publié le 19 avril 2018
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 1996 fixant les modalités du contrôle des membres du personnel des Services du Gouvernement absents pour maladie ou infirmité
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 1996 fixant les modalités du contrôle des membres du personnel des Services du Gouvernement absents pour maladie ou infirmité
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 1996 fixant les modalités du contrôle des membres du personnel des Services du Gouvernement absents pour maladie ou infirmité, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2012;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la naissance et de l'enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009;
Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 140, § 3;
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment l'article 24;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 19 février 2018;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 1 février 2018;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la formation en cours de carrière, donné le 22 décembre 2017;
Vu le protocole n° 479 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 24 mai 2017;
Vu l'avis n° 62.176/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le « test genre » du 26 juin 2017 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 1996 fixant les modalités du contrôle des membres du personnel des Services du Gouvernement absents pour maladie ou infirmité est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités du contrôle des membres du personnel des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, absents pour maladie ou infirmité ».
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Membre du personnel : les agents, les stagiaires, les personnes engagées par contrat de travail des Services du Gouvernement de la Communauté français, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt publics relevant du Comité de Secteur XVII;»; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Fonctionnaire général compétent : le Directeur général de la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines du Ministère de la Communauté française, ou le Fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ou le Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.».
Art. 3.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot « médical » est ajouté entre les mots « service de contrôle » et les mots « ou à la demande ».
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Article 3.- Le membre du personnel qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est empêché de se rendre à son travail ou d'entamer celui-ci lorsqu'il est en télétravail, en informe ou en fait informer son supérieur hiérarchique immédiat et/ou le secrétariat de son service, dès que possible et en toute hypothèse avant 10 heures du matin ou, dans le cas où le membre du personnel est soumis à un régime horaire particulier, selon les modalités fixées par le règlement de fonctionnement interne qui lui est applicable. Il précise, ou fait préciser, son lieu de séjour.
Si le membre du personnel ne peut donner une information précise quant à la durée de son absence, il réintervient auprès de son supérieur hiérarchique immédiat dès qu'il en a connaissance.
Le membre du personnel qui se sent dans l'incapacité de poursuivre son travail en cours d'activité journalière en informe, avant de s'absenter ou d'interrompre son travail lorsqu'il est en télétravail, son supérieur hiérarchique immédiat. »
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le dispositif actuel est repris sous un paragraphe 1er;2° il est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Lorsque le membre du personnel a déjà été en incapacité de travail pour une durée n'excédant pas un jour à trois reprises au cours d'une même année civile, ou douze reprises pour le membre du personnel souffrant d'une affection reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle, il est tenu, pour toute absence d'une durée n'excédant pas un jour subséquente survenant dans le courant de cette même année, de faire établir un certificat médical selon les modalités visées au § 1er. ».
Art. 6.Dans les articles 4 et 14 du même arrêté, les mots « fonctionnaire général dirigeant la Direction d'administration de la Fonction publique - cellule interministérielle » sont à chaque fois remplacés par les mots « fonctionnaire général compétent ».
Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « La formule » sont remplacés par les mots « Le certificat médical ».
Dans l'alinéa 3 du même article, les mots « de la formule visée » sont remplacés par les mots « du certificat médical visé ».
Art. 9.Dans les articles 7 et 10, les mots « fonctionnaire général compétent pour la gestion du personnel » sont à chaque fois remplacés par les mots « fonctionnaire général compétent ».
Art. 10.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « formulaire » est remplacé par le mot « certificat médical ».
Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par 2 alinéas rédigés comme suit : « Si le médecin contrôleur estime que le membre du personnel peut assurer son service sans préjudice pour son état de santé, il l'en informe par une formule dont le modèle est arrêté par le service de contrôle médical sur accord du fonctionnaire général compétent.
Le médecin contrôleur avise ensuite le fonctionnaire général compétent de ce que le membre du personnel est apte à reprendre sa fonction. ».
Art. 12.Dans l'article 11 du même arrêté, le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 3 » et les mots « ou celle visée à l'article 12, » sont supprimés.
Art. 13.Le Chapitre III du même arrêté est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots «, sans préjudice du droit de recours visé à l'article 46 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux » sont abrogés.
Art. 15.Dans l'article 17 du même arrêté, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».
Art. 16.Entre le Chapitre VI et le Chapitre VII du même arrêté, est inséré un Chapitre VIbis, comprenant un article 21 bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - Du défaut d'information, d'envoi du certificat médical, de soumission au contrôle médical ou de reprise de l'activité Article 21 bis. - Le membre du personnel qui ne satisfait pas à ses obligations d'information, d'envoi du certificat médical conformément aux articles 7 et 8, de soumission au contrôle médical de la manière et dans les délais prévus par le présent arrêté ou qui ne reprend pas son activité suite à une décision du médecin contrôle ou du médecin désigné en application de l'article 16 du présent arrêté, peut se voir refuser par le fonctionnaire général compétent le bénéfice de son traitement pour les jours d'absence qui ont précédé le jour de cette information, de cet envoi ou du contrôle, ou les jours d'absence qui suivent le jour ouvrable de la décision de reprise anticipée de l'activité.
Le refus visé à l'alinéa 1er est nécessairement précédé d'une invitation au membre du personnel de faire valoir ses explications.
S'il souhaite être entendu, le membre du personnel peut se faire assister de la personne de son choix. Le bénéfice du traitement ne peut être refusé en cas de force majeure justifiant le défaut d'information, l'absence d'envoi d'un certificat médical, le défaut de soumission au contrôle médical ou l'absence de reprise anticipée de l'activité. ».
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 18.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mars 2018.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT