publié le 24 décembre 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
26 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 ;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;
Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3 ;
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études qui habilite le Gouvernement à arrêter, notamment, le statut du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES), l'article 24 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 novembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 9 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2013;
Vu le protocole n° 430 du Comité de Secteur XVII, conclu le 13 janvier 2014;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière (IFC), donné le 11 février 2014;
Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) de la Communauté française, donné le 13 février 2014;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), donné le 14 février 2014;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 17 février 2014;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication (ETNIC), donné le 24 février 2014;
Vu l'accord du Ministre Fédéral des Pensions, donné le 2 juin 2014;
Vu l'avis 56.396/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES), donné le 24 octobre 2014;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, le point 3° est remplacé et complété avec un 3° bis rédigés comme suit : « 3° le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple: cinq jours ouvrables ; 3° bis le décès d'un parent ou allié au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : quatre jours ouvrables.».
Art. 2.La section 2 du Chapitre IX du même arrêté, comprenant les articles 117 à 123, est remplacée par la section suivante : « Section 2. - Prestations réduites pour raisons médicales Article 117.L'agent peut demander à exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : 1° en vue de se réadapter au rythme de travail, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins 30 jours ;2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein. L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi de prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin désigné par le service de contrôle médical.
Article 118.§ 1er L'agent visé à l'article 117, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées par période d'un mois.
Des prolongations peuvent être accordées pour une période équivalente, si le service de contrôle médical estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 120 sont applicables. § 2. L'agent visé à l'article 117, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour douze mois maximum, si le service de contrôle médical estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 120 sont d'application. § 3. A chaque examen, le médecin désigné par le service de contrôle médical juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au paragraphe 2 peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical en vue d'adapter son régime de travail. § 4. Les prestations réduites visées au paragraphe 1er s'effectuent tous les jours, à moins que le médecin désigné par le service de contrôle médical en décide autrement.
Les prestations réduites visées au paragraphe 2 s'effectuent selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du service de contrôle médical.
Article 119.Sont considérées comme congé les absences de l'agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application de la présente section.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Article 120.L'agent visé à l'article 117, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.
L'agent visé à l'article 117, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
Article 121.Le congé pour prestations réduites pour raisons médicales est suspendu dès que l'agent obtient ou est absent pour l'une des causes suivantes : 1° un congé de maternité;2° un congé de paternité ;3° un congé d'adoption ou congé d'accueil;4° un congé parental;5° un congé pour prestations réduites pour convenance personnelle ;6° un congé pour interruption de la carrière professionnelle;7° la semaine de quatre jours;8° le travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.
Article 122.§ 1er. L'agent qui désire bénéficier des prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service du contrôle médical au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
L'agent visé à l'article 117, alinéa 1er, 1° et 2°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
L'agent visé à l'article 117, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin désigné par le service du contrôle médical se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales. Il remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au paragraphe 1er, ses constatations écrites à l'agent. § 3. Après la remise des constatations par le médecin désigné par le service du contrôle médical dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 117, alinéa 1er, 1° et 2°, l'agent peut désigner un médecin-arbitre de commun accord avec le service de contrôle médical, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, l'agent peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent sont à charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical, du médecin désigné par le service de contrôle médical et de l'agent. Ils en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste.
Article 123.Si le service de contrôle médical estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales, il en informe le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public ou le (la) présidente du conseil supérieur de l'audiovisuel qui invite l'agent à reprendre le travail. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2014.
Toutefois, les prestations réduites accordées par application de la règlementation que remplace l'article 2 du présent arrêté restent régies par cette réglementation antérieure.
Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 novembre 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT