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Arrêté Royal du 17 août 2013
publié le 22 août 2013

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles

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service public federal securite sociale
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2013022422
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22/08/2013
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17/08/2013
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17 AOUT 2013. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui Vous est présenté a pour objectif de déterminer les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions avec des projets de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles.

Ce rapport a pour objectif de préciser tant le contexte justifiant l'intérêt de cette démarche que les formes qu'elle peut revêtir en termes de soins ou de soutien aux soins.

Ces dernières années, les autorités compétentes en matière de soins aux personnes âgées ont clairement pris conscience du défi que constitue la transformation de notre démographie. Le double vieillissement de la population associé à une diminution attendue du nombre d'actifs dans les années à venir mettra assurément le système de soins aux personnes âgées sous pression.

Face à ce constat, les autorités compétentes en matière de soins aux personnes âgées, réunies en Conférence interministérielle « Santé publique », ont marqué leur accord, dès 2005, sur un certain nombre de mesures relatives à la politique de santé à mener à destination de personnes âgées.

Parmi ces mesures figure la nécessité d'identifier des formes innovantes de soins et de soutien aux soins à destination des personnes âgées fragiles afin de renforcer ou de maintenir leur autonomie et ainsi postposer une éventuelle prise en charge dans une maison de repos pour personne âgée ou dans une maison de repos et de soins.

La stratégie initiale consistait en la réalisation de 2 appels à projets, aux caractéristiques identiques, dont le lancement devait être calqué sur la mise à disposition des moyens nécessaires à leur financement représentant, à l'indice actuel, 45.410 milliers d'euros; à savoir, le premier en 2009 réalisé suite à la publication de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, et le second fin 2010. La gestion opérationnelle de ces 2 appels est confiée à un groupe de travail mixte composé de membres du Comité de l'assurance de l'INAMI et de représentants des Autorités compétentes en matière de soins aux personnes âgées.

En raison de l'absence de gouvernement de plein exercice à cette période, la publication du projet d'arrêté royal préparé afin de lancer le 2e appel à projets n'a pas pu avoir lieu dans les délais escomptés.

En juin 2012, ces mêmes autorités ont jugé utile de réaffecter certains des moyens initialement destinés au 2ème appel à projets afin de permettre la réalisation d'autres politiques de santé à destination des personnes âgées. Le nouveau montant total à destination des 2 appels s'élève alors, à l'indice actuel, à 17.213 milliers d'euros.

Riche des premiers enseignements du premier appel à projets, compte tenu des évolutions prévues en matière de transfert de compétences, compte tenu de la volonté de créer une passerelle entre le 1er appel et le 2e appel et face à la réduction du nombre de moyens mis à disposition, un recentrage des catégories d'activités de soins innovantes autorisées au financement a été réalisé. L'ensemble de ces facteurs se retrouve au sein de cet arrêté royal.

En termes budgétaires, le 2e appel dispose d'un montant total de 3.027 milliers d'euros. Ce montant est réparti entre les communautés et régions concernées conformément au contenu de avenant n° 7 au protocole d'accord n° 3 du 13 juin 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées : affectation des équivalents MRS non encore utilisés. En outre, les communautés et régions concernées ont eu la possibilité de déterminer leur priorités d'investissement de moyens au sein des catégories d'activités de soins, dans le respect des engagements pris en matière de création d'emploi dans le secteur des soins infirmiers à domicile. Il ne s'agit donc pas d'une violation des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.

Cet arrêté royal prévoit notamment que le montant initial dédié au 2e appel puisse évoluer en fonction de la libération de moyens de projets actifs dans le cadre du 1er appel à projets ou en cas de sélection d'une proposition d'un projet actif dans le 1er appel afin de fonctionner dans le cadre du 2e appel à projets; lors d'un tel transfert, le financement alloué au projet dans le cadre du 1er appel est également transféré vers le budget du 2e appel.

En termes de catégories d'activités de soins innovantes, seules les catégories 2 et 3 prévues par l'avenant n° 3 au Protocole d'accord n° 3 du 13 juin 2005, conclu entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne les formes alternatives de soins et de soutien aux soins ont été maintenues. Ces catégories font respectivement référence à « des activités de soins intégrés, fournies par des services et institutions visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° de la loi, à des personnes âgées fragiles à domicile en complément et en soutien aux soins déjà présents » et à « des soins intégrés délivrés par plusieurs prestataires de soins afin de garantir la continuité des soins et du soutien aux soins de personnes âgées fragiles qui font appel à différents fournisseurs de soins » et vise donc le secteur usuellement actif au domicile.

En outre, afin d'atteindre les objectifs de transmuralité, d'intégration des soins, mais aussi pour renforcer l'ancrage des projets dans le réseau de prestataires existants auprès de la personne âgée fragile, des partenariats minimums sont imposés pour chaque projet, indépendamment de la catégorie d'activités de soins dans laquelle il s'inscrit, ce qui implique, pour le responsable de projet, une coordination des différents partenaires.

Dans son avis 53.248/2, le Conseil d'état met en garde contre un éventuel risque d'immiscion de l'Etat fédéral dans les compétences dévolues au communautés et régions, notamment relatives à la coordination de l'aide et de soins et remet en question l'adéquation du fondement juridique de cet arrêté royal. Cette mise en garde est liée à l'utilisation du terme de coordination évoquée ci-dessus, mais également au fait que cet arrêté royal impose, parmi les partenariats obligatoires, la présence d'une structure chargée de la coordination, agréée conformément à la règlementation de la communauté/région concernée.

Si la présence de cette structure est indispensable afin de garantir un ancrage profond de l'intervention du projet dans la réalité de la personne âgée, sa présence en tant que partenaire n'implique pas que le projet puisse modifier le fonctionnement de ces structures ou que celles-ci puissent bénéficier d'un financement émanant de l'assurance soins de santé. Afin de prévenir ce risque de dérives, les communautés ou régions concernées sont notamment chargées de vérifications relatives à ces aspects et préalables à la procédure d'évaluation du fond des projets.

Considérant ces éléments et considérant le fait que les interventions financées concernent exclusivement des activités de soins ou de soutien aux soins, le fondement juridique de cet arrêté semble tout à fait indiqué.

Concrètement, les candidats à la signature d'une convention bénéficient d'un délai de 90 jours à dater de l'entrée en vigueur de cet arrêté royal pour transmettre un dossier de candidature qui répond aux conditions de cet arrêté royal, au moyen d'un modèle fourni par l'INAMI. La forme de leur proposition fait l'objet d'une évaluation par la communauté ou la région à laquelle est rattaché le candidat tandis que le fond de la proposition est soumise à l'évaluation d'un jury dont la composition est également prévue par cet arrêté royal.

