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Décret du 16 février 2009
publié le 07 mai 2009

Décret concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2009033025
pub.
07/05/2009
prom.
16/02/2009
ELI
eli/decret/2009/02/16/2009033025/moniteur
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16 FEVRIER 2009. - Décret concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Champ d'application

Article 1er.Le présent décret est applicable aux services d'aide à domicile décrits au chapitre III, ainsi qu'au bureau de consultation décrit au chapitre IV, exception faite des services prestés : 1. dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;2. par les infirmiers indépendants ou les artisans indépendants;3. par les services de soins médicaux;ou 4. en application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1. usager : la personne physique qui a besoin d'aide et la sollicite auprès d'un service d'aide à domicile, semi-résidentielle ou résidentielle agréé par le Gouvernement;2. personnes âgées : usagers d'au moins 60 ans;3. aide semi-résidentielle et résidentielle : les offres de soins définies à l'article 2 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques;l'aide semi-résidentielle s'entend comme l'aide de transition fournie entre l'aide à domicile et l'aide résidentielle; 4. soins intégraux : l'accompagnement, l'aide et les soins fournis consciencieusement dans une continuité personnelle maximale et selon les principes d'une prestation de services globale;5. prestataire : la personne physique ou morale qui exerce une profession à titre principal ou est active comme volontaire dans le secteur de l'aide à domicile, semi-résidentielle ou résidentielle, y compris les services et groupes de professions visés à l'article 1;6. représentant : - le représentant légal ou judiciaire de l'usager; - le mandataire désigné par l'usager par acte notarié, à exception des personnes occupées par le service auquel l'usager recourt; 7. division : la division du Ministère de la Communauté germanophone compétente en matière de Famille et de Personnes âgées;8. gouvernement : le gouvernement de la Communauté germanophone;9. services intégrés de soins à domicile : les services définis dans l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;10. services : les services de soins à domicile, définis au Chapitre III;11. Bureau de consultation : le bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle défini au Chapitre IV. CHAPITRE II. - Agrément provisoire et agrément Agrément obligatoire

Art. 3.Toute personne morale qui propose un service, ainsi que la personne morale qui exploite le bureau de consultation ne peut le faire qu'après l'entrée en vigueur d'un agrément, respectivement d'un agrément provisoire, délivré dans le cadre du présent décret.

Agrément provisoire

Art. 4.Avant la demande d'agrément, toute personne morale visée à l'article 3 et proposant pour la première fois ses services, introduit une demande d'agrément provisoire auprès de la division.

Sur avis de la division, le Gouvernement accorde un agrément provisoire s'il est satisfait aux conditions fixées dans le présent décret et dans les dispositions portant exécution de celui-ci. Lors de l'agrément provisoire, le Gouvernement peut, dans des cas particulièrement motivés, déroger pour une durée déterminée aux conditions qu'il a fixées.

L'agrément provisoire vaut pour une durée de six mois et peut, dans des cas d'exception particulièrement motivés, être prolongé pour six mois au plus.

Agrément

Art. 5.§ 1er. Avant l'expiration de l'agrément provisoire, la personne morale visée à l'article 3 introduit une demande d'agrément auprès de la division. L'agrément accordé par le Gouvernement ne prend effet qu'après expiration de l'agrément provisoire. § 2. Sur avis de la division, le Gouvernement accorde un agrément lorsqu'il est satisfait aux conditions fixées dans le présent décret et dans les dispositions portant exécution de celui-ci. Lors de l'agrément, le Gouvernement peut, dans des cas particulièrement motivés, déroger pour une durée déterminée aux conditions qu'il a fixées.

Conditions générales

Art. 6.Sans préjudice d'autres dispositions légales contraires contraignantes, le Gouvernement fixe les conditions et la procédure pour l'octroi, le refus, la suspension et le retrait de l'agrément provisoire et de l'agrément ainsi que pour la prolongation de l'agrément.

Les conditions d'agrément et d'agrément provisoire fixées par le Gouvernement ont en particulier trait à : 1. la forme juridique du pouvoir organisateur du service ou du bureau de consultation;2. le respect des droits personnels de l'usager, en tenant compte de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;3. le respect de la vie privée et de la dignité de l'usager;4. le respect de l'indépendance et de la liberté de choix de l'usager;5. le droit de l'implication de l'usager, respectivement de son représentant, en particulier sa participation à l'exécution de l'aide à domicile;6. le respect des droits et devoirs de l'usager ou de son représentant, sans préjudice d'autres dispositions contraires contraignantes;7. la convention conclue entre le service et l'usager sous forme d'un contrat de soins;8. le concept d'aide, de conseil et de guidance;9. les heures d'ouverture, les permanences et l'accès des citoyens aux services;10. le respect des normes en matière de personnel et de qualification minimale du personnel;11. la gestion des plaintes;12. les mesures en vue de garantir la qualité;13. le concept des soins intégraux;14. la comptabilité. Dispositions relatives au personnel

Art. 7.Les conditions suivantes doivent être réunies pour l'obtention de l'agrément provisoire et de l'agrément : § 1er. pour le service : 1. respecter l'effectif minimal fixé par le Gouvernement en tenant compte du contingent d'heures approuvé et tenir compte des missions fixées par le gouvernement pour le personnel à engager dans le cadre de l'effectif minimal;2. faire fournir l'aide définie à l'article 9, paragraphe 1, 1°, par des personnes qui sont au moins titulaires d'un diplôme d'aide familiale et d'aide aux personnes âgées ou d'un diplôme correspondant de niveau plus élevé.Elles seront soutenues et conseillées dans leur travail par du personnel titulaire d'un graduat, respectivement d'un baccalauréat en soins infirmiers ou en sciences sociales. Sans préjudice d'autres dispositions légales contraignantes le personnel ne doit pas produire de qualification spécifique pour les aides définies à l'article 9, paragraphe 1, 2° et 3°. Ces collaborateurs sont également soutenus et encadrés par le service; 3. charger de la direction une personne titulaire au moins d'un baccalauréat et qui dispose d'une expérience dans le domaine de l'informatique, des finances et de la direction du personnel jugée suffisante par la division;4. disposer d'une équipe administrative qui épaule le service;5. garantir que toutes les personnes actives pour le service - exception faite de celles citées à l'article 9, paragraphe 1, 3° - disposent d'une connaissance adéquate de l'allemand;6. garantir une formation continue de son personnel dans les domaines pertinents pour l'activité concernée. Sur demande et dans des cas individuels, le Gouvernement peut, par dérogation au paragraphe 1, 2° et 3°, admettre des personnes titulaires d'autres qualifications pour autant qu'elles disposent d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation spécifique pour la fonction concernée ou s'il est prouvé qu'il y a un manque de personnel disposant des qualifications requises. § 2. pour le Bureau de consultation : 1. respecter l'effectif minimal fixé par le Gouvernement et garantir l'exécution des missions fixées par le Gouvernement pour le personnel devant être engagé dans le cadre de cet effectif minimal;2. charger de la direction un gérant titulaire d'un diplôme de licence ou d'un master en gérontologie, en sciences sociales, soins infirmiers ou économiques ou d'un diplôme correspondant de niveau plus élevé et qui dispose, en outre, d'une expérience dans le domaine de l'informatique, des finances et de la direction du personnel jugée suffisante par la division;3. disposer d'une équipe multidisciplinaire comptant au moins un infirmier, un paramédical et un assistant social;4. disposer de personnel administratif titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;5. prouver dans le cadre des critères définis par le Gouvernement que le personnel visé au paragraphe 2, 1° à 4°, dispose d'une connaissance adéquate de l'allemand;6. garantir une formation continue de son personnel dans les domaines pertinents pour l'activité concernée; Sur demande et dans des cas individuels, le Gouvernement peut, par dérogation au paragraphe 1, 2°, 3° et 4°, admettre des personnes titulaires d'autres qualifications pour autant qu'elles disposent d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation spécifique pour la fonction concernée ou s'il est prouvé qu'il y a un manque de personnel disposant des qualifications requises.

Le personnel visé au paragraphe 1, 2°, 3° et 4°, ne peut pas déjà exercer une fonction dans le domaine semi-résidentiel ou résidentiel ni dans un service d'aide à domicile. CHAPITRE III. - Services d'aide à domicile Définition

Art. 8.Les services d'aide à domicile sont des services agréés par le Gouvernement et qui fournissent l'aide nécessaire au domicile de l'usager, lui permettant ainsi de rester aussi longtemps que possible dans son environnement habituel, et dont l'activité s'étend à plusieurs communes de la communauté germanophone.

Missions

Art. 9.Les services d'aide à domicile couvrent, suivant les besoins de l'usager, un ou plusieurs des domaines essentiels suivants : 1. l'aide aux familles et aux personnes âgées : l'aide, l'encadrement et les soins à l'usager en lien direct avec ses besoins physiques et psychiques.Y compris le service de garde malade. Ces interventions servent à lui permettre de développer sa compétence à se prendre en charge lui-même. 2. l'aide ménagère : aide matérielle pour la vie de tous les jours, aide pour les tâches ménagères et l'organisation du ménage de l'usager, dont entre autres le nettoyage de l'habitation, la lessive et le repassage, la préparation de repas et les courses;3. les travaux manuels : aide à l'entretien et la remise en état des locaux habités par l'usager et de son environnement immédiat, dont entre autres : les travaux de réparation, de rénovation et de jardinage, travaux d'hiver et déménagements. Le Gouvernement détermine des critères d'intervention pour les offres d'aide décrites au paragraphe 1er, 1° et 2°, qui permettent de délimiter le type et l'intensité de l'aide requise.

En ce qui concerne les domaines essentiels visés au paragraphe 1er, 2° et 3°, les services d'aide à domicile peuvent couvrir des parties de ces missions.

Les offres d'aide décrites au paragraphe 1er, 1° et 2°, doivent être fournies selon le principe des soins intégraux.

Subventionnement

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant du subside, les conditions de subventionnement et les modalités selon lesquelles les services d'aide à domicile remplissent leur mission. § 2. Pour déterminer le subside, le Gouvernement octroie annuellement aux services agréés un contingent d'heures de prestations, de coordination et de formation continuée.

Le contingent d'heures annuel approuvé peut, au cours de l'année en question, être modifié par le Gouvernement pour répondre aux besoins. § 3. Le subside est calculé sur la base du forfait horaire déterminé par le Gouvernement. La détermination du subside tient compte des coûts du personnel et de fonctionnement acceptables estimés ainsi que des recettes estimées du service. CHAPITRE IV. - Bureau de consultation Définition

Art. 11.Le bureau de consultation est une personne morale agréée par le Gouvernement qui fournit à l'usager des informations, des conseils, une programmation de l'aide, une guidance et une coordination en matière d'aide à domicile, semi-résidentielle ou résidentielle et qui l'informe sur tous les prestataires dans le secteur social et sanitaire actifs dans la région de langue allemande.

Le bureau de consultation intervient, en outre, lors de demandes individuelles d'information et d'aide dans le chef d'un usager ou de son représentant ainsi qu'à la demande d'un prestataire.

En Communauté germanophone, il est agréé tout au plus un bureau de consultation, compétent pour l'ensemble de la population de la région de langue allemande. Le bureau de consultation ne peut pas être en même temps prestataire.

Le bureau de consultation doit disposer d'un bureau dans le nord et dans le sud de la Communauté germanophone.

Missions générales du bureau de consultation

Art. 12.Les missions du bureau de consultation consistent notamment à : 1. Informer publiquement la population des offres existant en matière d'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle;2. observer l'évolution des besoins dans le domaine de l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle;proposer si nécessaire au Gouvernement des adaptations de l'offre et des conditions-cadres nécessaires; 3. garantir l'échange d'information et la création de réseaux entre les services d'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle;4. élaborer des propositions à l'intention des institutions de formation continue et permanente agréées en Communauté germanophone quant aux contenus des formations et ce tant pour les personnes qui exercent une profession à titre principal que pour celles qui sont actives comme volontaires ou qui interviennent comme parents prodiguant des soins;5. informer, aux conditions fixées par le Gouvernement, sur l'aide en cas de violence à l'encontre de personnes âgées. Le Bureau de consultation peut faire appel à des personnes qualifiées externes travaillant sous contrat de cachettiste pour le traitement de plaintes, la gestion du thème de la violence à l'encontre des personnes âgées et pour la supervision des collaborateurs du Bureau de consultation.

Missions du service de consultation en faveur des personnes âgées

Art. 13.§ 1er. Dans le cadre des conditions et modalités fixées par le Gouvernement, les missions du bureau de consultation en faveur des personnes âgées consistent notamment à : 1. informer personnellement la personne âgée, respectivement son représentant, des offres existant en Communauté germanophone en matière d'aide à domicile, semi-résidentielle, résidentielle ou autre;2. analyser en collaboration avec la personne âgée, respectivement avec son représentant, les besoins individuels de la personne âgée. Lors de cette analyse des besoins, le bureau de consultation tient compte des souhaits et des besoins de la personne âgée ainsi que de son libre choix des prestataires. Si la personne âgée, respectivement son représentant, le souhaite, d'autres personnes peuvent participer à l'analyse des besoins. L'analyse des besoins couvre la détermination de l'aide infirmière, sociale et ménagère nécessaire, des dispositifs auxiliaires et de l'adaptation du logement ainsi que tous les autres besoins de la personne âgée.

Le Gouvernement détermine les outils d'évaluation utilisés pour estimer les besoins en aide aux familles et aux personnes âgées ainsi qu'en aide ménagère. L'analyse des besoins se fait en règle générale au domicile de l'usager; 3. élaborer un plan d'aide individuel respectant son mode de vie en concertation avec la personne âgée, respectivement son représentant. Ce plan d'aide reprend les prestations d'aide recommandées suite à l'analyse des besoins, en tenant compte de tous les prestataires intervenant. Le plan d'aide est établi de concert avec les prestataires, en tenant compte de leurs réserves de capacité disponibles. Le plan d'aide sert de recommandation pour les prestations demandées par la personne âgée, respectivement par son représentant.

Si la personne âgée, respectivement son représentant, est d'accord avec le plan d'aide élaboré, le bureau de consultation prend contact avec tous les prestataires concernés afin de mettre en oeuvre le plan d'aide élaboré; 4. accorder, si nécessaire, un soutien lors de l'acquisition des dispositifs auxiliaires nécessaires et orienter vers les services et institutions concernés.Dans le cadre de sa fonction consultative, le bureau de consultation fait appel aux services et institutions compétents, surtout dans le cas d'adaptation d'un logement.

Si nécessaire, des alternatives à sa situation actuelle en matière de logement sont proposées à la personne âgée, respectivement son représentant; 5. calculer la participation personnelle aux frais engendrés par les prestations reprises dans le plan d'aide conformément à l'article 17 et informer la personne âgée quant à d'éventuelles aides financières;6. évaluer régulièrement le plan d'aide après que l'usager ait fait appel aux prestations recommandées. Afin de vérifier si l'aide est toujours appropriée, le plan d'aide est examiné au moins tous les six mois avec la personne âgée, respectivement son représentant, et les prestataires de services concernés. Ceux-ci sont également informés de tout changement concernant la situation de guidance ou de soins; 7. le collaborateur du bureau de consultation continue à encadrer du point de vue personnel et technique la personne âgée durant toute la période où celle-ci fait appel à l'aide et coordonne l'offre de services en fonction de ses besoins en tenant compte du mode de vie individuel de l'usager. La responsabilité de l'organisation de la vie quotidienne de l'usager peut lui être confiée, en collaboration étroite avec le prestataire.

Cette possibilité concerne surtout les situations d'aide précaires et à risque exigeant une intervention rapide; 8. conseiller sur le plan de l'aide en cas de violence à l'encontre de personnes âgées. § 2. Les personnes âgées qui souhaitent faire appel à l'aide mentionnée à l'article 9, paragraphe 1er, 1°, ainsi qu'à l'aide résidentielle de maisons de repos ou de maisons de repos et de soins, demandent l'intervention du bureau de consultation afin de procéder à l'analyse des besoins et l'établissement du plan d'aide visés au paragraphe 1, 2° et 3°.

S'il n'existe pas de plan d'aide, les services d'aide à domicile, les maisons de repos et les maisons de repos et de soins font établir ce plan par le bureau de consultation avant de procéder à leur intervention.

Si la personne âgée décide de ne pas suivre le plan d'aide établi ou lorsque l'on s'écarte du plan d'aide proposé, le service, la maison de repos ou la maison de repos et de soins doit signifier un rapport motivé au bureau de consultation. Le Gouvernement fixe les critères appliqués à cette fin. Ces rapports sont archivés auprès du bureau de consultation.

S'il est nécessaire d'adapter le plan d'aide en cours d'exécution, le service, la maison de repos ou la maison de repos et de soins demande une révision du plan d'aide existant auprès du bureau de consultation.

La consultation par le bureau de consultation en vertu de l'alinéa 1er n'est pas nécessaire lorsque l'intervention dure moins d'un mois ou si la personne âgée reçoit des soins palliatifs. Si une aide urgente est accordée dont la durée présumée est supérieure à un mois, les besoins en prestations de service sont examinés par le bureau de consultation dans le mois suivant l'octroi de l'aide. Le service informe immédiatement le bureau de consultation qu'un traitement urgent a été sollicité. § 3. Conformément aux modalités fixées par le Gouvernement, le bureau de consultation conclut une convention avec chaque service d'aide à domicile, les maisons de repos et les maisons de repos et de soins en Communauté germanophone. Cette convention fixe les modalités de coopération dans le respect des missions du bureau de consultation déterminées dans le présent article.

Subventionnement

Art. 14.Le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les conditions de subventionnement et les modalités selon lesquelles le bureau de consultation remplit sa mission. En déterminant le subside, le Gouvernement tient compte des critères suivants : 1. le nombre potentiel de personnes qui peuvent faire appel aux prestations du bureau de consultation en Communauté germanophone;2. le nombre de personnes âgées en Communauté germanophone;3. le nombre de services et d'institutions qui proposent une aide à domicile, semi-résidentielle ou résidentielle. Conditions de structure

Art. 15.§ 1er. Pour être agréé, le bureau de consultation doit avoir le statut d'une association sans but lucratif et doit compter parmi ses membres au moins les organisations et personnes suivantes actives dans la région de langue allemande : 1. chaque maison de repos et de soins;2. chaque service d'aide à domicile, chaque service disposant de deux délégués dans l'Assemblée générale;3. chaque centre public d'aide social;4. chaque caisse d'assurance-maladie;5. chaque circonscription médicale;6. chaque service intégré de soins à domicile;7. deux infirmiers indépendants;8. les services de soins médicaux à domicile, qui disposent ensemble de deux délégués dans l'Assemblée générale;9. chaque hôpital;10. chaque organisation d'aide à domicile qui fait appel principalement à des volontaires;11. deux personnes âgées qui habitent dans la région de langue allemande. Outre les organisations et personnes visées à l'alinéa 1er, l'Intercommunales d'oeuvres médico-sociales Moresnet (A.I.O.M.S.) doit être membre de l'association.

Les tâches de l'assemblée générale, du Conseil d'administration et de la Direction sont définies dans les statuts de l'association. Les membres du Conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale. § 2. Pour être agréées, les organisations ou personnes suivantes doivent être représentées au sein du conseil d'administration de l'association : 1. un représentant pour chaque service d'aide à domicile actif dans le domaine de l'aide aux familles et de l'aide aux personnes âgées, avec un représentant, exception faite de la V.o.G. Familienhilfe, qui détache deux représentants; 2. un représentant pour chaque service d'aide à domicile actif dans le domaine de l'aide ménagère et des travaux manuels;3. les maisons de repos et de soins, qui ensemble délèguent trois représentants;4. les organisations d'aide à domicile qui font principalement appel à des volontaires, qui ensemble délèguent un représentant;5. les services de soins médicaux à domicile, qui ensemble délèguent un représentant;6. les centres publics d'aide sociale, qui ensemble délèguent un représentant;7. un représentant pour chaque caisse d'assurance maladie;8. un représentant pour chaque circonscription médicale;9. un infirmier indépendant;10. une personne âgée. § 3. Un représentant de la division participe avec voix consultative aux séances des organes décisionnels de l'association. § 4. Le Conseil d'administration délègue la gestion journalière au gérant visé à l'article 7, paragraphe 2, 2°. CHAPITRE IV. - Projets-pilotes Aides

Art. 16.§ 1er. Dans le cadre d'une convention conclue avec un pouvoir organisateur, le Gouvernement peut soutenir un projet-pilote dans les conditions déterminées dans la convention et pour une durée limitée de maximum trois ans.

Ces projets-pilotes doivent porter sur des offres innovatrices en matière d'aide à domicile.

Le pouvoir organisateur introduit une évaluation auprès de la division trois mois avant la fin de la convention. Le Gouvernement décide sur base de cette évaluation et de l'avis de la division et après audition du pouvoir organisateur si l'aide au projet est prolongée ou non. § 2. La demande d'aide pour un projet-pilote doit être introduite auprès de la division et doit mentionner les données suivantes : 1. l'identité et le statut du service;2. la preuve qu'un besoin existe pour le projet-pilote, compte tenu des données géographiques, démographiques et socio-économiques;3. une description détaillée du projet;4. le calendrier pour la réalisation du projet;5. les critères d'évaluation du projet;6. une estimation du coût et le plan de financement. Le Gouvernement décide endéans les trois mois après l'introduction de la demande complète de l'octroi de l'aide au projet-pilote ou du refus de la demande. CHAPITRE VI. - Participation financière de l'usager Fixation et modalités de calcul

Art. 17.Le Gouvernement détermine les modalités de calcul pour déterminer la participation à payer par l'usager ainsi que les taux de cotisation pour l'utilisation de prestations des services d'aide à domicile agréés. Pour l'aide aux familles et aux personnes âgées visée à l'article 9, paragraphe 1er, 1°, le montant de la participation personnelle est arrêté proportionnellement au revenu de ménage de l'usager.

Les prestations du bureau de consultation sont gratuites pour les usagers et les personnes âgées comme pour les prestataires. CHAPITRE VII. - Plaintes Service des plaintes

Art. 18.Le Gouvernement désigne une personne physique ou morale pour recevoir et traiter les plaintes relatives aux services ou au bureau de consultation qui ne peuvent être résolues entre le service ou le bureau de consultation lui-même et l'usager ou son représentant.

Le Gouvernement détermine les modalités pratiques. CHAPITRE VIII. - Contrôles et sanctions Dispositions en matière de contrôle

Art. 19.§ 1er. Les services et le bureau de consultation agréés en vertu du présent décret sont placés sous le contrôle des personnes désignées par le Gouvernement.

Les personnes désignées pour le contrôle peuvent mener toutes les investigations, procéder à tous les contrôles et récolter toutes les informations qu'elles jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et les dispositions portant exécution de celui-ci seront respectées.

Elles peuvent notamment : 1. avec l'accord préalable du service concerné ou du bureau de consultation consulter dans les locaux de celui-ci tous les livres et documents prescrits par le présent décret et les dispositions portant exécution de celui-ci et en prendre des copies ou des extraits.En cas de présomption grave motivée de non-respect des conditions d'agrément ou de subventionnement, l'accord du service concerné, respectivement du bureau de consultation, n'est pas nécessaire pour effectuer les contrôles. Sans consentement de l'habitant, les personnes visées au paragraphe 1er n'ont accès à des locaux considérés comme habitation que moyennant une autorisation appropriée délivrée par un juge d'instruction. 2. procéder à des visites à domicile moyennant l'accord préalable de l'usager;3. solliciter l'aide de la police locale ou fédérale en vue d'exercer leur mission;4. procéder aux investigations et contrôles visés au 2° sans avertissement préalable et sans être accompagnées d'un représentant du service ou du bureau de consultation.Dans ce cas, la direction du service ou du bureau de consultation est informée immédiatement après. § 2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les services et le bureau de consultation introduisent auprès de la division un rapport d'activité relatif aux prestations effectuées au cours de l'année précédente. Le Gouvernement détermine la structure et le contenu précis du rapport d'activité à introduire. § 3. La vérification de l'utilisation des subventions octroyées se fera en application des articles 55 à 58 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.

