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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 avril 2024
publié le 02 mai 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 9 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la gouvernance et à l'encadrement dans le secteur de la Jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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2024003751
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02/05/2024
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05/04/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 9 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la gouvernance et à l'encadrement dans le secteur de la Jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 9 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la gouvernance et à l'encadrement dans le secteur de la Jeunesse, les articles 1er, 14 à 16, 20, 21 et 24;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 septembre 2023 ;

Vu l'avis conjoint de la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse (CCOJ), instituée par l'article 38 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, et de la Commission Consultative des Maisons et Centres de Jeunes (CCMCJ), instituée par l'article 21 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, donné le 9 février 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 18 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.919/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 18 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° administration : le service en charge de la Jeunesse au sein du Ministère de la Communauté française ;2° associations : les associations visées par le décret du 9 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la gouvernance et à l'encadrement dans le secteur de la Jeunesse ;3° BAGIC : brevet d'aptitude à la gestion d'institutions culturelles ;4° code des sociétés : le code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;5° décret : décret du 9 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la gouvernance et à l'encadrement dans le secteur de la Jeunesse ;6° Ministre : le membre du Gouvernement ayant la jeunesse dans ses attributions. CHAPITRE II. - Formation

Art. 2.§ 1er. En référence aux articles 1, 3°, et 16, 1°, du décret, sont considérés comme ayant les connaissances requises en ces matières : 1° les titulaires d'un diplôme reconnu en Fédération Wallonie-Bruxelles, d'une équivalence à ces diplômes reconnue en Fédération Wallonie-Bruxelles ou les détenteurs d'attestation de formations dans l'un des domaines suivants : a) comptabilité ;b) gestion ;c) gestion administrative ;d) gestion associative.2° les titulaires des attestations de formations délivrées par les Fédérations d'Organisations de jeunesse et les Fédérations de Centres de jeunes, en comptabilité, en gestion, en gestion administrative, et en gestion associative.3° les titulaires du BAGIC. § 2. La preuve du suivi des formations visées aux articles 1er, § 1er, 13°, et 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, et aux articles 5, § 1er, 7° /1, 9, 4°, et 10, 4°, du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, est justifié par la présentation d'un relevé des formations suivies, conformément au modèle annexé au présent arrêté, lors de la remise du document comprenant le plan quadriennal à l'administration. § 3. Lorsque le gestionnaire de l'ASBL souhaite faire valoriser son expérience professionnelle, il appartient à l'organe d'administration de l'association d'apprécier souverainement les qualités de cette dernière. CHAPITRE III. - Contrôle de la comptabilité des associations

Art. 3.§ 1er. Les associations visées dans le décret communiquent, par voie électronique ou par courrier, au plus tard le 30 juin, le rapport d'activités de l'association tel que présenté à l'Assemblée générale, accompagné : 1° du bilan et des comptes de résultat de l'exercice civil écoulé selon les principes de la comptabilité en partie double, dans une version détaillée et définitive, pour toutes les ASBL, indépendamment de leurs tailles définies par le Code des sociétés et associations ;2° d'un budget prévisionnel de l'exercice en cours ;3° de la copie signée du procès-verbal de l'assemblée générale, ou de son extrait signé, qui approuve l'ensemble des documents et précise, à minima : A) le résultat de l'exercice ; B) l'affectation du résultat ;

C) l'approbation des comptes et bilan ;

D) la décharge des administrateurs ; 4° le rapport du vérificateur aux comptes ou du commissaire visé à l'article 3.47, § 6, du code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ; 5° du descriptif du processus de contrôle interne des dépenses. Après réception de l'ensemble des pièces dûment complétées, l'administration remet un accusé de réception à l'association.

L'administration conserve les documents communiqués pendant 10 ans. § 2. Si le dossier visé au § 1er, alinéa 1er, est incomplet ou n'a pas été remis dans le délai visé aux articles 14 et 20 du décret, l'administration adresse un rappel à l'association, celle-ci dispose alors d'un délai de trente jours pour remettre l'ensemble des pièces dûment complétées, conformément à la procédure visée au § 1er, alinéa 1er.

Art. 4.Dans le cadre du processus interne de double validation et de contrôle des dépenses visé aux articles 15 et 21 du décret, les signatures sont soit manuscrites soit électroniques, au sens de l'article 8.1, 2° et 3°, du Livre 8 du Code civil du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type code civil prom. 13/04/2019 pub. 15/03/2022 numac 2022020363 source service public federal interieur Code civil, Livre 3, Titres 1 à 3. - Traduction allemande type code civil prom. 13/04/2019 pub. 13/05/2022 numac 2022020641 source service public federal interieur Code civil, Livre 3, Titre 4. - Coordination officieuse en langue allemande type code civil prom. 13/04/2019 pub. 05/07/2022 numac 2022032604 source service public federal interieur Code civil, Livre 3, Titres 5 à 8. - Coordination officieuse en langue allemande type code civil prom. 13/04/2019 pub. 09/12/2022 numac 2022034174 source service public federal interieur Code civil, Livre 1er. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relatif aux règles de la preuve. CHAPITRE IV. - Qualifications minimales requises

Art. 5.§ 1er L'animateur-coordonnateur doit être détenteur des qualifications minimales requises telles que visés aux articles 37 à 39 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations. § 2 Par exception au § 1er, l'animateur-coordonnateur détenteur d'une certification BAGIC, telle que reconnue et conventionnée par la Fédération Wallonie - Bruxelles, dispose des qualifications minimales requises.

En ce cas, l'animateur-coordonnateur, titulaire d'une certification BAGIC, introduit sa demande de qualification conformément à l'article 38 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations.

Ce dernier se voit automatiquement qualifié par l'Administration après l'introduction de sa demande de qualification.

Cette disposition introduit une dérogation à l'article 38 du décret du 20 juillet 2000, tel que modifié.

L'intervention forfaitaire visée à l'article 44, b), du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié s'applique à l'animateur-coordonnateur, titulaire d'une certification BAGIC dont l'Administration a validé la demande de qualification. § 3 Par dérogation au § 2, alinéa 1er, les personnes ayant la fonction d'animateur-coordonnateur inscrites à une formation en vue de l'obtention de la certification BAGIC disposent d'un délai supplémentaire de 12 mois pour obtenir ladite certification. Dans tous les cas, l'animateur -coordonnateur doit avoir obtenu sa qualification ou son brevet dans les 30 mois de son engagement.

L'animateur-coordonnateur doit introduire sa demande de dérogation auprès de l'administration et joindre la preuve de son inscription à la formation visée à l'alinéa premier. CHAPITRE V. - Dérogation à l'obligation pour certaines organisations relevant de la Jeunesse de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains collaborateurs

Art. 6.En application de l'article 24, alinéa 2, du décret, les collaborateurs âgés de moins de vingt ans ne sont pas soumis au contrôle visé à l'article 23 du décret.

Art. 7.Il incombe à l'organe d'administration des associations visées dans le décret, d'instaurer une procédure de contrôle de l'extrait de casier judiciaire.

La mesure visée à l'article 6 fait l'objet d'une évaluation deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE VI.- - Dispositions finales

Art. 8.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles 5 avril 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX

Pour la consultation du tableau, voir image

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