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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 juillet 2022
publié le 08 août 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant les dispositions diverses relatives au signalement, par un membre du personnel, d'une irrégularité au sein d'un service du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII

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08/08/2022
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06/07/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant les dispositions diverses relatives au signalement, par un membre du personnel, d'une irrégularité au sein d'un service du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médicaux-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par l'article 9 du décret du 27 février 2003 ;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24 ;

Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 7 ;

Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, l'article 32 ;

Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, l'article 9.1.3-1, § 3 ;

Vu le test genre du 3 novembre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 241/2021, donné le 17 décembre 2021 ;

Vu le protocole de négociation n° 555 du Comité de secteur XVII, conclu le 28 avril 2022 ;

Vu l'avis 71.532/4du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement pour le personnel visé à l'article 2, 1°, la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.

Il s'applique au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° membre du personnel : toute personne occupée à quelque titre que ce soit au sein des Services et organismes visés à l'article 1er ;2° stagiaire : la personne qui, sans être membre du personnel au sens du 1°, effectue un stage au sein d'un service du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII ;3° stagiaire externe : toute personne qui, à quelque titre que ce soit, effectue un stage au sein d'un service du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII sans avoir la qualité de « stagiaire » au sens de l'article 2, 2°.4° ancien membre du personnel : la personne visée au 1° qui n'est plus en service depuis moins de deux ans ;5° irrégularité: a) l'exécution ou l'omission d'un acte, par un membre du personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou par un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public, portant atteinte ou constituant une menace pour les intérêts au sens large de la Communauté française ou pour l'intérêt public et qui : - constitue une violation d'une norme européenne directement applicable, d'une loi, d'un décret, d'un arrêté, d'une circulaire, d'une règle interne ou d'une procédure interne, ou - implique un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, b) le fait qu'un membre du personnel ou un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public ait sciemment ordonné ou conseillé de commettre une irrégularité telle que visée sous a) ;6° fonctionnaire général : le membre du personnel désigné à la fonction de rang 17 visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, en ce compris les membres du personnel désignés ad intérim à cette fonction ou s'il s'agit d'un organisme public, le fonctionnaire général dirigeant de cet organisme ;7° référent intégrité : la personne désignée chargée de recevoir et enquêter sur les signalements internes ; 8° donnée : donnée à caractère personnel au sens de l'article 4.1 du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 9° informations sur des irrégularités : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des irrégularités effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l'organisation dans laquelle l'auteur de signalement travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles irrégularité ;10° signalement : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités ;11° signalement interne : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités en application du présent arrêté ;12° signalement externe : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités en application du décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne.13° « divulgation publique » ou « divulguer publiquement »: la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des irrégularités ;14° auteur de signalement : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des irrégularités qu'elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;15° facilitateur : une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide devrait être confidentielle;16° contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes, indépendamment de la nature de ces activités, par lesquelles des personnes obtiennent des informations sur des irrégularités et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations;17° personne concernée : une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle l'irrégularité est attribuée ou à laquelle cette personne est associée;18° représailles : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement;19° retour d'informations : la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi. L'alinéa 1er, 4°, ne vise pas les signalements affectant exclusivement les droits individuels des membres du personnel pour lesquels existent d'autres canaux ou procédures, tels les signalements relevant des législations en matière de harcèlement ou de discrimination.

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique désigne les référents intégrité parmi les membres du personnel statutaire du niveau 1: 1° un pour l'ensemble des services du Gouvernement de la Communauté française, sur proposition du Secrétaire général ;2° un par organisme d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII, sur proposition du fonctionnaire général dirigeant l'organisme concerné. En l'absence de référent intégrité dans un organisme, le référent intégrité des services du Gouvernement de la Communauté française est le référent intégrité de celui-ci.

Le Ministre de la Fonction publique peut mettre fin à la désignation d'un référent intégrité sur proposition dûment motivée du Fonctionnaire général.

Art. 4.§ 1er. Le référent intégrité, membre du personnel du niveau 1, doit être désigné en considération des compétences spécifiques techniques et comportementales dans les orientations prévues par le profil de fonction validé par le fonctionnaire général.

Il doit également avoir au minimum 4 années d'expérience dans un service public.

Pour le calcul de l'expérience, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a prestés en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, d'un service public, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. § 2. Les candidatures sont introduites auprès du fonctionnaire général des services du Gouvernement ou de l'organisme d'intérêt public dans lequel la fonction de référent intégrité est à pourvoir.

Les épreuves de sélection sont organisées par une commission de sélection, fixée par le Fonctionnaire général.

La commission de sélection se compose de 2 à 4 personnes. Un membre de cette commission est issu du service du personnel, ou délégué par celui-ci, et préside la commission.

La commission de sélection classe les candidats sur la base d'une grille d'évaluation reprenant les critères de sélection relatifs au profil de fonction visé au paragraphe 1er.

Le classement est transmis au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions qui désigne le référent intégrité.

Art. 5.§ 1er. Afin de garantir son indépendance, le référent intégrité est, dans le cadre de l'exercice de cette fonction, rattaché directement au Secrétaire-général s'il s'agit des services du Gouvernement ou du fonctionnaire dirigeant s'il s'agit d'un organisme public.

Le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant ne dispose pas d'une autorité hiérarchique ou fonctionnelle à l'égard du référent intégrité lorsque celui-ci agit dans le cadre de sa fonction. § 2. Le référent intégrité ne peut pas subir de préjudice en raison de l'exercice de sa fonction.

Les préjudices visés à l'alinéa précédent sont notamment, pour autant qu'ils soient fondés totalement ou partiellement sur les actes posés dans le cadre de sa fonction de référent intégrité : 1° le licenciement ;2° toutes mesures disciplinaires ;3° toute appréciation négative du signalement dans le cadre d'une procédure de promotion ;4° le transfert de fonctions ou le changement de lieu de travail ;5° le refus ou la suspension des formations ;6° une évaluation négative ou faisant état d'une appréciation négative des faits liés au signalement ;7° la coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme;8° toute discrimination, traitement désavantageux ou injuste.

Art. 6.§ 1er. Le fonctionnaire général garantit que le référent intégrité puisse exercer sa fonction de façon indépendante et efficace : 1° en le protégeant contre toutes influences et/ou pressions inappropriées de toute personne et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, en particulier contre toutes pressions visant à obtenir des informations concernant ou pouvant concerner l'exercice de sa fonction ;2° en mettant les moyens nécessaires à sa disposition afin qu'il puisse exercer sa fonction de façon entièrement confidentielle ;3° en lui permettant d'entretenir tous les contacts nécessaires à l'exercice de sa fonction ;4° en lui permettant d'acquérir et/ou d'améliorer les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de sa fonction ; § 2. L'existence, l'identité, la disponibilité, l'accessibilité et la mission du référent intégrité sont portées à la connaissance des membres du personnel.

Art. 7.Le Ministre de la Fonction peut, en accord avec le référent intégrité, établir des lignes directrices visant à baliser la méthode de travail du référent intégrité. CHAPITRE II - Du signalement interne par un membre du personnel, un ancien membre du personnel, un stagiaire ou un stagiaire externe

Art. 8.§ 1er. Dans l'hypothèse où le membre du personnel, l'ancien membre du personnel, le stagiaire ou le stagiaire externe obtiennent dans un contexte professionnel des informations sur une irrégularité commise ou en voie d'être commise qu'ils estiment ne pas pouvoir évoquer avec leur hiérarchie, ils le signalent immédiatement au référent intégrité. § 2. Le signalement au référent intégrité se fait par écrit, oralement ou les deux.

En cas de signalement oral, un procès-verbal est établi.

Un signalement oral peut s'effectuer par téléphone, via d'autres moyens de communication électroniques ou, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.

Le signalement écrit ou le procès-verbal du signalement oral est signé par l'auteur du signalement et contient, à tout le moins, les éléments suivants : 1° la date du signalement ;2° le nom et les coordonnées du membre du personnel, du stagiaire, du stagiaire externe ou de l'ancien membre du personnel qui adresse le signalement ;3° le nom du service du Gouvernement de la Communauté française ou de l'organisme d'intérêt public où l'auteur du signalement est en service ou était en service moins de deux ans auparavant ;4° le nom du service du Gouvernement de la Communauté française ou de l'organisme d'intérêt public concerné par l'irrégularité suspectée ;5° la description de l'irrégularité suspectée. Dans un délai de sept jours à compter de la réception, écrite ou orale, du signalement, le référent intégrité adresse à l'auteur du signalement un accusé de réception du signalement. Au même moment, s'il le juge utile, le référent intégrité peut inviter l'auteur du signalement à lui fournir, dans un délai raisonnable, toutes informations supplémentaires nécessaires à l'examen préliminaire du dossier, conformément à l'article 11. § 3. Le référent intégrité entame son investigation et informe sans délai le Fonctionnaire général qu'un signalement a été déposé sur base du paragraphe 1er ou de l'article 17, dans le respect de l'article 10, § 2. En fonction de l'évolution de son investigation, le référent intégrité complète l'information du Fonctionnaire général à chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Le référent intégrité et le Fonctionnaire général décident ensemble si les faits qui sont rapportés dans un signalement nécessitent d'informer d'autres membres de la hiérarchie.

Si la personne concernée par le signalement est le Fonctionnaire général, le référent intégrité informe le Ministre de la Fonction publique pour ce qui concerne le Ministère de la Communauté française ou le Ministre de tutelle de l'organisme d'intérêt public concerné par le signalement. § 4. Le Fonctionnaire général, ou le Ministre le cas échéant, peut demander spontanément à être informé du travail effectué par le référent intégrité et, le cas échéant, entendre le référent intégrité sur son travail. § 5. Le Fonctionnaire général et le Référent intégrité assurent la mise à disposition d'informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement visée par le décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne.

Art. 9.La procédure visée à l'article 8 suspend toute procédure devant la Commission de déontologie dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le Code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public.

Si la procédure prévue à l'article 8 est classée sans suite, la Commission de déontologie peut reprendre le dossier pour instruction.

Art. 10.§ 1er. Le référent intégrité a pour mission : 1° d'écouter, d'informer et de conseiller l'auteur du signalement ;2° d'instruire tout signalement ;3° de tenir un rapport annuel concernant : a) le nombre de signalement reçus ;b) le nombre d'enquêtes et de procédures engagées à la suite de ces signalements et leur résultat et ;c) s'il est constaté, le préjudice financier estimé et les montants recouvrés à la suite d'enquêtes et de procédures liés aux irrégularités signalées. Le référent intégrité est également chargé, à l'égard de l'auteur du signalement : 1° le cas échéant, de l'informer de l'existence et des conditions de recours aux autres canaux de signalement et des modalités de protection qui en découle ;2° le cas échéant, de le renvoyer vers l'instance compétente si le signalement ne relève pas de la compétence du référent intégrité. § 2. Le référent intégrité est tenu au secret professionnel. Sans préjudice de la possibilité de prendre sans délai toute mesure visant à assurer la protection de ou des personne(s) concernée(s) par le signalement ou la protection des intérêts de l'organisme, le Fonctionnaire général, ainsi que toute autre membre de la hiérarchie qui serait informé des faits relatifs aux signalement ne peuvent en révéler la teneur avant la fin de l'investigation du référent intégrité. § 3. Le référent intégrité respecte la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, sauf si celui-ci autorise expressément sa divulgation.

Par dérogation, l'identité de l'auteur de signalement peut être divulguée, si cela apparaît nécessaire et proportionné, dans le cadre d'enquêtes menées par les autorités compétentes en matière de recherche d'infractions ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée.

L'auteur de signalement est informé avant que son identité ne soit divulguée, à moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées. Lorsqu'il informe l'auteur de signalement, le référent intégrité lui adresse une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées.

Art. 11.§ 1er. Le référent intégrité examine en premier lieu la recevabilité et le bien-fondé du signalement sur la base des informations et pièces communiquées.

Si, après un examen préliminaire, il constate que, manifestement, le signalement n'est pas fondé, il abandonne l'examen.

Dans le cadre de l'examen d'un signalement, le référent intégrité peut faire toute constatation sur place, entendre toutes les personnes concernées et se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaire pour l'instruction du signalement.

Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure ainsi que le secret professionnel notamment entre client et avocat.

