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Loi du 15 juin 2006
publié le 31 juillet 2006

Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide judiciaire

source
service public federal justice
numac
2006009550
pub.
31/07/2006
prom.
15/06/2006
ELI
eli/loi/2006/06/15/2006009550/moniteur
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15 JUIN 2006. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide judiciaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire en ce qui concerne la procédure d'octroi de l'aide juridique

Art. 2.L'article 508/10 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 508/10.Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le bureau lui propose dans la mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu'il comprend et à défaut, un interprète. Les frais d'interprète sont à charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. ».

Art. 3.Dans l'article 508/14 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice de l'alinéa précédent, la demande peut également être introduite par le biais des autorités compétentes, au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires. ».

Art. 4.L'article 508/17 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer, est remplacé comme suit : «

Art. 508/17.Si le demandeur a obtenu l'aide juridique entièrement ou partiellement gratuite et souhaite introduire une requête tendant à l'assistance judiciaire, son avocat transmet sans délai la décision du bureau d'aide juridique au tribunal compétent. ».

Art. 5.Il est inséré dans la deuxième partie, Livre IIIbis, du même Code, un chapitre VIII, comprenant les articles 508/24 à 508/25, intitulé comme suit : « CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE ».

Art. 6.Dans le même Livre IIIbis, un article 508/24 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 508/24.§ 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice. § 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays. § 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés. § 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. § 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique. § 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur. ».

Art. 7.Dans le même Livre IIIbis, un article 508/25 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 508/25.La personne qui ne bénéficie pas de ressources insuffisantes au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Sénat : Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 3-1674 - N° 1. - Amendements, 3-1674 - N° 2. - Rapport, 3-1674 - N° 3. - Texte corrigé par la commission (art. 77 de la Constitution), 3-1674 - N° 4. - Texte corrigé par la commission (art. 78 de la Constitution), 3-1674 - N° 5. - Décision de ne pas amender, 3-1674 - N° 6.

Annales. - 8 juin 2006.

Chambre des représentants : Documents. - Projet de loi, 51-2181 - Nr. 1. - Amendements, 51-2181 - Nr. 2. - Rapport, 51-2181 - Nr. 3. - Texte adopté par la commission, 51-2181 - Nr. 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2181 - Nr. 5.

Compte rendu intégral. - 27 avril 2006.

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