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Arrêté Royal du 27 décembre 2004
publié le 31 décembre 2004

Arrêté royal portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge

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service public federal justice
numac
2004009918
pub.
31/12/2004
prom.
27/12/2004
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27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 1409 du Code judiciaire détermine les montants insaisissables et incessibles des sommes payées en exécution d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ou encore de celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

Cette disposition a été modifiée par l'article 2, 1°, b, de la loi du 24 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000009377 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération fermer ainsi que par l'article 377 de la loi programme du 22 décembre 2003, de manière à ce que ces montants insaisissables et incessibles soient majorés lorsque la personne saisie ou ayant cédé ses revenus a un ou plusieurs enfant à charge.

Le projet qui est soumis à la signature de Votre Majesté établit la définition de la notion d'enfant à charge.

Trois critères cumulatifs ont été retenus. 1. Dans le chef de l'enfant : un critère d'âge ou de capacité à s'assumer. Sous réserve des personnes sous statut de minorité prolongée, seules les personnes de moins de vingt-cinq ans accomplis peuvent être considérées comme enfant à charge. L'âge pris en considération tient compte de la durée normale des études universitaires les plus longues.

La personne considérée ne peut, bien entendu, pas être titulaire de revenus propres. Si tel était le cas, elle ne pourrait être considérée comme étant encore à charge. De manière à ne pas pénaliser les étudiants jobistes, les revenus ne dépassant pas la somme annuelle de euro 1.800 ne sont pas pris en compte. Ce montant est calqué sur ceux déterminés en matière d'impôts sur le revenu par l'article 136 du C.I.R. 1992. 2. Il doit exister un lien privilégié entre le débiteur et l'enfant à charge. Comme il sera exposé ci-après, la charge d'un enfant consiste en la participation ou la prise en charge des frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation.

En principe, ces frais doivent être pris en charge par les parents.

Compte tenu de l'évolution des structures familiales, il est également tenu compte du « parent social ». Cette notion vise tant le partenaire d'un parent qui a reconstitué une nouvelle cellule familiale que le grand-parent ou toute autre personne qui assume, en remplacement du ou des parents, l'hébergement, l'entretien ou l'éducation de l'enfant. Le critère déterminant doit être celui du lien privilégié et du rôle assumé, aux côtés d'un parent ou en substitution de l'un ou des deux parents. 3. Dans le chef du débiteur : il doit participer, de manière substantielle, aux frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation. En principe, il appartient à celui qui souhaite bénéficier de la majoration des montants insaisissables ou incessibles de rapporter la preuve qu'il participe, de manière substantielle, aux frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation de l'enfant.

De manière à alléger cette charge de la preuve, cette condition doit être considérée comme établie dans deux hypothèses.

La première hypothèse concerne la cohabitation dès lors que celle-ci implique des frais même si elle n'est ni exclusive, ni continue.

Il s'agit en effet de viser la situation des enfants vivant sous un mode de garde partagée, comme cela a été voulu par le législateur (Doc. Parl., Chambre, sess. 1999-2000, n° 383/003, pp. 3 et 4). Dans ce cas, les revenus du partenaire du parent sont également protégés.

La seconde hypothèse concerne le versement d'une part contributive d'un montant supérieur à la majoration du montant insaisissable ou incessible. Seul le débiteur de cette part contributive est protégé par la majoration du montant immunisé.

Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Justice Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/11/1991 pub. 29/11/2018 numac 2018014673 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Considérant que l'article 27 de cette Convention consacre le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social;

Considérant que la même disposition précise que c'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant;

Considérant qu'il appartient à l'Etat d'aider ces parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et de prendre des mesures leur garantissant, dans la mesure du possible, des ressources suffisantes pour y pourvoir.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ajouté par la loi du 24 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000009377 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération fermer, et l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, inséré par la même loi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 2004;

Considérant qu'il y a urgence à établir la définition de la notion d'enfant à charge de manière à permettre l'entrée en vigueur de l'article 1409 du Code judiciaire;

Que le présent avant-projet est lié à un autre avant-projet qui détermine les règles de preuve et de procédure;

Que ce second avant-projet doit, compte tenu de l'étendue des pouvoirs spéciaux attribués au Roi, être adopté au plus tard pour le 31 décembre 2004;

Que l'urgence est établie;

Vu l'avis n° 37.877/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sens de l'alinéa 4 de l'article 1409, § 1er, du Code judiciaire et de l'alinéa 4 de l'article 1409, § 1erbis, du même Code, on entend par « enfant à charge », toute personne de moins de 25 ans accomplis ou qui se trouve sous statut de minorité prolongée, pour laquelle le titulaire des revenus saisis ou cédés pourvoit, en vertu d'un lien de filiation au premier degré ou en qualité de parent social, de manière substantielle, aux frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation.

L'intervention financière dans les frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation est, en tout état de cause, considérée comme substantielle lorsque l'enfant à charge cohabite de manière durable, même si ce n'est pas de manière exclusive et continue, avec le titulaire des revenus saisis ou cédés.

L'intervention financière est également considérée, en tout état de cause, comme substantielle lorsque le titulaire des revenus saisis ou cédés verse une part contributive d'un montant supérieur à la majoration consacrée par l'article 1409 du Code judiciaire.

Ne peuvent toutefois être considérées comme étant à charge, les personnes ayant disposé de ressources d'un montant supérieur au montant déterminé conformément à l'article 136 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour autant que leurs revenus imposables ne soient, d'un point de vue fiscal, pas cumulés avec ceux du titulaire des revenus saisis ou cédés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication du formulaire visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédures pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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