publié le 23 septembre 2013
Arrêté du Gouvernement fixant les conditions que doivent remplir les résidences pour seniors en vue d'obtenir le label de qualité
19 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement fixant les conditions que doivent remplir les résidences pour seniors en vue d'obtenir le label de qualité
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, l'article 10.2, inséré par l'arrêté du 13 février 2012;
Vu l'avis de la Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile, donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 2 mai 2013;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.480/3 émis le 28 juin 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent pour la Politique des personnes âgées;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1. décret : le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques;2. résidence : résidence pour seniors conformément à l'article 1er, 8°, du décret; 3. label de qualité : la dénomination "Seniorenresidenz mit Qualitätslabel der Deutchsprachigen Gemeinschaft" (résidence pour seniors portant le label de qualité de la Communauté germanophone) octroyée conformément à l'article 10.2 du décret lorsque sont remplies les conditions de qualité fixées par le présent arrêté; 4. Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique des personnes âgées;5. département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de personnes âgées. CHAPITRE 2. - Conditions de qualité
Art. 2.Toute résidence qui demande le label de qualité établit un concept organisationnel réaliste et vérifiable. Ce concept reprend : 1° la description des services proposés;2° la manière de communiquer l'information relative aux prestations mentionnées à l'article 3;3° les conditions d'utilisation des locaux communautaires. Le concept ne peut contenir aucune clause imposant certaines obligations commerciales aux résidents ou incompatible avec la liberté de culte fixée aux articles 19 et 20 de la Constitution.
Art. 3.Le pouvoir organisateur communique aux résidents et aux personnes qui demandent à être accueillies des informations relatives aux prestations suivantes : 1° les consultations proposées par le bureau de consultation défini à l'article 2, 11°, du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle;2° les prestations de ménage, jardinage et conciergerie, blanchisserie et repas, courses et déplacements.Ces prestations peuvent aussi être proposées par le pouvoir organisateur lui-même, contre paiement d'un supplément. Le résident décide s'il recourt ou non à cette offre; 3° le service d'urgence des centres publics d'aide sociale en région de langue allemande;4° le bénévolat pour seniors. L'aide personnalisable, telle que l'aide aux familles et aux seniors ou les soins infirmiers, n'est pas proposée au sein de la résidence par le pouvoir organisateur.
Art. 4.Le bâtiment répond aux conditions suivantes : 1° les obligations d'accessibilité aux personnes handicapées, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2007 fixant les dispositions visant l'accessibilité d'infrastructures subsidiées aux personnes handicapées, sont remplies;2° le pouvoir organisateur prend toutes les mesures nécessaires pour l'entretien du bâtiment;3° la résidence dispose d'un accès distinct, qui lui est propre;4° la résidence dispose d'un local communautaire qui lui est propre;5° la superficie minimale effective des logements est de 30 m2 pour les appartements d'une personne et de 40 m2 pour les appartements de deux personnes, installations sanitaires non comprises.
Art. 5.Dans la mesure où le local communautaire prévu à l'article 4, 4°, est subsidié conformément à l'article 12, § 3, du décret, il est mis à la disposition tant des résidents que d'offres pour seniors proposées par l'extérieur. CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi
Art. 6.La demande introduite en vue d'obtenir le label de qualité est adressée au département et contient les documents et données suivants : 1° l'identité du directeur de la résidence;2° le lieu d'implantation de la résidence;3° un plan indiquant par niveau les différentes ambiances, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de logements;4° un avis de l'Office pour les personnes handicapées quant au fait que sont ou non remplies les obligations de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2007 fixant les dispositions visant l'accessibilité d'infrastructures subsidiées aux personnes handicapées;5° le concept organisationnel.
Art. 7.Dans les quarante jours de la réception de la demande complète, le Ministre statue sur l'octroi ou le refus du label conformément à l'article 10.2, alinéa 3, en se basant sur l'avis du département. Le label de qualité ne peut être octroyé qu'après achèvement de la résidence.
La décision d'octroi mentionne le nombre de logements pour lequel le label de qualité est octroyé, le lieu d'implantation et la date d'octroi.
Le label est octroyé pour une durée indéterminée.
Art. 8.Si les obligations mentionnées aux articles 2 à 4 ne sont plus remplies, le Ministre communique au pouvoir organisateur de la résidence, par recommandé, son intention de retirer le label de qualité.
Le pouvoir organisateur est en même temps invité à faire connaître sa position. Celle-ci sera notifiée au Ministre dans un délai de quinze jours prenant cours le 3e jour suivant l'envoi de la communication visée à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement statue sur le retrait du label dans le mois suivant la réception de la position adoptée par le pouvoir organisateur ou l'échéance du délai. Cette décision est notifiée sans délai au pouvoir organisateur. Les résidents et le bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle actif en Communauté germanophone sont informés du retrait du label de qualité.
Il est interdit au pouvoir organisateur de continuer à utiliser le label de qualité.
Art. 9.Le Ministre compétent pour la Politique des personnes âgées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 19 juillet 2013.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS