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Loi du 14 février 2022
publié le 25 février 2022

Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2022200942
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25/02/2022
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14/02/2022
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14 FEVRIER 2022. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Pensions CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Art. 2.Dans l'article 14 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, les mots "30 septembre 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "31 mars 2022".

Art. 3.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, les mots "30 septembre 2021" sont remplacés par les mots "31 mars 2022".

Art. 4.Il est inséré dans la même loi un article 16/1 rédigé comme suit: "

Art. 16/1.§ 1er. L'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle informe les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel qui, au 30 septembre 2021, n'ont pas suspendu l'engagement conformément aux articles 9, § 5, 16, § 1er, ou 17, de manière claire et compréhensible, de la possibilité de décider de suspendre l'engagement tel qu'il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention.

Le cas échéant, cette décision de suspension doit être communiquée à l'organisme de pension, à l'entreprise d'assurance ou à l'institution de retraite professionnelle au plus tard 30 jours suivant la réception de la communication visée à l'alinéa 1er.

Cette décision de suspension sera uniquement applicable pour la période de chômage temporaire des affiliés concernés pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 qui se situe après le 30 septembre 2021.

Si l'organisateur d'un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l'alinéa 2, la couverture décès est néanmoins, nonobstant les alinéas 1er et 2, maintenue jusqu'au 31 mars 2022 telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l'affilié soit en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 jusqu'à cette date. § 2. L'article 16, §§ 2 et 3, s'applique lorsque l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel fait usage de la possibilité visée au § 1er.".

Art. 5.Il est inséré dans la même loi un article 17/1 rédigé comme suit: "

Art. 17/1.Sans préjudice de l'article 17, pour les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel au sein desquels la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 intervient entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021, l'échéance du délai de 30 jours visé à l'article 9, § 5, est prolongée jusqu'au 31 janvier 2022 inclus.".

Art. 6.Dans l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 fermer, les mots "et à l'exception de l'article 16/1 et de l'article 17/1 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2021" sont insérés après les mots "30 septembre 2020".

TITRE 3. - Aide sociale CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale

Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale, confirmé par la loi du 24 décembre 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 novembre 2021, les mots "dix-huit mois consécutifs" sont remplacés par les mots "vingt-et-un mois consécutifs".

Art. 8.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2022.

TITRE 4. - Emploi CHAPITRE 1er. - Modification de l'article 9, a), de l'arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation

Art. 9.Dans l'article 9, a), de l'arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation, confirmé par la loi du 24 décembre 2020 et modifié par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, les mots "et émis au plus tard le 31 décembre 2021" sont abrogés.

Art. 10.Ce chapitre produit ses effets le 31 décembre 2021. CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur du chapitre 2 de la loi du 23 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19

Art. 11.L'article 7 de la loi du 23 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 est remplacé par ce qui suit: "

Art. 7.Le chapitre 2 produit ses effets le 31 décembre 2021.".

TITRE 5. - Diverses mesure fiscales urgentes CHAPITRE 1er. - Crédit d'impôt pour dépenses non récupérables Section 1re. - Définitions

Art. 12.Pour l'application du présent chapitre, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article: 1° Dépenses non récupérables Les "dépenses non récupérables" sont les dépenses, qui conformément aux articles 49 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 peuvent être considérées comme des frais professionnels, effectuées dans le cadre de l'organisation d'événements qui devaient avoir lieu dans la période du 1er octobre 2021 au 28 janvier 2022 inclus et qui ne peuvent avoir lieu en raison des mesures prises par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes dans le cadre de la pandémie du COVID-19. Les dépenses prises en compte pour les mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes ne seront pas considérées comme non récupérables dans la mesure où elles sont effectivement financées par cette mesure de soutien; 2° Evènement Un "évènement" est une activité qui, par sa nature, est destinée à contribuer à la création active de chiffre d'affaires, de valeur ajoutée et d'emplois directs et indirects, soit par le contribuable lui-même, soit par les sous-traitants participant à l'activité;3° Mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes Les "mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes" sont les mesures d'aide telles que visées à l'article 6 de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19;4° Entreprise en difficulté Une "entreprise en difficulté" est une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°/2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Section 2. - Impôt des sociétés et impôt des non-résidents/sociétés

Art. 13.§ 1er. En ce qui concerne les dépenses non récupérables, il peut être imputé sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, un crédit d'impôt égal à 25 p.c. des dépenses non récupérables. § 2. Par dérogation aux articles 49, 183 et 235 du même Code, les dépenses prises en compte pour le crédit d'impôt pour dépenses non récupérables ne sont pas déductibles en tant que frais professionnels. § 3. Le crédit d'impôt est accordé pour la période imposable à laquelle les dépenses non récupérables sont engagées. § 4. Toutefois, le contribuable doit choisir de bénéficier du crédit d'impôt visé à la présente section.

Le choix pour le crédit d'impôt est définitif, irrévocable et lie le contribuable.

Le contribuable ne peut bénéficier du crédit d'impôt visé dans cette section que si: - au dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les dépenses non récupérables ont été engagées, le contribuable ne peut être considéré comme une entreprise en difficulté; et - le résultat de la période imposable, déterminé conformément à l'article 206/1 du même Code, au cours de laquelle les dépenses non récupérables ont été engagées n'est pas positif avant l'application du crédit d'impôt visé à la présente section. § 5. Le Roi peut déterminer des modalités d'application du crédit d'impôt pour dépenses non récupérables visé à la présente section, entre autres en ce qui concerne l'administration de la preuve que les conditions d'application du crédit d'impôt précité sont remplies.

Art. 14.§ 1er. Le crédit d'impôt visé à la présente section est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, du même Code.

La partie du crédit d'impôt qui ne peut être imputée, est restituée. § 2. Le crédit d'impôt visé à la présente section ne peut pas être attribué à une entreprise: - si le total de l'avantage résultant du crédit d'impôt accordé en vertu de la présente section et des autres aides accordées par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes, qui tombent dans le champ d'application du Règlement (EU) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 de la Commission relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, et qui sont accordées au cours de la période imposable actuelle et des deux dernières périodes imposables clôturées, à cette entreprise ou à une société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette entreprise, s'élève à plus de 200 000 euros; - si le total de l'avantage résultant du crédit d'impôt accordé en vertu de la présente section et des autres aides accordées par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes, qui tombent dans le champ d'application d'une décision de la Commission déclarant ces aides compatibles avec le marché intérieur, dépasse le montant d'aide applicable le plus élevé indiqué dans cette décision. § 3. Le Roi détermine le mode de calcul de l'avantage résultant du crédit d'impôt accordé en vertu de la présente section. § 4. Le crédit d'impôt pour dépenses non récupérables ne peut être accordé que si une attestation dont le contenu est déterminé par le Roi est remise en annexe de la déclaration, et dans laquelle est repris le montant de l'aide du crédit d'impôt accordé en vertu de la présente section et des autres aides accordées par le gouvernement fédérale, les régions, les communautés, les provinces ou les communes, visées au paragraphe 2, et qui ont été accordées au cours de la période imposable actuelle et des deux dernières périodes imposables clôturées, à cette entreprise ou à une société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette entreprise. Section 3. - Disposition anti-abus

Art. 15.Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les dispositions des articles 12 à 14 de la présente loi sont assimilées à une disposition dudit Code. Section 4. - Entrée en vigueur

Art. 16.Les articles 12 à 15 sont applicables aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2021 au cours d'une période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2022. CHAPITRE 2. - Prolongation de l'exonération des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes

Art. 17.Dans l'article 6, alinéa 2, troisième tiret, de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par les lois des 20 décembre 2020 et 2 avril 2021, les mots "31 décembre 2021" sont remplacés par les mots "31 mars 2022". CHAPITRE 3. - Tax shelter pour les oeuvres audiovisuelles et les arts de la scène

Art. 18.Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les mots "par le gouvernement fédéral" sont remplacés par les mots "par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes".

Art. 19.Dans l'article 9 de la même loi, les mots "par le gouvernement fédéral" sont remplacés par les mots "par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes".

