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Ordonnance du 21 mars 2024
publié le 27 mars 2024

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2024002877
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27/03/2024
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21/03/2024
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


21 MARS 2024. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017011415 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des milieux d'accueil pour enfants fermer portant organisation des milieux d'accueil pour enfants (1)


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Dans l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017011415 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des milieux d'accueil pour enfants fermer portant organisation des milieux d'accueil pour enfants, il est inséré un chapitre 1er, comportant les articles 1er à 3, intitulé: « Chapitre 1er - Généralités ».

Art. 3.A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: a) au 4°, les mots « les Services du Collège réuni » sont remplacés par les mots « l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales »;b) l'article est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit: « 6° personne de l'entourage de l'enfant: toute personne susceptible de conduire et/ou de venir chercher, avec l'accord des parents ou de son représentant légal, l'enfant à son milieu d'accueil ou d'être contactée par le milieu d'accueil en cas d'urgence;7° personne en contact régulier avec les enfants accueillis: le personnel en charge de l'entretien, des cuisines, de l'administration du milieu d'accueil, de l'accompagnement régulier des enfants, en ce compris les volontaires au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, présents dans le lieu d'accueil pendant l'accueil des enfants.».

Art. 4.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre 2, comportant l'article 4, intitulé: « Chapitre 2 - De l'autorisation ».

Art. 5.A l'article 4 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: « 3° les qualifications, les compétences, l'aptitude médicale et l'absence de condamnations pénales relatives à des infractions de nature à empêcher l'exercice correct des fonctions, du personnel;»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: « Le Collège réuni peut arrêter des mesures administratives de soutien à la demande d'autorisation, notamment sous la forme d'avis préalables sur les documents à établir par l'organisateur d'un milieu d'accueil. ».

Art. 6.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre 3 comportant un article 4/1, intitulé: « Chapitre 3 - De la programmation ».

Art. 7.Dans le chapitre 3, inséré par l'article 6, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit: «

Art. 4/1.Le Collège réuni peut arrêter la programmation de tout ou partie des milieux d'accueil pour assurer la meilleure répartition possible de l'offre d'accueil des enfants, en fonction de l'évolution des besoins de la population bruxelloise.

La programmation est basée sur des critères objectifs relatifs, notamment, à l'offre d'accueil au regard de la population d'un quartier et/ou d'une commune, au taux de places subventionnées dans lesdits quartiers et communes, à la taille des milieux d'accueil concernés et au nombre de places offertes, ainsi qu'à la continuité de l'accueil, et à la qualité de l'encadrement.

La programmation tient compte des prévisions concernant l'évolution des besoins, compte tenu des initiatives adoptées par d'autres autorités compétentes pour l'agrément de milieux d'accueil pour enfants sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 8.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre 4 comportant un article 4/2, intitulé: « Chapitre 4 - Du subventionnement ».

Art. 9.Dans le chapitre 4, inséré par l'article 8, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit: «

Art. 4/2.Le Collège réuni fixe les conditions et modalités d'octroi, de calcul, de liquidation et de récupération des subsides pouvant être octroyés aux organisateurs de milieux d'accueil ainsi que les procédures d'octroi, de suspension et de retrait du droit aux subsides. ».

Art. 10.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre 5, comportant les articles 5 et 6, intitulé: « Chapitre 5 - De la surveillance et du contrôle ».

Art. 11.A l'article 5, alinéa 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « le service d'inspection de » sont insérés entre le mot « Lorsque » et les mots « l'Administration »;2° le mot « elle » est remplacé par les mots « le fonctionnaire dirigeant de l'Administration ou, en cas d'absence, son adjoint ».

Art. 12.Dans l'article 6 de la même ordonnance, les mots « l'Administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant de l'Administration ou, en cas d'absence, son adjoint ».

Art. 13.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre 6, comportant les articles 7 à 7/5, intitulé: « Chapitre 6 - Du traitement des données ».

