publié le 10 août 2011
Extrait de l'arrêt n° 91/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4944 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1409bis du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des prési après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 91/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4944 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1409bis du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 27 mai 2010 en cause de Jean Berger contre Thierry Giot et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juin 2010, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « N'existe-t-il pas une discrimination contraire au principe d'égalité garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, entre la situation du saisi obligé de par l'article 1409bis du Code judiciaire de faire, en vue de voir reconnaître le caractère insaisissable des indemnités réparant une perte de revenus due à une incapacité de travail consécutive à un accident de droit commun, des observations dans le délai très bref de 5 jours visé à l'article 1408, § 3, du Code judiciaire, la décision du juge des saisies n'étant pour le surplus pas appelable, et la situation du saisi relativement aux indemnités comparables qui compensent une perte de revenus résultant d'une incapacité de travail et qui sont protégées par l'article 1410, § 1er, 4° et 5°, et § 2, 4° et 5°, du Code judiciaire sans que le saisi soit astreint à une quelconque démarche ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1.1. L'article 1409bis du Code judiciaire dispose : « Le débiteur qui ne dispose pas de revenus visés à l'article 1409 peut conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires calculés conformément aux articles 1409, § 1er, et 1411.
Toute prétention du débiteur fondée sur l'alinéa 1er est soumise au juge des saisies conformément à l'article 1408, § 3. Celui-ci peut limiter la durée pendant laquelle le débiteur bénéficie de cette insaisissabilité ».
B.1.2. L'article 1408, § 3, du même Code dispose : « Les difficultés d'application de cet article sont tranchées par le juge des saisies sur la base du procès-verbal de saisie actant les observations formulées par le saisi à l'huissier, à peine de déchéance, soit au moment de la saisie, soit dans les cinq jours de la signification du premier acte de saisie.
Sur le dépôt d'une copie du procès-verbal de saisie, effectué au greffe par l'huissier de justice ou par la partie la plus diligente, dans les quinze jours qui suivent la remise de la copie dudit procès-verbal ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier et le débiteur préalablement entendus ou appelés. Le greffier convoque les parties et informe l'huissier de justice instrumentant.
La procédure ne peut être poursuivie si le dépôt de la copie du procès-verbal prévu à l'alinéa précédent n'a pas été effectué.
La demande est suspensive de la poursuite mais les biens demeurent frappés de saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué.
Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties; son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; la procédure peut être reprise immédiatement ».
B.1.3. L'article 1410, §§ 1er et 2, du même Code dispose : « § 1er. L'article 1409, § 1erbis, § 2 et § 3, est en outre applicable : [...] 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer;5° aux indemnités, rentes et allocations payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de ladite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer, à l'exception de la partie de l'allocation prévue au § 2, 4°, du présent article; [...] § 2. Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes : [...] 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 5° les sommes à payer : 1.au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles; [...] ».
B.1.4. Dans sa version applicable au litige pendant devant la juridiction a quo, l'article 1409 du même Code disposait : « § 1er. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 1.130 euros par mois civil.
La partie de ces sommes supérieure à 937 euros et n'excédant pas 1.033 euros par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 1.033 euros et n'excédant pas 1 130 euros par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total; la partie supérieure à 872 euros et n'excédant pas 937 euros par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.
La part de ces sommes qui ne dépasse pas 872 euros par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
Lorsque les personnes, visées à l'alinéa premier, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 53 euros par enfant à charge. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge.
Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à l'exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet. § 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 1.130 euros par mois civil.
La partie de ces sommes supérieure à 937 euros et n'excédant pas 1.130 euros par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à 872 euros et n'excédant pas 937 euros par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.
La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 872 euros par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
Lorsque des personnes, bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 53 euros par enfant à charge. Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge.
Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à l'exception des matières pour lesquels la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet. § 2. Chaque année, le Roi adapte les montants fixés aux § 1er et § 1erbis compte tenu de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année.
L'indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas des § 1 et § 1bis est celui du mois de novembre 1989. L'indice de départ pour le montant visé à l'alinéa 4 des § 1 et § 1bis est celui du mois de la publication au Moniteur belge de la loi du 24 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000009377 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération fermer modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la centaine supérieure.
Le montant minimal ainsi adapté ne peut jamais être inférieur au montant déterminé à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, en vigueur au 1er janvier de l'année suivant celle de l'adaptation, arrondi au millier supérieur.
Dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année, les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge . Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation. § 3. Le Roi peut, en outre, adapter les montants prévus aux § 1er et § 1erbis, après avis du Conseil national du travail, en tenant compte de la situation économique.
L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication au Moniteur belge ».
B.1.5. Selon la juridiction a quo, les indemnités perçues en vertu de l'article 1382 du Code civil entrent dans le champ d'application de l'article 1409bis du Code judiciaire et le débiteur qui souhaite, en vertu de cette disposition, conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires, doit présenter ses observations dans le délai de cinq jours fixé par l'article 1408, § 3, du Code judiciaire afin de faire reconnaître le caractère insaisissable des indemnités perçues par lui. C'est dans cette interprétation que la Cour répond à la question préjudicielle.
Quant au fond B.2. La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre, d'une part, le débiteur saisi qui, en vertu de l'article 1382 du Code civil, est créancier d'une indemnité réparant une perte de revenus due à une incapacité de travail consécutive à un accident de droit commun et, d'autre part, le débiteur saisi qui est créancier d'une des indemnités visées à l'article 1410, § 1er, 4° et 5°, et § 2, 4° et 5°, du Code judiciaire : si la première catégorie de personnes doit, en vertu de l'article 1409bis, alinéa 2, du Code judiciaire, présenter ses observations dans le délai de cinq jours fixé par l'article 1408, § 3, du Code judiciaire en vue de faire reconnaître le caractère insaisissable des indemnités perçues par cette catégorie de personnes, la limitation de la saisie des indemnités visées à l'article 1410, § 1er, 4° et 5°, et § 2, 4° et 5°, du Code judiciaire est automatique. B.3.1. Bien que la question préjudicielle vise tant l'article 1410, § 1er, 4° et 5°, que l'article 1410, § 2, 4° et 5°, du Code judiciaire, il ressort des motifs de la décision de renvoi que la situation du débiteur saisi, bénéficiant d'une indemnité réparant une perte de revenus liée à une incapacité de travail, ne peut être utilement comparée qu'avec celle du débiteur saisi bénéficiant d'une des indemnités mentionnées à l'article 1410, § 1er, 4° et 5°, du Code judiciaire.
En effet, l'article 1410, § 2, 5°, dudit Code concerne, non pas une indemnité destinée à compenser la perte de revenus liée à une incapacité permanente, mais les sommes à payer au titre du remboursement de frais médicaux ou de prestations de santé. Par ailleurs, l'indemnité visée à l'article 1410, § 2, 4°, concerne une hypothèse à ce point particulière qu'elle n'est pas comparable avec la situation dans laquelle se trouve le débiteur saisi, partie appelante devant le juge a quo.
B.3.2. La Cour n'examine la différence de traitement en cause qu'à la lumière du régime procédural mis sur pied à l'égard des indemnités visées à l'article 1410, § 1er, 4° et 5°, du Code judiciaire.
B.4.1. Dans le projet de loi devenu la loi du 14 janvier 1993 « modifiant le titre Ier, règles préliminaires et le titre III, des exécutions forcées, de la Ve partie du Code judiciaire concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution et modifiant l'article 476 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis », qui a inséré l'article 1409bis dans le Code judiciaire, cet article disposait que le débiteur qui ne dispose pas des revenus visés à l'article 1409 du Code judiciaire peut conserver les revenus nécessaires « fixés par le juge des saisies ». Cette disposition a été justifiée comme suit au cours des travaux préparatoires : « L'article 1409 ne protège que les sommes qui sont payées aux personnes qui fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne. Il y a lieu d'assurer à celui qui ne dispose que d'autres revenus, quelle qu'en soit l'origine, une insaisissabilité comparable aux revenus visés par l'article 1409 » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1114/1, p. 5).
B.4.2. Au cours des discussions concernant le projet de loi, la question s'est posée de savoir s'il n'était pas souhaitable que tous les débiteurs, quelle que soit l'origine de leurs revenus, puissent prétendre à la protection qui découle de l'article 1409 du Code judiciaire (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1114/6, pp. 7 et 15).
