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Décret du 05 octobre 2023
publié le 23 janvier 2024

Décret relatif à l'interdiction des violences à l'égard des enfants dans les structures autorisées, agréées, subventionnées ou organisées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2023046241
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23/01/2024
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05/10/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 OCTOBRE 2023. - Décret relatif à l'interdiction des violences à l'égard des enfants dans les structures autorisées, agréées, subventionnées ou organisées par la Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - De l'interdiction des violences à l'égard des enfants

Article 1er.Le présent décret s'applique aux secteurs de la Communauté française dont l'activité s'adresse à des enfants, entendus comme toute personne âgée de moins de dix-huit ans, soit : 1° l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé ;2° l'accueil de la petite enfance, l'accueil temps libre et la santé de l'enfant ;3° la jeunesse ;4° l'aide à la jeunesse ;5° le sport ;6° la culture.

Art. 2.Au sens du présent décret, il faut entendre par " toute forme de violence physique ou psychique », l'ensemble des actes ou comportements physiques, psychiques, verbaux ou de toute autre nature qui portent atteinte à l'intégrité morale, physique, psychique et sexuelle de l'enfant, en ce compris les violences exercées avec une intention éducative telle que punir ou corriger certains comportements.

Art. 3.Tout enfant a droit à une éducation non violente. Il doit être traité dans le respect de sa personne, de son individualité et de son intégrité et ne peut être soumis à aucune forme de violence physique ou psychique.

Art. 4.Aucun enfant ne peut être soumis à toute forme de violence dans les structures autorisées, agréées, subventionnées ou organisées par la Communauté française. Les sanctions et mesures prononcées à l'encontre d'un enfant sont adaptées à la maturité et au niveau de développement de l'enfant et proportionnées à la nature et à la gravité des faits. Elles sont toujours éducatives et n'ont pas d'effet traumatisant. Les actes posés par les professionnels et les intervenants afin de protéger l'enfant d'un comportement violent d'un autre enfant ou de lui-même mobilisent une force minimale et sans intention de nuire. Les intervenants s'entendent comme l'ensemble des individus prenant part aux activités organisées en présence d'enfants sans être des professionnels.

TITRE II. - De l'application de l'interdiction des violences à l'égard des enfants CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'enseignement

Art. 5.L'article 15 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les membres du personnel s'abstiennent de toute forme de violence physique ou psychique à l'égard des élèves. ».

Art. 6.L'article 8 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les membres du personnel s'abstiennent de toute forme de violence physique ou psychique à l'égard des élèves. ».

Art. 7.L'article 7 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Ils s'abstiennent de toute forme de violence physique ou psychique à l'égard des élèves. ».

Art. 8.L'article 13 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les membres du personnel s'abstiennent de toute forme de violence physique ou psychique à l'égard des élèves. ».

Art. 9.L'article 7 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maitres de religion et professeurs de religion est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les maitres de religion et professeurs de religion s'abstiennent de toute forme de violence physique ou psychique à l'égard des élèves. ».

Art. 10.L'article 6 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Ils s'abstiennent de toute forme de violence physique ou psychique à l'égard des élèves. ».

Art. 11.L'article 8 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Il s'abstient de toute forme de violence physique ou psychique à l'égard des élèves. ».

Art. 12.§ 1er. Dans le Chapitre V du Titre IV du Livre Ier du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'article 1.4.5-2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Dans le cadre du parcours d'éducation culturelle et artistique, les élèves participants ne peuvent être soumis à aucune forme de violence physique ou psychique, soit l'ensemble des violences physiques, psychiques ou verbales, en ce compris celles exercées avec une visée éducative sur un enfant visant à corriger certains comportements ou à le punir. ». § 2. Dans le même chapitre, l'article 1.4.5-22, § 2, alinéa 1er, est complété par un 7° rédigé comme suit : " 7° les élèves participants ne peuvent être soumis à aucune forme de violence physique ou psychique, soit l'ensemble des violences physiques, psychiques ou verbales, en ce compris celles exercées avec une visée éducative sur un enfant visant à corriger certains comportements ou à le punir. ». § 3. Dans le Chapitre IX du Titre VII du Livre Ier du même Code, l'article 1.7.9-1, § 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les élèves ont droit à une éducation non violente. Ils ne peuvent être soumis à aucune forme de violence physique ou psychique, soit l'ensemble des violences physiques ou psychiques, en ce compris celles exercées avec une visée éducative sur un enfant visant à corriger certains comportements ou à le punir. ».

Art. 13.L'article 3 de l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962 est complété d'un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Dans l'exercice de leurs missions visées aux paragraphes 1er et 2, les centres veillent à ce que chaque enfant soit traité dans le respect de sa personne et de son individualité et ne soit soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ». CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, l'accueil temps libre et la santé de l'enfant

Art. 14.L'article 2 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. », est complété d'un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Quiconque concourt à la mise en oeuvre du présent décret veille à ce que chaque enfant soit traité dans le respect de sa personne et de son individualité et ne soit soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. Ceci vise l'ensemble des violences physiques, psychiques ou verbales, en ce compris celles exercées avec une visée éducative sur un enfant visant à corriger certains comportements ou à le punir. ».

Art. 15.L'article 2 du décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités est complété d'un alinéa 4 rédigé comme suit : " Dans la poursuite des missions visées à l'alinéa 1er, les membres du personnel et les autres intervenants veillent à ce que chaque enfant soit traité dans le respect de sa personne et de son individualité et ne soit soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ».

Art. 16.L'article 12, § 3, du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance est complété d'un 6° rédigé comme suit : " 6° veiller à ce que les enfants soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ».

Art. 17.L'article 3 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les centres de vacances veillent à ce que chaque enfant soit traité dans le respect de sa personne et de son individualité et ne soit soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ».

Art. 18.L'article 3 du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les opérateurs concourant à la mise en oeuvre du présent décret veilleront à ce que chaque enfant soit traité dans le respect de sa personne et de son individualité et ne soit soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ».

Art. 19.L'article 7, § 1er, du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs est complété par un 7° rédigé comme suit : " 7° veiller à ce que les enfants soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique.».

Art. 20.L'article 2 du décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Dans le cadre de leur prise en charge d'enfants, le personnel des milieux d'accueil, les personnes de l'entourage de l'enfant et les personnes en contact régulier avec les enfants accueillis visés par le présent décret veillent à ce que chaque enfant soit traité dans le respect de sa personne et de son individualité et ne soit soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ». CHAPITRE III. - Dispositions relatives au secteur de l'Aide à la jeunesse

Art. 21.Dans le Livre préliminaire du Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, au Titre 1er, l'article 1er, 4°, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les enfants et les jeunes doivent être traités dans le respect de sa personne et de son individualité et ne peuvent être soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ».

Art. 22.Dans le Livre V, Chapitre 3, Section 7, l'article 70, du même Code, le § 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les sanctions et mesures sont adaptées à la maturité du mineur et proportionnées à la gravité des faits. Toutes les formes de violence physique ou psychique sont interdites. ».

Art. 23.Dans le Titre II du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, l'article 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Toutes les formes de violence physique ou psychique sont interdites. ».

Art. 24.Dans le Titre III du même décret, à l'article 17, § 1er, les mots " Elle n'a pas d'effet intentionnellement traumatisant. » sont ajoutés après les mots " La mesure éducative garantit une approche individualisée du comportement du jeune. ».

Art. 25.Dans le même article 17, § 1er, les mots " ni aucune forme de violence physique ou psychique. » sont ajoutés après les mots " ni la restriction ou la privation d'allocations, ».

Art. 26.Dans le Chapitre III du même décret, l'article 106 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Dans le cadre de ces sanctions, toutes les formes de violence physique ainsi que les formes de violence psychique intentionnelle sont interdites. ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au secteur de la jeunesse

Art. 27.L'article 1er, § 1er, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations est complété par un 15° rédigé comme suit : " 15° veiller à ce que les enfants soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique.».

Art. 28.L'article 4, alinéa 1er, du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse est complété par un 7° rédigé comme suit : " 7° veiller à ce que les enfants soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ». CHAPITRE V. - Disposition relative au secteur du sport

Art. 29.Dans la Section II du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, l'article 8, § 1er, est complété par ce qui suit : " et veille à ce que ces derniers soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ». CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au secteur de la culture

Art. 30.L'article 12, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques est complété par un 10° rédigé comme suit : " 10° veiller à ce que les enfants participants à leurs activités soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ».

Art. 31.L'article 6, 7°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité est complété par ce qui suit : " et veiller à ce que les enfants participants à ces activités soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ».

Art. 32.§ 1er. L'article 8, § 1er, du décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les musées reconnus veillent à ce que les enfants participant à leurs activités soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ». § 2. L'article 11, § 2, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les pôles muséaux reconnus veillent à ce que les enfants participant à leurs activités soient traités dans le respect de leur personne et de leur individualité et ne soient soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ». CHAPITRE VII. - Evaluation

Art. 33.L'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse institué par le décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse remet, au plus tard pour le 31 décembre 2028, et ensuite tous les quatre ans, au Gouvernement une évaluation de la mise en oeuvre du présent décret.

Le Gouvernement transmet cette évaluation au Parlement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 octobre 2023.

Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 581-1.- Amendement(s) en commission, n° 581-2 - Rapport de commission, n° 581-3 - Amendement(s) en séance, n° 581-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 581-5 Compte rendu intégral.- Discussion et adoption. - Séance du 4 octobre 2023.

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