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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 mai 2020
publié le 05 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 16 relatif au soutien des maisons de jeunes, des centres de rencontres et d'hébergement, des centres d'information des jeunes et des organisations de jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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ministere de la communaute francaise
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2020021120
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05/06/2020
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28/05/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 16 relatif au soutien des maisons de jeunes, des centres de rencontres et d'hébergement, des centres d'information des jeunes et des organisations de jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


Rapport au Gouvernement L'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française présenté fait suite au décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.

Cet arrêté a pour objectif de prévoir un régime exceptionnel et transitoire d'adaptation des délais réglementaires en vigueur afin de laisser aux centres de jeunes et organisations de jeunesse la possibilité d'introduire leurs dossiers dans les meilleures conditions vu les implications budgétaires importantes qui en découlent pour elles.

En effet, les mesures sanitaires prises dans l cadre du confinement ont pour effet de retarder le travail administratif d'une part, des maisons de jeunes, des centres de rencontres et d'hébergement et des centres d'information des jeunes et, d'autre part, des organisations de jeunesse dans le cadre de l'évaluation du plan d'action quadriennal pour les premières citées et dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'agrément, du classement et de l'admission dans un dispositif particulier pour les secondes citées.

Dès lors, certains délais de rigueur prévus tant par l'arrêté du Gouvernement du 5 décembre 2008 déterminant les modalités d'application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations que par l'arrêté du Gouvernement du 27 mai 2009 déterminant les modalités d'application du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse sont reportés d'un mois pour les demandes introduites dans les délais au cours de l'année 2020.

Commentaire des articles Article 1er Cet article vise à reporter d'un mois le délai prévu à l'article 17, alinéa 3, de l'arrêté du 5 décembre 2008 déterminant les modalités d'application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations.

L'article 7, alinéa 3 de l'arrêté du 5 décembre 2008, précité, fixe un délai pour déposer des dossiers complets dans le cadre de l'évaluation du plan d'action.

Article 2 Cet article vise à reporter d'un mois le délai prévu à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2008, précité.

L'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du 5 décembre 2008, précité, fixe la date à laquelle le Service jeunesse de l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française doit transmettre les demandes d'évaluation du plan d'action pour avis à la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes visée à l'article 21 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations.

Article 3 Cet article vise à reporter d'un mois le délai prévu à l'article 12 de l'arrêté du 5 décembre 2008, précité.

L'article 12 de l'arrêté du 5 décembre 2008, précité, fixe la date à laquelle le Service général de l'Inspection de l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française communique son avis au Service jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française.

Article 4 Cet article vise à reporter d'un mois le délai prévu à l'article 13 de l'arrêté du 5 décembre 2008, précité.

L'article 13 de l'arrêté du 5 décembre 2008, précité, fixe la date à laquelle le Service jeunesse de de l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française communique son avis à la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes visée à l'article 21 du décret du 20 juillet 2000, précité.

Article 5 Cet article vise à reporter d'un mois le délai prévu à l'article 14 de l'arrêté du 5 décembre 2008, précité.

L'article 14 de l'arrêté du 5 décembre 2008, précité, fixe la date à laquelle la Commission consultative des Maisons et Centres de jeune, précitée, est tenue de formuler ses avis et de les communiquer au Service jeunesse de l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française.

Article 6 Cet article vise à reporter d'un mois le délai prévu à l'article 15 de l'arrêté du 5 décembre 2008, précité.

L'article 15 de l'arrêté du 5 décembre 2008, précité, fixe la date à laquelle la décision de la Ministre est notifiée à l'association (maison de jeunes, centre de rencontre et d'hébergement ou centre d'information des jeunes ou leur fédération) qui a introduit une demande d'évaluation de son plan d'action.

Article 7 Cet article vise à reporter d'un mois le délai prévu à l'article 7, alinéa 4, de l'arrêté du 27 mai 2009 déterminant les modalités d'application du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.

L'article 7, alinéa 4, de l'arrêté du 27 mai 2009, précité, fixe la date à laquelle l'organisation de jeunesse peut communiquer une note d'observations à l'attention du Service de la Jeunesse de l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française.

Article 8 Cet article vise à reporter d'un mois le délai prévu à l'article 9 de l'arrêté du 27 mai 2009, précité.

L'article 9 de l'arrêté du 27 mai 2009, précité, fixe la date à laquelle le Service de la Jeunesse de l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française transmet pour avis les demandes de renouvellement de l'agrément, du classement et de l'admission dans un dispositif particulier à la Commission consultative des organisations de jeunesse créée par l'article 37 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.

Article 9 Cet article vise à reporter d'un mois le délai prévu à l'article 12 de l'arrêté du 27 mai 2009, précité.

L'article 12 de l'arrêté du 27 mai 2009, précité, fixe la date à laquelle le Service général de l'Inspection de l'Administration générale de la culture du Ministère de la Communauté française communique son avis au Service de la Jeunesse de l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française.

Article 10 Cet article vise à reporter d'un mois le délai prévu à l'article 13 de l'arrêté du 27 mai 2009, précité.

L'article 13 de l'arrêté du 27 mai 2009, précité, fixe la date à laquelle le Service de la Jeunesse l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française communique une proposition motivée de décision, rédigée sous forme de projet d'arrêté, à la Commission consultative des organisations de jeunesse créée par l'article 37 du décret du 26 mars 2009, précité.

Article 11 Cet article vise à reporter d'un mois le délai prévu à l'article 14 de l'arrêté du 27 mai 2009, précité.

L'article 14 de l'arrêté du 27 mai 2009, précité, fixe la date à laquelle la Commission consultative des organisations de jeunesse, précitée, communique son avis au Service de la Jeunesse de l'Administration générale la Culture du Ministère de la Communauté française.

Article 12 Cet article vise à reporter d'un mois le délai prévu à l'article 8 de l'arrêté du 27 mai 2009, précité.

L'article 8 de l'arrêté du 27 mai 2009, précité, détermine la date à laquelle la Ministre statue sur les demandes de renouvellement de l'agrément, du classement et de l'admission dans un dispositif particulier qui lui sont transmises.

Article 13 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

Article 14 Cet article charge la Ministre ayant la politique de la Jeunesse dans ses attributions d'exécuter

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.350/2 du 8 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des maisons de jeunes, des centres de rencontres et d'hébergement, des centres d'information des jeunes et des organisations de jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 4 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des maisons de jeunes, des centres de rencontres et d'hébergement, des centres d'information des jeunes et des organisations de jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 8 mai 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 mai 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Considérant la pandémie liée à la propagation du coronavirus COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique ;

Considérant que le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 habilite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour tenir compte de l'impact des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements dans le financement desquels la Communauté intervient ;

Considérant que les mesures sanitaires prises dans le cadre du confinement ont pour effet de retarder le travail administratif d'une part, des maisons de jeunes, des centres de rencontres et d'hébergement et des centres d'information des jeunes et, d'autre part, des organisations de jeunesse dans le cadre de l'évaluation du plan d'action quadriennal pour les premières citées et dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'agrément, du classement et de l'admission dans un dispositif particulier pour les secondes citées ;

Considérant que les délais d'introduction des demandes, dossiers et documents requis par les deux arrêtés précités ne pourront être respectés par les centres de jeunes et organisations de jeunesse compte tenu du retard initial pris en raison de la fermeture des associations et de l'impossibilité de finaliser la co-construction, entre autres avec des jeunes, de leur dossier de façon optimale ;

Considérant que les délais prescrits par les arrêtés du Gouvernement du 5 décembre 2008 et du 27 mai 2009 sont interdépendants les uns des autres, chacun pour la procédure qu'ils concernent ;

Considérant qu'il convient dès lors de prévoir un régime exceptionnel et transitoire d'adaptation des délais réglementaires en vigueur afin de laisser aux centres de jeunes et organisations de jeunesse la possibilité d'introduire leurs dossiers dans les meilleures conditions vu les implications budgétaires importantes qui en découlent pour elles ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE 1. Le projet à l'examen entend déroger à plusieurs dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 5 décembre 2008 `déterminant les modalités d'application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations' et de l'arrêté du 27 mai 2009 `déterminant les modalités d'application du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse'.2. Le préambule du projet mentionne comme fondements légaux à la fois le décret du 20 juillet 2000 `déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations', l'article 12 du décret du 26 mars 2009 `fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse', mais aussi l'article 1er, § 1er, d), du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19'. L'article 15, § 2, alinéa 2, du décret du 20 juillet 2000 charge le Gouvernement d'évaluer « régulièrement le plan d'action (au moins une fois tous les quatre ans à l'échéance du plan d'action) avec une grille d'évaluation qu'il arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, en fonction des critères quantitatifs fixés aux articles 10 à 14 et de la qualité des activités et missions poursuivies [...] ». Cette habilitation a été mise en oeuvre dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008.

De son côté, l'article 12, alinéa 3, dernière phrase, du décret du 26 mars 2009 habilite le Gouvernement à déterminer les modalités de la procédure d'évaluation des plans quadriennaux des organisations de jeunesse. Il a fait usage de cette habilitation dans son arrêté du 27 mai 2009.

L'article 1er, du décret du 17 mars 2020 confère les habilitations suivantes au Gouvernement : « § 1er. Afin de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de Covid-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour : [...] d) tenir compte de l'impact des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements dans le financement desquels la Communauté intervient ; [...] § 2. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par ou en vertu de la Constitution. [...] ». 3. En l'espèce, dès lors qu'aucune disposition décrétale n'est abrogée, modifiée, complétée ou remplacée par le projet à l'examen, le Gouvernement pourrait concevoir ce dernier comme une mise en oeuvre exclusive des décrets des 26 mars 2009 et 20 juillet 2000. Toutefois, il paraît résulter de l'alinéa 11 du préambule que le Gouvernement a entendu adopter celui-ci sur la base du décret de pouvoirs spéciaux du 17 mars 2020. C'est en ce sens également que s'exprime la note au Gouvernement (1).

Compte tenu de l'article 3, alinéa 1er, de ce décret du 17 mars 2020, le recours aux pouvoirs spéciaux dispense le Gouvernement d'accomplir les formalités préalables, sous réserve de celles qui résultent de normes supérieures au décret et du maintien de l'obligation de consulter la section de législation du Conseil d'Etat dans les conditions énoncées par l'alinéa 3 de l'article 3 précité. 4. Dans l'avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', la section de législation a commenté en ces termes la possibilité pour le pouvoir exécutif de rechercher un fondement juridique à la fois dans des habilitations ordinaires et dans une disposition législative octroyant au pouvoir exécutif des pouvoirs spéciaux : « 8. La proposition prévoit la confirmation obligatoire de tous les arrêtés pris sur la base de la réglementation proposée, même lorsque cela ne s'avère pas strictement nécessaire d'un point de vue juridique. Ainsi, il est possible que le Roi prenne des mesures ou modifie des dispositions réglementaires qui relèvent déjà de sa compétence en vertu de la législation actuellement en vigueur, mais recherche malgré tout à cet effet un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, de la proposition, par exemple parce que celles-ci vont de pair avec des mesures pour lesquelles il faut bel et bien recourir aux pouvoirs spéciaux ou parce que la loi de pouvoirs spéciaux lui permet de passer outre à certaines formalités.

Par l'effet de la confirmation, toutes les dispositions fixées ou modifiées par un arrêté de pouvoirs spéciaux acquièrent force de loi.

Par la suite, elles ne pourront plus être modifiées que par une loi formelle. Le Roi ne pourra plus les modifier d'autorité, même si une disposition légale spécifique l'habilite à prendre des mesures en la matière. Pour ce motif, le Conseil d'Etat, section de législation, a toujours déconseillé par le passé d'apporter des modifications à des arrêtés d'exécution ordinaires par la voie d'arrêtés de pouvoirs spéciaux (2).

Le législateur est dès lors tenu de vérifier s'il n'est pas judicieux d'indiquer, soit dans la proposition à l'examen, soit dans les lois de confirmation ultérieures, que les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Roi, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe également à cet effet (3) » (4). 5.1. Il appartient au Gouvernement de s'appuyer sur le décret du 17 mars 2020 pour adopter l'arrêté en projet s'il estime que l'urgence à le mettre en oeuvre ne peut souffrir aucun retard lié à l'accomplissement de formalités préalables. Dans ce cas, les alinéas 2 et 3 du préambule seront omis.

Le projet devra dans cette hypothèse faire l'objet d'une confirmation décrétale ultérieure conformément à l'article 4 du décret du 17 mars 2020.

Le Gouvernement ne perdra pas de vue qu'en vertu de l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020, l'arrêté en projet sera alors communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge (5). 5.2. Si le Gouvernement souhaite fonder son action exclusivement sur les habilitations ordinaires contenues dans les textes visés aux alinéas 2 et 3 du préambule, l'alinéa 2 de celui-ci sera précisé par le visa de l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret du 20 juillet 2000 et l'alinéa 6 du préambule sera omis, de même que le premier considérant.

En outre, la formalité préalable dont il sera question ci-après, dans l'observation formulée sur les formalités préalables, devra encore être accomplie.

FORMALITES PREALABLES Si le Gouvernement souhaite fonder son action exclusivement sur les habilitations ordinaires contenues dans les textes visés aux alinéas 2 et 3 du préambule, il lui appartiendra, conformément à ces textes (6), de consulter pour avis respectivement la Commission consultative des maisons et centres de jeunes et la Commission consultative des organisations de jeunesse.

OBSERVATION GENERALE 1. Le champ d'application du projet est circonscrit par ses articles 2 et 3. L'article 2 se présente comme ayant pour objet d'énoncer les conditions de transmission au Service de la jeunesse et de réception par celui-ci des « documents comprenant le nouveau plan d'action [des associations], une évaluation [de leur] plan d'action échu ainsi que, le cas échéant, une évaluation spécifique de l[eur] action développée dans le cadre d'un dispositif particulier » et ce, « [e]n vue de l'évaluation de leur plan d'action ».

L'article 3 paraît avoir pour objet de déterminer les conditions d'introduction des demandes d'admission dans un dispositif particulier, de classement dans un niveau supérieur et d'agrément comme maison de jeunes, centre de rencontre et d'hébergement ou centre d'information des jeunes ou encore comme fédération. Sa rédaction fait en effet écho à celle de l'article 9 de l'arrêté du 5 décembre 2008, qui concerne ces demandes d'agrément (7).

Comme l'expose la note au Gouvernement, il est procédé à l'évaluation des plans d'action aux fins d'accorder ou non un renouvellement de ces agréments.

Le projet à l'examen entend prévoir pour l'année 2020 un report général d'un mois dans l'échéancier des procédures administratives applicables à l'examen de ces documents et de ces demandes telles qu'elles sont applicables en vertu des arrêtés des 5 décembre 2008 et 27 mai 2009. Certaines de ces dispositions ne modifient toutefois pas les dates de cet échéancier et plusieurs d'entre elles n'énoncent en outre aucune date, n'ayant pas cet objet.

Selon son préambule, le projet se présente comme apportant diverses dérogations au calendrier prévu dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 et plus particulièrement aux délais de rigueur qui sont fixés aux articles 9, 12, 13, 14, 16 et 17 de cet arrêté (8). Comme l'expose l'alinéa 20 du préambule, l'arrêté en projet entend adapter uniquement les délais pour l'année 2020.

Il s'agit également, toujours selon le préambule, de déroger aux délais de rigueur prévus aux articles 7, 8, 9, 12, 13, 15 et 16 prévus par l'arrêté du 27 mai 2009 (9). Comme le précise l'alinéa 21 du préambule, il s'agit d'adapter uniquement les délais de renouvellement de l'agrément, du classement et de l'admission dans un dispositif particulier pour l'année 2020.

Le dernier alinéa du préambule indique que, par souci de lisibilité, « [l]'ensemble des étapes des processus d'évaluation du plan d'action quadriennal et de renouvellement de l'agrément, du classement et de l'admission sera détaillé dans [l']arrêté ».

Plusieurs dispositions du chapitre 1er du projet portent sur les dérogations apportées, pour l'année 2020, aux délais prévus par l'arrêté du 5 décembre 2008 tandis que plusieurs dispositions du chapitre 2 du projet portent sur les dérogations apportées, pour l'année 2020, aux délais prévus par l'arrêté du 26 mars 2009.

En réalité, la plupart des dispositions du chapitre 1er reproduisent in extenso plusieurs dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2008 en reportant d'un mois les dates qui sont fixées dans certaines d'entre elles (10). Ainsi, sous réserve de ce report, l'article 2 du projet reproduit l'article 17 de l'arrêté (11), l'article 4 reproduit l'article 18 de l'arrêté, l'article 7 du projet reproduit l'article 12 de l'arrêté, l'article 8 du projet reproduit l'article 13 de l'arrêté et enfin l'article 9 du projet reproduit l'article 14 de l'arrêté.

L'article 10 du projet reproduit l'article 15 de l'arrêté sans modifier la date à laquelle les décisions prises par le ministre produiront leurs effets, soit, selon tant l'article 11 du projet que l'article 16 de l'arrêté, le 1er janvier 2021, mais en prévoyant sa notification au plus tard au 31 janvier 2021 plutôt qu'au 31 décembre 2020, ce qui pourra avoir pour effet de faire rétroagir les décisions notifiées à partir du 1er janvier 2021.

Les articles 3, 5 et 6 du projet, toujours sous réserve du report d'un mois des dates qui y sont éventuellement mentionnées, reproduisent respectivement les articles 9, 10 et 11 de l'arrêté du 5 décembre 2008. Or ces dispositions de l'arrêté ne concernent nullement les délais d'évaluation des plans d'action quadriennaux.Elles concernent en effet la procédure relative aux demandes d'agrément, d'admission dans un dispositif particulier et de classement dans un niveau (12) et sont donc étrangères à l'objet que l'auteur du projet entend régler.

Cette incohérence paraît d'autant plus grande que, là où elles sont insérées dans le projet, ces dispositions ne présentent pas de continuité par rapport aux autres dispositions du projet.

Les dispositions du chapitre 2 du projet à l'examen reproduisent celles de l'arrêté du 27 mai 2009 en reportant d'un mois les délais qui y sont éventuellement prévus. Ainsi, sont respectivement reproduits aux articles 14 à 24 du projet, les articles 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de l'arrêté (13-14).

L'article 25 du projet reproduit l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté sans modifier la date à laquelle les décisions prises par le ministre produiront leurs effets, soit le 1er janvier 2021. Or l'article 18, alinéa 1er, du projet maintient au 31 décembre 2020 la date à laquelle il aura dû prendre ses décisions de sorte que, cette fois, la disposition n'a pas de portée rétroactive.

On peut s'interroger quant à la pertinence de l'article 18, alinéa 2, qui prévoit que le ministre prendra en tout état de cause en 2020 une décision sur les demandes de renouvellement prises en considération avant le 31 juillet 2020 conformément à l'article 17, alinéa 2, du projet. Or, l'alinéa 1er prévoit déjà le 31 décembre 2020 comme date d'échéance de la décision du ministre (15), en sorte que l'on n'aperçoit pas la portée autonome de l'alinéa 2. En tout état de cause, l'article 17, alinéa 2, du projet prévoit que l'association est informée de la prise en considération de sa demande au plus tard à cette date ; dès lors, on voit mal dans quel cas une décision pourrait, par hypothèse, être prise en 2021. De l'accord du délégué de la Ministre, l'alinéa 2 de l'article 18 sera omis.

En outre, plus fondamentalement, compte tenu des incohérences relevées dans le texte du projet, plus particulièrement au chapitre 1er, et de ce que l'ensemble de celui-ci n'a pour seul objet réel que de modifier les dates prescrites par les deux arrêtés précités, le texte gagnerait en clarté et en lisibilité s'il se limitait à indiquer que les délais visés par les dispositions de ces arrêtés auxquelles il entend déroger sont reportés d'un mois.

Le projet sera en conséquence entièrement revu en précisant chaque fois quelles sont les dispositions des deux arrêtés concernés auxquels il est ainsi dérogé.

C'est sous cette importante réserve que les observations particulières qui suivent sont émises, ne concernant que celles des parties du projet qui auraient vocation, le cas échéant, à être maintenues sous une forme ou sous une autre après la prise en compte de la présente observation générale. 2. Il est suggéré, même si l'article 3bis, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' ne l'impose pas formellement, qu'un rapport au Gouvernement exposant la portée et les implications concrètes de l'arrêté soit publié en même temps que ce dernier, accompagné par le présent avis (16). OBSERVATIONS PARTICULIERES INTITULE Si l'auteur du projet entend fonder celui-ci sur le décret de pouvoirs spéciaux du 17 mars 2020, il s'indiquerait, conformément à l'usage, de le numéroter.

PREAMBULE 1. Il est renvoyé aux observations formulées plus haut sur la portée et le fondement juridique du projet.2. L'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' ne procure pas de fondement légal au projet. L'alinéa 1er du préambule sera en conséquence omis. 3. L'alinéa 8 sera complété par la date à laquelle le Ministre du Budget a donné son accord, soit le 30 avril 2020.4. En ce qui concerne la motivation de l'urgence justifiant le fait que l'avis du Conseil d'Etat a été réclamé dans un délai de cinq jours ouvrables, il convient, pour se conformer à l'article 84, 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', de reproduire fidèlement la motivation figurant dans la lettre de demande d'avis. DISPOSITIF Articles 10, 11 et 25 Il n'est pas admissible de prévoir que des décisions futures sortiront en toute hypothèse leurs effets de manière rétroactive. Il ne faut en effet pas exclure que celles-ci soient, à tout le moins pour certaines d'entre elles, défavorables aux associations demanderesses.

Lorsque seront prises les décisions visées par la disposition à l'examen, soit au plus tard le 31 janvier 2021, il reviendra à l'autorité d'évaluer si les conditions permettant de faire rétroagir ces actes individuels sont réunies ou pas.

Articles 26 et 27 Les articles 26 et 27 seront intervertis.

Article 26 (devenant l'article 27) Conformément aux usages de la légistique, l'article 26, devenant l'article 27, sera rédigé comme suit : « Le ministre ayant la Politique de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté » (17).

LE GREFFIER, Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Voir spécialement le point B (« Références légales ») de cette note. (2) Note de bas de page n° 13 de l'avis cité : Voir notamment l'avis C.E. 25.669/8 du 24 octobre 1996 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 `visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25669 ; l'avis C.E. 25.671/8 du 24 octobre 1996 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 `instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25671 ; l'avis C.E. 25.992/1/2/8 du 23 janvier 1997 sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer `portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25992. (3) Note de bas de page n° 14 de l'avis cité : En effet, pareille disposition, qui par exemple est également utilisée lorsque le législateur apporte directement des modifications à une disposition réglementaire, ne peut être considérée en soi comme une habilitation illimitée permettant au Roi d'apporter n'importe quelle modification. Au contraire, il s'agit uniquement d'une autorisation formelle conférée au Roi en vue de modifier de nouveau les dispositions concernées, sans qu'il soit dispensé à cet égard de l'exigence d'un fondement juridique matériel à cet effet. Voir notamment l'avis C.E. 61.069/1 du 13 avril 2017 sur un avant-projet devenu le décret du 16 juin 2017 `betreffende het onderwijs XXVII', n° 7.1, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61069. (4) Doc.parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1104/002, pp. 10 et 11. (5) Pour une observation analogue, voir l'avis n° 67.173/2 donné par la section de législation le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf) et l'avis n° 67.348/2 donné ce jour sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19'. (6) Article 9 du décret du 20 juillet 2000 et article 11 du décret du 26 mars 2009.(7) Voir les articles 5 à 7 de l'arrêté du 5 décembre 2008.(8) Alinéa 15 du préambule.(9) Alinéa 16 du préambule.(10) Seul l'article 1er contient des définitions.(11) A l'exception de l'alinéa 1er de cet article 17, qui prévoit que les articles 2, 5, 6 et 12 à 16 de l'arrêté sont d'application aux procédures prévues dans la section.(12) Articles 5 à 7 de l'arrêté du 5 décembre 2008.(13) Les numéros des dispositions auxquelles il est renvoyé dans les articles du projet sont adaptés en tenant compte de la numérotation de celui-ci.(14) L'article 18 du projet et l'article 24 de l'arrêté portent toutefois la même date du 31 décembre pour l'échéance de la prise de décision du ministre.(15) Interrogé à propos de l'article 18, le délégué de la Ministre a toutefois indiqué que, contrairement à ce que prévoit le texte en projet, c'est la date du 31 janvier 2021 qui doit être retenue pour les décisions à notifier par le ministre, l'article 18, alinéa 1er, devant être rectifié sur ce point, de sorte que l'article 25 du projet doit être lu comme conférant une portée rétroactive aux décisions ainsi notifiées.Il est renvoyé sur ce point aux observations formulées sous les articles 10, 11 et 25. (16) En ce sens, voir les avis nos 67.173/2 et 67.348/2 déjà cités.

28 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 16 relatif au soutien des maisons de jeunes, des centres de rencontres et d'hébergement, des centres d'information des jeunes et des organisations de jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, d) ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2020 ;

Vu le test genre du 24 avril 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis n° 67.350/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ;

Considérant le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, l'article 12 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement du 5 décembre 2008 déterminant les modalités d'application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations, les articles 9, 12, 14 et 17 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement du 27 mai 2009 déterminant les modalités d'application du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, les articles 8, 7, 9, 12 et 14 ;

Considérant que le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 habilite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour tenir compte de l'impact des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements dans le financement desquels la Communauté intervient ;

Considérant la pandémie liée à la propagation du coronavirus Covid-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique ;

Considérant que les mesures sanitaires prises dans le cadre du confinement ont pour effet de retarder le travail administratif d'une part, des maisons de jeunes, des centres de rencontres et d'hébergement et des centres d'information des jeunes et, d'autre part, des organisations de jeunesse dans le cadre de l'évaluation du plan d'action quadriennal pour les premières citées et dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'agrément, du classement et de l'admission dans un dispositif particulier pour les secondes citées ;

Considérant les délais de rigueur prévus aux articles 9, 12, 14 et 17 de l'arrêté du Gouvernement du 5 décembre 2008 déterminant les modalités d'application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations ;

Considérant les délais de rigueur prévus aux articles 7, 9, 12 et 14 de l'arrêté du Gouvernement du 27 mai 2009 déterminant les modalités d'application du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ;

Considérant que les délais d'introduction des demandes, dossiers et documents requis par les deux arrêtés précités ne pourront être respectés par les centres de jeunes et organisations de jeunesse compte tenu du retard initial pris en raison de la fermeture des associations et de l'impossibilité de finaliser la co-construction, entre autres avec des jeunes, de leur dossier de façon optimale ;

Considérant que les délais prescrits par les arrêtés du Gouvernement du 5 décembre 2008 et du 27 mai 2009 sont interdépendants les uns des autres, chacun pour la procédure qu'ils concernent ;

Considérant qu'il convient dès lors de prévoir un régime exceptionnel et transitoire d'adaptation des délais réglementaires en vigueur afin de laisser aux centres de jeunes et organisations de jeunesse la possibilité d'introduire leurs dossiers dans les meilleures conditions vu les implications budgétaires importantes qui en découlent pour elles ;

Considérant qu'en ce qui concerne les maisons de jeunes, les centres de rencontres et d'hébergement et les centres d'information des jeunes, le présent arrêté adapte uniquement les délais d'évaluation du plan d'action quadriennal pour l'année 2020 ;

Considérant qu'en ce qui concerne les organisations de jeunesse, le présent arrêté adapte uniquement les délais de renouvellement de l'agrément, du classement et de l'admission dans un dispositif particulier pour l'année 2020 ;

Sur proposition de la Ministre de la Jeunesse ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives aux maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations dans le cadre des demandes d'évaluation de leur plan d'action quadriennal introduites en 2020

Article 1er.Le délai prévu à l'article 17, alinéa 3, de l'arrêté du 5 décembre 2008 déterminant les modalités d'application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations est porté au 31 mai 2020 pour les demandes d'évaluation du plan d'action introduites en 2020.

Art. 2.Le délai prévu à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2008 précité est porté au 15 août 2020 pour les demandes d'évaluation du plan d'action introduites en 2020.

Art. 3.Le délai prévu à l'article 12 de l'arrêté du 5 décembre 2008 précité est porté au 15 octobre 2020 pour les demandes d'évaluation du plan d'action introduites en 2020.

Art. 4.Le délai prévu à l'article 13 de l'arrêté du 5 décembre 2008 précité est porté au 25 octobre 2020 pour les demandes d'évaluation du plan d'action introduites en 2020.

Art. 5.Le délai prévu à l'article 14 de l'arrêté du 5 décembre 2008 précité est porté au 20 décembre 2020 pour les demandes d'évaluation du plan d'action introduites en 2020.

Art. 6.Le délai prévu à l'article 15 de l'arrêté du 5 décembre 2008 précité est porté au 31 janvier 2021 en ce qui concerne la notification de la décision de la Ministre à l'association qui a introduit une demande d'évaluation de son plan d'action introduite en 2020. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux organisations de jeunesse dans le cadre des demandes de renouvellement de leur agrément et de classement au sein d'une catégorie d'organisation de jeunesse et d'admission dans un des dispositifs particuliers introduites en 2020

Art. 7.Le délai prévu à l'article 7, alinéa 4, de l'arrêté du 27 mai 2009 déterminant les modalités d'application du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse est porté à 10 jours ouvrables avant le 15 octobre 2020 pour les demandes de renouvellement de l'agrément, du classement et de l'admission dans un dispositif particulier introduites en 2020.

Art. 8.Le délai prévu à l'article 9 de l'arrêté du 27 mai 2009 précité est porté au 15 août 2020 pour les demandes de renouvellement de l'agrément, du classement et de l'admission dans un dispositif particulier introduites en 2020.

Art. 9.Le délai prévu à l'article 12 de l'arrêté du 27 mai 2009 précité est porté à 10 jours ouvrables avant le 15 octobre 2020 pour les demandes de renouvellement de l'agrément, du classement et de l'admission dans un dispositif particulier introduites en 2020.

Art. 10.Le délai prévu à l'article 13 de l'arrêté du 27 mai 2009 précité est porté à 10 jours ouvrables avant le 15 octobre 2020 pour les demandes de renouvellement de l'agrément, du classement et de l'admission dans un dispositif particulier introduites en 2020.

Art. 11.Le délai prévu à l'article 14 de l'arrêté du 27 mai 2009 précité est porté au 20 décembre 2020 pour les demandes de renouvellement de l'agrément, du classement et de l'admission dans un dispositif particulier introduites en 2020.

Art. 12.Le délai prévu à l'article 8 de l'arrêté du 27 mai 2009 précité est porté au 31 janvier 2021 pour les demandes de renouvellement de l'agrément, du classement et de l'admission dans un dispositif particulier introduites en 2020. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 14.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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