistance judiciaire est adressée au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, Palais de justice, Place Poelaert, 1000 Bruxelles en même temps que les pièces justificatives de la situation et des revenus du demandeur. Le président du Bureau d'assistance judiciaire transmettra le dossier au bâtonnier de la Cour de cassation s'il est satisfait aux conditions de la gratuité; celui-ci désignera alors un avocat. - en matière pénale et fiscale : l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation n'est pas requise. CHAPITRE V - L'AIDE JUDICIAIRE TRANSFRONTALIERE (articles 508/24 et 508/25) 10 9.- La loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006009550 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide judiciaire fermer modifiant le Code judiciaire « en ce qui concerne l'aide judiciaire » a transposé la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 « visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires ».
Le SPF justice est l'autorité compétente pour la réception des demandes d'aide juridique et d'assistance judiciaire formées par un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne; il est de même compétent pour l'expédition de ces demandes lorsqu'elles sont formées par un ressortissant belge pour le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Si le B.A.J. reçoit une telle demande, il la transmet au SPF justice qui, après en avoir assuré la traduction dans la langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente dans ce pays.
Les personnes en charge de ces matières au SPF justice sont Madame Josiane Paul (Service autorité centrale aide judiciaire), tel. : 02-542.67.33 et, pour les affaires pénales, Monsieur Kris Opdenbosch (02-210.56.89).
Les formulaires standards peuvent être téléchargés sur le site http ://ec.europa.eu/civiljustice/index euro fr.htm du Réseau judiciaire européen en matière civile : dans la colonne THEMES, cliquer ATLAS JUDICIAIRE EUROPEEN EN MATIERE CIVILE, puis sur Aide judiciaire, Remplir formulaires et sélectionner le pays concerné. 110.- A noter que lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique. CHAPITRE VI - FISCALITE 11 1.- Les indemnités payées sont imposés, en principe pour l'année de leur perception, au titre de « profits de professions libérales ».
L'article 171, 6°, C.I.R. 1992 prévoit néanmoins un régime spécial d'imposition (distincte au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables) en faveur des honoraires relatifs à des prestations qui ont été fournies (1) sur plus de 12 mois et qui, (2) par le fait de l'autorité publique, n'ont pas été payés au cours de l'année des prestations mais ont été attribués (3) en une seule fois; ces conditions sont cumulatives et la charge de la preuve incombe ... au contribuable. _______ Notes (1) Moniteur belge du 22 décembre 1998.Modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer7 (Moniteur belge du 30 décembre 2005), la loi du 15 janvier 2006 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide judiciaire (sic) (Moniteur belge du 31 juillet 2006) et la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci (Moniteur belge du 20 juillet 2006). Une coordination des textes légaux peut être consultée sur l'extranet de l'O.B.F.G. (http://obfg.be, aide juridique, textes légaux). (2) Moniteur belge du 30 décembre 1999.(3) Révisée le 17 février 1994.(4) Arrêté royal.déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2 et 508/4 du Code judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du 11 octobre 2002); arrêté royal déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2001 (Moniteur belge du 25 juillet 2001), lui-même modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2002 (Moniteur belge du 28 mai 2002) et abrogé par l'arrêté royal du 18 décembre 2003 (Moniteur belge du 24 décembre 2003), modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 2006 (Moniteur belge du 20 juillet 2006); arrêté royal fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20 et 508/21 du Code judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2003 (Moniteur belge du 24 décembre 2003), modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2006 (Moniteur belge du 13 juin 2006) et l'arrêté royal du 19 juillet 2006 (Moniteur belge du 1er août 2006); arrêté royal fixant en exécution de l'article 508/5, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique de première ligne, abrogé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer6 (Moniteur belge du 31 décembre 2003). (5) Arrêté ministériel déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1er et 508/11, alinéa 1er et 2 du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2 du même Code;arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20 et 508/21 du Code judiciaire, modifié par les arrêtés ministériels du 18 décembre 2003 (Moniteur belge du 24 décembre 2003) et du 19 septembre 2005 (Moniteur belge du 30 septembre 2005), abrogé par l'arrêté ministériel du 21 août 2006 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite (Moniteur belge du 28 août 2006), modifié par l'arrêté ministériel du 5 juin 2008 (Moniteur belge du 9 juin 2008). (6) Ainsi, au 1er septembre 1999, la gratuité totale était accordée à la personne isolée dont le revenu mensuel net était inférieur à 25.000 BEF; ce seuil sera porté à 25.700 BEF au 1er janvier 2001, à 659 euro au 1er janvier 2002 et à 666 euro au 1er janvier 2003. Les plafonds de revenus donnant accès à l'aide juridique gratuite seront sensiblement augmentés à partir du 1er janvier 2004. (7) L'article 9 de la loi prévoit l'uniformisation des conditions de ressources et des pièces justificatives pour l'obtention du bénéfice de l'aide juridique et de l'assistance judiciaire. (8) L'O.B.F.G. a notamment organisé, en février 2003, une manifestation devant le ministère de la justice et, en mai 2003, une grève de l'aide juridique. (9) Moniteur belge du 24 décembre 2003.(10) Moniteur belge du 31 décembre 2003.(11) Voy.« Ne pas tomber sous le coût de la Justice », Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, supplément n° 1 à la Lettre du barreau, 4/2003, p. 9 ss. (12) Doc.Chambre, 1117/1-96/97, p. 3. (13) Doc.Chambre, 1588/1-90/91. (14) Id., p. 13. (15) Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat, 1-970/5, p.4. (16) Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat, 1-970/5, p.9. (17) La commission « aide juridique » regroupe les présidents de tous les B.A.J. du sud du pays. Elle se réunit tous les mois. Les procès-verbaux approuvés des réunions peuvent être consultés sur l'extranet de l'O.B.F.G. (http://obfg.be, rubrique aide juridique. Les codes d'accès individuels à l'extranet peuvent être obtenus auprès d'Isabel Vasco (02-648 20 98 ou ivasco.secr@avocats.be). (18) Et, avant sa création par la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante fermer modifiant en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire (Moniteur belge du 25 juillet 2001), de la Conférence des barreaux francophones et germanophone (C.B.F.G.) qui s'était efforcée de dégager des règles uniformes d'application de la loi à la lumière, notamment, des travaux préparatoires; une concertation avait par ailleurs été entreprise avec la Vereniging van Vlaamse balies (V.V.B.), qui se poursuit aujourd'hui avec l'Orde van Vlaamse balies (O.V.B.) à l'occasion des « contrôles croisés ». Les enseignements tirés des premières années de mise en oeuvre de la loi et de la jurisprudence des juridictions du travail dans le cadre des recours contre les décisions des B.A.J. de refuser ou de retirer le bénéfice de l'aide juridique gratuite (voy. annexe) ont enrichi la réflexion. (19) Cfr.D. Dobbelstein et J. Pinilla, « L'accès aux droits et à la justice, de la citoyenneté à l'accès à la justice, une proposition réversible ? », La Charte, 1999, p. 157 ss. (20) L'assistance accordée aux indigents relevait cependant davantage d'une pratique charitable que d'un droit;il n'est pas alors question de considérer le bénéfice social que le respect des droits individuels permet d'obtenir. (21) L'article 455 du Code judiciaire fait référence aux « personnes dont les revenus sont insuffisants » tandis que l'article 664 C.J. vise « ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure ». (22) En réalité, il s'agit des conditions auxquelles une indemnité est accordée aux avocats désignés.(23) Règlement relatif aux bureaux de consultation et de défense B indemnités avocats stagiaires du 12 juin 1987, modifié les 1er décembre 1988, 17 mai 1990, 20 février 1992 et 24 juin 1993. (24) Au 1er janvier 1998 : 20.916 BEF pour une personne isolée. (25) Au 1er janvier 1998 : 31.900 BEF. (26) Loi du 9 avril 1980, modifiant l'article 455 C.j. (27) 30.000.000 BEF en 1984 ! voy. annexe 8. (28) Les « autorités visées à l'article 488 » sont l'O.B.F.G. et l'O.V.B. (29) Les listes sont arrêtées au 1er janvier de chaque année et transmises à la C.A.J. de l'arrondissement. (30) Règlement de l'O.B.F.G. du 13 mars 2006 sur le cabinet de l'avocat et la cotisation à l'Ordre (les règlements de l'O.B.F.G. peuvent être consultés sur l'extranet http://obfg.be dans la rubrique « déontologie »). (31) Voy.« Les contrôles de qualité » et « Les contrôles croisés ». (32) Règlement de l'O.B.F.G. du 24 mars 2003 sur les activités préférentielles. (33) Rapport au nom de la Commission de la justice de la Chambre, 549/14-94/95, p.58. (34) Pour les adresses et horaires des permanences, voy. www.avpcats.be. (35) « L'offre complémentaire d'aide juridique de 1ère ligne, puisque celle-ci n'est pas aujourd'hui généralisée, devra être le plus accessible possible, ce qui implique l'organisation d'un certain nombre garanti d'heures de permanence, de préférence dans les maisons de justice.... Ces services d'aide juridique de 1re ligne pourront utilement faire usage de l'infrastructure disponible dans les maisons de justice et des services de secrétariat. Cette collaboration pourra également promouvoir la transmission entre les services parajudiciaires » (Rapport fait au nom de la commission de la justice de la chambre, exposé du Ministre, 549/14-95/96, p. 5). (36) Arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2 et 508/4 du Code judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2002. (37) Pour les années 1999 à 2002, la clé de répartition convenue était de 66,6 % pour la C.A.J. française et de 33,3 % pour la C.A.J. néerlandaise. (38) L'article 367 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer6 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) remplace l'article 508/5, § 2, C.j. par le texte suivant : « Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucun frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique. » Antérieurement, certaines catégories de justiciables (les mêmes que dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne : cfr. infra) bénéficiaient de la gratuité totale; les autres consultants étaient tenus au paiement d'une « contribution forfaitaire » de 12,39 euro (arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant en exécution de l'article 508/5, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique de première ligne.) (39) Arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1er, et 508/11, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2, du même Code, article 1er et arrêté ministériel du 15 mai 2001.(40) Pour les adresses et horaires des permanences, voy. www.avocats.be. (41) Règlement de l'O.B.F.G. des 25 juillet 2001 et 26 juin 2003 sur l'obligation d'information et le secret professionnel. (42) Règlement de l'O.B.F.G. du 27 novembre 2004 relatif à l'information à fournir par l'avocat à ses clients en matière d'honoraires, de frais et débours. (43) Arrêté royal des 18 décembre 2003.article 1er, § 1er, 1° et 2° et 26 avril 2007. (44) Arrêté royal des 18 décembre 2003, article 2, 1° et 2° et 26 avril 2007.(45) Arrêté royal du 18 décembre 2003, article 1er, § 1er, et 2, in fine.(46) Ce document peut être obtenu gratuitement auprès de l'administration communale du domicile.(47) Dans son jugement du 1er avril 2004, le tribunal du travail d'Eupen considère que les cotisations à la mutualité payées par un demandeur d'aide juridique, domicilié en Allemagne, doivent être prises en considération « afin de mettre sur un même pied le paiement des cotisations sociales dans le domaine de l'assurance maladie-invalidité en Belgique ».(48) Jusqu'au 1er septembre 2006 : 10%. (49) Au 1er janvier 2008 : 5.471,57 euro par an (455,96 euro par mois) pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs autres personnes; 8.207,36 euro par an (683,95 euro par mois) pour une personne isolée; 10.943,15 euro par an (911,93 euro par mois) pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge. (50) Arrêté royal du 18 décembre 2003, article 1er § 1er et arrêté royal du 7 juillet 2006.(51) Pour rappel, la date des documents produits ne peut être antérieure de plus de deux mois par rapport à celle de la demande d'aide juridique.(52) Loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, abrogeant la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence (Moniteur belge du 31 juillet 2002) modifiée par la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004).(53) L'arrêté royal du 26 avril 2007 a supprimé la condition supplémentaire du non-bénéfice d'une allocation d'intégration.(54) Dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer4 et l'arrêté royal d'exécution du 25 octobre 1971, des allocations familiales peuvent être allouées en faveur de l'enfant qui fait partie du ménage d'une personne qui supporte plus de la moitié du coût de son entretien et qui n'a pas avec lui de lien de parenté ou qui n'est pas l'enfant de son conjoint ou de son ex-conjoint ou de la personne avec qui elle est établie en ménage.(55) Une attestation d'une organisation sociale telle que la Croix Rouge ou Caritas international mentionnant le montant du secours qu'elle alloue, suffit à établir le montant des revenus.(56) Cette catégorie de bénéficiaires a été crée par l'arrêté royal du 7 juillet 2006, avec effet au 1er septembre 2006.(57) Arrêté royal du 18 décembre 2003, article 1er, § 1. (58) Dans sa circulaire 1708/VII du 12 janvier 2000, la Direction générale des établissements pénitentiaires précise aux directeurs de prisons : « ... Il n'est donc désormais plus nécessaire de demander une attestation relative aux revenus du détenu auprès des services des contributions directes. Cette attestation est remplacée par une déclaration signée par vous, confirmant que l'intéressé est bel et bien détenu. » (59) Loi du 24 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000009377 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération fermer instaurant une procédure de comparution immédiate en matière pénale (Moniteur belge du 1er avril 2000).(60) Arrêté royal du 18 décembre 2003, article 1er, § 2 : « sauf preuve contraire ».(61) Cette exigence - sans doute un peu formaliste - se justifie par le fait que la décision d'accorder ou non l'aide juridique doit - légalement (article 508/15) - être prise dans le délai de 15 jours à partir de la réception de la demande.(62) Lorsqu'un avocat est commis d'office, à la demande du juge de paix, et que la personne malade mentale est déjà assistée d'un avocat qu'elle a choisi, l'avocat commis d'office doit, sauf circonstances exceptionnelles, se déporter.(63) Lorsque l'avocat est consulté, directement à son cabinet, par un bénéficiaire de l'aide juridique, il peut être désigné pour traiter un dossier dont la matière ne correspond pas aux orientations qu'il a déclarées.(64) Règlement général sur les frais de justice en matière répressive (Moniteur belge 25 mai 2007). (65) Le « service de remplacement », qui couvre tous les arrondissements du pays, peut être consulté sur l'extranet de l'O.B.F.G. (http://obfg.be, rubrique infoloco. Les codes individuels d'accès à l'extranet peuvent être obtenus auprès d'Isabel Vasco (02 6482098 ou ivasco.secr@avocats.be). (66) Voy.Règlement de l'O.B.F.G. du 2 avril 2007 sur la succession d'avocat. (67) L'article 508/9 C.j. fait défense à l'avocat désigné de s'adresser directement au bénéficiaire de l'aide juridique pour le paiement de ses frais et honoraires, sauf autorisation du B.A.J. en cas d'urgence. (68) Résolution du 7 janvier 1971 de l'Ordre National.(69) Cette information a une portée psychologique et préventive : le demandeur est informé d'emblée de ce que l'intervention de l'avocat ne sera pas totalement gratuite, ce qui évite ensuite les contestations.(70) Voy.Règlement de l'O.B.F.G. du 12 novembre 2004 relatif à l'information à fournir par l'avocat à ses clients en matière d'honoraires, de frais et débours. (71) Loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat (Moniteur belge du 31 mai 2007).(72) Annexe à l'arrêté ministériel du 5 juin 2008 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite.(73) arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1er et 508/11, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2, du même Code, article 2 et Arrêté ministériel du 28 août 2002 fixant le modèle de rapport visé à l'article 508/11, alinéa 2, du Code judiciaire. (74) Id., article 3. (75) Article 508/19, § 1er, alinéa 2 C.J. et article 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats : « Le bureau d'aide juridique attribue aux avocats des points pour chaque désignation ou commission d'office (...) pour laquelle les avocats justifient avoir accompli des prestations effectives. (...) ». (76) Année judiciaire 1998-1999 : 58.710 dossiers clôturés; 1999-2000 : 60.806; 2000-2001 : 69.110; 2001-2002 : 82.389; 2002-2003 : 89.661; 2003-2004 : 100.099; 2004-2005 : 110.517; 2005-2006 : 122.457; 2006-2007 : 138.970. (77) arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1er et 508/11, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2, du même Code, article 4.(78) Arrêté ministériel du 5 juin 2008 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite.(79) Sur l'évolution du budget de l'Etat : voy.annexe. (80) ING-Privalis propose un financement « avances BAJ » qui permet d'obtenir un crédit correspondant à 75 % du montant des indemnités à percevoir.(81) L'arrêté royal du 10 juin 2006 (Moniteur belge du 13 juin 2006) détermine les modalités de la répartition de ce subside et de la justification des dépenses qui doit être fournie, annuellement, au SPF justice.(82) Voy.article 78 Arrêté du Régent du 23 août 1948. (83) Voy.article 33 Arrêté royal du 30 novembre 2006.