En conséquence, l'article 3 du projet de loi, qui insère l'article 1409bis du Code judiciaire, a été remplacé, par voie d'amendement, par le texte existant, aux termes duquel toute prétention d'un débiteur qui ne dispose pas des revenus visés à l'article 1409 du Code judiciaire et qui souhaite conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires est tranchée par le juge des saisies, conformément à l'article 1408, § 3, du Code judiciaire. Cet amendement a été justifié comme suit : « Le contentieux lié à l'application de l'alinéa premier de l'article 1409bis proposé est soumis au juge des saisies, selon la procédure fixée à l'article 1408, § 3 proposé.
La saisie des revenus ayant généralement lieu par voie de saisie-arrêt, le délai de cinq jours prendra cours à dater de la dénonciation de la saisie-arrêt. Il importe dès lors que l'acte de saisie-arrêt reproduise les articles 1409bis et 1408, § 3 proposés.
Le juge peut limiter dans le temps l'insaisissabilité dont le débiteur peut se prévaloir en vertu de l'alinéa 1er.
Celui-ci devra fournir un état de ses revenus afin qu'en aucun cas il ne bénéficie de la disposition proposée en disposant d'autres revenus » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1114/4, p. 6).
B.4.3. Au cours de la discussion en commission, il fut encore ajouté : « L'article 3 prévoit que le débiteur qui n'est ni salarié ni appointé peut, lui aussi, conserver les revenus qui lui sont nécessaires ainsi qu'à sa famille.
Tel que modifié par l'amendement n° 18 du Gouvernement (DOC. N° 1114/4), cet article dispose en outre que ces revenus sont calculés conformément aux articles 1409 et 1411.
Le juge des saisies peut néanmoins limiter la période durant laquelle ces revenus sont insaisissables. Le débiteur doit mettre cette période à profit pour fournir un état de ses revenus, ce afin qu'il ne puisse bénéficier des dispositions proposées alors qu'il dispose d'autres revenus.
Certains membres estiment que cet article instaure une nouvelle discrimination à l'égard des indépendants, puisque le juge peut limiter la période durant laquelle leurs revenus bénéficient d'une protection. Ils font par ailleurs observer que de nombreux administrateurs de société concluent un contrat de travail pro forma avec leur société afin de bénéficier d'un statut social plus avantageux.
Le Secrétaire d'Etat répond qu'il faut bien constater qu'il est plus difficile de connaître les revenus des travailleurs indépendants que ceux des travailleurs salariés. Il n'y a donc pas de discrimination par rapport aux salariés ou appointés, puisque ceux-ci se trouvent dans une situation différente.
Du reste, les dispositions de cet article sont également applicables aux salariés et appointés qui disposent d'autres revenus » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1114/6, pp. 29-30).
Un amendement prévoyant que le débiteur qui ne dispose pas des revenus visés à l'article 1409 du Code judiciaire peut conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires calculés conformément à cette disposition, a été retiré et l'amendement mentionné en B.4.2 a été adopté (ibid., p. 30).
B.5. Il résulte de ce qui précède que le législateur a estimé que le débiteur qui ne dispose pas des revenus visés à l'article 1409 de ce Code peut par contre conserver les revenus nécessaires calculés conformément à cette disposition, mais qu'une intervention judiciaire est nécessaire, notamment pour vérifier si le débiteur en question ne dispose effectivement pas d'autres revenus. Cette mise en balance s'inscrit dans le cadre de l'objectif général du législateur, qui est de « tenter de réaliser un juste équilibre entre la fermeté dont peut faire preuve le créancier qui se heurte à la carence, sinon à la malhonnêteté de son débiteur et la juste mesure que l'humanité comporte » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1114/1, p. 1).
B.6.1. La différence de traitement en cause repose sur la nature des revenus en question. L'article 1410, § 1er, 4° et 5°, du Code judiciaire porte, d'une part, sur les indemnités pour incapacité de travail et les allocations d'invalidité et, d'autre part, sur les indemnités, rentes et allocations payées en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles. L'article 1409bis en cause du Code judiciaire concerne tous les revenus autres que ceux mentionnés à l'article 1409 du Code judiciaire.
