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Décret du 20 juillet 2023
publié le 09 janvier 2024

Décret modifiant diverses dispositions en aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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2023044704
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09/01/2024
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20/07/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2023. - Décret modifiant diverses dispositions en aide à la jeunesse (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

Article 1er.Dans l'article 1er du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est complété par la phrase suivante : " L'aide et la protection doivent être adaptées à leurs besoins psycho-socio-éducatifs et à leur environnement social.Pour ce faire, une approche intersectorielle, transdisciplinaire et intégrée est recherchée entre les secteurs social, éducatif, de la santé, de la santé mentale, de la petite enfance, de l'aide sociale générale, du handicap de la jeunesse et de l'enseignement. » ; 2° dans le 7°, un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit : " La déjudiciarisation vise à traiter prioritairement les situations des enfants et des jeunes et la prise en charge de leurs problèmes de nature sociale et éducative par des voies non judiciaires.».

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé ;2° le 13/1°, rédigé comme suit, est inséré : " 13/1° équipe mobile d'accompagnement : le service public chargé de la mission d'investigation et d'évaluation ainsi que des missions d'accompagnement des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans ;».

Art. 3.§ 1er. Dans les articles 7, alinéa 2, 1°, 2° et 6°, et 11, alinéa 1, 1°, du même décret, les mots " diagnostic social » sont complétés par les mots " du conseil de prévention ». § 2. Dans les articles 9, 2°, 11, 2°, 12 et 13, alinéa 1, 1°, du même décret, les mots " diagnostics sociaux » sont complétés par les mots " des conseils de prévention ».

Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 2, 6°, du même décret, les mots " au Gouvernement » sont remplacés par les mots " à l'administration compétente ».

Art. 5.Dans l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " ou son représentant » sont ajoutés après le mot " l'arrondissement » ;2° à l'alinéa 1er, le 9° est complété par les mots suivants " ou des organisations de jeunesse agréées conformément au décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse » ;3° à l'alinéa 1er, 13°, les mots " d'un représentant de la plate-forme de concertation en santé mentale » sont remplacés par les mots " d'un représentant du secteur de la santé mentale dont la zone d'action est située sur son territoire » ;4° à l'alinéa 1er, 14°, les mots " ou leurs représentants » sont ajoutés après le mot " l'arrondissement » ;5° à l'alinéa 1er est inséré un 16° rédigé comme suit : " 16° d'un représentant du secteur du sport, provenant de l'administration compétente en matière de sport ou de cercles affiliés à une association ou fédération sportive reconnue telle que définie par le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif dont la zone d'action est située sur son territoire ;» ; 6° à l'alinéa 1er est inséré un 17° rédigé comme suit : " 17° d'un représentant du secteur du handicap dont la zone d'action est située sur son territoire ;» ; 7° à l'alinéa 1er est inséré un 18° rédigé comme suit : " 18° d'un représentant du secteur de l'enseignement obligatoire dont la zone d'action est située sur son territoire ;» ; 8° à l'alinéa 1er est inséré un 19° rédigé comme suit : " 19° du coordinateur de zone dont la zone de garde est située sur son territoire ou son représentant ;» ; 9° à l'alinéa 1er est inséré un 20° rédigé comme suit : " 20° d'un représentant des services d'accrochage scolaire dont la zone d'action est située sur son territoire ;» ; 10° à l'alinéa 1er, est inséré un 21° rédigé comme suit : " 21° d'un représentant de l'administration compétente en matière de culture ou d'un opérateur culturel tel que visé à l'article 1er, 10° du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle.» ; 11° l'alinéa 2 est abrogé ;12° à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots " ou son représentant » sont insérés entre le mot " prévention » et les mots " et par un représentant ».

Art. 6.L'article 11 du même décret est complété par un 8°, rédigé comme suit : " 8° de mener, le cas échéant, des actions mettant en oeuvre la prévention telle que définie à l'article 3 ».

