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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 15 mai 2003

Arrêté royal portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge

source
service public federal justice
numac
2003009351
pub.
15/05/2003
prom.
08/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/08/2003009351/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'alinéa 4 de l'article 1409, §1er, ajouté par la loi du 24 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000009377 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération fermer, et alinéa 4 de l'article 1409, § 1erbis , inséré par la même loi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 27 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'à la suite de l'adoption de la loi du 24 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000009377 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération fermer modifiant les articles 1409, 1409bis , 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération, la notion d'« enfant à charge » s'est avérée impossible à définir pendant une longue période;

Considérant que la protection de l'enfant et la politique d'égalité des chances constituent des préoccupations sociales importantes;

Considérant le fait que désormais, après un long travail d'étude, une définition exacte a pu être trouvée qui, en raison de la nécessité urgente de sécurité juridique et du besoin social, doit être appliquée dès que possible;

Vu l'avis n° 35.198/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° débiteur : la personne qui bénéficie de revenus auxquels s'appliquent, en ce qui concerne la limitation de la saisie ou de la cession, les critères de l'article 1409 du Code judiciaire ou d'autres dispositions légales;2° descendant : la personne n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans accomplis ou qui se trouve sous statut de minorité prolongée au sens du Code civil et qui, en tant que descendant, adopté ou pupille, a avec le débiteur un lien tel que prévu dans les dispositions du même Code relatives à la filiation, l'adoption et la tutelle officieuse;3° revenus professionnels du descendant : les revenus imposables d'une profession conformément aux dispositions du Code des Impôts sur les revenus.

Art. 2.Au sens de l'alinéa 4 de l'article 1409, § 1er, du Code judiciaire, ajouté par la loi du 24 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000009377 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération fermer, et de l'alinéa 4 de l'article 1409, § 1erbis , du même Code, inséré par la même loi, on entend par « enfant à charge » les personnes suivantes : 1° le descendant d'un débiteur qui ne bénéficie pas de revenus professionnels et qui a la même résidence principale que le débiteur;2° le descendant d'une personne avec laquelle le débiteur constitue une famille de fait, à la condition que ce descendant ne bénéficie pas de revenus professionnels et a la même résidence principale que le débiteur;3° le descendant du débiteur, qui ne bénéficie pas de revenus professionnels et à l'entretien duquel le débiteur contribue.

Art. 3.La preuve qu'il a été satisfait aux conditions des articles 1er et 2 est apportée par le débiteur, sauf lorsqu'il s'agit d'informations figurant dans le registre national des personnes physiques, auquel cas, conformément aux dispositions de la législation relative au registre national, la preuve doit être apportée par le saisissant ou par la personne ayant pris l'initiative au niveau de la cession de la rémunération du débiteur.

Art. 4.Un descendant ne peut pas être considéré comme un enfant à charge à l'égard de plusieurs débiteurs, à l'exception des débiteurs qui exercent conjointement l'autorité parentale sur le descendant.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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