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Arrêt
publié le 18 janvier 2008

Extrait de l'arrêt n° 158/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4143 En cause : le recours en annulation de l'article 5 de la loi du 19 juillet 2006 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, introduit par l La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges L. La(...)

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Extrait de l'arrêt n° 158/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4143 En cause : le recours en annulation de l'article 5 de la loi du 19 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022795 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires fermer modifiant la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, introduit par l'ASBL « Belgische Opvoedende Seminaries ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 février 2007 et parvenue au greffe le 13 février 2007, l'ASBL « Belgische Opvoedende Seminaries », dont le siège social est établi à 3080 Vossem, Donkerstraat 2, a introduit un recours en annulation de l'article 5 de la loi du 19 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022795 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires fermer modifiant la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires (publiée au Moniteur belge du 11 août 2006, deuxième édition). (...) II. En droit (...) B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 5 de la loi du 19 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022795 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires fermer « modifiant la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires », qui remplace l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer. Cet article dispose à présent : « Sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère présentant dans le chef du volontaire un caractère habituel plutôt qu'accidentel, celui-ci n'est pas, sauf s'il s'agit de dommages qu'il s'occasionne à lui-même, civilement responsable des dommages qu'il cause dans l'exercice d'activités volontaires organisées par une association de fait visée à l'article 3, 3° et occupant une ou plusieurs personnes engagées dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé, par une personne morale visée à l'article 3, 3°, ou par une association de fait qui, en raison de son lien spécifique soit avec l'association de fait susvisée, soit avec la personne morale susvisée, peut être considérée comme une section de celles-ci. L'association de fait, la personne morale ou l'organisation dont l'association de fait constitue une section est civilement responsable de ce dommage.

A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité prévue à l'alinéa 1er, au détriment du volontaire ».

L'article 3, 3°, de la loi précitée du 3 juillet 2005, qui est complété par l'article 2 de la loi du 19 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022795 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires fermer, auquel se réfère l'article 5, énonce : «

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par : [...] 3° organisation : toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires, étant entendu que, par association de fait, il y a lieu d'entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association;».

Quant à la recevabilité B.2. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours en annulation au motif que la partie requérante n'indique pas en quoi son objet social serait affecté par la disposition attaquée ni ne prouve qu'elle poursuit effectivement son objet social, ce qui devrait notamment ressortir du dépôt de la liste de ses membres et des comptes annuels, ainsi que d'autres éléments matériels.

B.3.1. Par ordonnance du 17 octobre 2007, la Cour a invité la partie requérante à fournir la preuve, au plus tard à l'audience, des publications qui sont nécessaires, en vertu de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, à peine d'irrecevabilité de son action en justice.

B.3.2. La partie requérante est une association sans but lucratif qui a pour objet social « la formation, l'enseignement, l'éducation, la consultation et l'organisation de séminaires, de débats et de conférences ».

Ainsi qu'il ressort des pièces produites, les comptes annuels 2003, 2004, 2005 et 2006 ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Louvain, de sorte qu'il est satisfait à la condition de fournir la preuve des publications requises par l'article 26 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

B.3.3. Une association comme la partie requérante peut être affectée directement et défavorablement par une disposition législative qui règle sa responsabilité pour les activités de ses bénévoles.

B.3.4. L'exigence pour une association sans but lucratif de démontrer, dans le cadre du recours en annulation auprès de la Cour, qu'elle poursuit effectivement son objet social, ne s'applique que lorsque l'association sans but lucratif n'invoque pas son intérêt personnel.

B.3.5. L'exception d'irrecevabilité du recours est rejetée.

Quant à l'étendue du recours B.4. Le Conseil des ministres soulève également l'exception d'irrecevabilité du second moyen. Ce moyen est dirigé spécifiquement contre l'obligation de contracter une assurance responsabilité civile notamment pour la partie requérante, en tant que personne morale qui n'occupe pas de personnel. Etant donné que cette obligation d'assurance figure à l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, tel qu'il a été remplacé par l'article 6, 1°, de la loi du 19 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022795 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires fermer, qui n'est cependant pas attaqué par le recours, le second moyen serait irrecevable.

B.5. Selon la disposition précitée, les organisations qui, en vertu de l'article 5, sont civilement responsables des dommages causés par un volontaire contractent, afin de couvrir les risques liés au volontariat, une assurance qui couvre au minimum la responsabilité civile de l'organisation, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle.

Etant donné que la disposition attaquée, qui prévoit un régime de responsabilité analogue au régime contenu à l'article 18 de la loi sur les contrats de travail, qui offrirait les meilleures garanties de protection du volontaire, est indissociablement liée à l'assurance de l'organisation (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2496/001, p. 7), le second moyen doit être pris en compte dans l'examen du premier moyen dirigé contre la disposition attaquée.

L'exception d'irrecevabilité du second moyen est rejetée.

Quant au fond B.6. L'article 5 attaqué de la loi du 19 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022795 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires fermer exclut la responsabilité civile du volontaire pour le dommage qu'il causerait dans l'exercice d'activités volontaires, sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère présentant un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Cette exclusion ne vaut toutefois que pour les activités volontaires organisées par les personnes morales visées par la loi, par les associations de fait visées par la loi qui occupent une ou plusieurs personnes engagées dans les liens d'un contrat de travail ou par les associations de fait qui, en raison de leur lien spécifique avec une personne morale ou avec une association de fait qui occupe une ou plusieurs personnes, peuvent être considérées comme une section des deux entités précitées.

B.7. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une différence de traitement serait établie entre les responsables volontaires d'une association de fait et les administrateurs volontaires d'une ASBL n'occupant ni l'une ni l'autre des travailleurs sous contrat de travail, en ce que, d'une part, les premiers cités seraient exonérés de la responsabilité en cas de dommage causé par ou du fait de volontaires dans l'exercice d'activités volontaires, alors que les personnes citées en dernier lieu n'en seraient pas exonérées (première branche) et que, d'autre part, les premiers cités pourraient faire intervenir leur assurance familiale couvrant le dommage causé par ou du fait du volontaire dans l'exercice de ses activités volontaires, alors que tel ne serait pas le cas pour les derniers cités (seconde branche).

B.8. Par la disposition attaquée, le législateur entendait apporter plusieurs améliorations au régime de responsabilité pour le volontaire, qui a été instauré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2005. Le but était notamment de « tenir compte des problèmes concrets que pose la réglementation initialement prévue par le législateur en matière de responsabilité et d'assurance pour un certain nombre de petites associations de fait momentanées » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2496/001, p. 6).

Il fut postulé qu'un régime de responsabilité et d'assurance efficace doit reposer sur trois piliers : la victime peut être indemnisée; le volontaire qui a causé le dommage bénéficie d'une protection aussi complète que possible conférée par une assurance contractée par l'organisation; les autres volontaires ou membres de l'organisation ne peuvent pas être tenus pour responsables de la faute commise par un volontaire déterminé (ibid., pp. 6-7).

B.9. La disposition attaquée, qui établit la différence de traitement quant à la responsabilité du volontaire, repose sur un critère objectif, à savoir la nature de l'organisation pour laquelle il exerce des activités volontaires.

A la lumière des motifs indiqués dans les travaux préparatoires, ce critère est pertinent pour réaliser l'objectif poursuivi par le législateur. En effet, la responsabilité personnelle du volontaire est exclue pour les organisations qui ont les possibilités dont disposent les associations plus structurées, en tant que personne morale ou en tant qu'association de fait occupant une ou plusieurs personnes sous contrat de travail ou qui est une section d'une des autres organisations précitées. Etant donné qu'elles sont déjà soumises à une série de formalités légales qui nécessitent un fonctionnement structuré ainsi qu'une gestion réfléchie, elles peuvent également être réputées connaître les obligations qui leur sont imposées, notamment quant à l'assurance des activités volontaires au sein de leur organisation. En outre, le volontaire est ainsi protégé de façon maximale et il est également tenu compte de la spécificité de la vie associative, qui empêche que ces mêmes obligations s'appliquent aux associations de fait modestes et momentanées, qui ne disposent pas des mêmes possibilités que les associations plus structurées (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2496/001, pp. 7-8).

