publié le 18 mars 2013
Décret portant certaines adaptations relatives à la protection des mineurs au décret, coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 FEVRIER 2013. - Décret portant certaines adaptations relatives à la protection des mineurs au décret, coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 9 du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) pour les services linéaires, s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un code d'accès que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le guide électronique des programmes lorsqu'un tel guide existe, et que, lorsqu'il n'y a pas de code d'accès, il soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion;» 2° dans le 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour les services non linéaires, s'il est assuré, notamment par le biais d'un code d'accès, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le guide électronique des programmes.» 3° le dernier alinéa du 2° est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement détermine les modalités d'application des a) et b). Il est par ailleurs habilité à imposer aux distributeurs de services les obligations qui, lorsqu'il est recouru à un système d'accès par code, sont nécessaires aux fins d'assurer l'effectivité des dispositions visées aux a) et b). ».
Art. 2.§ 1er. Dans le chapitre II du titre V du même décret, il est inséré une section première intitulée « Section Ire - Protection des mineurs dans la distribution de services télévisuels ». § 2. Dans le chapitre II du titre V du même décret, il est inséré avant l'article 89 une section II intitulée Section II - Distribution de services télévisuels sur un même canal ».
Art. 3.1° Dans la section Ire insérée par l'article 2, § 1er, il est inséré un article 88bis, rédigé comme suit : «
Art. 88bis.§ 1er. Lorsqu'il communique sur son offre de services télévisuels ou sur les programmes qui composent les services de cette offre, tout distributeur de services doit, dans les supports de communication qu'il utilise, porter à la connaissance de ses abonnés le message suivant : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de programmes qui s'adressent spécifiquement à eux. Plusieurs troubles du développement ont été scientifiquement observés tels que passivité, retards de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans. ». Dans le cas d'une communication audiovisuelle, le message utilisé pourra être le suivant : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans. ».
Le Collège d'avis du CSA détermine les modalités d'application de l'alinéa 1er dans un règlement tel que visé à l'article 135, § 1er, 5 °. ». 2° Dans l'article 88bis inséré par le 1°, il est inséré un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Tout distributeur de services qui propose un service télévisuel présenté comme spécifiquement conçu pour les enfants de moins de trois ans doit, au moment où ce service est sélectionné par l'utilisateur et avant l'accès à ce service, faire apparaître à l'écran, de façon lisible, le message d'avertissement suivant : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de programmes qui s'adressent spécifiquement à eux. ».
Art. 4.Chaque distributeur de services soumet au Gouvernement un calendrier qui atteste la mise en oeuvre de l'article 88bis, § 2 inséré par l'article 3, 2°.
Art. 5.L'article 3, 1° entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur du présent décret.
L'article 3, 2° entre en vigueur seize mois après l'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 février 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2012-2013 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 419-1. - Rapport, n° 419-2 Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 6 février 2013.