Art. 20.Dans l'article 11, alinéa 2, de la même loi, les mots "jusqu'au 31 décembre 2021" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 décembre 2022".

Art. 21.A l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "jusqu'au 31 décembre 2021" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 décembre 2022";2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, les mots "30 septembre 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "31 mars 2022".

Art. 23.Dans l'article 9 de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 2 avril 2021, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° il s'agit: - soit de la première et unique modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible pour autant que la nouvelle oeuvre éligible soit réalisée par la même société de production; - soit de la seconde modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible, pour laquelle la première modification a été réalisée au plus tard le 30 juin 2021 et pour autant que la nouvelle oeuvre éligible soit réalisée par la même société de production; - soit de la troisième modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible, pour laquelle la première modification a été réalisée au plus tard le 31 janvier 2021 et la deuxième modification a été réalisée au plus tard le 30 juin 2021 pour autant que la nouvelle oeuvre éligible soit réalisée par la même société de production;".

Art. 24.A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "L'article 9, 1°, est applicable aux conventions-cadres qui sont signées au plus tard le 31 mars 2022."; 2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: "L'article 10 est applicable aux conventions-cadres qui sont signées au plus tard le 30 septembre 2021."; 3° dans les alinéas 3 et 4, qui deviennent les alinéas 4 et 5, les mots "30 septembre 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "31 mars 2022". CHAPITRE 4. - Prolongation de la période pendant laquelle une prime corona exonérée peut être mise à la disposition du travailleur

Art. 25.L'article 63 de la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La prime précitée est aussi exonérée d'impôt sur les revenus lorsque la décision d'octroyer la prime est prise et le droit à la prime est établi sur la base d'une convention collective ou individuelle conclue dans la période allant du 1er aout 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, mais que la prime n'est mise à la disposition du travailleur qu'au cours de janvier, février ou mars 2022 par son expéditeur.".

TITRE 6. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Délais de paiement pour les cotisations dues à l'Office National de Sécurité Sociale pour le premier trimestre 2022

Art. 26.Les employeurs et les personnes qui y sont assimilées visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont confrontés à de graves difficultés économiques en raison du coronavirus COVID-19 peuvent, avant toutes poursuites judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander à l'Office National de Sécurité Sociale des termes et délais amiables pour les cotisations déclarées par l'employeur au premier trimestre 2022, pour les cotisations de vacances annuelles exercice 2021, ainsi que pour les rectifications de cotisations échues jusqu'au 30 juin 2022, à l'exception des montants de cotisations établis d'office par l'Office national précité portant sur le premier trimestre 2022 en application de l'article 22 de la loi précitée du 27 juin 1969, auquel cas les majorations de cotisations, les éventuelles indemnités forfaitaires dues en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions et les intérêts de retard ne seront comptabilisés que lorsque et dans la mesure o- les modalités de paiement définies ne sont pas strictement respectées.

Les termes et délais à l'amiable visés à l'alinéa 1er sont accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en application de l'article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969.

Art. 27.L'indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions visée à l'article 54bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable pour le premier trimestre 2022.

Art. 28.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la période de la mesure visée aux articles 26 et 27 pour les cotisations déclarées au deuxième trimestre 2022, et les rectifications de cotisations échues jusqu'au 30 septembre 2022.

Art. 29.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2022. CHAPITRE 2. - Octroi d'une prime aux employeurs du secteur évènementiel, aux discothèques, dancings et plaines de jeux intérieures

Art. 30.Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par: 1° "cotisation patronale nette": le montant de la cotisation patronale globale diminué des réductions de cotisations de sécurité sociale visées au Titre IV, chapitre 7, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002;2° "cotisation patronale globale": la cotisation globale visée à l'article 38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, o- il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi, qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1°, 2° ou 3° et 8°, et § 3bis, alinéas 1er et 2, de la même loi et o- il n'est pas non plus tenu compte du simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi précitée du 29 juin 1981;3° "cotisation de solidarité sur le travail étudiant": la cotisation de solidarité due par l'employeur sur le travail étudiant visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Art. 31.§ 1er. Une prime est octroyée conformément aux modalités et conditions prévues par les articles 32 à 35 aux employeurs et aux personnes assimilées aux employeurs, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs à condition et pour autant qu'ils ressortissent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et: 1° qui ressortissent de la commission paritaire du spectacle ou dont l'activité principale dans le secteur évènementiel consiste en: a) la réalisation de spectacles vivants;b) la promotion et l'organisation de spectacles vivants;c) la conception et la réalisation de décors;d) les services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage;e) les activités de soutien au spectacle vivant;f) la réalisation de créations artistiques;g) les activités de soutien à la création artistique;h) l'exploitation de salles de concert, de théâtre, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles;i) l'exploitation de studios d'enregistrement sonores pour compte de tiers;j) la gestion et l'exploitation de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle;k) l'organisation de salons professionnels et de congrès;l) l'organisation d'évènements sportifs;2° qui sont considérés comme des discothèques ou des dancings, fermés au public en vertu de l'article 7, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, dans sa version en vigueur au 4 décembre 2021;3° qui sont considérés comme des plaines de jeux intérieures, fermées au public en vertu de l'article 7, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, dans sa version en vigueur au 4 décembre 2021. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent chapitre à d'autres catégories d'employeurs fermées pour le public en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 4 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique.

Art. 32.§ 1er. La prime doit être utilisée à maintenir l'emploi pendant la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. La prime est plafonnée à 80 % des salaires brut déclarés auprès de l'Office national de sécurité sociale du trimestre en question, y compris les cotisations de sécurité sociale pour cette période. Les salaires bruts et les cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés licenciés pendant cette période ne sont pas pris en compte, à l'exception des travailleurs salariés licenciés pour motif grave. § 2. L'employeur doit s'abstenir dans la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022 inclus: a) de la distribution de dividendes aux actionnaires;b) de la distribution de bonus aux membres du Conseil d'administration et au personnel de direction de l'entreprise;c) du rachat d'actions propres.

Art. 33.Pour bénéficier de la prime visée au présent chapitre, l'employeur est tenu d'introduire une demande auprès de l'Office national de sécurité sociale au moyen d'une application électronique sécurisée qui est mise à disposition par l'Office national précité à cette fin.

Art. 34.§ 1er. Pour les employeurs qui introduisent la demande visée à l'article 33 au plus tard le 25 février 2022, la prime visée à l'article 31 est calculée et octroyée par l'Office national de sécurité sociale en deux phases. § 2. Dans la première phase, l'Office national précité calcule pour les employeurs qui sont actifs au premier trimestre 2022 une prime dont le montant correspond au plus élevé des montants ci-dessous: 1° le montant de la cotisation patronale nette pour le deuxième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de la cotisation de solidarité sur le travail étudiant due par l'employeur pour le deuxième trimestre 2021;2° le montant de la cotisation patronale nette pour le troisième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de la cotisation de solidarité sur le travail étudiant due par l'employeur pour le troisième trimestre 2021. Le montant de cette prime est d'abord utilisé d'office pour payer les montants relatifs au premier trimestre 2022 dus à l'Office national de sécurité sociale et ensuite, le cas échéant, les autres montants dus à l'Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l'article 25 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Si après l'affectation il reste un solde, l'employeur peut en demander le versement. Si l'employeur n'en demande pas le versement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant ensuite à échéance à l'Office national précité. § 3. Dans la deuxième phase, l'Office national précité calcule une prime pour les employeurs qui sont actifs au deuxième trimestre 2022 dont le montant correspond au montant de la cotisation patronale nette pour le quatrième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de la cotisation de solidarité sur le travail étudiant due par l'employeur pour le quatrième trimestre 2021. § 4. L'Office national de sécurité sociale compare ensuite la prime calculée conformément au paragraphe 3 avec la prime calculée conformément au paragraphe 2.

Lorsque le montant de la prime calculé conformément au paragraphe 3 est inférieur au montant de la prime calculé conformément au paragraphe 2, la prime calculée conformément au paragraphe 2 octroyée lors de la première phase reste acquise.

Si le montant de la prime calculé conformément au paragraphe 3 est supérieur à la prime calculée conformément au paragraphe 2, l'employeur se verra attribuer une prime supplémentaire correspondant au montant de la différence. Le montant de cette prime est d'abord utilisé d'office pour payer les montants relatifs au deuxième trimestre 2022 dus à l'Office national de sécurité sociale et ensuite, le cas échéant, les autres montants dus à l'Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l'article 25 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Si après l'affectation il reste un solde, l'employeur peut en demander le versement. Si l'employeur n'en demande pas le versement, le solde sera imputé sur les premiers montants venant ensuite à échéance dus à l'Office national précité.

Art. 35.§ 1er. Pour les employeurs qui sont actifs au deuxième trimestre 2022 et qui introduisent la demande visée à l'article 33 entre le 26 février 2022 et le 15 mai 2022 inclus, l'Office National de Sécurité Sociale calcule une prime dont le montant correspond au plus élevé des montants ci-dessous: 1° le montant de la cotisation patronale nette pour le deuxième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de la cotisation de solidarité sur le travail étudiant due par l'employeur pour le deuxième trimestre 2021;2° le montant de la cotisation patronale nette pour le troisième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de la cotisation de solidarité sur le travail étudiant due par l'employeur pour le troisième trimestre 2021;3° le montant de la cotisation patronale nette pour le quatrième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de la cotisation de solidarité sur le travail étudiant due par l'employeur pour le quatrième trimestre 2021. § 2. Le montant de cette prime est d'abord utilisé d'office pour payer les montants relatifs au deuxième trimestre 2022 dus à l'Office national de sécurité sociale et ensuite, le cas échéant, les autres montants dus à l'Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l'article 25 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Si après l'affectation il reste un solde, l'employeur peut en demander le versement. Si l'employeur n'en demande pas le versement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant ensuite à échéance à l'Office national précité.

Art. 36.Lorsque l'employeur ne remplit pas les conditions prévues par l'article 32, la prime est annulée par l'Office national de sécurité sociale. Lorsque la prime est annulée, l'employeur est tenu d'apurer son compte d'employeur auprès de l'Office national précité dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de le demande d'apurement. Le cas échéant, l'employeur est tenu de rembourser à l'Office national précité les soldes qui ont été indûment versés en application de l'article 34, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de la demande de remboursement. A défaut d'apurement et de remboursement dans le délai fixé, l'Office national précité procède au recouvrement conformément à l'article 40 de la loi précitée du 27 juin 1969.

Art. 37.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application de la prime à un trimestre ultérieur pour les catégories d'employeurs qu'Il détermine.

Le cas échéant, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les conditions et modalités de la prime dans le temps. A cette fin, Il peut, notamment déterminer: 1° la date limite d'introduction des demandes par les employeurs;2° la méthode de calcul et d'attribution de la prime, y compris les trimestres sur la base desquels la prime est calculée;3° l'utilisation de la prime pour le payement des montants dus à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 38.Sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent chapitre, les inspecteurs sociaux des services ou des institutions suivants: 1° l'Office national de sécurité sociale;2° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;3° la Direction Générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;4° la Direction Générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;5° l'Office national de l'emploi;6° l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 et 43 à 49 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre.

Art. 39.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2022. CHAPITRE 3. - Extension temporaire du champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial

Art. 40.§ 1er. La définition du terme "organisation" telle que mentionnée à l'article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux droits des volontaires est étendue aux organisations qui ne sont pas constituées sous la forme d'une association sans but lucratif et qui sont agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées. § 2. Les organisations visées au paragraphe 1er sont exclues du champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer précitée pour les périodes au cours desquelles elles remplacent un travailleur placé en chômage temporaire dans le poste qu'il occupe par un volontaire.

Art. 41.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2022 et cessent de produire leurs effets le 31 mars 2022.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, K. LALIEUX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambres des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-2430 Compte rendu intégral : 10 février 2022.

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