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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 décembre 2018
publié le 11 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la commission consultative de la création radiophonique

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ministere de la communaute francaise
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2018015709
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11/01/2019
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05/12/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la commission consultative de la création radiophonique


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 168, § 3, remplacé par le décret du 14 juin 2018, l'article 168bis, alinéa 2, inséré par le décret du 14 juin 2018 et l'article 169, § 3, alinéa 5, remplacé par le décret du 14 juin 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2018;

Vu l'avis de la Commission consultative de la création radiophonique, donné le 5 juillet 2018;

Vu l'avis n° 64.517/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test de genre établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Sur proposition du Ministre des Médias;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modalités d'introduction et de traitement des demandes de subvention pour les projets d'oeuvres de création radiophonique

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Commission : La Commission consultative de la création radiophonique;2° décret : le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels;3° secrétariat : le Service général de l'Audiovisuel et des Médias du Ministère de la Communauté française.

Art. 2.§ 1er. Les demandes de subvention pour des projets d'oeuvres de création radiophonique sont introduites en réponse à un appel à projets public et doivent être transmises au secrétariat conformément aux modalités fixées par l'appel à projets.

Au moins un appel à projets est lancé par année budgétaire. § 2. L'appel à projets comprend au minimum : 1° les conditions de recevabilité des projets telles que visées aux articles 1er, 23bis°, 24bis°, 25bis°, 26bis°, 26ter°, et 168, § 2, du décret;2° les modalités et délai de dépôt des projets;3° les conditions dans lesquelles un projet ayant déjà reçu un avis négatif de la Commission peut être redéposé.Ces conditions sont les suivantes : après la remise d'un avis négatif de la Commission, un projet d'oeuvre de création radiophonique peut être réexaminé par la Commission, à condition que le projet ait été retravaillé en tenant compte des remarques émises par la Commission. Dans ce cadre, un projet ne peut être représenté qu'une fois; 4° les conditions de liquidation et de justification des subventions;5° un descriptif de la procédure de traitement des projets déposés.

Art. 3.La recevabilité des projets est examinée par le secrétariat.

Les dossiers incomplets ou qui ne répondent pas aux conditions définies dans l'appel à projets, notamment aux conditions visées à l'article 2, § 2, 1°, 2° et 3°, sont déclarés irrecevables par le secrétariat.

Le secrétariat transmet à la Commission les dossiers recevables et fait rapport sur les demandes irrecevables.

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 168, § 4, du décret, la Commission émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une subvention au projet et sur le montant de celle-ci. § 2. Le secrétariat rédige l'avis visé au § 1er et le transmet, après approbation des membres de la Commission, au Gouvernement. § 3. Le Gouvernement désigne les projets à soutenir et fixe les montants attribués à chacun d'eux. Le secrétariat informe le demandeur de la décision du Gouvernement relative à son projet. CHAPITRE II. - Modalités de liquidation et de justification des subventions

Art. 5.§ 1er. Les subventions aux projets d'oeuvres de création radiophonique sont liquidées comme suit : 1° une première tranche représentant 85 % de la subvention est liquidée dans un délai de 4 semaines qui suit l'engagement comptable;2° le solde est liquidé sur présentation des pièces justifiant l'utilisation de la subvention. § 2. Les pièces justificatives doivent comprendre : 1° l'oeuvre sur support informatique intégrant dans le générique, une référence au soutien de la Communauté française;2° une attestation d'au moins un service sonore privé mentionnant les dates et heures de diffusion de l'oeuvre;3° les comptes de production datés et signés, accompagnés des justificatifs comptables présentant des dépenses pour un montant au moins équivalent au montant de la subvention.Les frais généraux tels que définis dans l'appel à projets visé à l'article 2, § 2, sont pris en considération sous une forme forfaitaire correspondant à maximum 10 % du montant de la subvention et ne nécessitent pas le dépôt de pièces justificatives. Les frais de transport, d'hébergement et de catering sont limités à 10 % du montant de la subvention. § 3. Les dépenses suivantes sont inéligibles au titre de justification de la subvention : 1° les dépenses antérieures à la décision d'octroi de la subvention, sauf dérogation octroyée par le Gouvernement dans le cas où la prise de son a dû impérativement être réalisée avant la décision d'octroi de la subvention, notamment pour l'un des motifs suivants : l'oeuvre est liée à un événement saisonnier, à l'actualité ou à un agenda particulier;2° les frais de personnel dans le cas d'un projet réalisé par un étudiant dans le cadre de son cursus.

Art. 6.Les pièces justificatives doivent être transmises au secrétariat dans les 24 mois de la notification de l'octroi de la subvention.

Sur demande du bénéficiaire, un délai complémentaire d'une durée maximale de 6 mois peut être octroyé par le secrétariat. Cette demande doit : 1° être dûment motivée;2° être accompagnée de l'accord de report de finalisation du projet donné par le ou les diffuseurs qui se sont engagés à diffuser l'oeuvre;3° être introduite au plus tard un mois avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 7.L'absence de justification de la subvention en vertu de l'article 5 ou le non-respect des délais visés à l'article 6, implique le remboursement par le bénéficiaire de la totalité des sommes perçues.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le bénéficiaire est uniquement en défaut de pouvoir présenter des dépenses pour un montant au moins équivalent à la subvention, il est tenu de rembourser les sommes perçues uniquement à hauteur du montant non justifié.

Conformément à l'article 168bis du décret, le non-respect de cette obligation de remboursement par le bénéficiaire implique l'irrecevabilité de toute nouvelle demande de subvention pour un projet de création radiophonique. CHAPITRE III. - Modalités de fonctionnement de Commission

Art. 8.§ 1er. Le président de la Commission est désigné par le Gouvernement, sur proposition des membres de la Commission.

Le président, en concertation avec le secrétariat, fixe les dates des réunions et établit l'ordre du jour. Il dirige les débats. § 2. Le secrétariat assure le fonctionnement administratif de la Commission, notamment en réceptionnant les dossiers de demande de subvention et en analysant leur recevabilité, en transmettant ceux-ci aux membres de la Commission, en convoquant les réunions et en en rédigeant les comptes rendus.

Art. 9.§ 1er. La Commission se réunit au moins deux fois par an. § 2. Elle ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée.

En l'absence du quorum requis, la Commission est tenue d'organiser une séance dans les 30 jours calendrier avec un ordre du jour identique.

Au cours de cette nouvelle séance, elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. § 3. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, il est procédé à un second tour excluant toute abstention. En cas de parité des voix après ce second tour, la voix du président est prépondérante. § 4. Les débats de chaque réunion sont consignés dans un compte rendu.

Ce compte rendu constitue l'avis de la Commission. Cet avis est sans indication nominative des membres.

Art. 10.En cas de possibilité de conflit d'intérêts entre un membre et l'objet soumis à la délibération de la Commission, le membre concerné en informe préalablement le président de la Commission et ne peut participer aux débats et à la délibération relatifs à l'objet avec lequel il est en conflit. Le non-respect de cette mesure et des règles de déontologie visées au 3° de l'article 11 justifie la révocation du membre par le Gouvernement.

Art. 11.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : 1° la méthodologie de travail de la Commission, notamment la procédure d'examen des projets, la procédure de délibération et de vote;2° les règles prévues en matière de procuration à un autre membre de la Commission étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de plus d'une procuration;3° les règles de déontologie.

Art. 12.La Commission établit annuellement un rapport d'activités. Ce rapport est remis au Gouvernement.

Le secrétariat assure la publicité du rapport d'activités dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. CHAPITRE IV. - Modalités de défraiement et de jetons de présence des membres de la Commission

Art. 13.§ 1er. A l'exception des membres représentant le Ministre ou l'administration, les membres de la Commission reçoivent un jeton de présence pour chaque réunion d'une demi-journée.

Le montant du jeton est de 40 euros pour une demi-journée de travail.

Ce montant est adapté tous les 4 ans sur la base de l'indice 01.01.2018 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 2. Les membres de la Commission bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion, pour les rencontres effectuées à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou pour toute autre tâche prévue par la Commission consultative pour mener à bien sa mission. Cette indemnité est allouée conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002, tel que modifié, réglant l'intervention des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de transport des membres du personnel. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2004 fixant les modalités relatives au fonds d'aide à la création radiophonique est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre des Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT

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