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Arrêt
publié le 20 mai 2020

Extrait de l'arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020 Numéros du rôle : 7106, 7108 et 7113 En cause: les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 18 juillet 2018 « relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion soci La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)

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Extrait de l'arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020 Numéros du rôle : 7106, 7108 et 7113 En cause: les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer « relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale » et, le cas échéant, de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 « modifiant la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992 », introduits par l'ASBL « Unie van Zelfstandige Ondernemers » et autres, par la « Confédération des syndicats chrétiens de Belgique » et autres et par l'ASBL « Syndicat Neutre pour Indépendants » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 janvier 2019 et parvenue au greffe le 29 janvier 2019, un recours en annulation partielle de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer « relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale » (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2018) a été introduit par l'ASBL « Unie van Zelfstandige Ondernemers », l'ASBL « Boerenbond », l'ASBL « Unie van het KMO-bouwbedrijf », l'ASBL « Nationaal Verbond van Zelfstandige Elektriciens en Handelaars in Elektrische Toestellen », l'ASBL « Federatie van de Hotel-, Restaurant-, Caféhouders en Aanverwanten van Vlaanderen », l'ASBL « NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen », l'ASBL « Belgische Fitnessorganisatie », l'ASBL « Fédération Belge de l'Entretien du Textile », l'ASBL « Union des coiffeurs belges » et l'ASBL « Nationale Vereniging van Beroepsfotografen », assistées et représentées par Me F.Judo et Me T. Souverijns, avocats au barreau de Bruxelles. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 janvier 2019 et parvenue au greffe le 30 janvier 2019, un recours en annulation de la même loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer et de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 « modifiant la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992 » (publiée au Moniteur belge du 12 novembre 2018) a été introduit par la « Confédération des syndicats chrétiens de Belgique », la « Fédération générale du travail de Belgique », la « Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique », Mario Coppens, Marc Leemans, Robert Verteneuil, Sandra Vandergucht, Catherine Pollard, Andrea Roegiers, Jean-Marc Robillard et Martin Willems, assistés et représentés par Me J.Buelens et Me J. Van Laer, avocats au barreau d'Anvers. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 janvier 2019 et parvenue au greffe le 4 février 2019, un recours en annulation partielle des mêmes lois des 18 juillet 2018 et 30 octobre 2018 a été introduit par l'ASBL « Syndicat Neutre pour Indépendants », l'union professionnelle « Fédération Nationale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique », l'ASBL « Eloya », la SPRL « Bouwwerken Jurgen Van Impe » et Jurgen Van Impe, assistés et représentés par Me A.Vandaele, avocat au barreau de Bruxelles.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 7106, 7108 et 7113 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à la recevabilité En ce qui concerne l'exposé des moyens B.1.1. Le Conseil des ministres allègue que les recours en annulation sont partiellement irrecevables, faute de griefs contre certaines dispositions et faute d'exposé de certaines branches des moyens.

B.1.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent non seulement faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées, mais aussi les dispositions qui violeraient ces règles, et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

La Cour examine les moyens dans la mesure où ils satisfont aux exigences précitées.

En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis des moyens concernant la prestation de services via une plateforme électronique agréée B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité des moyens qui portent sur le statut du prestataire de services via une plateforme électronique agréée, en ce que ce statut a été instauré par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1, contre laquelle les parties requérantes n'ont pas introduit de recours en annulation.

B.2.2. Un recours dirigé contre une différence de traitement ne résultant pas de la loi attaquée mais déjà contenue dans une loi antérieure est irrecevable.

Toutefois, lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur reprend une disposition ancienne et s'approprie de cette manière son contenu, un recours peut être introduit contre la disposition reprise, dans les six mois de sa publication.

B.2.3. Le régime relatif à l' « économie collaborative » a initialement été instauré par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 et porte sur les « revenus de prestations de service, comme l'entretien d'un jardin, la réparation de vêtements ou des cours de guitare (mais pas des livraisons de biens) qu'un contribuable particulier rend à un autre particulier par l'intermédiaire d'une plateforme online qui est agréée ou organisée par l'autorité publique » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1875/001, pp. 22-23). Il a été prévu un nouveau cadre fiscal avantageux pour ces revenus, à condition de ne pas dépasser le maximum annuel : « Un régime fiscal avantageux est prévu, dès lors que la moitié des revenus sont considérés comme des frais forfaitaires et sont donc exemptés de l'impôt et que l'autre moitié est imposée au taux de 20 p.c. La charge fiscale réelle s'élève donc à 10 p.c. de l'ensemble des revenus ainsi obtenus » (ibid., p. 166).

Il a également été prévu que les personnes qui exercent de manière occasionnelle en Belgique une activité produisant des revenus divers dans le cadre de l'économie collaborative ne sont pas assujetties au statut social des travailleurs indépendants pour cette activité (ibid., p. 12).

B.2.4. Les dispositions attaquées ont pour effet que les services accomplis dans le cadre de l'économie collaborative, tout comme les prestations fournies dans les deux autres piliers, ne relèvent pas du champ d'application d'une grande partie de la législation sur le travail et de la sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions attaquées prévoient également une exonération fiscale plus avantageuse que le système existant. Certes, les dispositions attaquées reprennent des éléments qui étaient déjà contenus dans la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1, mais il n'en reste pas moins que le législateur a légiféré à nouveau.

L'exception est rejetée.

Quant aux dispositions attaquées B.3.1. Les dispositions attaquées règlent les revenus complémentaires occasionnels. Le législateur entendait prévoir, pour toute personne ayant déjà un statut principal d'indépendant, de travailleur salarié ou de pensionné, [la possibilité] de percevoir des revenus complémentaires non taxés jusqu'à 6 000 euros par an (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2839/001, p. 149). Les prestations effectuées dans le respect des conditions de ce système ne relèvent pas du champ d'application de la législation générale sur le travail et ne donnent pas lieu à la constitution de droits sociaux. Aucune cotisation sociale ni taxe n'est prélevée sur l'indemnisation de ces prestations.

B.3.2. La loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer « relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale » (ci-après : la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer) a été modifiée à plusieurs endroits par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 « modifiant la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992 » (ci-après : la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0). Les recours en annulation sont dirigés contre la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0.

B.3.3. Le régime des revenus complémentaires rétribuant des services occasionnels est fondé sur trois piliers : le travail associatif, les services occasionnels entre citoyens et les services accomplis via des plateformes électroniques agréées.

B.3.4. Le premier pilier porte sur le travail associatif. En vertu de l'article 2 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer, l'on entend par travail associatif : « toute activité : a) réalisée dans les limites du présent chapitre contre indemnité;b) réalisée au profit d'une ou plusieurs personnes, autres que celle qui exécute l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou de la société dans son ensemble;c) organisée par une organisation;d) réalisée par une personne qui, conformément aux conditions du présent chapitre, exerce également une activité professionnelle habituelle et à titre principal telle que définie à l'article 4 de la présente loi;e) réalisée par une personne qui, au cours de la période où elle fournit des prestations dans le cadre du travail associatif tel que visé par la présente loi, n'est pas liée par un contrat de travail, un contrat de service ou une affectation statutaire avec la même organisation, et ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires pour la même organisation dans la mesure où elle reçoit un défraiement;f) et qui ne repose pas sur une simple participation aux activités ». B.3.5. Les activités qui peuvent être exercées dans le cadre du travail associatif sont énumérées à l'article 3 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 : « 1. Animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives; 2. Entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives;3. Concierge d'infrastructure de jeunesse, sportive, culturelle et artistique;4. Personne en charge de la gestion des bâtiments de services de proximité, lieux de rencontre accessibles à tous dans le cadre du développement communautaire et ayant pour mission la gestion de clés ainsi que de petits travaux d'entretien tels que de petites réparations et le nettoyage;5. Accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l'éducation culturelle;6. Guide ou accompagnateur d'arts, de patrimoine ou de la nature;7. Formateur dans le cadre de l'aide aux personnes;8. Accompagnateur dans l'accueil organisé à l'école avant, pendant et/ou après les heures d'école ou pendant les congés scolaires ainsi que lors du transport de et vers l'école; 9. [...]; 10. La garde de nuit, à savoir le fait de dormir chez des personnes ayant besoin d'aide, et la garde de jour de ces personnes, selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté;11. Accompagnateur dans les voyages scolaires, les activités scolaires, les activités du comité des parents ou du conseil des parents et dans les travaux d'embellissement occasionnels ou à petite échelle de l'école ou de son aire de jeux;12. Aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l'administration, le classement des archives ou dans le cadre d'une responsabilité logistique pour des activités dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique, des arts et dans l'enseignement;13. Aide occasionnelle et à petite échelle à la gestion, à l'entretien et à l'ouverture au grand public de réserves naturelles et du patrimoine culturel;14. Aide occasionnelle ou à petite échelle pour l'élaboration de newsletters ou d'autres publications ainsi que de sites internet dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique, des arts et dans l'enseignement;15. Animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique et des arts;16. Dans le respect des règlements concernant les exigences de qualité en vue de l'exécution à titre professionnel de ces activités : assistance dans les centres de soins résidentiels et les structures pour personnes avec un handicap en complément des activités organisées par le personnel fixe, et notamment le fait de tenir compagnie aux personnes, de les aider lors d'activités et d'excursion;17. Accueil de bébés et jeunes enfants et accueil extrascolaire d'enfants scolarisés selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté. [...] ».

B.3.6. Les travailleurs associatifs et l'organisation sont tenus de conclure un contrat écrit, comportant plusieurs mentions obligatoires (article 5). En vertu de l'article 6, l'organisation est civilement responsable lorsque le travailleur associatif cause des dommages à l'organisation ou à des tiers dans le cadre de l'exécution du contrat, sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle. En vertu de l'article 7, l'organisation est tenue de conclure un contrat d'assurance couvrant les risques relatifs au travail associatif. Le moment du début et de la fin des prestations, ainsi que le montant de l'indemnisation doivent être enregistrés de manière électronique (article 19).

Les organisations doivent poursuivre le bien-être des travailleurs associatifs par des mesures concernant la sécurité au travail, la protection de la santé du travailleur associatif au travail, les aspects psychosociaux du travail, l'ergonomie, l'hygiène au travail et l'embellissement des postes de travail, ainsi que les mesures de l'organisation en matière d'environnement qui peuvent avoir une incidence sur ces éléments (article 10). L'article 11 énumère les obligations du travailleur associatif : « § 1er. Tout travailleur associatif doit, dans son travail quotidien, sur le lieu de travail associatif et conformément à sa formation et aux instructions fournies par l'organisation, veiller au mieux à sa propre sécurité et sa propre santé, ainsi qu'à celles des autres personnes impliquées.

Pour ce faire, les travailleurs associatifs travailleurs associatifs doivent surtout, conformément à leur formation et aux instructions fournies par l'organisation : 1° utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, moyens de transport et autres moyens;2° utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et les ranger après utilisation;3° ne pas désactiver, modifier ou déplacer arbitrairement des dispositifs de sécurité spécifiques notamment de machines, d'appareils, d'outils, d'installations et de bâtiments, mais les utiliser correctement;4° informer immédiatement l'organisation de toute situation dont ils peuvent raisonnablement supposer qu'elles entraînent un danger immédiat grave pour la sécurité et la santé, ainsi que de tout défaut constaté dans les systèmes de protection;5° fournir une assistance à l'organisation le temps nécessaire pour lui permettre d'exécuter toutes les tâches ou de satisfaire à toutes les obligations qui lui sont imposées en vue du bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l'exécution de leur mission;6° fournir une assistance à l'organisation le temps nécessaire pour que l'organisation, puisse veiller à ce que le milieu professionnel et les conditions de travail soient sûrs et ne comportent pas de risques pour la sécurité et la santé dans le cadre de leurs activités;7° contribuer positivement à la politique de prévention mise en place par l'organisation dans le cadre de la protection des travailleurs associatifs contre la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail, ne poser aucun acte de violence, de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel durant ou à la suite du travail associatif, et ne pas utiliser illégalement les procédures applicables. § 2. Le Roi peut élaborer plus en détail les obligations des travailleurs associatifs et les développer davantage en appliquant ou pour éviter des situations de risque spécifiques ».

B.3.7. Le deuxième pilier porte sur les services occasionnels entre citoyens. L'article 20 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer définit la notion de « services occasionnels entre les citoyens » et énumère les activités qui peuvent être exercées dans le cadre de ce statut : « Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° services occasionnels entre les citoyens: toute activité : a) réalisée dans les limites du présent chapitre contre indemnité;b) réalisée au profit d'une ou plusieurs personnes physiques, autre(s) que celle qui effectue l'activité et avec laquelle ou avec la société de laquelle l'intéressé n'est pas lié par un contrat de travail, une occupation statutaire ou un contrat d'entreprise;c) réalisée par une personne physique qui exerce également une activité professionnelle à titre habituel et principal telle que définie à l'article 21;d) qui ne repose pas sur une simple participation aux activités; Et pour autant que cela concerne des bénéfices ou profits qui, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, découlent de services, autres que les services qui génèrent exclusivement des revenus soumis à l'impôt conformément aux articles 7, 17 ou 90, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont fournis par le contribuable lui-même à des tiers.

Les prestations qui peuvent être effectuées entre citoyens dans le cadre des services occasionnels tels que visés au présent chapitre sont les suivantes : 1. dans le respect de la législation communautaire: garde d'enfants, garde, services d'assistance familiale, accueil extrascolaire et accueil pendant les congés scolaires, organisé dans une habitation privée ou non privée;2. dans le respect des règlements concernant les exigences de qualité en vue de l'exécution à titre professionnel de ces activités : l'aide et l'assistance aux personnes nécessitant des soins (où on doit comprendre dans la version néerlandaise de cet alinéa zorg voor zorgbehoevende personen);3. cours particuliers, cours de musique, de dessin, de bricolage ou de technique dans l'habitation privée de l'enseignant ou dans l'habitation du donneur d'ordre;4. cours de sport;5. petits travaux d'entretien à l'habitation ou autour d'elle;6. aide administrative et aide ponctuelle lors de problèmes informatiques (IT), à l'exclusion d'une comptabilité professionnelle;7. entretien de tombes et autres lieux de mémoire;8. aide aux personnes lors de tâches ménagères occasionnelles ou petites dans l'habitation de l'utilisateur, à l'exception du ménage régulier, sachant que l'aide lorsqu'on effectue un grand nettoyage ou lorsque l'on vide une habitation est autorisée;9. aide et soutien aux et transport de personnes: accompagner et tenir compagnie à l'utilisateur et aux membres de la famille (à des rendez-vous, des activités ou à son domicile);10. surveillance de biens immobiliers;11. la prise en charge, garde et promenade d'animaux.2° prestataire de services occasionnel : toute personne physique qui réalise une activité visée au point 1° qui ne constitue pas une activité indépendante et qui ne se livre pas à de la concurrence déloyale ou n'y contribue pas vis-à-vis de l'employeur auprès duquel il est employé ou des employeurs auprès desquels il est employé. [...] ».

B.3.8. Les prestataires de services occasionnels doivent disposer d'une assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile (article 22). Le commencement et la fin des prestations, de même que l'indemnité, doivent être enregistrés par voie électronique (article 25).

B.3.9. Le troisième pilier porte sur les services fournis via une plateforme électronique agréée, qui satisfont aux conditions suivantes, énumérées à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992) : « a) les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n'agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle; b) les services sont rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée;c) les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire des services par la plateforme visée au b) ou par l'intermédiaire de cette plateforme;d) les bénéfices ou profits résultent de services qui sont exclusivement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée visée au b) ou de conventions visées au 1°ter, a) ». B.3.10. Tant pour le travail associatif que pour les services occasionnels entre citoyens, il faut que l'intéressé, au cours du trimestre de référence précédant le début de l'affectation, exerce à titre habituel et principal une activité professionnelle comme travailleur salarié ou indépendant, à moins qu'il soit pensionné (articles 4 et 21). Une occupation à concurrence d'au moins 4/5ème d'une désignation à temps plein en tant que travailleur salarié ou dans un statut comparable ou une occupation professionnelle en tant qu'indépendant donnant lieu au moins aux cotisations de sécurité sociale minimales sont considérées comme une activité professionnelle habituelle et principale.

B.3.11. Pour les indemnités perçues dans le cadre d'un des piliers, ou dans une combinaison des divers régimes, un maximum de 6 250 euros par an (après indexation) s'applique (articles 12, § § 1er et 2, 24, § § 1er et 2, de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer et article 37bis, § 2, du CIR 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 45 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer). Pour ce qui est du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens, il existe en outre également un maximum mensuel, qui est de 520,83 euros après indexation (articles 12, § 3, et 24, § 3, de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer). Le Roi peut augmenter le montant maximum mensuel pour des catégories spécifiques de travail associatif (article 12, § 3, alinéas 2 à 4, de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer).

B.3.12. S'il est satisfait aux conditions d'application, la loi attaquée prévoit que les prestations fournies dans un des trois piliers mentionnés ci-dessus sont exclues de l'application des dispositions de droit du travail et de droit social suivantes : - la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer « relative aux contrats de travail » (article 28); - la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » (article 29); - l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 « organisant le statut social des travailleurs indépendants » (article 30); - la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer « concernant la protection de la rémunération des travailleurs » (article 31); - la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires » (article 32); - la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer « sur le travail » (article 33); - la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative aux jours fériés » (article 34); - l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 « relatif à la tenue des documents sociaux » (article 35); - la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer « relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail » (article 36); - la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer « instituant les règlements de travail » (article 37).

B.3.13. La loi prévoit en outre que les indemnisations pour prestations qui relèvent du champ d'application d'un des piliers sont exonérées d'impôts, à condition de ne pas dépasser les plafonds mentionnés en B.3.11 (article 90/1 du CIR 1992, tel qu'il a été inséré par l'article 47 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer).

B.3.14. S'il n'est pas satisfait aux conditions d'application relatives au travail associatif ou aux services occasionnels, les prestations et les indemnités correspondantes sont requalifiées : «

Art. 41.§ 1er. Une activité ne peut pas être considérée comme du travail associatif au sens du chapitre 1er si les montants visés à l'article 12, § 1er et § 2, de la présente loi sont dépassés ou si la condition de l'article 26, 1°, n'est pas remplie.

En ce cas, la personne concernée ne peut pas être considérée comme un travailleur associatif pour toute l'année civile au cours de laquelle elle a exécuté l'activité visée en tant que travailleur associatif.

Si le donneur d'ordre a effectué correctement la déclaration définie par le Roi conformément à l'article 19 et qu'au moment de l'enregistrement conformément aux modalités définies par le Roi, aucune anomalie n'est signalée indiquant que les conditions d'application ne sont pas remplies, pour autant qu'il puisse être considéré qu'il a agi de bonne foi et n'était pas informé du fait que les conditions d'application de la présente loi n'étaient pas remplies, il ne peut pas être considéré comme un employeur en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et il est censé avoir rempli la condition de l'article 26.