Art. 7.Dans l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées 1° à l'alinéa 1er est inséré un 14° rédigé comme suit : " 14° d'un représentant de l'administration compétente en matière d'enseignement obligatoire ;» ; 2° à l'alinéa 1er, est inséré un 15° rédigé comme suit : " 15° d'un représentant de chaque administration régionale compétente en matière de handicap ;» ; 3° à l'alinéa 1er, est inséré un 16° rédigé comme suit : " 16° d'un représentant de l'administration compétente en matière de culture.» ; 4° le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 8.Dans le Livre Ier du même décret, il est inséré un Titre 5 intitulé : " 2.5. Titre 5. - Les missions spécifiques en matière de prévention ».

Art. 9.Dans le Titre 5, inséré par l'article 8, est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : " Art. 15/1. Dans le cadre la mise en oeuvre du Livre II, le Gouvernement, en collaboration avec l'administration compétente, est chargé : 1° d'établir un rapport triennal, comportant un bilan de l'exécution de la prévention et les recommandations qui en découlent;2° d'apporter une expertise au sujet des actions en matière de prévention;3° de centraliser les diagnostics sociaux des conseils de prévention et les évaluations triennales visés à l'article 7, 6°, et de les communiquer, avec avis de l'administration compétente au collège de prévention.».

Art. 10.Dans l'article 17 du même décret, le 1° de l'alinéa 4 est complété par les mots " qui organise une permanence spécialisée; ».

Art. 11.Dans l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : " Les services mandatés au sens de l'article 2, 31°, et les équipes SOS Enfants visées à l'article 2, 14°, peuvent, respectivement dans le cadre de leur mandat ou de leur intervention demandée par le conseiller sur la base des articles 35, § 3, et 37, prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du conseiller, selon les mêmes modalités et exception » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Toutefois, le conseiller peut refuser la consultation ou la communication d'une ou plusieurs pièces du dossier si l'intérêt de l'enfant l'exige.Dans ce cas, la décision mentionne la possibilité d'introduire un recours devant la Commission d'accès aux documents administratifs conformément au décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. » ; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Les personnes et les services visés à l'alinéa 1er peuvent obtenir gratuitement une copie des pièces qu'ils consultent, selon les modalités prévues par le Gouvernement.».

Art. 12.Dans l'article 35, § 5, alinéa 2, du même décret, les mots " des articles 37 ou 37/1 » sont remplacés par les mots " des articles 37, 37/1 du présent décret ou 9 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer ».

Art. 13.Dans l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, un alinéa 3 est inséré rédigé comme suit : " Le ministère public peut exceptionnellement saisir directement le tribunal lorsqu'il démontre que le conseiller n'a pas pu être atteint et que l'intérêt de l'enfant ne permet pas d'attendre l'organisation et la mise en oeuvre de l'aide volontaire.» ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " au directeur afin d'être exécutée conformément à l'article 53 » sont remplacés par les mots " au conseiller, qui dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que ceux détenus par le directeur en vertu de l'article 53, §§ 1er, 2, 3 et 5.» ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, le mot " directeur » est remplacé par le mot " conseiller » et les mots " conformément à l'article 53, § 5 » sont remplacés par les mots " le conseiller disposant alors des pouvoirs conférés au directeur par l'article 53, § 5 » ;4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Si au terme de la durée de la mesure provisoire fixée par le tribunal, le conseiller n'est pas parvenu à un accord avec les personnes concernées, le tribunal peut prolonger une seule fois la mesure provisoire de quarante-cinq jours.

La mise en oeuvre de la mesure provisoire prolongée par le tribunal en application de l'alinéa 1er est confiée au directeur afin d'être exécutée conformément à l'article 53, §§ 1er, 2, 3 et 5, lorsque le conseiller constate l'impossibilité d'aboutir à un accord et que la situation de péril grave perdure. Dans ce cas, le conseiller informe concomitamment le ministère public que selon son appréciation la situation relève désormais de l'article 51. » ; 5° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : " Les services mandatés au sens de l'article 2, 31°, et les équipes SOS Enfants visés à l'article 2, 14°, peuvent, respectivement dans le cadre de leur mandat ou de leur intervention demandée par le directeur sur la base des articles 37, § 2, 51 et 52, prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du directeur, selon les mêmes modalités et exception.» ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Toutefois, le directeur peut refuser la consultation ou la communication d'une ou plusieurs pièces du dossier si l'intérêt de l'enfant l'exige.Dans ce cas, la décision mentionne la possibilité d'introduire un recours devant la Commission d'accès aux documents administratifs conformément au décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. » ; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Les personnes et les services visés à l'alinéa 1er peuvent obtenir gratuitement une copie des pièces qu'ils consultent, selon les modalités prévues par le Gouvernement.».

