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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 29 novembre 2018
publié le 27 décembre 2018

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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27/12/2018
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29/11/2018
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


29 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er, modifiée par l'article 58, 6°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 30 janvier 2014 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, donné le 12 juillet 2018 ;

Vu le protocole n° 2018/7 du Comité de Secteur XV du 14 septembre 2018;

Vu l'avis du Conseil de direction ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique ;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans les articles 21/1, alinéa 2, 36, alinéa 1er, et 77, § 2, alinéa 3 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les mots « Service des ressources humaines » sont remplacés par les mots « GRH ».

Art. 2.Dans les articles 8, alinéa 1er et 81, alinéa 2 du même arrêté, les mots « Les Ministres fixent » sont remplacés par les mots « Le Ministre fixe ».

Art. 3.Dans l'article 9, alinéa 1 du même arrêté, les mots « les Ministres arrêtent » sont remplacés par les mots « le Ministre arrête ».

Art. 4.Dans les articles 12, alinéa 2, 23/1, alinéa 7, 35, 84, § 1er, alinéa 1er, 85, alinéa 1,97, 2°, 115, alinéa 2, 116, § 5, 117, alinéa 2, 179, § 5, alinéa 2, 216, alinéa 2, 239, § 1er, 3°, 239, § 3, alinéa 3 et 242, § 2, alinéa 1er du même arrêté, les mots « les Ministres » sont remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 5.Dans les articles 111, § 1er, alinéa 2 et 246, alinéa 2 du même arrêté, les mots « Les Ministres décident » sont remplacés par les mots « Le Ministre décide ».

Art. 6.Dans les articles 18 alinéa 2, 1°, 23/1, alinéas 2, 6 et 8, 23/3, alinéas 2 et 6, 36, alinéa 2, 71, alinéa 1, 199, alinéa 2 et 208, 3° du même arrêté, les mots « des Ministres » sont remplacés par les mots « du Ministre ».

Art. 7.Dans l'article 197, alinéas 1 et 2 du même arrêté, les mots « les Ministres peuvent » sont remplacés par les mots « le Ministre peut ».

Art. 8.Dans les articles 23/1, alinéa 4 et 23/3, alinéa 5 du même arrêté, les mots « les Ministres désignent » sont remplacés par les mots « le Ministre désigne ».

Art. 9.Dans l'article 193 du même arrêté, les mots « Les Ministres autorisent » sont remplacés par les mots « Le Ministre autorise ».

Art. 10.Dans l'article 199, alinéa 4 du même arrêté, les mots « les Ministres accordent » sont remplacés par les mots « le Ministre accorde ».

Art. 11.Dans l'article 281 du même arrêté, les mots « Les Ministres sont chargés » sont remplacés par les mots « Le Ministre est chargé ».

Art. 12.Dans le Livre Ier, Titre II, article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le texte actuel formera le paragraphe 1er ;2. Le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « Ministre » : le ou les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique » ;3. Le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° « Service de l'Etat » : tout service relevant des pouvoirs législatif et exécutif de l'Etat, des Communautés et des Régions, des Commissions communautaires ou du pouvoir judiciaire, et non constitué en personne juridique ;» 4. Le point 3° a) est remplacé par ce qui suit : « 3° Service public autre que les services de l'Etat : a) tout service relevant du pouvoir exécutif de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires, et constitué en personne juridique »;5. Un point 6° est inséré, rédigé comme suit : « 6° « Office » : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, créé par l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017011415 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des milieux d'accueil pour enfants fermer » ;6. Un point 7° est inséré, rédigé comme suit : « 7° « Le chef fonctionnel » : membre du personnel qui a la direction ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction »;7. Un point 8° est inséré, rédigé comme suit : « 8° « Le supérieur hiérarchique » : l'agent auquel le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une direction et qui exerce de ce fait une autorité directe sur les membres du personnel;» 8. Un point 9° est inséré, rédigé comme suit : « 9° « GRH » : le service au sein des Services du Collège réuni qui assure la gestion du personnel ».9. Un point 10° est inséré, rédigé comme suit : « 10° : « La notification » : l'utilisation d'un des moyens suivants pour porter à la connaissance du fonctionnaire ou du stagiaire une information particulière : a) Soit la remise d'un document au fonctionnaire ou au stagiaire contre accusé de réception, daté et signé;b) Soit l'envoi d'un document, par lettre recommandée à la dernière adresse communiquée par le fonctionnaire ou le stagiaire;» 10. Un point 11° est inséré, rédigé comme suit : « 11° : « Notifier » : procéder à une notification.» 11. Un deuxième paragraphe est inséré, rédigé comme suit : « § 2.La notion de « pays en développement » renvoie à la liste des pays classés par l'OCDE comme « Pays les moins avancés, « Pays à faible revenu » et « Pays à revenu intermédiaire-tranche inférieure » appelée aussi liste CAD. 12. Un troisième paragraphe est inséré, rédigé comme suit : « § 3.Lorsque le présent arrêté prévoit un délai à dater d'une notification, ce délai est calculé à partir du lendemain de la remise du document ou du troisième jour qui suit l'envoi de celui-ci par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire fournie par l'expéditeur.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 171, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An. » 13. Un quatrième paragraphe est inséré, rédigé comme suit : « § 4.Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires. » 14. Un cinquième paragraphe est inséré, rédigé comme suit : « § 5.L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène. »

Art. 13.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre Ier du même arrêté, l'article 4 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les services du Collège réuni sont constitués de : 1° La Direction Coordination et Procédures, composée du : a) Service GRH b) Service Infrastructure c) Service Coordination et appui transversal d) Service Procédures et appui juridique 2° La Direction Santé et Aide aux personnes, composée du : a) Service Santé b) Service Aide aux Personnes 3° La Direction Budget et finances, composée du : a) Service Budget et contrôle de gestion b) Service Comptabilité et opérations financières 4° La Direction Contrôle, composée du : a) Service Contrôle administratif b) Service contrôle financier 5° Le Service Communication, qui dépend directement des fonctionnaires dirigeants.6° le service d'Etudes, dénommé ci-après l' « Observatoire de la Santé et du Social.» »

Art. 14.Dans le Livre II, Titre I, Chapitre III, article 7 du même arrêté, les mots « visé à l'article 15 » est inséré entre les mots « Conseil de direction » et les mots « et du Comité de concertation de base ».

Art. 15.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, les mots « fonctionnaires généraux » sont remplacés par les mots « fonctionnaires dirigeants ».

Art. 16.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre IV, article 10 du même arrêté, les mots « quatre niveaux et sept rangs » sont remplacés par les mots « quatre niveaux et huit rangs ».

Art. 17.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans le paragraphe 2, alinéa 3, première phrase, dans le texte néerlandais le mot « niveau » est remplacé par le mot « niveaus » ;2. Le paragraphe 2, alinéa 3, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° au niveau A, cinq rangs classés du rang A1 au rang A5 » ;3. Le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les grades suivants sont créés : 1° au rang A5 : fonctionnaire dirigeant;2° au rang A4+ : fonctionnaire dirigeant adjoint;3° au rang A3 : directeur;4° au rang A2 : premier attaché, premier ingénieur expert, premier médecin expert, premier attaché expert ;5° au rang A1 : médecin;ingénieur; attaché ; 6° au rang B1 : assistant;7° au rang C1 : adjoint;8° au rang D1 : commis.». 4. Dans le paragraphe 4 les mots « fonctionnaires généraux » sont remplacés par les mots « fonctionnaires dirigeants » et le rang « A4 » par le rang « A4+ ».

Art. 18.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre IV, Section 2 du même arrêté, l'intitulé est remplacé comme suit : « Section 2. Des missions et tâches des fonctionnaires dirigeants. »

Art. 19.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre IV, Section 2 du même arrêté, un article 14/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 14/1.Les fonctionnaires dirigeants peuvent, dans la limite de leurs compétences, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux fonctionnaires de niveaux A et B qu'ils désignent.

Les délégations sont portées à la connaissance des membres du personnel. »

Art. 20.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre V du même arrêté, l'article 16, alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Toute proposition ou décision individuelle prise à l'égard d'un fonctionnaire ou stagiaire par le conseil de direction a lieu au scrutin secret. Sauf la présence d'un membre du conseil de direction bilingue légal, un membre du conseil de direction du rôle linguistique du fonctionnaire ou stagiaire est présent. »

Art. 21.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans l'alinéa 2 les mots « en dehors du conseil de direction » sont remplacés par les mots « parmi ses membres » ;2. Dans l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, le mot « aanwezigheidsquotum » est remplacé par le mot « aanwezigheidsquorum ».

Art. 22.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VI, section 2, du même arrêté, l'article 19, remplacé par l'article premier de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans le paragraphe 4 le mot « commission » est remplacé par le mot « chambre » ;2. Dans le paragraphe 6, les mots « de deux mois » sont remplacés par les mots « d'un mois » ;3. Dans le paragraphe 7, dans le texte néerlandais, le mot « betekeningen » est remplacé par le mot « kennisgevingen ».

Art. 23.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VI, Section 3, sous-section 1 du même arrêté, l'article 20, remplacé par l'article 1 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Dans les cas visés à l'article 66/9, alinéa 3, l'accompagnateur de stage en vertu de l'article 65, § 1er, fait rapport quant au déroulement du stage. Ce fonctionnaire et le directeur de la Direction Coordination et Procédures chargé de la formation en vertu de l'article 72, ou son remplaçant, sont entendus.

La chambre : 1° soit décide de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées à l'article 66/3.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 66/9 est d'application, étant entendu que le conseil de direction ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage ; 2° soit donne à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'avis de nommer le stagiaire ;3° soit donne à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'avis de licencier le stagiaire pour inaptitude à l'exercice d'une fonction. La décision ou l'avis de la chambre est pris dans le délai prévu à l'article 19, § 6.

Lorsque l'avis de la chambre consiste à proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination la nomination du stagiaire ou son licenciement, celle-ci dispose d'un mois pour prendre sa décision. Ce délai est prolongé d'un mois lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai. »

Art. 24.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VI, section 3, sous-section 2, du même arrêté, l'article 21, deuxième alinéa, remplacé par l'article premier de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les mots « de deux mois » sont remplacés par les mots « d'un mois ».

Art. 25.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VI, section 3, sous-section 2/1, du même arrêté, l'article 21/1, premier alinéa, inséré par l'article premier de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les mots « alinéa 5 » sont remplacés par les mots « alinéa 7 ».

Art. 26.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VII, article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. L' alinéa 1er est remplacé comme suit : « La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à trente-huit heures maximum, réparties sur cinq jours ouvrables, soit un horaire journalier de travail de sept heures trente-six minutes en moyenne.» 2. L' alinéa 2 est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le règlement de travail peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des activités spécifiques.»

Art. 27.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VIII du même arrêté, l'article 23/1, inséré par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans l'alinéa 1, le mot « compétentes » est supprimé ;2. Entre les alinéas 3 et 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Lorsque l'emploi est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de sélection doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnés le 18 juillet 1966.» 3. L'actuel alinéa 6 est supprimé.

Art. 28.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VIII du même arrêté, l'article 23/3, inséré par l'article 3 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. L'alinéa 1er est complété par les mots « ou à l'Office » ;2. Dans l'alinéa 8, dans le texte français, les mots « en quelle que qualité » sont remplacés par les mots « en quelque qualité ».

Art. 29.Dans le Livre II, Titre II, article 31 du même arrêté, dans la version néerlandaise, les mots « de wetgeving inzake strafrecht » sont remplacés par les mots « de strafwetten ».

Art. 30.Dans le Livre II, Titre III, l'article 34, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le paragraphe 1, alinéa 1er, est complété par les mots suivants « à moins qu'une autorisation n'ait été donnée ».2. Le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé comme suit : « L'exercice d'un mandat visé à l'article 104 est incompatible avec un mandat politique.»

Art. 31.Le Livre II, Titre III, article 35 du même arrêté, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « La dérogation demandée par un mandataire pour exercer un mandat politique ne peut porter que sur un mandat politique non exécutif visé à l'article 183. »

Art. 32.Dans le Livre II du même arrêté, les Titres IV, V et VI sont remplacés par un Titre IV intitulé « Du recrutement, du stage et de la nomination », comportant les articles 38 à 67/3 et rédigé comme suit : « Titre IV. - Du recrutement, du stage et de la nomination. CHAPITRE Ier. - Du recrutement et de la sélection. Section Première. - Disposition générale.

Art. 38.Pour le recrutement, le Ministre et l'administrateur délégué du SELOR concluent un protocole de collaboration pour les Services du Collège réuni et de l'Office.

