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Loi du 19 juillet 2006
publié le 11 août 2006

Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires

source
service public federal securite sociale
numac
2006022795
pub.
11/08/2006
prom.
19/07/2006
ELI
eli/loi/2006/07/19/2006022795/moniteur
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19 JUILLET 2006. - Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est complété comme suit : « , étant entendu que, par association de fait, il y a lieu d'entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association.»; 2° le 4° est abrogé.

Art. 3.L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « L'obligation d'information ».

Art. 4.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Avant que le volontaire commence son activité au sein d'une organisation, celle-ci l'informe au moins : a) du but désintéressé et du statut juridique de l'organisation;s'il s'agit d'une association de fait, de l'identité du ou des responsables de l'association; b) du contrat d'assurance, visé à l'article 6, § 1er, qu'elle a conclu pour volontariat;s'il s'agit d'une organisation qui n'est pas civilement responsable, au sens de l'article 5, du dommage causé par un volontaire, du régime de responsabilité qui s'applique pour le dommage causé par le volontaire et de l'éventuelle couverture de cette responsabilité au moyen d'un contrat d'assurance; c) de la couverture éventuelle, au moyen d'un contrat d'assurance, d'autres risques liés au volontariat et, le cas échéant, desquels;d) du versement éventuel d'une indemnité pour le volontariat et, le cas échéant, de la nature de cette indemnité et des cas dans lesquels elle est versée;e) de la possibilité qu'il ait connaissance de secrets auxquels s'applique l'article 458 du Code pénal. Les informations visées à l'alinéa 1er peuvent être communiquées de quelque manière que ce soit. La charge de la preuve incombe à l'organisation. ».

Art. 5.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère présentant dans le chef du volontaire un caractère habituel plutôt qu'accidentel, celui-ci n'est pas, sauf s'il s'agit de dommages qu'il s'occasionne à lui-même, civilement responsable des dommages qu'il cause dans l'exercice d'activités volontaires organisées par une association de fait visée à l'article 3, 3° et occupant une ou plusieurs personnes engagées dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé, par une personne morale visée à l'article 3, 3°, ou par une association de fait qui, en raison de son lien spécifique soit avec l'association de fait susvisée, soit avec la personne morale susvisée, peut être considérée comme une section de celles-ci. L'association de fait, la personne morale ou l'organisation dont l'association de fait constitue une section est civilement responsable de ce dommage.

A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité prévue à l'alinéa 1er, au détriment du volontaire. ».

Art. 6.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les organisations qui, en vertu de l'article 5, sont civilement responsables des dommages causés par le volontaire contractent, afin de couvrir les risques liés au volontariat, une assurance qui couvre au minimum la responsabilité civile de l'organisation, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle. »; 2° au § 2, 1°, dans le texte néerlandais, les mots « of op weg naar en van de activiteiten en de ziekten opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit » sont remplacés par les mots « of tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan en tot de ziekten die zijn opgelopen als gevolg van het vrijwilligerswerk.»; 3° au § 3, le mot « obligatoire » est inséré entre les mots « d'assurance » et le mot « couvrant » 4° il est ajouté un § 4, libellé comme suit : « § 4.Les communes et provinces informent les organisations de l'obligation d'assurance.

Le Roi peut spécifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution du présent paragraphe. ». 5° il est ajouté un § 5, libellé comme suit : « § 5.Les organisations se verront offrir la possibilité de souscrire, moyennant le paiement d'une prime, une assurance collective répondant aux conditions visées au § 3.

Le Roi fixe les conditions et modalités de cette souscription par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 7.A l'article 8 de la même loi, les mots « exercé au profit d'une organisation » sont supprimés.

Art. 8.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre V de la même loi : «

Art. 8bis.A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les mots « et de l'employeur des personnes précitées lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail » sont remplacés par les mots « , de l'employeur des personnes précitées, lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et de l'organisation qui les emploie comme volontaires lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. ».

Art. 9.A l'article 9 de la même loi, le § 1er, est abrogé.

Art. 10.A l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , 600 euros par trimestre » sont supprimés.

Art. 11.L'article 24 de la même loi est complété comme suit : « , à l'exception des articles 5, 6 et 8bis, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007. ».

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le 1er août 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat Pour la ministre de la Justice, absente Le Ministre des Affaires sociales R. DEMOTTE __________ Notes (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants : Documents. - Proposition de loi, n° 51-2496/1. - Amendement, n° 51-2496/2. - Amendement, n° 51-2496/3. - Amendement, 51-2496/4.

Rapport, n° 51-2496/5. - Texte adopté par la commission, n° 51-2496/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2496/7.

Annales parlementaires. - Discussion et vote, séance du 8 juin 2006.

Sénat : Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1744/1.

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