Art. 14.Dans le chapitre 6, inséré par l'article 13, l'article 7 est remplacé par ce qui suit: «

Art. 7.Les organisateurs des milieux d'accueil traitent les données à caractère personnel dans le cadre de leurs missions, à savoir: 1° concernant les enfants accueillis, les parents, les tuteurs légaux, les éventuelles personnes de l'entourage de l'enfant et les éventuelles personnes figurant sur l'attestation de composition de ménage: a) le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant accueilli ainsi que son numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) ou l'état d'avancement de la grossesse de la mère, dans le cadre de son inscription ou de sa prise en charge et de son suivi au sein du milieu d'accueil;b) le nom et le prénom des parents de l'enfant accueilli et, au besoin, de la personne de l'entourage de l'enfant, dans le cadre de l'inscription ou de la prise en charge de l'enfant et de la gestion des présences de celui-ci dans le milieu d'accueil, ainsi que leurs coordonnées, à savoir les adresses postales et électroniques et les numéros de téléphone fixe et portable, afin de communiquer avec eux sur le suivi de leur enfant en cas d'urgences;et dans le cadre de la facturation de l'accueil; c) les données sur les revenus des parents ou, le cas échéant, des tuteurs légaux, ainsi que des personnes qui figurent sur l'attestation de composition de ménage, à l'exception des enfants et du ou des ascendant(s) dans la mesure où il(s) n'assure(nt) pas la responsabilité de l'enfant ainsi que l'attestation de composition de ménage, afin de permettre aux milieux d'accueil subventionnés et/ou tenus d'appliquer le barème arrêté par le Collège réuni de calculer la participation financière des parents ou des tuteurs légaux;d) les données relatives à la fréquentation du milieu d'accueil par l'enfant, à savoir sa présence effective au sein du milieu d'accueil le matin et/ou l'après-midi pour chaque jour d'ouverture du milieu d'accueil afin: - d'assurer la bonne organisation du milieu d'accueil; - d'établir la facturation; - de justifier de l'adéquation des subsides à l'activité du milieu d'accueil; - de pouvoir gérer des situations exceptionnelles d'ordre sanitaire ou qui touchent au bien-être de l'enfant; - de permettre au milieu d'accueil de calculer son taux d'encadrement et son taux d'occupation; e) afin d'évaluer l'état de santé de l'enfant accueilli et les éventuels risques encourus par lui et toutes les personnes se trouvant régulièrement dans le milieu d'accueil, les données médicales de l'enfant suivantes: - l'état vaccinal de l'enfant, qui comprend le relevé des vaccins reçus et leurs dates d'administration et qui précise si l'enfant rencontre les conditions définies par le Collège réuni pour être accueilli; - un certificat médical qui atteste, lors de l'entrée de l'enfant dans le milieu d'accueil et après chaque absence pour maladie, que son état de santé lui permet de fréquenter le milieu d'accueil et qui permet au milieu d'accueil d'évaluer sa capacité à accueillir l'enfant; - un certificat médical qui précise les soins à dispenser à l'enfant, les médicaments à lui administrer et les conditions d'accueil à mettre en place dans le cas où sa situation ou son affection est compatible avec la fréquentation d'un milieu d'accueil, pour permettre à ce dernier d'évaluer sa capacité d'accueillir l'enfant et d'adapter l'accueil à ses besoins spécifiques; - une fiche de santé et d'habitude remplie par les parents de l'enfant accueilli qui rassemble toutes les maladies dont souffre l'enfant qui peuvent avoir une incidence sur l'accueil ainsi que l'ensemble de ses habitudes de jeux, de sommeil et alimentaires, pour permettre au milieu d'accueil d'accueillir l'enfant en respectant son rythme et sa routine et de pouvoir réagir adéquatement en cas d'incident; f) dans le cadre du suivi préventif de la santé organisé au sein des milieux d'accueil, les données médicales des enfants suivantes: - l'évolution des données staturo-pondérales; - le développement psychomoteur de l'enfant; - les habitudes de sommeil de l'enfant; - l'apprentissage du langage; 2° concernant le personnel des milieux d'accueil, en ce compris les stagiaires et les personnes en contact régulier avec les enfants accueillis: a) un certificat médical ou un formulaire d'évaluation de la santé du personnel du milieu d'accueil délivré par un médecin généraliste au choix du membre du personnel du milieu d'accueil ou, à défaut, par un médecin du travail, qui mentionne si ce dernier est en capacité, d'un point de vue physique et psychique, de s'occuper d'enfants afin de garantir un environnement sécurisé et sécurisant pour les enfants ainsi qu'une protection de leur santé.En cas de doute ou de nécessité de mener un examen plus approfondi, le certificat médical ou le formulaire d'évaluation de la santé mentionne, la spécialisation médicale recommandée par le médecin pour un avis complémentaire; b) la preuve de l'immunité contre la rubéole afin de protéger les personnes enceintes faisant partie du personnel du milieu d'accueil ou toute autre personne enceinte susceptible de rentrer en contact avec ce personnel dans le cadre de l'accueil des enfants;c) un extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle pour chaque membre du personnel du milieu d'accueil, à fournir tous les ans, afin d'assurer un accueil qui garantit la santé et la sécurité physique et psychique des enfants accueillis;d) le membre du personnel du milieu d'accueil qui n'est pas domicilié en Belgique doit fournir une attestation équivalente à celle prévue au c), délivrée par une instance étrangère compétente et permettant de travailler et d'exercer des activités avec des mineurs. Ces données permettent d'assurer: 1° que les conditions d'autorisation et de droit aux subsides sont réunies;2° un accueil professionnel et de qualité aux enfants et aux parents;3° un soutien financier en adéquation avec l'activité d'accueil organisée.».

Art. 15.Dans le même chapitre 6, inséré par l'article 13, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit: «

Art. 7/1.Les organisateurs d'un milieu d'accueil traitent les données à caractère personnel du médecin avec lequel ils travaillent afin d'organiser une surveillance médicale préventive individuelle et collective des enfants accueillis.

Ces données portent sur le nom, le prénom, le numéro INAMI ainsi que l'adresse postale du lieu d'exercice de la pratique, l'adresse électronique, les numéros de téléphone fixe et portable du médecin pour organiser les relations entre le milieu d'accueil et ce dernier. ».

Art. 16.Dans le même chapitre 6, inséré par l'article 13, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit: «

Art. 7/2.§ 1er. L'Administration traite les données qui sont en sa possession afin d'exercer ses missions: 1° de service public en ce qui concerne les milieux d'accueil de la petite enfance;2° d'autorisation, qui comprend la demande, l'octroi et le contrôle, de subsidiation, d'accompagnement et de surveillance ainsi que de monitorage du système d'accueil. L'Administration collecte et traite les données à caractère personnel visées aux articles 7 et 7/1.

Les données visées à l'alinéa 2 sont collectées et traitées par l'Administration dans le cadre de sa mission de collaboration entre les organisateurs des milieux d'accueil et les parents ou les tuteurs légaux des enfants.

En plus des données visées aux articles 7 et 7/1, l'Administration collecte et traite les données à caractère personnel suivantes en ce qui concerne le personnel des milieux d'accueil, en ce compris les stagiaires et les personnes en contact régulier avec les enfants accueillis: 1° le nom, le prénom et la date de naissance de chaque membre du personnel des milieux d'accueil;2° le numéro de registre national de ces derniers, afin de pouvoir assurer l'intégrité des données et de pouvoir dialoguer avec d'autres bases de données publiques dans le cadre de la simplification administrative et du recours aux sources authentiques;3° le titre et la preuve du ou des diplômes ou la qualification obtenue pour chacun des membres du personnel de direction, de l'encadrement psycho-médico-social et d'accueil des enfants afin de s'assurer que le personnel respecte les conditions de qualification requises pour l'exercice de ces fonctions;4° les données contractuelles, en ce compris les données de prestations réelles. Toutes les données visées aux alinéas 2 à 4 sont transmises à l'Administration, soit par les organisateurs des milieux d'accueil, soit par un autre organisme public dans le cadre du recours aux sources authentiques.

Enfin, l'Administration recueille et traite les données à caractère personnel suivantes, collectées directement auprès des parents ou des tuteurs légaux dans le cadre de la gestion centralisée des pré-demandes d'accueil: 1° le nom, le prénom, l'adresse postale, l'adresse électronique, les numéros de téléphone fixe et portable des parents ou des tuteurs légaux qui sont en recherche d'une place d'accueil, afin de leur fournir la liste des places disponibles qui correspondent à leur demande et de transmettre ces données aux milieux d'accueil concernés par la demande;2° l'état d'avancement de la grossesse ou l'âge de l'enfant, afin de fournir au milieu d'accueil les éléments nécessaires à l'établissement de l'ordre chronologique des demandes qui lui arrivent. § 2. Outre les données reprises au paragraphe 1er, l'Administration collecte et utilise toutes les données nécessaires au traitement de la gestion des plaintes. Ces données ne peuvent être utilisées par l'Administration que dans le cadre de la gestion des plaintes pour lesquelles elles ont été collectées.

Dans le cadre de la gestion d'une plainte, l'Administration collecte les données relatives à la plainte auprès de la ou des parties plaignantes, de la ou des parties incriminées par la plainte, des éventuels témoins ou des autres personnes qui auraient pu être lésées par l'évènement, auprès des organisateurs des milieux d'accueil de la ou des parties plaignantes ou de la ou des parties incriminées par la plainte. § 3. L'Administration peut traiter toutes les données en sa possession à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans le respect du principe de minimisation des données, conformément à l'article 89, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, afin d'analyser l'évolution du secteur de la petite enfance et son adéquation avec les besoins des familles et de la société, de proposer des orientations et des adaptations de la réglementation au Collège réuni ou d'adapter l'accompagnement des milieux d'accueil aux besoins du secteur. ».

Art. 17.Dans le même chapitre 6, inséré par l'article 13, il est inséré un article 7/3 rédigé comme suit: «

Art. 7/3.Le Collège réuni peut préciser les données à caractère personnel à traiter. ».

Art. 18.Dans le même chapitre 6, inséré par l'article 13, il est inséré un article 7/4 rédigé comme suit: «

Art. 7/4.§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires prévoyant éventuellement un délai de conservation plus long, les organisateurs des milieux d'accueil conservent les données à caractère personnel relatives: 1° à l'enfant accueilli, à ses parents ou tuteurs légaux et aux personnes de son entourage: pendant dix ans à partir du jour où l'enfant cesse définitivement de fréquenter le milieu d'accueil;2° aux parents ou tuteurs légaux qui ont introduit une demande d'accueil mais qui n'ont pas obtenu de place: pendant trois ans à partir du jour où la demande a été refusée, de manière à ce que l'organisateur du milieu d'accueil puisse revenir vers les parents ou tuteurs légaux ultérieurement en cas de vacance de place, et ce, jusqu'au moment où l'enfant est scolarisé;3° au personnel des milieux d'accueil et aux personnes en contact régulier avec les enfants accueillis: pendant dix ans à partir du jour de la sortie définitive du membre du personnel concerné du milieu d'accueil ou à partir du jour où la personne n'est plus en contact régulier avec l'enfant;4° au médecin avec lequel il travaille: pendant dix ans à partir du jour où la collaboration entre le médecin et le milieu d'accueil est rompue. § 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires prévoyant éventuellement un délai de conservation plus long, l'Administration conserve les données à caractère personnel relatives: 1° à l'enfant accueilli, à ses parents ou tuteurs légaux et aux personnes de son entourage: pendant dix ans à partir du jour où l'enfant ne fréquente définitivement plus le milieu d'accueil;2° aux parents ou tuteurs légaux qui ont introduit une demande d'accueil: pendant un an à partir du jour où la demande a été acceptée par un des milieux d'accueil;3° au personnel des milieux d'accueil et aux personnes en contact régulier avec les enfants accueillis: pendant dix ans à partir du jour où cette personne n'est plus renseignée comme active dans aucun milieu d'accueil sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;4° au médecin qui travaille en collaboration avec un ou plusieurs milieux d'accueil: pendant dix ans à partir du jour où ce médecin n'a plus aucune collaboration avec des milieux d'accueil. § 3. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, les données sont soit détruites soit anonymisées à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses au terme des délais visés aux paragraphes 1er et 2. § 4. Que ce soit par les organisateurs des milieux d'accueil ou par l'Administration, les données de médecine préventive qui s'inscrivent dans le dossier médical de l'enfant doivent être conservées pendant 30 ans à partir du jour où plus aucune données n'est encodée dans ce dossier médical, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical doit répondre, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à l'exception des données contenues dans les dossiers originaux transmis aux parents, au(x) médecin(s) indiqués par ces derniers ou à l'enfant devenu majeur, et ce, à leur demande.

Ces données sont détruites au terme de ce délai. ».

Art. 19.Dans le même chapitre 6, inséré par l'article 13, il est inséré un article 7/5 rédigé comme suit: «

Art. 7/5.L'Administration et les organisateurs d'un milieu d'accueil sont chacun responsable des traitements de données à caractère personnel qu'ils effectuent conformément aux dispositions du présent chapitre. ».

Art. 20.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre 7, comportant les articles 8 à 10, intitulé: « Chapitre 7 - Dispositions finales ».

Art. 21.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 mars 2024.

La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note (1) Document de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune: Session ordinaire 2023-2024 B-185/1 Projet d'ordonnance B-185/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 15 mars 2024

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