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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 février 2023
publié le 02 mai 2023

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers arrêtés du Gouvernement de la Communauté française relatifs aux congés et aux interruptions de carrière

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ministere de la communaute francaise
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02/05/2023
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02/02/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers arrêtés du Gouvernement de la Communauté française relatifs aux congés et aux interruptions de carrière


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC), l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la naissance et de l'enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24 ;

Vu le décret du 25 octobre 2018 portant création de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 7 ;

Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, l'article 32 ;

Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, l'article 9.1.3-1, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 15 septembre 2006 relatif au congé pour interruption de carrière dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 novembre 2022 ;

Vu le « test genre » du 4 novembre 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue, donné le 17 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 21 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 21 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil WBE de Wallonie Bruxelles Enseignement, donné le 23 novembre 2022;

Vu le protocole n° 568 du comité de secteur XVII, conclu le 24 novembre 2022 ;

Vu les demandes d'avis adressées le 10 novembre 2022 au Comité de direction du Ministère de la Communauté français, de l'Entreprise des technologies Numériques de l'Information et de la Communication et du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, en application de l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai de 10 jours ouvrables prévu par cette même disposition ;

Considérant que cette même disposition prévoit qu'en l'absence de réponse dans le délai prescrit, l'avis est réputé favorable ;

Vu l'avis n° 72.646/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement, pour le personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public qui relève du Comité de secteur XVII, la directive (UE) 2019/1158 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du conseil.

Art. 2.L'article 13, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, modifié en dernier lieu par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2012 et du 24 février 2022, est remplacé par ce qui suit : « 2° l'accouchement de l'épouse, de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement ou la naissance de l'enfant à l'égard duquel la paternité de l'agent est établie : vingt jours ouvrables. ».

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 relatif au congé pour interruption de carrière dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juillet 2019, est remplacé par ce suit : «

Article 1er.§ 1er. L'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations et toute disposition qui le modifierait sont applicables aux agents nommés à titre définitif au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, sans préjudice des articles 25 et 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. § 2. Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés suivants peuvent être refusés aux agents nommés à titre définitif titulaires d'un grade de rang 12 ou supérieurs à l'exception des grades d'experts octroyés en application des articles 40/1 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement : 1° les congés pour interruption de la carrière professionnel visés au Chapitre II de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ;2° les congés pour interruption de la carrière professionnel visé au Chapitre III, section 1 et 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations. § 3. Pour les agents titulaires d'un grade de rang 12 ou supérieurs, à l'exception des grades d'experts octroyés en application des articles 40/1 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement, le congé pour interruption de la carrière professionnel visé au Chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations peut être reporté pour une durée raisonnable au motif que le fait de prendre ce congé au moment demandé perturberait gravement le bon fonctionnement du service.

Le report est justifié par écrit. § 4. Les dispositions du chapitre III du même arrêté et toute disposition qui les modifierait sont applicables aux membres du personnel stagiaire engagés dans les mêmes services.

Les dispositions du chapitre III, sections 2 et 3, du même arrêté et toute disposition qui les modifierait sont applicables aux membres du personnel contractuel engagés dans les mêmes services. ».

Art. 4.A l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, il est inséré un second alinéa, rédigé comme suit : « Pour ce qui concerne le 4°, le mandataire peut obtenir un congé parental, une interruption de carrière pour soins palliatifs et un congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave selon les modalités fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 relatif au congé pour interruption de carrière dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. ».

Art. 5.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN

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