Non-respect

Art. 20.En cas de non-respect de dispositions du décret et des dispositions portant exécution de celui-ci, la division informe le service ou le bureau de consultation de la problématique et l'invite à prendre position endéans les 30 jours quant aux faits qui lui sont reprochés et, si nécessaire, à se mettre en règle.

La division du ministère informe le ministre compétent du non-respect.

Si la prise de position du service ou du bureau de consultation n'est pas motivée et s'il ne se met pas en règle, les sanctions administratives visées à l'article 21 entrent en vigueur.

Sanctions administratives

Art. 21.Le Gouvernement peut suspendre ou annuler l'agrément provisoire ou l'agrément lorsque les conditions mises à l'agrément ne sont plus remplies.

Le service ou le bureau de consultation a le droit d'être entendu par le Gouvernement avant que celui-ci ne prenne une décision en application du présent article. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions de cette audition.

Le refus, la suspension ou le retrait de l'agrément provisoire ou de l'agrément implique la suspension immédiate de l'aide ou du fonctionnement du bureau de consultation dès la notification de la décision y afférente.

En cas de suspension de l'agrément provisoire ou de l'agrément, le Gouvernement peut autoriser le service ou le bureau de consultation à continuer les interventions acceptées avant la suspension en imposant des conditions qu'il détermine.

Sanctions pénales

Art. 22.Est passible d'une amende de 1.000 à 10.000 EUR celui qui : 1. offre une aide ou met à disposition une offre de consultation soumise au présent décret ou aux dispositions portant exécution de celui-ci sans disposer de l'agrément provisoire ou de l'agrément nécessaire;2. affirme de façon illicite disposer d'un agrément provisoire ou d'un agrément prévu par le présent décret;3. refuse ou empêche les contrôles prévus par le présent décret quant au respect des conditions d'agrément et de subventionnement déterminées dans le présent décret, sans préjudice du droit de l'intéressé de ne pas faire de déclaration ni de fournir des documents pouvant se retourner contre lui dans une procédure pénale;4. utilise la désignation « service d'aide à domicile » ou « Bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle » sans disposer de l'agrément provisoire ou de l'agréent prévu par le présent décret. CHAPITRE IX. - Dispositions finales Disposition transitoire

Art. 23.Les services d'aide à domicile agréés pour l'exercice de ces prestations avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés être agréés en application du présent décret pour une période transitoire de deux ans à partir de l'entrée en vigueur et peuvent introduire durant cette période une demande d'agrément conformément au présent décret.

L'article 13, paragraphe 2, ne s'applique pas aux prestations fournies au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Disposition abrogatoire

Art. 24.Exception faite de ses Chapitres III et IV, le décret du 26 juin 1986 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, l'octroi de subventions à ces services et la contribution du bénéficiaire de l'aide, modifié par les décrets des 21 décembre 1987, du 1er mars 1988, du 25 juin 1991, du 23 octobre 2000, du 7 janvier 2002, du 18 mars 2002 et du 3 février 2003 est abrogé.

Les Chapitres III et IV du décret concerné seront abrogés à un moment déterminé par le Gouvernement mais au plus tard au 1er janvier 2010.

Disposition abrogatoire

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement du 21 avril 1999 portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile, modifié par les arrêtés des 22 juin 2001, du 22 octobre 2003 et du 7 février 2008, est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 26.Le décret entre en vigueur au 1er avril 2009.

Eupen, le 16 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH Le Ministre de la Culture, des Médias, des Monuments et Sites, de la Jeunesse et du Sport, Mme I. WEYKMANS _______ Notes (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement : 135 (2007-2008) N° 1 Projet de décret. - 135 (2008-2009) N° 2-6 Amendements proposés. - 135 (2008-2009) N° 7 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et vote - Session du 16 février 2009.

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