publié le 19 février 2021
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et remplacé par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, l'article 32 ;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médicaux-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, article 24 ;
Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), article 7 ;
Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 de la Communauté française sur les services de médias audiovisuels, article 140, § 3, alinéa 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux Fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 septembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2020 ;
Vu le « test genre » du 10 septembre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 septembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la formation en cours de carrière, donné le 28 septembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil Wallonie Bruxelles Enseignement, donné le 15 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 23 octobre 2020 ;
Vu les avis du Conseil de Direction du Ministère de la Communauté française, de l'Entreprise des technologies numériques de l'Information et de la Communication, de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française, réputés favorables en application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;
Vu le protocole n° 528 du Comité de secteur XVII, conclu le 13 novembre 2020 ;
Vu l'avis n° 68.564/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
Article 1er.Dans l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, le 19° est complété par les mots « ou auprès du président d'une assemblée ».
Art. 2.Dans le Chapitre III du même arrêté, la section 6 est remplacée par ce qui suit : « Section 6. - Congé de maternité
Article 23.- Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
Article 24.- La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agente se trouve en congé de maternité ne peut pas couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.
La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 32/1 ne peut pas couvrir plus de 24 semaines.
Article 25.- Lorsque l'agente a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agente se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 24, la rémunération est due.
Article 26.- A la demande de l'agente, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 12;3° les congés visés aux articles 13 et 14;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie ou accident ;6° la période d'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité. En cas de naissance multiple, à la demande de l'agente, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.
Article 27.- Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal, lorsque l'agente peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.
Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, l'agente informe par écrit l'autorité dont elle relève de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.
Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service.
Article 28.- L'agente enceinte occupée dans un régime de travail à temps plein bénéficie d'un congé mi-temps couvrant la période de deux mois qui précède la date prévue de la naissance ainsi que, le cas échéant, la période séparant cette date de la date effective de la naissance.
Ce congé est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.
Article 29.- En période de grossesse ou d'allaitement, les agentes ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.
Article 30.- L'agente en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agente doit être appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Article 30/1.- L'agente qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensée de travail, est mise d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Article 31.- Les articles 23 et 24 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181ème jour de gestation.
Article 32.- § 1er. Si la mère de l'enfant est hospitalisée ou décède, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité de substitution en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité de substitution aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité de substitution ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 3. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité de substitution est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité de substitution et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 4. Lorsque l'enfant n'a pas de père à l'égard duquel la filiation est établie, le congé de paternité de substitution visé au présent article revient à l'agente qui, au moment de la naissance : 1° est mariée avec la mère de l'enfant ;2° cohabite légalement avec la mère de l'enfant et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi;3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la mère de l'enfant et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi.La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population. § 5. Le congé de paternité de substitution est assimilé à une période d'activité de service.
Article 32/1.- Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agente, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agente remet à l'autorité dont elle relève : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.».
Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé de la Section 2 du Chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : « Section. 2. - Congé pour l'exercice d'une activité auprès d'un groupe politique reconnu ou du Président d'une assemblée »
Art. 4.Dans l'article 93 du même arrêté, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : " Il faut entendre par « Président d'une assemblée » tout Président d'une assemblée ou d'un Parlement exerçant la fonction législative au niveau fédéral, communautaire ou régional. ».
Art. 5.Dans l'article 94 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A la demande du président d'un groupe politique reconnu ou du Président d'une assemblée et avec l'accord de l'agent, et pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, ce dernier bénéficie, à sa demande, d'un congé pour une période de deux ans au maximum, aux fins d'accomplir, d'une manière régulière et continue, des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président ou du Président d'une assemblée. ».
Art. 6.Dans l'article 96 du même arrêté, les mots « ou le Président d'une assemblée » sont insérés entre les mots « ou le président du groupe » et les mots « à la disposition duquel il est placé ». CHAPITRE II. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux Fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française
Art. 7.Dans l'article 33, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux Fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, le a) est complété par les mots « ou auprès du président d'une assemblée ». CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 8.L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.
Art. 9.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 février 2021.
Pour le Gouvernement, Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN