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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 février 2013
publié le 11 mars 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les programmes télévisuels susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral

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ministere de la communaute francaise
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2013029182
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11/03/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les programmes télévisuels susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 9, 2°, tel que modifié;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 48.665/2/V, donné le 6 septembre 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de la Commission européenne, donné le 4 octobre 2012, en application de la procédure de notification prévue par l'article 8 de la Directive 98/34/EC du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Considérant l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la République française autorisant l'utilisation des pictogrammes et avertissements d'application en France, donné le 30 mars 2004;

Sur proposition du Ministre de l'Audiovisuel;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Tout éditeur d'un service télévisuel doit classifier ses programmes selon les catégories suivantes : 1° catégorie 1 : programmes tous publics;2° catégorie 2 : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans dès lors qu'ils comportent certaines scènes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 10 ans;3° catégorie 3 : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 12 ans dès lors qu'ils sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 12 ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon répétée à la violence physique ou psychologique;4° catégorie 4 : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans dès lors qu'ils sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de seize ans, notamment lorsqu'ils comprennent des scènes à caractère érotique ou de grande violence;5° catégorie 5 : programmes déconseillés aux mineurs dès lors qu'ils sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment lorsqu'ils comprennent des scènes à caractère pornographique ou de très grande violence. § 2. A la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'éditeur de services constitue en son sein et selon ses propres modalités un comité de visionnage qui propose la classification de ses programmes.

Dans les dix jours qui suivent la constitution du comité de visionnage, l'éditeur de services informe le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la composition dudit comité. Toute modification de la composition du comité est également notifiée dans les dix jours au Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. § 3. Les journaux télévisés ne font l'objet d'aucune classification.

Art. 2.§ 1er. Tout programme de catégorie 2, 3, 4 ou 5 est identifié par l'éditeur de services à l'aide d'un pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation en noir de l'âge en dessous duquel le programme est déconseillé tel qu'illustré à l'annexe au présent arrêté.

Ce pictogramme doit apparaître pendant la totalité de la diffusion du programme, génériques inclus, ainsi que pendant la totalité des bandes-annonces de ce programme. § 2. La mention « déconseillé aux moins de » complétée par l'âge requis (10 ans, 12 ans, 16 ans ou 18 ans) pour la catégorie du programme concerné doit apparaître : - soit en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant 1 minute au début du programme; - soit plein écran, avant le programme, au minimum pendant 10 secondes. § 3. Un programme ou une bande-annonce qui n'est accessible par l'utilisateur qu'après avoir introduit un code d'accès parental n'est pas soumis aux § 1er et § 2. § 4. Dans les journaux télévisés, le présentateur doit faire un avertissement oral en cas de scène susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. § 5. Sauf dérogations visées à l'article 3, § 7, et à l'article 4, § 2, la bande-annonce d'un programme de catégorie 2, 3, 4 ou 5 ne peut pas contenir des scènes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Art. 3.§ 1er. Dans un service télévisuel linéaire : 1° l'heure de diffusion d'un programme de catégorie 1 ou 2 est laissée à l'appréciation de l'éditeur de services;2° tout programme de catégorie 3 est interdit de diffusion entre 6 heures et 20 heures, sauf la veille de chaque jour de congé scolaire où la diffusion est interdite entre 6 heures et 22 heures;3° tout programme de catégorie 4 est interdit de diffusion entre 6 heures et 22 heures;4° tout programme de catégorie 5 est interdit de diffusion. § 2. Par dérogation au § 1er, un programme de catégorie 3, 4 ou 5 peut être diffusé à toute heure à la condition qu'il ne soit accessible par l'utilisateur qu'après avoir introduit un code d'accès parental. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, un programme de catégorie 5 peut être diffusé entre minuit et 5 heures uniquement dans un service linéaire crypté diffusé en mode analogique. § 4. Par dérogation au § 1er, 2°, l'heure de diffusion d'un magazine d'actualités de catégorie 3 est laissée à l'appréciation de l'éditeur de services. § 5. Dans un service télévisuel linéaire, un programme de catégorie 2, 3, 4 ou 5 ne peut être diffusé durant la période de 15 minutes qui précède ou suit un programme pour enfants, sauf si ce programme n'est accessible par l'utilisateur qu'après avoir introduit un code d'accès parental. § 6. Dans un service télévisuel linéaire, la bande-annonce d'un programme de catégorie 2, 3, 4 ou 5 ne peut être diffusée durant la période de 15 minutes qui précède ou suit un programme pour enfants. § 7. Par dérogation à l'article 2, § 5, dans un service télévisuel linéaire, la bande-annonce d'un programme de catégorie 2, 3, 4 ou 5 peut contenir des scènes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs à la condition d'être diffusée selon les limitations horaires visées au § 1er ou selon les conditions d'accès visées au § 2.

Art. 4.§ 1er. Dans un service télévisuel non linéaire, un programme de catégorie 3, 4 ou 5 ne peut être accessible par l'utilisateur qu'après avoir introduit un code d'accès parental. § 2. Par dérogation à l'article 2, § 5, dans un service télévisuel non linéaire, la bande-annonce d'un programme de catégorie 2, 3, 4 ou 5 peut contenir des scènes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs à la condition qu'elle ne soit accessible par l'utilisateur qu'après avoir introduit un code d'accès parental.

Art. 5.§ 1er. Tout éditeur d'un service télévisuel nécessitant l'introduction d'un code d'accès parental en application des articles 3 et 4, ci-après dénommé « service télévisuel à code parental », doit transmettre à son distributeur les métadonnées comportant les informations relatives à la classification des programmes visée à l'article 1er.

Tout distributeur d'un service télévisuel à code parental doit garantir la compatibilité du système d'accès conditionnel d'un décodeur avec les métadonnées de ce service.

Lorsque le distributeur commercialise son offre de services télévisuels, il informe le grand public du type de décodeur capable d'interpréter l'ensemble des signaux et métadonnées des services télévisuels qu'il distribue. § 2. Tout système d'accès conditionnel auquel recourt un distributeur doit remplir les conditions suivantes : 1° le verrouillage de l'accès au programme de catégorie 3, 4 ou 5 doit être distinct du contrôle d'accès général au service télévisuel et doit être actif dès la première utilisation, sans intervention préalable de l'utilisateur.Toutefois, l'utilisateur peut ensuite avoir la possibilité de déterminer lui-même le niveau de protection en indiquant à partir de quelle catégorie il souhaite que le verrouillage s'effectue; 2° dans un service linéaire, le verrouillage doit être actif pendant toute la durée du programme et doit avoir pour résultat la diffusion d'une image monochrome en plein écran, non accompagnée de son;3° le code d'accès parental permettant le déverrouillage doit comprendre au moins 4 chiffres non visibles lors de leur saisie à l'écran;4° le code d'accès doit être exclusivement dédié à la levée du contrôle parental sauf dans le cas d'un service payant où il peut se confondre avec le code d'achat.Toutefois, lorsque l'achat du programme permet de visionner celui-ci à plusieurs reprises pendant une période déterminée, le code d'accès doit être demandé avant chaque visionnement; 5° le code d'accès parental doit pouvoir être modifiable aisément et à tout moment par l'utilisateur qui détient le code d'accès d'origine;6° l'accès au programme doit être automatiquement re-verrouillé à chaque interruption de visionnage par l'utilisateur, à l'exclusion de l'interruption qui consiste à faire une pause momentanée en conservant l'image figée à l'écran. § 3. Tout distributeur d'un service télévisuel à code parental doit mettre en place un système garantissant que le code d'accès parental d'origine est exclusivement communiqué à un utilisateur ayant 18 ans accomplis. § 4. Tout distributeur qui propose une offre comprenant un service télévisuel à code parental d'un éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ou relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière, doit recourir à un système d'accès conditionnel permettant un niveau de protection des mineurs au moins équivalent à celui qui est prévu par l'Etat dont relève le service télévisuel.

Art. 6.§ 1er. Tout éditeur de services, lorsqu'il communique les informations relatives à ses programmes, que ce soit à la presse ou à tout autre vecteur de communication, doit identifier chaque programme de catégorie 2, 3, 4 et 5 avec le pictogramme adéquat visé à l'article 2, § 1er, et y associer la mention visée à l'article 2, § 2.

La même identification doit également être effectuée dans les guides électroniques de programmes.

Au sens du présent paragraphe et des §§ 2 et 3, par guide électronique de programmes, il faut également entendre le catalogue d'un service non linéaire. § 2. Les horaires de diffusion des programmes d'un service télévisuel linéaire qui sont communiqués à la presse ou à tout autre vecteur de communication, ou repris via les métadonnées dans un guide électronique de programmes doivent correspondre aux horaires de diffusion réels de ces programmes. § 3. Les informations relatives à chaque programme destinées à la presse ainsi que celles contenues dans un guide électronique de programmes ne peuvent pas comprendre, à l'exception du titre du programme, de termes et d'images susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un guide électronique de programmes peut comprendre des informations relatives aux programmes de catégories 3, 4 et 5 qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs si l'utilisateur dispose de la capacité de verrouiller l'accès à ces informations et d'en effectuer le déverrouillage uniquement après l'introduction d'un code d'accès parental. Le verrouillage des informations relatives aux programmes de catégorie 5, à l'exception des titres des programmes, doit être actif dès la première utilisation, sans intervention préalable de l'utilisateur.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juillet 2004 relatif à la protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral est abrogé.

Art. 8.Le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2013.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les programmes télévisuels susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les programmes télévisuels susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.

Bruxelles, le 21 février 2013.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN

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