Quand, conformément à l'alinéa 2, la personne concernée ne peut pas être considérée comme un travailleur associatif, le contrat en matière de travail associatif et tous les contrats en matière de travail associatif de la même année civile sont requalifiés en contrat de travail. Cette requalification a pour conséquence l'application entière, avec effet rétroactif, du droit de travail et du droit de la sécurité sociale, étant entendu qu'il faut tenir compte de la disposition de l'alinéa précédent. § 2. Une prestation ne peut pas être considérée comme un service occasionnel tel que visé au chapitre 2 si les montants visés à l'article 24, § 1er et § 2, de la présente loi sont dépassés, ou si la condition de l'article 26, 2°, n'est pas remplie.

En ce cas, la personne impliquée ne peut pas être considérée comme prestataire de services occasionnel pour toute l'année civile et l'année civile suivante et les prestations sont de plein droit considérées comme ayant été fournies sous le statut social des indépendants tel qu'établi par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. § 3. En cas de dépassement des limites telles que fixées à l'article 12, § 3, et à l'article 24, § 3, le revenu intégral de ce mois civil est considéré comme revenu professionnel. Ces revenus restent comptabilisés pour vérifier si la limite telle que visée à l'article 12, § 1er et 2, et à l'article 24, § 1er et 2, est dépassée ou non ».

Quant au moyen pris de la violation des règles répartitrices de compétences B.4. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 7113 est pris de la violation, par l'article 20, alinéa 1er, 1°, alinéa 3, 9, de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer, de l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et du principe de proportionnalité.

La Cour contrôle en principe prioritairement une norme législative au regard des règles répartitrices de compétences. En l'espèce, il y a toutefois lieu d'examiner d'abord les autres moyens, qui portent sur le principe de la perception occasionnelle de revenus complémentaires dans le cadre des trois piliers exposés plus haut.

Quant au statut du travailleur associatif B.5.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 7108, en sa première branche, est notamment pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 26 à 36 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer, en ce que les travailleurs associatifs, contrairement aux travailleurs qui exercent les mêmes activités dans le cadre d'un contrat de travail, sont totalement exclus du champ d'application de la législation sur le travail énumérée en B.3.12.

B.5.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.5.3. Contrairement à ce que fait valoir le Conseil des ministres, les catégories de personnes à comparer, à savoir les travailleurs associatifs et les travailleurs qui effectuent les mêmes activités dans le cadre d'un contrat de travail, sont comparables. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, les prestations qui sont effectuées dans le cadre du travail associatif peuvent également être effectuées dans le cadre d'un contrat de travail (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2839/001, p. 151).

B.5.4. Lorsque le législateur introduit une nouvelle forme de contrat de travail, il relève de son pouvoir d'appréciation de déterminer les catégories de travailleurs et d'employeurs qui relèvent de ce régime, et les modalités qui encadrent ce régime. La Cour ne peut sanctionner un tel choix politique, et les différences de traitement qui en résultent, que s'ils sont dépourvus de justification raisonnable ou s'ils portent une atteinte disproportionnée aux droits des travailleurs et des employeurs concernés.

B.5.5. En introduisant le travail associatif, le législateur voulait créer la sécurité juridique pour des personnes qui effectuent des prestations occasionnelles au profit d'organisations pendant leur temps libre, prestations dont la qualification précise était discutable : « Le travail associatif effectif a acquis un caractère semi-professionnel auquel la législation relative au volontariat n'offre pas toujours un cadre adapté et pour lequel il n'existe pas encore d'autre réglementation légale adaptée. Dans la pratique, cette situation génère un niveau élevé d'incertitude juridique. Dans la pratique, ces activités sont souvent effectuées dans un lien de subordination et contre paiement d'une indemnité. L'absence d'une réglementation légale entraîne, aussi bien pour le travailleur associatif que pour l'organisation qui l'occupe, un risque important que leur relation contractuelle soit requalifiée en contrat de travail ce qui entraîne, à son tour, le cas échéant, l'application de la législation du travail et de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2839/001, p. 151).

B.5.6. Contrairement à ce qui était le cas en ce qui concerne le régime dit des « flexi-jobs » (voy. l'arrêt n° 107/2017 du 28 septembre 2017), le législateur, en adoptant la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer, n'a pas opté pour une réglementation de droit du travail adaptée, liée à un traitement adéquat en termes de sécurité sociale et de fiscalité, mais bien pour un nouveau statut ad hoc dans le cadre duquel aucun des statuts de sécurité sociale existants n'est applicable et qui exclut également l'applicabilité d'une grande partie de la législation sur le travail. Cette exclusion a notamment pour effet qu'il n'est pas prévu d'indemnité minimale pour les prestations effectuées ni de limitation en ce qui concerne moment où ces activités ont lieu. A l'exception de l'exigence d'une activité principale, qui ne s'applique par ailleurs pas aux personnes pensionnées, il n'est pas davantage prévu de limitation en ce qui concerne le temps que l'intéressé peut consacrer à ces activités, ni d'obligations quant aux pauses et aux périodes de repos. Etant donné qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1er, e), de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer, il est possible d'effectuer simultanément les mêmes activités au profit de la même organisation en tant que volontaire, il est, dans la pratique, impossible d'apprécier l'ampleur et la durée des prestations. Bien que la durée du contrat ne puisse pas dépasser un an, le législateur n'a ni fixé une durée minimale, ni prévu une quelconque limitation du nombre de contrats de courte durée successifs. Il n'est pas non plus prévu de protection en ce qui concerne la fin du contrat, le soin d'en déterminer les modalités étant totalement laissé aux parties.

Bien que l'incertitude quant à la qualification correcte, mentionnée en B.5.5, puisse éventuellement justifier un statut distinct, elle ne justifie pas que l'application de la législation sur le travail soit presque totalement écartée dans le cadre de ce statut. Les obligations relatives à la rédaction d'un contrat écrit, à la notification électronique et à l'assurance de la responsabilité ne sauraient compenser cette exclusion générale.

Il découle des travaux préparatoires que l'introduction du statut spécial pour le travail associatif a également pour but d'alléger les charges administratives pour les organisations dont les activités visent une valeur ajoutée sociale (ibid., p. 152). Les effets de l'introduction de ce statut spécial ne sont toutefois pas raisonnablement proportionnés à l'objectif poursuivi de simplification administrative.

