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Ordonnance du 23 mars 2017
publié le 13 avril 2017

Ordonnance portant organisation des milieux d'accueil pour enfants

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2017011415
pub.
13/04/2017
prom.
23/03/2017
ELI
eli/ordonnance/2017/03/23/2017011415/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MARS 2017. - Ordonnance portant organisation des milieux d'accueil pour enfants (1)


L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Dans la présente ordonnance, on entend par : 1° organisateur d'un milieu d'accueil : toute personne physique ou morale qui organise l'accueil d'enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne peut être considérée comme une institution qui, en raison de son organisation, relève exclusivement de la Communauté française ou de la Communauté flamande;2° accueil d'enfants : l'accueil à titre de profession, moyennant rémunération et de manière régulière, d'au moins un enfant âgé de moins de 3 ans hors du milieu familial;3° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;4° Administration : les Services du Collège réuni;5° service d'inspection : les personnes chargées du contrôle du respect des dispositions de la présente ordonnance ou des dispositions adoptées en vertu de celle-ci, et désignées à cette fin par le Collège réuni.

Art. 3.§ 1er. L'objectif de la présente ordonnance est de veiller à ce qu'aucun milieu d'accueil d'enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne puisse opérer sans autorisation, afin de donner à chaque enfant gardé en Région de Bruxelles-Capitale une garantie minimale de qualité. § 2. Tout organisateur d'un milieu d'accueil doit, préalablement au fonctionnement de celui-ci et aussi longtemps que l'accueil d'enfants se poursuit, être titulaire d'une autorisation du Collège réuni.

Art. 4.L'organisateur d'un milieu d'accueil doit respecter les conditions d'autorisation aussi longtemps que l'accueil d'enfants se poursuit. Ces conditions ont trait à tout le moins à : 1° l'infrastructure;2° la sécurité et la santé;3° les qualifications et les compétences du personnel;4° les normes d'encadrement;5° la politique pédagogique en vue du bien-être et du développement de l'enfant;6° la coopération avec les familles et la non-discrimination des enfants et des familles. Le Collège réuni arrête les conditions d'autorisation, y compris les procédures d'octroi, de refus et de retrait de l'autorisation. Les octrois, les refus et les retraits d'autorisation sont effectués par le Collège réuni.

L'organisateur du milieu d'accueil qui ne remplit pas les conditions d'autorisation peut être autorisé à poursuivre ses activités par le Collège réuni dans le délai et aux conditions que ce dernier détermine.

Le Collège réuni prévoit la possibilité de fermeture immédiate, en attendant une décision de retrait de l'autorisation, en cas de méconnaissance des conditions d'autorisation qui constitue un danger grave et immédiat pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis.

Art. 5.Lorsque l'Administration constate qu'un organisateur d'un milieu d'accueil ne respecte pas l'article 3 de la présente ordonnance, elle le met en demeure de se mettre en conformité.

L'organisateur doit entreprendre les démarches nécessaires pour se mettre en conformité dans les 15 jours ouvrables de la mise en demeure.

En cas d'urgence, la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, peut être omise et les mesures administratives, telles que visées à l'article 6, sont prises immédiatement.

Art. 6.Lorsque l'organisateur du milieu d'accueil ne donne pas suite à la mise en demeure visée à l'article 5, l'Administration transmet à l'organisateur du milieu d'accueil un ordre de fermeture mentionnant la date à laquelle la fermeture prend cours. En cas de danger imminent et grave pour la santé ou la sécurité, la fermeture peut être imposée immédiatement.

L'Administration informe le plus rapidement possible le bourgmestre de la commune de l'emplacement du milieu d'accueil. Le bourgmestre vérifie si l'ordre de fermeture est respecté et en informe l'Administration.

Si après l'échéance du délai de fermeture, il est constaté que le milieu d'accueil n'a pas cessé ses activités, le bourgmestre procède à l'exécution de la mesure administrative. Cette mesure est exécutée à la charge et au risque de l'organisateur du milieu d'accueil.

Art. 7.Dans le cadre des conditions d'autorisation et aux fins de mettre en oeuvre les missions dans le cadre de l'exercice de la compétence de l'accueil de la petite enfance, l'Administration et l'organisateur du milieu d'accueil traitent en exécution de la présente ordonnance et des arrêtés d'exécution au moins les données à caractère personnel suivantes : 1° concernant l'enfant et la famille de l'enfant;a) les données d'identification;b) les données médicales de l'enfant;2° concernant le personnel : a) les données d'identification et les données relatives à la formation;b) les données médicales et judiciaires, c'est-à-dire une attestation d'aptitude médicale et un extrait du casier judiciaire;3° les données sur les situations de crise dans le milieu d'accueil et les données sur les traitements de plaintes concernant le milieu d'accueil. Le délai de conservation est de dix ans pour les données sur les plaintes et les situations de crise, et de cinq ans pour les autres données. Pour les données sur le personnel, le délai prend cours à partir de la date du terme du contrat.

Art. 8.La constatation que les dispositions de la présente ordonnance ou les dispositions adoptées en vertu de celle-ci sont respectées ou non, ainsi que la constatation d'une urgence ou d'un danger imminent et grave pour la santé ou la sécurité, se fait sur la base d'un rapport du service d'inspection, qui a valeur probante jusqu' à preuve du contraire.

Dans ce cadre, les membres du service d'inspection ont le droit de visiter pendant les heures d'ouverture du milieu d'accueil chaque endroit destiné à l'accueil d'enfants et de prendre connaissance sur place de tout document et toute information nécessaires à l'exercice du contrôle et de se faire envoyer ces documents.

Art. 9.Celui qui organise un milieu d'accueil en infraction avec l'article 3 est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de un euro à cent vingt-quatre euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 10.La présente ordonnance entre en vigueur à une date à prévoir par le Collège réuni.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mars 2017.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2016-2017. Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - Projet d'ordonnance, B-70/1. - Rapport, B-70/2. - Amendements après rapport, B-70/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 10 mars 2017.

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