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Arrêté Royal du 12 mars 2013
publié le 07 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes trop versées pour la période 2010-2011 dans le cadre de l'accord non marchand 2010-2011 en Communauté française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201048
pub.
07/08/2013
prom.
12/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes trop versées pour la période 2010-2011 dans le cadre de l'accord non marchand 2010-2011 en Communauté française (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes trop versées pour la période 2010-2011 dans le cadre de l'accord non marchand 2010-2011 en Communauté française.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 27 février 2012 Liquidation des sommes trop versées pour la période 2010-2011 dans le cadre de l'accord non marchand 2010-2011 en Communauté française (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108987/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs : - ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l'ASBL "Atelier de Création sonore et radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique; - bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques; - centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels; - centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations; - organisations d'Education permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente; - fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives francophones; - "la Médiathèque", agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971; - organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; - télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs couverts par le champ d'application de la convention collective de travail du 1er juillet 2002 1 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Région de Bruxelles-Capitale) et de la convention collective de travail du 16 septembre 2002 2 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Sans préjudice de l'article 3 de la présente convention, il est octroyé aux travailleurs, liés par un contrat de travail à temps plein et occupés au 31 mars 2012 avec un employeur visé à l'article 1er, une somme de 73 EUR bruts visant à utiliser les sommes trop versées en termes de subventions dans le cadre de l'accord non marchand 2010-2011 conclu le 19 septembre 2011 en Communauté française.

Sans préjudice de l'article 3 et en dérogation à l'alinéa 1er du présent article, si un employeur n'a effectivement relevé d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement visés à l'article 1er que pendant un an au cours des années 2010-2011, il n'est tenu de verser aux travailleurs, liés par un contrat de travail à temps plein et occupés au 31 mars 2012, que la somme de 36,5 EUR bruts.

On entend par "occupés "dans les alinéas 1er et 2 du présent article, le travailleur dont l'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue. 1 Numéro d'enregistrement : 64812 2 Numéro d'enregistrement : 64571 CHAPITRE III Modalités de calcul pour les travailleurs à temps partiel et exception

Art. 3.Le travailleur occupé à temps partiel bénéficie d'une somme proportionnelle au régime de travail qui est le sien au 31 mars 2012. CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation

Art. 4.Le montant visé aux alinéas 1er et 2 de l'article 2 est payé aux travailleurs au même moment que la rémunération du mois d'avril 2012. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa conclusion, elle est conclue pour une durée déterminée et cessera ses effets le 31 mai 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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