Art. 15.Dans le Livre V, Titre 2, Chapitre 3, du même décret, l'intitulé de la section 1ère est remplacé par ce qui suit : " 6.2.3.1. Section 1ère. - Les prises en charge en institutions publiques ».

Art. 16.L'article 63 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 63. § 1er. L'accès aux institutions publiques est limité aux jeunes qui, poursuivis pour des faits qualifiés infraction, font l'objet d'une décision judiciaire ordonnant un hébergement en institution publique conformément aux articles 63/1, 63/2, 63/3, 122, 124/1 et 124/2, § 2.

Les institutions publiques de protection de la jeunesse offrent trois types de prises en charge : 1° l'évaluation et l'orientation, tant en régime ouvert qu'en régime fermé ;2° l'éducation, tant en régime ouvert qu'en régime fermé ;3° l'intermède, en régime ouvert. Le Gouvernement détermine les capacités de prises en charge en institutions publiques. § 3. Des places d'urgence, en régime fermé, sont créées au sein des institutions publiques.

Par place d'urgence, on entend une place en institution publique qui est attribuée lorsqu'il existe des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique.

Le Gouvernement détermine les capacités, les critères et les modalités d'utilisation des places d'urgence. § 4. Le Gouvernement détermine les moyens à attribuer aux institutions publiques leur permettant d'assurer leurs fonctions éducatives. ».

Art. 17.Dans le Livre V, Titre 2, Chapitre 3, Section 1ère, du même décret, il est inséré un article 63/1 rédigé comme suit : " Art. 63/1. L'unité d'évaluation et orientation héberge le jeune aux fins de procéder à une évaluation structurée des risques de récidive, des besoins, des forces et des facteurs de réceptivité du jeune en tenant compte de sa situation actuelle et de ses différents contextes de vie en vue de proposer dans le rapport d'évaluation requis par l'article 65, alinéa 1er, la mesure la plus adéquate en tenant compte de la hiérarchie prévue aux articles 101, § 1er, alinéa 2, 108, alinéa 3, et 122, alinéas 1er et 3. ».

Art. 18.Dans le Livre V, Titre 2, Chapitre 3, Section 1ère, du même décret, il est inséré un article 63/2 rédigé comme suit : " Art. 63/2. § 1er. L'unité d'éducation héberge le jeune aux fins de lui faire prendre conscience des actes qui ont conduit à la mesure d'éloignement et de leurs éventuelles conséquences sur autrui et plus particulièrement sur la victime, tout en veillant à valoriser l'image du jeune, à rechercher les solutions les plus adaptées à sa situation et à ses besoins en vue de sa réinsertion et à s'assurer que l'éloignement ne soit pas prolongé au-delà de la durée nécessaire.

La famille et les familiers sont considérés comme des partenaires de l'unité dans l'éducation du jeune. § 2. L'unité d'éducation intra-muros élabore, en régime ouvert ou fermé, un projet individuel visant la stabilisation comportementale, psychologique et affective préalable au retour du jeune dans la société, en ce compris le retour dans un milieu scolaire ou semi-professionnel.

L'unité d'éducation extra-muros élabore, en régime ouvert, un projet individuel d'accompagnement du jeune dans un milieu scolaire ou semi-professionnel, qui consolide les acquis du projet réalisé intra-muros ou qui pallie l'impossibilité momentanée de réaliser ce projet dans le milieu de vie du jeune. ».

Art. 19.Dans le Livre V, Titre 2, Chapitre 3, Section 1ère, du même décret, il est inséré un article 63/3 rédigé comme suit : " Art. 63/3. Un jeune hébergé par une institution publique ou par un service agréé ou accompagné par une équipe mobile d'accompagnement ou par un service agréé peut être hébergé en unité d'intermède lorsque l'une des conditions prévues à l'article 124/2 est remplie, et ce en vue de favoriser le maintien des liens avec les membres du personnel du service concerné. ».

Art. 20.L'article 65 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 65. Tout jeune confié à une institution publique fait l'objet d'un rapport établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution publique qui l'accueille et transmis au tribunal de la jeunesse selon les modalités suivantes : 1° en unité d'évaluation et orientation, un rapport d'évaluation et orientation transmis dans les vingt-cinq jours à partir de la date du début de la prise en charge ;2° en unité d'éducation, un rapport d'intervention et d'évolution transmis au plus tard cinq jours avant le terme de la mesure ;3° en unité d'intermède : un rapport d'information transmis au plus tard la veille du terme de la mesure. Le jeune et son avocat reçoivent copies des rapports dans les mêmes délais.

Lorsqu'une mesure de surveillance telle que visée à l'article 119 est prise à l'égard du jeune, le service de la protection de la jeunesse reçoit copies des rapports dans les mêmes délais par l'intermédiaire du directeur. ».

Art. 21.Dans le Livre V, Titre 2, Chapitre 3, du même décret, il est inséré une section 7/1 rédigée comme suit : " 6.2.3.7/1. Section 7/1. - La participation des jeunes ».

Art. 22.Dans la section 7/1, insérée par l'article 27, il est inséré un article 70/1 rédigé comme suit : " Art. 70/1. § 1er. L'institution publique organise une concertation régulière permettant aux jeunes de s'exprimer sur les questions d'intérêt collectif.

Les modalités de la concertation sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'institution publique. § 2. L'institution publique permet et favorise l'expression individuelle du jeune sur toutes questions l'intéressant et notamment quant aux conditions d'hébergement et au contenu de sa prise en charge, en en garantissant l'anonymat.

Les modalités du recueil de la parole du jeune sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'institution publique. ».

Art. 23.A l'article 99, alinéa 2, les mots " sauf lorsque le jeune est confié à une institution publique » sont supprimés.

Art. 24.A l'article 101, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 3/1 rédigé comme suit : " 3/1 soumettre le jeune à une mission d'investigation et d'évaluation dans le milieu de vie, réalisée par une équipe mobile d'accompagnement, mise en place selon les modalités fixée par le Gouvernement » ;2° le point 5/1 est abrogé.

Art. 25.L'article 105 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 105. § 1er. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 124/1, le tribunal de la jeunesse ne peut confier, à titre de mesure provisoire, le jeune à une institution publique en régime fermé que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le jeune a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui ;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que le jeune, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux faits qualifiés infractions, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. Le tribunal de la jeunesse peut, lorsque les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies, interdire au jeune toute sortie de l'institution publique ». § 2. Sans préjudice des limites de prolongation prévues à l'article 124/1, § 1er, le tribunal de la jeunesse ne peut prolonger la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et l'interdiction de sortie, que de mois en mois et à condition que des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique en nécessitent le maintien, sur la base du rapport établi par l'institution en vertu de l'article 65, alinéa 1er et sur toute autre information jugée pertinente par le tribunal de la jeunesse. Le jeune est préalablement entendu. ».

Art. 26.Dans l'article 111 du même décret, l'alinéa 1er est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : " 3° une mesure d'hébergement en institution publique ne peut pas être cumulée avec une autre mesure d'hébergement en institution publique, sauf si cette seconde mesure consiste en un hébergement en une unité d'intermède telle que visée à l'article 63/3 ; 4° une mesure d'éloignement du milieu de vie ne peut être cumulée avec une mesure d'accompagnement telle que visée à l'article 120, alinéa 1er, 1°, ou une autre mesure d'éloignement du milieu de vie que pour une durée maximale d'un mois.».

Art. 27.Dans le Livre V, Titre 4, Chapitre 5 du même décret, il est inséré une section 3/1 intitulée : " 6.4.5.3/1. Section 3/1. - La mission d'investigation et d'évaluation ».

