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Décret-programme
publié le 27 février 2023

14 DECEMBRE 2022 - Décret - programme portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 DECEMBRE 2022 - Décret - programme portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE 1. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES DIVERSES DANS LE CADRE DE LA CRISE ENERGETIQUE CHAPITRE 1er. - Du soutien aux établissements de l'Enseignement obligatoire

Article 1er.§ 1er. Les montants des dotations et subventions de fonctionnement des écoles de l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé, des Centres d'éducation et de formation en alternance (CEFA), des Internats de l'enseignement organisé ou subventionné, des centres psycho-médico-sociaux (CPMS), des centres de dépaysement en plein air (CDPA) et des établissements de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, calculés pour l'année civile 2022 conformément aux diverses dispositions qui régissent le calcul de celles-ci, sont augmentés de 3 pourcents. § 2. Chaque pouvoir organisateur bénéficiaire de l'augmentation visée au § 1er transmet à l'administration générale de l'enseignement, au plus tard le 31 décembre 2023, le montant total de ses factures énergétiques ou de ses charges locatives énergétiques ou de son (ses) décompte(s) de consommation relatifs à la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ainsi que le montant total de ses factures ou décomptes de consommation couvrant la même période pour l'année 2019, afin de démontrer le surcoût subi. Le surcoût entre 2019, indexé à 2 pourcents l'an, et 2022 devra être au minimum équivalent à l'aide perçue. CHAPITRE 2. - Du soutien aux établissements de promotion sociale

Art. 2.En 2022, un montant de 750.000 euros est alloué au titre d'aide en matière énergétique aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale. Ce montant est réparti entre les pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale au prorata des périodes élèves générées pour l'année civile 2019, telles que déterminées par l'article 99 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Chaque pouvoir organisateur transmet à l'administration en charge de l'enseignement de promotion sociale, au plus tard pour le 31 mars 2024, un document relatif à la facture énergétique justifiant que, pour les établissements qu'il organise le montant des décomptes payés pour l'année 2023 présente un surcoût au regard des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an, qui est supérieur au montant lui alloué en vertu de l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Du soutien aux écoles supérieures des arts

Art. 3.En 2022, un montant de 250.000 euros est alloué au titre d'aide en matière énergétique aux écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. Ce montant est réparti de la façon suivante: 1. un montant forfaitaire de 7812,5 euros par établissement;2. un montant forfaitaire complémentaire en fonction du nombre d'étudiants régulièrement inscrits en 2020-2021 dans chaque établissement et finançables en application de l'article 8, alinéa 2 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études: a.entre 1 et 300 étudiants: 4166,5 euros; b. entre 301 et 500 étudiants: 6250 euros;c. entre 501 et 800 étudiants: 10416,5 euros;d. plus de 800 étudiants: 12500 euros. Chaque école supérieure des arts transmet à l'administration en charge de l'enseignement supérieur, au plus tard pour le 31 mars 2024, un document relatif à sa facture énergétique justifiant que le montant des décomptes payés pour l'année 2023 présente un surcoût au regard des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an, qui est supérieur au montant lui alloué en vertu de l'alinéa qui précède. CHAPITRE 4. - Du soutien aux hautes écoles

Art. 4.Un montant de 11.500.000 euros est alloué à la couverture de l'écart entre les dépenses des personnels statutaires imputés sur les allocations de base 41.21.51, 43.14.56 et 44.13.57 du budget général des dépenses de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2022, par rapport à l'estimation des coûts salariaux annuels 2022 ou SHE, visée à l'article 29 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, effectuée selon l'alinéa 5 du même article du décret précité aux coûts moyens bruts pondérés fixés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2021 établissant le coût moyen brut pondéré d'un membre du personnel d'une Haute Ecole par groupe de fonctions pour l'année 2022. CHAPITRE 5. - Du soutien aux institutions universitaires

Art. 5.En 2022, un montant de 3.000.000 euros est alloué au titre d'aide en matière énergétique aux universités. Ce montant est réparti entre les universités selon la clef de répartition suivante: 1. l'Université de Liège: 27,20%;2. l'Université catholique de Louvain: 30,33%;3. l'Université libre de Bruxelles: 24,95%;4. l'Université de Mons: 8,12%;5. l'Université de Namur: 6,77%;6. l'Université Saint-Louis - Bruxelles: 2,63%. Chaque université transmet à l'administration en charge de l'enseignement supérieur, au plus tard pour le 31 mars 2024, un document relatif à sa facture énergétique justifiant que le montant des décomptes payés pour l'année 2023 présente un surcoût au regard des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an, qui excède le montant de subvention obtenu. CHAPITRE 6. - Du soutien au secteur de l'Aide à la jeunesse

Art. 6.§ 1er. Une subvention exceptionnelle au titre d'aide en matière énergétique est octroyée aux services agréés tels que visés à l'article 2, 29°, du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, aux services d'accrochage scolaire, aux organismes d'adoption visés à l'article 1/1, 7°, du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption ainsi qu'aux services exécutant les obligations de la Communauté française, tels que visés à l'article 1er de la Convention du 27 avril 2018 entre l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile et la Communauté française relative à l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés au sein des structures relevant de cette dernière. § 2. Cette subvention est calculée sur base des frais de fonctionnement des services tels que visés à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, à l'article 17, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement portant exécution des articles 23, 25, 26, 28, 30, 33 et 35 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et sur base de l'article 16, § 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 8 mai 2014 relatif à l'adoption. Des modalités équivalentes sont appliquées aux services exécutant les obligations de la Communauté française, tels que visés à l'article 1er de la Convention du 27 avril 2018 entre l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile et la Communauté française relative à l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés au sein des structures relevant de cette dernière. § 3. Cette subvention est allouée, dans les limites des crédits disponibles, selon les critères suivants: 1. pour les services résidentiels ou d'hébergement, visés à l'article 2, 32°, du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse et à l'article 1er, 7°, de la Convention du 27 avril 2018 entre l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile et la Communauté française relative à l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés au sein des structures relevant de cette dernière, la subvention allouée est égale à maximum vingt-cinq pourcents de leurs frais de fonctionnement;2. pour tous les autres services, la subvention allouée est égale à maximum huit pourcents de leurs frais de fonctionnement. § 4. Les bénéficiaires de la subvention devront communiquer au plus tard pour le 30 juin 2023 les pièces justificatives démontrant que les conditions pour bénéficier de la subvention ont été remplies: 1. le montant des décomptes payés ou à payer pour l'année 2022 présente un surcoût au regard des décomptes pour l'année 2019, indexés annuellement à 2 pourcents;2. un détail des mesures d'effort prises en vue de diminuer leurs consommations;3. tout document permettant de démontrer que le montant de la subvention octroyé n'est pas supérieur au surcoût constaté durant l'année 2022. CHAPITRE 7. - Du soutien à la Culture

Art. 7.En 2022 et 2023, le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles destinées à atténuer l'impact de l'inflation des prix sur les activités de certains opérateurs culturels.

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de ces subventions dans le respect des principes suivants: 1. l'opérateur bénéficiaire doit avoir conclu avec la Communauté française un contrat-programme ou une convention pluriannuelle de subventionnement;2. le mécanisme n'est pas ouvert aux opérateurs bénéficiant déjà d'une indexation automatique de leur subvention. CHAPITRE 8. - Du soutien aux écoles de devoirs

Art. 8.A l'article 17, § 2, du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, les mots « Un montant correspondant à 70 pourcents de la subvention pour l'année d'activités en cours » sont remplacés par les mots « Un montant correspondant à 90 pourcents de la subvention pour l'année d'activités en cours ». CHAPITRE 9. - Du mécanisme d'aide via avances de trésorerie Section 1. - Mécanisme d'avances

Art. 9.Des avances de trésorerie remboursables en vue de de couvrir tout ou partie des surcoûts liés à l'augmentation des prix de l'énergie sur la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 peuvent être octroyées aux secteurs suivants: 1. aux pouvoirs organisateur des écoles de l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé y compris les Internats de l'enseignement fondamental et secondaire organisé ou subventionné, les Centres d'éducation et de formation en alternance (CEFA), les centres techniques et les établissements de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ci-après dénommés « établissements »;2. aux pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux (CPMS);3. aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale;4. aux écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française;5. aux hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;6. aux universités organisées ou subventionnées par la Communauté française;7. aux cercles affiliés à une association ou une fédération sportive reconnue par la Communauté française par application de l'article 1er, 8°, du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française;8. aux organisations de jeunesse agréées et les groupements de jeunesse reconnus en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse et aux centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations;9. aux partenaires agréés en application de l'article 1er, 8°, du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables;10. aux centres de rééducation ambulatoires des hôpitaux universitaires de la Communauté française;11. aux opérateurs culturels relevant des matières visées par l'article 4, 1°, 3° à 6° et 8°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 établis sous la forme d'une personne morale dont le siège social est situé en communauté Française et qui: a) soit bénéficient ou ont bénéficié au cours des cinq dernières années d'une subvention ponctuelle ou structurelle de la Communauté française;b) soit démontrent exercer à titre principal une activité culturelle qui s'inscrit dans la liste des codes NACE définis par le Gouvernement.

Art. 10.Les demandes d'avances visées à l'article 9 sont introduites auprès des services du Gouvernement selon un modèle-type, au plus tard pour le 30 juin 2023, et le 28 février 2023 pour les secteurs visés à l'article 9, 7° à 10°, dans le respect des conditions minimales cumulatives suivantes: 1. au cours de la période visée à l'article 9, le demandeur constate une augmentation de ses factures intermédiaires de fourniture d'énergie/charges locatives énergétiques ou projette un décompte annuel supérieur à ses coûts habituels annuels relatif à la période susvisée, comparé à ces charges énergétiques entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019 indexées de 2% par an, et en communique le montant estimatif;2. le demandeur communique le type de combustible utilisé pour alimenter son système de chauffe et d'eau chaude sanitaire;3. le demandeur déclare sur l'honneur ne pas pouvoir supporter sur son budget de l'année 2022 ou 2023 les augmentations projetées ou constatées sans impacter l'organisation de ses activités habituelles ou son programme d'activités;4. le demandeur déclare sur l'honneur mettre en place toutes les mesures qui lui sont possible pour réduire ses consommations. Les opérateurs visés à l'article 9, 7° à 10°, devront en outre remplir l'une des conditions suivantes: 1. est partie signataire à un contrat fixe conclu, depuis au moins le 1er octobre 2021, avec un fournisseur de gaz, d'électricité ou de mazout;2. est partie signataire à un contrat variable conclu avec un fournisseur de gaz, d'électricité ou de mazout ;3. démontre une intervention financière dans les frais d'énergie par application d'un contrat de location de l'infrastructure qu'il occupe ou de tout autre contrat assimilé.

Art. 11.Le montant maximum de l'avance visée à l'article 9 est défini comme suit: 1. pour les secteurs visés à l'article 9, 1°, à l'exception des centres techniques, le montant maximum de l'aide est défini par la multiplication de la dernière population scolaire certifiée de l'établissement bénéficiaire par l'un des forfaits suivants: a.pour les établissements utilisant le mazout comme combustible de chauffe: 38,84 euros par élève; b. pour les établissements utilisant le gaz comme combustible de chauffe : 92,23 euros par élève;c. pour les établissements utilisant le gaz et le mazout ou tout autre combustible, comme combustible de chauffe: 68,77 euros par élève. Pour les centres techniques, le montant maximum de l'aide est défini en multipliant leur dotation de fonctionnement par 8,5 pourcents.

Un complément d'aide pourra être octroyé après clôture de la période de dépôt des demandes. Cette aide complémentaire sera octroyée selon les mêmes modalités. Son montant sera déterminé au prorata des demandes introduites non totalement rencontrées et du solde budgétaire disponible pour couvrir le présent mécanisme; 2. pour les secteurs visés à l'article 9, 2°, le montant maximum de l'aide est défini par la multiplication du nombre d'élèves du ressort du CPMS bénéficiaire par l'un des forfaits suivants et ce, en fonction de sa situation propre: - pour les CPMS utilisant le mazout comme combustible de chauffe: 0,73 euros par élève; - pour les CPMS utilisant le gaz comme combustible de chauffe: 1,63 euros par élève; - pour les CPMS utilisant le gaz et le mazout ou tout autre combustible, comme combustible de chauffe: 1,23 euros par élève.

Un complément d'aide pourra être octroyée après clôture de la période de dépôt des demandes. Cette aide complémentaire sera octroyée selon les mêmes modalités. Son montant sera déterminé au prorata des demandes introduites non totalement rencontrées et du solde budgétaire disponible pour couvrir le présent mécanisme; 3. pour le secteur visé à l'article 9, 3°, une enveloppe de 750.000 euros est répartie entre les bénéficiaires selon le calcul suivant: a. l'importance du surcoût pour le pouvoir organisateur d'enseignement de promotion sociale est estimée en divisant le surcoût énergétique déclaré par le montant des dotations ou subventions de fonctionnement dont il bénéficie conformément à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.Par surcoût énergétique, l'on entend la différence entre le montant global des acomptes estimés pour l'année 2023 et le montant global des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an; b. le montant visé au 3° est réparti entre les bénéficiaires au prorata de l'importance du surcoût visé au a); 4. pour le secteur visé à l'article 9, 4°, une enveloppe de 250.000 euros est répartie entre les bénéficiaires selon le calcul suivant: a. l'importance du surcoût pour l'école supérieure des arts est estimée en divisant le surcoût énergétique déclaré par le montant des dotations ou subventions de fonctionnement dont elle bénéficie conformément à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.Par surcoût énergétique, l'on entend la différence entre le montant global des acomptes estimés pour l'année 2023 et le montant global des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an; b. le montant visé au 4° est réparti entre les bénéficiaires au prorata de l'importance du surcoût visé au a); 5. pour le secteur visé à l'article 9, 5°, une enveloppe de 1.500.000 euros est répartie entre les bénéficiaires selon le calcul suivant: a. l'importance du surcoût pour la haute école est estimée en divisant le surcoût énergétique déclaré par le montant de la dotation globale dont elle dispose conformément au décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.Par surcoût énergétique, l'on entend la différence entre le montant global des acomptes estimés pour l'année 2023 et le montant global des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an; b. le montant visé au 5° est réparti entre les bénéficiaires au prorata de l'importance du surcoût visé au a); 6. pour le secteur visé à l'article 9, 6°, une enveloppe de 1.500.000 euros est répartie entre les bénéficiaires selon le calcul suivant: a. l'importance du surcoût pour l'institution est estimé en divisant le surcoût énergétique déclaré par le montant de l'allocation globale annuelle de l'établissement, composée de sa partie fixe et de sa partie variable, telles que définies à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971;b. le montant visé au 6° est réparti entre les bénéficiaires au prorata de l'importance du surcoût visé au a).Le montant du forfait octroyé au bénéficiaire est toutefois limité lorsque le soutien dépasse la plus restrictive des deux conditions suivantes: i. soit, la subvention excède 500.000 euros; ii. soit, le montant octroyé excède le surcoût estimé entre les acomptes estimés pour l'année 2023 et le montant global des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an.

Lorsque la limite s'applique pour une institution, le solde est réparti entre les autres institutions bénéficiaires tant que les limites ne sont pas atteintes; 7. pour les secteurs visés à l'article 9, 7° à 10°, le montant de l'aide est calculé au prorata des bénéficiaires ayant introduit une demande d'intervention, dans la limite des crédits disponibles;8. pour les secteurs visés à l'article 9, 11°, le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de l'indemnité dans le respect des principes suivants: a.l'indemnité vise à: - permettre la poursuite des activités culturelles et artistiques dans des conditions permettant de préserver le lien avec les publics ou les créateurs; - éviter les fermetures définitives ou de longue durée; b. l'indemnité peut être réservée à certaines activités culturelles que le Gouvernement estime particulièrement touchées;c. l'opérateur demandeur doit préciser dans sa demande ce qu'il a mis en place pour diminuer sa consommation tout en préservant son lien avec les publics ou les créateurs, ou au contraire expliquer pourquoi une telle diminution est impossible ou entrainerait une perte de lien;d. l'opérateur demandeur de l'aide inclut dans sa demande la mise en place d'un plan d'action visant à diminuer la dépendance énergétique;e. le montant maximum de l'aide ne peut dépasser: - 50 pourcents de l'augmentation des coûts de l'énergie, calculée sur la base des factures d'énergie régularisées de 2022 et/ou 2023; - 70 pourcents de l'augmentation précitée, pour les opérateurs non-subventionnés ou bénéficiant d'une subvention inférieure à un million d'euros par an.

Art. 12.Les avances visées à l'article 9 sont remboursables sur une période de maximum 3 ans à partir de leur octroi.

Les modalités de remboursement sont fixées par le Gouvernement lors de l'octroi de l'avance. Section 2. - Conversion éventuelle des avances en subventions

Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, à partir du 1er janvier 2024, le montant de l'avance de trésorerie peut être converti en tout ou partie en dotation/subvention moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes: 1. le bénéficiaire fait la démonstration d'une augmentation réelle TVAC du montant de ses factures de fourniture d'énergie ou de ses charges locatives énergétiques entre celles de l'année 2019 indexées à hauteur de 2 pourcents par an et celles de la période visée à l'article 9.Cette démonstration est faite, sur base du décompte annuel ou des factures des douze derniers mois.

Pour les bénéficiaires dont tout ou partie des frais de fonctionnement hors frais de personnel sont financés par la Communauté française, l'augmentation visée à l'alinéa 1er est prise en compte à hauteur de sa valeur absolue déduction faite de 50 pourcents de l'indexation perçue par le bénéficiaire en 2023 sur le financement accordé par la Communauté française pour couvrir ses frais de fonctionnement; 2. le bénéficiaire fait la démonstration, sur base de la comparaison entre ses consommations réelles d'énergie en 2019 et celles de la période visée à l'article 9, qu'aucune augmentation de consommation n'est intervenue; Par dérogation à l'alinéa 1er, une augmentation des consommations peut être acceptée si celle-ci intervient dans le cadre de l'augmentation des activités confiées par la Communauté française au bénéficiaire, ou pour des raisons indépendantes de sa volonté et sur lesquelles il n'a pas de prise, notamment les températures extérieures; 3. le bénéficiaire fait la démonstration que des mesures utiles visant réduction de la consommation énergétique ont été prises;4. le bénéficiaire fait la démonstration, sur base d'un document simplifié ainsi que sur base de toute pièce comptable sollicitée par la Communauté française, de son incapacité financière à prendre lui-même en charge l'augmentation de ses factures de fourniture d'énergie ou de ses charges locatives énergétiques sans mettre à mal sa situation financière ou sans perturber ses activités;5. le montant converti en subvention ne peut excéder le montant de la perte constatée, ni le montant des surcoûts constatés conformément au 1°.Le montant non converti doit être remboursé conformément aux modalités visées à l'article 12. § 2. Les documents justificatifs visés au paragraphe 1er sont introduits auprès des services du Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2023.

TITRE 2. - BATIMENTS SCOLAIRES CHAPITRE 1er. - Modifications apportées au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 14.A l'article 6bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, un § 6 est ajouté et rédigé comme suit: « § 6. Les montants visés à l'article 5, § 2, 3°, et à l'article 6bis, § 1er, sont adaptés à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2022. ».

Art. 15.A l'article 8bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, un § 5 est ajouté et rédigé comme suit: « § 5. Les montants visés à l'article 7, § 2, 3°, et à l'article 8bis, § 1er, § § 2, 3 et 4, sont adaptés à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2022. ».

Art. 16.Dans l'article 13 bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 2, les modifications suivantes sont apportées: a.les points 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit: « 1° le financement à hauteur de 70 pourcents du montant de l'investissement des projets retenus dans le cadre de l'appel à projets visé à l'alinéa 1er. § 2bis. Les ressources du fonds sont les suivantes: 1° En 2022, une dotation de 10.271.000,00 euros; 2° en 2023, une dotation de 21.941.000 euros maximum arrêtée par le Gouvernement; 3° en 2024, une dotation de 24.000.000 euros maximum arrêtée par le Gouvernement. »; b. à l'alinéa 2, les mots « 1° à 3° » sont remplacés par les mots « 2° et 3° » et le chiffre « 2017 » est remplacé par le chiffre « 2022 ».2. le § 4 est complété comme suit: « - ou si l'ensemble des projets soumis dans l'appel à projets visé au § 2 ne représentent pas un total budgétaire suffisant pour consommer la totalité des dotations prévues en 2022, 2023 et 2024.». CHAPITRE 2. - Modifications apportées au décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 17.A l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 3, les mots « Il lance dans le courant du mois d'octobre, un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article 13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.» sont remplacés par les mots « Il lance dans le courant du mois de novembre 2022 un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des moyens prévus, pour les années 2022, 2023 et 2024, à l'article 13bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. »; 2. les alinéas 5 à 13 sont remplacés par ce qui suit: « Les réponses à l'appel à projets sont remises par les pouvoirs organisateurs pour le 30 avril 2023 au plus tard, et ce via un formulaire type. Les demandes introduites contiennent, selon les différentes situations, les éléments suivants: 1. un descriptif des travaux d'aménagements, de rénovation ou d'extension de bâtiments et/ou modules préfabriqués, envisagés;2. descriptif détaillé des locations/achats de bâtiments et/ou modules préfabriqués envisagés;3. une estimation financière du coût des travaux/locations/achats envisagés ;4. un relevé de la population scolaire de l'établissement visé sur les 3 dernières années et son évolution projetée suite aux travaux/locations/achats envisagés;5. un rétroplanning des opérations envisagées sur base du modèle prévu par l'appel à projet et mentionnant la date d'ouverture des nouvelles places. Pour être éligible à l'appel à projets, les pouvoirs organisateurs, doivent répondre aux critères cumulatifs suivants: a. viser une implantation scolaire de l'enseignement obligatoire, organisé ou subventionné par la Communauté française et située dans une zone en tension démographique.Par zone en tension démographique il y lieu d'entendre: les zones ou parties de zones telles que définies par le décret du 19 juillet 2017 relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire, article 9, et approuvé par le Gouvernement et annexé à l'appel à projets; b. pour les demandes liées à des travaux pérennes sur l'infrastructures, disposer d'un droit réel pour une durée minimale de 30 ans sur le bâtiment visé, au plus tard au moment de l'accord ferme de subvention ;c. le projet permet la création de minimum 25 places, à l'exception de l'enseignement spécialisé pour lequel il n'y a pas de minimum et ne peut créer plus de nouvelles places que le nombre de places nécessaires pour atteindre le tampon de 10 pourcents de la zone où il se situe, sous peine de voir les places supplémentaires être non subventionnées;d. les places doivent être créées structurellement pour la rentrée scolaire 2025 au plus tard, à l'exception des locations qui peuvent ne pas être structurelles;e. le pouvoir organisateur demandeur doit disposer d'un accès aux dotations/subventions de fonctionnement;f. le demandeur doit respecter la législation sur les marchés publics de travaux, fournitures et services. Dans le cas de retard dans le délai d'ouverture des places, le Gouvernement peut retirer le droit à la subvention octroyée au pouvoir organisateur.

Les bénéficiaires de la présente subvention s'engagent à maintenir une affectation scolaire au sein du bâtiment ayant fait l'objet d'une subvention dans le cadre du présent mécanisme et relative à un achat ou des travaux pérennes pour une durée de 30 années à compter de l'octroi de la subvention.

Le bénéficiaire de la subvention est tenu d'informer l'Administration lorsque : a. l'affectation ou la destination des bâtiments scolaires pour lesquels les travaux ont été réalisés avec l'appoint de la subvention est modifiée totalement ou partiellement, ou b.les droits de propriétés, de jouissance, d'usage ou d'habitation de ces bâtiments sont cédés à titre gratuit ou onéreux.

Les bénéficiaires de la subvention dont les bâtiments scolaires ont bénéficié d'une subvention en vertu du présent décret et pour lesquels l'affectation scolaire n'est plus rencontrée et/ou cède à titre onéreux les bâtiments remboursent la subvention.

Le montant de la partie de la subvention à rembourser pour les locaux sera établi en fonction du nombre de m2 désaffectés, déduction faite du nombre d'années d'occupation.

Chaque année d'occupation interviendra pour une trentième du montant de la subvention.

Le montant à rembourser sera fixé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française.

Le bénéficiaire peut ne pas rembourser la subvention si: - les locaux ont perdu leur destination scolaire suite à des circonstances indépendantes de la volonté du pouvoir organisateur concerné, ou - l'affectation scolaire est maintenue.

Le Gouvernement apprécie l'opportunité de procéder au recouvrement de la subvention sur base des éléments présentés par le pouvoir organisateur.

Les dépenses éligibles considérées dans le présent mécanisme sont les suivantes et permettant l'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement concerné: a. tous travaux d'aménagement de locaux;b. tous travaux de construction ou rénovation de bâtiment;c. toutes locations de locaux complémentaires ou de modules préfabriqués pour une durée maximale allant jusqu'à la rentrée scolaire 2028;d. tous achats de bâtiments ou modules préfabriqués. Les dépenses éligibles visées ci-dessus le sont dans le respect de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux.

Sur base des dossiers introduits, le Gouvernement arrête la liste des dossiers retenus selon les modalités fixées par le présent décret au plus tard le 30 septembre 2023. Préalablement à l'adoption de cette liste, le Gouvernement consulte sur cette liste la Commission inter caractère crée à l'article 11 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux. Cet avis est communiqué au Gouvernement dans un délai de 30 jours à dater de la communication à la Commission inter caractère de la liste des dossiers.

Si pour des raisons d'engagement juridique nécessaire sur un achat et/ou en vue d'ouvrir les places visées dès la rentrée scolaire 2023, un pouvoir organisateur ne peut attendre la date du 30 septembre 2023 pour obtenir un accord de financement, ce dernier devra le justifier lors de sa candidature.

Par engagement juridique nécessaire sur un achat, il y a lieu d'entendre, la remise d'une offre ferme d'achat ou la signature d'un acte notarié lié à cet achat.

Le Gouvernement peut alors se positionner plus rapidement sur ce dossier et ce afin de permettre au pouvoir organisateur de mener à bien son projet.

Si les moyens dévolus ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble des demandes introduites, les dossiers seront priorisés sur base des critères suivants, et ce dans l'ordre de priorité: - les projets visant des travaux ou aménagement pérenne et structurel; - l'établissement visé se trouve dans une zone en tension où le manque de place est le plus important; - le projet vise une école déjà existante; - la date d'ouverture des places la plus proche; - l'établissement visé se trouve dans une zone en tension où le tampon de 7 pourcents n'est pas encore atteint; - le coût par place créée le moins onéreux.

Ces mêmes critères seront utilisés pour départager les dossiers faisant appel à la dérogation relative au délai de l'appel à projets, dans le cas où ces dossiers seraient à ce point nombreux que les moyens alloués soient insuffisants que pour tous les financer ». CHAPITRE 3. - Modifications apportées au décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 18.A l'article 2bis du décret du 1er juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 3, les mots « Il lance dans le courant du mois d'octobre, un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article 13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.» sont remplacés par les mots « Il lance dans le courant du mois de novembre 2022 un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des moyens prévus, pour les années 2022, 2023 et 2024, à l'article 13bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. »; 2. les alinéas 5 à 13 sont remplacés par ce qui suit: « Les réponses à l'appel à projets sont remises par les pouvoirs organisateurs pour le 30 avril 2023 au plus tard, et ce via un formulaire type communiqué. Les demandes introduites contiennent, selon les différentes situations, les éléments suivants: 1. un descriptif des travaux d'aménagements, de rénovation ou d'extension de bâtiments et/ou modules préfabriqués, envisagés;2. descriptif détaillé des locations/achats de bâtiments et/ou modules préfabriqués envisagés;3. une estimation financière du coût des travaux/locations/achats envisagés ;4. un relevé de la population scolaire de l'établissement visé sur les 3 dernières années et son évolution projetée suite aux travaux/locations/achats envisagés;5. un rétroplanning des opérations envisagées sur base du modèle prévu par l'appel à projet et mentionnant la date d'ouverture des nouvelles places. Pour être éligible à l'appel à projets, les pouvoirs organisateurs, doivent répondre aux critères cumulatifs suivants: a. viser une implantation scolaire de l'enseignement obligatoire, organisé ou subventionné par la Communauté française et située dans une zone en tension démographique.Par zone en tension démographique il y lieu d'entendre: les zones ou parties de zones telles que définies par le décret du 19 juillet 2017 relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire, article 9, et approuvé par le Gouvernement et annexé à l'appel à projets; b. pour les demandes liées à des travaux pérennes sur l'infrastructures, disposer d'un droit réel pour une durée minimale de 30 ans sur le bâtiment visé, au plus tard au moment de l'accord ferme de subvention;c. le projet permet la création de minimum 25 places, à l'exception de l'enseignement spécialisé pour lequel il n'y a pas de minimum et ne peut créer plus de nouvelles places que le nombre de places nécessaires pour atteindre le tampon de 10 pourcents de la zone où il se situe, sous peine de voir les places supplémentaires être non subventionnées;d. les places doivent être créées structurellement pour la rentrée scolaire 2025 au plus tard, à l'exception des locations qui peuvent ne pas être structurelles;e. le pouvoir organisateur demandeur doit disposer d'un accès aux dotations/subventions de fonctionnement;f. le demandeur doit respecter la législation sur les marchés publics de travaux, fournitures et services. Dans le cas de retard dans le délai d'ouverture des places, le Gouvernement peut retirer le droit à la subvention octroyée au pouvoir organisateur.

Les bénéficiaires de la subvention dont les bâtiments scolaires ont bénéficié d'une subvention en vertu du présent décret et pour lesquels l'affectation scolaire n'est plus rencontrée et/ou cède à titre onéreux les bâtiments remboursent la subvention.

Le montant de la partie de la subvention à rembourser pour les locaux sera établi en fonction du nombre de m2 désaffectés, déduction faite du nombre d'années d'occupation.

Chaque année d'occupation interviendra pour une trentième du montant de la subvention.

Le montant à rembourser sera fixé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française.

Le bénéficiaire peut ne pas rembourser la subvention si: - les locaux ont perdu leur destination scolaire suite à des circonstances indépendantes de la volonté du pouvoir organisateur concerné, ou - l'affectation scolaire est maintenue.

Le Gouvernement apprécie l'opportunité de procéder au recouvrement de la subvention sur base des éléments présentés par le pouvoir organisateur.

Les dépenses éligibles considérées dans le présent mécanisme sont les suivantes et permettant l'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement concerné: a. tous travaux d'aménagement de locaux;b. tous travaux de construction ou rénovation de bâtiment;c. toutes locations de locaux complémentaires ou de modules préfabriqués pour une durée maximale allant jusqu'à la rentrée scolaire 2028;d. tous achats de bâtiments ou modules préfabriqués. Les dépenses éligibles visées ci-dessus le sont dans le respect de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux.

Sur base des dossiers introduits, le Gouvernement arrête la liste des dossiers retenus selon les modalités fixées par le présent décret au plus tard le 30 septembre 2023. Préalablement à l'adoption de cette liste, le Gouvernement consulte sur cette liste la Commission inter caractère crée à l'article 11 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux. Cet avis est communiqué au Gouvernement dans un délai de 30 jours à dater de la communication à la Commission inter caractère de la liste des dossiers.

Si pour des raisons d'engagement juridique nécessaire sur un achat et/ou en vue d'ouvrir les places visées dès la rentrée scolaire 2023, un pouvoir organisateur ne peut attendre la date du 30 septembre 2023 pour obtenir un accord de financement, ce dernier devra le justifier lors de sa candidature.

Par engagement juridique nécessaire sur un achat, il y a lieu d'entendre, la remise d'une offre ferme d'achat ou la signature d'un acte notarié lié à cet achat.

Le Gouvernement peut alors se positionner plus rapidement sur ce dossier et ce afin de permettre au pouvoir organisateur de mener à bien son projet.

Si les moyens dévolus ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble des demandes introduites, les dossiers seront priorisés sur base des critères suivants, et ce dans l'ordre de priorité: - les projets visant des travaux ou aménagement pérenne et structurel; - l'établissement visé se trouve dans une zone en tension où le manque de place est le plus important; - le projet vise une école déjà existante; - la date d'ouverture des places la plus proche; - l'établissement visé se trouve dans une zone en tension où le tampon de 7 pourcents n'est pas encore atteint; - le coût par place créée le moins onéreux.

Ces mêmes critères seront utilisés pour départager les dossiers faisant appel à la dérogation relative au délai de l'appel à projets, dans le cas où ces dossiers seraient à ce point nombreux que les moyens alloués soient insuffisants que pour tous les financer. ». CHAPITRE 4. - Dispositions relatives aux modifications apportées au décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 19.L'article 212bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est remplacé par ce qui suit: «

Art. 212bis.Le Gouvernement lance dans le courant du mois de novembre 2022 un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier à hauteur de 10 pourcents maximum des moyens prévus, pour les années 2022, 2023 et 2024, à l'article 13bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Les réponses à l'appel à projets sont remises par les pouvoirs organisateurs pour le 30 avril 2023 au plus tard, et ce via un formulaire type communiqué.

Les demandes introduites contiennent, selon les différentes situations, les éléments suivants: 1. un descriptif des travaux d'aménagements, de rénovation ou d'extension de bâtiments et/ou modules préfabriqués, envisagés;2. descriptif détaillé des locations/achats de bâtiments et/ou modules préfabriqués envisagés;3. une estimation financière du coût des travaux/locations/achats envisagés ;4. un relevé de la population scolaire de l'établissement visé sur les 3 dernières années et son évolution projetée suite aux travaux/locations/achats envisagés;5. un rétroplanning des opérations envisagées sur base du modèle prévu par l'appel à projet et mentionnant la date d'ouverture des nouvelles places. Pour être éligible à l'appel à projets, les pouvoirs organisateurs, doivent répondre aux critères cumulatifs suivants: a. viser une implantation scolaire de l'enseignement obligatoire, organisé ou subventionné par la Communauté française;b. pour les demandes liées à des travaux pérennes sur l'infrastructures, disposer d'un droit réel pour une durée minimale de 30 ans sur le bâtiment visé, au plus tard au moment de l'accord ferme de subvention;c. les places doivent être créées structurellement pour la rentrée scolaire 2025 au plus tard, à l'exception des locations qui peuvent ne pas être structurelles;d. le pouvoir organisateur demandeur doit disposer d'un accès aux dotations/subventions de fonctionnement;e. le demandeur doit respecter la législation sur les marchés publics de travaux, fournitures et services. Dans le cas de retard dans le délai d'ouverture des places, le Gouvernement peut retirer le droit à la subvention octroyée au pouvoir organisateur.

Les bénéficiaires de la subvention dont les bâtiments scolaires ont bénéficié d'une subvention en vertu du présent décret et pour lesquels l'affectation scolaire n'est plus rencontrée et/ou cède à titre onéreux les bâtiments remboursent la subvention.

Le montant de la partie de la subvention à rembourser pour les locaux sera établi en fonction du nombre de m2 désaffectés, déduction faite du nombre d'années d'occupation.

Chaque année d'occupation interviendra pour une trentième du montant de la subvention.

Le montant à rembourser sera fixé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française.

Le bénéficiaire peut ne pas rembourser la subvention si: - les locaux ont perdu leur destination scolaire suite à des circonstances indépendantes de la volonté du pouvoir organisateur concerné, ou - l'affectation scolaire est maintenue.

Le Gouvernement apprécie l'opportunité de procéder au recouvrement de la subvention sur base des éléments présentés par le pouvoir organisateur.

Les dépenses éligibles considérées dans le présent mécanisme sont les suivantes et permettant l'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement concerné: a. tous travaux d'aménagement de locaux;b. tous travaux de construction ou rénovation de bâtiment;c. toutes locations de locaux complémentaires ou de modules préfabriqués pour une durée maximale allant jusqu'à la rentrée scolaire 2028;d. tous achats de bâtiments ou modules préfabriqués. Les dépenses éligibles visées ci-dessus le sont dans le respect de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux.

Sur base des dossiers introduits, le Gouvernement arrête la liste des dossiers retenus selon les modalités fixées par le présent décret au plus tard le 30 septembre 2023. Préalablement à l'adoption de cette liste, le Gouvernement consulte sur cette liste la Commission inter caractère crée à l'article 11 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux. Cet avis est communiqué au Gouvernement dans un délai de 30 jours à dater de la communication à la Commission inter caractère de la liste des dossiers.

Si pour des raisons d'engagement juridique nécessaire sur un achat et/ou en vue d'ouvrir les places visées dès la rentrée scolaire 2023, un pouvoir organisateur ne peut attendre la date du 30 septembre 2023 pour obtenir un accord de financement, ce dernier devra le justifier lors de sa candidature.

Par engagement juridique nécessaire sur un achat, il y a lieu d'entendre, la remise d'une offre ferme d'achat ou la signature d'un acte notarié lié à cet achat.

Le Gouvernement peut alors se positionner plus rapidement sur ce dossier et ce afin de permettre au pouvoir organisateur de mener à bien son projet.

Si les moyens dévolus ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble des demandes introduites, les dossiers seront priorisés sur base des critères suivants, et ce dans l'ordre de priorité: - les projets visant des travaux ou aménagement pérenne et structurel; - le projet vise une école déjà existante; - la date d'ouverture des places structurelles la plus proche; - le coût par place créée le moins onéreux.

Ces mêmes critères seront utilisés pour départager les dossiers faisant appel à la dérogation relative au délai de l'appel à projets, dans le cas où ces dossiers seraient à ce point nombreux que les moyens alloués soient insuffisants que pour tous les financer ». CHAPITRE 5. - Création d'un service à comptabilité autonome pour le plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires

Art. 20.Un service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française, est constitué auprès du Service général des Infrastructures Scolaires Subventionnées, sous le nom "Plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires". Ce service est placé sous l'autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions.

Art. 21.Le Service Administratif à Comptabilité Autonome du Service général des Infrastructures Scolaires Subventionnées du Secrétariat général, est alimenté par les ressources suivantes: 1° en 2022, une dotation d'un milliard d'euros (1.000.000.000,00 euros); 2° tout produit divers, tel que notamment les donations ou legs;3° des dotations exceptionnelles décidées par le Gouvernement à charge du budget des dépenses. TITRE 3. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA CULTURE CHAPITRE 1. - Dispositions relatives aux infrastructures culturelles

Art. 22.A l'article 57, § 3, du décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires, les mots « de 10 pour cent et » sont insérés entre les mots « est majoré » et les mots « des montants nécessaires à la prise en charge de la TVA. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la Commission des Seniors

Art. 23.Dans l'article 7 du décret du 26 mai 2011 instaurant la Commission des Seniors de la Communauté française, le montant « 20.000 euros » est remplacé par le montant « 52.000 euros ». CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux Arts de la scène

Art. 24.Dans l'article 35/1 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, remplacé par le décret du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 1er les mots « en crédits d'engagement » sont abrogés;2. à l'alinéa 2 les modifications suivantes sont apportées: a.les mots en crédits d'engagement » sont abrogés; b. le montant « 9.649.000 euros » est remplacé par le montant « 9.828.000 euros ».

Art. 25.L'article 107 du décret du 20 juillet 2022 modifiant le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Les contrats-programmes en cours dont la subvention annuelle est inférieure ou égale à cent-vingt-cinq mille euros restent compatibles avec l'octroi d'une aide au projet, même accordée après l'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'au 31 décembre 2023. ». CHAPITRE 4. - Dispositions relatives aux patrimoines culturels

Art. 26.Dans l'article 4 du décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française, les mots «, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, » sont abrogés.

Art. 27.Dans les articles 6, 8, § 1er, 11, § 1er, 13, § § 1er et 2, et 16 du même décret, les mots « et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, » sont chaque fois abrogés.

Art. 28.Dans les articles 9 et 12 du même décret, les mots « dans la limite des crédits budgétaires disponibles » sont chaque fois abrogés.

Art. 29.Dans le même décret, il est inséré à la suite de l'article 14 un Chapitre Vbis intitulé « Priorisation dans l'octroi des aides aux musées et pôles muséaux »

Art. 30.Dans le chapitre Vbis insérée par l'article 29, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit: «

Article 14/1.Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes introduites en vertu des articles 6 à 8, 10 à 11 et 13 à 14, les priorités sont définies comme suit: 1. la priorité est d'abord donnée au renouvellement, hors demande de progression, des reconnaissances existantes faisant l'objet d'une évaluation positive;2. la priorité est ensuite donnée aux aides au développement d'un plan de mise en conformité accordées aux opérateurs reconnus dont la demande de renouvellement a fait l'objet d'une évaluation négative;3. la priorité est enfin donnée à l'octroi de nouvelles reconnaissances, d'aides à la création, d'augmentations de subvention et d'aides au développement d'un plan de mise en conformité non visées sous 2°, en tenant compte de leur classement selon les critères suivants: a.la qualité de la vision culturelle du musée ainsi que de son positionnement au sein de la société (30 points); b. la qualité du travail de médiateur et de développement des droits culturels des populations en fonction des ressources disponibles et de la catégorie du musée (30 points);c. la qualité du travail de gestion patrimoniale en fonction des ressources disponibles et de la catégorie du musée (15 points);d. la qualité du travail scientifique en fonction des ressources disponibles et de la catégorie du musée (15 points);e. la qualité de la collection du musée (10 points);f. une couverture adéquate de l'ensemble du territoire et des populations de la Communauté française (10 points);g. la diversité des thématiques abordées par l'ensemble des musées reconnus, avec une attention particulière pour les thématiques peu valorisées (10 points).».

Art. 31.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 2° est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 portant exécution du décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en communauté française, les mots «, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, » sont abrogés. CHAPITRE 5. - Dispositions relatives à l'Action culturelle territoriale

Art. 33.Dans l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, l'alinéa 3 inséré par le décret du 14 juillet 2021 est abrogé.

Art. 34.Dans le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, il est inséré un article 51/4 rédigé comme suit: «

Article 51/4.Par dérogation à l'ordre de priorité défini à l'article 30, 3°, alinéa 2, les associations visées à l'article 30/1/1, alinéa 3, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire peuvent bénéficier, à partir du 1er janvier 2023 et pour autant qu'elles soient reconnues en catégorie 3 ou 4, d'une subvention à l'emploi d'un permanent animateur-coordinateur.

Lors de l'exercice 2023, le montant de cette subvention à l'emploi est déduit du montant de la subvention facultative octroyé par convention à l'association. ». CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au cinéma

Art. 35.A l'article 1er /1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 1, les mots « 12.500 euros » sont remplacés par les mots « 15.000 euros »; 2. à l'alinéa 2, les mots « 7.500 euros » sont remplacés par les mots « 10.000 euros »; 3. à l'alinéa 3, les mots « 15.000 euros » sont remplacés par les mots « 20.000 euros ».

Art. 36.Au premier alinéa de l'article 2 du même arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création, les mots « - 20.000 euros pour un premier ou deuxième documentaire de création; - 25.000 euros pour un troisième documentaire de création ou suivant. » sont remplacés par les mots « 30.000 euros ».

Art. 37.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 1er, les mots « 430.000 euros » sont remplacés par les mots « 500.000 euros »; 2. au § 2, les mots « 100.000 euros » sont remplacés par les mots « 120.000 euros »; 3. au § 3, les mots « 15.000 euros » sont remplacés par les mots « 20.000 euros »; 4. au § 4, les mots « 75.000 euros » sont remplacés par les mots « 90.000 euros ».

Art. 38.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:. 1. à l'alinéa 2, les mots termes « 42.500 euros » sont remplacés par les termes « 50.000 euros »; 2. à l'alinéa 3, les mots « 50.000 euros » sont remplacés par les mots « 60.000 euros »; 3. à l'alinéa 5, les mots « 15.000 euros » sont remplacés par les mots « 20.000 euros ».

Art. 39.A l'article 7 du même arrêté, les termes « 20.000 euros sont remplacés par les termes « 25.000 euros ». CHAPITRE 7. - Disposition relative à l'audiovisuel

Art. 40.A l'article 22, § 4, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, tel qu'inséré par le décret-programme du 17 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par le décret-programme du 20 décembre 2017, les mots « sur la période 2018-2022 » sont remplacés par les mots « sur la période 2018-2023 ».

TITRE 4. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Art. 41.L'article 63 du décret du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur et à la Recherche est remplacé par ce qui suit: « Art. 63.- La Communauté française alloue annuellement un montant de 431.000 euros pour l'organisation du « Printemps des Sciences ».

Ce montant est réparti entre les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts participantes selon les modalités suivantes: 1. 71.000 euros pour l'établissement qui pilote la coordination de l'évènement au cours de l'année en cours; 2. le solde est réparti entre les autres établissements d'enseignement supérieur participant à l'organisation de l'activité en fonction des dépenses reprises dans le plan coordonné annuel repris à l'article 63/1.».

Art. 42.Dans le même décret, un article 63/1 est inséré et rédigé comme suit: «

Art. 63/1.§ 1er. Un plan coordonné pour l'évènement « Printemps des Sciences », est établi, chaque année, pour le 15 septembre de l'année n-1.

Ce plan est établi par les établissements d'enseignement supérieur participant à l'organisation de l'évènement, les établissements scientifiques de la Communauté française et les chercheurs francophones du Jardin botanique de Meise.

Il est transmis au Ministre en charge de l'Enseignement supérieur pour information.

Il comprend les actions à mener visant à promouvoir les sciences et les études proposées par les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine scientifique, et en particulier des STEM en tenant compte d'une approche STEAM. § 2. Le plan détaille, également, pour chaque établissement, les dépenses permettant de répartir le solde visé à l'article 63, alinéa 2, 2°, à savoir: 1. les dépenses de personnel relatives aux membres du personnel de l'établissement, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;2. les coûts des instruments et du matériel nécessaire à la réalisation du projet;3. les coûts de services d'expertise et de services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;4. les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet; 5. les frais nécessaires à la publicité des événements du projet, plafonnés à 100.000 euros, et versés au coordinateur du plan d'actions.

Les coûts visés à l'alinéa 1er, 2° et 4°, se limitent à la charge annuelle d'amortissement de l'équipement, à l'exclusion du prix d'achat. § 3. Le plan est préalablement approuvé par un comité de pilotage qui rassemble: 1. un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur;2. un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire;3. un représentant de l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;4. maximum cinq représentants des universités, désignés par l'ARES;5. maximum quatre représentants des hautes écoles, désignés par l'ARES;6. maximum quatre représentants des écoles supérieures des arts, désignés par l'ARES. Des représentants du Pôle Politique scientifique du Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie et du Conseil de la Politique Scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale sont invités pour participer au Comité de pilotage.

Le représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur assure la présidence du Comité de pilotage. ».

Art. 43.L'article 1er du décret du 17 juillet 2013 relatif à la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique est complété par un alinéa rédigé comme suit: « A partir de l'année 2023, un montant additionnel de 250.000 euros à affecter à des chercheurs cliniciens est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. ».

Art. 44.L'article 1er du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités est complété par un alinéa rédigé comme suit: « A partir de l'année 2023, un montant additionnel de 4.000.000 d'euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. ».

TITRE 5. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET A L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE CHAPITRE 1er. - Des conseillers pour la réforme de la Formation initiale des Enseignants

Art. 45.A l'article 47, § § 1er et 5, du décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du Budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, à l'Enfance, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociales, aux Bâtiments scolaires, au financement des Infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, les mots « à 2022 » sont remplacés par les mots « à 2023 ». CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 46.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées: 1. le § 1er est complété par 5 alinéas rédigés comme suit: « En 2022, un montant de 109.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 à 8.

En 2022, un montant de 396.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 à 9.

A partir de l'année 2023, un montant de 3.900.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4.

A partir de l'année 2023, un montant de 160.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 et 11. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4.

