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Arrêté Royal du 28 décembre 2020
publié le 31 décembre 2020

Arrêté royal portant, dans le cadre de la lutte contre les conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus, adaptation de diverses dispositions en matière de sécurité sociale et de volontariat

source
service public federal securite sociale
numac
2020205619
pub.
31/12/2020
prom.
28/12/2020
ELI
eli/arrete/2020/12/28/2020205619/moniteur
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28 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant, dans le cadre de la lutte contre les conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus, adaptation de diverses dispositions en matière de sécurité sociale et de volontariat


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les articles 2, § 1er, 2°, et 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008;

Vu la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2018 relevant le plafond annuel de défraiement, déterminé à l'article 10, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, pour certaines catégories de volontaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2020;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 novembre 2020;

Vu l'avis du 24 novembre 2020 des commissions paritaires n° 144 de l'agriculture et n° 145 pour les entreprises horticoles;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéa 1er;

Vu l'urgence;

Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'urgence motivée par la situation concernant le coronavirus COVID-19 qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, compte tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 pour les employeurs;

Considérant que la COVID-19 impactera en 2021 la saison des cultures dans l'agriculture et l'horticulture. La pandémie fait que moins de travailleurs étrangers sont et seront disponibles pour ces secteurs.

Il faut donc permettre à ceux qui seront disponibles d'augmenter leur activité au-delà des contingents de jours d'occupation habituellement autorisés;

Considérant que l'augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux qui sera d'application à partir du 1er octobre 2020 en exécution de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 nécessite que celles-ci soient, à la même date, exonérées du calcul des cotisations de sécurité sociale;

Considérant que dans le cadre de leurs interventions de support liées à la crise de la COVID-19 de nombreuses organisations ont pu compter sur l'engagement continu de nombreux volontaires; que pour nombre de volontaires les missions ont été plus fréquentes et les déplacements plus longs qu'ils ne le sont dans le contexte habituel; que compte tenu de ce contexte de crise sanitaire, un certain nombre de volontaires, ceux qui sont tout particulièrement investis dans les missions opérationnelles directement liées à la crise sanitaire au cours du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021, ont atteint ou atteindront le plafond annuel de défraiements forfaitaires prévu par l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires; que ceci a ou aura pour conséquence qu'ils ne peuvent ou ne pourront plus être mobilisés ni pour les missions liées à la COVID-19 ni pour les missions liées aux opérations habituelles;

Vu l'avis n° 68.383/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture

Article 1er.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 28 avril 2014 et n° 5 du 9 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots « ou des champignons » sont remplacés par les mots « , des champignons ou de la culture de fruits »;b) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours.»; c) le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, les contingents visés à l'alinéa 2 sont, pour l'année 2021, adaptés comme suit : le maximum de 30 jours devient chaque fois 60 jours et le maximum de 65 jours devient chaque fois 100 jours.»; d) le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'année 2021, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 100 jours.»; e) il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit : « § 2ter.Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la limitation à l'assujettissement visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel qui n'est pas un travailleur intérimaire, pour 33 % du nombre de travailleurs occasionnels déclarés par l'employeur concerné pour l'année 2020, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : 1° l'employeur concerné atteste pour l'année 2021 un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de sécurité sociale pour l'année civile 2019;2° l'employeur concerné introduit, au plus tard le 15 avril 2021, une demande écrite auprès du Président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et auprès du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.Cette demande contient une déclaration qui doit être soumise avec la demande pour qu'elle soit recevable et dans laquelle l'employeur s'engage à : - appliquer correctement la législation sociale et les Conventions collectives de travail; - ne pas avoir recours à des constructions en matière de détachement; - ne pas avoir recours à des faux indépendants; - ne pas pratiquer le dumping social; - ne pas effectuer des montages en matière de contrat d'entreprise ou de services impliquant des entreprises belges ou étrangères dans le but de contourner la législation belge relative à l'interdiction de la mise à disposition de travailleurs.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles met à disposition un document type pour la demande écrite et la déclaration visées à l'alinéa 1er.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un groupe de travail « Fructiculture », créé au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, évalue les demandes avant le 10 mai 2021 à l'aide des déclarations DmfA et Dimona.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles calcule pour chaque entreprise qui en fait la demande le nombre de travailleurs occasionnels durant l'année 2020 et le nombre de travailleurs occasionnels qui correspond à 33 % pour l'année 2021.