Art. 28.Dans la section 3/1 insérée par l'article 27, il est inséré un article 119/1 rédigé comme suit : " Art. 119/1. Par la mission d'investigation et d'évaluation dans le milieu de vie, l'équipe mobile d'accompagnement procède, dans le milieu de vie, à une évaluation structurée des risques de récidive, des besoins, des forces et des facteurs de réceptivité du jeune en tenant compte de sa situation actuelle et de ses différents contextes de vie en vue, de proposer dans le rapport d'investigation et d'évaluation qu'elle établit, la mesure la plus adéquate en tenant notamment compte de la hiérarchie prévue aux articles 101, § 1er, alinéa 2, 108, alinéa 3, et 122, alinéas 1er et 3, du décret. ».

Art. 29.A l'article 120 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° le soumettre à un accompagnement par une équipe mobile d'accompagnement, dans le milieu de vie ou en résidence autonome, mis en place selon les modalités fixées par le Gouvernement ;» ; 2° l'alinéa 1er, 2°, est abrogé.

Art. 30.L'article 124 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 124. Lorsque le tribunal de la jeunesse décide de confier le jeune à une institution publique, sa décision précise le type de prise en charge, la durée de la mesure, conformément aux articles 124/1, § 1er, et 124/2, ainsi que, pour les prises en charge en unité d'évaluation et orientation ou d'éducation, le caractère ouvert ou fermé du régime. ».

Art. 31.Dans le Livre V, Titre 4, Chapitre 5, Section 6, du même décret, il est inséré un article 124/1 rédigé comme suit : " Art. 124/1. § 1er. Au provisoire et au fond, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la mesure d'hébergement en unité d'évaluation et orientation uniquement pour une durée de trente jours, non renouvelable.

Le tribunal de la jeunesse peut exceptionnellement prolonger, pour une durée de 30 jours, la mesure visée à l'alinéa 1er lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le jeune a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'autrui ;2° le comportement du jeune est particulièrement dangereux ;3° il n'y a pas de place disponible pour le jeune en unité d'éducation ;4° une mesure alternative n'est pas adéquate et ne peut être privilégiée par rapport à la mesure d'hébergement en institution publique, en exécution des articles 101 § 1er, alinéa 2, et 108, alinéa 2. Conformément à l'article 112, le tribunal de la jeunesse motive spécialement sa décision au regard de ces conditions.

Au provisoire, le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner la mesure d'hébergement en éducation que pour une durée maximale de trois mois, renouvelable sous réserve des limites prévues au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 3, alinéa 2, et à l'article 105, § 2. Au fond, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la mesure d'hébergement en unité d'éducation pour une durée maximale de six mois. § 2. Le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en unité d'évaluation et orientation ou en unité d'éducation, en régime ouvert, qu'à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits et qui : 1° soit, a commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde, autre qu'un fait qualifié de vol ou de recèlement sans circonstance aggravante et autre qu'un fait qualifié de fraude informatique ;2° soit, a commis un fait qualifié de coups et blessures, avec circonstance aggravante ;3° soit, a précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé et a commis un nouveau fait qualifié infraction ;4° soit, fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 113, pour le motif qu'il n'a pas respecté la ou les mesures, provisoires ou au fond, imposées précédemment. La durée de la mesure d'hébergement en éducation visée à l'alinéa 1er, prise en application de l'alinéa 1er, 4°, ne peut être prolongée qu'une seule fois. § 3. Le tribunal ne peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en unité d'évaluation et orientation ou en unité d'éducation, en régime fermé, qu'à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits et qui : 1° soit a commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde ;2° soit, a commis un fait qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou un fait qualifié infraction terroriste ;3° soit, a commis un fait qualifié d'atteinte à l'intégrité sexuelle avec violence ou menaces, de coups et blessures ayant entraîné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, d'association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes ou de menace, verbale ou écrite, d'attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ;4° soit, a précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé et a commis un nouveau fait qualifié infraction visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3° ;5° soit, fait l'objet d'une révision de la mesure au fond ou provisoire, conformément à l'article 113, pour le motif qu'il n'a pas respecté la ou les mesures imposées précédemment en vertu du paragraphe 2 ou pour le motif qu'il n'a pas respecté une autre mesure, imposée précédemment, et qu'il a commis un nouveau fait qualifié infraction visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. La durée de la mesure d'hébergement en éducation visée à l'alinéa 1er, prise en application de l'alinéa 1er, 5°, ne peut être prolongée qu'une seule fois. § 4. Sans préjudice des conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner une mesure d'hébergement en institution publique en unité d'éducation à l'égard d'un jeune qu'après avoir reçu le rapport tel que visé aux articles 63/1 et 119/1, datant de six mois au plus.

Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels le tribunal de la jeunesse, par dérogation à l'alinéa 1er, peut ordonner une mesure d'hébergement en institution publique en unité d'éducation à l'égard d'un jeune sans avoir reçu le rapport tel que visé à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le jeune fait l'objet d'une mesure d'hébergement en unité d'éducation à régime ouvert ou fermé intra-muros ou à régime ouvert extra-muros, le tribunal de la jeunesse peut, conformément à l'article 113, § 1er, et sans préjudice des conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, prendre une nouvelle mesure d'hébergement en unité d'éducation, en régime ouvert ou fermé, sans avoir reçu un rapport tel que visé à l'alinéa 1er. § 5. Sans préjudice des conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, le tribunal peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en unité d'évaluation et orientation ou en unité d'éducation à l'égard d'un jeune âgé de douze à quatorze ans qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux. ».

Art. 32.Dans le Livre V, Titre 4, Chapitre 5, Section 6, du même décret, il est inséré un article 124/2 rédigé comme suit : " Art. 124/2. Sans préjudice des conditions énumérées à l'article 124/1, § 1er, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en unité d'intermède, telle que visée à l'article 63/3, à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits, pour une durée maximale de quinze jours, renouvelable une fois, si au moins l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le jeune est poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction qui compromet la continuité de la prise en charge en cours ;2° le comportement du jeune ne respecte pas les conditions et les objectifs fixés par le tribunal de la jeunesse de sorte que la continuité de la prise en charge en cours est compromise. Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en unité d'intermède à l'égard d'un jeune âgé de douze à quatorze ans qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux.

Lorsque le tribunal de la jeunesse décide de confier le jeune à une institution publique en unité d'intermède, il confirme dans sa décision la poursuite de la prise en charge initiale au terme de la prise en charge en intermède.

Lorsqu'elle estime qu'un renouvellement de la mesure est opportun, l'unité d'intermède propose, dans le rapport d'information, tel que visé à l'article 65, un renouvellement de la mesure pour une nouvelle durée de quinze jours maximum. ».

Art. 33.Dans l'article 151 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " Cette évaluation associe les enfants, les jeunes et leur famille.» ; 2° à l'alinéa 2, les mots " d'un appel d'offres rendu public » sont remplacés par " d'une procédure de marché public » ;3° à l'alinéa 5, les mots " comprenant des recommandations » sont rajoutés entre les mots " rapport final » et " est remis ». CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

Art. 34.Dans l'article 63, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " par application des articles 37 et 39 » sont remplacés par les mots " par application de l'article 108 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse » ;2° les mots " sur base de l'article 36, 4° » sont remplacés par les mots " sur base de l'article 56, alinéa 1er, du même décret ». CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 35.Sont abrogées les dispositions suivantes de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse : 1° l'article 5 ;2° l'article 9 ;3° l'article 10 ;4° l'article 11 ;5° l'article 12 ;6° l'article 13 ;7° l'article 46, § 2, 3° ;8° l'article 55 ;9° l'article 56 ;10° l'article 61, § 2, alinéa 1er, 4° ;11° l'article 73.

Art. 36.Les articles 15, 16, 17, 18, 19, 25, 30, 31, 32 et 35, 2° à 6°, entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

L'article 34 produit ses effets le 1er janvier 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2023.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 564-1. - Amendement(s) en commission, n° 564-2 - Rapport de commission, n° 564-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 564-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 juillet 2023

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