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Décret du 26 mars 2009
publié le 10 juin 2009

Décret fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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2009029312
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10/06/2009
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26/03/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 MARS 2009. - Décret fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « jeunes » : les personnes âgées de 3 à 30 ans; 2° « O.J. » : les Organisations de Jeunesse agréées conformément à l'article 3; 3° « conseils des étudiants » : les conseils des étudiants tels que définis par le décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);4° « activités » : les actions destinées aux jeunes qui peuvent se décliner en séquences en tenant compte des préparations, des évaluations et modules d'animations avec les participants, la création d'outils pédagogiques ou d'information, les modules de formation, la rédaction d'analyses et d'études, les campagnes de sensibilisation, les missions de représentation, de coordination et de mutualisation permettant la gestion collective des activités ou des travailleurs;5° « zones d'actions » : les zones suivantes : a) zone 1 : la région bilingue de Bruxelles-Capitale;b) zone 2 : la province du Brabant wallon;c) zone 3 : la province du Hainaut;d) zone 4 : la province de Namur;e) zone 5 : la province de Liège, à l'exception des communes de la Communauté germanophone;f) zone 6 : la province de Luxembourg;g) zone 7 :la zone en dehors des territoires de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles- Capitale;6° « Education permanente » : processus relevant de l'éducation non formelle telle que définie par l'Union européenne (1) dans une perspective qui vise l'exercice et le développement de la citoyenneté des jeunes, en favorisant notamment le renforcement des attitudes critiques, responsables, actives et solidaires.L'éducation permanente telle que visée par le présent décret s'exerce essentiellement dans les dimensions sociales (apprentissage du vivre ensemble), culturelles (décodage et expression sur la société) et politiques; 7° « politiques de Jeunesse et socioculturelle » : politiques liées, d'une part, à la politique de la jeunesse visée à l'article 4, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, d'autre part, notamment à au moins un des domaines visés à l'article 4, 8°, 9°, 10°, 12°, et 14°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;8° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française; 9° « C.C.O.J. » : la Commission consultative des Organisations de Jeunesse créée par l'article 37; 10° « Administration » :les services désignés par le Gouvernement;11° « organes de gestion » :les organes sociaux d'une association sans but lucratif, à savoir l'assemblée générale et le conseil d'administration;12° « membres d'un mouvement de jeunesse » : les personnes affiliées, qui participent aux activités d'un mouvement de jeunesse visé à l'article 7, pour lesquelles des cotisations ont été perçues directement ou indirectement par le mouvement et dont le nombre est arrêté chaque année au 31 août;13° « membres d'un mouvement thématique » : les personnes affiliées qui participent aux activités d'un mouvement thématique visé à l'article 6 et dont le nombre est arrêté chaque année au 31 août;14° « groupes locaux » : les groupes composés de jeunes inscrits régulièrement, membres d'un mouvement de jeunesse agréé, éventuellement répartis en tranches d'âge, ayant des activités communes pour et par les jeunes concentrées sur le territoire d'une commune ou d'un quartier; 15° « travailleurs » : les personnes engagées dans le cadre d'un contrat de travail ou dans un lien statutaire et qui fournissent des prestations de travail au sein de l'O.J. dans le cadre de son plan d'actions quadriennal, exprimées en équivalents temps plein sur base annuelle; (1) Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, sur la reconnaissance de la valeur de l'éducation et de la formation non formelles et informelles dans le domaine de la jeunesse en Europe [Journal officiel C 168 du 20.07.2006]. 16° « permanents » : les travailleurs visés à l'article 9, 1° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et subventionnés conformément à l'article 16 du décret du 24 octobre 2008 précité; 17° « volontaires » : les personnes physiques fournissant des prestations de volontariat au sein de l'O.J. conformément à la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires; 18° « loi du Pacte culturel » : loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;19° « périodes quadriennales » : périodes de quatre ans dont la première commence à courir à compter du 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE II. - Agrément des O.J.

Art. 3.Le Gouvernement agrée et subventionne, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les O.J. actives dans le cadre des politiques de Jeunesse et socioculturelle, qui respectent les finalités visées à l'article 4 et remplissent, sans préjudice des conditions particulières visées aux articles 6 à 10, les conditions générales d'agrément visées à l'article 5. Section Ire. - Finalités

Art. 4.Les O.J. sont des associations de personnes physiques ou morales qui poursuivent les finalités suivantes : 1° favoriser le développement d'une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les jeunes par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en oeuvre et la promotion d'activités socioculturelles et d'Education permanente;2° s'inscrire dans une perspective d'égalité, de justice, de mixité, de démocratie et de solidarité, perspective qui se réfère au plein exercice, pour tous, des droits et des principes contenus dans : a) la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950;b) la Convention internationale des Droits de l'Enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies;c) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New-York le 19 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies;d) le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New-York le 19 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies;3° favoriser la rencontre et l'échange entre les individus, les groupes sociaux et les cultures, dans toute leur diversité;4° s'inscrire dans des pratiques de démocratie culturelle par le biais de processus d'Education permanente permettant aux jeunes, à partir de leurs réalités vécues, d'élaborer, d'échanger leur lecture de la société et leur vision du monde et d'agir collectivement;5° proposer aux jeunes des espaces qui soient des lieux d'émancipation, d'expérimentation, d'expression, d'information et de réfiexion, en règle éloignés de tout but de lucre et favorisant l'éducation active par les pairs;6° rendre compte de la manière dont elles associent effectivement les jeunes à la poursuite de leurs finalités. Les O.J. qui sont reconnues et subventionnées dans le cadre du présent décret ne peuvent pas être reconnues dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente. Section II. - Conditions générales d'agrément

Art. 5.§ 1er. Dans le respect des articles 3, § 3, et 10, alinéa 1er, de la loi du Pacte culturel, les O.J., pour être reconnues comme O.J. et conserver cet agrément, remplissent, sans préjudice, des conditions particulières prévues aux articles 6 à 10, les conditions générales suivantes : 1° s'adresser principalement à des jeunes en assurant leur participation;2° assurer la présence d'au moins 2/3 de personnes physiques de moins de 35 ans dans les organes de gestion;3° oeuvrer dans le champ des Politiques de jeunesse et socioculturelle et poursuivre les finalités définies à l'article 4 sur base d'initiatives locales, régionales ou communes à l'ensemble de la Communauté française;4° disposer d'un plan d'actions quadriennal;5° assurer la publicité des informations destinées aux membres ou participants, des règles d'accès aux activités, programmes et équipements ainsi que de leurs conditions d'adhésion;6° proposer aux jeunes, aux volontaires et aux professionnels les moyens d'une formation adaptée aux objectifs de l'association afin d'aider à la poursuite des finalités définies à l'article 4, soit en assurant les formations elles-mêmes, soit en faisant appel à des organismes spécialisés;7° disposer d'une équipe d'animation;8° être constituées en associations sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;9° avoir leur siège social dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et exercer leurs activités sur au moins trois des zones d'actions visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°, a) à f);10° disposer, pour leur siège social, d'infrastructures soumises à leur gestion exclusive soit en tant que propriétaires, soit en tant que locataires et ce, pour une durée minimale égale à la durée du plan d'actions quadriennal;11° disposer d'une ligne téléphonique à leur usage exclusif, d'un site Internet, d'une adresse e-mail et d'un compte bancaire ouvert à leur nom;12° souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant toutes leurs activités;13° tenir une comptabilité telle que prévue par ou en vertu de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée;14° accepter la vérification des comptes par l'Administration. Néanmoins, le Gouvernement peut, en cas de déménagement ou de travaux, dispenser temporairement les O.J. du respect de la condition visée à l'alinéa 1er, 11°; § 2. Sans préjudice des autres dispositions du présent décret et, notamment, de l'article 12, alinéa 1er, le plan d'actions quadriennal visé au § 1er, 4° comprend à tout le moins les éléments essentiels suivants : 1° la catégorie d'O.J., la classe de financement visée au sein de cette catégorie et l'indice déterminé par l'O.J.; 2° un tableau récapitulatif établissant que les conditions générales et particulières d'agrément sont remplies;3° la présentation du public visé par les activités;4° les zones d'action dans lesquelles seront exercées les activités; 5° les caractéristiques des activités au regard des critères d'agrément spécifiques afférents à la catégorie d'O.J.; 6° la ou les équipes d'animation dont dispose l'O.J.; 7° le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan quadriennal échu;8° la programmation d'activités pour la période quadriennale à venir; 9° les modalités de participation effective des jeunes à la poursuite, par l'O.J., de ses finalités.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments essentiels visés à l'alinéa 1er. § 3. L'équipe d'animation visée au § 1er, 7°, distincte des organes de gestion, est composée de permanents, de travailleurs, de volontaires ou de tiers et mobilise les membres de l'O.J. ou des tiers autour d'activités conformes à l'objet social de l'O.J., à ses finalités et à son plan d'actions quadriennal. § 4. Lorsqu'il s'agit d'O.J. représentatives d'une tendance politique ayant une représentation au Parlement de la Communauté française au titre exclusif de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement peut, moyennant avis de la C.C.O.J., déroger à la condition d'implantation dans trois des zones d'actions visées à l'article 2, alinéa1er, 5°, a) à f). § 5. Les O.J. qui, parmi les conditions fixées au § 1er, ne répondent pas à l'une ou plusieurs de celles énoncées au 7°, 9°, 10°, mais dont le caractère représentatif découlerait de l'article 3, § 2, de la loi du Pacte culturel, sont agréées, à ce titre, par le Gouvernement en vue de leur association à l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique culturelle et classées au maximum en classe 3 dans une des catégories visées aux articles 6 à 10. Section III. - Conditions particulières d'agrément par catégorie

d'O.J. Sous-section Ire. - La catégorie des « mouvements thématiques »

Art. 6.Afin d'être agréées en tant que mouvements thématiques, les O.J. respectent les conditions particulières suivantes : 1° sensibiliser et interpeller la société par des activités d'une part, des réfiexions ou analyses d'autre part, orientées autour d'une ou de plusieurs thématiques identifiable, lesquelles peuvent relever d'un champ particulier ou d'un champ sociétal global;2° privilégier la construction de points de vue collectifs à promouvoir par un ou plusieurs groupes structurés de jeunes et l'expression de ceux-ci au sein de la société par différents types d'activités; 3° se caractériser par l'adhésion sur base volontaire de membres dont le parcours s'inscrit au sein des O.J.dans la durée; 4° comptabiliser les membres soit de manière individuelle, soit par groupes locaux ou conseils étudiants. Ces conditions sont notamment réunies à travers la mise en oeuvre d'au moins un des modes d'actions suivants : a) réaliser une animation directe des jeunes, à savoir une animation qui implique un contact direct avec ceux-ci;b) permettre aux jeunes de s'exprimer (contenu), les initier à des modes d'expression (contenant) et les aider à communiquer leurs points de vue en articulant le contenu et le contenant individuellement et collectivement;c) soutenir des processus permettant de sensibiliser, éduquer, conscientiser aux enjeux de société et favoriser l'engagement des jeunes par rapport à un sujet en leur permettant de faire des choix;d) organiser des formations à l'attention des jeunes, des volontaires et des professionnels;e) proposer de l'information aux jeunes sur divers sujets qui les concernent en développant leur esprit critique face à l'information. Sous-section II. - La catégorie des « mouvements de jeunesse »

Art. 7.Afin d'être agréées en tant que mouvements de jeunesse, les O.J. respectent les conditions particulières suivantes : 1° privilégier le mode d'action de l'animation directe des jeunes, impliquant un contact direct avec ceux-ci, à travers des espaces de vie et d'expérimentation en leur permettant de mettre en oeuvre les actions et les projets qu'ils souhaitent; 2° se caractériser par l'adhésion de membres dont le parcours au sein de l'O.J. s'inscrit dans la régularité et la durée; 3° centrer leurs activités sur le « vivre ensemble » au sein de groupes de jeunes et sur des activités collectives conçues par et pour les jeunes;4° centrer leurs pratiques sur la construction d'attitudes, de savoirs et de compétences par l'action, la vie quotidienne avec les pairs, la mise en oeuvre d'un projet pédagogique permanent d'animation, la visée éducationnelle dans toutes les dimensions de la personne et l'ancrage dans les réalités locales;5° apporter un soutien aux groupes locaux et encourager la communication et la coopération entre ceux-ci; 6° exercer leurs activités sur au moins trois des six zones d'actions, dans lesquelles elles comptent au minimum 5 groupes locaux par zone d'actions et compter au moins 25 groupes locaux et 1.500 jeunes.

Sous-section III. - La catégorie des « services de jeunesse »

Art. 8.Afin d'être agréées en tant que services de jeunesse, les O.J. respectent les conditions particulières suivantes : 1° contribuer au développement des responsabilités et aptitudes personnelles des jeunes en vue de les aider à devenir des citoyens actifs, responsables et critiques au sein de la société : a) en définissant des modes d'actions particuliers en relation avec les spécificités d'activités qu'elles mettent en oeuvre dans le cadre du présent décret; b) en réalisant, dans le respect des conditions énoncées à l'article 5, § 1er, 9°, des activités régulières à destination des jeunes ou des O.J. soit au travers d'une implantation décentralisée dans dix communes au moins réparties dans trois zones d'actions minimum, soit au travers de la mise en oeuvre d'un projet global d'activités; 2° identifier, dans leur plan d'actions quadriennal, au moins une des missions suivantes : a) l'animation directe des jeunes, à savoir une animation impliquant un contact direct avec ceux-ci;b) l'initiation des jeunes à des modes d'expression socioculturels;c) la sensibilisation aux enjeux de société;d) la formation des jeunes, des volontaires et des professionnels;e) l'information des jeunes;f) la mise à disposition de lieux de rencontres et d'hébergement;g) le développement d'échanges internationaux;3° mettre en oeuvre la ou les missions choisies parmi celles visées au 2° au travers d'un ou de plusieurs modes d'actions. Sous-section IV. - La catégorie des « fédérations d'organisations de jeunesse »

Art. 9.Afin d'être agréées en tant que fédérations d'organisations de jeunesse, les O.J. respectent les conditions particulières suivantes : 1° fédérer au moins cinq O.J. agréées. Celles-ci collaborent, autour d'enjeux communs, sur base de conceptions idéologiques, sociales ou sur base de politiques communes; 2° assurer, en faveur de ses membres, les missions suivantes : a) la coordination et la mise en réseau des membres;b) la formation interne et externe des membres, des jeunes, des professionnels et des volontaires;c) les services aux membres;d) l'accompagnement pédagogique, le soutien méthodologique et l'échange des pratiques professionnelles;e) la réalisation et la gestion de projets;f) la réalisation d'outils d'informations, de réfiexion et de supports pédagogiques et la valorisation des actions et projets de ses membres;g) la représentation sectorielle;3° par dérogation à l'article 5, § 1er, 2°, assurer la présence d'au moins 50 % de personnes physiques de moins de 35 ans dans les organes de gestion. Si plusieurs fédérations d'organisations de jeunesse comptent parmi leurs membres une même O.J., celle-ci indique la fédération à laquelle son adhésion doit bénéficier pour effectuer le présent dénombrement.

Sous-section V. - La catégorie des « fédérations de centres de jeunes »

Art. 10.Afin d'être agréées en tant que fédérations de centres de jeunes, les O.J. respectent les conditions particulières suivantes : 1° être agréées en tant que fédérations de centres de jeunes selon l'article 8 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ou disposer de minimum quatre centres de jeunes dans le cadre des fédérations de centres d'informations et de centres de rencontres ou d'hébergement ou disposer de minimum treize membres dans le cadre des fédérations de maisons de jeunes;2° assurer en faveur de leurs membres les missions suivantes : a) la coordination et la mise en réseau de leurs membres;b) la formation interne et externe de leurs membres, des jeunes, des professionnels et des volontaires;c) les services aux membres;d) l'accompagnement pédagogique;e) la réalisation et la gestion de projets;f) la réalisation d'outils d'informations, de réflexions et de supports pédagogiques et la valorisation des actions et projets de leurs membres;g) la représentation sectorielle;3° par dérogation à l'article 5, § 1er, 2°, assurer la présence d'au moins 50 % de personnes physiques de moins de 35 ans dans les organes de gestion. Si plusieurs fédérations de centres de jeunes comptent parmi leurs membres un même membre, celui-ci indique la fédération à laquelle son adhésion doit bénéficier pour effectuer le dénombrement prévu à l'alinéa 1er, 1°. Section IV. - Procédures d'octroi, de renouvellement, de suspension,

de retrait de l'agrément et procédure de recours

Art. 11.Le Gouvernement arrête, après avis de la C.C.O.J. : 1° les modalités de la demande d'agrément et d'actualisation de cette demande, en ce compris les modalités relatives aux dispositions visées aux articles 4 à 10 ainsi qu'au Chapitre III et aux dispositifs particuliers visés au Chapitre IV;2° les modalités d'un recours contre une décision de refus ou de retrait d'agrément, de descente de classe ou de refus de montée de classe dans une des classifications visées au Chapitre III, de refus ou de cessation d'admission dans un des dispositifs particuliers visés au Chapitre IV, de suspension du droit à l'octroi des subventions de fonctionnement visées au Chapitre VI; 3° la saisine de la C.C.O.J. pour avis dans le cadre des recours; 4° la possibilité pour l'O.J. d'être entendue lors des recours; 5° les modalités selon lesquelles doivent intervenir les décisions d'octroi, de refus, de retrait d'agrément, les décisions de descente ou de montée de classe dans une des classifications visées au Chapitre III, les décisions d'admission, de refus ou de cessation d'admission dans un des dispositifs particuliers visés au Chapitre IV.

Art. 12.Le plan d'actions quadriennal des O.J. agréées pendant une période quadriennale porte sur le solde de la période quadriennale à couvrir.

A l'issue de chaque période quadriennale, les O.J. agréées procèdent à une évaluation interne de leur plan d'actions quadriennal relative à la période écoulée et établissent un nouveau plan d'actions quadriennal.

Les plans d'actions quadriennaux de l'ensemble des O.J. sont examinés à l'issue de chaque période quadriennale dans le cadre d'une procédure d'évaluation portant sur les conditions générales et les conditions particulières de leur agrément. Le Gouvernement détermine les modalités de cette procédure après avis de la C.C.O.J.

Art. 13.A l'échéance de chaque période quadriennale, l'Administration vérifie la conformité du plan d'actions quadriennal des O.J. ainsi que le respect des conditions générales d'agrément visées à l'article 5 et des conditions particulières d'agrément relatives à leur catégorie telles que déterminées aux articles 6 à 10.

Un changement de classe de financement ne peut intervenir qu'une seule fois au cours d'une période couverte par le plan d'actions quadriennal et qu'après évaluation par l'administration et avis de la C.C.O.J. Il ne peut intervenir, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, que dans les deux classes de financement immédiatement inférieures ou supérieures.

Les O.J. peuvent solliciter avant le 30 juin un changement d'indice de financement pour l'année budgétaire suivante. Ce changement d'indice est évalué par l'administration dans les 60 jours de l'introduction de la demande. CHAPITRE III. - Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques, mouvements de jeunesse, services de jeunesse, fédérations d'organisations de jeunesse et fédérations de centres de jeunes

Art. 14.§ 1er. Les O.J. sollicitent, au sein des catégories visées aux articles 6 à 10, leur classement dans une des 50 classes de financement selon les critères et tableaux déterminés aux paragraphes 2 à 6 et choisissent un des 8 indices de financement suivants sur base de leur nombre de travailleurs et des critères spécifiques de chaque catégorie : a) indice.0 : 1 travailleur au minimum; b) indice.1 : 2,5 travailleurs au minimum; c) indice.2 : 4 travailleurs au minimum; d) indice.3 : 6 travailleurs au minimum; e) indice.4 : 9 travailleurs au minimum; f) indice.5 : 17 travailleurs au minimum; g) indice.6 : 25 travailleurs au minimum; h) indice.7 : 36 travailleurs au minimum. § 2. En ce qui concerne les mouvements thématiques, les critères sont de manière cumulative, les suivants : 1° le nombre de membres ou de groupes locaux ou conseils étudiants conformément aux tableaux suivants : a) pour les membres (voir Tableau 1.Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -membres) b) pour les groupes locaux ou les conseils étudiants (voir Tableau 2. Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -groupes locaux / conseils étudiants) 2° le nombre d'activités conformément au tableau suivant (voir Tableau 3.Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -nombre d'activités) § 3. En ce qui concerne les mouvements de jeunesse, le critère est le nombre de membres conformément au tableau suivant (voir Tableau 4.

Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements de jeunesse) § 4. En ce qui concerne les services de jeunesse, le critère est le nombre d'activités par an conformément au tableau suivant (voir Tableau 5. Classement au sein des catégories d'O.J. : services de jeunesse) § 5. En ce qui concerne les fédérations d'organisations de jeunesse, le critère est le nombre d'O.J. représentées conformément au tableau suivant (voir Tableau 6. Classement au sein des catégories d'O.J. : fédérations d'organisations de jeunesse) § 6. En ce qui concerne les fédérations de centres de jeunes, le critère est conformément aux tableaux suivants le nombre de membres, à savoir : - pour les fédérations de maisons de jeunes et les fédérations de centres d'information des jeunes, le nombre de centres de jeunes agréés dans le cadre du décret du 20 juillet 2000 précité; - pour les fédérations de centres de rencontre et d'hébergement, le nombre de centres de jeunes agréés dans le cadre du décret du 20 juillet 2000 précité ou de sièges d'exploitation d'une organisation de jeunesse agréée; a) pour les fédérations de maisons de jeunes (voir Tableau 7. Classement au sein des catégories d'O.J. : fédération centres de jeunes -maisons de jeunes) b) pour les fédérations de centres d'information des jeunes (voir Tableau 8.Classement au sein des catégories d'O.J. : fédération centres de jeunes -centres d'information des jeunes) c) pour les fédérations de centres de rencontre et d'hébergement (voir Tableau 9.Classement au sein des catégories d'O.J. : fédération centres de jeunes -centres de rencontre et d'hébergement) § 7. Néanmoins, le Gouvernement peut, dans la limite des crédits disponibles, lors de la première demande de classement des O.J., sur proposition de l'Administration et après avis de la C.C.O.J., établir un classement d'office en classe 1 ou dans une des deux classes immédiatement supérieures, et ce, pour autant qu'elles répondent aux conditions d'agrément afférentes à la catégorie et à la classe dont elles relèveraient en principe en application du présent décret. § 8. Par dérogation aux paragraphes 1 à 7, les O.J., qui bénéficient de subventions en application des articles 33 à 35, peuvent être classées dans les indices de financement de la classe de financement correspondant à la somme des subventions et interventions dans la rétribution des permanents visés à l'article 59 et des subventions visées aux articles 33 à 35. § 9. Pour l'application de l'ensemble des tableaux visés dans le présent article, chaque O.J. est classée dans une classe de financement et choisit un indice lorsqu'elle atteint le chiffre qui justifie ce classement sans atteindre le chiffre de la classe supérieure ou de l'indice supérieur. CHAPITRE IV. - Les dispositifs particuliers

Art. 15.Durant l'exécution d'un plan d'actions quadriennal, une O.J. ne peut être admise que dans un seul des dispositifs visés aux articles 16 à 30. Section Ire. - Le dispositif particulier de soutien aux actions

décentralisées et permanentes des mouvements de jeunesse

Art. 16.Sont admis dans le dispositif particulier de soutien aux actions décentralisées et permanentes des mouvements de jeunesse, ci-après dénommé le « dispositif », les mouvements de jeunesse qui, dans le cadre de leur plan d'action quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques à destination des groupes locaux et de leurs structures de soutien.

Art. 17.Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants : 1° une analyse du public des jeunes engagés dans les groupes locaux existants et une analyse du public potentiel;2° l'identification des partenaires et des ressources permettant la mise en réseau avec d'autres associations de jeunes ou l'implantation dans les quartiers défavorisés de groupes locaux;3° une description des groupes locaux existants, de leurs demandes, besoins et ressources. La programmation d'actions spécifiques jointe au plan quadriennal d'actions reprend les projets prévus pour atteindre les missions de l'action décentralisée et les moyens à mobiliser.

Art. 18.Les actions spécifiques doivent rencontrer les missions suivantes : 1° établir ou développer des collaborations internes entre les groupes locaux et les mouvements de jeunesse;2° accompagner et soutenir les groupes locaux;3° développer l'ouverture et la création des groupes locaux. Section II. - Le dispositif particulier de soutien aux actions de

formation et aux expertises pédagogiques

Art. 19.Sont admis dans le dispositif particulier de soutien aux actions de formation et aux expertises pédagogiques, ci-après dénommé le « dispositif », les O.J. qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques de formation à destination des O.J. et pour d'autres publics que celles-ci.

Art. 20.Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants : 1° les activités spécifiques de formation déjà effectuées dans le cadre du précédent plan quadriennal d'actions;2° la preuve de l'habilitation comme organisateur de formation théorique d'animateurs ou de coordinateurs de centres de vacances, obtenue en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;3° la production d'outils pédagogiques;4° soit : a) un volume de formations pour les animateurs volontaires de Jeunesse, financé sur le budget de la Communauté française pour l'année clôturée, et ce à hauteur de minimum 1360 heures valorisées par groupe entier de huit participants; b) l'identification de minimum quatre O.J. reconnues comme organisateurs de formation théorique d'animateurs ou de coordinateurs de centres de vacances par l'Administration dont l'O.J. qui introduit le plan d'actions quadriennal assure la coordination.

La programmation d'actions spécifiques de formation est jointe au plan d'actions quadriennal et reprend les projets prévus pour atteindre les missions du dispositif et les moyens à mobiliser. Section III. - Le dispositif particulier de soutien aux actions

d'animation en collaboration avec les écoles

Art. 21.Sont admises dans le dispositif particulier de soutien aux actions d'animation en collaboration avec les écoles, ci-après dénommé le « dispositif », les O.J. qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques à l'intention des jeunes en collaboration avec les écoles.

Art. 22.Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants : 1° les activités spécifiques et récurrentes d'animation pédagogiques et socioculturelles déjà effectuées dans le cadre du précédent plan d'actions quadriennal;2° les activités spécifiques et récurrentes d'animation pédagogiques et socioculturelles en collaboration au minimum avec dix écoles en Communauté française par an, réparties sur trois zones d'actions; 3° des animations qui sont en lien avec la réalisation d'outils pédagogiques conçus par l'O.J. concernée et qui doivent reposer sur une analyse des besoins de collaboration prenant en compte les jeunes visés par le dispositif et leur environnement; 4° la collaboration qui doit être établie par des conventions définissant les rôles et les tâches de chaque partenaire et, le cas échéant, les moyens financiers apportés par certains partenaires et qui doit se réaliser par des actions et des collaborations concrètes dont l'O.J. assure la coordination; 5° les activités qui doivent s'inscrire de manière exclusive dans une logique de continuité. La programmation d'actions spécifiques d'animation est jointe au plan d'actions quadriennal et reprend les projets prévus pour atteindre les missions du dispositif et les moyens à mobiliser. Section IV. - Le dispositif particulier de soutien aux actions

d'interpellation et de lutte active contre les mouvements extrémistes

Art. 23.Sont admises dans le dispositif particulier de soutien aux actions d'interpellation et de lutte active contre les mouvements extrémistes, ci-après dénommé le « dispositif », les O.J., qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques tendant à lutter contre tous mouvements qui montrent de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants leur hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 et par les protocoles additionnels à cette convention, et visée ci-après.

Art. 24.Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants : 1° les activités spécifiques du dispositif déjà effectuées dans le cadre du précédent plan d'actions quadriennal; 2° les activités spécifiques du dispositif destinées majoritairement à un public extérieur à l'O.J. qui doivent porter sur au moins trois zones d'actions; 3° les outils pédagogiques spécifiques produits dans le cadre du dispositif. La programmation d'actions spécifiques du dispositif est jointe au plan d'actions quadriennal et reprend les projets prévus pour atteindre les missions du dispositif et les moyens à mobiliser. Section V. - Le dispositif particulier de soutien aux actions de

sensibilisation politique et étudiante à la participation citoyenne et à la démocratie

Art. 25.Sont admis dans le dispositif de soutien à la sensibilisation politique et étudiante à la participation citoyenne et à la démocratie, ci-après dénommé le "dispositif", les mouvements thématiques visés à l'article 6 qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques visées ci-après.

Art. 26.Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants : 1° les actions spécifiques du dispositif déjà effectuées dans le cadre du précédent plan d'actions quadriennal;2° les actions spécifiques du dispositif et le nombre de zones d'actions couvertes;3° le nombre d'actions spécifiques par année qui doit au moins s'élever à six sur l'ensemble du territoire de la Communauté française et dont au moins une doit être réalisée dans chaque zone d'actions. La programmation d'actions du dispositif est jointe au plan d'actions quadriennal et reprend les projets prévus pour atteindre les missions du dispositif, les moyens à mobiliser et les partenaires potentiels. Section VI. - Le dispositif particulier de soutien aux actions

destinées à des publics spécifiques

Art. 27.Sont admises dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques, ci-après dénommé le « dispositif », les O.J. qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques visées ci-après.

Art. 28.Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants : 1° les activités spécifiques du dispositif qui doivent être à destination des publics tels que des milieux populaires, des personnes handicapées ou des victimes de discrimination ou qui doivent permettre à des jeunes de faire du volontariat tant à l'extérieur que dans l'O.J.; celles-ci devant déjà être effectuées dans le cadre du précédent plan d'actions quadriennal; 2° la description des activités spécifiques et le nombre de zones d'actions couvertes. La programmation d'actions spécifiques est jointe au plan d'actions quadriennal et reprend les projets prévus pour atteindre les missions du dispositif et les moyens à mobiliser. Section VII. - Le dispositif particulier de soutien aux actions

d'éducation des jeunes aux médias

Art. 29.Sont admises dans le dispositif particulier de soutien aux actions d'éducation des jeunes aux médias, ci-après dénommé le « dispositif », les O.J. qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques visées ci-après.

Art. 30.Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants : 1° les activités spécifiques du dispositif déjà effectuées dans le plan d'actions quadriennal précédent;2° les activités spécifiques du dispositif qui doivent au moins s'élever au minimum à six activités réparties sur au moins trois zones d'actions;3° un minimum de cinq interventions à titre d'experts sur les pratiques d'utilisation des médias par les jeunes auprès de différents partenaires sur au moins trois des sept zones d'actions. La programmation d'actions du dispositif est jointe au plan quadriennal d'actions et reprend les projets prévus pour atteindre les missions du dispositif et les moyens à mobiliser. Section VIII. - Le dispositif particulier de soutien aux actions

transversales et de partenariat entre Organisations de Jeunesse et centres de jeunes

Art. 31.Sont admises dans le dispositif particulier de soutien aux actions transversales et de partenariat entre Organisations de Jeunesse et centres de jeunes, ci-après dénommé le « dispositif », les O.J. qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en oeuvre une programmation d'actions spécifiques visées ci-après.

Art. 32.§ 1er. Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants : 1° le soutien et le développement des processus de coopération entre des centres de jeunes et les groupes locaux de mouvements de jeunesse par l'utilisation d'un ou de plusieurs modes de communication ou d'expressions physiques, artistiques et socioculturelles; 2° le soutien et le développement des actions de coopération permettant de renforcer le caractère transversal de pratiques, méthodes et actions entre O.J., centres de jeunes et groupes locaux de mouvements de jeunesse.

Le plan d'actions quadriennal doit avoir pour objet des activités récurrentes étalées sur l'ensemble de sa durée qui visent le plus grand nombre de jeunes des centres de jeunes partenaires et de groupes locaux de mouvements de jeunesse concernés.

Il définit les objectifs prioritaires que se donnent l'O.J. et les partenaires concernés ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.

Les actions visées à l'alinéa 2 doivent : 1° favoriser le partage de pratiques d'animations mises en oeuvre en O.J., centres de jeunes et groupes locaux de mouvements de jeunesse et leur mise en réseau; 2° permettre la rencontre de publics fréquentant les structures partenaires de l'O.J.; 3° mettre en oeuvre des pratiques d'animations communes aux partenaires. § 2. La coopération doit être établie par des conventions de coopération définissant les rôles et les tâches de chaque partenaire et, le cas échéant, les moyens financiers apportés par certains partenaires. Elle doit se concrétiser par des actions et des coopérations concrètes. L'O.J. est le coordonnateur du dispositif.

Le dispositif est porté par des O.J. qui ne peuvent être les fédérations de centres de jeunes ou les fédérations de mouvements de jeunesse dont des centres ou des groupes locaux sont partenaires dans le dispositif.

Le Gouvernement arrête, sur proposition de la C.C.O.J., le détail des éléments devant être contenu dans la programmation d'actions spécifiques. CHAPITRE V. - Les A.S.B.L. uniques

Art. 33.Les fédérations d'organisations de jeunesse agréées qui comptent plus de 50 travailleurs selon le décret du 19 octobre 2007 précité bénéficient de subventions complémentaires forfaitaires d'un montant de 50.000 euros.

Art. 34.Les fédérations de centres de rencontre et d'hébergement et les fédérations de centres d'information des jeunes agréées en tant que fédérations de centres de jeunes par ou en vertu du présent décret qui comptent plus de 30 travailleurs selon le décret du 19 octobre 2007 bénéficient de subventions complémentaires forfaitaires d'un montant de 50.000 euros.

Art. 35.Les fédérations de centres de rencontre et d'hébergement agréées en tant que fédérations de centres de jeunes par ou en vertu du présent décret qui fédèrent des centres de jeunes agréés en vertu de l'article 5 du décret du 20 juillet 2000 précité bénéficient de subventions complémentaires forfaitaires d'un montant de 50.000 euros. CHAPITRE VI. - Les groupements de jeunesse

Art. 36.Le Gouvernement peut reconnaître temporairement, selon les modalités qu'il détermine et sur avis de la C.C.O.J., des associations en qualité de « groupement de jeunesse »à condition qu'elles soient : 1° soit des associations qui, sans répondre à l'ensemble des conditions fixées à l'article 5, ont une activité spécifique par et à destination des jeunes conçue en cohérence avec les finalités visées à l'article 4 et dérogent a maxima aux conditions visées aux articles 5, 4°, 9°; 2° soit des organisations internationales de jeunesse ayant leur secrétariat central ou leur siège en Belgique et auxquelles sont affiliées une ou plusieurs O.J. agréées; 3° soit des organisations sectorielles ayant pour objet de défendre et valoriser les pratiques professionnelles du secteur et les cadres réglementaires les régissant; Le Gouvernement peut, sur avis de la C.C.O.J., octroyer une subvention spécifique à ces groupements de jeunesse, subvention qui ne peut être supérieure à la subvention résultant de la première classe de financement dont les O.J. peuvent bénéficier en application des dispositions du chapitre III. Cet agrément est renouvelable tous les 2 ans et peut être retiré en tout temps. CHAPITRE VII. - La Commission consultative des O.J. (C.C.O.J.) et ses sous-commissions Section Ire . - La C.C.O.J.

Art. 37.§ 1er. Il est créé une Commission consultative des O.J., saisie de toutes questions et investie de toutes missions tombant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du Pacte culturel et portant sur les organisations de jeunesse et les groupements de jeunesse. § 2. Les questions et missions visées au § 1er impliquent que la C.C.O.J. est chargée notamment : 1° d'être consultée sur les projets de décrets ou d'arrêtés de la Communauté française pris dans le domaine des organisations de jeunesse; 2° d'émettre des avis ou propositions : a) dans le cadre de l'agrément et du retrait de l'agrément des O.J.; b) dans le cadre des demandes d'admission dans un des dispositifs particuliers visés au Chapitre IV et des demandes de changement de classification telle que visée au Chapitre III;c) dans le cadre des recours visés à l'article 11;d) dans le cadre de la procédure de suspension du droit à la subvention, de retrait d'agrément, de modifications de classe de niveau ou d'exclusion du bénéfice d'un des dispositifs particuliers; e) dans le cadre des demandes de subventions facultatives que le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits disponibles, aux O.J. agréées; f) dans le cadre des demandes de subventions facultatives accordées pour des actions qui se déroulent au niveau de la Communauté française que le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits disponibles, aux associations dont le projet est assimilable à celui d'une O.J.; 3° de formuler des avis et propositions sur toute question relative à la promotion des O.J. et aux jeunes concernés et, notamment, sur : a) les demandes de subventions extraordinaires; b) toute modification d'octroi des subventions ordinaires aux O.J.; c) la formation des animateurs et cadres des organisations de jeunesse, et les questions relatives à l'emploi dans les O.J.; 4° de formuler tout avis ou proposition sur les politiques ayant des implications sur les O.J.; 5° de formuler, conjointement avec le Conseil de la Jeunesse de la Communauté française ou la Commission Consultative des Maisons et Centres de Jeunes, tout avis ou proposition sur les politiques de jeunesse; 6° de se prononcer sur les propositions émises par les sous-commissions qui sont systématiquement jointes aux avis de la C.C.O.J., de les coordonner et d'en assurer le suivi; 7° de suivre les budgets dédiés, en tout ou en partie, au secteur des O.J.; à cet effet, la C.C.O.J. formule des avis ou propositions portant sur : a) la planification annuelle ou pluriannuelle : - d'octroi des agréments; - des admissions dans un des dispositifs particuliers; b) la promotion des O.J. ou des associations agréées; 8° d'identifier et d'analyser les pratiques de participation des jeunes à l'oeuvre au sein des O.J., notamment, celles décrites au sein des plans quadriennaux en vue de créer de l'expertise collective sur ce sujet et ce, en s'adjoignant les services de collaborateurs extérieurs venant, notamment, de l'Observatoire des Politiques Culturelles et de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse; 9° de favoriser l'engagement citoyen des jeunes.

Art. 38.§ 1er. La C.C.O.J. se compose de : 1° deux représentants par fédération d'organisations de jeunesse agréée; 2° neuf membres répartis entre ces fédérations au prorata du nombre d'O.J. agréées qu'elles affilient respectivement; 3° deux membres représentant l'ensemble des O.J. qui ne sont pas membres d'une fédération d'organisations de jeunesse agréée; 4° trois membres démontrant une compétence particulière en matière de politique de la jeunesse. Tous les membres de la Commission siègent avec voix délibérative.

Lorsque le nombre des O.J. qui ne sont pas membres d'une fédération d'organisations de jeunesse agréée dépasse 20 % du nombre total d'O.J. agréées, le nombre visé à l'alinéa 1er, 2°, passe à dix. Dans ce cas, les O.J. qui ne sont pas membres d'une fédération d'organisations de jeunesse agréée sont fictivement considérées comme un groupe d'O.J.,lequel entre en compte dans la répartition visée à l'alinéa 1er, 2°.

La Commission ne peut comporter plus de 2/3 de représentants du même sexe. § 2. Les membres de la C.C.O.J. visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont nommés par le Gouvernement sur proposition des fédérations d'organisations de jeunesse visées à l'article 9.

Les membres de la C.C.O.J. visés au § 1er, alinéa 1er, 3°, ainsi que ceux qui siègent, le cas échéant, en vertu de l'application du § 1er, alinéa 3, sont nommés par le Gouvernement sur proposition de l'ensemble des O.J. visées au § 1er, alinéa 1er, 3°. Ces dernières se déclarent préalablement auprès de l'Administration comme n'étant pas membres d'une fédération d'organisations de jeunesse agréée. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission règle les modalités de la concertation de l'ensemble des O.J. visées au § 1er, alinéa 1er, 3°.

Les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, sont nommés par le Gouvernement sur proposition de la C.C.O.J. § 3. Pour chaque membre effectif, excepté ceux visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, le Gouvernement nomme, conformément au § 2, un membre suppléant.

Le membre suppléant participe avec voix délibérative aux travaux de la C.C.O.J. en cas d'absence du membre effectif.

Dans les autres cas, le membre suppléant peut participer aux travaux de la C.C.O.J. avec voix consultative.

Il reçoit d'office pour information toute convocation ou document adressé à l'ensemble des membres effectifs. § 4.Un des deux membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, doit avoir moins de trente-cinq ans lors de l'entrée en vigueur de sa nomination. § 5. Pour être membre de la C.C.O.J. tel que visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, il faut être mandaté par la fédération d'organisations de jeunesse qui dispose du droit d'être représentée, sauf les O.J. qui ne sont pas membres d'une fédération d'organisations de jeunesse agréée, dans le cas visé au § 1er, alinéa 3.

La qualité de membre de la C.C.O.J. est incompatible avec les fonctions suivantes : 1° membre d'un exécutif, d'un parlement, d'un cabinet ministériel ou attaché parlementaire auprès du Parlement de la Communauté française; 2° sans préjudice des dispositions de l'article 44, agent statutaire ou contractuel du Ministère de la Communauté française, du Commissariat général aux relations internationales ou de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, ou qui est conduit, en raison de sa fonction, à examiner des dossiers relatifs à l'agrément, à l'octroi de subventions et au fonctionnement des O.J. agréées en vertu du présent décret; 3° pour les membres de la C.C.O.J. visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, membre d'une O.J.. § 6. Nul ne peut être désigné comme membre de la C.C.O.J. s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.

Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 1er. § 7. Le mandat des membres effectifs et suppléants a une durée de quatre ans. Il est renouvelable deux fois.

Le mandat des membres effectifs et suppléants prend fin : 1° par échéance du terme;2° par démission volontaire ou par décès; 3° par retrait du mandat notifié par écrit au secrétariat de la C.C.O.J. à l'initiative de son mandant; 4° par retrait ou refus de renouvellement de l'agrément prononcé à l'encontre d'une fédération d'organisations de jeunesse ou d'une organisation mandante qui avait le droit d'y être représentée en vertu du § 1er; 5° par perte du droit de siéger à la C.C.O.J. résultant de l'absence, non justifiée préalablement, du membre, lors de trois réunions consécutives ou de la moitié des séances annuelles; 6° si le membre visé au § 4, atteint l'âge de 35 ans. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, le Gouvernement peut, sur demande du mandant et après avis de la C.C.O.J. décider de la reprise du mandat en cours.

Le membre effectif ou suppléant dont le mandat se termine avant l'échéance de quatre ans est remplacé par une personne nommée selon les mêmes conditions pour achever le mandat. § 8. Lors du renouvellement des membres de la C.C.O.J. à l'échéance des quatre années, celle-ci adresse un rapport d'activités au Parlement de la Communauté française, au Gouvernement et aux O.J. § 9. La C.C.O.J. rédige un rapport annuel et le communique, au Gouvernement, qui le transmet au Parlement de la Communauté française, ainsi qu'aux O.J.

Art. 39.La C.C.O.J. procède à l'élection d'un Président parmi ses membres effectifs.

Le Président : 1° organise les activités de la C.C.O.J. et la convoque; 2° assure la représentation extérieure de la C.C.O.J.; 3° veille à l'application des décisions de la C.C.O.J.; 4° prend, entre deux réunions, toute disposition utile aux missions et objectifs généraux de la C.C.O.J.. Il rend compte de ses interventions et initiatives à la séance la plus proche de la C.C.O.J. En cas de démission ou d'absence prolongée du Président, la C.C.O.J. peut désigner parmi ses membres effectifs un Président ad intérim qui termine le mandat du Président démissionnaire ou absent.

Art. 40.La C.C.O.J. se réunit au moins six fois par année civile, sur convocation du Président.

La C.C.O.J. organise une fois par année une réunion de l'ensemble des O.J..

En outre, le Président convoque la C.C.O.J. si le Gouvernement ou un cinquième des membres effectifs de la C.C.O.J. le demandent.

Les procès-verbaux, avis et propositions de la C.C.O.J. sont transmis au Gouvernement et aux O.J..

Art. 41.La C.C.O.J. formule les avis que sollicite le Gouvernement ou le Parlement de la Communauté française dans un délai de trois mois prenant cours à la date à laquelle la C.C.O.J. a été saisie.

Si la C.C.O.J. ne transmet pas les avis dans le délai prescrit, et si celui-ci n'a pas été prorogé par le Gouvernement ou le Parlement de la Communauté française, les avis ne sont plus requis.

Art. 42.La présence d'au moins un tiers des membres est requise pour que la C.C.O.J. puisse délibérer valablement.

La C.C.O.J. prend ses décisions à la majorité simple des votes émis par les membres présents.

Une note de minorité peut être jointe aux avis et propositions de la C.C.O.J.. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions dans lesquelles une note de minorité peut s'exprimer.

Le second vote est définitif quel que soit le nombre de membres présents en séance.

Art. 43.La C.C.O.J. adopte un règlement d'ordre intérieur à la majorité des trois-quarts des membres présents, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : 1° la méthodologie de travail que la C.C.O.J. entend suivre; 2° les modalités de dépôt d'une ou de plusieurs notes de minorité; 3° la règle selon laquelle l'avis rendu l'est au nom de la C.C.O.J. et sans indications nominatives; 4° le mode de scrutin applicable à l'adoption des avis concernant l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément.Ce mode de scrutin prévoit une majorité au moins égale à celle visée à l'article 42, alinéa 2.

Il comprend également les modalités de fonctionnement des sous-commissions et groupes de travail visés à la Section 2.

Art. 44.Un représentant de l'Administration est invité, avec voix consultative, aux réunions de la C.C.O.J., des sous-commissions et groupes de travail.

Un représentant de l'Observatoire des politiques culturelles instauré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des politiques culturelles et un représentant de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse instauré par le décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse peuvent siéger à titre d'observateur au sein de la C.C.O.J. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles sont octroyés aux membres de la C.C.O.J. et aux personnes appelées par celle-ci à titre consultatif des jetons de présence et des indemnités de parcours.

Art. 45.Le Gouvernement arrête les moyens de fonctionnement et en personnel qu'il octroie à la C.C.O.J. Il lui fournit l'aide et les renseignements jugés utiles par elle.

L'Administration est chargée d'assurer le secrétariat de la C.C.O.J. et de trois sous-commissions, dont le choix est formulé par la C.C.O.J., et d'assurer les relations de la C.C.O.J. avec les autres administrations concernées. Section II. - Les sous-commissions

Sous-section Ire. - La sous-commission « politique locale de jeunesse »

Art. 46.Il est créé, au sein de la C.C.O.J., une sous-commission de la politique locale de jeunesse, ci-après dénommée la « sous-commission », qui a pour missions de : 1° susciter réflexions, propositions et développement de projets permettant la transversalité des pratiques entre les O.J. et les centres de jeunes; 2° répondre aux demandes d'avis de la C.C.O.J. dans le cadre des dispositifs particuliers permettant de soutenir l'articulation entre les O.J. et les centres de jeunes; 3° d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer au niveau des politiques locales de jeunesse afin de favoriser l'articulation entre les O.J. et les centres de jeunes.

La sous-commission adresse chaque année un rapport d'activités à la C.C.O.J.qui le joint à son rapport visé à l'article 38, § 8.

Art. 47.La sous-commission est composée comme suit : 1° de trois représentants d'O.J. agréées dans la catégorie des fédérations de centres de jeunes; 2° de trois représentants d'O.J. agréées dans la catégorie des mouvements de jeunesse; 3° de trois représentants d'O.J. agréées dans la catégorie des services de jeunesse; 4° de trois représentants d'O.J. agréées dans la catégorie des mouvements thématiques; 5° de deux représentants de l'administration. Sous-section II. - La sous-commission « enfance »

Art. 48.Il est créé, au sein de la C.C.O.J., une sous-commission « enfance », ci-après dénommée la « sous-commission », qui a pour missions de : 1° susciter réflexions, propositions et développement de projets permettant la valorisation et le développement de pratiques liées à l'enfance dans les O.J.; 2° répondre aux demandes d'avis de la C.C.O.J. dans le cadre de dispositifs permettant de soutenir ces actions mises en oeuvre par les O.J.; 3° d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer concernant l'enfance. La sous-commission adresse chaque année un rapport d'activités à la C.C.O.J. qui le joint à son rapport visé à l'article 38, § 8.

Art. 49.La sous-commission se compose : 1° de deux représentants de chaque fédération d'organisations de jeunesse agréée; 2° de deux représentants d'O.J. non fédérées, hormis les O.J. visées aux points 3° et 4°; 3° de deux représentants d'O.J. agréées dans la catégorie des mouvements de jeunesse; 4° de deux représentants d'O.J. agréées dans la catégorie des services de jeunesse; 5° de deux représentants de l'administration. Sous-section III. - La sous-commission « formation »

Art. 50.Il est créé, au sein de la C.C.O.J., une sous-commission « formation », ci-après dénommée la « sous-commission », qui a pour missions de : 1° susciter réflexions, propositions et développement de projets permettant la valorisation et le développement de formation des professionnels et des volontaires au sein des O.J.; 2° répondre aux demandes d'avis de la C.C.O.J. dans le cadre des dispositifs particuliers permettant de soutenir ces actions mises en oeuvre par les O.J.; 3° d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer concernant la formation. La sous-commission adresse chaque année un rapport d'activités à la C.C.O.J.qui le joint à son rapport visé à l'article 38, § 8.

Art. 51.La sous-commission se compose : 1° d'un représentant de chaque fédération d'organisation de jeunesse agréée ainsi que d'un représentant des O.J. non fédérées; 2° de dix représentants d'O.J. agréées, dont au moins un représentant par catégorie d'O.J. agréées à l'exception des fédérations d'organisations de jeunesse, ces O.J. mettant en oeuvre un travail de formation développé au sein des plans quadriennaux d'actions; 3° de deux représentants de l'administration. Sous-section IV. - La sous-commission « mouvements de jeunesse »

Art. 52.Il est créé, au sein de la C.C.O.J., une sous-commission« mouvements de jeunesse », ci-après dénommée la « sous-commission », qui a pour missions de : 1° susciter réflexions, propositions et développement de projets permettant la valorisation et le développement de l'action des mouvements de jeunesse; 2° répondre aux demandes d'avis de la C.C.O.J. dans le cadre de dispositifs particuliers permettant de soutenir la décentralisation mise en oeuvre par les mouvements de jeunesse; 3° d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer concernant les mouvements de jeunesse. La sous-commission adresse chaque année un rapport d'activités à la C.C.O.J. qui le joint à son rapport visé à l'article 38, § 8.

Art. 53.La sous-commission se compose : 1° de deux représentants de chaque mouvement de jeunesse agréé;2° de deux représentants de l'administration. Sous-section V. - La sous-commission « emploi »

Art. 54.Il est créé, au sein de la commission, une sous-commission « Emploi », ci-après dénommée la « sous-commission », qui a pour missions de : 1° susciter réflexions, propositions permettant la valorisation et le développement de l'emploi des O.J.; 2° émettre des avis dans le cadre de la répartition des détachés pédagogiques et emplois assimilés bénéficiant d'un complément salarial subventionné; 3° d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer concernant les politiques pour l'emploi dans le secteur des O.J. La sous-commission définit les critères d'octroi des détachés pédagogiques et autres emplois assimilés et les soumet à l'approbation du Gouvernement. Le fait de ne pas disposer d'un poste de détaché pédagogique constitue un critère prioritaire.

Sur base d'une liste des postes attribués et vacants communiquée par l'administration, la sous-commission peut prendre les décisions suivantes : 1° affectation d'un poste de détaché pédagogique inoccupé à une O.J. n'en disposant pas. Un poste est considéré inoccupé lorsqu'il n'est pas pourvu après trois possibilités de dépôt d'une candidature proposé à la décision du Gouvernement en septembre et en janvier de chaque année; 2° octroi d'un poste assimilé bénéficiant d'un complément de subvention salarial;3° décision de non affectation d'un poste visé aux points 1° et 2°. La sous-commission adresse chaque année un rapport d'activités à la C.C.O.J. qui le joint à son rapport visé à l'article 38, § 8.

Art. 55.La sous-commission se compose : 1° de deux représentants de chaque fédération d'organisations de jeunesse; 2° de deux représentants d'O.J. non fédérées; 3° de deux représentants de l'administration. Sous-section VI. - La sous-commission « actions de sensibilisation à la participation citoyenne, à la démocratie et à la lutte contre l'extrémisme »

Art. 56.Il est créé, au sein de la C.C.O.J., une sous-commission « actions de sensibilisation à la participation citoyenne, à la démocratie et à la lutte contre l'extrémisme », ci-après dénommée la « sous-commission », qui a pour missions de : 1° susciter réflexions, rencontres et propositions communes permettant la valorisation et le développement de l'engagement politique des jeunes dans la société;2° coordonner l'action des jeunesses politiques en vue de leur promotion vis-à-vis des jeunes dans la construction d'un discours pluraliste sur l'engagement politique des jeunes; 3° d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer concernant les dispositifs particuliers ouverts aux O.J. reconnues par une formation politique démocratique ayant une représentation au Parlement de la Communauté française et qui permettent de favoriser l'engagement citoyen des jeunes.

La sous-commission adresse chaque année un rapport d'activités à la C.C.O.J.qui le joint à son rapport visé à l'article 38, § 8.

Art. 57.La sous-commission se compose : 1° de deux représentants de chaque O.J. dont le caractère représentatif découlerait de l'article 3, § 2, de la loi du Pacte culturel; 2° de deux représentantsde l'administration.

Art. 58.La C.C.O.J. désigne les membres des sous-commissions visées aux articles 46 à 57 sur proposition de leurs mandants.

Les membres qui représentent les O.J. siègent avec voix délibérative et les membres qui représentent l'administration siègent avec voix consultative.

Les articles 38 à 45 sont applicables, mutatis mutandis, aux sous-commissions visées à la Section 2.

Le Gouvernement peut créer sur proposition de la C.C.O.J. d'autres sous-commissions.

La C.C.O.J. peut constituer des groupes de travail.

Sans préjudice des dispositions de l'article 38, le président d'une sous-commission est désigné par la C.C.O.J. parmi les membres de cette sous-commission.

La C.C.O.J., les sous-commissions et groupes de travail peuvent inviter à leurs travaux des personnes extérieures. CHAPITRE VIII. - Octroi des subventions Section Ire. - Subventions ordinaires annuelles aux O.J.

Art. 59.Les O.J. agréées bénéficient de subventions ordinaires annuelles, composées d'une part, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir tout ou partie des frais de fonctionnement et, d'autre part, d'une intervention dans les frais de rémunération des permanents, déterminées en fonction de leur classification dans la catégorie à laquelle elles appartiennent et de la classification telle que visée au chapitre III. Le montant de l'intervention dans les frais de rémunération des permanents équivaut a minima à l'intervention dans ces frais telle que déterminée en vertu du décret du 28 octobre 2008 relatif à l'emploi dans le socioculturel, sachant que, par dérogation à l'article 9, 1° du décret du 24 octobre 2008, l'échelon barémique des permanents visés aux indices 1 à 7 pourra différer de celui résultant de l'application de l'article 9, 1° précité.

Le montant de l'intervention dans les frais de rémunérations des permanents est déterminé sur la base du nombre de permanents correspondant aux 8 indices de financement. Ce nombre de permanents est fixé comme suit : a) indice.0 : 1 permanent; b) indice.1 : 1,5 permanent au minimum; c) indice.2 : 2 permanents au minimum; d) indice.3 : 2,5 permanents au minimum; e) indice.4 : 3 permanents au minimum; f) indice.5 : 4 permanents au minimum; g) indice.6 : 5 permanents au minimum; h) indice.7 : 6 permanents au minimum.

Le montant forfaitaire destiné à couvrir tout ou partie des frais de fonctionnement est fixé conformément au tableau suivant (en euros) (voir Tableau 10. Octroi des subventions -Montant forfaitaire) A partir de l'année 2013, les subventions sont réparties, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire minimale de 10,7 millions d'euros, indexée conformément à l'article 63.

Art. 60.Le Gouvernement est habilité, après avis de la C.C.O.J., à compléter les tableaux visés aux articles 14 et 59 pour permettre l'évolution des subventions des O.J. agréées, moyennant ratification par le Parlement. Section II. - Subventions accordées dans le cadre des dispositifs

particuliers

Art. 61.Dans le cadre du dispositif spécifique de soutien aux actions décentralisées et permanentes des mouvements de jeunesse visé à l'article 16, les O.J. peuvent, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire de minimum 1,2 million d'euros bénéficier d'une subvention forfaitaire annuelle déterminée comme suit : 1° un montant destiné au financement de permanents dits « experts ouverture », calculé de la même manière que l'intervention visée à l'article 59, permanents dont la répartition est fixée conformément au tableau suivant :

Classes de financement

Nombre d' « experts ouverture »

De 1 à 9

0,5

De 10 à 19

1

De 20 à 25

1,5

De 26 à 35

2

De 36 à 50

2,5


2° un montant destiné au financement de permanents dits « experts conseillers locaux », calculé de la même manière que l'intervention visée à l'article 59, permanents dont la répartition est fixée conformément au tableau suivant :

Nombre de membres

Nombres d'« experts conseillers locaux »

Moins de 2500

0

De 2501 à 7500

0,5

De 7501 à 12500

1

De 12501 à 17500

1,5

De 17501 à 22500

2

De 22501 à 27500

2,5

De 27501 à 32500

3

De 32501 à 37500

3,5

De 37501 à 42500

4

De 42501 à 47500

4,5

De 47501 à 52500

5

De 52501 à 57500

5,5

De 57501 à 62500

6

De 62501 à 67500

6,5

A partir de 67501

7


3° un montant forfaitaire de deux euros par membre destiné à financer tout ou partie des charges de soutien des groupes locaux;4° un montant forfaitaire destiné à financer des actions de solidarité et d'ouverture calculé comme suit : a) si le mouvement de jeunesse compte moins de 4500 membres : (nombre de membres/5) X 90 euros;b) si le mouvement de jeunesse compte plus de 4500 membres : [(nombre de membres/5 - 900) X 35] + 81000 euros. Les montants prévus à l'alinéa 1er, 3° et 4° sont adaptés afin de ne pas dépasser l'enveloppe déterminée au liminaire de l'alinéa 1er.

Art. 62.Dans le cadre des dispositifs particuliers visés aux articles 19 à 32 les O.J. bénéficient d'une subvention forfaitaire annuelle de 7.250 euros et d'une intervention dans la rémunération d'un mi-temps de permanent, soit la moitié de l'intervention visée à l'article 59, intervention qui doit servir à l'engagement d'un tel permanent.

Le nombre minimal d'O.J. admises dans les dispositifs particuliers, hors dispositif particulier prévu à la section 1ère du Chapitre IV, est fixé à 18 pour les années 2009 à 2012 et à 25 à partir de l'année 2013.

Art. 63.A partir de 2010, les montants fixés aux articles 33 à 35, 59 à 62, 67 à 69 et 81 sont adaptés aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant ces montants par un taux d'adaptation calculé selon la formule : « IS de décembre de l'année budgétaire concernée Divisé par IS de décembre 2008 »

Art. 64.Sans préjudice des dispositions du décret du 24 octobre 2008 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses, les O.J. agréées emploient des permanents pour lesquels elles reçoivent des subventions conformément à l'alinéa 2 de l'article 59. Section III. - Fusion d'Organisations de Jeunesse

Art. 65.En cas de fusion de plusieurs O.J. agréées, l'O.J. qui résulte de la fusion continue à bénéficier pendant la durée de la période quadriennale restant à courir du montant de l'ensemble des subventions et des interventions dans les rémunérations des permanents dont les O.J. agréées qui ont fusionné bénéficiaient par ou en vertu du présent décret.

L'O.J. résultant de la fusion bénéficiera pendant la période quadriennale qui suit d'une classe et d'un indice de financement équivalant à un montant de subvention et d'intervention dans les rémunérations des permanents, tels que visés à l'article 59, au moins égal à celui dont elle bénéficiait en vertu de l'alinéa 1er.

L'O.J. résultant de la fusion bénéficiera des moyens visés aux alinéas 1 et 2 à la condition que son volume d'activité ne diminue pas de manière significative. Dans l'hypothèse où ce volume d'activité baisse de manière significative le montant de la subvention globale est diminué par le Gouvernement sur proposition de l'Administration après avis de la C.C.O.J. L'O.J. résultant de la fusion continuera à bénéficier pendant les périodes visées aux alinéas 1er et 2 des membres du personnel enseignant nommé à titre définitif par la Communauté française et mis à la disposition des O.J. agréées qui ont fusionné. CHAPITRE IX. - Soutien à l'emploi dans les Organisations de Jeunesse

Art. 66.Un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif par la Communauté française est mis gratuitement à disposition de chaque O.J. agréée.

Art. 67.Le Gouvernement octroie, sur proposition de la C.C.O.J., des subventions complémentaires forfaitaires de 8.000 euros aux O.J. pour des emplois dont le nombre est fixé par le Gouvernement et qui bénéficient d'une aide telle que prévue par le décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Art. 68.§ 1er. Un montant de 400.000 euros est réparti annuellement entre les O.J. dont le nombre de travailleurs visés par le décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française, en ce compris les emplois visés par l'article 69 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, mis à disposition d'une O.J. par un groupement Maribel social créé avant le 31 décembre 2003, est supérieur ou égal à six, à l'exception des travailleurs visés à l'article 44, § 1er, 1°, e), du décret du 20 juillet 2000 précité.

Le montant de cette subvention complémentaire est fixé proportionnellement en diminuant de six unités le nombre de travailleurs susvisés de chaque O.J. § 2. Tant que l'utilisation du cadastre visé au § 1er n'est pas possible en application de l'article 41, alinéa 2, du décret du 19 octobre 2007, précité, les modalités de répartition du montant visé au paragraphe 1er sont les suivantes : - un recensement du nombres de travailleurs employés par les associations est effectué au cours de l'année 2009, par le Service désigné par le Gouvernement, sur base de la situation des travailleurs au 31 mars 2009; - chaque association transmet au Service désigné par le Gouvernement la situation de ses travailleurs au plus tard dans les 45 jours de l'entrée en vigueur du présent décret; - à partir du 1er janvier 2010, le Service désigné par le Gouvernement fixe, au 31 janvier, le nombre de travailleurs concernés par le présent paragraphe; - à défaut pour les associations d'informer le Service désigné par le Gouvernement de la situation de ses travailleurs et des modifications intervenues dans le nombre de ceux-ci, c'est le nombre de travailleurs de l'année précédente qui sera pris en considération par le Service désigné par le Gouvernement pour l'application du présent paragraphe.

Art. 69.Le Gouvernement peut octroyer, sur proposition de la C.C.O.J. et selon des modalités qu'il détermine, aux O.J. qui occupent des travailleurs dans le cadre du décret du 24 octobre 2008 précité une subvention complémentaire d'un point par travailleur et ce, à concurrence de deux travailleurs qui bénéficient d'une aide telle que prévue par le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand. CHAPITRE X. - Liquidation, justifications, suspension ou retrait des subventions

Art. 70.Le Gouvernement liquide en une seule tranche, pour le 31 mars au plus tard, les subventions de fonctionnement visées aux articles 33 à 35, 59 à 62 et 67 et 85 % des interventions dans les rémunérations des permanents visées aux articles 59 à 62, 68 et 69, le solde de ces dernières étant liquidé en une tranche au plus tard dans les trois mois qui suivent le dépôt à l'administration des documents visés à l'article 71.

Le Gouvernement déduit de la liquidation de ces tranches les parties de subventions relatives aux années civiles antérieures dont les O.J. n'auraient pu justifier l'utilisation.

Art. 71.La subvention octroyée pour une année est afférente à la même année civile.

Cette subvention est justifiée par le compte de résultat de cette même année civile. Le caractère éligible des charges est fonction d'un engagement comptable durant cette même année civile.

L'association est tenue de communiquer pour le 31 juillet au plus tard au Gouvernement ses comptes annuels approuvés par son assemblée générale et relatifs à l'année civile précédente. Ces comptes annuels comprennent le bilan et le compte de résultats suivant le schéma prévu par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Les charges reprises au compte de résultat et autres que celles relatives aux charges salariales couvertes par d'autres subventions justifient les subventions forfaitaires visées aux articles 33 à 35, 59 à 62 et 67 à 69.

Art. 72.Les O.J. conservent pendant cinq ans, à dater du premier janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subventions, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et les tiennent à disposition de l'Administration pour vérification, en vertu de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions.

Art. 73.Préalablement à la procédure de retrait et suivant les modalités qu'il arrête après avis de la C.C.O.J., le Gouvernement peut suspendre la liquidation des subventions annuelles visées à la section 1ère du Chapitre VI pour une durée maximale d'un an. Cette décision ne peut être renouvelée au cours d'une période quadriennale.

Art. 74.Les O.J. dont l'agrément est retiré ou dont l'admission dans les dispositifs particuliers cesse, bénéficient des subventions prévues au Chapitre VI, prorata temporis pour la période allant du 1er janvier de l'année en cours à la date d'effet du retrait de l'agrément.

Art. 75.Le Gouvernement octroie également, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention exceptionnelle calculée sur base de la classe des O.J. et couvrant maximum une période de six mois prenant cours à la date d'effet du retrait de l'agrément ou de la cessation d'admission dans un des dispositifs particuliers. Cette subvention exceptionnelle couvre uniquement les charges de fonctionnement et de personnel. Cette subvention exceptionnelle se justifie conformément à l'article 71.

En cas de mise en liquidation d'une O.J. agréée, les subventions sont dues à celle-ci conformément à l'alinéa 1er, pour autant que l'O.J. ait nommé un liquidateur qui s'engage à ce que les subventions versées soient exclusivement utilisées pour la couverture des charges de fonctionnement et de personnel.

Art. 76.L'Observatoire de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse créé par le décret du 12 mai 2004, en association avec la C.C.O.J., procède à une évaluation du présent décret tous les quatre ans à dater de son entrée en vigueur et pour la première fois le 1er janvier 2015.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation de la mise en oeuvre des dispositifs particuliers visés aux articles 15 à 32 est effectuée pour le 1er janvier 2012.

Cette évaluation est communiquée au Gouvernement et au Parlement de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement assure, par la voie de ses Services, la publication de cette évaluation. CHAPITRE XI. - Protection des appellations

Art. 77.Seules les O.J. agréées sont habilitées à faire usage de l'appellation : « organisation de jeunesse agréée par la Communauté française ».

Est puni d'une amende de 250 à 500 euros, quiconque utilise l'appellation visée à l'alinéa premier en violation de cette disposition.

La qualité d'officier de police judiciaire est accordée aux agents assermentés de niveau 1 des Services désignés par le Gouvernement pour constater les infractions visées à l'alinéa 2. CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 78.L'article 3 du décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse est complété comme suit : « 8° de procéder à l'évaluation visée à l'article 76 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions aux O.J. ».

A l'article 9, alinéa 2, du même décret, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° d'un représentant de la C.C.O.J. créée par l'article 37 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux O.J. ».

Art. 79.Le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux Organisations de Jeunesse, modifié par le décret du 8 novembre 2001, le décret du 17 décembre 2003, le décret du 19 mai 2004 et le décret du 24 octobre 2008, est abrogé.

Art. 80.Le Gouvernement détermine dans quels décrets et arrêtés qui font référence aux mots « décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux Organisations de Jeunesse » il y a lieu de faire référence au présent décret.

Art. 81.Les O.J. qui bénéficiaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de subventions octroyées par ou en vertu du décret du 20 juin 1980 précité, continuent à bénéficier, pendant une durée de quatre ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, d'une subvention garantie égale, soit à l'intervention dans les rémunérations d'un permanent additionné au montant maximum entre les subventions de fonctionnement perçues en 2007, soit à la moyenne des subventions de fonctionnement perçues pendant les années 2005 à 2007, selon que l'une ou l'autre des formules précitées est la plus avantageuse pour l'O.J. et ce, à la condition que leur volume d'activités ne diminue pas de manière significative.

Dans l'hypothèse où ce volume d'activités baisse de manière significative durant ces quatre années, le montant de la subvention globale est diminué par le Gouvernement, sur proposition de l'Administration après avis de la C.C.O.J. Ces subventions garanties sont indexées de 5,98 % au 1er janvier 2009.

Art. 82.§ 1er. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les associations reconnues par et en vertu du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux Organisations de Jeunesse sont agréées de plein droit, dans le cadre du présent décret, pour une durée de quatre ans dans les catégories suivantes : 1° les associations reconnues en tant que mouvements de jeunesse ou mouvements de jeunesse spécialisés sont agréées en tant que mouvements thématiques; 2° les associations reconnues en tant que services de jeunesse ou organisations de coordination regroupant moins de dix O.J. sont agréées en tant que services de jeunesse; 3° les associations reconnues en tant que confédérations d'organisations de jeunesse ou organisations de coordination regroupant au moins dix O.J. sont agréées en tant que fédérations d'organisations de jeunesse; 4° les associations reconnues en tant que fédérations de centres de jeunes par ou en vertu du décret du 20 juillet 2000 précité et les associations reconnues en tant que services de jeunesse regroupant au moins 3 membres reconnus en tant que centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'informations des jeunes en vertu du décret du 20 juillet 2000 précité sont agréées en tant que fédérations de centres de jeunes. § 2. La classe dans laquelle les associations visées au paragraphe 1er sont classées de plein droit à l'entrée en vigueur du présent décret est sollicitée par elles sur base de la subvention garantie visée à l'article 81 et confirmée par le Gouvernement à l'occasion de la détermination de l'indice de financement visée à l'alinéa suivant.

Quant à l'indice de financement, il est déterminé par le Gouvernement, sur proposition de chaque association visée au § 1er, formulée sur la base du nombre de travailleurs visés à l'article 14 et, le cas échéant, des critères spécifiques à chaque catégorie et après avis conforme de la C.C.O.J. § 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 84, les associations agréés d'office en tant que fédérations d'organisations de jeunesse ou fédérations de centres de jeunes sont classées dans les classes de financement visées aux tableaux de l'article 14, § 5 et 6, sur base du nombre de membres de l'indice de financement « .0 ».

Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, les fédérations de maisons de jeunes sont classées de la manière suivante pendant le premier plan quadriennal : 1° celles de plus de 10 membres et de moins de 30 sont classées dans la classe de financement 2;2° celles de plus de 30 membres et de moins de 50 sont classées dans la classe de financement 5;3° celles de plus de 50 membres sont classées dans la classe de financement 7. § 4. Les O.J. qui en vertu du présent article ont été agréées d'office en tant que mouvements thématiques peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement après avis de la C.C.O.J., être agréées en tant que mouvements de jeunesse au 1er janvier 2009.

Art. 83.Les O.J., à l'exception des fédérations d'organisations de jeunesse et des fédérations de centres de jeunes, bénéficient de 96 % en 2010, de 98 % en 2011 et de 100 % en 2012 des subventions indexées visées à l'article 59 si ces montants sont supérieurs aux montants des subventions garanties visées à l'article 81.

Les fédérations d'organisations de jeunesse et des fédérations de centres de jeunes bénéficient de 94 % en 2009, 96 % en 2010, de 98 % en 2011 et de 100 % en 2012 des subventions indexées visées à l'article 59.

Art. 84.Par dérogation au décret du 24 octobre 2008 précité et au présent décret, les O.J., qui au 1er janvier 2009 ne comptent qu'un travailleur rémunéré sur fonds propres et dont la subvention garantie visée à l'article 81 est supérieure à 70.000 euros, peuvent bénéficier d'un saut de un ou plusieurs indices de financement en assimilant des emplois subventionnés à des emplois de permanents, à concurrence de maximum deux travailleurs.

Les O.J. qui comptent au minimum six travailleurs et qui ont utilisé les dispositions de l'alinéa 1er peuvent bénéficier automatiquement pour la première période quadriennale suivante : - d'un saut d'une classe de financement si elles augmentent le nombre de travailleurs rémunérés sur fonds propres d'une unité par rapport au nombre de travailleurs visés à l'alinéa 1er; - d'un saut de deux classes de financement si elles augmentent le nombre de travailleurs rémunérés sur fonds propres de deux unités par rapport au nombre de travailleurs visés à l'alinéa 1er.

Art. 85.Les associations reconnues dans le cadre du décret du 20 juin 1980 précité bénéficient d'une subvention exceptionnelle forfaitaire qui correspond à la période courant entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2008.

Le montant total des subventions exceptionnelles est fixé forfaitairement à 3.500.000 euros et réparti entre les associations visées à l'alinéa 1er proportionnellement aux subventions garanties visées à l'article 81.

La liquidation de ce montant total sera effectuée en complément des subventions prévues aux articles 50 à 52 et 56 à 58 comme suit : 1° 450.000 euros sont liquidés au plus tard le 30 juin 2009; 2° 1.000.000 euros sont liquidés au plus tard le 30 juin 2010; 3° 1.000.000 euros sont liquidés au plus tard le 30 juin 2011; 4° 1.050.000 euros sont liquidés au plus tard le 30 juin 2012.

Cette subvention exceptionnelle forfaitaire est octroyée sous réserve des crédits budgétaires disponibles et justifiée conformément aux dispositions de l'article 71.

Art. 86.Le présent décret produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 à l'exception de : 1° la section 2du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er juillet 2009;2° la section 3 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er juillet 2009;3° la section 4 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er janvier 2013;4° la section 5 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er juillet 2009;5° la section 6 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er janvier 2013;6° la section 7 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er juillet 2009; 7° l'article 66 qui entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement sur proposition unanime de la C.C.O.J..

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Chr. DUPONT La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Session 2008-2009 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 660-1. - Amendements de commission, n° 660-2 - Rapport, n° 660-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 mars 2009.

TAB.1 - Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -membres

Classes de financement

Indices de financement

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6.

7

1

600


2

700


3

800

900


4

900

1.000


5

1.000

1.200

1.400


6

1.200

1.400

1.800


7

1.400

1.600

2.000

2.400


8

1.600

1.800

2.200

2.600


9

1.800

2.000

2.400

2.800

3.000


10

2.000

2.200

2.600

3.000

3.400


11

2.200

2.400

2.800

3.200

3.600


12

2.400

2.600

3.000

3.400

3.800


13

2.600

2.800

3.200

3.600

4.000

4.400


14

2.800

3.000

3.400

3.800

4.200

4.600


15

3.000

3.200

3.600

4.000

4.400

4.800


16

3.200

3.400

3.800

4.200

4.600

5.000


17

3.400

3.600

4.000

4.400

4.800

5.200

5.600


18

3.600

3.800

4.200

4.600

5.000

5.400

5.800


19

3.800

4.000

4.400

4.800

5.200

5.600

6.000


20

4.000

4.200

4.600

5.000

5.400

5.800

6.200


21

4.200

4.400

4.800

5.200

5.600

6.000

6.400

6.800

22

4.400

4.600

5.000

5.400

5.800

6.200

6.600

7.000

23

4.600

4.800

5.200

5.600

6.000

6.400

6.800

7.200

24

4.800

5.000

5.400

5.800

6.200

6.600

7.000

7.400

25

5.000

5.200

5.600

6.000

6.400

6.800

7.200

7.600

26

5.200

5.400

5.800

6.200

6.600

7.000

7.400

7.800

27

5.400

5.600

6.000

6.400

6.800

7.200

7.600

8.000

28

5.600

5.800

6.200

6.600

7.000

7.400

7.800

8.200

29

5.800

6.000

6.400

6.800

7.200

7.600

8.000

8.400

30

6.000

6.200

6.600

7.000

7.400

7.800

8.200

8.600

31

6.400

6.800

7.200

7.600

8.000

8.400

8.800

32

6.600

7.000

7.400

7.800

8.200

8.600

9.000

33

6.800

7.200

7.600

8.000

8.400

8.800

9.200

34

7.400

7.800

8.200

8.600

9.000

9.400

35

7.600

8.000

8.400

8.800

9.200

9.600

36

8.200

8.600

9.000

9.400

9.800

37

8.400

8.800

9.200

9.600

10.000

38

9.000

9.400

9.800

10.200

39

9.000

9.600

10.000

10.400

40

9.800

10.200

10.600

41

10.000

10.400

10.800

42

10.200

10.600

11.000

43

10.400

10.800

11.200

44

11.000

11.400

45

11.200

11.600

46

11.400

11.800

47

11.600

12.000

48

12.200

49

12.400

50

12.600


TAB.2 - Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -groupes locaux/conseils étudiants

Classes de financement

Indices de financement

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6.

7

1


2

3


3

4

6


4

6

11


5

11

16

26


6

16

21

31


7

21

26

36

46


8

26

31

41

51


9

31

36

46

56

66


10

36

41

51

61

71


11

41

46

56

66

76


12

46

51

61

71

81


13

51

56

66

76

86

96


14

56

61

71

81

91

101


15

61

66

76

86

96

106


16

66

71

81

91

101

111


17

71

76

86

96

106

116

126


18

76

81

91

101

111

121

131


19

81

86

96

106

116

126

136


20

86

91

101

111

121

131

141


21

91

96

106

116

126

136

146

156

22

96

101

111

121

131

141

151

1961

23

101

106

116

126

136

146

156

166

24

106

111

121

131

141

151

161

171

25

111

116

126

136

146

156

166

176

26

116

121

131

141

151

161

171

181

27

121

126

136

146

156

166

176

186

28

126

131

141

151

161

171

181

191

29

131

136

146

156

166

176

186

196

30

136

141

151

161

171

181

191

201

31

146

156

166

176

186

196

206

32

151

161

171

181

191

201

211

33

166

176

186

196

206

216

34

171

181

191

201

211

221

35

186

196

206

216

226

36

191

201

211

221

231

37

206

216

226

236

38

211

221

231

241

39

226

236

246

40

231

241

251

41

236

246

256

42

241

251

261

43

256

266

44

261

271

45

266

276

46

271

281

47

286

48

291

49

296

50

301


TAB. 3 - Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -nombre d'activités

Classes de financement

Indices de financement

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

1

30


2

50


3

70

75


4

90

95


5

110

115

120


6

130

135

140


7

150

155

160

180


8

170

175

180

200


9

190

195

200

220

270


10

210

215

220

240

290


11

230

235

240

260

310


12

250

255

260

280

330


13

270

275

280

300

350

510


14

290

295

300

320

370

530


15

310

315

320

340

390

550


16

330

335

340

360

410

570


17

350

355

360

380

430

590

750


18

370

375

380

400

450

610

770


19

390

395

400

420

470

630

790


20

410

415

420

440

490

650

810


21

430

435

440

460

510

670

830

1.080

22

450

455

460

480

530

690

850

1.100

23

470

475

480

500

550

710

870

1.120

24

490

495

500

520

570

730

890

1.140

25

510

515

520

540

590

750

910

1.160

26

530

535

540

560

610

770

930

1.180

27

550

555

560

580

630

790

950

1.200

28

570

575

580

600

650

810

970

1.220

29

590

595

600

620

670

830

990

1.240

30

610

615

620

640

690

850

1.010

1.260

31

635

640

660

710

870

1.030

1.280

32

655

660

680

730

890

1.050

1.300

33

680

700

750

910

1.070

1.320

34

700

720

770

930

1.090

1.340

35

740

790

950

1.110

1.360

36

760

810

970

1.130

1.380

37

830

990

1.150

1.400

38

850

1.010

1.170

1.420

39

1.030

1.190

1.440

40

1.050

1.210

1.460

41

1.070

1.230

1.480

42

1.090

1.250

1.500

43

1.270

1.520

44

1.290

1.540

45

1.310

1.560

46

1.330

1.580

47

1.600

48

1.620

49

1.640

50

1.660


TAB.4 - Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements de jeunesse

Classes de financement

Indices de financement

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

1

1.500


2

1.700


3

1.900

2.100


4

2.100

2.300


5

2.300

2.500

2.800


6

2.500

2.700

3.000


7

2.700

2.900

3.200

3.700


8

2.900

3.100

3.400

3.900


9

3.100

3.300

3.600

4.100

4.800


10

3.300

3.500

3.800

4.300

5.000


11

3.800

4.300

5.300

6.800

8.300


12

4.300

4.800

5.800

7.300

8.800


13

4.800

5.300

6.300

7.800

9.300

11.300


14

5.300

5.800

6.800

8.300

9.800

11.800


15

5.800

6.300

7.300

8.800

10.300

12.300


16

6.300

6.800

7.800

9.300

10.800

12.800


17

6.800

7.300

8.300

9.800

11.300

13.300

15.300


18

7.300

7.800

8.800

10.300

11.800

13.800

15.800


19

7.800

8.300

9.300

10.800

12.300

14.300

16.300


20

8.300

8.800

9.800

11.300

12.800

14.800

16.800


21

8.800

9.300

10.300

11.800

13.300

15.300

17.300

20.300

22

9.300

9.800

10.800

12.300

13.800

15.800

17.800

20.800

23

9.800

10.300

11.300

12.800

14.300

16.300

18.300

21.300

24

10.300

10.800

11.800

13.300

14.800

16.800

18.800

21.800

25

10.800

11.300

12.300

13.800

15.300

17.300

19.300

22.300

26

11.300

11.800

12.800

14.300

15.800

17.800

19.800

22.800

27

11.800

12.300

13.300

14.800

16.300

18.300

20.300

23.300

28

12.300

12.800

13.800

15.300

16.800

18.800

20.800 2

3.800

29

12.800

13.300

14.300

15.800

17.300

19.300

21.300

24.300

30

13.300

13.800

14.800

16.300

17.800

19.800

21.800

24.800

31

14.800

16.300

18.300

20.300

22.800

25.800

28.800

32

15.800

17.300

19.300

21.300

23.800

26.800

29.800

33

18.300

20.300

22.300

24.800

27.800

30.800

34

19.800

21.800

23.800

26.300

29.300

32.300

35

23.300

25.300

27.800

30.800

33.800

36

24.800

26.800

29.300

32.300

35.300

37

28.300

30.800

33.800

36.800

38

29.800

32.300

35.300

38.300

39

33.800

36.800

39.800

40

35.300

38.300

41.300

41

36.800

39.800

42.800

42

38.300

41.300

44.300

43

42.800

45.800

44

44.300

47.300

45

46.300

49.300

46

48.300

51.300

47

53.300

48

55.300

49

57.300

50

59.300


TAB. 5 - Classement au sein des catégories d'O.J. : services de jeunesse

Classes de financement

Indices de financement

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

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1.640

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1.660


TAB. 6 - Classement au sein des catégories d'O.J. : fédérations d'organisations de jeunesse

Classes de financement

Indices de financement

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387

50

397


TAB. 7 - Classement au sein des catégories d'O.J. : fédération centresdejeunes -maisonsde jeunes

Classes de financement

Indices de financement

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.1

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220

48

227

49

234

50

241


TAB. 8 - Classement au sein des catégories d'O.J. : fédération centres de jeunes -centres d'information des jeunes

Classes de financement

Indices de financement

.0

.1

.2

.3

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.5

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239

49

245

50

251


TAB.9 - Classement au sein des catégories d'O.J. : fédération centres de jeunes -centres de rencontre et d'hébergement

Classes de financement

Indices de financement

.0

.1

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.3

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