Les jurys établiront sur base de leurs évaluations une liste de candidats ayant satisfait aux critères repris dans cet arrêté royal.

Sur base de cette liste et sur base du budget disponible, le groupe de travail transmet une proposition de liste de projets au Comité de l'assurance afin de conclure une convention avec ces derniers pour une durée maximale de 48 mois.

Durant le déroulement de ces projets, une double évaluation aura lieu.

D'une part une évaluation administrative constituée de rapports d'activités semestriels et annuels sera assurée par le service des soins de santé de l'INAMI; d'autre part, une évaluation scientifique aura lieu afin de pouvoir estimer l'effet de ces interventions sur le patient, afin d'évaluer les processus d'implémentation de ces projets ainsi que leurs coûts de fonctionnement.

L'objectif final, à partir des résultats et rapports, est de se prononcer sur l'ancrage structurel de ces projets dans la réglementation (par exemple : formulation d'un paquet de soins, normes et financement).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

AVIS 53.248/2 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION LEGISLATION, DU 22 MAI 2013 Avis 53.248/2 du Conseil d'Etat, section législation, du 22 mai 2013 sur un projet d'arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles'.

Le 24 avril 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 22 mai 2013.

La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 mai 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Observations générales 1. Dans son avis 45.554/1 donné le 16 décembre 2008 sur un projet devenu l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1 er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles', la section de législation avait observé ce qui suit : « 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet la création d'un cadre réglementaire permettant au Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité et aux partenaires d'un projet de formes alternatives de soins et de soutien aux soins en matière de soins aux personnes âgées, de conclure des conventions afin de donner aux personnes âgées la possibilité de maintenir au maximum leur autonomie et de vivre indépendantes chez elles. Selon l'article 2, alinéa 2, du projet, cet objectif sera rencontré par des prestations spécifiques de soins et de soutien aux soins fournies de manière coordonnée, intégrée et concertée. » Les projets visés sont décrits comme suit à l'article 1er, 5°, du projet : une proposition de forme alternative de soins et de soutien aux soins pour des personnes âgées fragiles présentant un risque de complexité des soins, introduite par un certain nombre de partenaires. Cela concerne soit une forme nouvelle de soins résidentiels non définitifs et programmables, soit, une forme nouvelle de soins et de soutien aux soins non résidentiels et programmables comme les soins de soutien aux auto soins et les soins de soutien aux soins informels qui ne figurent pas dans la nomenclature des prestations de santé et qui sont dispensés par des services de soins infirmiers à domicile, des services intégrés de soins à domicile ou des associations entre une ou plusieurs de ces structures avec des structures résidentielles ou des services d'aide à domicile. Ces projets font référence à l'avenant 3 du protocole n° 3 du 13 juin 2005 conclu entre le Gouvernement fédéral et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées'. 2. Il résulte du premier alinéa du préambule du projet que le fondement juridique du régime en projet est recherché dans l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cependant, il se conçoit difficilement que cette disposition, qui traite des conventions que peut conclure le Comité de l'assurance et qui ont pour but d'accorder une intervention aux dispensateurs de soins qui développent des projets en matière de coordination des soins dispensés en vue de détecter de manière précoce, d'éviter ou de retarder toute complication et de traiter les affections chroniques qui requièrent une approche pluridisciplinaire, procure un fondement juridique à un régime qui concerne essentiellement les soins résidentiels et non résidentiels aux personnes âgées au sens de l'avenant 3 précité du protocole n° 3 du 13 juin 2005, à l'exécution duquel le projet entend pourvoir (1).

En outre, compte tenu de la référence générale que la description des projets visés dans le régime en projet fait à l'avenant 3 précité et eu égard au contenu de certaines dispositions du projet, il convient de ne pas exclure d'emblée que le régime en projet empiète sur une matière ressortissant à la compétence des communautés, comme plus particulièrement la politique du troisième âge (2), la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins (3) et l'aide aux personnes ayant une capacité réduite d'autonomie (4). 3. Il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'on n'aperçoit pas comment le régime en projet pourrait s'inscrire dans le fondement juridique invoqué et, d'autre part, que le régime en projet doit évidemment se conformer en outre aux règles répartitrices de compétence ». Cette observation demeure, mutatis mutandis, d'actualité, en ce qui concerne le texte en projet.

C'est donc sous réserve de cette observation fondamentale que sont faites les observations suivantes. 2. Pour pouvoir considérer, comme il ressort du préambule de l'arrêté en projet, que le fondement juridique des mesures qu'il envisage se trouve à l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il faut que le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure les conventions concernées. Pour ce faire, il faut toutefois se conformer aux principes qui gouvernent le droit public belge et qui reposent sur l'unité du pouvoir réglementaire réservé au Roi et que celui ci ne peut déléguer que moyennant le respect de certaines conditions et dans des limites bien définies. Il appartient notamment au Roi de fixer lui-même les éléments essentiels du régime en projet.

Les parties contractantes sont chargées de déterminer certains éléments du projet que celui-ci ne définit pas d'une manière suffisamment circonscrite ou précise. C'est le cas, à l'article 11, 10°, des « règles en matière d'échange de données » et, à l'article 11, 12°, des « règles pour la révision intermédiaire de l'intervention spécifique ».

La définition trop générale de ces éléments ne se concilie pas avec la prescription de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée (5). 3. Les relations qu'il est envisagé d'instaurer entre le régime mis en place par l'arrêté en projet et celui organisé par l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles' doivent être plus clairement exprimées, tant dans le texte en projet, que dans son intitulé. Cette clarification est d'autant plus indispensable que d'une part, le texte en projet est techniquement complexe, notamment dans ses relations avec l'arrêté royal précité du 2 juillet 2009, et que, d'autre part, l'arrêté en projet a le même intitulé que l'arrêté royal du 2 juillet 2009, et, dans le même temps, n'abroge pas ce dernier. 4. Sous réserve de l'observation 1 qui précède, l'attention est attirée sur ce qu'il n'est pas de bonne législation de définir une réglementation par un renvoi aux différents textes visés au préambule. L'ensemble de l'arrêté en projet sera revu en conséquence. 5. Le texte du projet témoigne de la haute technicité des mesures en projet, qui sont parfois difficiles à appréhender.Pour que les destinataires perçoivent mieux la portée de l'arrêté en projet, il est dès lors suggéré de le faire précéder d'un rapport au Roi (6) (7).

Observations particulières Préambule 1. A l'alinéa 1er, il convient de mentionner que l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, visé a été remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer.2. Aux alinéas 5 et 6, il convient de mentionner la date à laquelle l'Inspecteur des Finances a donné son avis, et celle à laquelle le Ministre du Budget a donné son accord, soit, respectivement le 6 mars 2013 et le 17 avril 2013.3. A l'alinéa 6, il convient d'écrire « Vu l'accord du Ministre du Budget ».4. Le projet d'arrêté royal ne doit pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des ministres. Aussi, conformément à l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, alinéa 2, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable', il ne doit pas être soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence.

En conséquence, il convient d'omettre l'alinéa 7 contenant le visa de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une telle évaluation.

Dispositif Article 4 Sans préjudice de l'observation générale 1, l'on constate que l'article 4 du projet, spécialement le paragraphe 3 de cet article, met en place un régime spécifique en termes d'obligations, selon qu'il s'agit de « la Région wallonne », de la « Communauté germanophone », de la « Région de Bruxelles-Capitale » ou de la « Communauté flamande ».

Les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination imposent qu'il existe une justification raisonnable et objective à l'existence de cette distinction (8).

Article 6 L'article 6, § 1er, 4°, du projet, vise l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés'.

Cet arrêté a été abrogé par l'article 35 de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés', entré en vigueur le 1er janvier 2005.

C'est cet arrêté qui doit être visé le cas échéant par le texte en projet, qui sera revu en conséquence.

Article 28 Il doit être procédé à l'exécution de l'arrêté en projet au-delà des changements de ministres ou de répartition des attributions. L'article d'exécution d'un arrêté royal doit mentionner de manière précise la compétence en vertu de laquelle cette exécution doit être assurée.

En conséquence, l'article 28 sera rédigé comme suit : «

Art. 28.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté » (9).

Annexe Dans l'intitulé de l'annexe, il y a lieu d'omettre les mots « Annexe à l'arrêté royal du ». La référence à l'arrêté royal auquel l'annexe est jointe résulte en effet de la formule finale de l'annexe (10).

Il y a lieu également de donner un intitulé à cette annexe (11). _______ Notes (1) Note de bas de page 1 de l'avis cité : Tant le protocole n° 3 que l'avenant 3 doivent être considérés comme un accord de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.Dès lors, ils ne peuvent avoir d'effet s'ils n'ont pas reçu l'assentiment de tous les législateurs concernés (voir avis 42.377/AG du Conseil d'Etat, section de législation, du 20 mars 2007, Doc. parl., Parl. wall., 2006-2007, n° 607/1, p. 39). Jusqu'à présent, seul le Parlement de la Région wallonne a donné son assentiment aux textes concernés (décret du 12 juillet 2007 portant approbation du protocole n° 3 et de ses avenants, conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées'). Les considérations qui précèdent n'empêchent pas les auteurs du projet de tenir compte du contenu de ce protocole et de son avenant, à condition naturellement qu'il y ait un fondement juridique soit suffisant pour adopter le régime en projet. (2) Note de bas de page 2 de l'avis cité : voir article 5, § 1er, II, 58, de la loi spéciale du 8 août 1980.(3) Note de bas de page 3 de l'avis cité : voir article 5, § 1er, I, 18, de la loi spéciale précitée. (4) Note de bas de page 4 de l'avis cité : voir Cour constitutionnelle, n° 33/2001 du 13 mars 2001, B.3.3. (5) Pour une observation similaire, voir l'avis 46.416/1 donné le 30 avril 2009 par la section de législation du Conseil d'Etat sur un projet devenu l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles'. (6) Conformément à l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'avis du Conseil d'Etat sur le texte en projet sera alors annexé au rapport au Roi.Cet avis doit être publié au Moniteur belge en même temps que le rapport au Roi et le texte de l'arrêté royal. (7) Pour une observation similaire, voir l'avis 46.416/1 précité. (8) En un sens similaire, voir l'avis 46.416/1 précité. (9) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 167 et formule F 4-7-1. (10) Voir en ce sens l'avis 46.416/1 précité. (11) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 172.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

17 AOUT 2013. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 30 janvier 2013;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 4 février 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2013;

Vu l'avis n° 53.248/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, vu l'évolution démographique escomptée, l'offre de soins actuelle doit être étendue afin de rencontrer les besoins à venir.

Considérant que face au vieillissement de la population et à l'augmentation du nombre de personnes âgées nécessitant des soins, l'Etat fédéral et les Communautés et Régions doivent collaborer par rapport à une série d'objectifs qui figurent dans le troisième protocole d'accord du 13 juin 2005 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, et 135 de la Constitution relatif à la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées, ainsi que dans ses avenants, et qu'ils doivent en assurer le suivi dans le cadre des travaux du groupe de travail « soins aux personnes âgées » de la Conférence interministérielle Santé publique et, plus particulièrement, le suivi des projets de soins alternatifs et de soutien aux soins pour des personnes âgées fragiles concernés par le présent arrêté, dont l'objectif est, à terme, de les intégrer dans le paquet des prestations pour lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pourra être prévue;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « La loi » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° « Le Comité de l'assurance » : le Comité de l'assurance soins de santé visé à l'article 2, e), de la loi;3° « Communauté/Région » : les autorités, visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, qui sont compétentes en matière de politique de soins à mener à l'égard des personnes âgées;4° « Participants » : a) « Partenaire » : service, groupement ou institution de soins, d'aide ou de services, y compris les services intégrés de soins à domicile (SISD), qui est indispensable dans la prestation du soin innovant dans le cadre d'un projet de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles. En vue de la réalisation d'un projet, plusieurs partenaires s'associent en concluant entre eux un accord de collaboration, dans lequel, le rôle de chaque partenaire doit être précisé.

Les partenaires, représentés par le coordinateur administratif, doivent conclure avec le Comité de l'assurance la convention visée à l'article 2; b) « Autres participants » : autres services, groupements de soignants professionnels et/ou personnes physiques directement impliqués dans la prise en charge de la personne âgée fragile incluse dans le projet;5° « Projet » : une initiative développée par des prestataires de soins avec des prestations pour des personnes âgées rendues fragiles à cause d'affections chroniques qui nécessitent une approche multidisciplinaire, qui peuvent être appliquées partout et pour lesquelles aucune intervention de l'assurance obligatoire soins de santé n'est prévue, mais qui sont nécessaires pour postposer ou éviter le placement dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.6° « Personne âgée fragile » : un bénéficiaire est considéré comme fragile s'il remplit une des conditions suivantes : a) soit, il satisfait à un des critères suivants : i.soit le bénéficiaire est dépendant physiquement : il est dépendant pour se laver et s'habiller, et il est dépendant pour le transfert et les déplacements et/ou aller à la toilette; ii. soit le bénéficiaire est dépendant psychiquement : il est désorienté dans le temps et dans l'espace, et il est dépendant pour se laver et/ou s'habiller;

Les niveaux de dépendance physique et psychique sont respectivement évalués conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 de l'article 151 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; b) soit, être atteint de démence.Le diagnostic de démence doit être posé par un médecin-spécialiste en psychiatrie ou un médecin-spécialiste en neuropsychiatrie ou un médecin-spécialiste en neurologie ou un médecin-spécialiste avec un titre professionnel particulier de médecin-spécialiste en gériatrie; c) soit, obtenir un score de 6 ou plus sur l'échelle de fragilité d'Edmonton comme définie à l'annexe du présent arrêté. Une personne âgée fragile ne peut être incluse simultanément dans plusieurs projets, que ce soit dans des projets visés par cet arrêté royal ou dans des projets du 1er appel. 7° « Equivalent MRS » : la valeur en euro associée au coût moyen par jour à charge de l'assurance obligatoire soins de santé d'un patient séjournant en MRS lors de la conclusion du troisième avenant au Protocole d'accord n° 3 du 13 juin 2005, conclu entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne les formes alternatives de soins et de soutien aux soins.Cette valeur est égale à 65,69 euros et est liée à l'indice 119,62 du 1er décembre 2012 (base 2004 = 100); 8° « Groupe de travail » : groupe de travail du Comité de l'assurance, composé de : a) membres du Comité de l'assurance : médecins, kinésithérapeutes, logopèdes, pharmaciens, hôpitaux, organismes assureurs;b) membres de la commission de conventions pour les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et de membres de la commission de conventions pour les praticiens de l'art infirmier;c) représentants des SISD;d) membres du groupe de travail de la conférence interministérielle Santé publique - soins aux personnes âgées;e) représentants des administrations de l'INAMI, des Services publics Fédéraux Santé publique et Sécurité sociale et facultativement des Communautés/Régions;9° « 1er appel » : réfère à l'appel à projets réalisé en exécution de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles. § 2. Le Groupe de travail visé au § 1er, 8°, a les missions suivantes : 1° établir un projet de la convention visée à l'article 2;2° établir un projet de l'accord de collaboration visé à l'article 12;3° établir un projet du schéma standard visé à l'article 14;4° établir une proposition de description détaillée des critères de fond visés à l'article 18;5° transmettre au Comité de l'assurance une proposition pour la composition des jurys visés à l'article 19;6° établir un classement des projets introduits sur base des procédures décrites à l'article 20;7° élaborer un projet pour les rapports visés à l'article 23;8° outre les missions visées par les points 1° à 7°, conseiller et assister le Comité de l'assurance dans ses missions telles que décrites dans le présent arrêté.

Art. 2.Dans les conditions prévues par le présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance et les partenaires d'un projet de soins alternatifs et de soutien aux soins pour des personnes âgées afin d'optimaliser les soins donnés aux personnes âgées fragiles.

Cet objectif sera rencontré par des prestations spécifiques de soins et de soutien aux soins fournies de manière coordonnée, intégrée et concertée. CHAPITRE 2. - Caractéristiques des soins alternatifs et de soutien aux soins

Art. 3.L'intervention visée à l'article 6 est accordée pour des prestations de santé fournies à des personnes âgées rendues fragiles à cause d'affections chroniques qui nécessitent une approche multidisciplinaire et intégrée.

Ces prestations de santé ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire soins de santé. Elles sont nécessaires pour postposer ou éviter le placement dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins et appartiennent à une des 2 catégories suivantes : 1° Catégorie 2 - Des activités de soins intégrés, fournies par des services et institutions visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° de la loi, à des personnes âgées fragiles à domicile en complément et en soutien aux soins déjà présents;2° Catégorie 3 - Des soins intégrés délivrés par plusieurs prestataires de soins afin de garantir la continuité des soins et du soutien aux soins de personnes âgées fragiles qui font appel à différents fournisseurs de soins; CHAPITRE 3. - Nombre d'équivalents MRS et budget - priorités par Communauté/Région selon le choix de la catégorie

Art. 4.§ 1er. Le nombre maximum d'équivalents MRS qui entrent en considération pour l'application du présent arrêté est fixé par Communauté/Région à :

Equivalents MRS

RVT-Equivalenten

Région wallonne

23,91

Waals Gewest

23,91

Communauté flamande

83,47

Vlaamse Gemeenschap

83,47

Région de Bruxelles-Capitale

16,87

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

16,87

Communauté germanophone

2

Duitstalige Gemeenschap

2


Le nombre d'équivalents MRS par Communauté/Région est réparti comme suit entre les catégories :

Nombre d'équivalents MRS par catégorie par Communauté/Région

Aantal RVT equivalenten per categorie per Gemeenschap/Gewest

Catégorie 2

Catégorie 3

Categorie 2

Categorie 3

Région wallonne

0

23,91

Waals Gewest

0

23,91

Communauté flamande

83,47

Vlaamse Gemeenschap

83,47

Région de Bruxelles-Capitale

Max.5,52

Min 11,35; max. 16,87

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Max.5,52

Min 11,35; max. 16,87

Communauté germanophone

0

2

DuitstaligeGemeenschap

0

2


§ 2. En cas de dénonciation ou de modification de la convention conclue entre un projet du 1er appel et le Comité de l'assurance, les équivalents MRS sont ajoutés à ceux qui sont prévus dans cet arrêté.

Ils sont ajoutés aux équivalent MRS de la Communauté/Région dont ils proviennent initialement. La condition à cela est que la dénonciation ait lieu entre le 1er juillet 2012 et la date à laquelle la sélection des projets visée à l'article 20 s'est déroulée.

Dans le cas où la convention d'un projet du 1er appel est dénoncée afin de permettre son intégration dans un projet dans le cadre du présent arrêté, les équivalents MRS relatifs à ce projet dans le 1er appel sont ajoutés aux équivalents MRS qui sont prévus dans cet arrêté.

En cas de dénonciation ou de modification de la convention conclue entre un projet du 1er appel et le Comité de l'assurance ou en cas de dénonciation ou de modification de la convention qui est conclue en application du présent arrêté, et que cette dénonciation intervient après la date à laquelle la sélection visée à l'article 20 a eu lieu, les équivalents MRS relatifs à cette convention sont soit ajoutés, par le Comité de l'assurance, au budget destiné au développement et au soutien de l'implémentation du BelRAI prévu au point 2.1 de l'avenant n° 7 Protocole d'accord n° 3 du 13 juin 2005, conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne les formes alternatives de soins et de soutien aux soins, soit utilisés dans le cadre d'un troisième appel à projets. § 3. En application du point 10, alinéa 4, du protocole d'accord n° 3 du 13 juin 2005, les Communautés et Régions ont l'obligation de prévoir de nouveaux emplois. Au moins 70 emplois temps plein doivent être créés dans les services de soins infirmiers à domicile et ce dans le cadre des projets de soins alternatifs et de soutien aux soins destinés à des personnes âgées fragiles.

L'ensemble des équivalents MRS de la Région wallonne est destiné à la création d'emplois dans les services de soins infirmiers à domicile, dans le cadre de l'accord social de 2005 du secteur non-marchand.

L'ensemble des équivalents MRS de la Communauté germanophone est destiné à la création d'emplois dans les services de soins infirmiers à domicile, dans le cadre de l'accord social de 2005 du secteur non-marchand.

Parmi les équivalents MRS de la Région de Bruxelles-Capitale, 11,35 doivent être destinés à la création d'emplois dans les services de soins infirmiers à domicile, dans le cadre de l'accord social de 2005 du secteur non-marchand.

La Communauté flamande a atteint ses objectifs en matière de création d'emplois dans les services de soins infirmiers à domicile, dans le cadre de l'accord social du secteur non-marchand, par les projets financés dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 susmentionné.

S'il apparaît que la création effective d'emplois n'est pas conforme aux dispositions contenues dans le point 10, alinéa 4, du protocole du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 13/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022887 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Protocole 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées, et portant sur les prix qui sont appliqués en institutions d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées type protocole prom. 13/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022889 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Protocole du 1er janvier 2003 conclu entre le Gouvervement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 13/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Protocole d'accord n° 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne la définition commune de la notion de court-séjour type protocole prom. 13/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022891 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Protocole d'accord conclu entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution en ce qui concerne la création et l'exécution d'un Plan Nutrition et Santé pour la Belgique fermer, le Comité de l'assurance peut conclure par priorité des conventions avec les projets permettant de répondre à ces obligations. CHAPITRE 4. - Intervention de l'assurance obligatoire soins de santé

Art. 5.L'intervention de l'assurance obligatoire est accordée seulement aux projets dans lesquels les bénéficiaires inclus dans le projet sont âgés d'au moins 60 ans et répondent à la définition de personne âgée fragile visée à l'article 1er, § 1er, 6°.

En dérogation aux dispositions du premier alinéa, une intervention peut être accordée à des projets qui ont comme groupe cible des bénéficiaires de moins de 60 ans ayant, suite à une maladie chronique, un même besoin en soins que les personnes âgées fragiles, à condition que le Comité de l'assurance marque son accord.

Art. 6.§ 1er. L'intervention telle que fixée dans la convention visée à l'article 2 couvre, le cas échéant : 1° Les prestations suivantes dispensées par des praticiens qualifiés à cet effet, salariés ou statutaires : a) sous réserve que les conditions particulières visées au § 2 soient réunies : les soins dispensés par des praticiens de l'art infirmier, en ce compris les activités infirmières effectuées par des aides-soignants selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, mais à l'exclusion des prestations portées en compte via la nomenclature;b) les prestations de kinésithérapie dispensées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet, à l'exclusion des prestations portées en compte via la nomenclature;c) les prestations de logopédie dispensées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet, à l'exclusion des prestations portées en compte via la nomenclature;d) les tâches de réactivation et de réintégration sociale dispensées par des membres du personnel de réactivation au sens de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;e) les prestations d'ergothérapie dispensées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet, à l'exclusion des prestations portées en compte via la nomenclature;2° les prestations pharmaceutiques à l'exclusion de la fourniture de médicaments, de l'oxygène, des moyens diagnostiques, de l'alimentation médicale, des dispositifs médicaux autres que ceux destinés spécifiquement au maintien de la personne âgée dans son milieu de vie;3° le coût de la concertation et de la coordination entre les partenaires du projet, y compris le case-management, à l'exclusion de toute forme de concertation et de coordination déjà financée par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou par les Communautés et Régions; Le médecin généraliste est un acteur important de ces activités de concertation et de coordination. En raison de son rôle central et afin de l'inciter à y participer, une intervention annuelle maximale de 80 euros par patient peut être prévue par le projet à cet effet. Lorsque cette intervention est prévue, son obtention est conditionnée au respect des éléments suivants : a) utiliser le dossier médical global pour tout patient qui permet au médecin généraliste d'obtenir cette intervention;b) participer activement aux réunions de concertation et de coordination, en particulier en vue de la réalisation et de l'exécution d'un plan de soins;c) collaborer pleinement au partage des informations relatives au patient qui sont nécessaires à l'utilisation du BelRAI.4° les désinfectants (à l'exception des désinfectants à usage gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique) qui ne sont pas remboursables en exécution de l'Annexe II, chapitre Ier à IV, de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés, les pansements non imprégnés, les compresses stériles qui ne sont pas remboursables en exécution de l'Annexe II, chapitre V, de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 précité, le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire (à l'exception des seringues à insuline);5° des aides techniques spécifiquement destinées au maintien de la personne âgée à domicile, en tenant compte des règles d'amortissement reprises dans le schéma standard visé à l'article 13, à concurrence de maximum 10 % de l'intervention visée à l'article 21;6° la formation et la sensibilisation du personnel visé au point 1° ainsi que des soignants formels ou informels directement impliqués dans la prise en charge de la personne âgée fragile incluse dans le projet en leur qualité d'« autres participants », ainsi que des volontaires tels que définis par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, nécessaires à l'exécution des tâches constitutives du projet à l'exception des formations à l'utilisation du RAI et éventuellement la formation et la sensibilisation;7° la formation et la sensibilisation de la personne âgée fragile incluse dans le projet ainsi que de son aidant proche;8° une intervention dans le coût de l'enregistrement, de la gestion et de la transmission des données ainsi que les frais liés aux obligations relatives à la protection de la vie privée pour l'échange et la transmission des données à hauteur de 181,71 euros par patient (indice 119,62 du 1er décembre 2012, base 2004 = 100).9° une intervention dans les frais administratifs et de facturation avec un maximum de 10 % de l'intervention visée à l'article 21;10° une intervention dans les frais de déplacement du personnel dans l'exécution des tâches visées au point 1° qui s'élève au 1er juillet 2013 à 0,3461 euros par kilomètre;11° les frais de fonctionnement liés aux soins, à savoir : a) les coûts liés aux interventions dans le projet d'autres participants qui ne sont pas couverts par la nomenclature ou une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;b) les coûts liés à l'achat de matériels rendus nécessaires en vue de la réalisation et/ou de l'organisation du soin par le projet au domicile de la personne âgée. Ces coûts sont limités à concurrence de maximum 10 % de l'intervention visée à l'article 21. § 2. L'intervention prévue au § 1er, 1° a) est conditionnée au respect de conditions supplémentaires dans certaines circonstances particulières : 1° pour les projets de soins infirmiers à domicile de nuit, l'intervention telle que définie à l'article 6 peut également couvrir des prestations infirmières pour lesquelles une intervention existe déjà dans le cadre de la nomenclature pour autant que ces prestations soient fournies entre 22 h et 6 h, qu'elles ne puissent être réalisées de jour et qu'elles soient indispensables au maintien à domicile de la personne âgée fragile;2° pour les projets qui souhaitent engager des aides-soignants au sens de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, dans des services de soins infirmiers à domicile, bénéficiant de l'intervention forfaitaire telle que prévue à l'article 37, § 13 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention de l'assurance obligatoire est accordée seulement si ces projets répondent, outre les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 susmentionné et dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, également aux dispositions de l'article 56, § 5 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer inséré par la loi-Programme (I) du 27 décembre 2006. CHAPITRE 5. - Caractéristiques minimales des projets de soins alternatifs et de soutien aux soins et relations entre projets du 1er et du 2e appel

Art. 7.Un projet est obligatoirement constitué au minimum des partenaires suivants : 1° une institution visée à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° de la loi ou un centre d'accueil de jour reconnu par les Communautés/Régions;2° un service de soins infirmiers à domicile;3° un service intégré de soins à domicile (SISD) pour autant qu'il en existe un au sein de la zone d'activité;4° une structure chargée de la coordination, agréée conformément à la règlementation de la Communauté/Région concernée. Les cercles locaux de médecins généralistes présents dans la zone d'activité doivent être sollicités à devenir partenaires du projet.

Art. 8.§ 1er. Le projet garantit une prise en charge intégrée et multidisciplinaire dans laquelle la personne âgée fragile peut au minimum faire appel à : 1° des soins médicaux, paramédicaux et non médicaux' : l'approche (para)médicale comprend les (I)ADL et le soutien psychosocial;2° une permanence 24 h/24 pendant laquelle la personne âgée fragile ou son aidant proche doit pouvoir prendre contact à tout moment avec le projet;3° une intervention adaptée en cas de situation de crise;4° une prise en charge multidisciplinaire et coordonnée respectant la liberté de choix du patient : il y a différentes disciplines actives dans les soins au patient.Le projet prévoit une fonction complémentaire de manière concertée, l'intégration des disciplines supplémentaires nécessaires et assure une orientation adéquate. § 2. Le projet ne peut pas développer une prestation qui existe déjà au sein de la zone d'activité. Afin de respecter cette disposition et celle du § 1er, le projet se trouve dans l'obligation de développer une collaboration avec la structure ou le prestataire responsable de cette prestation.

Dans le cas particulier où cette prestation est fournie par un projet du 1er appel, deux options sont possibles : a) soit le projet du 1er appel fonctionne indépendamment du projet du 2e appel.Dans ce cas, le projet du 2ème appel fait appel à la prestation du projet existant. Considérant les dispositions de l'article 1er, § 1er, 6°, 2e alinéa, le projet du premier appel n'est pas rémunéré dans la cadre de sa convention avec le Comité de l'assurance pour l'activité fournie à un patient pris en charge dans le cadre du projet du 2e appel. Le projet du 1er appel porte donc en compte à celui du 2ème appel un montant qui ne peut être supérieur à celui qui aurait été perçu dans le cadre de sa convention avec le Comité de l'assurance; b) soit le projet du 1er appel devient un partenaire du projet, auquel cas la convention avec le projet du 1er appel prendra automatiquement fin le jour de l'entrée en vigueur de la convention entre le projet du 2e appel et le Comité de l'assurance. Si le projet du 1er appel n'est pas partenaire du projet, il est alors renseignée comme autre participant.

Si une prestation innovante souhaitée par le projet, telle que définie à l'article 3, n'est offerte par aucun prestataire ou structure dans la zone d'activité, alors le projet peut la développer.

Art. 9.La prise en charge multidisciplinaire et intégrée visée à l'article 8, § 1er requiert la réalisation de concertations multidisciplinaires et d'une coordination assurée par une des structures visées aux points 3 et 4 du premier alinéa de l'article 7.

Le projet optimalise l'articulation entre la concertation et la coordination dans un souci d'efficience et dans l'intérêt du patient.

Ceci implique de tenir compte, entres autres : - des législations respectives des Communautés/Régions en matière de coordination; - du respect des exigences de qualifications et/ou de compétences des divers acteurs en fonction de la nature des missions à exercer; - de l'utilisation du BelRAI tout au long de la prise en charge du patient en vue de l'élaboration du plan de soins, notamment sur base des CAP.

Art. 10.Afin de maîtriser le coût de l'intervention par patient, l'offre de prise en charge est répercutée sur un nombre minimal de patients à prendre en charge simultanément, fixé à 25. CHAPITRE 6. - Convention entre le projet et le Comité de l'assurance

Art. 11.La convention visée à l'article 2 fixera les éléments suivants : 1° l'identité des partenaires du projet;2° l'identité du coordinateur administratif chargé des relations administratives et financières avec l'INAMI et le nom de la personne de contact visés à l'article 15;3° les objectifs à atteindre par le projet;4° la description de l'organisation pour atteindre ces objectifs;5° l'engagement de moyens en vue d'atteindre ces objectifs et leurs coûts;6° la garantie que le personnel pendant la durée de l'équivalent temps plein pour lequel il est engagé et financé par le projet ne reçoit pas d'autre financement;7° la détermination de l'intervention;8° l'obligation de conclure l'accord de collaboration visé à l'article 12;9° les règles en matière de facturation et de paiement;10° les règles en matière d'échange de données visé au chapitre 10;11° la durée de validité de la convention, les modalités de résiliation de la convention;12° les règles pour la révision intermédiaire de l'intervention. CHAPITRE 7. - Accord de collaboration entre partenaires

Art. 12.Les projets doivent définir leur lien de collaboration.

Celui-ci doit être formalisé dans un accord de collaboration selon le modèle fixé par le Comité de l'assurance sur proposition du Groupe de travail et reprenant au moins les points suivants : 1° l'énumération des partenaires;2° l'apport des différents partenaires au projet;3° coordination, concertation, liaison et organisation;4° le déroulement de la communication entre les différents partenaires;5° l'instrument d'évaluation utilisé;6° la collecte et le flux de données;7° la tenue des dossiers patients;8° l'organisation d'un secrétariat;9° l'affectation de l'intervention;10° la désignation d'un coordinateur administratif chargé des relations administratives et financières avec l'INAMI. CHAPITRE 8. - Procédure de sélection

Art. 13.Les partenaires d'un projet de soins alternatifs et de soutien aux soins, candidats à la signature d'une convention avec le Comité de l'assurance dans les conditions prévues par le présent arrêté doivent introduire leur projet auprès de l'INAMI, avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles, dans les 91 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté royal au Moniteur Belge, sous forme papier et sous forme électronique à l'adresse e-mail protocol3@inami.fgov.be

Art. 14.Le Comité de l'assurance fixe un schéma standard à introduire par les promoteurs des projets lors de l'introduction de leur candidature. A cet effet, il appliquera les définitions concernant notamment la désignation du groupe cible, les critères d'inclusion pour les personnes âgées, les instruments à utiliser, les partenaires, la concertation et la coordination, la zone d'activité.

Art. 15.Lorsqu'on pose sa candidature, on doit désigner comme coordinateur administratif un établissement ou service qui dispose d'un numéro d'identification INAMI. Au sein de cet établissement ou service, une personne sera désignée qui fera office de personne de contact avec l'INAMI. L'intervention sera versée sur le numéro de compte de cet établissement ou service.

Lorsque le coordinateur administratif est une MRPA, une MRS ou un SISD, le projet est attribué à la Communauté/Région qui a agréé cette institution ou ce service.

Lorsque le coordinateur administratif est un service de soins infirmiers à domicile, la Communauté/Région à laquelle le projet est attribué est déterminée sur base de l'adresse de l'unité d'établissement sélectionnée par ce service. S'il s'agit d'un service de soins infirmiers dont l'adresse est dans la Région de Bruxelles-Capitale, c'est le projet lui-même qui, sur base de la langue dans laquelle le projet est introduit, détermine, en fonction de son organisation, s'il est attribué à la Communauté Flamande ou à la Région de Bruxelles-Capitale. Un projet introduit en français émargera à la Région de Bruxelles-Capitale (Cocof ou Cocom), un projet introduit en néerlandais émargera, en fonction du choix du projet, soit à la Région de Bruxelles-Capitale (Cocom), soit à la Communauté Flamande.

Art. 16.Les projets introduits seront évalués sur la base de critères de forme et de critères de fond.

Art. 17.Le Comité de l'assurance décide si les projets introduits satisfont aux critères de forme suivants après que l'avis des Communautés/Régions ait été demandé. Ces autorités vérifient si : 1° le projet a été introduit dans le délai prévu;2° le projet contient : a) une description du groupe cible et de la zone d'activité;b) une description de l'objectif, des soins à proposer et des résultats escomptés;c) une description des partenaires et des autres participants ainsi que de leurs missions;d) une analyse financière;3° la demande de dérogation liée à l'âge est présente lorsqu'elle est requise;4° le projet cadre avec une des catégories visées à l'article 3 et satisfait à la répartition des équivalents MRS telle que visée à l'article 4.5° le projet fournit une proposition dans laquelle la démarche de coordination et de concertation, et le financement y afférent, correspondent à la législation de la Communauté/Région concernée. L'analyse financière montre que le projet ne demande aucune intervention pour les activités de coordination et de concertation qui sont déjà prises en charge par la Communautés/Région.

Art. 18.Pour répondre aux objectifs visés à l'article 2, les projets qui satisfont aux conditions de forme visées à l'article 17 seront évalués par le Comité de l'assurance sur la base des 5 critères de fond suivants : 1° description de l'objectif, de la mesure dans laquelle le soin à proposer est innovant et des résultats escomptés : maximum 50 points;2° description des partenaires et des autres participants ainsi que de leurs missions dans le projet, entre autres, leur diversité, leur complémentarité et l'implication éventuelle d'une association d'usagers ayant un lien avec le groupe-cible du projet : maximum 25 points;3° description de la démarche de concertation et de coordination au niveau du patient ainsi que de l'organisation prévue au sein du projet afin d'assurer une utilisation multidisciplinaire du BelRAI : maximum 15 points;4° analyse financière et proposition d'intervention : maximum 15 points;5° description du groupe cible et de la zone d'activité : maximum 10 points. Le Comité de l'assurance définit, sur proposition du Groupe de travail, ce qu'il convient d'entendre par ces critères.

Art. 19.§ 1er. Pour évaluer les projets introduits, 4 jurys sont constitués : 1 pour la Région de Bruxelles-Capitale, 1 pour la Communauté germanophone, 1 pour la Communauté flamande et 1 pour la Région wallonne.

Ces jurys sont présidés par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité ou par un fonctionnaire désigné par lui.

Les jurys sont composés comme suit : 1° 3 membres effectifs et 3 membres suppléants, représentant les administrations;2° 3 membres effectifs et 3 membres suppléants, représentant les organismes assureurs;3° 3 membres effectifs et 3 membres suppléants, représentant les prestataires de soins (SISD, MRPA/MRS et Services de soins infirmiers à domicile). Les membres effectifs et suppléants visés dans l'alinéa précédent sont désignés par le Comité de l'assurance sur proposition du Groupe de travail. § 2. Chaque groupe visé au § 1er, alinéa 3 évalue les projets introduits sur les critères visés à l'article 18 et attribue un score pour chaque critère.

Les scores des trois groupes sont transmis au président du jury qui, par critère visé à l'article 18, prend la moyenne des trois scores et calcule le score total par projet.

S'il apparaît que, le pourcentage d'un des groupes pour un ou plusieurs critères d'un même projet, est inférieur à 50 % ou que le score total est inférieur à 60 % ou que le pourcentage de deux ou plusieurs groupes pour un ou plusieurs critères ou le score total diffère de 40 ou plus, le jury doit délibérer à ce sujet et les points peuvent être éventuellement adaptés. Le jury doit également délibérer dès qu'un groupe en fait la demande.

Après calcul du score total, le président communique celui-ci, par projet introduit, au Groupe de travail.

Art. 20.Le Comité de l'assurance détermine, sur proposition du Groupe de travail, les projets avec lesquels une convention, telle que visée à l'article 2, peut être conclue.

Pour pouvoir être pris en considération, un projet doit obtenir pour les critères visés à l'article 18, un minimum de 69 points sur 115 et au moins la moitié des points pour chaque critère.

Une sélection des projets pris en considération est faite sur base du score total du projet, du nombre d'équivalents MRS disponibles par Communauté/Région et des priorités fixées par catégorie à l'article 4.

En cas d'ex aequo, les projets concernés sont classés sur base des points obtenus sur le critère de fond visé à l'article 18, 1°. Lorsque cette comparaison ne permet pas davantage d'établir une différence entre les projets concernés, il sera tenu compte des scores obtenus sur les autres critères mentionnés à l'article 18 dans l'ordre où ils sont repris dans ledit article.

S'il apparaît que les équivalents MRS disponibles d'une Communauté/Région n'ont pas tous été affectés à des projets, le Comité de l'assurance peut décider soit de les ajouter au budget destiné à poursuivre le développement et à soutenir l'implémentation de l'instrument BelRAI telle que prévu au point 2.1 de l'avenant n° 7 au Protocole d'accord n° 3 du 13 juin 2005, conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne les formes alternatives de soins et de soutien aux soins, soit de les utiliser dans le cadre d'un troisième appel à projets. CHAPITRE 9. - Détermination de l'intervention

Art. 21.Le calcul de l'intervention est effectué par le Service des soins de santé de l'INAMI, notamment sur base des données financières figurant dans les propositions de projets. CHAPITRE 1 0. - Rapport et échange de données

Art. 22.Les projets avec lesquels une convention, telle que visée à l'article 2, sera conclue ont une obligation de transmettre des données et des rapports.

Art. 23.Les projets sont tenus à un double système de rapport : 1° vis-à-vis de l'INAMI : la nature des données à transmettre à l'INAMI semestriellement et dans les rapports intermédiaires et final, ainsi que les modalités de ces rapports sont déterminés dans la Convention avec le Comité de l'assurance;2° vis-à-vis de l'équipe scientifique chargée par l'INAMI du suivi des projets : les données à transmettre à l'équipe scientifique ont pour objectif de permettre l'évaluation scientifique des projets de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles.Cette évaluation comprend les éléments suivants : a) une évaluation des patients par les outils suivants, accessibles sur le site web BelRAI, via la plateforme E-Health : 1.InterRAI Resident Assessment Instrument HomeCare (BelRAI-HC); 2. échelle pour mesurer la qualité de vie : WHOQoL-8;3. questionnaire relatif à la charge de travail de l'aidant proche : Zaritburden interview -12;4. questionnaire économique pour évaluer le coût des services et des soins au bénéficiaire qui souhaite rester chez lui, ainsi que le coût pour l'aidant proche principal.Le coût pour les autorités sera également évalué ici; b) une évaluation annuelle du projet à partir de trois mois de fonctionnement;c) une évaluation du processus d'implémentation pour une sélection de projets; d) un enregistrement des données personnelles dans l'application disponible à l'adresse http://p3.belrai.org afin de pouvoir identifier les personnes âgées prises en charge au sein du projet.

Les modalités de ces enregistrements de données sont précisées dans la Convention avec le Comité de l'assurance.

Art. 24.La convention avec le Comité de l'assurance fixe les délais dans lesquels les rapports doivent être transmis. Sur base de ces rapports, le Comité de l'assurance peut décider d'adapter le financement. CHAPITRE 1 1. - Financement des projets

Art. 25.Les projets avec lesquels une convention, telle que visée à l'article 2, est conclue reçoivent une intervention. Cette intervention peut être versée directement par l'INAMI au projet. A partir d'une date devant être déterminée par le Comité de l'assurance et notifiée au moins 3 mois à l'avance au projet, le financement de cette intervention est effectué par les organismes assureurs. A cet effet, une facture doit être introduite par patient à son organisme assureur. Cette intervention peut être exprimée en termes de période de soins ou de paquet de soins.

Art. 26.§ 1er. Les projets avec lesquels une convention, telle que visée à l'article 2, est conclue reçoivent dans le mois de la signature de la convention une intervention unique de départ, en plus de l'intervention visée à l'article 21. § 2. Cette intervention unique de départ est calculée comme suit : a) pour les projets qui, comme prévu à l'article 8, § 2, b), intègrent un ou plusieurs projets du 1er appel en tant que partenaire, l'intervention unique de départ s'élève à 15 % de la différence entre l'intervention visée à l'article 21 et le budget libéré suite à la dénonciation de la convention du ou des projet(s) du 1er appel concerné(s), telle que prévue à l'article 4, § 2, 2e alinéa;b) pour les autres projets, l'intervention unique de départ s'élève à 15 % de l'intervention visée à l'article 21.

Art. 27.Ce financement est accordé pour une période de maximum 48 mois à partir de la date de signature des conventions visées à l'article 2.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 29.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

Annexe « L'échelle de fragilité Edmonton »

EDMONTON FRAIL SCALE Entourer l'évaluation faite et additionner les points

pointsScore : /17

(0-3 : non fragile; 4-5 : légèrement fragile; 6-8 : modérément fragile; 9-17 : sévèrement fragile)


Domaine

Item

0 point

1 point

2 points

Cognitif

Imaginez que ce cercle est une horloge. Je vous demande de positionner correctement les chiffres et ensuite de placer les aiguilles à 11 h 10.

Pas d'erreur

Erreurs mineures de positionnement

Autres erreurs

Santé générale

Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous été admis(e) à l'hôpital ?

0

1-2

3 ou plus

En général comment appréciez-vous votre santé

Excellente, très bonne, bonne

Correcte, passable

Mauvaise

Indépendance fonctionnelle

Pour combien des 8 activités suivantes nécessitez-vous de l'aide : déplacements, courses, préparation des repas, faire le ménage, téléphoner, gérer vos médicaments, gérer vos finances, la lessive ?

0-1

2-4

5-8

Support social

Si vous avez besoin d'aide, pouvez-vous compter sur quelqu'un qui est d'accord de vous aider et en mesure de vous aider ?

Toujours

Parfois

Jamais

Médicaments utilisés

Prenez-vous régulièrement 5 médicaments prescrits ou plus ?

Non

Oui


Vous arrive-t-il d'oublier de prendre un médicament prescrit ?

Non

Oui


Nutrition

Avez-vous récemment perdu du poids au point d'avoir des vêtements trop larges ?

Non

Oui


Humeur

Vous sentez-vous souvent triste ou déprimé ?

Non

Oui


Continence

Perdez-vous des urines sans le vouloir ?

Non

Oui


Performance fonctionnelle

Test « Up and go » chronometer. (Asseyez-vous tranquillement sur cette chaise, levez-vous, marchez trois mètres jusqu'au repère et venez vous rasseoir)

0-10 sec

11-20 sec

> 20 sec, ou Assistance, ou refus


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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