A partir de l'année 2023, un montant de 396.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 et 11 à 12. "; 2. le § 2 est complété par 5 alinéas rédigés comme suit: "En 2022, un montant de 254.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 à 8.

En 2022, un montant de 924.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 à 9.

A partir de l'année 2023, un montant de 9.100.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4.

A partir de l'année 2023, un montant de 374.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 et 11. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4.

A partir de l'année 2023, un montant de 924.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 et 11 à 12. "; 3. au § 5ter, les termes « à 2021 comprise » sont remplacés par les termes « à 2027 comprise »; 4. le § 5bis, est complété par les 2 alinéas suivants: « A partir de l'année budgétaire 2022, les montants suivants, exprimés en valeur 2021, sont ajoutés aux montants indexés prévus au premier alinéa: - Université de Liège: 7.449.000 euros; - Université catholique de Louvain: 14.450.000 euros; - Université libre de Bruxelles: 17.740.000 euros; - Université de Mons: 5.856.000 euros; - Université de Namur: 868.000 euros; - Université Saint-Louis - Bruxelles: 2.292.000 euros. « A partir de l'année 2022, la somme des montants ainsi obtenus par les institutions concernées pour l'année 2021 est indexée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. ».

Art. 47.A l'article 36bis/1 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 1er: a.à l'alinéa 2, la 1ère phrase est complétée par les mots « et à 2,4 millions euros pour l'année 2022 et à 3,6 millions euros pour l'année 2023 et à 1,2 million euros pour l'année 2024 »; b. l'alinéa 2 est complété par les phrases « A partir de 2024, le montant de 2,4 millions d'euros prévu pour l'année 2022 est ajouté, après indexation, à concurrence de 30 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 2.A partir de 2025, le montant de 1,2 million d'euros ajouté pour atteindre le montant prévu pour l'année 2023 et constituant le montant prévu restant pour l'année 2024 est ajouté, après indexation, à concurrence de 30 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 2. »; c. à l'alinéa 3, les mots « à 2021-2022 » sont remplacés par les mots « à 2024-2025 »;2. au § 2, après les mots "Pour le 31 décembre 2022 au plus tard" sont ajoutés les mots "et pour le 31 décembre 2025 au plus tard";3. au § 3: a.à l'alinéa 2, 1ère phrase, les mots « et à au moins 1,2 million à partir de 2022 » sont remplacés par les mots « et à 1,2 million d'euros pour l'année 2022 et à 1,2 million euros pour l'année 2024 et à 1,2 million d'euros pour l'année 2025 » b. l'alinéa 2 est complété par la phrase « A partir de 2026, le montant de 1,2 million d'euros, constituant le montant prévu pour l'année 2024 et constituant le montant prévu pour l'année 2025, est ajouté, après indexation, à concurrence de 30 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 2.»; c. l'alinéa 3 est complété par les mots "et 2024-2025 à 2025-2026";4. au § 4, après les mots "Pour le 31 décembre 2023 au plus tard" sont ajoutés les mots "et pour le 31 décembre 2026 au plus tard".

Art. 48.A l'article 36ter de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 3, les mots « La répartition entre les universités du montant visé à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « La répartition entre les universités du montant calculé en vertu de cet article »; 2. deux alinéas, rédigés comme suit, sont ajoutés: « A partir de l'année budgétaire 2023, un montant de 440.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 et 2. A partir de l'année budgétaire 2024, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues à l'article 29, § 4.

A partir de l'année budgétaire 2024, un montant de 160.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1, 2 et 5. A partir de l'année budgétaire 2025, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues à l'article 29, § 4. ».

Art. 49.A l'article 36quater de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 2, les mots « L'allocation complémentaire » sont remplacés par les mots « L'allocation complémentaire visée à l'alinéa 1er »; 2. entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6, il est inséré un nouvel alinéa 5 rédigé comme suit: « A partir de l'année budgétaire 2023, un montant de 85.000 euros est attribué à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) en vue de coordonner des actions et des recherches d'accompagnement à la réussite ainsi qu'en matière d'orientation en ce compris le développement d'un outil d'orientation. A partir de l'année budgétaire 2024, ce montant est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4. »; 3. il est ajouté 2 alinéas, rédigés comme suit: « A partir de l'année budgétaire 2023, un montant de 1.820.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1, 4 et 6 à 8 en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'alinéa 1er et réparti au prorata du nombre d'étudiants au sens de l'article 100, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, bénéficiant de droits d'inscription réduits, qui sont pris en compte pour le financement des quatre années académiques qui précèdent l'année budgétaire. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4.

A partir de l'année budgétaire 2024, un montant de 680.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1, 4 et 6 à 9 en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'alinéa 1er et réparti au prorata du nombre d'étudiants au sens de l'article 100, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, bénéficiant de droits d'inscriptions réduits, qui sont pris en compte pour le financement durant les quatre années académiques qui précèdent l'année budgétaire. A partir de l'année 2025, ce montant est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4. ».

Art. 50.A l'article 36quater/1, alinéas 4 et 5, de la même loi, les mots « en vertu des alinéas 1 et 4 » sont remplacés par les mots « en vertu des alinéas 1 et 3 ».

Art. 51.Un article 36quater/2 rédigé comme suit est inséré dans la même loi: « Article 36quater/2. - A partir de l'année budgétaire 2023, une allocation complémentaire d'un montant de 1.210.000 euros est répartie entre les universités en vue d'être affectée exclusivement à du personnel dédié à l'encadrement des étudiants du 1er bloc annuel au sens de l'article 100, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Cette allocation est répartie au prorata du nombre d'étudiants, qui sont pris en compte pour le financement durant les 4 années académiques qui précèdent l'année budgétaire et compte tenu de la définition des étudiants concernés découlant de l'article 100, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, d'application lors de chacune des 4 années académiques précédant l'année budgétaire.

Les coûts du personnel imputés sur l'allocation complémentaire visée dans cet article n'entrent pas en considération pour l'application de l'article 40, § 3.

A partir de l'année budgétaire 2024, le montant visé à l'alinéa 1er est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4.

A partir de l'année budgétaire 2024, un montant de 460.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 et 3. A partir de l'année budgétaire 2025, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues à l'article 29, § 4. ».

Art. 52.A l'article 36quinquies, de la même loi, le littera 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° Des montants repris aux articles 36quater, 36quater/1 et 36quater/2; ».

Art. 53.A l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 1er: a.l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Ce montant est réparti entre les institutions universitaires visées à l'article 25, en fonction des pourcentages suivants: - 1° l'Université de Liège: 27,20%; - 2° l'Université catholique de Louvain: 30,33%; - 3° l'Université libre de Bruxelles: 24,95%; - 4° l'Université de Mons: 8,12%; - 5° l'Université de Namur: 6,77%; - 6° l'Université Saint-Louis - Bruxelles: 2,63%."; b. 2 alinéas rédigés comme suit sont ajoutés: « A partir de l'année budgétaire 2023, un montant de 6.930.000 euros est ajouté au montant obtenu en application de l'alinéa 1er indexé en vertu du § 1ter et est réparti entre les institutions universitaires conformément à l'alinéa 2. A partir de l'année budgétaire 2024, le montant de 6.930.000 est indexé conformément à l'article 29, § 4.

A partir de l'année budgétaire 2024, un montant de 2.600.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents et réparti entre les institutions universitaires conformément à l'alinéa 2. A partir de l'année budgétaire 2025, le montant de 2.600.000 est indexé conformément à l'article 29, § 4."; 2. au § 1ter, les mots « les montants visés aux paragraphes précédents » sont remplacés par les mots « les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et au § 1bis »;3. le § 3 est complété par 2 alinéas rédigés comme suit: "A partir des comptes de l'année 2023 et après chaque période de 5 ans à l'appui des comptes, les institutions universitaires transmettent, au Ministre ayant l'Enseignement universitaire dans ses attributions via le commissaire ou délégué du Gouvernement ayant en charge le contrôle de l'institution universitaire et à l`administration ayant en charge l'enseignement supérieur, un rapport expliquant la manière dont les nouveaux moyens alloués ont contribué, pour chaque période de 5 ans, à l'amélioration des installations visées à l'alinéa 1er en vue de faire face à la croissance de la population étudiante et de concourir à la réalisation des objectifs spécifiés à l'article 2 du décret du 1er juillet 2021 organisant une coordination et un renforcement des actions de la Communauté française en faveur d'une transition écologique. Sur les moyens supplémentaires alloués à partir de 2023, en cas d'opération de démolition/reconstruction, la norme Q-ZEN doit être atteinte et en cas de rénovation lourde, les travaux doivent permettre une économie d'énergie primaire d'au moins 30 pourcents.". CHAPITRE 3. - Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 54.A l'article 9 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 7, les mots « En 2022 » sont remplacés par les mots « Pour l'année budgétaire 2022 » et la phrase suivante est ajoutée: « A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.»; 2. il est ajouté les alinéas 8 à 13 suivants: « En 2022, un montant de 242.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6 à 7.

En 2022, un montant de 778.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6 à 8.

Pour l'année budgétaire 2023, un montant de 5.600.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6 et 7. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.

Pour l'année budgétaire 2023, un montant de 355.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6, 7 et 10A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.

Pour l'année budgétaire 2023, un montant de 778.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6, 7,10 et 11.

Pour l'année budgétaire 2024, un montant de 2.100.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6,7 et 10 à 12. A partir de l'année 2025, ce montant, hors le montant visé à l'alinéa 12, est indexé conformément à l'article 9 bis, le montant visé à l'alinéa 12 y restant intégré annuellement à sa valeur de 2023. ».