Le référent intégrité recueille et conserve uniquement les informations utiles à l'instruction du signalement. § 2. Si le référent intégrité constate que le signalement est recevable et n'est pas manifestement non-fondé, il ouvre une instruction conformément à l'article 12. § 3. A tout stade de la procédure d'examen de la demande ou de l'instruction, si le référent intégrité dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure qu'il a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, il applique sans délai la procédure prévue par l'article 29 du Code d'instruction criminelle et en informe par écrit le fonctionnaire général dont relève le service ou l'organisme dans lequel l'irrégularité est commise ou en voie d'être commise ainsi que l'auteur du signalement, sauf s'il est impliqué dans le crime ou délit suspecté. S'il existe suffisamment d'indices de croire que le fonctionnaire général est impliqué dans le crime ou le délit suspecté, le référent intégrité informe le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 12.§ 1er. Dans le cadre de l'instruction du signalement, le référent intégrité : 1° applique les principes généraux de bonne administration ;2° respecte les droits de la défense ;3° documente et justifie dûment tout acte et toute décision ;4° établit par écrit un mandat d'instruction sur l'irrégularité suspectée 5° établit par écrit un rapport circonstancié sur l'instruction menée. § 2. Le mandat d'instruction visé au § 1er, 4°, est daté, signé et contient à tout le moins les informations suivantes : 1° la description de l'irrégularité suspectée ;2° le nom du service du Gouvernement de la Communauté française ou de l'organisme d'intérêt public concerné par l'irrégularité suspectée ;3° les questions d'instruction. Toute modification apportée au mandat d'instruction est consignée par écrit par le référent intégrité, dans un avenant daté et signé. § 3. En application du § 1er, le référent intégrité peut réaliser toute constatation sur place dans un service du Gouvernement de la Communauté française ou dans un organisme d'intérêt public qu'il juge utile, associer à l'instruction tout membre du personnel, stagiaire ou ancien membre du personnel qu'il juge utile et se faire communiquer, par un service du Gouvernement de la Communauté française ou un organisme d'intérêt public, tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaire. § 4. Tout membre du personnel, stagiaire ou ancien membre du personnel associé à l'instruction a le droit de se faire assister par un conseil de son choix.

Le référent intégrité notifie au membre du personnel, stagiaire ou ancien membre du personnel associé à l'instruction une notification écrite.

Cette notification mentionne à tout le moins les informations suivantes : 1° la description de l'irrégularité suspectée faisant l'objet de l'instruction ;2° la possibilité que l'instruction soit étendue aux faits et circonstances qui sont révélés au cours de celle-ci et qui peuvent être utiles pour définir l'ampleur, la nature et la gravité de l'irrégularité suspectée ;3° le droit à se faire assister par un conseil de son choix. Cette notification n'est pas d'application lorsque l'intérêt de l'instruction l'exige.

Le référent intégrité : 1° garantit que toute personne associée à l'instruction puisse faire sa déclaration en toute liberté, sous réserve des secrets applicables, conformément au § 5 et à l'article 1er, § 3 ;2° recueille toute déclaration en vue de rassembler des informations objectives ;3° établit un compte-rendu écrit de chaque déclaration. Toute personne associée à l'instruction peut compléter le compte-rendu écrit de sa déclaration.

Le compte-rendu écrit, éventuellement complété, de chaque déclaration est daté et signé par toutes les personnes présentes. Chaque page du compte-rendu est numérotée.

Si une personne associée à l'instruction ou, le cas échéant, son conseil, refuse de signer, ce refus est consigné dans le compte-rendu écrit.

A l'issue de l'instruction, chaque personne associée à l'instruction reçoit une copie signée de sa déclaration. § 5. Sans préjudice de l'article 1er, § 3, le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne lui est pas opposable. § 6. Au terme de l'instruction, le référent intégrité établit un rapport circonstancié, daté et signé, incluant ses constatations, son appréciation et les mesures qu'il recommande Le référent intégrité adresse ce rapport au fonctionnaire général concerné ou, s'il existe suffisamment d'indices de croire que le fonctionnaire général est impliqué dans l'irrégularité faisant l'objet du signalement, au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Si le référent intégrité estime que le rapport écrit de l'instruction, visé à l'alinéa 1, contient suffisamment d'éléments pour conclure que l'irrégularité ayant fait l'objet d'un signalement n'a pas eu lieu, il clôture définitivement l'instruction.

Si le référent intégrité estime que le rapport écrit de l'instruction, visé à l'alinéa 1, contient suffisamment d'éléments pour conclure que l'irrégularité ayant fait l'objet d'un signalement a effectivement eu lieu mais qu'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour conclure qu'il a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, le rapport écrit de l'instruction est transmis, conformément à l'alinéa 2, pour suite voulue. § 7. Le référent intégrité fourni à l'auteur de signalement et les personnes associées à l'instruction un retour d'informations dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement. § 8. Le référent intégrité respecte la confidentialité de l'identité des personnes autres que l'auteur du signalement mentionnées dans le rapport et de toutes les données à caractère personnel les concernant, sauf si celles-ci autorisent expressément leur divulgation.

Les procès-verbaux d'auditions et documents transmis par d'éventuels témoins dans le cadre de l'enquête, sont uniquement accessibles au référent intégrité. Par dérogation, ces documents peuvent être communiqués par le référent intégrité au fonctionnaire général sur demande dûment justifiée. Dans ce cas, les documents communiqués ne contiennent aucune donnée sur les personnes non concernées par l'enquête. § 9. Si, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant un signalement écrit ou oral, aucune mesure appropriée n'a été prise par le référent intégrité, l'auteur du signalement peut s'adresser au médiateur, conformément au décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne.

A la demande du référent intégrité, le délai de trois mois visé à l'alinéa 1 peut être prolongé une fois d'une période maximale de trois mois pour des raisons dûment justifiées. Le référent intégrité informe l'auteur du signalement de la prolongation du délai.

Art. 13.Le membre du personnel, le stagiaire ou le facilitateur ne subit aucune représaille, en ce compris les menaces ou tentatives de représailles, en raison du signalement : 1° s'il le fait de bonne foi, c'est-à-dire s'il a des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sont fondées et révélatrices d'une irrégularité ;2° si le signalement est effectué via un canal interne ou une divulgation publique en application du présent arrêté ou via un canal externe en application du décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne. Les représailles visées à l'alinéa précédent sont notamment, pour autant qu'ils soient fondés totalement ou partiellement sur le signalement du membre du personnel ou du stagiaire : 1° le licenciement ;2° toutes mesures disciplinaires ;3° toute appréciation négative du signalement dans le cadre d'une procédure de promotion ;4° le transfert de fonctions ou le changement de lieu de travail ;5° le refus ou la suspension des formations du membre du personnel ;6° une évaluation négative ou faisant état d'une appréciation négative des faits liés au signalement ;7° la coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme;8° toute discrimination, traitement désavantageux ou injuste;9° le non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire.

Art. 14.Le membre du personnel ou le stagiaire qui applique la procédure prévue par l'article 29 du Code d'instruction criminelle bénéficie, dans les mêmes conditions, de la protection prévue à l'article 12.

Art. 15.Le référent intégrité traite des données à caractère personnel afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées en vertu du présent arrêté et plus particulièrement lorsqu'il accuse réception du signalement, prend connaissance du signalement et éventuellement instruit celui-ci.

Le responsable de traitement est le service du Gouvernement ou l'organisme d'intérêt public au sein duquel le référent intégrité exerce ses fonctions. Si le référent des services du Gouvernement exerce ses fonctions pour le compte d'un organisme dans le cadre de l'article 3, alinéa 2, le responsable du traitement est l'organisme au sein duquel le signalement est effectué.

Le référent intégrité traite les données à caractère personnel suivantes : 1° l'identité, c'est-à-dire les noms, prénoms, coordonnées, le service d'affectation du membre du personnel, du stagiaire, du stagiaire externe ou de l'ancien membre du personnel qui effectue un signalement ;2° le cas échéant, l'identité de la ou des personnes qui font l'objet d'un signalement d'une irrégularité et ses/leurs coordonnées ainsi que son/leur(s) service(s) d'affectation(s) ;3° le cas échéant, l'identité de toute personne éventuellement concernée par un signalement parce qu'elle aurait contribué, été témoin ou victime d'une irrégularité ou parce qu'elle pourrait apporter des éléments d'information dans le cadre de l'instruction menée par le référent intégrité ainsi que ses coordonnées et son service d'affectation.4° toute autre donnée nécessaire transmise par l'auteur du signalement ou recueillie dans le cadre des missions décrites à l'article 10 se rapportant aux personnes listées aux points 1° à 3°, étant entendu que les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d'un signalement spécifique ne sont pas collectées ou, si elles le sont accidentellement, sont effacées sans retard injustifié. Le référent intégrité peut solliciter les coordonnées visées à l'alinéa 5 auprès des services du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme.

Le référent intégrité ne transmet ces données que dans les cas suivants: 1° il estime être dans la situation prévue à l'article 10, § 2 ;2° il estime que la procédure prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle doit s'appliquer ;3° pour informer le Secrétaire général s'il s'agit des services du Gouvernement ou le fonctionnaire dirigeant s'il s'agit d'un organisme public, en application de l'article 5, alinéa 2, de l'identité de la ou des personnes qui font l'objet d'un signalement afin de prendre les mesures adéquates. Le référent intégrité informe les membres du personnel visés par un signalement qu'ils font l'objet d'une instruction, sauf si cette information met en péril le bon déroulement de l'instruction.

L'ensemble des données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent arrêté sont détruites au bout de dix ans, sauf en cas de poursuite pénale ou d'action judiciaire, auquel cas les données sont conservées jusqu'à 10 ans après l'issue des poursuites ou de l'action.

Lorsqu'il utilise des canaux informatiques ou téléphoniques pour la réception des signalements, le référent intégrité veille à ce qu'ils soient établis et gérés d'une manière sécurisée garantissant la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et empêchant leur accès par des membres du personnel non autorisé.

Art. 16.§ 1er Sans préjudice des articles 12 et 13, le référant intégrité reçoit les demandes de mesures de protection ou de soutien émanant de l'auteur du signalement, en ce compris une assistance financière et des mesures de soutien, notamment psychologique, dans le cadre des procédures judiciaires. § 2. La demande visée au paragraphe 1er est introduite dans les deux mois de l'évènement justifiant cette demande, par écrit au référant intégrité.

Si la demande porte aussi sur une assistance financière et des mesures de soutien psychologique dans le cadre d'éventuelles procédures judiciaires, le référent intégrité décide de l'octroi ou non dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande s'il ne s'agit pas de dépenses directement liées à une protection contre des représailles.

En cas de refus, l'auteur du signalement peut introduire un recours auprès du fonctionnaire général dans les quinze jours de la notification du refus.

Si la personne concernée par le signalement est le Fonctionnaire général, le recours est introduit auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. § 3. Si une demande d'assistance juridique ou psychologique est accordée, la gestion intervient par le biais du Centre d'Expertise juridique du Secrétariat général si l'auteur du signalement est un membre du personnel, un ancien membre du personnel ou un stagiaire des services du Gouvernement et par le biais du service désigné par le fonctionnaire général s'il s'agit d'un organisme public.

Art. 17.§ 1er L'auteur du signalement peut bénéficier d'une assistance juridique consistant en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et frais d'avocat et de procédure. § 2. Sans préjudice des autres types d'aides existants, l'auteur du signalement peut aussi bénéficier d'une assistance psychologique consistant en la prise en charge de séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou psychiatre. § 3. Les mesures de protection et de soutien visées aux paraphes 1er et 2 ne peuvent dépasser une valeur de 3.718,40 euros par signalement.

A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge des frais peut excéder le seuil prévu à l'alinéa 1er. L'auteur du signalement ou son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du service visé à l'article 15, § 3.

Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.

L'auteur du signalement communique au service visé à l'article 15, § 3, les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification. CHAPITRE III - Du signalement interne élargi au contexte professionnel

Art. 18.§ 1er. Un signalement relatif à une irrégularité au sens du § 2 constatée ou suspectée dans le chef d'un des Services ou organismes visés à l'article 1er peut être introduite, auprès du référant intégrité par toute personne physique, autre que les membres du personnel visés par le Chapitre 1er, ou morale estimant avoir constaté, dans un contexte professionnel, une irrégularité commise par un organe ou par un membre du personnel d'un de ces Services ou organismes. § 2. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par irrégularité: a) l'exécution ou l'omission d'un acte par un membre du personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou par un organe d'un des Services ou organismes constituant une infraction aux normes européennes directement applicables, lois, décrets, arrêtés applicables aux organismes publics et aux membres de leur personnel, ou allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ces normes et une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci, ou impliquant un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement ;b) le fait pour un membre du personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou pour un organe d'un des Services ou organismes d'avoir sciemment ordonné ou conseillé de commettre une irrégularité telle que visée aux a).

Art. 19.Le référant intégrité traite le signalement selon les modalités fixées par les articles 10, 11 et 14 du présent arrêté. CHAPITRE IV - Des divulgations publiques

Art. 20.§ 1er. Le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui, dans un contexte professionnel, obtient des informations sur une irrégularité suspectée, commise ou en voie d'être commise, au sein d'un service du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public, et qui fait une divulgation publique de ces informations bénéficie de la protection prévue par le présent arrêté si l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies : 1° le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel : a) a d'abord respecté les procédures de signalement prévues par le présent arrêté ou, le cas échéant, par le décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne ;b) l'irrégularité suspectée faisant l'objet de la divulgation répond à la définition prévue par l'article 2, 5°, du présent arrêté ;c) aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse au signalement dans les délais applicables par le présent arrêté ou, le cas échéant, par le décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne ;2° le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel a des motifs raisonnables de croire que la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public, comme lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible. § 2. Le présent article ne s'applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d'expression et d'information. CHAPITRE V - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2022.

Par le Gouvernement, Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN

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