Le Ministre se concerte au préalable avec les fonctionnaires dirigeants des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

SELOR organise les sélections et joue un rôle déterminant dans leur déroulement. Section 2. - Conditions de nomination, d'admissibilité et de

recrutement.

Art. 39.Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer ;2° Réussir la sélection comparative prévue ;3° Accomplir avec succès le stage.

Art. 40.Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° être Belge lorsque les emplois comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou que les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;3° jouir des droits civils et politiques ;4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, ou être porteur d'un certificat ou d'un titre de compétences acquises hors diplôme donnant accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée ou avoir réussi le module de carte d'accès, selon le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 41.Pour une sélection déterminée, des conditions spécifiques d'admissibilité peuvent être prévues parmi les conditions suivantes : 1° la possession d'un diplôme spécifique conférant l'accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée ;2° une expérience professionnelle pertinente, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature de l'emploi à conférer ;3° admettre les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque l'organisateur de la sélection présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats ;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année ; les lauréats de ces sélections ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'organisateur de la sélection, le diplôme ou certificat d'études exigés; 4° admettre, pour la sélection à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 40, 4°, d'autres diplômes et certificats parmi les suivants: a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socio-culturelle ;b) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice ;5° pour la sélection à des fonctions déterminées du niveau D, la possession de certains diplômes, certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer ;6° exiger, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les diplômes ou certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 40, 4° ;7° l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, si la nature de la fonction l'exige ;8° d'autres conditions exigées par la nature de la fonction. Section 3. - Organisation des sélections et constitution des

commissions de sélection.

Art. 42.Sur proposition de la GRH, le fonctionnaire dirigeant détermine parmi les modes suivants, le ou les mode(s) au(x)quel(s) il est fait appel, et l'ordre dans lequel ils seront organisés : - Mutation telle que définie par l'article 116 ; - Mutation externe telle que définie par l'article 116/1 ; - Mobilité telle que définie par l'article 102 ; - Accession au niveau supérieur telle que définie par les articles 93 et suivants ; - Recrutement.

Art. 43.Les sélections comparatives sont organisées pour le recrutement aux grades des rangs A1, A2, B1, C1 et D1.

Sont considérés comme grades de recrutement : 1° au niveau A, a) rang A2: premier attaché-expert;premier ingénieur expert; premier médecin expert; b) rang A1: médecin;ingénieur; attaché; 2° au niveau B, rang B1 : assistant;3° au niveau C, rang C1 : adjoint;4° au niveau D, rang D1 : commis.

Art. 44.§ 1er. L'administrateur délégué de SELOR annonce l'organisation des sélections comparatives au moins par un avis au Moniteur belge.

L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée de validité et le nombre de lauréats repris au sein de cette réserve. § 2. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, l'Administrateur délégué de SELOR fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles. § 3. L'administrateur délégué de SELOR convoque les candidats admissibles aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection. § 4. L'administrateur délégué de SELOR arrête la liste des candidats et s'assure qu'ils réunissent les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour la fonction pour laquelle ils concourent.

Dès que l'administrateur délégué du SELOR constate, pendant une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel l'intéressé concourt, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui communique sa décision ainsi que les motifs de celle-ci.

Art. 45.§ 1er. Pour chaque sélection, l'administrateur délégué de SELOR compose une commission de sélection.

La commission de sélection comprend : 1° l'administrateur délégué de SELOR ou son délégué, Président ;2° sur proposition du fonctionnaire dirigeant, au moins deux assesseurs choisis parmi les membres du personnel des Services du Collège réuni de rang au moins égal à l'emploi à pourvoir et dotés d'une qualification ou d'une expérience professionnelle en lien avec la description de fonction de l'emploi à pourvoir ou parmi des personnalités extérieures particulièrement qualifiées en raison de leur expérience ;3° au moins un suppléant pour chaque membre de la commission de sélection.Les suppléants assistent à l'ensemble des auditions des candidats.

Deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe. § 2. Les décisions se prennent à la majorité des voix. § 3. Une allocation peut être accordée aux membres de la commission visée au paragraphe 1er, 2°, s'ils ne sont pas membres du personnel de des Services du Collège réuni. Le Ministre fixe le montant de cette allocation. Section 4. - De la description des fonctions, du programme et de

l'organisation de la sélection.

Art. 46.La GRH, en concertation avec les fonctionnaires dirigeants, rédige les descriptions de fonction.

Ces descriptions de fonction sont arrêtées conformément à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 47.Sur la base de la description de fonction élaborée et arrêtée conformément aux articles 9 et 46, l'administrateur délégué de SELOR fixe le programme de sélection dans lequel il détermine: 1° pour autant que la nature de la fonction l'exige, les conditions d'admissibilité spécifiques, telles que décrites à l'article 41 ;2° le programme de sélection, fixé conformément à la section 5 ;3° le nombre de points attribués à l'ensemble de la sélection, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions ;4° le minimum de points qui est exigé pour réussir la sélection ;5° la date limite à laquelle les candidats doivent avoir réussi le module de carte d'accès pour participer au module générique ;6° la date à laquelle les candidats doivent avoir réussi le module générique pour pouvoir participer au module spécifique ;7° la date à laquelle les conditions d'admission doivent être réunies ;8° le nombre de candidats admissibles au module spécifique de la sélection si une épreuve intermédiaire est organisée. Section 5. - Des épreuves de la sélection.

Sous-section première. - Disposition commune.

Art. 48.§ 1er. La sélection comprend au moins un module générique écrit ou informatisé garantissant l'anonymat des candidats et un module spécifique qui peut comprendre une épreuve intermédiaire. § 2. Le contenu du module générique est déterminé par SELOR. Le contenu des modules spécifiques est déterminé par SELOR en concertation avec la GRH. § 3. Ces épreuves sont éliminatoires. Le candidat n'est admis à présenter une épreuve qu'à la condition de réussir ou d'être dispensé de l'épreuve précédente. § 4. Si le nombre de candidats inscrits ou la nature de l'emploi à pourvoir le justifient, plusieurs épreuves de sélection successives peuvent être organisées. § 5. La GRH ou le SELOR convoquent les candidats à chaque épreuve de la sélection. Le candidat absent à une épreuve est exclu de la sélection.

Sous-section 2. - Le module de carte d'accès.

Art. 49.§ 1er. Le module de carte d'accès est un module d'épreuves de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son grade, de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études.

Sa réussite vaut comme certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade auquel appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée.

La durée de validité de ce certificat est fixée par l'administrateur délégué de SELOR. Le module de carte d'accès est organisé, par niveau, au minimum tous les deux ans. § 2. Le certificat de compétences ou titre de validation délivré par les Communautés ou les Commissions communautaires et les organismes agréés par celles-ci a la même valeur que la carte d'accès. § 3. Le candidat ayant échoué au module de carte d'accès d'une sélection comparative ne peut pas présenter les épreuves de ce même module pendant une période de six mois. Cette période de six mois est calculée à partir de la date à laquelle les résultats de l'épreuve sont communiqués.

Sous-section 3. - Le module générique.

Art. 50.Le module générique de la sélection rassemble les épreuves qui consistent à effectuer une première sélection qualitative des candidats sur la base des compétences génériques liées à un niveau de fonction.

Si un module générique est commun à plusieurs sélections au sein d'un même niveau, l'organisateur de la sélection dispense les lauréats du module générique lors de leur participation à une autre sélection.

L'administrateur délégué de SELOR détermine la durée de validité de la dispense lors de la communication du résultat.

Tout fonctionnaire nommé par l'Etat fédéral ou une autre entité fédérée à un niveau déterminé bénéficie d'une dispense du module générique pour ce niveau.

Art. 51.Le candidat ayant échoué au module générique d'une sélection comparative ne peut pas présenter les épreuves de ce même module pendant une période de six mois. Cette période de six mois est calculée à partir de la date à laquelle les résultats de l'épreuve sont communiqués.

Sous-section 4. - Du module spécifique et du classement des lauréats.

Art. 52.Le module spécifique est destiné à évaluer la motivation à occuper l'emploi et les compétences spécifiques des candidats.

Ce module peut comprendre plusieurs épreuves écrites et/ou orales éliminatoires.

A l'issue de chacune de ces épreuves, les candidats sont classés sur la base des résultats obtenus.

Art. 53.Si le nombre de candidats à un emploi ayant réussi le module générique de la sélection ou qui en sont dispensés le justifie, ou si la complexité du profil à recruter l'exige, une épreuve intermédiaire éliminatoire peut être organisée au sein du module spécifique.

L'administrateur délégué de SELOR détermine, en concertation avec la GRH, la nature de l'épreuve et les compétences sur lesquelles ce module intermédiaire portera.

Art. 54.§ 1er. Une ou plusieurs épreuves spécifiques, pour un emploi à pourvoir sur la base d'une description de fonction déterminée sont organisées. § 2. Lorsque le nombre de lauréats le justifie, l'administrateur délégué de SELOR, en concertation avec la GRH, fixe le nombre de lauréats autorisés à participer au module spécifique.

Art. 55.Les lauréats du module spécifique jugés aptes par la commission de sélection pour l'emploi à conférer font l'objet d'un classement.

L'administrateur délégué du SELOR ou son délégué établit le procès-verbal fixant le classement des lauréats.

Sous-section 5. - De la constitution et de la consultation des réserves de lauréats et des réserves de lauréats des autres autorités.

Art. 56.§ 1er. Une réserve de recrutement est constituée des lauréats du module générique.

Une réserve de recrutement est constituée des lauréats du module spécifique et à la suite de chacune des épreuves spécifiques organisées au cours de la sélection, et, en ce compris, le cas échéant, l'épreuve intermédiaire. § 2. La durée de validité d'une réserve de recrutement est fixée à deux ans.

L'administrateur délégué de SELOR, à la demande du Ministre, peut prolonger le délai des réserves de recrutement constituées à son initiative, chaque fois à concurrence d'une période d'un an maximum. § 3. Les lauréats d'une réserve de recrutement peuvent être invités à participer au module spécifique organisé par les articles 52 et suivants en vue de pourvoir à un autre emploi que celui pour lequel ils ont été classés.

Art. 56/1.Le Ministre peut, pour un recrutement pour lequel aucune réserve n'est constituée, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent d'une autre autorité et constituées par le SELOR, moyennant l'accord de cette autorité.

Le Ministre, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, peut décider d'organiser un module spécifique selon les règles prévues aux articles 52 à 55.

Art. 56/2.Le Ministre peut autoriser une autre institution à utiliser le classement à titre de réserve de lauréats.

Sous-section 6. - Des modalités d'admission des lauréats.

Art. 57.§ 1er. Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats et de son classement . § 2. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés d'office du classement.

Lorsque le lauréat a accepté l'emploi, la GRH s'assure qu'il réunit l'ensemble des conditions requises.

Art. 58.Après clôture du procès-verbal de la sélection, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru.

Ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade.

Sous-section 7. - De l'appel en service des lauréats.

Art. 59.La GRH appelle en service le candidat sélectionné.

Lorsqu'un lauréat ne peut occuper l'emploi dans un délai de trois mois, la GRH peut faire appel au suivant dans le classement.

Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat de travail, la GRH tient compte d'un délai de préavis éventuel. CHAPITRE II. - Du recrutement de personnes handicapées.

Art. 60.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par " organismes d'agrément " les six organismes suivants : 1° l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité, en abrégé AViQ ;2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung) ;3° l'Agence flamande pour les personnes handicapées, en abrégé VAPH ;4° le Service bruxellois francophone des personnes handicapées ;5° la Commission communautaire commune ;6° la Direction générale des personnes handicapées du SPF Sécurité Sociale.

Art. 60/1.Les Services du Collège réuni sont tenus d'occuper des personnes handicapées, à concurrence de deux pour cent de l'effectif prévu au cadre du personnel.

Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées, les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistrés auprès d'un des organismes d'agrément visés à l'article 60, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire ;2° avoir été victimes d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins 66 % ;3° être victimes d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins 66 % ;4° avoir été victimes d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité permanente est d'au moins 30 % ;5° avoir été victimes d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 % ;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées.

Art. 60/2.Le fonctionnaire dirigeant envoie aux organismes d'agrément visés à l'article 60, ainsi qu'à Actiris, au FOREM et au VDAB, la liste des emplois déclarés vacants pouvant être occupés par une personne handicapée.

Il joint une fiche contenant pour chaque emploi, la description de fonction, les qualifications et les capacités requises.

Art. 60/3.§ 1er. Le Ministre s'adresse à l'administrateur délégué du SELOR pour recruter une personne handicapée.

