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Décret-programme du 11 décembre 2024
publié le 09 janvier 2025

Décret-programme portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture

source
ministere de la communaute francaise
numac
2024011907
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09/01/2025
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11/12/2024
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11 DECEMBRE 2024. - Décret-programme portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'Enseignement Section 1. - Disposition modifiant le budget dédié à la formation

professionnelle continue

Article 1er.Par dérogation à l'article 6.1.8-1, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les crédits à octroyer à l'Institut interréseaux de la formation professionnelle continue, pour les années civiles 2025 à 2029, en application de l'article 6.1.8-1, § 3, alinéa 2, du même Code, ne sont pas indexés en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente. Section 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958

portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique

Art. 2.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique, il est inséré un point D rédigé comme suit : « D. Avec une limitation de sept ans : a) Pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction enseignante en pénurie, telle que définie à l'article 2, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans au moins une zone au moment de son recrutement dans la fonction concernée: le temps que le membre du personnel entré en fonction à partir du 1er janvier 2025 et qui ne bénéficie pas déjà de la valorisation maximale de 10 ans fixée à l'article 17, § 1er, à condition qu'il puisse attester avoir exercé comme salarié d'un emploi rémunéré et comportant des prestations complètes dans le secteur privé.b) Pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction enseignante en pénurie, telle que définie à l'article 2, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans au moins une zone au moment de son recrutement dans la fonction concernée : le temps que le membre du personnel entré en fonction à partir du 1er janvier 2025 et qui ne bénéficie pas déjà de la valorisation maximale de 10 ans fixée à l'article 17, § 1er, à condition qu'il puisse attester avoir exercé comme indépendant à titre principal.». Section 3. - Dispositions modifiant le décret du 1er décembre 2022

instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2024-2025 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie

Art. 3.L'intitulé du décret du 1er décembre 2022 instituant un dispositif expérimental pour l'année scolaire 2024-2025 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie, tel que remplacé par décret du 16 mai 2024, est remplacé comme suit : « Décret instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2025-2026 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie ».

Art. 4.Dans l'article 1er du même décret, les mots « pendant l'année scolaire 2024-2025 aux pouvoirs organisateurs des écoles de l'enseignement primaire situées dans les zones de Bruxelles et de Hainaut-Sud visées respectivement à l'article 1er, points 1 et 10 » sont remplacés par les mots « pendant l'année scolaire 2025-2026 aux pouvoirs organisateurs des écoles de l'enseignement primaire situées dans les zones de Bruxelles, du Brabant wallon, de Namur et de Hainaut-Sud, visées respectivement à l'article 1er, points 1, 2, 6 et 10 ».

Art. 5.Dans l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « 1.152 périodes [pour 48 ETP] » sont remplacés par les mots « 1.632 périodes [pour 68 ETP] » ; 2° au § 1er, les mots « 16 janvier 2023 » sont remplacés à chaque fois par les mots « 16 janvier 2024 » ;3° au § 2, les mots « du 26 août 2024 au vendredi 04 juillet 2025 » sont remplacés par les mots « du 25 août 2025 au 3 juillet 2026 ».

Art. 6.Dans l'article 6, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 31 octobre 2024 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2025 » ;2° à l'alinéa 2, les mots « 31 octobre 2025 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2026 ».

Art. 7.Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le nombre « 2024 » est remplacé par le nombre « 2025 » ;2° à l'alinéa 4, le nombre « 2025 » est remplacé par le nombre « 2026 ».

Art. 8.Dans l'article 13, alinéa 2, du même décret, les mots « 2025-2026 » sont remplacés par les mots « 2026-2027 ».

Art. 9.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même décret, les mots « 26 août 2024 » sont remplacés par « 25 août 2025 » et les mots « 04 juillet 2025 » sont remplacés par « 3 juillet 2026 ». Section 4. - Dispositions modifiant l'utilisation des

périodes-professeurs

Art. 10.Pour l'année scolaire 2024-2025, le droit de prélever prévu à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est augmenté à un maximum de 2 p.c. à partir du 1er janvier 2025.

Art. 11.Pour l'année scolaire 2024-2025, pour l'application du pourcentage prévu à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 précité, le prélèvement du nombre total de périodes-professeurs peut être converti à hauteur de 25% maximum pour des emplois de personnel non chargé de cours selon la grille de conversion ci-dessous :

Emploi

Conversion en périodes

Directeur

28

Chef de travaux d'atelier

28

Directeur adjoint

28

Educateur

24

Assistant social

24

Logopède

24

Secrétaire de Direction

24

Comptable

20

Rédacteur

15

Commis

14


En aucun cas, l'attribution d'emplois ou de périodes conformément aux alinéas précédents ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif.

Art. 12.Pour l'année scolaire 2024-2025, les périodes générées pour l'année scolaire 2023-2024 et non utilisées, tant celles relevant notamment des articles 7 à 15 et 17 du décret du 29 juillet 1992 précité que celles relevant d'autres dispositions décrétales, pourront être utilisées à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2024 dans le respect des conditions fixées par l'article 21, § 1er, du même décret et par l'article 11. Section 5. - Disposition adaptant pour l'enseignement qualifiant la

norme d'encadrement dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 13.Dans l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est ajouté un 3e alinéa rédigé comme suit : "Le nombre de périodes-professeurs résultant des calculs visés aux alinéas 1 et 2 ne peut toutefois être utilisé qu'à concurrence de 97 %.".

Art. 14.Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Le nombre de périodes-professeurs résultant des calculs visés aux §§ 1 et 2 ne peut toutefois être utilisé qu'à concurrence de 97 %.".

Art. 15.Dans l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un 7e alinéa rédigé comme suit : "Le nombre de périodes-professeurs résultant des calculs visés aux alinéas 2 à 4 ne peut toutefois être utilisé qu'à concurrence de 97 %.". Section 6. - Dispositions modifiant l'accès à la 7e année de

l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 16.L'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sont déduits du comptage du 15 janvier 2025, les élèves qui sont inscrits en 2024-2025, mais qui ne seraient plus considérés comme régulièrement inscrits en vertu de la mesure insérée à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l`enseignement secondaire si celle-ci avait été d'application dès la rentrée 2024-2025. ».

Art. 17.Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les termes "et de l'article 56bis, § 5" sont abrogés ; 2° au 1°, le littera a) est remplacé comme suit : "a) les élèves réguliers qui ont suivi et terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique de plein exercice ou la sixième année de l'enseignement secondaire technique en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance, dans une section et orientation d'études ne délivrant pas de certificat de qualification au terme de la sixième année;" ; 3° au 1°, les litteras b) et c) sont abrogés ;4° au 1°, le littera e) est complété par les mots ", et pour autant que ces élèves ne soient pas titulaires d'un certificat de qualification" ; 5° au 1°, un littera f) rédigé comme suit est inséré : "f) par dérogation aux points a) et e), les options de bases groupées " Opticien/Opticienne", " Prothésiste dentaire" et "Assistant/Assistante aux métiers de la prévention et de la sécurité" sont accessibles pour les élèves réguliers qui ont suivi et terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice ou la sixième année de l'enseignement secondaire technique en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance."; 6° au 2°, les litteras a), b) et c) sont à chaque fois complétés par les mots ", pour autant qu'ils ne soient pas titulaires d'un CESS" ;7° au 2°, un littera f) rédigé comme suit est inséré : « f) Les élèves titulaires d'un CESS obtenu dans l'option de base groupée Aspirant/Aspirante en nursing ne sont pas visés par les limitations des points a) et b).».

Art. 18.Dans l'article 56bis du même arrêté, les paragraphes 5, 6 et 7 sont abrogés.

Art. 19.L'article 22 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6. Sont déduits du comptage du 15 janvier 2025, les élèves qui sont inscrits en 2024-2025, mais qui ne seraient plus considérés comme régulièrement inscrits en vertu de la mesure insérée à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l`enseignement secondaire si celle-ci avait été d'application dès la rentrée 2024-2025. ". Section 7. - Dispositions relatives à une intervention dans les frais

de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel

Art. 20.L'article 12, § 4, du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel est remplacé par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. La mutualisation est limitée, pour ce qui concerne les frais de transport visés aux articles 3 à 7, à maximum 2 pour cent du solde visé au § 1er, alinéa 1er. ».

Art. 21.Dans l'article 3, § 3bis, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, la première phrase est remplacée par : « Les établissements d'enseignement de promotion sociale et les écoles supérieures des arts reçoivent 75% de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3. Les établissements d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé reçoivent 74% de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 ». Section 8. - Dispositions limitant la réinscription des élèves majeurs

en troisième et quatrième années de l'enseignement obligatoire

Art. 22.L'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Sont déduits du comptage du 15 janvier 2025, les élèves qui sont inscrits en 2024-2025, mais qui ne seraient plus considérés comme régulièrement inscrits en vertu de la mesure insérée à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre si celle-ci avait été d'application dès la rentrée 2024-2025.".

Art. 23.L'article 22 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit : " § 7. Sont déduits du comptage du 15 janvier 2025, les élèves qui sont inscrits en 2024-2025, mais qui ne seraient plus considérés comme régulièrement inscrits en vertu de la mesure insérée à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre si celle-ci avait été d'application dès la rentrée 2024-2025. ".

Art. 24.Dans l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : "Un élève majeur ne peut être inscrit en troisième ou en quatrième année de l'enseignement secondaire ordinaire que pour autant qu'il ait été régulièrement inscrit l'année scolaire précédant celle de son inscription ou s'il était inscrit dans un DASPA en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française."; 2° dans le deuxième alinéa, devenant le troisième alinéa, les mots "En tout état de cause," sont remplacés par les mots "Sauf dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, ".

Art. 25.Dans l'article 1.7.7-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit : "Un élève majeur ne peut être inscrit en troisième ou en quatrième année de l'enseignement secondaire ordinaire que pour autant qu'il ait été régulièrement inscrit l'année scolaire précédant celle de son inscription ou s'il était inscrit dans un DASPA en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française."; 2° dans le sixième alinéa, devenant le septième alinéa, les mots "En tout état de cause," sont remplacés par les mots "Sauf dans l'hypothèse visée à l'alinéa quatre, et ". Section 9. - Dispositions adaptant le financement des réseaux

d'enseignement dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 26.L'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un alinéa rédigé comme suit: « A partir de l'année 2025, les montants des dotations forfaitaires relatives à l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, obtenus en application des alinéas précédents, sont réduits cumulativement d'un point de pourcentage par an jusqu'à l'année 2034 incluse. ».

Art. 27.L'article 32, § 2, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année 2025, pour l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, le pourcentage visé à l'alinéa 1er est augmenté de 1.52 point de pourcentage et porté à 76.52%. A partir de 2026, ce pourcentage est augmenté de 1.72 point de pourcentage par an pour atteindre 92% en 2034. ». Section 10. - Disposition modifiant le Code de l'enseignement

fondamental et de l'enseignement secondaire à propos du processus des inscriptions

Art. 28.Dans l'article 1.7.7-5, § 1er, 8°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les mots « 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2027 ». CHAPITRE 2 - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires Section 1. - Dispositions relatives au fonds classique des bâtiments

scolaires

Art. 29.A l'article 2 du décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires modifiant l'article 8/3 du décret du 5 février 1990, le montant de 47.207.483 EUR prévu au § 2, 1°, est remplacé par le montant de 46.262.893 EUR.

Art. 30.A l'article 44 du même décret, le montant de 49.996.988 EUR prévu au 1°, a), est remplacé par le montant de 48.996.833 EUR.

Art. 31.A l'article 46 du même décret, le montant de 41.477.829 EUR prévu au 1°, a), est remplacé par le montant de 40.647.974 EUR. Section 2. - Dispositions relatives au Fonds de garantie des bâtiments

scolaires

Art. 32.L'article 12 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Nonobstant la majoration prévue par les §§ 1er, 2 et 3, le montant prévu pour le réseau libre par l'article 9, § 7, est majoré de 5.600.000 euros en 2024.

Cette majoration doit permettre d'octroyer des emprunts garantis pour les dossiers bénéficiant déjà d'une promesse ou d'un accord de subventionnement dans le cadre du mécanisme de financement régi par le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen. ».

Art. 33.L'article 9, § 7, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année 2025, le montant maximum des emprunts qui peuvent être garantis pour le réseau libre prévu à l'alinéa 1er est réduit de 5.600.000 euros. ». Section 3. - Disposition relative au Programme d'investissement

exceptionnel dans les bâtiments scolaires

Art. 34.A l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires, les mots « dans le courant du 1er trimestre 2025 » sont remplacés par les mots « au plus tard dans le courant du 1er trimestre 2026 ». Section 4. - Dispositions relatives à la réforme des bâtiments

scolaires

Art. 35.L'article 51 du décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires est remplacé par ce qui suit : « Article 51 - Les articles 7, § 1er et § 2, 7/1 et 7/2 du décret du 16 novembre 2007 relatif au Programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française sont abrogés.

L'article 7, § 1er/1 du même décret est abrogé lors de l'entrée en vigueur de l'article 30, au plus tard au 31 décembre 2025, conformément à l'article 56, alinéa 2. » ;

Art. 36.L'article 56 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Toutefois, les articles 3, alinéa 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 3°, a), 49, 2°, et 55 entrent en vigueur le 31 décembre 2025 à moins que le Gouvernement ne fixe une date d'entrée en vigueur antérieure au 31 décembre 2025.

Les articles 6, alinéa 2, 11°, 53 et 54 produisent leurs effets au 1er mai 2023. ». CHAPITRE 3 - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur et aux équivalences Section 1 - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959

modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 37.A l'alinéa 12 du § 3 de l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, introduit par l'article 1er du décret du 19 octobre 2023 modifiant cette loi du 29 mai 1959 en matière de financement des Ecoles supérieures des Arts, les mots « tel qu'arrêté au 15 juin de l'année qui précède » sont ajoutés entre les mots « par étudiant régulièrement inscrit et finançable » et les mots «, il est attribué ».

Art. 38.A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2bis, les mots «, ainsi que les montants des droits d'inscription spécifiques perçus, conformément aux articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement, » sont remplacés par «, ainsi que les montants des droits d'inscription spécifiques perçus en application de l'article 105, § 1er, alinéa 4 du décret du 7 novembre 2013, » ;2° au § 2ter-bis, alinéa 1er, les mots « ainsi que les montants des droits d'inscription spécifiques perçus, conformément aux articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement » sont remplacés par les mots « , ainsi que les montants des droits d'inscription spécifiques perçus en application de l'article 105, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013, ».

Art. 39.A l'article 32 de la même loi, le § 2bis est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas précédents, le montant des subventions de fonctionnement des écoles supérieures des arts est calculé en fonction du nombre d'étudiants régulièrement inscrits et finançables tel qu'arrêté au 15 juin de l'année qui précède. ». Section 2 - Disposition modifiant l'Arrêté royal du 20 juillet 1971

déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers

Art. 40.A l'article 9bis, 3°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, les mots « 200 EUR » sont remplacés par les mots « 400 EUR ». Section 3 - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le

financement et le contrôle des institutions universitaires et réglant un problème de césure comptable dénoncé par la Cour des comptes

Art. 41.Une subvention d'un montant de 8.924.000 euros est liquidée au Centre hospitalier universitaire de Liège avant le 31 décembre 2024.

Art. 42.A l'article 36 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, un alinéa 5 rédigé comme suit est inséré : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le mois de décembre, l'allocation de fonctionnement est mise à disposition au plus tard le dernier jour du mois auquel le douzième se rapporte. ».

Art. 43.A l'article 36bis de la même loi, il est ajouté un 4e alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2025, un montant de 3 000 000 € est déduit de la somme des allocations complémentaires visées à l'alinéa 1er.

La déduction de ce montant est répartie entre les institutions universitaires en fonction du rapport entre le nombre d'étudiants inscrits dans chaque institution lors des trois années académiques qui précèdent après paiement des droits d'inscription majorés et le nombre total d'étudiants inscrits lors de ces mêmes années académiques après paiement de ces droits dans l'ensemble des institutions concernées. ». Section 4 - Dispositions modifiant le décret du 9 septembre 1996

relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 44.A l'article 9 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2024, un montant de 3.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6 à 7 et 10 à 14. A partir de l'année 2025, ce montant est indexé conformément à l'article 9bis. ».

Art. 45.L'article 21sexies du même décret est complété par l'alinéa suivant : « A partir de l'année budgétaire 2025, un montant de 3.000.000 € est déduit de la somme des allocations complémentaires visées à l'alinéa 1er.

La déduction de ce montant est répartie entre les hautes écoles en fonction du rapport entre le nombre d'étudiants inscrits dans chaque institution lors des trois années académiques qui précèdent après paiement des droits d'inscription spécifiques et le nombre total d'étudiants inscrits lors de ces mêmes années académiques après paiement de ces droits dans l'ensemble des institutions concernées. ». Section 5 - Disposition modifiant le décret du 19 juillet 2010

relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur

Art. 46.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré au sein du décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur : «

Art. 17bis.A partir de l'année budgétaire 2025, un montant de 500 000 € est déduit de la somme des allocations complémentaires visées à l'article 15 augmentée de l'allocation d'aide à la démocratisation visée à l'article 17. La déduction de ce montant est répartie entre les écoles supérieures des arts en fonction du rapport entre le nombre d'étudiants inscrits dans chaque institution lors des trois années académiques qui précèdent après paiement des droits d'inscription spécifiques et le nombre total d'étudiants inscrits lors de ces mêmes années académiques après paiement de ces droits dans l'ensemble des institutions concernées. ». Section 6 - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013

définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 47.A l'article 27, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les chiffres « 3.500.000 » sont remplacés par les chiffres « 2.760.000 ».

Art. 48.A l'article 95/2, § 3, du même décret, les mots « et, le cas échéant, la contribution visée à l'article 105, § 3bis, » sont ajoutés après les mots « Les droits d'inscription ».

Art. 49.A l'article 102, § 1er, alinéa 3 du même décret, les mots « de son inscription » sont remplacés par les mots « dû pour son inscription, en ce compris le cas échéant la contribution supplémentaire visée à l'article 105, § 3bis, ».

Art. 50.A l'article 105 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 4 et 5 du § 1er sont abrogés ;2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Les étudiants ne répondant pas à l'une des conditions fixées par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 avril 2014 précité sont redevables d'une contribution supplémentaire.

Sont néanmoins exemptés de cette contribution, les étudiants : 1° ressortissants d'un pays membre de la liste LDC (Least Developed Countries) de l'ONU ;2° inscrits dans un établissement visé à l'article 10 et ressortissants d'un pays non repris dans la liste LDC visée au 1° et dont la liste est établie par l'ARES ;3° titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française au terme de deux années de scolarité au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;4° inscrits à un programme d'études de 3e cycle ;5° inscrits à un programme d'AESS, ou à tout programme de master en enseignement qui le remplacerait ;6° bénéficiaires d'une bourse délivrée par Wallonie-Bruxelles International. Le montant de cette contribution est fixé à 4175 €.

Ce paragraphe ne s'applique pas aux études co-diplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne. » ; 3° au § 4, les mots « et/ou de la contribution supplémentaire visé au § 3bis, » sont insérés entre les mots « d'autres réductions des droits d'inscription » et « à charge de leurs allocations ou subsides sociaux ».

Art. 51.A l'article 139/1, alinéa 1er, du même décret, les mots « et, le cas échéant, la contribution visée à l'article 105, § 3bis, » sont insérés entre les mots « Les droits d'inscription » et les mots « versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci ». Section 7 - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 adaptant

le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études et le décret du 31 mai 2024 en vue de renforcer l'accessibilité aux études, de garantir la finançabilité des étudiants et d'instaurer un pilotage chiffré

Art. 52.A l'article 3 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots «, sauf s'il est lauréat de l'épreuve d'admission à une Ecole supérieure des Arts visée à l'article 110 du décret du 7 novembre 2013 précité » sont abrogés ;2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étudiant lauréat de l'épreuve d'admission d'une Ecole supérieure des Arts visée à l'article 110 du décret du 7 novembre 2013 précité est pris en compte pour le financement même s'il ne satisfait pas à l'une des conditions déterminées au paragraphe 1er.».

Art. 53.Le décret du 31 mai 2024 en vue de renforcer l'accessibilité aux études, de garantir la finançabilité des étudiants et d'instaurer un pilotage chiffré est abrogé à l'exception des articles 4 et 10. Section 8 - Disposition modifiant le décret du 29 mars 2017 relatif

aux études de sciences médicales et dentaires

Art. 54.A l'article 5 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, le mot « minimum » est supprimé. Section 9 - Disposition modifiant le décret du 2 décembre 2021

modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur

Art. 55.L'article 29 du décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur, tel que remplacé par le décret du 31 mai 2024, est remplacé par ce qui suit : « A partir de l'année académique 2025-2026, l'ARES et les services du Gouvernement collectent annuellement auprès des établissements d'enseignement supérieur les données utiles à l'évaluation du dispositif mis en place par le présent décret en ce qui concerne le parcours des étudiants. Les indicateurs à produire à partir de ces données sont déterminés par l'ARES et les services du Gouvernement. A cette fin, l'ARES et les services du Gouvernement recevront les données de chaque établissement par domaine d'études.

Les indicateurs portent au minimum sur : 1° le taux de réussite des 60 premiers crédits du premier cycle 2° le nombre de crédits accumulés en cinq ans par les cohortes successives d'étudiants 3° la durée des études 4° le taux de diplomation 5° le nombre d'étudiants qui quittent un cursus sans avoir été diplômés 6° le pourcentage d'étudiants qui sont inscrits en n'étant pas finançables 7° le pourcentage d'étudiants qui introduisent un recours à l'encontre d'une décision de refus d'inscription fondée sur l'article 96, § 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études 8° le pourcentage des recours visés au 7° qui aboutissent à une décision positive 9° le pourcentage des recours visés au 7° qui aboutissent à une décision négative.». CHAPITRE 4 - Disposition relative à la recherche scientifique

Art. 56.Dans le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, l'article 7quinquies est complété par trois paragraphes rédigés comme suit : " § 7. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, pour l'année 2024, les pouvoirs organisateurs sont dispensés d'introduire leurs demandes de financement auprès de l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur.

Une première tranche de septante pour cent du montant prévu au paragraphe 1er est liquidée sous forme d'avance au profit des Hautes Ecoles avant le 31 décembre 2024. Le solde du montant prévu au paragraphe 1er est de trente pour cent maximum.

Les pouvoirs organisateurs transmettent à l'Administration, pour le 31 mars 2025 au plus tard, les documents et pièces qui démontrent le respect des conditions et de la procédure énoncées au paragraphe 4 ainsi qu'une liste, selon le modèle transmis par l'Administration, des membres du personnel s'étant vu octroyer une mission de recherche à prestations complètes ou incomplètes, depuis le 1er janvier 2024 dont elles demandent l'imputation sur le montant alloué tel que défini au § 1er, alinéas 1 à 3.

La liste des membres du personnel visée à l'alinéa 3 peut viser des : 1° enseignants à qui la Haute Ecole a réduit en partie leur charge d'enseignement afin qu'ils puissent se consacrer à une mission de recherche et pour lesquels la Haute école engage un remplaçant ;2° enseignants en perte d'heures de cours de leur charge d'enseignement et débutant une mission de recherche ;3° personnes engagées spécifiquement par la Haute Ecole ou par leur Patrimoine pour réaliser une mission de recherche. Les pouvoirs organisateurs joignent à cet envoi les pièces justificatives relatives aux traitements et charges patronales et sociales des enseignants-chercheurs rémunérés par eux. § 8. L'Administration vérifie les informations communiquées conformément au paragraphe 7 et calcule la différence entre le montant justifié et le montant visé au paragraphe 1er.

L'Administration soit met en liquidation tout ou partie du solde du montant au paragraphe 7, alinéa 2, soit récupère le montant non justifié par rapport à l'enveloppe liquidée en vertu du paragraphe 7, alinéa 2. § 9. Par dérogation au paragraphe 5, pour l'année 2024, la mission de recherche confiée au membre du personnel sélectionné est d'une durée de minimum trois mois et de maximum trois ans.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour rencontrer les besoins du projet de recherche, la mission peut être prorogée pour un an maximum par le pouvoir organisateur, au plus tard un mois avant la fin de la mission de recherche du membre du personnel concerné, sur proposition motivée des autorités académiques de la Haute école.

La mission peut être suspendue dans les cas suivants : 1° la survenance d'un cas de force majeure ;2° le congé de maternité, de paternité, parental ou d'adoption du membre du personnel en charge de la mission de recherche ;3° le congé de maladie d'une durée supérieure à 30 jours du membre de personnel en charge de la mission de recherche. Sur proposition motivée des autorités académiques, le pouvoir organisateur de la Haute école peut mettre fin à la mission de recherche lorsque : 1° le membre du personnel en fait la demande auprès du pouvoir organisateur ;2° la mission de recherche est évaluée de manière défavorable par les autorités académiques ;" 3° en cas de force majeure. CHAPITRE 5 - Dispositions relatives aux organismes relevant du périmètre de consolidation de la Communauté française Section 1. - Dispositions relatives à Wallonie-Bruxelles Enseignement


Art. 57.A l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « En 2025, le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est réduit de 2.000.000 €. ».

Art. 58.A l'article 38 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Pour les années 2025 à 2029, le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est plus lié à la fluctuation de l'indice des prix à la consommation. ».

Art. 59.A l'article 65 du décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française, le nombre « 2025 » est remplacé par le nombre « 2026 ».

Art. 60.A l'article 69 du décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française, le nombre « 2025 » est remplacé par le nombre « 2026 ». Section 2. - Dispositions relatives à l'Agence pour l'évaluation de la

qualité de l'enseignement supérieur, à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et au Fonds national pour la recherche scientifique

Art. 61.L'article 22 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les années 2025 à 2029, le montant de la dotation reste fixe et n'est pas ajusté en fonction de l'indice santé ou de tout autre indice. ».

Art. 62.L'article 27 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les années 2025 à 2029, le montant de la dotation reste fixe et n'est pas ajusté en fonction de l'indice santé ou de tout autre indice. ».

Art. 63.L'article 24, alinéa 2, du décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, est complété comme suit : « Le montant ainsi obtenu est réduit de 1.500.000 euros pour l'année 2025. ». Section 3 - Dispositions relatives aux dotations et subventions à

certains organismes sous contrat de gestion

Art. 64.Pour les années 2025 à 2029, par dérogation à l'article 16, § 2, point 4, du décret du 5 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, les dotations et subventions, à charge de la Communauté française, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Communauté française peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française, nonobstant toute disposition contraire dans le décret ou l'arrêté qui porte création de la personne morale bénéficiaire.

