publié le 02 avril 2013
Extrait de l'arrêt n° 19/2013 du 28 février 2013 Numéro du rôle : 5300 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 19/2013 du 28 février 2013 Numéro du rôle : 5300 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du travail de Huy.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 25 janvier 2012 en cause de M.A. contre l'Union nationale des mutualités libres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 janvier 2012, le Tribunal du travail de Huy a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas aux personnes qui sont déclarées incapables de travailler à plus de 50 % et qui continuent à exercer une activité professionnelle au moment de la déclaration d'incapacité auprès de l'organisme de mutuelle [de] bénéficier de l'exception prévue par l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : loi AMI), tel qu'il s'appliquait au litige a quo, disposait : « § 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé.
Si ce travailleur a par ailleurs acquis une formation professionnelle au cours d'une période de rééducation professionnelle, il est tenu compte de cette nouvelle formation pour l'évaluation de la réduction de sa capacité de gain. Le Roi détermine les conditions ainsi que le délai dans lesquels l'incapacité de travail est réévaluée après un processus de réadaptation professionnelle.
Toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéresse, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance.
Lorsque le travailleur est hospitalisé dans un établissement hospitalier agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou dans un hôpital militaire, il est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.
Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion du Service des indemnités, étendre les conditions dans lesquelles un travailleur est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.
Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion du Service des indemnités et par dérogation aux dispositions précédentes, établir des conditions particulières et des critères d'évaluation spécifiques pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. § 2. Est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°, reprend un travail préalablement autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c.
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si le paragraphe 2 de l'article 100 de la loi AMI est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition ne permet pas aux personnes qui sont déclarées incapables de travailler à plus de 50 % et qui continuent à exercer une activité professionnelle au moment de la déclaration d'incapacité auprès de l'organisme de mutuelle de bénéficier de l'exception qui y est prévue.
B.3.1. Il appartient en principe à la juridiction a quo de vérifier s'il est utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des dispositions qu'elle estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas répondre à la question.
B.3.2. Il ressort de la décision de renvoi que la partie demanderesse devant le juge a quo travaillait en qualité d'infirmière à raison de 19 heures par semaine et en qualité de vendeuse à raison de 16 heures par semaine. Elle a été déclarée incapable de continuer à occuper son emploi d'infirmière en raison d'un « burnout ». Cette incapacité de travail ne visait pas son emploi de vendeuse qu'elle a continué à exercer.
B.3.3. Il ressort de cet élément que la partie demanderesse dans le litige au fond ne remplit pas deux des trois conditions cumulatives pour l'application de l'article 100, § 1er, de la loi AMI : en premier lieu, sa capacité de gain n'est pas diminuée d'au moins deux tiers; ensuite, elle n'a pas interrompu ses activités.
La question préjudicielle concerne seulement l'une des deux conditions non remplies, à savoir l'interruption des activités. Par ailleurs, c'est sur la base de l'autre condition, la réduction insuffisante de la capacité de gain, que le médecin-conseil de l'assureur-maladie a jugé que la demanderesse dans le litige au fond ne pouvait être déclarée incapable de travailler au sens de l'article 100, § 1er, de la loi AMI. Toutefois, l'article 100, § 2, en cause de la loi AMI ne peut s'appliquer qu'après application préalable de l'article 100, § 1er, de la même loi.
B.4. La question préjudicielle n'appelle dès lors pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 février 2013.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse