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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 mars 2024
publié le 02 avril 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

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02/04/2024
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07/03/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la naissance et de l'enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24 ;

Vu le décret du 25 octobre 2018 portant création de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 7 ;

Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, l'article 32 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ;

Vu le *test genre » du 19 février 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 novembre 2023 ;

Vu le protocole n° 590 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 12 décembre 2023;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 18 décembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 21 décembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil WBE de Wallonie-Bruxelles Enseignement, donné le 22 décembre 2023;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, donné le 8 janvier 2024;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 15 janvier 2024 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue et du Comité de direction de l'Entreprise des technologies Numériques de l'Information et de la Communication, réputés favorables en application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'avis n° 75.375/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Dispositions modificatives

Article 1er.A l'article 14/6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, les mots « sont nommés à leur demande » sont remplacés par les mots « peuvent être nommés ».

Art. 2.Il est inséré au sein du même arrêté, des articles 14/6/1, 14/6/2, 14/6/3 et 14/6/4 rédigés comme suit : « Art. 14/6/1. - § 1er. Le membre du personnel contractuel engagé en contrat à durée indéterminée peut être nommé dans l'emploi de recrutement correspondant au niveau de l'emploi dans lequel il est engagé s'il répond aux conditions suivantes : 1° être engagé sur un emploi permanent ;2° avoir, à la date de l'introduction de la demande, soit réussi dans les trois dernières années l'épreuve générique ou un test informatisé de l'épreuve spécifique d'un concours de recrutement organisé par le Selor, soit être lauréat d'une réserve valide de recrutement constituée par le Selor d'un niveau égal ou supérieur au niveau de l'emploi dans lequel il est engagé ;3° bénéficier d'une mention d'évaluation favorable attribuée en application de l'article 13. Par « emploi permanent », l'on entend tout emploi occupé par un membre du personnel à l'exception : 1° des emplois pour lesquels la Communauté française bénéficie d'une subvention, partielle ou totale, de quelque nature que ce soit qui doit être affectée à l'engagement d'une personne sous contrat de travail ;2° des emplois qui constituent des tâches spécifiques, en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française. Le membre du personnel contractuel nommé en application de l'alinéa précédent qui bénéficiait d'une échelle de traitement plus favorable en sa qualité de contractuel conserve le bénéfice de cette échelle sous le régime qui est le sien à titre contractuel. Dans ce cas, il bénéficie d'un complément de traitement correspondant à la différence entre la rémunération qu'il perçoit en qualité d'agent statutaire et la rémunération attribuée à titre contractuel.

Art. 14/6/2. Le taux de personnel statutaire au sein des Services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, à l'exception de l'Entreprise publique des Technologies Numérique de l'Information et de la Communication, pris ensemble, doit tendre vers 65 % des emplois permanents visés à l'article 14/6/1, § 1er, alinéa 2.

Le Gouvernement fixe, conformément à la procédure visée aux articles 14/6/3 et 14/6/4, le nombre de membres du personnel contractuel pouvant accéder à la nomination en vue d'atteindre progressivement ce taux.

Art. 14/6/3 § 1er. Le Gouvernement fixe annuellement, pour les Services du Gouvernement, à l'occasion de l'élaboration du budget, le nombre de membres du personnel répondant aux conditions fixées aux articles 14/6 et 14/6/1 qui peuvent accéder à la nomination. § 2. Le nombre de membres du personnel pouvant accéder à la nomination chaque année ne peut pas être inférieur au nombre de départs d'agents statutaires constatés depuis le précédent exercice budgétaire.

Par « départ », l'on entend notamment l'admission à la retraite, la démission volontaire de l'agent, la démission d'office ou la révocation, ou tout autre motif pour lequel un agent statutaire quitte les Services du Gouvernement de la Communauté française.

Le Gouvernement peut décider de fixer, outre le nombre d'emploi minimal prévu à l'alinéa 1er, un nombre d'emploi complémentaire ouverts à la nomination. Ce nombre d'emploi est compris entre 1% et 10% des membres du personnel contractuel pouvant accéder à la nomination. § 3. Si le nombre de personnes répondant aux conditions fixées aux articles 14/6 et 14/6/1 est plus important que le nombre d'emplois fixé par le Gouvernement en vertu du paragraphe 1er, les nominations s'opèrent sur base de l'ancienneté.

L'ordre de préférence entre les membres du personnel dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1° l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande ;2° à égalité d'ancienneté de service, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande ;3° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent le plus âgé. Les membres du personnel qui seraient surnuméraires sont versés dans une liste et accèdent à la nomination sur base de leur classement dans cette liste quand des nouveaux emplois sont ouverts à la statutarisation.

Une nouvelle liste est, le cas échéant, constituée chaque année. Les membres du personnel figurant dans une liste sont nommés prioritairement par rapport aux membres du personnel figurant dans des listes constituées ultérieurement. Les listes ont une durée de validité non limitée.

Art. 14/6/4. § 1er. Les membres du personnel des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII répondant aux conditions fixées aux articles 14/6 et 14/6/1 peuvent accéder à la nomination sous réserve de l'approbation d'un plan annuel de nomination par le Gouvernement.

Le plan de nomination est un document décrivant à minima, pour chaque année, le nombre de membres de personnel pouvant accéder à la nomination et l'impact budgétaire pour l'organisme concerné. § 2. Les Services du Gouvernement adressent annuellement au Gouvernement, lors de l'élaboration des budgets, un rapport sur les économies éventuelles constatées via la nomination des membres du personnel depuis le précédent exercice budgétaire.

Sous réserve que les nominations au sein des Services du Gouvernement génère une économie, le plan de nomination est financé par une répartition des budgets économisés au sein des Services du Gouvernement. Cette répartition est réalisée en collaboration avec les Inspecteurs des Finances et les Commissaires du Gouvernement.

Les budgets octroyés doivent être strictement affectés au plan de nomination. Le Conseil d'administration, ou tout organe équivalent, ou le Comité de direction de l'organisme détermine l'utilisation des budgets octroyés. ». CHAPITRE II. - Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 3.§ 1er. Pour les années 2024 et 2025, le nombre d'emplois complémentaires ouverts à la nomination en application de l'article 14/6/3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII est fixé à 10% des membres du personnel contractuel pouvant accéder à la nomination. § 2. Par dérogation à l'article 14/6/4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, le nombre d'emplois ouverts à la nomination au sein des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII est fixé à 10% des membres du personnel contractuel pouvant accéder à la nomination au sein de chaque organisme pour les années 2024 et 2025.

Les nominations au sein des organismes d'intérêt public sont financées par les économies générées par les nominations au sein du Ministère de la Communauté française. § 3. Le pourcentage de 10% susmentionné aux paragraphes 1 et 2 est appliqué sur le nombre de membres du personnel contractuel pouvant accéder à la nomination en date du 31 décembre de l'année précédente.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mars 2024.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN

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