Les clauses des contrats de gestion fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées aux personnes morales visées, sont suspendues pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa 1er du présent article.

L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 16, § 4, troisième phrase, et § 5, du décret du 5 octobre 2023 précité, pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.

Le cas échéant, un avenant au contrat de gestion est négocié entre le Gouvernement et la personne morale afin d'adapter le montant des dotations et subventions tel que déterminé en application de l'alinéa 1er et les missions de service public qui lui sont confiées. CHAPITRE 6 - Disposition relative à la Culture

Art. 65.Dans le décret du 16 mai 2024 relatif au soutien à la diffusion des productions artistiques en Communauté française, l'article 42, § 1er, est remplacé par « Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret à une date ne pouvant être postérieure au 1er janvier 2027. A défaut, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027. ». CHAPITRE 7 - Disposition transitoire

Art. 66.Ne doivent pas s'acquitter de la contribution visée à l'article 105, § 3bis, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et restent redevables des montants fixés en application de l'article 105, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013 précité : 1° jusqu'à l'année académique 2026-2027 incluse, les étudiants inscrits au 1er cycle qui se sont acquitté d'un droit majoré ou d'un droit d'inscription spécifique en 2024-2025 qui, sans préjudice de la possibilité d'être assimilés au sens de l'article 3, § 1er, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études ou d'être exemptés en application de l'article 105, § 3bis, alinéa 2, restent inscrits dans le même cursus sans qu'ils n'interrompent leurs études ;2° jusqu'à l'année académique 2025-2026 incluse, les étudiants inscrits au 2e cycle qui se sont acquitté d'un droit majoré ou d'un droit d'inscription spécifique en 2024-2025 qui, sans préjudice de la possibilité d'être assimilés au sens de l'article 3, § 1er, du décret du 11 avril 2014 précité ou d'être exemptés en application de l'article 105, § 3bis, alinéa 2, restent inscrits dans le même cursus sans qu'ils n'interrompent leurs études. CHAPITRE 8 - Entrée en vigueur

Art. 67.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1er, a) la section 3 du Chapitre 1er entre en vigueur le 25 août 2025;b) l'article 11 produit ses effets le 26 août 2024 ;c) l'article 12 produit ses effets du 26 août 2024 au 31 décembre 2024;d) la section 2 du chapitre 2 entre en vigueur au 5 novembre 2024;e) le chapitre 4 produit ses effets au 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025 ;f) l'article 37 porte ses effets le 1er janvier 2024 ;g) les articles 41 et 42 produisent leurs effets au 1er décembre 2024 ;h) l'article 44 produit ses effets au 1er janvier 2024 ;i) l'article 53 entre en vigueur à partir de l'année académique 2025-2026 ;j) l'article 55 produit ses effets à partir de l'année académique 2024-2025. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 décembre 2024.

Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE Première Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de l'Enseignement de promotion sociale, V. GLATIGNY Vice-présidente du gouvernement et ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse et des Maisons de Justice, V. LESCRENIER Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias, J. GALANT Ministre de la Recherche, A. DOLIMONT Ministre de la Santé, des droits des femmes et de l'égalité des chances, Y. COPPIETERS _______ Note (1) Session 2024-2025 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 34-1 - Avis présenté au nom de la commission de la Culture, de l'Education permanente, des Relations internationales, des Affaires générales, du Règlement et du Contrôle des communications des membres du gouvernement, n° 34-2 - Avis présenté au nom de la commission de l'Education, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Promotion de Bruxelles et de la Recherche scientifique, n° 34-3 - Avis présenté au nom de la commission des Sports, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, des Médias et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, n° 34-4 - Amendement(s) en commission, n° 34-5 - Rapport de commission, n° 34-6 - Amendement(s) en séance, n° 34-7 - Texte adopté en séance plénière, n° 34-8 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 11 décembre 2024.


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