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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 février 2022
publié le 22 avril 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers arrêtés en exécution de la convention sectorielle 2021-2022

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24/02/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers arrêtés en exécution de la convention sectorielle 2021-2022


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médicaux-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;

Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, article 9.1.3-1, § 3 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, article 24 ;

Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), article 7 ;

Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, article 32 ;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2004 octroyant une allocation pour les prestations effectuées en dehors des heures normales de travail à certains membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ;

Vu le « test genre » du 19 octobre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 octobre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2021;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la formation en cours de carrière, donné le 3 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 10 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de de l'Entreprise des technologies numériques de l'Information et de la Communication, donné le 17 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 22 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 22 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française, donné le 25 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil WBE donné le 25 novembre 2021 ;

Vu le protocole n° 545 du Comité de secteur XVII, conclu le 30 novembre 2021;

Vu l'avis n° 70.775/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est remplacé par ce qui suit : «

Article 7.- Les frais déboursés par les personnes à l'occasion du parcours accompli entre leur résidence effective et la station de transports en commun au moyen d'un véhicule personnel, bénéficient d'une indemnité kilométrique conformément aux dispositions de l'article 13 et d'un remboursement pour les frais de parking. ».

Art. 2.L'article 9, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase commençant par le mot « Toutefois » et finissant par les mots « résidence administrative » est abrogé ;2° l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE II. - Disposition modificative de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public

Art. 4.A l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public remplacé par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2019, le montant de « 551,89 EUR » est remplacé par le montant de « 701,89 EUR ». CHAPITRE III. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2004 octroyant une allocation pour les prestations effectuées en dehors des heures normales de travail à certains membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII

Art. 5.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2004 octroyant une allocation pour les prestations effectuées en dehors des heures normales de travail à certains membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII, il est inséré une section 1 bis, comportant un article 3/1, rédigée comme suit : « Section 1bis. De l'allocation pour des prestations effectuées le samedi

Article 3/1.§ 1er. Il est octroyé aux membres du personnel, visés à l'article 1er du présent arrêté, astreints à des prestations le samedi entre 0 et 24 heures, pour toute heure de travail une allocation de 1/3952ième de la rémunération globale annuelle brute, lorsque ces prestations s'effectuent dans le cadre de l'horaire normal de travail. § 2. Lorsque ces prestations s'effectuent en dehors du cadre de l'horaire normal de travail, l'allocation visée au § 1er est octroyée et les heures prestées donnent droit à récupération. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

Art. 6.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, le chiffre « 18 » est remplacé par le chiffre « 12 » ;2° il est ajouté deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le report de jours de congés non pris au cours d'une année n'est pas limité à 12 mois lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence : 1° pour maladie ;2° suite à un accident du travail ;3° suite à un accident survenu sur le chemin du travail ;4° pour maladie professionnelle. Au retour du membre du personnel, le congé annuel de vacances est pris au choix du membre du personnel dans le respect des nécessités du service. Le membre du personnel peut reporter au maximum le nombre de jour de congés auquel il a droit sur une année. ».

Art. 7.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2019 est modifié comme suit : 1° au 2° de l'alinéa 1er, le mot « quinze » est remplacé par le mot « vingt » ;2° le 3° de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « 3° le décès de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple, de l'enfant naturel ou adoptif ou de l'enfant qui était, au moment du décès ou avant celui-ci, placé chez l'agent ou chez la personne avec laquelle l'agent vit en couple dans le cadre d'un placement familial de longue durée : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par l'agent dans une période d'un an à dater du jour du décès.Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord du chef de service, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris ; » ; 3° le 3° bis de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « 3° bis le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, de la belle-fille, du beau-fils soit de l'agent, soit de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : cinq jours ouvrables dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et deux jours ouvrables à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès.Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord du chef de service, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ; » ; 4° il est ajouté à l'alinéa 1er un 3° ter rédigé comme suit : « 3° ter le décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil auprès desquels l'agent était placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée : cinq jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et deux jours ouvrables à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès.Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord du chef de service, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ; » ; 5° il est ajouté à l'alinéa 1er un 3° quater rédigé comme suit : « 3° quater le décès d'un enfant qui était ou est placé auprès de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple dans le cadre d'un placement familial de courte durée : trois jours ouvrables ;». 6° il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par : 1° placement familial de longue durée : placement familial tel que défini à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où la famille, le parent d'accueil ou les parents d'accueil ont leur résidence ;2° placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée ;3° enfant placé : l'enfant pour lequel l'agent, la personne avec laquelle l'agent vit en couple, a été désigné dans le cadre d'un placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse ;4° père et mère d'accueil : le parent d'accueil qui, dans le cadre du placement familial, a été désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse.».

Art. 8.A l'article 14, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « quatre » est remplacé par le mot « huit » ;2° à l'alinéa 2, le mot « huit » est remplacé par le mot « seize ».

Art. 9.A l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, les mots « six semaines au plus » sont remplacés par les mots « huit semaines au plus, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, portés à neuf semaines à partir du 1er janvier 2023, dix semaines à partir du 1er janvier 2025 et onze semaines à partir du 1er janvier 2027 ». CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 10.§ 1er. Les membres du personnel qui remplissaient les conditions donnant droit au congé d'adoption visé à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, ont droit à : 1° une semaine supplémentaire de congé pour ceux qui remplissaient les conditions entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 ;2° deux semaines supplémentaires de congé pour ceux qui remplissaient les conditions entre le 1er janvier 2021 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les congés supplémentaires visés au § 1er doivent nécessairement être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 12.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 février 2022.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

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