publié le 23 novembre 2005
Protocole 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées, et portant sur les prix qui sont appliqués en institutions d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
13 JUIN 2005. - Protocole 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées, et portant sur les prix qui sont appliqués en institutions d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
Vu les compétences respectives de l'Etat fédéral et des autorités visées par les articles 128 à 147 de la Constitution ci-après dénommées Communautés/Régions pour ce qui concerne la fixation et l'adaptation des prix de journée en institutions d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;
Considérant que les compétences relatives aux prix de journée sont réparties entre les différents niveaux de pouvoir;
Considérant le Protocole n° 2, conclu entre le Gouvernement fédéral et les Communautés/Régions, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et plus particulièrement le point 9;
Considérant que le résident d'une institution d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées doit pouvoir être informé le mieux possible sur le montant et la composition du prix de journée, du type et du prix des suppléments et autres frais qui peuvent être facturés en plus du prix de journée et de la facture finale à laquelle il doit s'attendre;
Considérant que le résident doit pouvoir faire le mieux possible la comparaison entre les services offerts par les différentes institutions, également sur les prix pratiqués;
Considérant que la transparence et la comparaison est rendue plus difficile par le fait que les éléments du prix de journée peuvent varier d'une institution à l'autre, selon que l'institution facture beaucoup ou peu de suppléments ou autres frais;
Considérant qu'une meilleure transparence sur les prix pratiqués permettra de mieux évaluer l'évolution des prix;
Considérant qu'il ne peut y avoir le chevauchement des financements entre d'une part les flux financiers des différentes autorités qui interviennent respectivement en fonction de leurs compétences, et d'autre part, le prix de journée payé par le résident, afin d'exclure un double financement d'un même coût;
Considérant que la composition du prix de journée tombe sous la compétence des Communautés/Régions.
Il est convenu ce qui suit : 1. Définitions On entend par « prix de journée » : le prix par jour qui doit être payé par le résident ou l'utilisateur, solidarisé d'un ensemble de frais considérés comme faisant partie des tâches normales des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées. On entend par « suppléments » : tous les frais relatifs à un produit ou service fourni par l'institution, qui peuvent être facturés par celle-ci, en plus du prix de journée maximum autorisé et pour lesquels l'institution détermine elle-même un tarif spécifique ou une marge ou pour lesquels un tarif est fixé par un prestataire de services ou de soins ou par un fournisseur externe et dont les justifications peuvent être apportées par l'institution sur base d'une facture établie par le prestataire de services ou de soins ou par le fournisseur.
On entend par « avances en faveur de tiers » : toute dépense effectuée par l'institution au nom du résident et remboursé pour son montant exact par le résident même. La dépense effectuée au nom du résident doit être justifiée à l'aide d'un document justificatif ou d'une facture établie à son nom.
Au cas où l'institution choisit d'offrir elle-même des services et produits supplémentaires, il s'agit alors d'une option de gestion de l'institution. Chaque résident peut faire usage de cette offre.
Si l'institution engage du personnel salarié pour organiser un service, ce coût est compris dans les charges salariales globales de l'institution et ne peut faire l'objet d'une facturation distincte.
Par contre, si l'institution ne souhaite pas organiser ce service, alors le service peut être organisé par des services externes ou indépendants et peut faire l'objet d'une facturation.
L'offre de produits ou services supplémentaires ne peut avoir lieu que pour autant que le résident le souhaite lui-même et ne peut donc être imposée. 2. Objectifs poursuivis. Les Communautés/Régions, en fonction des compétences qu'elles détiennent, s'engagent dans un délai de deux ans à dater de la signature du présent avenant, à prendre ou à adapter les dispositions légales et réglementaires permettant de garantir la plus grande transparence dans les prix de journée et la facture finale afin de permettre au résident et à sa famille d'avoir une information suffisante afin de pouvoir établir une comparaison fiable de l'offre faite par les différentes institutions.
Le délai de deux ans susmentionné peut être prolongé moyennant l'accord des parties au présent protocole.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique s'engage à adapter à l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maisons de repos et de soins ou comme centres de soins de jour conformément aux dispositions prises dans le présent avenant afin d'éviter toute contradiction avec les législations des Communautés et Régions.
Les parties concernées au présent avenant prennent les mesures nécessaires pour : - limiter le plus possible la facturation de frais en plus du prix de journée, soit en établissant une liste des suppléments ou avances en faveur de tiers autorisés et/ou une liste des éléments qui doivent être compris dans le prix de journée, soit en fixant des principes généraux relatifs à la composition des prix de journée et des suppléments et/ou avances en faveur de tiers autorisés dans sa réglementation propre; - interdire la facturation de produits ou services qui font partie du paquet normal des soins financés par l'INAMI. Les Communautés/Région se réfèrent à la liste reprise en annexe établi en concertation avec les autorités compétentes et le secteur.
La convention conclue avec le résident doit mentionner clairement les éléments qui sont couverts par le prix de journée ainsi que les frais qui peuvent être facturés soit comme suppléments soit comme avances en faveur de tiers en plus du prix de journée. Les résidents doivent, en outre, être informés de toute modification relative à ces éléments et frais.
La partie de la convention relative aux éléments constitutifs du prix de journée ne peut être modifiée que dans le respect des dispositions législatives prises par les Communautés et Régions.
Les résidents doivent être informés du prix de journée, du prix des frais facturés en plus du prix de journée et de toute modification de ces prix.
La convention doit également définir clairement toutes les ristournes accordées sur le prix de journée qui découlent soit du statut du résident soit d'une absence du résident de l'institution.
Le Ministre fédéral de l'Economie, s'engage à ne pas fixer de prix pour des frais qui ne peuvent être facturés en tant que suppléments ou avances en faveur de tiers autorisé selon la réglementation des Communautés/Régions.
Le Ministre fédéral de l'Economie prend, dans un délai de 2 ans, les dispositions réglementaires permettant de simplifier la procédure administrative de demande de hausse de prix, lorsque celle-ci se limite à une adaptation du pouvoir d'achat sur une période à déterminer.
Le Gouvernement fédéral et les Communautés/Régions s'engagent conjointement à s'informer sur l'évolution des mesures prises dans le cadre de la CIM Santé publique.
Le présent avenant entre en vigueur le jour de sa signature.
Ainsi conclu à Bruxelles, le 13 juin 2005.
Pour le Gouvernement Fédéral : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Voor de Vlaamse Regering : De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, I. VERVOTTE Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft: Der Minister für Ausbildung und Beschäftigung, Soziales und Tourismus, B. GENTGES Pour le Gouvernement wallon : La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Membre du Collège, chargé de la Santé, B. CEREXHE Le Membre du Collège, chargé de l'Action sociale, de la Famille et des Sports, E. KIR Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Membre du Collège réuni, chargé de la Santé, B. CEREXHE Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : La Membre du Collège réuni, chargée de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTHEBROEK Voor het Vernigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor Gezondheid, G. VANHENGEL Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen, P. SMET