Pour chaque emploi, la personne handicapée doit satisfaire aux conditions de recrutement et réussir une épreuve de recrutement adaptée aux contraintes liées à son handicap et destinée à vérifier son aptitude à occuper l'emploi.

Le Ministre désigne les candidats qui, à son estime, ont le meilleur profil pour occuper l'emploi. § 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne un fonctionnaire chargé de l'accompagnement des personnes handicapées, occupées par les Services du Collège réuni qui le souhaitent. CHAPITRE III. - Du stage. Section Première. - Dispositions générales

Art. 61.Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire dans le sens du présent arrêté.

Il n'est soumis aux dispositions de cet arrêté que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.

Art. 62.Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 163, 1°, plus de dix jours ouvrables d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.

Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.

Art. 63.Le lauréat appelé en service est admis au stage par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service.

Art. 64.Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint peut modifier l'affectation : 1° dans l'intérêt du service ;2° à la demande du stagiaire. Section 2. - L'objet du stage

Art. 65.§ 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de sa Direction, des Services du Collège réuni et de la fonction publique en général. A cet effet, le fonctionnaire dirigeant désigne, en concertation avec le chef fonctionnel du stagiaire, le membre du personnel, supérieur hiérarchiquement, chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après `l'accompagnateur de stage', selon le rôle linguistique du stagiaire. § 2. La GRH veille également au bon déroulement du stage. A ce titre, elle peut participer à tous les entretiens de stage.

En cas d'absence de l'accompagnateur de stage pendant plus de dix jours ouvrables, la GRH informe le fonctionnaire dirigeant en vue de faire désigner par lui un « accompagnateur de stage remplaçant » qui le remplacera pendant son absence. L'accompagnateur de stage remplaçant est désigné selon les modalités prévues au paragraphe 1er.

A ce titre, il dispose des mêmes compétences que l'accompagnateur de stage. Section 3. - Le déroulement du stage

Art. 66.Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés : 1° Les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire ;2° Les activités de formation que devra suivre le stagiaire ;3° Les autres moyens de développement de compétence visant à favoriser l'employabilité du stagiaire.

Art. 66/1.En vue de préparer ce premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage se concerte au préalable avec le chef fonctionnel du stagiaire et avec la GRH.

Art. 66/2.L'accompagnateur de stage rédige les rapports visés aux articles 66/6, § 2 et 66/7.

L'accompagnateur de stage peut décider, en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel, et le cas échéant avec l'accompagnateur de stage remplaçant, que des formations complémentaires sont nécessaires.

Le responsable de la GRH arrête le modèle du rapport de stage.

Art. 66/3.La durée du stage pour les stagiaires des niveaux A et B est d'un an.

La durée du stage pour les stagiaires des niveaux C et D est de 6 mois.

Art. 66/4.Le Conseil de direction peut déterminer un parcours de formation par type de fonction.

Art. 66/5.Après le premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage organise tous les deux mois un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés.

En vue de préparer les entretiens de stage, il se concerte au préalable avec le chef fonctionnel et avec la GRH.

Art. 66/6.§ 1er. L'entretien de stage porte sur : 1° les activités de formation et leurs résultats dans le développement des compétences du stagiaire ;2° la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service ;3° l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.

Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur de stage donne un avertissement au stagiaire. § 2. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est notifié au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transmis à la GRH. L'accompagnateur de stage remplaçant procède à l'entretien et à la rédaction du rapport en l'absence de l'accompagnateur de stage.

L'entretien et le rapport portent alors sur la période pendant laquelle l'accompagnateur de stage remplaçant a supervisé le stage.

L'accompagnateur de stage est tenu à son retour de rédiger un rapport relatif à la période pendant laquelle il a effectivement supervisé le stage.

En ce qui concerne les 10 premiers jours ouvrables visés à l'article 65, § 2 alinéa 2, l'accompagnateur remplaçant demande à l'accompagnateur en titre ou à la hiérarchie les informations nécessaires à la rédaction de son rapport de stage. A défaut d'informations disponibles, la période visée à l'article 65, § 2 alinéa 2 devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable pour le stagiaire.

Lorsque l'accompagnateur de stage reprend du service, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige un rapport portant sur la période pendant laquelle il a supervisé le stage. Ce rapport répond aux conditions du § 1er. Il est notifié au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transmis à la GRH et à l'accompagnateur de stage. Ce dernier en tient compte dans le cadre du prochain entretien de stage. Section 4. - De la fin du stage

Art. 66/7.Un dernier entretien de stage a lieu au terme du stage.

L'accompagnateur de stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 66/9.

Il notifie le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations.

Art. 66/8.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires.

Art. 66/9.L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint.

Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint proposent la nomination au Ministre.

Si le rapport final est défavorable, le fonctionnaire dirigeant dépose le dossier devant la chambre de recours visée à l'article 18. Il y joint la proposition de décision.

Il notifie ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 19, § 6. CHAPITRE IV. - De la nomination en qualité de fonctionnaire

Art. 67.Sans préjudice de l'article 104, les fonctionnaires sont nommés par le Ministre.

Art. 67/1.Les stagiaires prêtent serment lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

Ils sont réputés entrer en fonction en cette qualité dès la date d'entrée en stage.

Les fonctionnaires prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant.

Art. 67/2.Le serment prévu au précédent article s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Art. 67/3.S'ils s'abstiennent de prêter le serment visé à l'article 67/2, leur nomination est annulée avec effet rétroactif. »

Art. 33.Dans le Livre II, Titre VII, article 71, alinéa 2, du même arrêté, les mots « article 41 » sont remplacés par les mots « article 60 ».

Art. 34.L'article 72 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 72.Le directeur de la Direction Coordination et Procédures ou son délégué est chargé des fonctions de responsable de la formation et de l'information. »

Art. 35.Dans le Livre II, Titre VII, article 73 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 73.Le responsable de la formation, le responsable de l'information ou leur délégué doivent obtenir un brevet d'aptitude, lequel est délivré à l'issue d'une période de formation, dont les modalités sont fixées par le Collège réuni. »

Art. 36.Dans le Livre II, Titre VII, l'article 74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 74.§ 1er. Le responsable de la formation est chargé : 1° d'établir le plan de formation annuel.Le plan est approuvé par le Ministre, après concertation avec les organisations syndicales. Ce plan comprend : a) les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif ;b) les priorités pour l'année à venir ;c) le contenu, la forme et la durée des formations ;d) le caractère obligatoire ou non des formations ;e) le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation ;f) à l'issue du premier plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints.2° d'organiser des formations pour les sélections comparatives de promotion ;3° d'organiser les formations des fonctionnaires qui seront amenés à établir la proposition de mention globale provisoire et la mention d'évaluation globale ;4° d'organiser les formations nécessaires au perfectionnement des fonctionnaires. § 2. Le responsable de l'information est chargé : 1° de mettre en oeuvre les programmes d'accueil ;2° d'établir un plan stratégique de communication.»

Art. 37.Dans le Livre II, Titre VIII du même arrêté, un Chapitre I « De l'évaluation des fonctionnaires non-mandataires » est inséré.

Art. 38.Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre I, article 76 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le paragraphe 1, première phrase, est remplacé par ce qui suit : « L'évaluation est établie par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire, dans le respect des lois coordonnés du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.» 2. Dans le paragraphe 1, alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots « een vorming » sont remplacés par les mots « een aangepaste vorming » ;3. Dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les grades de rang A1 et A2, il s'agit du directeur dont dépend le fonctionnaire évalué.». 4. Dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots « supérieur fonctionnel » sont remplacés par les mots « chef fonctionnel ».5. Au paragraphe 2 s'ajoute un alinéa 6, rédigé comme suit : « Un fonctionnaire qui s'est vu attribuer une mention d'évaluation globale « avec réserve » ou « insuffisant » ne peut être chargé de l'évaluation.»

Art. 39.A l'article 77 du même arrêté, le paragraphe 3, modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé comme suit : « § 3. A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique, visé à l'article 76, § 1er, a un entretien d'évaluation avec le fonctionnaire.

A la demande de l'agent, un délégué syndical peut assister comme observateur à l'entretien d'évaluation.

Cet entretien a lieu en principe tous les deux ans, entre le 15 janvier et le 15 mars, une année pour les fonctionnaires des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux. Si l'entretien ne peut avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars, il pourra avoir lieu à une autre date, pour autant que la période de prestations effectives du fonctionnaire évalué soit de six mois au moins depuis l'entretien de fonction.

L'entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs, fixés lors de l'entretien de fonction, et sur les éléments, visés au § 2, alinéa 2.

Le fonctionnaire se voit attribuer l'une des trois mentions d'évaluation globale suivantes : 1° favorable;2° avec réserve;3° insuffisant. Lorsqu'une mention " avec réserve » a été attribuée, une nouvelle évaluation a lieu après un délai d'un an, ce délai pouvant, à la demande du fonctionnaire, être réduit à six mois. Cette dernière évaluation doit être suivie d'un nouvel entretien de fonction; le nouvel entretien de fonction pourra avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars à l'issue de la période d'évaluation en cours, pour autant qu'il y ait au moins six mois de prestations effectives. »

Art. 40.Dans l'article 78 du même arrêté, alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit : « Le rapport de l'entretien d'évaluation est notifié au fonctionnaire. »

Art. 41.A l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots « « gunstig » globale evaluatievermelding » sont remplacés par les mots « globale evaluatievermelding « gunstig » » ;2. Au paragraphe 2, alinéa 2, dans le texte français, les mots « de l'agent » sont remplacés par les mots « du fonctionnaire » ;3. Au paragraphe 2, alinéa 3, le délai de « un an » est porté à un délai de « six mois » ;4. Au paragraphe 2, la deuxième phrase de l'alinéa 4 devient alinéa 5 ;5. Au paragraphe 2 sont ajoutés un alinéa 6 et 7, rédigés comme suit : « A cette fin, le conseil de direction convoque le fonctionnaire par notification au minimum dix jours avant l'audition. Durant cette période, il a accès aux pièces du dossier. Pour cette audition, le fonctionnaire peut être accompagné de la personne de son choix. » 6. Au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « commission » est remplacé par le mot « chambre ».7. Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « l'article 130/1 » est remplacé par les mots « l'article 19 § 7, alinéa 2 et 3 ».

Art. 42.A l'article 80 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au paragraphe 2 le mot « commission » est remplacé par le mot « chambre » ;2. Au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Après avis de la chambre de recours visée à l'article 18, l'autorité qui est compétente pour la nomination conformément à l'article 12, se prononce sur la cessation définitive de fonction par la constatation de l'inaptitude professionnelle définitive.» 3. Au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « l'indice » sont remplacés par les mots « l'indice-pivot ».

Art. 43.L'article 82 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le dossier individuel d'évaluation visé à l'article 81 est versé au dossier personnel et conservé à la GRH qui est tenue à la confidentialité quant à son contenu. »

Art. 44.Dans le Livre II, Titre VIII du même arrêté, il est inséré, à la suite de l'article 82, un Chapitre II intitulé « De l'évaluation des mandataires ».

Art. 45.Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre II, article 83/1 du même arrêté, inséré par l'article 21 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, dans le premier alinéa les mots « visée à l'article 23/3 » sont insérés entre les mots « La commission d'évaluation » et le mot « évalue ».

Art. 46.Dans l'article 83/2 du même arrêté, inséré par l'article 22 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans le texte néerlandais, le mot « mandataris » est remplacé par le mot « mandaathouder ».2. Les mots « l'article 108, dernier alinéa » est remplacé par les mots « l'article 108/5, alinéa 2 ».

Art. 47.A l' article 83/3 du même arrêté, inséré par l'article 23 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot « betekening » est remplacé par le mot « kennisgeving » ;2. Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Collège réuni statue, à l'exclusion de la chambre de recours visée à l'article 18, sur le recours d'un mandataire.» 3. Le présent alinéa 4 est complété comme suit : « si le mandataire ne demande pas à être entendu, soit dans le mois qui suit l'audition » ;4. Le présent alinéa 5, première phrase, est complété comme suit : « par le Collège réuni ou ses Membres délégués » ;5. Le présent alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Son audition intervient au plus tôt dix jours à dater de la demande du mandataire.»

Art. 48.Dans le Livre II, Titre IX, article 84, § 1, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Les mots « ou des Commissions communautaires française et flamande » sont remplacés par les mots « ou des Commissions communautaires » 2.Dans le texte néerlandais le mot « beslissen » est remplacé par le mot « beslist ».