En ce qui concerne en particulier les indemnités perçues en vertu de l'article 1382 du Code civil, qui, selon la juridiction a quo, entrent dans le champ d'application de l'article 1409bis du Code judiciaire, il faut constater qu'elles réparent dans son ensemble le dommage subi par la victime. Une indemnité compensant la perte de revenus due à une incapacité de travail consécutive à un accident de droit commun réparera donc intégralement les revenus perdus. Elle ne s'y limite toutefois pas mais concerne tout autant l'autre dommage - moral ou matériel - qu'aurait subi la victime. Une telle indemnité n'est en principe pas payée périodiquement mais en une seule fois. En outre, il ne faut pas exclure que l'incapacité de travail ait pris fin lors du paiement de cette indemnité, de sorte que la victime dispose à nouveau d'autres revenus dans l'intervalle.
Par contre, les indemnités visées à l'article 1410, § 1er, 4° et 5°, du Code judiciaire ne compensent en règle générale qu'une partie des revenus du travail perdus par le bénéficiaire. Elles sont payées périodiquement et non en une seule fois. Lorsque l'incapacité de travail ou l'invalidité est totale, ces indemnités ne peuvent, de surcroît, être combinées avec d'autres revenus professionnels.
B.6.2. Dans la mesure où le législateur entend, d'une part, protéger le débiteur qui ne dispose pas des revenus visés à l'article 1409 du Code judiciaire et, d'autre part, s'assurer que le débiteur en question ne dispose effectivement pas d'autres revenus, il poursuit, eu égard à l'équilibre recherché - mentionné en B.5 - entre les débiteurs et les créanciers, un but légitime.
B.6.3. La Cour doit encore vérifier si les dispositions en cause sont proportionnées au but poursuivi par le législateur.
B.7.1. A cet égard, il convient de constater que le débiteur qui ne dispose pas des revenus visés à l'article 1409 du Code judiciaire peut demander au juge des saisies de conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires, conformément à la procédure visée à l'article 1408, § 3, du Code judiciaire, aux termes duquel le débiteur saisi doit communiquer ses observations, sous peine de déchéance, à l'huissier de justice soit au moment de la saisie, soit dans les cinq jours de la signification du premier acte de saisie. Ces observations sont notées au procès-verbal de saisie, dont l'huissier de justice ou la partie la plus diligente dépose une copie au greffe, ensuite de quoi le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier et le débiteur préalablement entendus ou appelés.
B.7.2. Cette procédure n'est pas de nature à limiter d'une manière disproportionnée les droits du débiteur saisi qui bénéficie d'une indemnité sur la base de l'article 1382 du Code civil. Il est exact que l'intéressé doit communiquer ses observations à l'huissier de justice sous peine de déchéance, soit lors de la saisie, soit dans les cinq jours de la signification du premier acte de saisie. Cette exigence s'inscrit toutefois dans le cadre de la volonté du législateur de traiter avec la célérité nécessaire les litiges relatifs à la saisie et d'éviter tout retard à cet égard. L'amendement qui a donné lieu à l'article 1408, § 3, du Code judiciaire a été justifié comme suit : « L'amendement soumet le contentieux de l'insaisissabilité au juge des saisies suivant un mode d'introduction de l'instance qui, exclusif de tout autre, n'est pas exceptionnel - voir les articles 1219, § 2, alinéa 2, 1582, alinéa 5, 1632 et 1646 du Code judiciaire - et permet d'éviter tout retard dans la procédure » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1114/4, p. 6).
Au cours des discussions relatives à cette disposition à la Chambre des Représentants, plusieurs membres ont par ailleurs exprimé la crainte que « cette procédure ait généralement un caractère purement dilatoire » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1114/6, p. 28). Au Sénat, il fut encore ajouté : « L'on pourra susciter assez facilement des contestations nécessitant l'intervention du juge des saisies, ne serait-ce que pour arracher un sursis et freiner ainsi la procédure de manière à faire monter les coûts et à décourager les créanciers » (Doc. parl., Sénat, SE 1991-1992, n° 353-2, p. 8).
B.7.3. Par ailleurs, l'article 1502 du Code judiciaire dispose que l'exploit de saisie-exécution mobilière reproduit à peine de nullité le texte de l'article 1408, § 3, du même Code. Ainsi, le débiteur saisi n'est pas sans savoir qu'il doit communiquer ses observations à l'huissier de justice sous peine de déchéance, soit lors de la saisie, soit dans les cinq jours de la signification du premier acte de saisie.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1409bis du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'impose pas, de manière automatique, l'insaisissabilité totale ou partielle des revenus visés par cette disposition et calculés conformément aux articles 1409, § 1er, et 1411 du même Code.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 mai 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, R. Henneuse.