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Arrêté Royal du 03 octobre 2006
publié le 13 octobre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011440
pub.
13/10/2006
prom.
03/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/03/2006011440/moniteur
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3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée


RAPPORT AU ROI Sire, La présente initiative a été prise pour éviter que les parents de mineurs ou les mineurs eux-mêmes ne doivent supporter, leur vie durant, les conséquences financières d'une erreur de jeunesse, c'est-à-dire d'actions ou d'actes commis par un mineur, alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de raison.

Ces dernières années, divers incidents ont été rapportés : des mineurs qui, d'un pont, jettent pierres et pavés sur des camions et des voitures en circulation; qui posent des blocs de béton sur des voies ferrées; qui incendient leur école, une église ou d'autres bâtiments publics; qui boutent le feu à des voitures; qui assènent des coups et blessures volontaires lors de sorties, au café, à l'école ou en rue; etc.

La couverture de tels actes intentionnels, fautes graves ou comportements irréfléchis par l'assurance familiale pose généralement peu de problèmes.

Bon nombre de compagnies d'assurances couvrent les actes intentionnels des enfants mineurs jusqu'à l'âge de 16 ans. Passé cet âge, l'enfant n'est plus couvert, mais bien ses parents qui sont responsables pour lui. En soi, la couverture des actes intentionnels commis par des mineurs n'est donc pas un problème.

Le comportement irréfléchi et la faute grave du fait d'un mineur sont seulement exclus de l'assurance familiale, si l'acte concret ou la faute grave du mineur est explicitement exclu(e) de la couverture et mentionné(e) comme tel(le) dans la police. Si le mineur n'obtient pas de couverture dans pareils cas, lesquels doivent à cet effet être énoncés de manière limitative et expresse dans la police, ses parents, qui sont responsables pour lui (art. 1384, alinéa 2, Cc), sont en revanche couverts. En effet, l'acte irréfléchi ou la faute grave du mineur ne peut être personnellement imputé(e) aux parents (Colle, Ph., Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Antwerpen, Intersentia, 2005, nr. 158).

En règle générale, l'acte intentionnel, la faute grave et le comportement irréfléchi de mineurs ne posent donc pas de problèmes en ce qui concerne la couverture d'assurance. Toutefois, il n'en va pas de même en ce qui concerne le droit de recours de l'assureur familial.

Dans le cadre du recours, l'assureur familial ayant indemnisé les victimes se retourne ultérieurement contre le mineur qui a commis l'acte intentionnel, la faute grave ou l'acte irréfléchi.

Un tel recours est parfaitement légal (art. 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre). Dans certains cas graves, il peut ruiner le mineur (dès sa majorité) ou sa famille.

Cela est vrai aussi pour léventuelle action subrogatoire (art. 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre) de l'assureur contre le mineur fautif, dans la mesure toutefois où un recours subrogatoire est possible dans pareille hypothèse, ce qui est controversé.

Les conséquences financières du recours ou de la subrogation peuvent être dramatiques.

Dans ces cas extrêmes, on peut se demander s'il est normal que le mineur ou ses parents soient sanctionnés toute leur vie pour une erreur, certes grave, mais commise à un moment où le jeune n'avait manifestement pas encore atteint l'âge de maturité et de raison.

La question mérite d'être posée, d'autant plus qu'il s'agit de cas exceptionnels.

Le but n'est pas de donner carte blanche aux mineurs ni de toucher à l'indemnisation des victimes.

Le but est de trouver une solution intermédiaire tendant à éviter que le mineur ou ses parents n'aient à supporter jusqu'à la fin de leurs jours les conséquences d'une erreur ou d'un acte irréfléchi commis pendant la jeunesse.

Une restriction légale du droit de recours ou de subrogation de l'assureur familial est dès lors instaurée pour les cas où il doit intervenir pour un dommage causé par un mineur.

Cette restriction est inspirée de celle applicable à l'assurance des véhicules automoteurs (art. 24 du contrat-type rendu obligatoire par l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs).

Par analogie, la restriction a donc été fixée à 31.000 euro .

Commentaire des articles Le premier article insère dans l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée un nouvel article 7.

En vertu du premier paragraphe de cette disposition, le recours de l'assureur contre l'assuré mineur au moment de la survenance du dommage est limité aux dépenses nettes de l'assureur. En réponse à la suggestion de la Commission des Assurances, la notion de dépenses nettes est circonscrite dans l'alinéa suivant.

Dans le paragraphe suivant sont précisées les limitations apportées à la subrogation ou au recours. L'assureur peut exercer intégralement la subrogation ou le recours lorsque ses dépenses nettes ne dépassent pas 11.000 euros. Si les dépenses nettes de l'assureur sont supérieures à 11.000 euros, le droit de recours peut s'exercer à concurrence de ce montant augmenté d'au maximum la moitié de la somme excédant 11.000 euros sans toutefois que la subrogation ou le recours puisse excéder le montant total de 31.000 euros.

Il est à noter que cette nouvelle disposition s'insère dans un arrêté royal qui détermine des conditions minimales de garantie. Par conséquent, l'assureur reste libre de limiter davantage son droit de recours ou même de ne pas prévoir d'exercer de droit de recours.

L'article 2 fait entrer en vigueur l'arrêté en date du 1er novembre 2006. En réalité, la nouvelle disposition sera seulement d'application pour les contrats qui actuellement n'ont rien stipulé à ce propos ou pour les contrats dont les dispositions étaient moins favorables.En outre, l'arrêté prévoit que les contrats d'assurance en cours doivent être adaptés pour l'échéance qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

3 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 19, remplacé par la loi du 19 juillet 1991;

Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, notamment l' article 41, alinéa 4, complété par la loi du 20 juillet 2006 portant dispositions diverses, et l'article 88, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, modifié par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer et les arrêtés royaux des 12 septembre 1985, 1er février 1988, 24 décembre 1992, 25 mars 2003 et 4 juillet 2004;

Vu la consultation de la Commission des Assurances du 31 mars 2006;

Vu l'avis du comité de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances du 25 avril 2006;

Vu l'avis n° 40.874/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, abrogé par l'arrêté royal du 24 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 7.§ 1er. Lorsque l'assureur peut exercer, en vertu de la loi ou du contrat d'assurance, un droit de subrogation ou de recours contre un assuré qui était mineur au moment de l'événement qui a donné lieu au dommage, ce droit s'exerce à concurrence des dépenses nettes effectuées par l'assureur.

Sont considérées comme dépenses nettes effectuées par l'assureur, le montant en principal de l'indemnité qu'il verse, ainsi que les frais judiciaires et les intérêts, l'ensemble diminué des sommes qu'il a pu récupérer. § 2. Le montant maximum de la subrogation ou du recours est déterminé comme suit : 1° Lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 euros, la subrogation ou le recours peut s'exercer intégralement; 2° Lorsque les dépenses nettes sont supérieures à 11.000 euros, ce dernier montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 euros. La subrogation ou le recours s'élève à un montant maximum de 31.000 euros. »

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 1e novembre 2006.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats d'assurance en cours dès son entrée en vigueur.

Les entreprises d'assurance mettent le texte des contrats d'assurance en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en conformité avec celui-ci lors de la première échéance annuelle qui suit la période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

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