Par ailleurs, la mesure n'a pas d'effets disproportionnés, étant donné que l'obligation de contracter une assurance visant à couvrir les risques relatifs aux activités volontaires ne peut, en soi, être considérée comme excessive pour les organisations qui sont déjà soumises à des obligations légales étendues. Pour qu'il soit plus aisé de satisfaire à cette obligation, le législateur a prévu, à l'article 6, § 5, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer, inséré par l'article 6, 5°, de la loi du 19 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022795 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires fermer, la possibilité pour ces organisations de s'affilier, contre le paiement d'une prime, à une police collective qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 3 de cet article.

La distinction qui est ainsi établie quant au régime de responsabilité des activités volontaires qui est lié à une obligation d'assurance est justifiée de manière objective et raisonnable.

B.10. La partie requérante déduit de la disposition attaquée que les responsables volontaires d'une association de fait qui n'occupe pas de travailleurs sous contrat de travail sont exonérés de la responsabilité en cas de dommage causé par ou du fait de volontaires dans l'exercice d'activités volontaires, alors que les administrateurs volontaires d'une ASBL qui n'occupe pas de travailleurs sous contrat de travail n'en seraient pas exonérés.

B.11. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, les administrateurs volontaires d'une ASBL qui n'occupe pas de travailleurs sous contrat de travail, ainsi que les administrateurs volontaires d'une autre organisation qui entre dans le champ d'application de l'article attaqué ne sont pas responsables du dommage causé par ou du fait de volontaires dans l'exercice d'activités volontaires normales, c'est-à-dire les activités volontaires exercées en dehors des activités d'administrateur. En effet, l'article 5, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer énonce expressément que, pour le dommage causé dans l'exercice d'activités volontaires pour lesquelles le volontaire lui-même n'est pas civilement responsable, l'association de fait, la personne morale ou l'organisation dont l'association de fait constitue une section sont civilement responsables et, par conséquent, non les administrateurs volontaires eux-mêmes.

B.12. Le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.13. Selon la partie requérante, le principe d'égalité et de non-discrimination serait également violé en ce que les responsables volontaires d'une association de fait qui n'occupe pas de travailleurs sous contrat de travail pourraient invoquer leur police d'assurance familiale qui couvre le dommage causé par ou du fait de leurs activités volontaires, alors que les administrateurs volontaires d'une ASBL qui n'occupe pas de travailleurs sous contrat de travail ne pourraient pas le faire.

B.14. La différence de traitement dénoncée entre les deux catégories de personnes, comme l'a exposé la partie requérante, n'existe qu'en tant que leur qualité de responsable de leur organisation serait prise en compte. L'administrateur d'une ASBL qui n'occupe pas de travailleurs sous contrat de travail relève, en ce qui concerne les actes qu'il pose en tant que simple volontaire de son organisation - c'est-à-dire en dehors de son mandat d'administrateur -, de l'application de la disposition attaquée et bénéficie d'un statut plus favorable que le volontaire d'une association de fait qui n'occupe pas de travailleurs salariés, qui, pour ses actes de volontaire, qu'il agisse comme responsable de l'association ou comme simple volontaire, en vertu du droit commun, doit répondre de sa propre faute sur son patrimoine propre (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2496/001, p. 7).

B.15. La différence de traitement dénoncée repose sur un critère objectif, à savoir la nature de l'organisation au sein de laquelle le volontaire assume des responsabilités. Elle ne découle pas de la disposition législative attaquée elle-même, qui règle de manière générale le statut du volontaire, mais de la législation spécifique qui règle le statut - et la responsabilité - des administrateurs d'une association sans but lucratif, dont, en particulier, la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée, cette dernière loi prime, en tant que régime particulier applicable aux administrateurs d'une ASBL, la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer, dont l'article 5 prévoit le régime de responsabilité général pour les volontaires (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2496/005, pp. 15 et 29).

Cette différence de traitement est raisonnablement justifiée, étant donné que les administrateurs d'une ASBL sont supposés connaître les obligations qui reposent tant sur l'association que sur eux-mêmes en tant qu'administrateurs, et qui emportent une responsabilité déterminée, qu'ils assument volontairement. Ils peuvent en outre s'assurer contre le risque de leur mandat d'administrateur au moyen d'une assurance responsabilité d'administrateur spécifique, comme le responsable d'une association de fait sans travailleurs salariés peut le faire via son assurance familiale, la différence au niveau des primes - qui, il est vrai, existe - étant la conséquence inévitable de l'ampleur des responsabilités respectives qui sont assumées.

B.16. Le premier moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 19 décembre 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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