Le groupe de travail « Fructiculture » examine le dossier et formule un avis à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui prend la décision. Cette décision indique, entre autres, le nombre de travailleurs occasionnels occupés à la culture de fruits pour lequel l'employeur peut faire usage du régime élargi de 100 jours pour l'année 2021. La Commission paritaire communique cette décision à l'employeur concerné et la transmet au plus tard le 31 mai 2021 ainsi qu'à l'Office national de sécurité sociale et au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. f) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année 2021, par dérogation au premier alinéa, la limitation à 65 jours sera augmentée à 100 jours.»; g) dans le paragraphe 4 les mots « le secteur agricole ou horticole » sont remplacés par les mots « la même entreprise »;h) le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du présent paragraphe on entend par la même entreprise, l'ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité technique d'exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.»; i) dans l'article sont insérés les paragraphes 4/1 et 4/2 rédigés comme suit : « § 4/1.Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4 il n'est pas tenu compte d'une occupation au sein de l'entreprise durant ladite période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier d'affilées. § 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'il est mis fin au contrat de travail d'un travailleur à l'âge légal de la pension et que celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur occasionnel dans la même entreprise la règle des 180 jours ne s'applique pas. ».

Art. 2.L'article 31bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007 et modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 18 mars 2018 et n° 5 du 9 avril 2020, est complété par les mots : « Pour l'année 2021, la règle pour les 65 premiers jours est étendue aux 100 premiers jours. »;

Art. 3.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021. CHAPITRE 2. - Exonération de la notion de rémunération soumise à cotisation de sécurité sociale des heures supplémentaires volontaires dans les secteurs critiques visées à la loi du portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19

Art. 4.L'article 19, § 2, 24°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré et abrogé par l'arrêté royal du 5 juin 2020, est rétabli dans la rédaction suivante : « 24° les rémunérations nettes des 120 heures supplémentaires effectuées en application de l'article 52, §§ 1er et 2, de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19. »

Art. 5.Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021. CHAPITRE 3. - Modification de l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vue de permettre l'octroi du chèque consommation

Art. 6.A l'article 19quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2020 et modifié par la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 source service public federal justice Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 4°, alinéas 1er et 3, la date du « 7 juin 2021 » est chaque fois remplacée par la date du « 31 décembre 2021 »;2° le paragraphe 2, 4°, est complété par les alinéas suivants, rédigé comme suit : « La durée de validité du chèque consommation sur support papier qui mentionne qu'il est valable jusqu'au 7 juin 2021, est prolongée au 31 décembre 2021 inclus. Par dérogation aux alinéas 1er et 3, le chèque consommation, sur support papier ou sous forme électronique, peut être émis jusqu'au 30 juin 2021 dans les secteurs qui ont décidé de l'octroi d'un chèque consommation suite à une décision de financement de l'autorité fédérale ou de l'entité fédérée subsidiante au cours de la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus. »

Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 2018 relevant le plafond annuel de défraiement, déterminé à l'article 10, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, pour certaines catégories de volontaires

Art. 8.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 2018 relevant le plafond annuel de défraiement, déterminé à l'article 10, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, pour certaines catégories de volontaires, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit : « - les volontaires qui ont été effectivement déployés dans les entreprises, associations et services qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pour des activités liées à la gestion de la crise du COVID-19, pendant le quatrième trimestre 2020;»; 2° l'alinéa est complété par un sixième tiret rédigé comme suit : « - les volontaires qui ont été effectivement déployés dans les entreprises, associations et services qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pour des activités liées à la gestion de la crise du COVID-19, pendant le premier trimestre 2021.»

Art. 9.L'article 8, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. L'article 8, 2°, produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE

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