publié le 28 mai 2025
Décret portant création et réglementation du Point de Contact flamand pour le Signalement de Comportements abusifs
2 MAI 2025. - Décret portant création et réglementation du Point de Contact flamand pour le Signalement de Comportements abusifs (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant création et réglementation du Point de Contact flamand pour le Signalement de Comportements abusifs CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Agence de la Justice et du Maintien : l'Agence de la Justice et du Maintien visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (« Agentschap Justitie en Handhaving ») ;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;3° violence : chaque situation de fait dans laquelle une personne est menacée ou agressée psychiquement ou physiquement ;4° comportement abusif : toute atteinte à l'intégrité d'une personne pour cause d'abus de pouvoir, de comportement sexuel indésirable, de violence et de harcèlement ;5° point de contact interne : un point de contact ou de signalement au sein du secteur ou de l'organisation où sont traités les signalements de comporte-ments abusifs ;6° comportement sexuel indésirable : toute forme de comportement verbal, non verbal 7° ou physique non désiré à connotation sexuelle ayant pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, injurieux, humiliant ou offensant ;8° organisation : une organisation publique ou privée, y compris une autorité publique, une institution, un établissement, une association ou une entre-prise ;9° harcèlement : un ensemble illicite de comportements multiples, similaires ou divers se déroulant sur une période donnée et ayant pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, injurieux, humiliant ou offensant ;10° Point de contact GOG : le Point de Contact flamand pour le Signalement de Comportements abusifs visé à l'article 3. CHAPITRE 2. - Création du Point de Contact flamand pour le Signalement de Comportements abusifs
Art. 3.Un Point de Contact flamand pour le Signalement de Comportements abusifs indépendant est créé en vue de traiter les comportements abusifs dans toutes les matières relevant des compétences de la Communauté flamande et de la Région flamande, et afin d'apporter un soutien aux victimes de comportements abusifs.
Le Point de contact GOG fonctionne de manière indépendante de tout sec-teur, de toute organisation, de tout point de contact interne ou de toute assistance régulière.
Le Point de contact GOG est accessible à toute personne qui signale un comportement abusif au sein d'une organisation ou lié à celle-ci.
Le Point de contact GOG est intégré à l'Agence de la Justice et du Maintien.
Il s'engage à assurer une accessibilité maximale en : 1° traitant gratuitement chaque signalement ;2° offrant gratuitement à chaque auteur de signalement toute l'assistance matérielle raisonnable et appropriée ;3° veillant à l'accessibilité physique et numérique.
Art. 4.Le Point de contact GOG applique les principes de fonctionnement suivants : 1° le Point de contact GOG et son personnel exécutent les missions visées à l'article 5 de manière indépendante, objective, professionnelle, pluridiscipli-naire et minutieuse ;2° lors de l'exécution des missions visées à l'article 5, le Point de contact GOG se base sur les besoins de l'auteur de signalement ;3° la sécurité des victimes ou des victimes potentielles est au coeur de l'exécution des missions visées à l'article 5 ;4° des efforts sont déployés sur le plan de la coopération et de la complémenta-rité maximale avec les services et l'aide existants en matière de comporte-ments abusifs. Conformément à l'alinéa 1er, 2° , un signalement peut être effectué de ma-nière anonyme. Un signalement anonyme est un signalement dont l'identité de l'auteur n'est pas connue. CHAPITRE 3. - Missions et compétences
Art. 5.§ 1er. En cas de signalement d'un comportement abusif au sein d'une organisation relevant de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande ou lié à une telle organisation, le Point de contact GOG exécute les missions suivantes : 1° proposer une offre individuelle aux personnes qui signalent un comportement abusif se produisant au sein d'une organisation ou lié à celle-ci ;2° fournir des conseils politiques aux secteurs et organisations concernés par les signalements de comportements abusifs, et assurer le suivi et le soutien de ces secteurs et organisations. La mission visée à l'alinéa 1er, 1° , comprend les missions partielles suivantes : 1° recevoir des signalements de comportements abusifs et procéder à une clarification de la demande et de l'offre sur cette base ;2° organiser des entretiens en vue d'obtenir du soutien et de la reconnaissance ;3° offrir un soutien et suivre un signalement de comportement abusif et la procédure qui s'ensuit au sein d'un secteur ou d'une organisation spécifique ;4° orienter de façon chaleureuse vers une offre externe ;5° proposer un parcours de soutien psychologique de courte durée ;6° offrir une consultation juridique sur les possibilités civiles, pénales ou disciplinaires ;7° mener des entretiens de réparation et de médiation. Les conseils politiques visés à l'alinéa 1er, 2° , sont fournis à l'initiative du Point de contact GOG ou à la demande du secteur ou de l'organisation impli-qué(e) dans les signalements de comportements abusifs. § 2. Dans le cas d'un signalement de comportement abusif se produisant au sein d'une organisation ou lié à une organisation qui ne relève pas des compétences de la Communauté flamande et de la Région flamande, la mission du Point de contact GOG se limite à proposer une offre individuelle à la victime du comporte-ment abusif signalé.
La mission visée à l'alinéa 1er, comprend les missions partielles suivantes : 1° recevoir des signalements de comportements abusifs et procéder à une clarification de la demande et de l'offre sur cette base ;2° organiser des entretiens en vue d'obtenir du soutien et de la reconnaissance ;3° offrir un soutien et suivre un signalement de comportement abusif et la procédure qui s'ensuit au sein d'un secteur ou d'une organisation spécifique ;4° orienter de façon chaleureuse vers une offre externe ;5° proposer un parcours de soutien psychologique de courte durée ;6° offrir une consultation juridique sur les possibilités civiles, pénales ou disciplinaires. § 3. Le signalement est irrecevable dans les cas suivants : 1° le signalement est manifestement infondé ;2° le signalement est manifestement inconsidéré ou de nature à provoquer ;3° le signalement a déjà été traité par le Point de contact GOG, à moins qu'il n'y ait suffisamment d'éléments neufs pour justifier un nouveau traitement ;4° le Point de contact GOG n'est pas compétent pour traiter le signalement. Si le Point de contact GOG décide qu'un signalement est irrecevable, il en informe l'auteur de manière motivée.
Dans la mesure du possible, le Point de contact GOG renvoie l'auteur de manière chaleureuse vers une organisation en vue d'une éventuelle assistance supplémentaire.
Art. 6.Moyennant l'assentiment de l'auteur de signalement, le Point de contact GOG est habilité à entendre toutes les personnes, à obtenir toutes les informa-tions requises et à demander de la documentation si tel s'avère raisonnablement nécessaire pour exécuter les missions visées à l'article 5.
Dans le cas d'un signalement tel que visé à l'article 5, § 1er, le Point de contact GOG peut se rendre au sein des organisations qui relèvent des compé-tences de la Communauté flamande ou de la Région flamande, à l'exception des locaux occupés, afin de procéder aux constatations nécessaires et de demander à fournir toutes les informations et toute la documentation.
Dans le cas d'un signalement tel que visé à l'article 5 § 1er, les personnes invitées à fournir des informations ou des documents sont déchargées de leur devoir de confidentialité à l'égard du Point de contact GOG en ce qui concerne les faits dont elles ont connaissance et les données dont elles disposent en raison de leur état ou de leur profession, à l'exception des données protégées par le secret médical et ce, dans le seul but de protéger les victimes de comportements abusifs et d'éviter de nouvelles victimes.
Art. 7.Les avis politiques visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° , sont adressés par écrit à l'organisation et, si cela s'avère utile, à des organisations similaires. Une copie de l'avis politique est transmise à l'administration et au ministre en charge du domaine politique auquel appartient l'organisation en question.
Un an après avoir reçu l'avis politique, l'organisation rend compte au Point de contact GOG de la manière dont elle a respecté l'avis politique. Une copie du rapport est adressée à l'administration et au ministre en charge du domaine politique auquel appartient l'organisation en question. Le rapport précité contient les informations suivantes : 1° les actions qui ont été entreprises pour chaque recommandation du conseil politique, à court et à long terme, et les résultats de ces actions ;2° les actions qui sont encore prévues.
Art. 8.§ 1er. Une procédure déjà en cours auprès d'un autre organisme, y compris un point de contact interne au sein d'une organisation ou d'un organe disciplinaire, n'empêche pas un signalement au Point de contact GOG. Si le Point de contact GOG a connaissance d'une procédure en cours telle que visée à l'alinéa 1er, il évite de faire la même offre que l'organisme au sein duquel une procédure a déjà été lancée. Un délai raisonnable pour le traitement d'un signalement dans le cadre d'une procédure en cours est à cet égard pris en compte.
En cas d'enquête pénale en cours ou de poursuites pénales, le Point de contact GOG peut exécuter les missions partielles visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 1° à 6° , et § 2, alinéa 2. Pour exécuter la mission partielle visée à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 7° , le Point de contact GOG se réfère, en cas d'enquête pénale en cours ou de poursuites pénales, aux organisations subsidiées à cet effet conformément au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019 portant subventionnement d'initiatives qui pourvoient à une offre restauratrice et constructive d'aide et de services en faveur de suspects, d'inculpés, de prévenus, de condamnés ou d'internés, et en faveur des victimes d'infractions, ainsi qu'en faveur de leur entourage immédiat, qui n'est pas fournie en exécution d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative. Si le Point de contact GOG a l'intention d'entreprendre certaines actions concernant le signalement d'un comportement abusif, à l'exception des actions à l'égard de l'auteur de signalement, le Point de contact GOG en convient avec le ministère public au préalable et avec l'accord de l'auteur de signalement. § 2. Les documents établis et les communications effectuées dans le cadre d'un entretien de réparation ou de médiation tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 7° , sont confidentiels. La confidentialité précitée ne s'applique pas aux documents dont les parties autorisent la divulgation aux autorités judiciaires.
Art. 9.§ 1er. Afin de pouvoir mettre en oeuvre une politique ciblée en matière de comportements abusifs, le Point de contact GOG fournit un rapport annuel contenant des données anonymisées sur les comportements abusifs au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.
Les données précitées concernent le nombre de signalements, leur nature ainsi que le profil des auteurs de signalement. Le rapport fait également état des évolutions au niveau de la problématique et de l'approche des comportements abusifs.
Le Gouvernement flamand peut préciser la forme, le contenu et le mode de rapport visé à l'alinéa 1er. § 2. Le Point de contact GOG peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre compétent, émettre des recommandations politiques en matière de comportements abusifs à l'intention du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut préciser la forme, le contenu et le mode des recommandations politiques visées à l'alinéa 1er.
Art. 10.L'Agence de la Justice et du Maintien peut faire appel à des volontaires tels que visés à l'article 3, 2° , de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires pour le fonctionnement opérationnel du Point de contact GOG. Dans ce cas, le Gouvernement flamand détermine les missions visées à l'article 5 du présent décret, pour lesquelles il peut être fait appel à des volontaires et les conditions de leur déploiement.
Le Gouvernement flamand peut préciser la manière dont les volontaires visés à l'alinéa 1er, sont déployés. CHAPITRE 4. - Traitement des données à caractère personnel
Art. 11.§ 1er. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l'article 3, alinéa 1er, le Point de contact GOG peut traiter les données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification, dont les nom et prénom, le numéro de registre national et le numéro d'identification bis, visé à l'article 8, § 1er, 2° , de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;2° les coordonnées ;3° les données relatives à la profession, au contexte professionnel, à la compétence professionnelle, à l'éducation et à la formation ;4° l'âge, le genre ou le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;5° les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;6° les données relatives au mode de vie, aux activités de loisir et au contexte social ;7° les données relatives à la composition de ménage ;8° les données relatives aux conditions de logement ;9° les données comportementales ;10° les données policières et juridiques ;11° les données qui révèlent l'origine ou la provenance ;12° les données relatives à la santé ;13° les données relatives aux situations et comportements à risque ;14° les données relatives au comportement sexuel ou à l'orientation sexuelle ;15° les données révélant des convictions politiques, religieuses ou philosophiques ;16° d'autres données indispensables à une bonne compréhension du contexte dans lequel se déroule le comportement abusif signalé. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 10° à 15° , ne sont traitées que dans la mesure où elles sont indispensables à une bonne compré-hension du contexte dans lequel se déroule le comportement abusif signalé.
Les personnes dont les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, peuvent être traitées sont les auteurs de signalement d'un comportement abusif et celles qui sont impliquées de manière pertinente dans le contexte du comportement abusif signalé.
Les membres du personnel de l'Agence de la Justice et du Maintien qui sont responsables du fonctionnement opérationnel du Point de contact GOG peuvent accomplir les tâches suivantes concernant les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er : 1° les traiter en vue d'exécuter les missions visées à l'article 5 ;2° les partager avec le ministère public si tel s'avère nécessaire pour la coordination visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er ;3° les partager avec les services ou aides existants en vue d'une orientation, à condition que la personne orientée ait au moins accepté verbalement de partager ces données ;4° les transmettre à l'organisation, au point de contact interne ou aux entités compétents en matière de contrôle et de maintien, aux fins de l'application de l'article 6, si tel s'avère nécessaire pour obtenir les informations requises et à condition que l'auteur de signalement ait au moins accepté verbalement de fournir ces données.5° les transmettre aux organisations visées à l'article 8, § 1er, aux fins de l'application de l'article 8, § 1er, si tel s'avère nécessaire pour obtenir les informations requises et à condition que l'auteur de signalement ait au moins accepté verbalement de fournir ces données. § 2. L'Agence de la Justice et du Maintien agit en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. § 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre d'un signalement irrecevable s'élève à un an. Le délai précité prend cours à partir de la date du signalement.
La durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées à la suite du signalement d'un comportement abusif dans le cadre duquel aucune mission partielle autre que celles visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 1° et 4° , et § 2, alinéa 2, 1° et 4° , n'est exécutée, s'élève à cinq ans. Le délai précité prend cours à la date de clôture du dossier.
La durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées à la suite du signalement d'un comportement abusif dans le cadre duquel une ou plusieurs missions partielles visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2° , 3° , 5° , 6° et 7° , et § 2, alinéa 2, 2° , 3° , 5° et 6° , est ou sont exécutées, s'élève à dix ans.Le délai précité prend cours à la date de clôture du dossier.
Un dossier est clôturé dans l'un des cas suivants : 1° la décision de clore le dossier est prise en concertation avec l'auteur de signalement ;2° le contact est rompu par l'auteur de signalement. § 4. Aux fins du rapport visé à l'article 9, le Point de contact GOG traite les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le rapport précité ne comprend pas d'informations permettant de déduire directement ou indirectement l'identité d'une personne concernée.
Art. 12.En application de l'article 23, paragraphe 1, i), du règlement général sur la protection des données, l'Agence de la Justice et du Maintien peut décider de limiter les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 et à l'article 34 du règlement précité, lors de la transmission de données à caractère personnel conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 4, 5° , si les conditions visées aux alinéas 2 à 4 sont remplies.
Avant la transmission, l'Agence de la Justice et du Maintien prend une déci-sion motivée sur l'application de la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er. Cette décision n'est pas communiquée à la personne concernée car cela nuit à l'objectif de la dérogation.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle il est ou peut être nécessaire pour la protection des victimes ou des victimes potentielles que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 et à l'article 34 du règlement précité, ne soient pas appliqués.
Par dérogation à l'alinéa 3, la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, continue de s'appliquer aux déclarations effectuées par l'auteur de signalement. Ces déclarations sont exclues du droit de consultation, à moins que l'auteur de signalement n'y consente expressément.
Dès que les conditions visées aux alinéas 1er à 3, ne sont plus remplies, les droits et obligations visés aux articles 13 à 22 et à l'article 34 du règlement précité, s'appliquent à nouveau, le cas échéant, conformément à l'article 12 du règlement précité. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données vérifie chaque année le respect de cette obligation.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 3, une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa 1er.
Aucune information complémentaire sur les motifs détaillés de ce refus ou de cette limitation ne doit être fournie si cela porte atteinte aux missions décrétales du Point de contact GOG.
Art. 13.Les membres du personnel de l'Agence de la Justice et du Maintien qui participent au fonctionnement opérationnel du Point de contact GOG sont soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.
Art. 14.L'Agence de la Justice et du Maintien prend les mesures appropriées pour garantir la transparence à l'égard des auteurs de signalement et des autres personnes impliquées dans un signalement de comportement abusif.
Les mesures visées à l'alinéa 1er, ont notamment pour objectif de garantir que le règlement général en matière de traitement des données dans le cadre du Point de contact GOG est suffisamment clair et que les personnes concernées sont clairement informées de la manière dont les obligations et les droits visés aux articles 12 à 21 du règlement général sur la protection des données sont appliqués. CHAPITRE 5. - Modification du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art. 15.A l'article I.3, 33° /0, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, inséré par le décret du 8 décembre 2023 relatif aux comporte-ments abusifs dans l'enseignement supérieur, le membre de phrase « , y compris l'abus de pouvoir, le comportement sexuel indésirable, la violence et le harcèlement » est remplacé par le membre de phrase « pour cause d'abus de pouvoir, de comportement sexuel indésirable, de violence et de harcèlement ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 16.Le décret sera évalué par le Gouvernement flamand au plus tard trois ans après la date de son entrée en vigueur.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 mai 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE. La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2024-2025 Documents :- Projet de décret : 203 - N° 1 - Rapport: 203 - N° 2 - Amendements : 203 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière: 203 - N° 4 Annales : - Discussion et adoption : séance du 30 avril 2025.