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Loi du 23 décembre 2021
publié le 12 janvier 2022

Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021206128
pub.
12/01/2022
prom.
23/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2021. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2. - Modification de la loi du 28 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021201597 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi accordant un droit au petit chômage aux travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19 fermer accordant un droit au petit chômage aux travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19, en vue d'accorder le droit au petit chômage également pour l'accompagnement d'un enfant mineur dans un lieu de vaccination

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 28 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021201597 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi accordant un droit au petit chômage aux travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19 fermer accordant un droit au petit chômage aux travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes: "Le travailleur a également ce droit pour accompagner un enfant mineur, avec lequel il cohabite, pendant le temps nécessaire à sa vaccination contre le coronavirus COVID-19.Lorsque le travailleur vit avec l'autre parent de l'enfant, ce droit ne peut être exercé pour une même période que par l'un d'eux. Le travailleur a également le droit d'accompagner une personne majeure handicapée ou sous tutelle, qu'il s'agisse de son propre enfant ou d'une personne dont il est le tuteur légal, pendant le temps nécessaire pour faire vacciner cette personne contre le coronavirus COVID-19. Toutefois, ce droit ne peut être exercé que par l'un des parents ou par l'un des tuteurs. Le travailleur a également le droit d'accompagner une personne majeure handicapée ou sous tutelle, qu'il s'agisse de son propre enfant ou d'une personne dont il est le tuteur légal, pendant le temps nécessaire pour faire vacciner cette personne contre le coronavirus COVID-19. Toutefois, ce droit ne peut être exercé que par l'un des parents ou par l'un des tuteurs."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "dès que le moment ou le créneau horaire de la vaccination lui est connu" sont remplacés par les mots "dès qu'il connaît le moment du créneau horaire de la vaccination pour lui, pour l'enfant visé au premier alinéa ou pour la personne handicapée ou dont il est le tuteur visée au premier alinéa, ou pour la personne handicapée ou dont il est le tuteur visée au premier alinéa."; 3° dans l'alinéa 4, les mots ", l'enfant visé au premier alinéa ou la personne handicapée ou dont il est le tuteur visée au premier alinéa" sont insérés entre les mots "quand le travailleur" et les mots "doit être présent".

Art. 3.Dans l'article 4 de la même loi, remplacer les mots "le 31 décembre 2021" par les mots "le 30 juin 2022" et remplacer les mots "30 juin 2022" par les mots "31 décembre 2022.

Chapitre 3. - Mesures spécifiques pour le secteur des titres-services

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des obligations en matière de prévention, sécurité et protection au travail, les employeurs qui occupent des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail titres-services tel que visé au chapitre II de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, mettent à la disposition de ces travailleurs au minimum le matériel suivant: 1° soit, par semaine, un nombre de masques buccaux jetables au moins égal au nombre de lieux de travail où le travailleur est employé par jour, augmenté du nombre de masques buccaux jetables supplémentaires par prestation de plus de 4 heures sur un même lieu de travail;soit, un lot de masques buccaux réutilisables dont le nombre est au moins égal au nombre de lieux de travail où le travailleur est employé par semaine augmenté du nombre de masques buccaux réutilisables supplémentaires par prestation de plus de 4 heures sur un même lieu de travail. Les masques buccaux réutilisables doivent être renouvelés au moins toutes les 15 semaines ou, sur demande du travailleur, en cas d'usure ou de détérioration; 2° du gel désinfectant ou un produit similaire destiné à désinfecter les mains avant, pendant et après les différentes prestations. § 2. Lorsque le travailleur constate qu'il ne peut pas commencer ou continuer à travailler dans des conditions sûres parce que les mesures de prévention visées à l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ne sont pas respectées, il prévient immédiatement son employeur et a le droit de suspendre ses prestations de travail tant que la situation persiste. S'il ne peut être remédié à cette situation à court délai, le travailleur a le droit, avec l'accord de son employeur de quitter le lieu de travail. Le travailleur a, en tout cas, le droit de quitter le lieu de travail si la situation perdure plus longtemps que la moitié de la durée prévue de sa prestation de travail.

Art. 5.Dans l'article 238, alinéa 1er, du Code pénal social, la première phrase est complétée par les mots suivants; "ou à l'article 2/1 de la loi du... portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19.

Art. 6.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2022.

Le Roi peut reporter la date d'expiration de ce délai par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Chapitre 4. - Entrée en vigueur du chapitre 2

Art. 7.Le chapitre 2 de la présente loi entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 5. - Régime du chômage temporaire pour force majeure corona pour les travailleurs dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées

Art. 8.Le travailleur a le droit de s'absenter du travail, sans maintien de sa rémunération: 1° lorsqu'un enfant mineur cohabitant avec lui ne peut pas fréquenter sa crèche ou ne peut pas aller à l'école parce que la crèche, la classe ou l'école à laquelle il appartient est fermée en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou parce que l'enfant mineur est obligé à suivre des cours à distance ou parce que l'enfant doit être mis en quarantaine ou en isolement pour une autre raison afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19;2° lorsqu'il a un enfant handicapé à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, et que cet enfant ne peut pas se rendre dans un centre d'accueil pour personnes handicapées, ou ne peut plus bénéficier du service ou traitement intramural ou extramural organisé ou agréé par les Communautés, en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Le travailleur maintient ce droit durant toute la période couverte par l'attestation ou la recommandation visées à l'alinéa 4.

Lorsque le travailleur vit avec l'autre parent de l'enfant, ce droit ne peut être exercé pour une même période que par l'un d'eux.

Le travailleur qui fait usage de ce droit doit en informer immédiatement son employeur. Le travailleur doit sans délai fournir à l'employeur un certificat médical confirmant la quarantaine ou l'isolement de l'enfant, une recommandation de mise en quarantaine ou en isolement de l'enfant délivrée par une instance compétente ou une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement concerné ou de la classe en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Cette attestation mentionne la période durant laquelle la fermeture s'applique.

Le travailleur a droit au chômage temporaire pour des raisons de force majeure résultant de l'épidémie de COVID-19 avec l'indemnité par jour à charge de l'ONEM pendant la période où il fait usage du droit qui lui est accordé par le présent article, pour autant qu'il remplisse toutes les conditions d'admissibilité et d'indemnisation prévues à cet effet dans la réglementation sur le chômage.

Art. 9.Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2022.

Le Roi peut reporter la date de fin de vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: Doc 55 2342/(2021/2022): 001: Projet de loi 002 à 004: Amendements 005: Rapport 006: Texte adopté par la Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions. 007: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral: 22 décembre 2021.

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