B.5.7. Il peut également être déduit des travaux préparatoires que le législateur a estimé que la différence de traitement entre les travailleurs associatifs et les travailleurs salariés, bien que « la même activité puisse en théorie être exercée par un travailleur salarié comme par un travailleur associatif », est justifiée « par les circonstances particulières dans lesquelles de telles activités sont exercées » (ibid., p. 152). Contrairement à un travailleur salarié, qui, selon le législateur, entend pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille grâce à ses prestations de travail et à son salaire garanti, les travailleurs associatifs fourniraient d'abord leurs prestations dans un intérêt social. Pour eux, l'indemnisation serait secondaire (ibid.).

Ni l'exigence que l'intéressé exerce déjà une activité principale, ni la limitation du montant autorisé ne constituent des éléments pertinents pour déterminer l'intention personnelle de l'intéressé, ou pour juger que l'indemnisation éventuelle serait « secondaire » pour le travailleur associatif. L'impact financier des prestations et l'importance que représente l'indemnisation de celles-ci pour que le travailleur associatif puisse assurer sa subsistance dépendent de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, il n'est pas exclu qu'une personne effectue les mêmes activités au profit de la même organisation, tantôt comme travailleur associatif, tantôt comme volontaire défrayé, de sorte qu'il est possible que l'intéressé combine, sur une base mensuelle et sur une base annuelle, les indemnités maximales dans les deux statuts. Il ressort pourtant des travaux préparatoires que le législateur a estimé qu'un « octroi simultané d'une indemnité pour le volontariat et d'une indemnité pour le travail associatif entraînerait une compétition au niveau des rémunérations qui pourrait être considérée par certains comme une alternative à une occupation professionnelle à temps partiel » (ibid., p. 162). B.5.8. Enfin, contrairement à ce que fait valoir le Conseil des ministres, le risque d'un recours abusif au statut de volontaire pour effectuer des prestations qui présentent en réalité un caractère professionnel ne justifie pas davantage la création, pour encadrer ces prestations, d'un statut qui exclut a priori toute application de la législation sur le travail énumérée. Comme il est dit en B.5.6 et B.5.7, le régime attaqué permet en outre que la même activité soit exercée par la même personne pour la même organisation, tantôt comme travailleur volontaire, tantôt comme travailleur associatif. Il n'est pas plausible que ces activités soient exercées différemment selon qu'elles sont soumises à l'un ou à l'autre statut. Si ces activités revêtent un caractère professionnel, le risque existe donc que le régime attaqué contribue justement aux abus que le législateur tente d'éviter. En revanche, si les activités répondent aux conditions d'application de la loi relative aux droits des volontaires, l'on n'aperçoit pas en quoi il était nécessaire de créer un nouveau statut.

Dans cette hypothèse, il n'était pas question d'abus auparavant et le régime attaqué revient à augmenter l'indemnité forfaitaire accordée pour le volontariat, sans qu'un critère objectif permette d'établir pourquoi cette augmentation s'applique à certaines activités, à l'exclusion d'autres activités pouvant également présenter une valeur ajoutée sociale. Dans ce cas, l'on n'aperçoit pas non plus pourquoi cette augmentation s'accompagne de la création d'un statut qui est encore moins encadré et qui se limite à des personnes ayant déjà une activité principale.

B.5.9. Le moyen, en ce qu'il est dirigé contre les articles 26 à 36 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer, est fondé.

Quant à l'exonération de cotisations sociales et fiscales pour les travailleurs associatifs et pour les prestataires de services occasionnels B.6.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 7108, en sa première branche, est également pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution par les articles 45 à 53 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer,, en ce que ces derniers feraient naître une différence de traitement entre des personnes qui perçoivent une indemnité pour des activités identiques, selon que ces personnes ont exercé ces activités en qualité de travailleur associatif ou en qualité de travailleur salarié, dès lors que l'indemnité est, dans le premier cas, exonérée de cotisations fiscales et sociales. La différence de traitement ne serait pas raisonnablement justifiée, eu égard au but poursuivi par le législateur et aux effets visés.

B.6.2. Le premier moyen dans l'affaire n° 7106 est notamment pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution par les articles 28 à 39, 45 à 48 et 50 à 55, de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer, en ce que ces dispositions feraient naître une différence de traitement entre, d'une part, les indépendants à titre principal ou à titre complémentaire et, d'autre part, les personnes qui fournissent des services occasionnels entre citoyens, dès lors que ces dernières sont dispensées de diverses obligations imposées aux entreprises, ainsi que d'obligations de sécurité sociale et fiscales, alors qu'il s'agit des mêmes activités. Cette différence de traitement donne en outre lieu à une concurrence déloyale, selon les parties requérantes.

B.6.3. Le Conseil des ministres fait valoir que les catégories de personnes, qui se trouvent dans ces situations différentes, ne sont pas comparables.

B.6.4. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, les prestations qui peuvent être fournies sous le statut de travailleur associatif ou de prestataire de services occasionnels peuvent également être effectuées dans le cadre d'un contrat de travail ou sous le statut d'indépendant (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2839/001, p. 151). Ceci découle également de l'article 41, § 1er, de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer, qui prévoit la requalification d'office du contrat de travail associatif en un contrat de travail, et la requalification de services occasionnels en prestations effectuées sous le statut social des indépendants lorsque le montant mensuel ou annuel maximum est dépassé, même si, pour le surplus, il est satisfait à toutes les conditions d'application.

Contrairement à ce que fait valoir le Conseil des ministres, les catégories de personnes à comparer sont dès lors comparables. Les exceptions sont rejetées.

B.6.5. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination. L'article 172 de la Constitution est une application particulière de ce principe en matière fiscale.

Le principe d'égalité en matière fiscale n'interdit pas au législateur d'octroyer un avantage fiscal à certains contribuables, pour autant que la différence de traitement ainsi créée puisse se justifier raisonnablement.

B.6.6. Il appartient au législateur de fixer les exonérations portant sur les revenus imposables. Il dispose en la matière d'une marge d'appréciation étendue. Il appartient en outre au législateur d'apprécier si un régime d'immunisation instauré par lui doit être modifié ou non et, ce faisant, de déterminer pour quelle période, dans quelles conditions et selon quelles modalités cette modification est applicable.

Les choix sociaux qui doivent être réalisés lors de la collecte et de l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir d'appréciation du législateur. Lorsqu'une différence de traitement apparaît à l'occasion de ces choix, la Cour se doit toutefois d'examiner si cette différence repose sur une justification raisonnable.

B.6.7. A l'appui de leurs griefs, les parties requérantes renvoient, entre autres, à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat sur l'avant-projet de loi. Dans cet avis, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : « 1. Les règles en projet relatives au travail associatif ont pour objet d'instaurer un régime avantageux du point de vue du droit social et fiscal pour des prestations effectuées contre une indemnité limitée dans le secteur non marchand public et privé. Il s'agit d'activités à haute valeur sociale ajoutée.

Selon l'exposé des motifs, ce type de travail se distingue tant du volontariat que du travail professionnel effectué en tant que travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire. Il est également reconnu dans cet exposé que les activités visées peuvent être exercées dans le cadre du volontariat, du travail professionnel ou du travail associatif, ou encore en tant qu'étudiant jobiste. Le statut de travailleur associatif devrait également être aligné autant que possible sur celui de volontaire. Il est en outre précisé que cette activité est essentiellement une activité de temps libre, qui est certes exercée généralement dans un lien de subordination, mais contre paiement d'une indemnité (limitée). L'application ' débridée ' de la législation sociale et fiscale et la lourde charge administrative y relative qui en résulteraient en principe entraveraient considérablement le développement du travail associatif. Le régime en projet permettrait en même temps de faire diminuer le travail au noir et frauduleux.

Le principal motif invoqué pour instaurer un statut ' semi-professionnel ' est la plus-value sociale élevée des activités prises en considération et le fait que de plus en plus de conditions sont imposées dans le cadre de l'exercice de ce type d'activités dans le but d'en améliorer la qualité.

La limitation du champ d'application est dictée par la volonté d'éviter que le travail associatif ait une incidence négative sur le marché de l'emploi. Pour ce faire, le projet contient un fondement juridique permettant au Roi de limiter les prestations pouvant être exercées dans le cadre du travail associatif, ainsi qu'un montant limite de la rémunération autorisée, une interdiction de cumul entre le travail associatif et le travail effectué dans le cadre d'un contrat de travail au sein d'une même organisation, et une interdiction du passage d'un travail régulier à un travail associatif.

Afin d'éviter notamment que l'investissement en temps des travailleurs associatifs ne dépasse la raison d'être du nouveau statut, ce dernier n'est en principe accessible qu'aux personnes qui exercent déjà une activité professionnelle principale en tant que travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire.

Le Conseil d'Etat, section de législation, constate tout d'abord que l'analyse de la situation de fait et l'incidence mentionnée du régime envisagé sont dénuées de tout fondement empirique objectif. Le Conseil d'Etat est dès lors dans l'impossibilité d'en apprécier la pertinence, d'autant plus qu'un certain nombre des arguments avancés sont formulés en des termes vagues et généraux.

Le régime envisagé implique une différence de traitement de diverses situations de travail, qui doit être appréciée au regard de l'objectif essentiel de ce régime. Certaines différences concernent l'activité du travail associatif proprement dite, alors que d'autres portent sur les personnes susceptibles d'effectuer ce type de travail. Une distinction évidente est en outre opérée selon la nature des organisations pour lesquelles il peut être recouru au travail associatif, à savoir en fonction de leur éventuel objet commercial. Cette dernière différence n'est pas examinée plus avant ci-dessous, dès lors que, sur ce point, le lien avec les objectifs et les contours du régime envisagé paraissent évidents.

DISCUSSION 2. La question se pose de savoir si, en ce qui concerne les aspects relevant du droit fiscal et social, le régime en projet peut être réputé en accord avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que, en ce qui concerne plus spécifiquement le principe d'égalité en matière fiscale, par l'article 172 de la Constitution.Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure visée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 3. En ce qui concerne la différence de traitement relative à l'activité exercée dans le cadre du travail associatif, le Conseil d'Etat, section de législation, souhaite rappeler les avis qu'il a déjà donnés dans le courant de cette année sur diverses propositions de loi et amendements visant à remplacer les chèques-repas et les éco-chèques par une ' indemnité nette ' et sur un avant-projet de loi relatif à l'instauration d'une allocation de mobilité.Certes, les régimes envisagés concernaient la transformation d'un élément de salaire en nature exonéré en un montant exonéré; en substance, il en résulte toutefois qu'en contrepartie d'un travail, un montant déterminé est mis à la disposition du prestataire de ce travail, qui peut en disposer librement. Au regard du principe d'égalité, il ne paraît plus justifié dans ce cas de prévoir pour ces indemnités un régime spécifique sur le plan de la fiscalité et de la sécurité sociale, qui est plus favorable que celui prévu pour la rémunération ordinaire, qui est comparable.

En matière de travail associatif, le régime proposé implique également qu'un certain montant, qui par hypothèse dépasse l'indemnité de défraiement (auquel cas il serait en effet question d'un ' véritable ' volontariat), est traité plus favorablement sur le plan du droit fiscal et de la sécurité sociale; des assouplissements sur le plan du droit du travail devraient également s'appliquer pour ce type d'activité. L'exposé des motifs indique en outre que l'activité concernée est généralement exercée dans un lien de subordination contre rémunération et, en soi, pourrait également être exercée dans le cadre du volontariat ou du travail professionnel. Il en résulte que, pour une même activité, le traitement de l'indemnité sur le plan du droit fiscal et de la sécurité sociale est différent selon que cette activité est exercée en tant que volontaire, travailleur salarié/indépendant/fonctionnaire ou travailleur associatif. Un traitement différent des volontaires paraît admissible, eu égard au caractère non rémunéré de cette activité. En ce qui concerne la différence de traitement entre un travailleur associatif et, par exemple, un travailleur salarié qui exerce la même activité à temps partiel, le caractère raisonnable de la justification de la différence instaurée est toutefois moins évident. 4. Le régime en projet crée également un traitement différencié selon la personne qui effectue le travail associatif.Le régime s'adresse en effet exclusivement à celui qui exerce déjà une autre activité principale - professionnelle - en tant que travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire, et aux pensionnés. Cette exigence a pour conséquence que sont notamment exclus, (1) les bénéficiaires d'un revenu de remplacement (dans le cadre de l'assurance contre le chômage, l'incapacité de travail et l'invalidité, les accidents du travail et les maladies professionnelles), (2) les bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale (par exemple revenu d'intégration ou allocation de remplacement de revenus pour les personnes handicapées), (3) les personnes qui exercent une activité professionnelle qui n'est pas à plein temps (ou assimilée), et (4) les personnes se trouvant en dehors du marché du travail, tels les étudiants et les hommes ou femmes au foyer.En outre, pour celui qui exerce déjà une activité principale professionnelle, une différence est instaurée selon que l'activité concernée est exercée à titre accessoire (en tant que travailleur salarié ou indépendant) ou dans le cadre d'un travail associatif.

Selon l'exposé des motifs, ces différences de traitement sont justifiées comme suit: ' L'activité professionnelle principale garantit enfin la protection sociale et empêche que les travailleurs associatifs ne se retrouvent sans aucune protection sociale '. Et : ' Car, dans la négative, cela pourrait mener à la formation d'un corps de travailleurs associatifs qui ne bénéficieraient pas d'une protection sociale correcte. De plus, cela s'écarterait aussi de l'idée de base du développement d'une activité complémentaire s'inscrivant dans le cadre de l'occupation du temps libre '.

Il apparaît au Conseil d'Etat, section de législation, que cette précision est insuffisante pour justifier les différences de traitement créées. En premier lieu, une partie de la justification - à savoir celle qui concerne la création d'une protection sociale précaire - est précisément la conséquence du régime envisagé, qui n'emporte pas de protection sociale complémentaire. Il faut par ailleurs constater que certaines des catégories de personnes exclues bénéficient bel et bien d'une protection sociale, sur la base d'activités professionnelles exercées auparavant et, en outre, que pour des personnes qui se trouvent en dehors du marché du travail, cet argument n'est pas pertinent. De plus, le fait qu'une cotisation ne donne pas chaque fois lieu à un avantage est précisément une caractéristique d'un système de sécurité sociale basé sur la solidarité. C'est ainsi que la cotisation de solidarité qui est due en cas de travail étudiant ne permet pas de constituer des droits. Il n'est pas non plus possible de constituer encore des droits supplémentaires pour celui qui bénéficie d'une rémunération qui dépasse les limites de rémunération prises en compte pour les diverses prestations de sécurité sociale. 5. Il y a lieu de conclure de ce qui précède que la question se pose de savoir si les différences de traitement précitées satisfont aux conditions d'efficacité, d'objectivité, de pertinence et de proportionnalité pour pouvoir être réputées conformes au principe constitutionnel d'égalité.Si les auteurs du projet estiment néanmoins que le dispositif proposé peut bel et bien se justifier au regard du principe constitutionnel d'égalité, il est fortement recommandé que l'exposé des motifs fasse état de cette justification, qui devra évidemment satisfaire aux conditions fixées par la Cour constitutionnelle à cet égard. 6. Les observations formulées ci-dessus concernant la compatibilité du régime en projet en matière de travail associatif avec le principe constitutionnel d'égalité s'appliquent aussi mutatis mutandis au régime en projet en matière de services occasionnels entre les citoyens, en particulier en ce qui concerne l'exonération de l'indemnité sur le plan du droit fiscal et social, la différence de traitement de ce type de prestation de services par rapport aux services effectués en tant que travailleur indépendant, et la non-accessibilité du régime à certaines catégories de personnes » (Doc.parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2839/001, pp. 513-516).

B.6.8. Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'observe dans son avis, l'exonération fiscale et sociale a pour effet que le traitement fiscal et social de l'indemnité perçue pour une même activité diffère selon que celle-ci a été effectuée dans le cadre de la loi attaquée ou sous le statut de travailleur salarié ou de travailleur indépendant (ibid.). Bien qu'à la suite de cet avis, des justifications supplémentaires aient été données dans l'exposé des motifs, ces justifications ne sont pas de nature à réfuter cette objection fondamentale. Comme il a été dit en B.5.7, il ressort des travaux préparatoires que le législateur a estimé que la différence de traitement était bien justifiée, en raison « des circonstances particulières dans lesquelles de telles activités sont exercées » (ibid., p. 152), faisant essentiellement référence à l'objectif spécifique du prestataire occasionnel.

Contrairement à un travailleur salarié, qui, selon le législateur, a pour but de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille grâce à ses prestations de travail et à son salaire garanti, les travailleurs associatifs effectueraient d'abord leurs prestations dans un intérêt social. Pour eux, l'indemnisation serait secondaire (ibid.).

Contrairement à un travailleur indépendant, un prestataire de services occasionnels ne poursuivrait pas un but commercial et n'aurait pas non plus une politique lucrative. Il ne serait pas actif sur le marché comme l'est un travailleur salarié normal, mais exercerait ses activités de façon occasionnelle et pendant son temps libre (ibid., p. 158).

B.6.9. Le raisonnement selon lequel l'indemnisation visée pour les travailleurs associatifs et pour les prestataires de services occasionnels n'est que secondaire est, comme il a été dit en B.5.7, basé sur des suppositions non fondées, et ne répond pas aux conditions qui sont liées à ces statuts. Il ne saurait dès lors justifier la différence de traitement dénoncée. Même si la supposition précitée était fondée, elle ne justifierait pas, en outre, qu'une indemnisation qui est « complémentaire » pour l'intéressé, puisse relever d'un régime plus favorable qu'une indemnisation censée permettre à l'intéressé de pourvoir à ses besoins.

La considération selon laquelle il s'agirait d'un nombre limité d'activités offrant une plus-value sociale particulière, alors que, dans le cadre du statut de travailleur salarié ou de travailleur indépendant, une telle limitation ne vaut pas en ce qui concerne les activités autorisées, ne justifie pas davantage la différence de traitement significative lorsqu'il s'agit d'activités identiques. En outre, il n'apparaît pas que toutes les activités qui sont énumérées aux articles 3 et 20 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer apporteraient une plus-value sociale plus importante que d'éventuelles autres activités.

B.6.10. Enfin, il ressort des travaux préparatoires que le législateur avait l'intention de permettre à des personnes qui exercent une activité principale de percevoir des revenus complémentaires non taxés, afin de décourager ainsi le travail au noir (ibid., p. 156).

L'objectif d'éviter le travail au noir ne justifie toutefois pas que les indemnités perçues pour les prestations concernées échappent totalement à la sécurité sociale et à l'impôt. Les mesures prévues aux articles 17 et 18 « visant à éviter la transformation du travail ordinaire en travail associatif », à savoir l'interdiction, pendant une période donnée, de transformer des emplois réguliers au sein d'une organisation en activités associatives (exercées par la même personne ou non) n'empêchent pas, en outre, que la préférence soit donnée au travail associatif, lorsque de nouvelles fonctions ou de nouvelles organisations voient le jour.

Les conditions d'application du statut de prestataire de services occasionnels n'empêchent pas non plus un glissement du statut de travailleur indépendant (à titre complémentaire ou non) au statut de prestataire de services occasionnels, de sorte qu'une mesure visant à éviter le travail au noir crée, au contraire, la possibilité de passer d'un statut qui est soumis à la sécurité sociale et à des obligations fiscales à un statut qui exonère l'intéressé de toutes ces obligations.

B.6.11. Les moyens sont fondés en ce qu'ils sont dirigés contre les articles 28 à 39 et 45 à 55 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer, dans la mesure où ils s'appliquent au travail associatif et aux services occasionnels.

En ce qui concerne les services fournis via des plateformes collaboratives électroniques agréées B.7.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 7108, en sa troisième branche, est notamment pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution par les articles 28 à 39 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer, en ce qu'ils feraient naître une différence de traitement injustifiée entre des personnes qui exercent les mêmes activités, selon qu'elles le feraient sous le statut de travailleur salarié ou sous celui de prestataire de services via une plateforme électronique agréée. Du fait des dispositions attaquées, une grande partie de la législation sur le travail n'est pas applicable aux services fournis via des plateformes électroniques agréées, tant que le montant annuel maximum n'est pas dépassé.

B.7.2. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 7106 est notamment pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution par les articles 28 à 39, 45 à 48 et 50 à 55 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer, en ce que ces articles feraient naître une différence de traitement injustifiée entre des personnes qui exercent les mêmes activités, selon qu'elles le font sous le statut d'indépendant ou sous le statut de prestataire de services via une plateforme électronique agréée.

B.7.3. Le Conseil des ministres conteste également la comparabilité des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, d'une part, et des prestataires de services via des plateformes électroniques agréées, d'autre part. Il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 que l'instauration du nouveau statut avait notamment pour but de remédier au manque de clarté concernant la qualification de travailleur salarié ou de travailleur indépendant (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1875/001, p. 13). Ce manque de clarté découle précisément du fait qu'il est possible d'exercer ces activités aussi bien en tant que travailleur salarié qu'en tant qu'indépendant, en fonction des circonstances concrètes. Les catégories comparées ne sont dès lors pas comparables. L'exception est rejetée.

B.7.4. En adoptant le régime initial en matière d'économie collaborative, le législateur poursuivait les objectifs suivants : lutter contre le travail au noir, stimuler l'entreprenariat et une nouvelle forme d'économie et créer la possibilité d'exercer une activité limitée sans avoir de nombreuses obligations administratives.

En outre, le législateur voulait aussi créer une sécurité juridique en ce qui concerne le statut des prestataires de services (ibid.). Il ressort également des travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer que le législateur estimait que, pour les prestataires de services qui travaillent via des plateformes électroniques agréées aussi, l'indemnisation a un caractère secondaire.

B.7.5. Les considérations exposées en B.6.10 valent également en ce qui concerne l'objectif d'éviter le travail au noir. Les considérations exposées en B.5.7 et en B.6.9 valent également pour la supposition selon laquelle l'indemnisation est secondaire pour les personnes qui fournissent des services via des plateformes électroniques agréées. En outre, le troisième pilier, contrairement aux deux premiers piliers, ne prévoit ni l'exigence d'une activité principale ni un plafond mensuel. La condition selon laquelle les activités ne doivent pas relever de l'activité professionnelle de l'intéressé ne change rien à cette considération. Enfin, il y a une contradiction entre cette supposition et l'objectif du législateur qui consiste, par la création de ce statut, à stimuler l'entreprenariat et à offrir un tremplin vers le statut de travailleur indépendant.

B.7.6. Ni la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer, ni la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 ne prévoient une limitation en ce qui concerne la nature des services qui peuvent être effectués dans le cadre de ce statut. Il n'a donc pas été démontré que la différence de traitement visait à soutenir des activités ayant une plus-value sociale.

B.7.7. Bien que l'incertitude quant à la qualification correcte puisse le cas échéant justifier l'instauration d'un statut distinct, un tel statut a déjà été créé par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1. En outre, ce manque de clarté quant à la qualification correcte ne justifie pas que les dispositions attaquées lient à ce statut l'exonération totale de la législation sur le travail, du régime de sécurité sociale et des obligations fiscales.

B.7.8. Les moyens sont fondés, dans la mesure où ils portent sur les articles 28 à 39 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer. Ces articles doivent être annulés en ce qu'ils s'appliquent aux prestataires de services via des plateformes électroniques agréées.

En ce qui concerne les autres dispositions de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer et les autres moyens B.8. L'annulation des dispositions mentionnées en B.5.9, B.6.11 et B.7.8, qui constituent un élément essentiel du régime relatif à l'exercice d'une activité complémentaire non soumise à l'impôt, a pour conséquence que ce régime devient inopérant dans son ensemble. Par conséquent, les autres dispositions de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer doivent également être annulées. La loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0, qui est indissociablement liée à celle du 18 juillet 2018, doit également être annulée.

Quant au maintien des effets B.9. Comme il est dit en B.6.9 et B.7.5, il est possible que les revenus perçus pour des activités exercées sur la base de la loi attaquée ne présentent pas du tout un caractère accessoire pour leurs bénéficiaires. L'annulation de la loi attaquée peut dès lors avoir des conséquences défavorables pour ces personnes. Un tel constat ressort entre autres aussi du fait que, comme il est dit en B.3.14, la loi attaquée prévoit elle-même une possibilité de requalification rétroactive des activités et des revenus concernés, dans le cadre de laquelle cette requalification est précisément conçue comme une sanction du non-respect des conditions posées par la loi attaquée.

Afin de tenir compte des difficultés qui pourraient découler de l'arrêt d'annulation pour les intéressés, il convient de maintenir en tout cas les effets des dispositions annulées, en application de l'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, pour les prestations fournies jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Par ces motifs, la Cour 1. annule : - la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer « relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale »; - la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 « modifiant la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992 »; 2. maintient les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 avril 2020.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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