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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 octobre 2023
publié le 25 janvier 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant reconnaissance des titres de compétence pour l'accès aux emplois de la fonction publique des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes relevant du Comité de Secteur XVII

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ministere de la communaute francaise
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25/01/2024
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19/10/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant reconnaissance des titres de compétence pour l'accès aux emplois de la fonction publique des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes relevant du Comité de Secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, l'article 32 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par l'article 9 du décret du 27 février 2003 ;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24 ;

Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 7 ;

Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, l'article 9.1.3-1, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ;

Vu le « test genre » du 7 février 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2023 ;

Vu l'avis du Comité de direction de l'Entreprise des technologies Numériques de l'Information et de la Communication, donné le 20 mars 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue, donné le 21 mars 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de Wallonie Bruxelles Enseignement, donné le 23 mars 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 27 mars 2023 ;

Vu l'avis du Comité de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 3 avril 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 3 avril 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, réputé favorable en application de l'article 4, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu le protocole n° 578 du Comité de secteur XVII, conclu le 13 juillet 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les mots « porteur d'un diplôme ou certificat d'études » sont remplacés par les mots « porteur d'un diplôme, certificat d'études ou titre de compétence ».

Art. 2.L'annexe IV du même arrêté est modifiée comme suit : 1° sous le Chapitre Ier, les mots « diplômes et certificats » sont remplacés par les mots « diplômes, certificats et titres de compétence » ;2° au niveau 1, après le 4), il est ajouté ce qui suit : « 5) Les certifications professionnelles délivrées par les opérateurs publics belges de formation ou de validation des compétences qui sont positionnées dans leur intégralité au niveau 7 au moins du cadre des certifications institué par les autorités compétences en exécution de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ou avec les recommandations postérieures qui la remplacent.» ; 3° au niveau 2+, après le 8), il est ajouté ce qui suit : « 9) Les certifications professionnelles délivrées par les opérateurs publics belges de formation ou de validation des compétences qui sont positionnées dans leur intégralité au niveau 5 au moins du cadre des certifications institué par les autorités compétences en exécution de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ou avec les recommandations postérieures qui la remplacent. Tant qu'ils ne sont pas positionnés dans le cadre des certifications, sont assimilés à des certifications professionnelles positionnées dans leur intégralité au niveau 5 au moins : a) le diplôme obtenu dans la filière de coordination et d'encadrement visée dans le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance pour les indépendants et petites et moyennes entreprises, à la condition que le certificat d'enseignement secondaire supérieur ait été exigé pour l'inscription à la formation ;b) le diplôme de chef d'entreprise délivré en application de l'accord de coopération relatif à la Formation permanence pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, à la condition que le certificat d'enseignement secondaire supérieur ait été exigé pour l'inscription à la formation.10) Le Brevet de l'Enseignement supérieur de l'enseignement supérieur de type court tel que visé à l'article 15, § 1er, 12°, et à l'article 69, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.» ; 4° au niveau 2, après le 6), il est ajouté ce qui suit : « 7) Les certifications professionnelles délivrées par les opérateurs publics belges de formation ou de validation des compétences qui sont positionnées dans leur intégralité au niveau 3 au moins du cadre des certifications institué par les autorités compétentes en exécution de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ou avec les recommandations postérieures qui la remplacent. Tant qu'ils ne sont pas positionnés dans le cadre des certifications, sont assimilés à des certifications professionnelles positionnées dans leur intégralité au niveau 3 au moins du cadre des certifications les certificats d'apprentissage délivrés en application de l'accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne.

Tant qu'ils ne sont pas positionnés dans le cadre des certifications, sont assimilés à des certifications professionnelles positionnées dans leur intégralité au niveau 3 au moins du cadre des certifications : a) le diplôme obtenu dans la filière de coordination et d'encadrement visée dans le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance pour les indépendants et petites et moyennes entreprises, si le certificat d'enseignement secondaire supérieur n'est pas exigé pour l'inscription à la formation ;b) le diplôme de chef d'entreprise délivré en application de l'accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, si le certificat d'enseignement secondaire supérieur n'est pas exigé pour l'inscription à la formation.».

Art. 3.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, les mots « porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude » sont remplacés par les mots « porteur d'un diplôme, d'un certificat d'études ou d'un titre de compétence »

Art. 4.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN

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