Art. 49.Dans le Livre II, Titre IX, article 85, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1. Les mots « ou des Commissions communautaires française et flamande » sont remplacés par les mots « ou des Commissions communautaires ».2. Dans le texte néerlandais le mot « beslissen » est remplacé par le mot « beslist ».

Art. 50.Dans le Livre II, Titre X, Chapitre Ier du même arrêté, l'article 88 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 88.Sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité, les promotions peuvent être octroyées par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur. »

Art. 51.: A l'article 89 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : «

Art. 89.Hormis les emplois de mandat, tout emploi non occupé ou qui cessera d'être occupé dans les six mois à venir, est déclaré vacant par le Ministre, avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion par avancement de grade. »

Art. 52.A l'article 90 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. L'alinéa 1er est remplacé comme suit : « La vacance d'emploi est notifiée aux fonctionnaires susceptibles d'être promus.L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises. Il contient en outre une description de la fonction afférente à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités. » 2. L' alinéa 2 est remplacé comme suit : « La vacance d'emploi est communiquée pour information aux autres membres du personnel.»

Art. 53.A l'article 91 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot « sollicitant » est remplacé par le mot « kandidaat ».2. L'alinéa 4 est remplacé comme suit : « La proposition est notifiée aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.» 3. L'alinéa 6, comme inséré par l'article 25 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé comme suit : « Les notifications et délai visés à l'alinéa 4 sont régis selon les règles visées à l'article 2, § 1er, 10° et § 3.»

Art. 54.A l'article 95 du même arrêté, remplacé par l'article 27 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. L'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points pour l'ensemble des épreuves et brevets et au moins 50% pour chaque épreuve, chaque brevet et pour l'épreuve orale.» 2. Un alinéa 7 est ajouté, rédigé comme suit : « Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus sur l'ensemble des épreuves et nommés dans l'ordre établi par ce classement.»

Art. 55.L'article 96/1 du même arrêté, inséré par l'article 29 de l'arrêté du 21 mai 2015 du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 96/1.En cas de sélection d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, celui-ci est soumis, à partir de son entrée en fonction, à une période d'essai équivalente à six mois de prestations à temps plein.

Le fonctionnaire dirigeant désigne le fonctionnaire d'un grade supérieur qui, selon le rôle linguistique du lauréat, assure la supervision de la période d'essai.

Le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai organise à l'issue du premier et du sixième mois un entretien d'évaluation de la période d'essai. Il peut décider d'entretiens supplémentaires. Il rédige les rapports de ces entretiens et les transmet à la GRH. Durant la période d'essai, le lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau A ou B est tenu de rédiger un rapport d'activités.

Tant le lauréat que le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai peuvent mettre fin prématurément à la période d'essai.

Ce dernier ne peut le faire que s'il est démontré, sur la base d'un rapport motivé, que le candidat ne répond pas aux exigences de la fonction ainsi qu'en cas de sanctions disciplinaires. Cette décision est notifiée au fonctionnaire. Pendant la période d'essai, l'évaluation du lauréat est suspendue.

A l'issue de la période d'essai, la candidature du lauréat est définitivement acceptée ou refusée par le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai. Il notifie sa décision au lauréat et motive sa décision.

Le lauréat peut introduire un recours à l'encontre des décisions visées aux alinéas 5 et 6 auprès de la chambre visée à l'article 18, dans les huit jours de sa notification. Ce recours est suspensif.

Les notifications et délai visés aux alinéas 5 et 6 sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 19, § 7 de cet arrêté.

Il ne peut être fait mention de la motivation de la décision mettant fin à la période d'essai, dans son dossier d'évaluation.

Le lauréat qui n'a pas réussi sa période d'essai ou qui renonce à l'emploi, reprend son grade d'origine et maintient son premier classement. Il réintègre son ancienne fonction ou une fonction équivalente. »

Art. 56.Dans le Livre II, Titre X, Chapitre II, Section Ire du même arrêté, l'article 98 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 98.La carrière fonctionnelle s'applique à tous les grades sauf ceux conférés par mandat.

Elle consiste pour le fonctionnaire à bénéficier, sans changer de grade, de, selon le grade, une, deux ou trois échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement initiale de son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le présent statut, en matière d'ancienneté et d'évaluation. »

Art. 57.L'intitulé du Livre II, Titre X, Chapitre II, Section 2 du même arrêté, est remplacé comme suit : « Section 2- Des différentes carrières fonctionnelles »

Art. 58.Dans le Livre II, Titre X, Chapitre II, Section 2 du même arrêté, l'article 100 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 100.Au grade d'attaché sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.

Aux grades de médecin et d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112, 113 et 310.

Aux grades d'assistant, d'adjoint et de commis sont attachées les échelles de traitement 101, 102, 103 et 200.

Au grade de premier attaché sont attachées les échelles de traitement 200, 210 et 220.

Aux grades de premier attaché-expert sont attachées les échelles de traitement 220 et 230.

Aux grades de premier ingénieur expert et de premier médecin expert sont attachées les échelles de traitement 220, 230 et 310.

Au grade de directeur sont attachées les échelles de traitement 300 et 310.

L'échelle de traitement 102, 112, 210, 230 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire qui compte six années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".

L'échelle de traitement 103, 113, 220 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".

L'échelle de traitement 200 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ". »

Art. 59.Dans le Livre II, Titre X du même arrêté, l'intitulé du Chapitre III est modifié comme suit : « De la promotion aux grades des rangs A2 et A3 ».

Art. 60.Dans le Livre II, Titre X, Chapitre III du même arrêté, l'article 101 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 101.Peuvent être promus au grade de directeur du rang A3, les fonctionnaires titulaires des grades d'attaché du rang A1, de premier attaché et de premier attaché expert du rang A2, comptant une ancienneté de niveau de six ans au moins. »

Art. 61.Dans le Livre II, Titre X, Chapitre III du même arrêté, un article 101/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 101/1.Peuvent être promus au grade de premier attaché expert de rang A2 les attachés de rang A1 qui comptent au moins six années d'ancienneté de grade et les premiers attachés du rang A2 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.

Peuvent être promus au grade de premier attaché de rang A2 les attachés de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. »

Art. 62.Dans le Livre II, Titre X, Chapitre III du même arrêté, un article 101/2 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 101/2.Le fonctionnaire qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou A3 doit disposer d'une évaluation « favorable », doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive.

Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire ne peut être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 135 ou aux dispositions du statut qui lui est applicable. »

Art. 63.L'article 102 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 102.Sans préjudice des articles 101 et 101/1 et dans les cas visés à l'article 89, le Collège réuni peut ouvrir l'emploi vacant par mobilité aux fonctionnaires de l'Office, de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, des Communautés française, flamande et germanophone et des Commissions communautaires, des personnes morales de droit public qui en dépendent dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du SELOR, qui remplissent des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les fonctionnaires des Services du Collège réuni.

Le Collège réuni précise, pour chaque emploi vacant, à quelles institutions parmi celles visées à l'alinéa 1er, doivent appartenir les fonctionnaires pouvant se porter candidats.

Par dérogation à l'article 90, alinéa 1er, la vacance d'emploi à conférer est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis publié au Moniteur belge. Elle comprend la description de fonction à pourvoir, les expériences et connaissances exigées des candidats et le délai endéans lequel le fonctionnaire peut introduire sa candidature.

La vacance d'emploi est communiquée pour information aux autres membres du personnel. »

Art. 64.L'article 103 du même arrêté, modifié par l'article 31 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque l'emploi est ouvert conformément à l'article 102, il est exigé des fonctionnaires d'une autre institution de remplir des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 101 et 101/1. »

Art. 65.Dans le Livre II, Titre X, Chapitre III du même arrêté, un article 103/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 103/1.§ 1er. Lorsqu'il est fait usage de l'article 102, le Ministre prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait. Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'origine du fonctionnaire. § 2. Le transfert emporte de plein droit nomination au grade d'emploi dans lequel le fonctionnaire est transféré. Le fonctionnaire conserve les anciennetés administratives acquises avant son transfert. § 3. Le fonctionnaire transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine. § 4. Si, dans son institution d'origine, le grade du fonctionnaire diffère manifestement du grade existant aux Services du Collège réuni, l'équivalence est déterminée par le Ministre. »

Art. 66.Dans le Livre II, Titre X, Chapitre IV, article 104, modifié par l'article 32 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 1 et 3 le rang « A4 » est remplacé par le rang « A4+ » ;2. L'alinéa 5 est remplacé par un alinéa 5, 6 et 7, rédigés comme suit : « Il y a lieu d'entendre par mandataire non fonctionnaire tout mandataire qui, au moment de sa désignation à un mandat aux Services du Collège réuni, n'est pas fonctionnaire des Services du Collège réuni, du service public de la fonction publique administrative fédérale ou d'un service public d'une Région ou d'une Communauté ou d'une Commission communautaire ou d'un organisme d'intérêt public qui en dépend. Les mandataires non fonctionnaires signent un contrat de travail soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

Dans le présent arrêté, chaque fois qu'il est fait référence au mot « fonctionnaire », le mandataire est également visé, sauf dispositions contraires. »

Art. 67.L'article 105 du même arrêté, remplacé par l'article 32 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 105.Avant toute attribution d'un mandat, le Collège réuni, sur proposition du Ministre, fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat. »

Art. 68.Dans l'article 106 du même arrêté, remplacé par l'article 32 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. L'alinéa 1er devient le paragraphe 1er ;2. L'alinéa 2 devient le paragraphe 2 ;3. Un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.Le mandataire exerce sa tâche à temps plein.

Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave ;2° un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ;3° un congé politique ;4° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ;5° un congé de formation ;6° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ou suivre les cours de l'école du corps de la protection civile ;7° un congé pour mission d'intérêt général ;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;9° un congé pour convenances personnelles ;10° un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique ;11° un congé parental hors de l'interruption de carrière.»

Art. 69.L'article 108 du même arrêté, remplacé par l'article 32 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 108.La durée du mandat est de cinq ans. »

Art. 70.L'article 108/1 du même arrêté, remplacé par l'article 32 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé comme suit: «

Art. 108/1.Dans le respect des articles 39 à 41, les mandats des rangs A4+ et A5 sont ouverts aux fonctionnaires du niveau A qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de niveau A ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante.

Dans le respect des articles 39 à 41, les mandats des rangs A4+ et A5 sont ouverts aux personnes qui sont dans les conditions pour pouvoir participer à une sélection comparative pour le niveau A et qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante.

Par expérience dans une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.

Tout emploi correspondant aux grades des rangs A4+ et A5 comporte une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et a pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. »

Art. 71.A l'article 108/2 du même arrêté, inséré par l'article 32 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le paragraphe premier, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « La vacance des emplois fait l'objet d'un appel aux candidats publié au moins au Moniteur belge.» 2. Au paragraphe premier, alinéa 2, 1°, les mots « du présent article » sont supprimés ;3. Au paragraphe premier, alinéa 2, 3°, dans le texte néerlandais, le mot « doeleinden » est remplacé par le mot « doelstellingen » ;4. Le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Tout acte de candidature comporte un exposé des titres et des expériences que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi.»

Art. 72.Dans l'article 108/4 du même arrêté, inséré par l'article 32 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, le paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé comme suit : « Dans les quinze jours qui suivent cette notification, le candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président de la commission et peut demander à être entendu.

Dans cette hypothèse, le candidat est convoqué, par notification, au moins dix jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier. Le candidat peut se faire assister à l'audition par une personne de son choix. »

Art. 73.Dans l'article 108/5 du même arrêté, inséré par l'article 32 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le mandataire établit, dans les six mois de sa prise de fonction, un plan de gestion tenant compte des objectifs visés à l'article 105, et le présente au Collège réuni ou à ses délégués. »

Art. 74.Dans l'article 111 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au paragraphe premier, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Si l'emploi est définitivement vacant, il engage préalablement la procédure d'attribution définitive de l'emploi, conformément à l'un des modes prévus à l'article 42.» 2. Au paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte néerlandais le mot « tijdelijke » est remplacé par le mot « tijdelijk ».

Art. 75.Dans le Livre II du même arrêté, l'intitulé du Titre XI est remplacé comme suit : « Titre XI. De l'affectation, de la mutation, de la mutation externe, de la réaffectation et de la réaffectation après la suppression de l'emploi. »

Art. 76.Dans le Livre II, Titre XI, article 116 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « permutation » est remplacé par le mot « mutation » ;2. Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « directeur des Services généraux » sont remplacés par les mots « directeur de la Direction Coordination et Procédures » ;3. Le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les candidatures doivent être introduites par écrit auprès du fonctionnaire dirigeant.Une copie est envoyée simultanément au directeur de la Direction Coordination et Procédure et aux directeurs des services dans lesquels un emploi est vacant. La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite aux candidatures introduites spontanément, conformément au § 2, celles résultant de l'appel interne et le cas échéant de l'appel externe ; à cet effet, il compare le profil des candidats avec les descriptions de fonction des emplois vacants et soumet aux Directeurs des services concernés, une liste de candidats dont le profil correspond à la description de fonction de cet emploi. » 4. Au paragraphe 4, un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « Préalablement à la décision, le fonctionnaire est entendu et peut se faire accompagner par la personne de son choix. Il doit être convoqué, par notification, au moins dix jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier. »

Art. 77.Dans le Livre II, Titre XI du même arrêté, un article 116/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 116/1.§ 1. La mutation externe est le transfert d'un fonctionnaire n'appartenant pas aux Services du Collège réuni vers un emploi vacant de son grade ou d'un grade équivalent prévu au cadre du personnel des Services du Collège réuni. § 2. Le Ministre peut décider de faire appel aux fonctionnaires de l'Office, de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, des Communautés française, flamande et germanophone et des Commissions communautaires, des personnes morales de droit public qui en dépendent dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du SELOR, qui remplissent des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les fonctionnaires des Services du Collège réuni.

La décision du Ministre précise, pour chaque emploi vacant, à quelles institutions parmi celles visées à l'alinéa 1er, doivent appartenir les fonctionnaires pouvant se porter candidats.

Le fonctionnaire qui pose sa candidature à un emploi vacant par mutation externe doit bénéficier d'une évaluation « favorable », doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive non encore radiée conformément aux dispositions du statut qui lui est applicable. § 3. Par dérogation à l'article 90, alinéa 1er, la vacance d'emploi à conférer est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.

L'avis publié au Moniteur belge comprend la description de la fonction à pourvoir, les expériences et connaissances exigées des candidats et le délai dans lequel le fonctionnaire peut introduire sa candidature.

Les alinéas 2 et 3 du § 3 de l'article 116 sont d'application. »

Art. 78.Dans le Livre II, Titre XI du même arrêté, un article 116/2 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 116/2.§ 1er. Lorsqu'il est fait usage de l'article 116/1, le Ministre prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait. Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'origine du fonctionnaire. § 2. Le transfert emporte de plein droit nomination au grade d'emploi dans lequel le fonctionnaire est transféré. Le fonctionnaire conserve les anciennetés administratives acquises avant son transfert. § 3. Le fonctionnaire transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine. § 4. Si, dans son institution d'origine, le grade du fonctionnaire diffère manifestement du grade existant aux Services du Collège réuni, l'équivalence est déterminée par le Ministre. »

Art. 79.A l'article 117 du même arrêté, un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Les fonctionnaires de l'Office peuvent être réaffectés aux Services du Collège réuni sur la base d'une décision du Collège réuni, sur proposition du Ministre, donné dans le mois de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. »

Art. 80.Dans le Livre II, Titre XII, Chapitre II, article 122, du même arrêté, modifié par l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, à l'alinéa 1er la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Sans préjudice de l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération, elle s'élève au maximum à vingt pour cent du traitement brut. »

Art. 81.Dans le Livre II, Titre XII, Chapitre II du même arrêté, un article 126/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 126/1.La démission d'office met définitivement fin aux fonctions du fonctionnaire sans entraîner la privation de son droit à la pension de retraite.

La révocation met définitivement fin aux fonctions du fonctionnaire et entraîne la privation de son droit à la pension de retraite. »

Art. 82.Dans le Livre II, Titre XII, Chapitre IV, Section 1, l'article 133, remplacé par l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 133.Le Ministre établit la proposition pour les mandataires.

Les fonctionnaires dirigeant et dirigeant adjoint établissent la proposition pour les autres fonctionnaires.

La proposition est transmise simultanément au fonctionnaire concerné et à l'autorité compétente, conformément à l'article 134, pour infliger la sanction disciplinaire. »

Art. 83.Dans le Livre II, Titre XII, Chapitre IV, Section 2, l'article 134 du même arrêté, remplacé par l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 134.La sanction disciplinaire est infligée par le Collège réuni pour les mandataires.

La sanction disciplinaire est infligée par le Ministre pour les autres fonctionnaires.

L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire notifie sa décision au fonctionnaire concerné dans le mois à dater du jour où elle a réceptionné la proposition, sous peine d'être censée renoncer à infliger la sanction. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai. »

Art. 84.Dans le Livre II, Titre XII, Chapitre V, article 135, du même arrête, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « notamment pour l'appréciation des titres à la promotion du fonctionnaire, ni lors de l'attribution de l'évaluation » sont supprimés.2. Dans le paragraphe 2, alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot « betekening » est remplacé par le mot « kennisgeving ».

Art. 85.Dans le Livre II, Titre XII, Chapitre VI, Section 1, article 136 du même arrêté, remplacé par l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot « betekening » est remplacé par le mot « kennisgeving » ;2. Un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « Le recours est suspensif.»

Art. 86.Dans le Livre II, Titre XIIX, Chapitre VI, Section 2, article 137 du même arrêté, remplacé par l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les mots « article 141 » sont remplacés par les mots « article 140 ».

Art. 87.Dans l' article 138 du même arrêté, remplacé par l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, dans le texte néerlandais, les mots « en er twee assessoren naar afvaardigen » sont remplacés par les mots « en daartoe twee assessoren afvaardigen ».

Art. 88.Dans l'article 139 du même arrêté, remplacé par l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. L'alinéa 2 dans le texte néerlandais est remplacé comme suit : "De secretaris stelt de verzoeker, overeenkomstig de bepalingen in artikel 19, § 7, in kennis van de lijst van de effectieve en de plaatsvervangende assessoren." 2. Dans l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, le mot « betekening » est remplacé par le mot « kennisgeving ».3. L'alinéa 7 est remplacé dans le texte français comme suit : « Le président récuse en outre tout assesseur qu'il pourrait considérer comme juge et partie.»

Art. 89.Dans le Livre II, Titre XIII, Chapitre I, article 150 du même arrêté, dans le texte néerlandais les mots « of waarvoor er voldoende aanwijzingen zijn met het oog op het opleggen van een tuchtstraf » sont remplacés par les mots « of waarvoor er voldoende aanwijzingen voorhanden zijn die verantwoorden dat een tuchtstraf wordt opgelegd ».

Art. 90.Dans le Livre II, Titre XIII, Chapitre II, article 152 du même arrêté, les mots « une sanction disciplinaire autre que le rappel à l'ordre » est remplacé par les mots « une sanction disciplinaire ».

Art. 91.Dans le Livre II, Titre XIII, Chapitre III, article 153 du même arrêté, modifié par l'article 50 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, l'alinéa 1erest remplacé comme suit : « La suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcé qu'après que le fonctionnaire concerné ait été entendu au préalable par l'autorité visée à l'article 152 au sujet des faits qui lui sont reprochés. Le fonctionnaire est convoqué, par notification, au moins 5 jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier. La convocation énonce ces faits. »

Art. 92.L'article 154 du même arrêté, l'alinéa 1er, première phrase, comme modifié par l'article 51 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé comme suit: " La décision de suspension est notifiée selon les règles visées à l'article 19 § 7."

Art. 93.Dans le livre II, Titre XIII, Chapitre IV, article 155, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 2, le mot « notification » est remplacée par le mot « connaissance ».2. Un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « L'autorité disciplinaire est tenue de s'informer du résultat de cette décision.»

Art. 94.Dans le Livre II, Titre XIII, Chapitre V, article 157 du même arrêté, la référence à « l'article 138 » est remplacée par la référence à « l'article 18 ».

Art. 95.Dans le Livre II, Titre XIII, Chapitre VI, article 158 du même arrêté, la référence à « l'article 129, § 1er, alinéa 2 » est remplacée par la référence à « l'article 130, § 1er, alinéa 2 ».

Art. 96.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 1re, article 162 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « strijdige » est remplacé par le mot « andersluidende ».

Art. 97.Dans l'article 163 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le point 11°, abrogé par l'article 52, 3° de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé par ce qui suit : « 11° pour activité syndicale » ;2. Un point 16° est inséré, rédigé comme suit : « 16° pour raisons médicales ou humanitaires » ;3. Un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « Sauf disposition contraire, les congés sont octroyés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.»

Art. 98.Dans l'article 164 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 1er, dans le texte français, le mot « vise » est remplacé par le mot « visé ».2. A l'alinéa 1er, le mot « commission » est remplacé par le mot « chambre ».3. A l'alinéa 2, les mots « il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande », sont remplacés par les mots « la décision de refus lui a été notifiée ».»

Art. 99.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 2, article 165 du même arrêté, dans le texte français, le mot « fixe » est remplacé par le mot « fixé ».

Art. 100.Dans l'article 167, troisième alinéa, du même arrêté, dans le texte français, le mot « gravite » est remplacé par le mot « gravité ».

Art. 101.Dans l'article 171 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé comme suit : « Les jours fériés, visés à l'article 163, 1°, sont les jours fériés légaux, ainsi que le 8 mai, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. »

Art. 102.A l'article 172, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'article 55 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au 1°, les mots « le mariage » sont remplacés par le mot « mariage » et les mots « ou inscription au registre de la population de contrat de cohabitation légale » sont insérés entre les mots « mariage » et « du fonctionnaire » ;2. Le 2° est remplacé comme suit : « 2° accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui le fonctionnaire vit en couple, ou dont l'enfant a fait l'objet, par le fonctionnaire, d'une reconnaissance, moyennant la production d'une attestation : 14 jours ouvrables » ;3. Au 3°, les mots « le décès » sont remplacés par le mot « décès » ;4. Au 4°, les mots « le décès » sont remplacés par le mot « décès » ;5. Au 5°, les mots « le mariage » sont remplacés par le mot « mariage » et les mots « ou inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale » sont insérés entre les mots « mariage » et « d'un enfant »;6. Au 6°, les mots « le décès » sont remplacés par le mot « décès » ;7. Au 7°, les mots « le décès » sont remplacés par le mot « décès » ;8. Au 8°, les mots « le décès » sont remplacés par le mot « décès » ;9. Le 9° est remplacé comme suit : « 9° le décès d'un parent du quatrième degré, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 1 demi jour ouvrable.10. Un 10° est ajouté, rédigé comme suit : « 10° la naissance d'un petit-enfant, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 1 jour ouvrable.» 11. Au dernier alinéa, les mots « prévus aux 7°, 8° et 9° » sont remplacés par les mots « prévus aux 7°, 8° et 10° ».

Art. 103.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 3, les mots « et du congé de paternité » sont abrogés dans l'intitulation de cette section.

Art. 104.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 3, article 173 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans l'alinéa 3, dans le texte français, le mot « prolonge » est remplacé par le mot « prolongé » ;2. Dans l'alinéa 4, dans le texte français, le mot « de » est inséré entre les mots « période » et « sept » ;3. Les alinéas 7 et 8 deviennent la deuxième et troisième phrase de l'alinéa 6 ;4. Dans l'alinéa 9, première phrase, dans le texte français, les mots « du travail » est remplacé par les mots « de travail ».

Art. 105.Dans la version française de l'article 174, alinéa 3, 1° du même arrêté, le mot « quitte » est remplacé par le mot « quitté ».

Art. 106.Dans l'article 174/1 du même arrêté, inséré par l'article 58 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « O.N.E. » sont remplacés par les mots « Office de la Naissance et de l'Enfance ».

Art. 107.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 4, article 175, premier alinéa, du même arrêté, les mots « 10 ans » sont remplacés par les mots « 12 ans ».

Art. 108.Dans l'article 176 du même arrêté, modifié par l'article 57 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, dans le paragraphe 1, alinéa 4, les mots « par application du présent article » sont supprimés.

Art. 109.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 5, article 177 du même arrêté, modifié par l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 8 décembre 2016 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, au 2° le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 18 ».

Art. 110.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 6, article 178 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le fonctionnaire a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-médico-social ou un institut médico-pédagogique, pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région, une Communauté ou une Commission communautaire . »

Art. 111.Dans l'article 179 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « du présent article » sont supprimés ;2. Au paragraphe 5, alinéa 2, dans la version française, les mots « l'agent » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire » ;3. Au paragraphe 6, modifié par l'article 62 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, dans la version française, les mots « l'agent » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire » .4. Le paragraphe 7, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si le fonctionnaire bénéficie d'un congé à temps partiel, en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, seuls les jours ouvrables pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie.»

Art. 112.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 7, article 180 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 163, 6°, les fonctionnaires titulaires d'un grade situé au rang A1 et aux niveaux B, C et D. Moyennant l'autorisation du fonctionnaire dirigeant, les fonctionnaires titulaires d'un autre grade peuvent également bénéficier de ces congés. Sont exclus de ces congés, les titulaires d'un mandat. » 2. Dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « les Ministres n'acceptent » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant n'accepte » ;3. Dans le paragraphe 2, dans le texte néerlandais, le mot « afwezigheidperiode » est remplacé par le mot « afwezigheidsperiode » ;4. Au paragraphe 4, le 9° est supprimé.

Art. 113.L'intitulé du Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 8, est remplacé comme suit: "Section 8 Du congé pour prestations réduites pour raisons médicales"

Art. 114.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 8, article 181/3 du même arrêté, inséré par l'article 66 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le médecin du service de contrôle médical, visé à l'article 220, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 181, alinéa 2, ses constatations écrites au fonctionnaire. »

Art. 115.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 9, article 185 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le 2° est remplacé comme suit : « 2° président d'un conseil de secteur en Région wallonne, ou d'un conseil de district en Région flamande : assimilation au bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du secteur en Région wallonne, ou du district en Région flamande, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement du bourgmestre ;» 2. Le 4° est remplacé comme suit : « 4° membre du bureau d'un conseil de secteur en Région wallonne, ou d'un conseil de district en Région flamande : assimilation à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du secteur en Région wallonne, ou du district en Région flamande, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de l'échevin ;» 3. Au 5°, les mots « le membre » sont remplacés par le mot « membre ».

Art. 116.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 9 du même arrêté, un article 185/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 185/1.Le fonctionnaire est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral ;2° membre du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone ;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la communauté germanophone ;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.»

Art. 117.A l'article 187 du même arrêté, le renvoi aux « articles 183 à 185 » est remplacé par le renvoi aux « articles 184 à 185 ».

Art. 118.Dans la version française de l'article 190, alinéa 2, deuxième phrase, du même arrêté, le mot « remplace » est remplacé par le mot « remplacé ».

Art. 119.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 10, article 191 du même arrêté, comme modifié par l'article 71 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le congé d'étude visé aux alinéas 4, 5 et 6 peut être reporté pour des raisons de service. »

Art. 120.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 11, article 192 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans l'alinéa 1, les mots « Les Ministres peuvent » sont remplacés par les mots « Le Collège réuni peut » ;2. Dans l'alinéa 2, les mots « des Ministres » sont remplacés par les mots « du Collège réuni ».

Art. 121.Dans l'article 193 du même arrêté, les mots « Ils peuvent » sont remplacés par les mots « Il peut ».

Art. 122.Dans l'article 194 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le paragraphe 2 est complété avec un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.» 2. Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « les Ministres » sont remplacés par les mots « le Collège réuni » et les mots « soit par un gouvernement ou une administration publique belges » sont remplacés par les mots « soit pour un gouvernement belge ou une administration publique belge » .

Art. 123.A l'article 196 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans l'alinéa 1er, les mots « les Ministres » sont remplacés par les mots « le Collège réuni » ;2. Dans l'alinéa 2, les mots « Les Ministres fixent » sont remplacés par les mots « Le Collège réuni fixe ».

Art. 124.Dans la version française de l'article 197, alinéa 2 du même arrêté, le mot « charge » est remplacé par le mot « chargé ».

Art. 125.Dans la version française de l'article 199, alinéa 2 du même arrêté, le mot « est » est inséré à la suite des mots « Un groupe politique reconnu ».

Art. 126.Dans l'article 200 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Le Ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service, moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. »

Art. 127.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II, Section 14, article 201 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans la version française de l'alinéa 2, le mot « autorise » est remplacé par le mot « autorisé » ; 2. La version néerlandaise de l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « De detachering bij een Regering of College, andere dan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, is slechts toegestaan indien door de Regering of het College die ervan geniet de bezoldiging van de gedetacheerde ambtenaar aan de Diensten van het Verenigd College wordt terugbetaald." 3. Un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit : « Lorsque le fonctionnaire bénéficie du congé pour détachement depuis deux ans, le Ministre peut décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.»

Art. 128.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 16bis comportant les articles 203/1 à 203/3 et rédigée comme suit : « Section 16bis. -. Du congé pour raisons médicales ou humanitaires.

Art. 203/1.Le fonctionnaire obtient une dispense de service pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de son chef fonctionnel avant le don. Cette dispense de service peut être refusée pour raisons de service.

Le fonctionnaire obtient une dispense pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.

Art. 203/2.Le fonctionnaire obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 203/3.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des personnes handicapées et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.

Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de personnes handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.

La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.

Art. 203/4.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. »

Art. 129.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre III, article 206, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot « strijdige » est remplacé par le mot « andersluidende ».

Art. 130.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre IV, Section 1er, article 213 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans l'alinéa 1er, le mot « commission » est remplacé par le mot « chambre ».2. L'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Il dispose, pour introduire son recours, d'un délai de quinze jours, à partir de la date à laquelle la décision visée à l'alinéa précédent lui a été notifiée.»

Art. 131.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre IV, Section 2, article 214 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé comme suit: "Sur la proposition du Conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité.

L'intéressé est préalablement entendu par le Conseil de direction.

L'intéressé est convoqué, par notification, au moins dix jours avant l'audition, doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier et peut être assisté par la personne de son choix."

Art. 132.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre IV, Section 3, article 217 du même arrêté, dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 3, le mot "ziek" est remplacé par le mot "ziekte".

Art. 133.Dans le Livre II, Titre XIV, Chapitre IV, Section 3, article 218, § 2 du même arrêté, modifié par l'article 75, 2° de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, dans le texte français, le mot « agent » est remplacé par le mot « fonctionnaire ».

Art. 134.Dans le Livre II, Titre XV, article 223 du même arrêté, les mots "article 39, 1° " sont remplacés par les mots "article 40, 1° ".

Art. 135.Dans l'article 224, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au 2°, la phrase suivante est abrogée : « Pour le fonctionnaire revêtu d'un grade des rangs A4 et A5, cette période de six mois est renouvelable trois fois ».2. Au 3°, dans le texte français, le mot « définitivement » est remplacé par le mot « définitive ».

Art. 136.Dans l'article 225 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. L'alinéa 1erest remplacé comme suit : « Le conseil de direction ne peut émettre une déclaration d'inaptitude professionnelle qu'après que le fonctionnaire se soit vu deux fois consécutivement attribuer la mention d'évaluation globale « insuffisant »visée à l'article 77, § 3, alinéa 4, 3°.» 2. A l'alinéa 2, le mot « commission » est remplacé par le mot « chambre ».3. A l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots « nadat hij kennis heeft gekregen » sont remplacés par les mots « nadat hij in kennis werd gesteld ».

Art. 137.Dans le Livre II, Titre XVI, article 226, alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots « en worden aan de betrokken ambtenaar betekend » remplacés par les mots « en de betrokken ambtenaar wordt daarvan in kennis gesteld ».

Art. 138.Dans l'article 231, alinéa 1, du même arrêté, comme modifié par l'article 79 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, le rang « A4 » est remplacé par le rang « A4+ ».

Art. 139.Dans le Livre III, Titre II, Chapitre I, article 234 du même arrêté, les mots « est fixée » sont remplacés par les mots « sont fixées ».

Art. 140.L'article 236 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'échelle ou les échelles de traitement des grades prévus au cadre du personnel sont fixées comme suit :

Leidend ambtenaar

A

500

Fonctionnaire dirigeant

A

500

Adjunct-leidend ambtenaar

A

410

Fonctionnaire dirigeant adjoint

A

410

Directeur

A

310

Directeur

A

310

A

300

A

300

Eerste attaché

A

220

Premier attaché

A

220

A

210

A

210

A

200

A

200

Eerste ingenieur deskundige

A

310

Premier ingénieur expert

A

310

A

230

A

230

A

220

A

220

Eerste geneesheer deskundige

A

310

Premier médecin expert

A

310

A

230

A

230

A

220

A

220

Eerste attaché deskundige

A

230

Premier attaché expert

A

230

A

220

A

220

Ingenieur

A

310

Ingénieur

A

310

A

113

A

113

A

112

A

112

A

111

A

111

Geneesheer

A

310

Médecin

A

310

A

113

A

113

A

112

A

112

A

111

A

111

Attaché

A

103

Attaché

A

103

A

102

A

102

A

101

A

101

Assistent

B

200

Assistant

B

200

B

103

B

103

B

102

B

102

B

101

B

101

Adjunct

C

200

Adjoint

C

200

C

103

C

103

C

102

C

102

C

101

C

101

Klerk

D

200

Commis

D

200

D

103

D

103

D

102

D

102

D

101

D

101


Art. 141.Dans le Livre III, Titre II, Chapitre IV, article 239 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot « strijdige » est remplacé par le mot « andersluidende » ;2. Dans le paragraphe 1, 1°, les mots « des Commissions communautaires française et flamande » sont remplacés par les mots « des Commissions communautaires » ;3. Dans le paragraphe 1, le 3°, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « de l'Université catholique de Louvain, de l'Université de Namur, de l'Université de Mons, de l'Université Saint-Louis, de la Faculté universitaire de Théologie protestante, de l'Université libre de Bruxelles, de la " Katholieke Universiteit Leuven ", de la " Katholieke Universiteit Brussel ", de l'" Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen ", de la " Vrije Universiteit Brussel ", de la " Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk ", de " Universitaire Instelling Antwerpen ", du " Limburgs Universitair Centrum ", du département des Sciences et Gestion de l'Environnement de l'Université de Liège, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée.Cette reconnaissance vaut également pour les services prestés au sein des anciennes fondation universitaire luxembourgeoise et faculté polytechnique de Mons. » 4. Dans le paragraphe 1, le 3°, alinéa 3, est remplacé comme suit : « Les services qui ont été sujets au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile.» 5. Dans le paragraphe 1, le 2°, alinéa 2, le 3°, alinéa 2, et le 5°, alinéa 2, sont supprimés.6. Dans le paragraphe 3 les mots « six ans » sont remplacés par les mots « dix ans ».

Art. 142.Dans le Livre III, Titre II, Chapitre V, article 250 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « dwz » est remplacé par le mot « namelijk ».

Art. 143.A l'article 251 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le paragraphe 3, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire qui a changé de grade n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade.» ; 2. Un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : « § 4.Le précédent § est applicable aux fonctionnaires transférés sur la base des articles 102 et 116/1.

Le fonctionnaire transféré conserve l'ancienneté pécuniaire acquise avant son transfert.

Il n'est plus soumis aux dispositions pécuniaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine.

Il perd le bénéfice des avantages, de quelque nature que ce soit, qui lui étaient applicables dans son institution d'origine, à l'exception de ceux qui ont le caractère de droits acquis en vertu de lois ou de réglementations particulières.

Si dans son institution d'origine, l'échelle du fonctionnaire transféré diffère manifestement de l'échelle existant aux Services du Collège réuni, l'équivalence est déterminée par le Ministre. »

Art. 144.Dans le Livre III, Titre II, Chapitre V, article 252, un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « Toutefois, si l'autorité n'a pas attribué une nouvelle mention autre que « insuffisant » au terme des deux années qui suivent l'attribution de la mention « insuffisant », le blocage est levé. »

Art. 145.Dans le Livre III, Titre II, Chapitre VI, article 253 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au paragraphe 1, alinéa 1er, les mots « à terme échu » sont remplacés par les mots « au plus tard le dernier jour ouvrable du mois » ;2. Dans le texte français, au paragraphe 1, les mots « ne constituant pas de grade base » sont remplacés par les mots « ne constituant pas un grade de base » ;3. Dans le texte néerlandais, au paragraphe 2, un « d » est ajouté à la fin du mot « vermenigvuldig ».

Art. 146.Dans l'article 254 du même arrêté, dans le texte français, à l'alinéa 1er, les mots « visées l'article 28 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 28 ».

Art. 147.Dans le Livre III, Titre II, Chapitre VII, article 256 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 1er, les mots « convenance personnelle » sont remplacés par les mots « convenances personnelles » ;2. A l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots « uit hoofde van afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid » sont supprimés.

Art. 148.Dans Livre III, Titre II du même arrêté, il est inséré les Chapitres VIII, IX et X, comportant les articles 256/1 à 256/6, et rédigés comme suit : « CHAPITRE VIII. - De la fin de mandat de plein droit.

Art. 256/1.Sans préjudice des articles 83/2 et 224 2, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée à l'article 108 ou lorsque le mandataire atteint l'âge légal de la pension. CHAPITRE IX. - De la fin anticipée du mandat.

Art. 256/2.Le mandat prend fin de manière anticipée en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de démission d'office, en cas de révocation, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire.

En cas de démission volontaire, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord.

Art. 256/3.Si l'évaluation visée à l'article 83/2, § 2, conduit à une mention « défavorable », le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention, le cas échéant, sans préjudice de la loi sur les contrats de travail. CHAPITRE X. - Du grade et de l'échelle après le mandat

Art. 256/4.Le fonctionnaire dont le mandat prend fin, retrouve le dernier grade dans lequel il est nommé.

Art. 256/5.Les fonctionnaires dont le mandat prend fin après une période de mandat de cinq années consécutives, bénéficient de l'échelle A400.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er dont le mandat prend fin après une période de mandat de même rang de dix années consécutives conservent le bénéfice de l'échelle barémique dont ils bénéficiaient à la fin de leur mandat.

Les périodes de mandat auxquelles correspond une évaluation défavorable ne sont pas prises en compte dans le calcul visé dans les deux premiers alinéas.

Art. 256/6.Le mandataire dont le mandat prend fin et qui n'est pas un fonctionnaire reçoit une indemnité de rupture conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

En cas de faute grave, il est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. »

Art. 149.Dans le Livre III, Titre III, article 257 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Les mots « En vertu de » sont remplacés par les mots « Conformément à » ;2. Les mots « le fonctionnaire et le stagiaire a droit » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire et le stagiaire ont droit ».

Art. 150.Dans l'article 258 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte français, le mot « du » est remplacé par le mot « dû » ;2. Au paragraphe 2, dans le texte néerlandais, le mot « wanner » est remplacé par le mot « wanneer », et au deuxième alinéa, le mot « de » entre les mots « worden » et « voor de berekening » est supprimé ;3. Au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, a), dans le texte français, le mot « salaries » est remplacé par le mot « salariés » ;4. Au paragraphe 4, alinéa 5, dans le texte français, les mots « que éventuellement » sont remplacés par les mots « qu'éventuellement » ;5. Au paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il est payé dans le courant du mois suivant la date de la démission volontaire, de la mise à la retraite, du décès, de la démission d'office ou de la révocation ou du licenciement pour inaptitude professionnelle du fonctionnaire ou du stagiaire.»

Art. 151.Dans l'article 259 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Aux paragraphes 2 et 3 dans le texte néerlandais le mot « wanner » est remplacé par le mot « wanneer » ;2. Au paragraphe 5, dans le texte français, le mot « forfaire » est remplacé par le mot « forfaitaire », et le mot « est » est inséré entre les mots « montant » et « rattaché ».

Art. 152.Dans le Livre III, Titre IV, Chapitre II, article 263 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le fonctionnaire qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. »

Art. 153.Dans le Livre III, Titre IV du même arrêté, le Chapitre III intitulé « Des allocations allouées aux comptable et comptables-trésoriers » est remplacé par un Chapitre III intitulé « Des allocations allouées aux comptables et aux comptables-trésoriers », comportant les articles 264 à 267 et rédigé comme suit : « CHAPITRE III. - Des allocations allouées aux comptables et aux comptables-trésoriers. Section 1re. - Disposition générale.

Art. 264.§ 1. Les allocations, visées au présent chapitre, ne peuvent être cumulées entre elles. § 2. Les allocations, visées au présent chapitre, sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. § 3. Les allocations, visées au présent chapitre, ne sont pas dues lorsque le comptable centralisateur, le comptable du contentieux, le comptable des fonds en souffrance ou le comptable est suspendu. Section 2. - De l'allocation de responsabilité allouée aux comptables

centralisateurs, aux comptables du contentieux et des fonds en souffrance et aux comptables

Art. 265.§ 1. Il est octroyé aux fonctionnaires désignés par le Ministre comme comptable centralisateur, comptable du contentieux, comptable des fonds en souffrance ou comptable une allocation dont le montant annuel est fixé à 3.570 euros. § 2. L'allocation est octroyée au comptable centralisateur suppléant, au comptable du contentieux suppléant, au comptable des fonds en souffrance suppléant ou au comptable suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction. Section 3. - De l'allocation allouée aux comptables-trésoriers.

Art. 266.§ 1. Il est octroyé aux fonctionnaires désignés par le Ministre comme comptables des recettes, aux comptables des fonds de tiers et régisseurs d'avance ou à leurs suppléants une allocation forfaitaire dont le montant annuel est fixé à 900 euros. § 2. L'allocation est octroyée au comptable de recettes suppléant, au comptable des fonds de tiers suppléant ou au régisseur d'avance suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction.

Art. 267.L'allocation n'est pas due si les différents comptes qui relèvent du comptable n'atteignent pas le montant de 30.000 euros par an. »

Art. 154.Dans le Livre III, Titre IV, le Chapitre V, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - De l'allocation de bilinguisme.

Art. 269.Une allocation de bilinguisme est accordée aux fonctionnaires et stagiaires qui ont apporté la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et/ou orale.

Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée : 1° soit par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par SELOR.2° soit par un des niveaux de compétence linguistique déterminé par le Cadre Européen Commun de Connaissance des Langues et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par la Communauté flamande ou par la Communauté française.

Art. 270.Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat de connaissance linguistique délivré au fonctionnaire et au stagiaire. 1° En application de l'article 269, alinéa 2, 1°, le montant est fixé sur la base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 : a) article 9, § 1er, alinéa 2, ou article 10 (connaissance orale élémentaire): 600 euros; b) article 9, § 2, alinéa 2 ou les articles 8 et, soit 9, § 1er, alinéa 2, soit article 10 (connaissance élémentaire orale et écrite) : 2.400 euros ; c) articles 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) ou article 12 : 3.200 euros. 2° En application de l'article 269, alinéa 2, 2°, le montant est fixé sur la base des niveaux de compétences linguistiques suivants du Cadre européen Commun de Connaissance des Langues : a) niveau de compétence A1 : 600 euros ; b) niveau de compétence B1 : 2.400 euros ; c) niveau de compétence C1 pour les compétences de lecture et d'écoute et B2 pour les compétences orale et écrite : 3.200 euros.

Les différentes allocations ne peuvent être cumulées.

Art. 270/1.Les fonctionnaires et stagiaires ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 reçoivent une allocation de bilinguisme selon leur niveau administratif.

Le montant annuel de l'allocation de bilinguisme est fixé comme suit : 1° agents des niveaux A et B : 3.200 euros ; 2° agents des niveaux C et D : 2.400 euros.

Art. 271.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. »

Art. 155.Dans le Livre III, Titre IV, Chapitre VI, l'article 272 du même arrêté, est remplacé comme suit : «

Art. 272.§ 1. Le fonctionnaire détenteur d'un mandat, perçoit une prime dont le montant annuel est fixé comme suit : 1° pour le fonctionnaire du rang A5 : 3.000 euros ; 2° pour le fonctionnaire du rang A4+ : 2.000 euros.

La prime de mandat est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation.

En cas d'interruption de l'exercice du mandat, la prime n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au mandataire le bénéfice de son traitement. § 2. Si une mention « favorable » visée à l'article 83/1 lui a été attribué, la prime de mandat du mandataire est doublée pour la période sur laquelle porte l'évaluation.

Le doublement de la prime mandataire est payé dans les trois mois qui suivent l'évaluation. »

Art. 156.Dans le Livre III, Titre IV, Chapitre VII, article 272/1 du même arrêté, comme inséré par l'article 3 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 8 décembre 2016 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées: 1. Dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Elle s'élève à un montant mensuel brut de 50 euros à l'indice 138,01 des prix à la consommation.» 2. Dans l'alinéa 2, première phrase, les mots "en dehors de ses prestations normales" sont ajoutés après le mot "prestations".

Art. 157.Dans le Livre III, Titre IV, Chapitre VIII, article 272/2 du même arrêté, comme inséré par l'article 85 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au § 1, alinéa 1, le rang « A4 » est remplacé par le rang « A4+ » ;2. Au § 2, alinéa 2, les mots « des prix à la consommation » sont ajoutés après le chiffre « 138,01 ».

Art. 158.Dans le Livre III, Titre V, Chapitre I, l'article 273 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 273.Les articles 68 à 75 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures, sont applicables.

Pour leurs déplacements dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire et le stagiaire disposent d'un abonnement annuel STIB ou MTB gratuit.

L'abonnement MTB est délivré sur demande préalable et après acceptation par l'autorité de la justification par le fonctionnaire ou le stagiaire de l'utilité de cet abonnement dans son chef. »

Art. 159.Dans le Livre III, Titre V, Chapitre I, l'article 274 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 274.L'utilisation par le fonctionnaire et le stagiaire des transports en commun publics pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, donne lieu à un remboursement, conformément aux articles 63 à 67 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures. »

Art. 160.Dans le Livre III, Titre V, Chapitre III, article 275 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 2, le montant de l'indemnité est fixée à 0,23 euro le kilomètre ;2. L'alinéa 3, inséré par l'article 86 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé par ce qui suit : « Le montant de cette indemnité est automatiquement adapté aux modifications fiscales fédérales en la matière.» 3. Un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit : « Après acceptation par l'autorité de la justification par le fonctionnaire ou le stagiaire de l'utilité de ce mode de transport dans son chef, lui est remboursé l'abonnement annuel auprès d'une société bruxelloise de vélos partagés sur la base de la preuve du paiement.»

Art. 161.Dans le Livre III, Titre V, Chapitre IV, l'article 276 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 276.Une indemnité pour frais funéraires aux taux et aux conditions fixées par les articles 92 à 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures. »

Art. 162.Dans le Livre III, Titre VI du même arrêté, il est inséré un article 278/1, rédigé comme suit : «

Art. 278/1.En dérogation à l'article 43, des sélections comparatives peuvent être organisées pour le recrutement aux grades de rang A3 durant une période de deux années prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui insère le présent article. »

Art. 163.Dans le même arrêté, les annexes A et B sont remplacés par une nouvelle annexe A qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 164.Dans le même arrêté, il est joint une nouvelle annexe B qui est jointe au présent arrêté.

Art. 165.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 156 qui entre en vigueur à partir du renouvellement des mandats en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 166.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2018.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget et la Fonction publique, D. GOSUIN

ANNEXES Annexe A. Tableau des échelles de traitement

Anciënniteit/Ancienneté

A101

A102

A103

A111

0

22789,00

24960,00

27001,00

27001,00

1

23436,00

25607,00

27648,00

27648,00

2

24083,00

26254,00

28295,00

28295,00

3

24730,00

26901,00

28942,00

28942,00

4

24730,00

26901,00

28942,00

28942,00

5

25720,00

27891,00

29932,00

30074,00

6

25720,00

27891,00

29932,00

30074,00

7

26710,00

28881,00

30922,00

31206,00

8

26710,00

28881,00

30922,00

31206,00

9

27700,00

29871,00

31912,00

32338,00

10

27700,00

29871,00

31912,00

32338,00

11

28690,00

30861,00

32902,00

33470,00

12

28690,00

30861,00

32902,00

33470,00

13

29680,00

31851,00

33892,00

34602,00

14

29680,00

31851,00

33892,00

34602,00

15

30670,00

32841,00

34882,00

35734,00

16

30670,00

32841,00

34882,00

35734,00

17

31660,00

33831,00

35872,00

36866,00

18

31660,00

33831,00

35872,00

36866,00

19

32650,00

34821,00

36862,00

37998,00

20

32650,00

34821,00

36862,00

37998,00

21

33640,00

35811,00

37852,00

39130,00

22

33640,00

35811,00

37852,00

39130,00

23

34630,00

36801,00

38842,00

40262,00

24

34630,00

36801,00

38842,00

40262,00

25

35620,00

37791,00

39832,00

41394,00

26

35620,00

37791,00

39832,00

41394,00

27

36610,00

38781,00

40822,00

42526,00

28

36610,00

38781,00

40822,00


29

37600,00

39771,00

41812,00


Anciënniteit/Ancienneté

A112

A113

0

30212,00

33202,00

1

30859,00

33899,00

2

31506,00

34596,00

3

32153,00

35293,00

4

32153,00

35293,00

5

33285,00

36677,00

6

33285,00

36677,00

7

34417,00

38061,00

8

34417,00

38061,00

9

35549,00

39445,00

10

35549,00

39445,00

11

36681,00

40829,00

12

36681,00

40829,00

13

37813,00

42213,00

14

37813,00

42213,00

15

38945,00

43597,00

16

38945,00

43597,00

17

40077,00

44981,00

18

40077,00

44981,00

19

41209,00

46365,00

20

41209,00

46365,00

21

42341,00

47749,00

22

42341,00

47749,00

23

43473,00

49133,00

24

43473,00


25

44605,00


Anciënniteit/Ancienneté

A200

A210

A220

A230

0

29071,00

29202,00

34697,00

35.161,00

1

29071,00

29202,00

35394,00

35.858,00

2

30182,00

30586,00

36091,00

36.555,00

3

30182,00

30586,00

36788,00

37.252,00

4

31293,00

31970,00

36788,00

37.252,00

5

31293,00

31970,00

38172,00

38.672,00

6

32404,00

33354,00

38172,00

38.672,00

7

32404,00

33354,00

39556,00

40.056,00

8

33515,00

34738,00

39556,00

40.056,00

9

33515,00

34738,00

40940,00

41.440,00

10

34626,00

36122,00

40940,00

41.440,00

11

34626,00

36122,00

42324,00

42.824,00

12

35737,00

37506,00

42324,00

42.824,00

13

35737,00

37506,00

43708,00

44.208,00

14

36848,00

38890,00

43708,00

44.208,00

15

36848,00

38890,00

45092,00

45.592,00

16

37959,00

40274,00

45092,00

45.592,00

17

37959,00

40274,00

46476,00

46.976,00

18

39070,00

41658,00

46476,00

46.976,00

19

39070,00

41658,00

47860,00

48.360,00

20

40181,00

43042,00

47860,00

48.360,00

21

40181,00

43042,00

49244,00

49.744,00

22

41292,00

44426,00

49244,00

49.744,00

23

41292,00

44426,00

50628,00

51.128,00

24

42403,00

45810,00

51.128,00

25

42403,00

45810,00

52.512,00

26

43514,00

47194,00


27

43514,00


28

44625,00


Anciënniteit/Ancienneté

A300

A310

A400

A410

0

31970,00

35626,00

40626,00

42615,00

1

33475,00

37081,00

40626,00

42615,00

2

33475,00

37081,00

42010,00

44070,00

3

34980,00

38536,00

42010,00

44070,00

4

34980,00

38536,00

43394,00

45525,00

5

36485,00

39991,00

43394,00

45525,00

6

36485,00

39991,00

44778,00

46980,00

7

37990,00

41446,00

44778,00

46980,00

8

37990,00

41446,00

46162,00

48435,00

9

39495,00

42901,00

46162,00

48435,00

10

39495,00

42901,00

47546,00

49890,00

11

41000,00

44356,00

47546,00

49890,00

12

41000,00

44356,00

48930,00

51345,00

13

42505,00

45811,00

48930,00

51345,00

14

42505,00

45811,00

50314,00

52800,00

15

44010,00

47266,00

50314,00

52800,00

16

44010,00

47266,00

51698,00

54255,00

17

45515,00

48721,00

51698,00

54255,00

18

45515,00

48721,00

53082,00

55710,00

19

47020,00

50176,00

53082,00

55710,00

20

47020,00

50176,00

54466,00

57165,00

21

48525,00

51631,00

54466,00

57165,00

22

48525,00

51631,00

55850,00

58620,00

23

50030,00

53086,00

55850,00

58620,00

24

50030,00

53086,00

57234,00

60075,00

25

51535,00

54541,00

57234,00

60075,00

26

51235,00

54541,00

58618,00

61530,00

27

53040,00

55996,00


Anciënniteit/Ancienneté

A500

0

48281,00

1

48281,00

2

49665,00

3

49665,00

4

51049,00

5

51049,00

6

52433,00

7

52433,00

8

53817,00

9

53817,00

10

55201,00

11

55201,00

12

56585,00

13

56585,00

14

57969,00

15

57969,00

16

59353,00

17

59353,00

18

60737,00

19

60737,00

20

62121,00

21

62121,00

22

63505,00

23

63505,00

24

64889,00

25

64889,00

26

66273,00


Anciënniteit/Ancienneté

B101

B102

B103

B200

0

16466,00

18456,00

21597,00

22486,00

1

16931,00

18770,00

21870,00

22759,00

2

17103,00

19084,00

22143,00

23032,00

3

18245,00

20226,00

23022,00

23750,00

4

18245,00

20226,00

23022,00

23750,00

5

18781,00

20762,00

23558,00

24154,00

6

18781,00

20762,00

23558,00

24154,00

7

19317,00

21298,00

24094,00

25033,00

8

19317,00

21298,00

24094,00

25033,00

9

19853,00

21834,00

24630,00

25912,00

10

19853,00

21834,00

24630,00

25912,00

11

20389,00

22370,00

25166,00

26791,00

12

20753,00

22734,00

25530,00

26791,00

13

21289,00

23441,00

26237,00

27670,00

14

21289,00

23441,00

26237,00

27670,00

15

21825,00

24148,00

26944,00

28549,00

16

21825,00

24148,00

26944,00

28549,00

17

22361,00

24855,00

27651,00

29428,00

18

22361,00

24855,00

27651,00

29428,00

19

22897,00

25562,00

28358,00

30307,00

20

22897,00

25562,00

28358,00

30307,00

21

23433,00

26269,00

29065,00

31186,00

22

23433,00

26269,00

29065,00

31186,00

23

23969,00

26976,00

29772,00

32065,00

24

23969,00

26976,00

29772,00

32065,00

25

24505,00

27683,00

30479,00

32944,00

26

24505,00

27683,00

31186,00

32944,00

27

25576,00

28855,00

31893,00

33823,00

28

25576,00

28855,00

31893,00

33823,00

29

26647,00

30027,00

32600,00

34702,00

30

26647,00

30027,00

32600,00

34702,00

31

27718,00

31199,00

33307,00

35581,00


Anciënniteit/Ancienneté

C101

C102

C103

C200

0

14628,00

16052,00

17143,00

19981,00

1

15133,00

16598,00

17709,00

20295,00

2

15335,00

17144,00

18275,00

20609,00

3

15537,00

17690,00

18841,00

21640,00

4

15537,00

17690,00

18841,00

21640,00

5

16164,00

18317,00

19468,00

22176,00

6

16164,00

18317,00

19468,00

22176,00

7

16791,00

18944,00

20095,00

22712,00

8

16791,00

18944,00

20095,00

22712,00

9

17418,00

19571,00

20722,00

23248,00

10

17418,00

19571,00

20722,00

23248,00

11

18045,00

20198,00

21349,00

23784,00

12

18045,00

20198,00

21349,00

24148,00

13

18672,00

20825,00

21976,00

24855,00

14

18672,00

20825,00

21976,00

24855,00

15

19299,00

21452,00

22603,00

25562,00

16

19299,00

21452,00

22603,00

25562,00

17

19926,00

22079,00

23230,00

26269,00

18

19926,00

22079,00

23230,00

26269,00

19

20553,00

22706,00

23857,00

26976,00

20

20553,00

22706,00

23857,00

26976,00

21

21180,00

23333,00

24484,00

27683,00

22

21180,00

23333,00

24484,00

27683,00

23

21807,00

23960,00

25111,00

28390,00

24

21807,00

23960,00

25111,00

28390,00

25

22434,00

24587,00

25738,00

29097,00

26

22434,00

24587,00

25738,00

29097,00

27

23374,00

25840,00

26991,00

29804,00

28

23374,00

25840,00

26991,00

29804,00

29

24314,00

27093,00

28244,00

30511,00

30

24314,00

27093,00

28244,00

30511,00

31

25254,00

28346,00

29497,00

31218,00


Anciënniteit/Ancienneté

D101

D102

D103

D200

0

14426,00

14426,00

15224,00

16880,00

1

14780,00

14780,00

15447,00

17385,00

2

14780,00

14780,00

15670,00

17385,00

3

15255,00

15417,00

16701,00

17890,00

4

15538,00

15700,00

16974,00

17890,00

5

15538,00

15700,00

16974,00

18395,00

6

15821,00

16246,00

17247,00

18395,00

7

15821,00

16600,00

17247,00

18900,00

8

16104,00

16600,00

17520,00

18900,00

9

16104,00

16954,00

17520,00

19405,00

10

16387,00

16954,00

17793,00

19405,00

11

16549,00

17308,00

17793,00

19910,00

12

16943,00

17308,00

18349,00

19910,00

13

17115,00

17662,00

18693,00

20415,00

14

17459,00

17662,00

18885,00

20415,00

15

17459,00

18016,00

19047,00

20920,00

16

17803,00

18016,00

19249,00

20920,00

17

17803,00

18370,00

19411,00

21425,00

18

18147,00

18370,00

19613,00

21425,00

19

18147,00

18724,00

19765,00

21930,00

20

18491,00

18724,00

19978,00

21930,00

21

18491,00

19078,00

20130,00

22435,00

22

18835,00

19078,00

20353,00

22435,00

23

18835,00

19432,00

20495,00

22940,00

24

19179,00

19432,00

20849,00

22940,00

25

19523,00

19786,00

21203,00

23445,00

26

19523,00

19786,00

21446,00

23445,00

27

19867,00

20140,00

21810,00

23950,00

28

19867,00

20140,00

21810,00

23950,00

29

20211,00

20494,00

22174,00

24455,00

30

20211,00

20494,00

22174,00

24455,00

31

20555,00

20848,00

22538,00

24960,00


Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget et la Fonction publique, D. GOSUIN

Annexe B. Diplômes et certificats. CHAPITRE I. - Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les Services du Collège réuni selon les niveaux, sont les suivants : NIVEAU A 1) Diplôme de master, de médecin et de vétérinaire obtenu au terme des études de deux cycles, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret une Haute Ecole, un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de second cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.2) Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. NIVEAU A (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.2) Diplômes de : a) licencié en sciences commerciales ;b) d'ingénieur commercial ;c) d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales ;d) de licencié traducteur ;e) de licencié interprète ; délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat. 3) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par : a) la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ;b) le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles ;c) le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers. NIVEAU B 1) Diplôme de bachelier, sanctionnant des études d'un cycle ou de premier cycle, valorisables pour au moins 180 crédits, délivré par une université, une Haute Ecole, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de premier cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.2) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.3) Diplôme de géomètre-expert immobilier.4) Diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'état ou par une des communautés, à l'exception du diplôme de gradué en nursing délivré dans l'enseignement supérieur professionnel.5) Diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.6) Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.7) Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique, paramédical, pédagogique ou agricole, ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.8) Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire. NIVEAU B (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.2) Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A 5.3) Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.4) Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.5) Diplôme de géomètre des mines.6) Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.7) Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.8) Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An, délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.9) Diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique - créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige: * ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes; * ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé; * ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2. 10) Certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande. NIVEAU C 1) Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.2) Attestation de succès à un des examens d'admission universitaire telle que prévue à l'article 49 § 1er, 5° du Décret (de la Communauté française) du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.3) Diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.4) Brevet : a) d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers ;b) d'infirmier ou d'infirmière; délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés. 5) Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.6) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.7) Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.8) Diplôme d'une section de l'enseignement secondaire des adultes d'un établissement créé, subventionnée ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après au moins sept cent cinquante périodes.9) Certificat ou titre de compétence reconnu et délivré, dans chaque Communauté, dans le cadre de la formation professionnelle ou de la validation de compétences, par un opérateur public agréé ou par l'un de ses partenaires agréés.10) Diplôme ou certificat qui est pris en compte pour le recrutement auprès des services de l'Autorité flamande dans le niveau A ou B.11) Diplôme de gradué en nursing, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'état ou par une des communautés, ou par le jury de la Communauté flamande. NIVEAU C (MESURES TRANSITOIRES) 1) Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.2) Certificat délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.3) Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.4) Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).5) Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.6) Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.7) Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.8) Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.9) Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.10) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.11) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.12) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé. NIVEAU D Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. CHAPITRE II. - § 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. § 2. Par dérogation au § 1er, sont également prises en considération pour l'admission dans les services de l'Etat aux services à une profession réglementée, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Pour une profession réglementée les qualifications professionnelles suivantes d'un autre état membre des Communautés européennes sont également prises en considération : une qualification qui est attestée par : 1° un titre de formation, 2° un certificat d'aptitude d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme, d'un examen spécifique, ou de l'exercice d'une profession, 3° et/ou une expérience professionnelle. Afin de connaître la valeur des qualifications professionnelles proposées, le sélecteur soumet ces qualifications professionnelles à l'avis de l'autorité compétente pour la reconnaissance de la qualification professionnelle. L'autorité compétente peut subordonner la reconnaissance aux mesures compensatoires (un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude). § 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient la directive visée au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget et la Fonction publique, D. GOSUIN

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