Art. 55.A l'article 21sexies du même décret, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: « A partir de l'année budgétaire 2023, un montant de 640.000 euros est alloué aux Hautes Ecoles qui organisent les sections « technique de l'image », « communication appliquée » et « presse et information » et est réparti entre elles au prorata des montants de leurs frais appréciés aux coûts réels afférents aux biens et services fournis individuellement aux étudiants définis à l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, exposés durant l'année académique 2021-2022. ». CHAPITRE 4. - Modification de la Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 56.A l'article 12, § 2, alinéa 19, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " ni aux étudiants inscrits dans les sections « technique de l'image », « communication appliquée » et « presse et information » des hautes écoles" sont supprimés.

Art. 57.A l'article 12, § 3, alinéa 9, de la même loi, les tirets 2 et 3 sont remplacés par quatre tirets, devenant les tirets 2 à 5, rédigés comme suit: « - les chômeurs complets indemnisés et les travailleurs à temps partiel bénéficiant de l'allocation de garantie de revenus; - les chômeurs complets indemnisés en formation professionnelle organisée ou subventionnée par le service de placement; - les demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement, les jeunes en stage d'insertion professionnelle, les demandeurs d'emploi en formation professionnelle, les demandeurs d'allocations et les demandeurs d'emploi sans revenu dont le conjoint ou la personne avec laquelle ledit demandeur vit en couple, également demandeur d'emploi ou d'allocations, bénéficie du taux cohabitant avec charge de famille; - les demandeurs d'emplois inscrits dans des programmes d'aide à l'emploi à l'exclusion des personnes sous contrat ACS (agents contractuels subventionnés) ou APE (aides à la promotion de l'emploi); ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études

Art. 58.L'article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit: " § 9. Par dérogation au § 1er, un étudiant n'est pas finançable s'il s'inscrit à un cursus après avoir échoué au cours de deux années académiques à un concours ou à toute épreuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures dans ce même cursus à l'issue d'une année d'études supérieures préparatoire ou générale menant à ce concours ou à cette épreuve.".

Art. 59.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1. les mots "au cours des cinq années académiques précédentes" sont abrogés; 2. un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté: "Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'interruption d'au moins cinq années académiques, l'étudiant n'est pas tenu de déclarer ses inscriptions préalables à des études supérieures et les résultats de ses épreuves antérieurs à cette interruption.". CHAPITRE 6. - Modification du Décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires

Art. 60.L'article 78 du décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires est remplacé par ce qui suit: « Si un établissement n'a pas épuisé l'entièreté de son droit de tirage, la partie de la subvention non-utilisée est mise dans un pot commun. Si un projet initialement subventionné ne respecte pas tout ou partie des conditions et délais imposés dans l'appel à projets, la subvention accordée à l'établissement est retirée à due concurrence et le montant y relatif est récupéré et également mis dans ce pot commun. Ce pot commun est réparti entre les lauréats de l'appel à projets visés à l'article 74, § 2, selon les critères prévus pour le droit de tirage maximal à l'article 75, § 2, mais en excluant du calcul les établissements non lauréats. ».

Art. 61.L'article 85 du même décret-programme est remplacé par ce qui suit: « Si un pouvoir organisateur d'Enseignement de promotion sociale reconnu par la Communauté française n'a pas épuisé l'entièreté de son droit de tirage, le montant afférent à ce projet est versé dans un pot commun. Si un projet initialement subventionné ne respecte pas tout ou partie des conditions et délais imposés dans l'appel à projets, la subvention accordée à l'établissement est retirée à due concurrence et le montant y relatif est récupéré et versé dans ce même pot commun. Le montant de ce pot commun est réparti entre les lauréats de l'appel à projets visés à l'article 81, § 2, au prorata des périodes élèves générées pour l'année civile 2019, telles que déterminées par l'article 99 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. ». CHAPITRE 7. - Modification du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 62.A l'article 54 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit: « A partir de l'année académique 2023-2024, un encadrement spécifique est alloué annuellement aux écoles supérieures des arts pour l'organisation de formations relevant du domaine n° 10 bis: « sciences de l'éducation et enseignement » sur base du calcul suivant: tous les étudiants finançables inscrits dans les formations relevant du domaine n° 10bis: « sciences de l'éducation et enseignement », visé à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, sont comptabilisés.Le produit de leur nombre par le coefficient de 0.04, correspond à l'encadrement exprimé en unités d'emploi attribuées à l'école supérieure des arts pour l'année académique suivante en supplément de l'encadrement octroyé au domaine artistique de référence conformément à l'article 53. ».

TITRE 6. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA JEUNESSE

Art. 63.Le Gouvernement arrête la procédure et les conditions permettant aux opérateurs visés à l'article 4 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations, de déroger aux conditions d'octroi et de liquidation de leur subvention. Le cas échéant, la part éventuellement non justifiée de la subvention pourra être affectée, lors d'un exercice ultérieur et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, à toute dépense concourant aux missions pour lesquelles les opérateurs sont subventionnés.

Le Gouvernement arrête également les conditions permettant aux opérateurs précités de déroger aux conditions de leur agrément telles que visées aux articles 1 et 4 du décret précité.

Pour bénéficier de la dérogation visée aux alinéas 1er et 2, les opérateurs doivent justifier une mise à disposition partielle ou totale de leurs infrastructures par des réfugiés ukrainiens ou venant d'Ukraine, dans le cadre du plan fédéral d'hébergement d'urgence pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2023. Le Gouvernement précisera ce qu'il faut entendre par les termes « mise à disposition ».

Art. 64.A l'article 27, § 1er, du décret-programme du 15 décembre 2021 portant diverses mesures accompagnant le budget 2022, les mots "31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "31 décembre 2023".

TITRE 7. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE A LA JEUNESSE

Art. 65.Dans le Livre II du décret du 18 janvier 2018 portant Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, il est inséré un Titre 3 rédigé comme suit: " 3.3. Titre 3.- Le coordinateur de zone ".

Art. 66.Dans le Titre 3 du Livre II du même décret, un article 19/1 est inséré comme suit: "

Art. 19/1.Un coordinateur de zone, placé sous l'autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant, est désigné dans chaque zone de garde telle que définie par le Gouvernement. ".

Art. 67.Dans le Titre 3 du Livre II du même décret, un article 19/2 est inséré comme suit: "

Art. 19/2.Le coordinateur de zone assure les missions suivantes en concertation avec les conseillers de l'aide à la jeunesse et les directeurs de la protection de la jeunesse: 1. organiser des services de garde de sa zone tels que visés à l'article 35, § 5, et à l'article 53, § 6.Pour ce faire, il établit le rôle hebdomadaire de la garde et le communique au ministère public et veille à uniformiser les pratiques de garde de sa zone; 2. accompagner la mise en oeuvre des principes et des règlementations en matière d'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ainsi que des pratiques harmonisées au sein des SAJ et des SPJ de sa zone;3. soutenir les SAJ et les SPJ de sa zone dans la résolution des difficultés logistiques, administratives et en matière de ressources humaines;4. assurer le relais auprès de l'administration compétente des besoins nécessaires au bon fonctionnement des SAJ et des SPJ de sa zone;5. assurer une fonction de représentation, aux côtés des autorités mandantes de sa zone, auprès des partenaires locaux et en ce compris auprès des autorités judiciaires; 6. établir chaque année à l'attention du fonctionnaire dirigeant un rapport sur les besoins des SAJ et des SPJ de sa zone, nécessaire au bon accomplissement de leur mission.".

TITRE 8. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Livre 1er, Titre VII, Chapitre II du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et visant à élargir la gratuité scolaire dans l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé

Art. 68.Dans l'article 1.7.2-1, § 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées: 1. l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants: « En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les deux premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans le degré de maturité I de l'enseignement primaire spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires.Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

Pour l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2 est de 50 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas.

Pour les deux premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans le degré de maturité I de l'enseignement primaire spécialisé, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2 est de 75 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente. » 2. Au dernier alinéa, les termes « visés à l'alinéa 2 » sont remplacés par les termes « visés aux alinéas 2 à 4 ».

Art. 69.Dans l'article 1.7.2-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 1er, alinéas 1er et 2, les mots « ainsi que dans les deux premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans le degré de maturité I de l'enseignement primaire spécialisé, » sont insérés après les mots « Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, »;2. au § 1er, alinéas 5 et 6, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 2 »;3. au § 2, alinéa 1er, les mots « Dans l'enseignement primaire » sont remplacés par les mots « Sans préjudice du § 1er, dans l'enseignement primaire »;4. au § 4, alinéa 1er, les mots « Dans l'enseignement primaire » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des § § 1er et 5, dans l'enseignement primaire ».5. un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit: « Sans préjudice du paragraphe 1er, dans les deux premières années de l'enseignement primaire ordinaire et le degré de maturité I de l'enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires facultatifs liés aux achats groupés de manuels scolaires et de cahiers d'exercices, en ce compris sous forme d'abonnements numériques à ces supports ou aux plateformes qui y sont liées, peuvent être proposés aux parents pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance. Ils sont proposés à leur coût réel et doivent être liés au projet pédagogique.

L'école est tenue de prévoir des modalités pour permettre à tous les élèves d'avoir accès à l'ensemble des apprentissages, que les parents aient accepté ou non de prendre en charge l'achat groupé.

Art. 70.Dans l'article 1.7.2-3, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots «, sans préjudice de l'article 1.7.2-2, § 1er, » sont insérés entre les mots « dans l'enseignement primaire » et les mots « et dans l'enseignement secondaire ». CHAPITRE 2. - Disposition faisant suite aux conséquences des inondations de juillet 2021

Art. 71.Le Gouvernement peut décider, pour l'année scolaire 2022-2023, dans chaque cas de force majeure lié aux inondations de juillet 2021, de prendre toute disposition visant à stabiliser partiellement l'encadrement des établissements scolaires, voire à l'améliorer provisoirement.

TITRE 9. - EQUIPEMENT NUMERIQUE DES ECOLES

Art. 72.A la troisième phrase de l'article 1er de de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021 déterminant les conditions et les modalités d'octroi d'une intervention financière facilitant l'achat ou la location de matériels informatiques par les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale au profit de leur enfant et afin de faciliter le suivi des apprentissages tel que confirmé par le décret du 18 novembre 2021 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021, les mots "A partir de l'année 2022-2023: les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale des élèves régulièrement inscrits au 1er et 2ème degrés de l'enseignement secondaire ou spécialisé de forme 4 ou en 1ère, 2ème ou 3ème phase de l'enseignement spécialisé de forme 2 ou 3 ou des élèves nouvellement inscrits dans l'établissement visé, pour autant que ces élèves proviennent d'un établissement qui ne proposait pas le présent mécanisme" sont remplacés par: "A partir de l'année scolaire 2022-2023: les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale des élèves régulièrement inscrits en 1er, 2ème, 3ème ou 4ème degrés de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou en 1ère, 2ème ou 3ème phase de l'enseignement spécialisé de forme 2 ou 3, ainsi que les élèves majeurs inscrits régulièrement dans l'enseignement secondaire, à conditions toutefois pour les élèves inscrits en dernière année de l'enseignement secondaire que le contrat conclu avec le fournisseur le soit avant le 1er mars. Sont également visés les élèves nouvellement inscrits dans l'établissement visé, pour autant que ces derniers n'aient pas déjà bénéficié de ladite intervention.".

Art. 73.A l'article 6, § 1er, de de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021 déterminant les conditions et les modalités d'octroi d'une intervention financière facilitant l'achat ou la location de matériels informatiques par les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale au profit de leur enfant et afin de faciliter le suivi des apprentissages tel que confirmé par le décret du 18 novembre 2021 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021: 1. les mots "25 euros/an" sont remplacés par "50 euros/an";2. les mots "18,75 euros/an" sont remplacés par "37,50 euros/an";3. les mots "75 euros" sont remplacés par "150 euros". TITRE 10. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROGRAMMATION SOCIALE DANS L'ENSEIGNEMENT CHAPITRE 1er. - Négociation sectorielle relative à la programmation sociale dans l'enseignement

Art. 74.A l'article 2 du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit: « § 6. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le Gouvernement peut mener des négociations sur une programmation sociale intersectorielle d'une durée de 4 ans pour la période s'étendant de 2021 à 2024 ». CHAPITRE 2. - Disposition relative à l'allocation de fin d'année

Art. 75.A l'article 135 du décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement, le § 2, 1°, est remplacé par ce qui suit: « § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit: 1. pour la partie forfaitaire: le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de: - 330,85 euros, pour l'année 2009; - 339,29 euros, pour l'année 2010; - 469,87 euros, pour l'année 2011; - 561,56 euros, pour l'année 2012; - 566,81 euros, pour l'année 2013; - 567,37 euros, pour l'année 2014; - 578,61 euros, pour l'année 2015; - 587,61 euros, pour l'année 2016; - 598,80 euros, pour l'année 2017; - 612,53 euros, pour l'année 2018; - 616,61 euros, augmenté d'un montant de 30 euros, soit un total de 646,61 euros pour l'année 2019; - 653,31 euros, augmenté d'un montant de 93 euros, soit un total de 746,31 euros pour l'année 2020; - 772,27 euros, pour l'année 2021; - 867,02 euros, augmenté d'un montant de 34 euros, soit un total de 901,02 euros pour l'année 2022; - le montant de la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2022 tel qu'indexé sur base du rapport entre l'indice santé en octobre 2023 et en octobre 2022, augmenté d'un montant de 16 euros, pour l'année 2023; ». CHAPITRE 3. - Disposition relative à l'augmentation de l'aide administrative aux directions

Art. 76.A l'article 110 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, il est inséré un paragraphe 1quater rédigé comme suit: « § 1quater. Par dérogation au paragraphe 1bis, pour l'année scolaire 2022-2023, les montants forfaitaires par élève sont augmentés de 5 euros dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, et de 8 euros dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécialisé. ». CHAPITRE 4. - Dispositions adaptant les échelles de traitement afférentes à certaines fonctions des membres du personnel de l'enseignement

Art. 77.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat intitulée « Tableau des échelles de traitement au 1er septembre 2019 », les modifications suivantes sont apportées: 1. les termes « Tableau des échelles de traitement au 1er septembre 2019 » sont remplacés par les termes « Tableau des échelles de traitement au 1er janvier 2023 »; 2. l'échelle de traitement relative au barème portant le numéro 167 est remplacée par l'échelle suivante: - « 167 - 21.593,00 - 35.746,24 - 11 x 633,64 - 11 x 1.267,28 - 13 x 1.037,94 - 12 x 1.057,14 - 12 x 1.058,08 - 22 x 1.051,18 - 12 x 1.044,20 - 62 x 992,10 ».

Art. 78.A partir du 1er janvier 2024, dans l'annexe de l'arrêté royal précité intitulée « Tableau des échelles de traitement au 1er janvier 2024 », les modifications suivantes sont apportées: 1. les termes « Tableau des échelles de traitement au 1er janvier 2023 » sont remplacés par les termes « Tableau des échelles de traitement au 1er janvier 2024 »; 2. l'échelle de traitement relative au barème portant le numéro 167 est remplacée par l'échelle suivante: - « 167 - 21.986,70 - 37.630,18 - 11 x 710,43 - 11 x 1.420,86 - 13 x 1.165,24 - 12 x 1.186,94 - 32 x 1.188,30 - 11 x 1.174,33 - 62 x 1.070,13 ». CHAPITRE 5. - De l'indemnisation des frais informatiques Section 1re. - Disposition modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le

financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 79.A l'article 40bis de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, il est ajouté un § 6, libellé comme suit: « § 6. Les membres du personnel visés dans la section 1ère du chapitre III de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, dans l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, dans la section 1ère de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, validé par décret du 13 décembre 2012, dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2003 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et faculté universitaire de la Communauté française et dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française ainsi que les mêmes personnels des Universités subventionnées visés par l'article 41 de la présente loi, imputés sur les financements de cette loi, sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur.

Cette indemnisation correspond à un montant forfaitaire annuel de 100 euros, liquidé avant le 31 décembre de chaque année civile au cours de laquelle le membre du personnel peut se prévaloir d'une ou de plusieurs périodes de prestations constituant au total au moins 90 jours de prestations effectives au cours de l'année civile, à la date du 30 novembre incluse. Ce montant est liquidé directement par l'Université aux membres du personnel visés.

Par membre du personnel visé, cette indemnisation ne peut être obtenue qu'une seule fois par année civile. ». Section 2. - Dispositions modifiant le décret du 25 juillet 1996

relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 80.Il est inséré dans le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française un chapitre Vbis libellé comme suit: « Chapitre Vbis. - De l'indemnisation des frais informatiques

Article 32bis.- Les membres du personnel visés par le présent décret, à l'exception du personnel administratif, sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6 et 20 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité. ». Section 3. - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001

fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 81.Il est inséré un nouvel article 68bis au chapitre Ier du titre II du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), libellé comme suit: «

Article 68bis.- Les membres du personnel qui exercent les fonctions visées aux articles 57 bis, 57 ter, 69 et 75 du présent décret sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6 et 20 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité. ». Section 4. - Dispositions modifiant le décret du 20 juin 2008 relatif

aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 82.Il est inséré un nouvel article 4bis au chapitre II du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, libellé comme suit: «

Article 4bis.- Les membres du personnel visés par le présent décret sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6 et 20 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité. ». Section 5. - Dispositions modifiant le décret du 16 avril 1991

organisant l'Enseignement de Promotion sociale

Art. 83.A l'article 112bis, alinéa 1er du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale, les termes «, à l'exclusion des directeurs, » sont abrogés. CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Art. 84.Il est inséré un article 49quater/1 à la section 6 du chapitre III de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, rédigé comme suit: « Article 49quater/1. Le membre du personnel enseignant a droit à un congé exceptionnel de 20 jours pour l'accouchement de son épouse ou de la personne avec qui il vit en couple au moment de l'événement. Ce congé est assimilé à de l'activité de service. ».

TITRE 11. - ENTREE EN VIGUEUR

Art. 85.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des dispositions suivantes: 1. produisent leurs effets au 1er janvier 2022: a.les chapitres 1, 2 et 5 du titre 10; b. les articles 46, 47, 50, 54, 60 et 61;2. produisent leurs effets au 15 novembre 2022: a.le Titre 1; b. le chapitre 2, 3 et 4, ainsi que l'article 16 du Titre 2;3. produisent leurs effets à partir de l'année scolaire 2022-23: a.le chapitre 2 du Titre 8; b. les articles 72 et 73;c. le chapitre 3 du titre 10;4. l'article 57 produit ses effets à partir de l'année académique 2022-2023;5. le chapitre 5 du titre 2 produit ses effets à la date de la promulgation et sanction du présent décret;6. le titre 7 entre en vigueur le 1er février 2023. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 décembre 2022.

Le Ministre-Président P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. n° 469-1. - Avis présenté au nom de la commission de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, n° 469-2. - Avis présenté au nom de la commission de l'Education, n° 469-3. - Avis présenté au nom de la commission de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, n° 469-4. - Avis présenté au nom de la commission des Affaires générales, des Relations internationales, du Règlement et du Contrôle des communications des membres du Gouvernement, n° 469-5 - Amendements en commission, n° 469-6. - Rapport de commission, n° 469-7. - Texte adopté en commission, n° 469-8. - Amendement(s) en séance, n° 469-9 - Texte adopté en séance plénière, n° 469-10 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14 décembre 2022.

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