publié le 24 septembre 2013
Arrêté du Gouvernement wallon portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale - partie réglementaire. - Erratum
4 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale - partie réglementaire. - Erratum
Le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, annexé à l'arrêté susmentionné, publié au Moniteur belge du 30 août 2013, à la page 57116, doit être remplacé par le texte ci-joint : Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé PREMIERE PARTIE - Le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé Livre Ier. - Définitions
Article 1er.§ 1er. Le présent Code règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution. § 2. Au sens de la Première partie du présent Code, on entend par : 1° Conseil : le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé visé à l'article 4 du Code décrétal;2° Ministre : le ministre qui a l'Action sociale et la Santé dans ses attributions.3° L'administration : La Direction générale opérationnelle 5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;4° L'AWIPH : L'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;5° Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement. Livre II. - Composition des commissions permanentes TITRE Ier. - Commission wallonne de la Santé
Art. 2.Les vingt-cinq membres de la Commission wallonne de la Santé sont répartis de la façon suivante : 1° trois représentants actifs en matière de Santé mentale, représentant les pouvoirs organisateurs des services de Santé mentale et les médecins psychiatres des services de Santé mentale, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2° du Code décrétal;2° deux représentants impliqués dans l'accueil, l'aide ou le suivi ambulatoire et/ou résidentiel des personnes souffrant d'assuétudes, dont un proposé par une fédération;3° un représentant d'un relais santé actif sur le territoire de la Région wallonne;4° un représentant des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique;5° deux représentants des associations de santé intégrée;6° trois représentants des centres de coordination de soins et de l'aide à domicile, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2°, du Code décrétal;7° dix personnes représentant les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en veillant notamment à ce que soit assurée une représentation équilibrée des secteurs visés par les articles 2, 3, 6, 10 et 170, à l'exception des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, de la loi susvisée (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, habitations protégées, plates-formes psychiatriques et de soins palliatifs, services intégrés de soins à domicile, maisons de soins psychiatriques);8° deux personnes représentant les bénéficiaires des services visés par la présente commission, proposées par les organisations mutuellistes;9° un représentant des organisations représentatives des travailleurs. TITRE II. - Commission wallonne de la famille
Art. 3.Les quinze membres de la Commission wallonne de la famille sont répartis de la façon suivante : 1° trois représentants actifs en matière d'« Espaces-Rencontres »;2° quatre représentants actifs en matière de planning et de consultation familiale et conjugale, présentés par les fédérations de centres visées à l'article 218 du Code décrétal;3° cinq représentants actifs en matière d'aide aux familles et aux aînés répartis de la façon suivante : a) trois représentants du secteur privé;b) deux représentants du secteur public;4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;5° un représentant des bénéficiaires des services et institutions visés aux 1° à 3°, proposé par une fédération ou association représentative des bénéficiaires. TITRE III. - Commission wallonne de l'Action sociale
Art. 4.Les quinze membres de la Commission wallonne de l'Action sociale sont répartis de la façon suivante : 1° deux représentants des maisons d'accueil, choisis sur présentation des fédérations représentatives de ce secteur;2° deux personnes choisies en raison de leur compétence particulière en matière d'insertion sociale, répartis de la façon suivante : a) un travailleur social de centre public d'action sociale;b) un travailleur social du secteur associatif;3° deux personnes proposées par le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de l'Association des Provinces wallonnes, dont un représentant de la fédération des centres publics d'action sociale;4° deux représentants des centres de service social, dont un émane d'une union nationale ou d'une fédération mutuelliste;5° deux coordinateurs des relais sociaux répartis de la façon suivante : a) un coordinateur d'un relais social situé dans une ville de plus de 150 000 habitants;b) un coordinateur d'un relais social situé dans une ville de moins de 150 000 habitants;6° un représentant des associations représentatives des personnes les plus défavorisées, proposé par le réseau wallon de lutte contre la pauvreté;7° deux représentants des services agréés d'aide sociale aux justiciables;8° un représentant d'un centre de référence agréé ou d'un service de médiation de dettes agréé ou de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement;9° un représentant des organisations représentatives des travailleurs. TITRE IV. - Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
Art. 5.Les quinze membres de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère sont répartis de la façon suivante : 1° six membres d'associations subventionnées par la Région wallonne depuis au moins trois ans au jour de la désignation de leur représentant, dont : a) trois représentants issus des Comités d'accompagnement des plans locaux d'intégration, proposés par ces derniers;b) trois représentants issus d'initiatives locales;2° quatre représentants des interlocuteurs sociaux wallons désignés par le Conseil économique et social de Wallonie, dont deux représentants des organisations des travailleurs du secteur;3° deux personnes proposées par le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de l'Association des Provinces wallonnes, dont un représentant de la fédération des centres publics d'action sociale;4° deux représentants des Centres régionaux d'intégration;5° un membre choisi, sur proposition du ministre ayant la Politique d'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère dans ses attributions, en raison de ses compétences, notamment scientifiques, dans ce domaine; En ce qui concerne la désignation des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement veille à assurer une diversité de représentation des publics concernés, en tenant compte des paramètres suivants : 1° le statut administratif des publics;2° la présence de nouveaux migrants;3° les actions d'intégration développées;4° la couverture territoriale de la Région wallonne. TITRE V. - Commission wallonne des Personnes handicapées
Art. 6.Les quinze membres de la Commission wallonne des Personnes handicapées sont répartis de la façon suivante : 1° huit membres désignés parmi les associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées et de leur famille;2° trois membres choisis, sur proposition du ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, en raison de leurs compétences, notamment scientifiques, dans le domaine de l'Intégration des Personnes handicapées;3° deux représentants des gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap;4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs. TITRE VI. - Commission wallonne des Aînés
Art. 7.Les quinze membres de la Commission wallonne des Aînés sont répartis de la façon suivante : 1° six membres, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2°, du Code décrétal, choisis en raison de leur connaissance de la politique du troisième âge ou de leur action sociale, médicale ou culturelle en faveur des aînés, dont, à l'exclusion de tout gestionnaire ou directeur d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour : a) un représente une organisation de défense des intérêts des résidents;b) deux représentent les organisations représentatives des travailleurs du secteur;c) un représente les centres de coordination de soins et de l'aide à domicile;2° trois membres choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des aînés;3° deux membres choisis sur des listes doubles présentées par les organisations mutuellistes;4° quatre représentants des gestionnaires de maisons de repos, de résidences-services et de centres d'accueil de jour et des directeurs de ceux-ci choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des gestionnaires ou des directeurs de maisons de repos, répartis équitablement entre les différents secteurs. Livre III. - Dispositions transversales TITRE Ier. - Jetons de présence
Art. 8.La participation aux séances du conseil, aux séances des commissions permanentes visées à l'article 4 du Code décrétal ou aux séances de la commission d'avis sur les recours visée à l'article 32 du Code décrétal donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1° président du conseil et les présidents des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil : 50 euros;2° vice-président du conseil et des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de vice-président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil : 30 euros;3° autres membres à l'exception des membres siégeant avec voix consultative, ainsi que les présidents ou vice-présidents dans le cadre de leur mandat de membre du conseil : 25 euros. TITRE II. - Secrétariat
Art. 9.Le secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours est organisé par l'administration.
TITRE III. - Suivi des Plaintes
Art. 10.L'administration et l'AWIPH transmettent, pour le 30 avril au plus tard, au secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours les rapports relatifs aux plaintes de l'année civile précédente.
Chaque commission permanente remet un avis en ce qui concerne les plaintes relevant de ses compétences.
Le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé analyse l'ensemble des avis des commissions permanentes et remet un avis global sur les plaintes traitées durant l'année civile précédente.
DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS SECTORIELLES Livre Ier. - Dispositions introductives TITRE Ier. - Définitions générales
Art. 11.Pour l'application de la deuxième partie du présent Code, on entend par : 1° Administration : la Direction Générale 5 : Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;2° Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé : Conseil visé à l'article 4 du Code décrétal;3° Commission wallonne de l'Action sociale : la Commission visée aux articles 23 et 24 du Code décrétal;4° Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère : la Commission visée aux articles 25 et 26 du Code décrétal;5° Commission wallonne de la Famille : la Commission visée aux articles 21 et 22 du Code décrétal;6° année de la subvention ou année de subvention : année civile pour laquelle la subvention est octroyée;7° année de référence : l'année précédant l'année de la subvention;8° Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement. TITRE II. - Exécution
Art. 12.Sauf disposition contraire, le ministre chargé de l'exécution des dispositions de la Deuxième partie du présent Code est le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions.
Livre II. - Action Sociale TITRE Ier. - Services d'insertion sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 13.Pour l'application du présent Titre, on entend par : 1° service : le service d'insertion sociale;2° travailleur social : le travailleur social visé à l'article 52, § 1er, 2°, du Code décrétal. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re - Conditions d'octroi
Sous-section 1re - Conditions relatives au public
Art. 14.Dans tout groupe pris en charge par un service d'insertion sociale, le nombre de personnes qui ne constituent pas des bénéficiaires au sens de l'article 49 du Code décrétal ne peut dépasser vingt pour cent.
Sous-section 2 - Conditions relatives au travailleur social
Art. 15.Le travailleur social est porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie ou d'éducateur, d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale.
Lorsque les actions menées par le service le justifient, le travailleur social peut également être licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.
Art. 16.Le travailleur social dont la rémunération est subsidiée en application de l'article 29 suit une formation liée aux actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 56 du Code décrétal avec un minimum de quinze heures par an.
Art. 17.Le travailleur social tient, au moins une fois tous les mois, une réunion d'équipe rassemblant les membres du personnel concourant à l'exercice des actions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal.
Cette réunion a pour objet, notamment : 1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres du personnel ou par une association ou une institution répondant mieux aux besoins des bénéficiaires;2° de coordonner l'action des membres du personnel;3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge.
Art. 18.Le travailleur social effectue, au moins une fois tous les trois mois, une évaluation collective formative avec les bénéficiaires destinée à : 1° mesurer l'indice de satisfaction des bénéficiaires;2° établir un bilan des actions menées et envisager leurs perspectives d'évolution;3° identifier les difficultés rencontrées et proposer des solutions.
Art. 19.Le travailleur social constitue, pour chaque bénéficiaire et en collaboration avec lui, un dossier de suivi individuel.
Le suivi individuel est destiné à : 1° évaluer l'adéquation entre les attentes du bénéficiaire et les actions menées par le service;2° accompagner et orienter les bénéficiaires vers un service plus adéquat s'il y a lieu en vue de la résolution de leurs problèmes sociaux;3° proposer au bénéficiaire, en concertation avec lui, un accompagnement dans la construction d'un projet personnel social, culturel, ou professionnel.Le service informe le bénéficiaire des dispositifs existants en matière d'insertion socioprofessionnelle. Les démarches entreprises auprès de ceux-ci sont consignées dans le dossier individuel.
Le service garantit la confidentialité des données contenues dans le dossier individuel en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec l'accord du bénéficiaire et à des fins strictement professionnelles.
Sous-section 3 - Conditions relatives au volontariat
Art. 20.Le responsable du service ou la personne qu'il délègue : 1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel;2° établit, pour tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires; Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur; 3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole. Section 2 - Procédure d'octroi
Art. 21.La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.
Outre les informations requises par l'article 53 du Code décrétal, le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;2° l'adresse du service;3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal;4° l'indication des autres sources, émanant des pouvoirs publics à quelque niveau qu'ils se situent, de subsidiations éventuelles relatives aux actions d'insertion sociale du service et de l'association ou de l'institution à laquelle il appartient;5° une note de synthèse établissant les besoins constatés et les problématiques rencontrées sur le territoire de la ou des communes dans lequel le service souhaite accomplir les missions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal, ainsi que les partenariats existants;6° un rapport d'activités des deux années précédant la demande.
Art. 22.Le modèle du projet visé à l'article 53, 2e alinéa, 4° du Code décrétal, est joint en Annexe 1re.
Art. 23.Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.
L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète.
Art. 24.Le ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'administration.
La décision est notifiée au service par lettre recommandée à la poste.
Art. 25.Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le service adresse à l'administration, pour le mois d'avril, une note : 1° établissant l'évolution et les changements majeurs intervenus au cours des cinq années écoulées sur le territoire de la ou des communes dans lequel il exerce ses activités;2° contenant un rapport d'évaluation couvrant la période écoulée et synthétisant les évaluations annuelles des actions menées et des suivis individuels;3° définissant les pistes de travail pour les cinq prochaines années. Cette note, accompagnée le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmise au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé. Section 3 - Suspension, retrait
Art. 26.Lorsque le ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant.
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au ministre.
Art. 27.Le ministre transmet à la Commission wallonne de l'Action sociale, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 26, alinéa 2.
Art. 28.Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE III. - Subventionnement Section 1re - Types de subventions
Sous-section 1re - Subventions pour frais de personnel
Art. 29.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue : 1° à tout service agréé, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social à raison de 0,5 équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire;2° au service agréé justifiant d'une activité de trente-huit heures par semaine comprenant au moins dix-neuf heures consacrées au travail de groupe, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire. Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas : 1° pour les centres publics d'action sociale ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale, les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose le travailleur social et, d'autre part, au maximum au grade de gradué;2° pour les associations sans but lucratif, les échelles barémiques fixées, pour le titre ou le diplôme dont dispose le travailleur social, par la commission paritaire dont relève l'association, plafonnées aux échelles barémiques correspondant au diplôme d'assistant social.
Art. 30.Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou sous contrat de travail.
Art. 31.Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du service d'insertion sociale sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicables au personnel du centre public d'action sociale ou de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un service d'insertion sociale constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association.
Art. 32.Pour la subvention visée à l'article 29, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Sous-section 2 - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 33.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.
Cette subvention est fixée au maximum à : 1° 5.000 euros si le service bénéficie également de la subvention visée à l'article 29; 2° 12.000 euros dans les autres cas.
Art. 34.Pour la subvention visée à l'article 33, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 2 - Ordre de priorité dans l'octroi des subventions
Art. 35.Les subventions visées aux articles 29 et 33 sont prioritairement octroyées aux services agréés faisant, l'année précédant la demande, l'objet d'un subventionnement, pour le même objet, par la Région wallonne, et qui : 1° établissent un programme et un horaire d'activités;2° définissent des principes pédagogiques liés à l'insertion sociale et une méthodologie permettant de les mettre en oeuvre. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, après avis ou sur proposition de la Commission wallonne de l'Action sociale définir, un plan d'actions annuel ou pluriannuel établissant des problématiques prioritaires. Section 3 - Conditions et modalités d'octroi
Art. 36.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions. L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le service d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées.
La demande de subventionnement, accompagné du budget prévisionnel, est envoyé à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées.
Le ministre statue sur les demandes de subventionnement pour le 1er mars de l'année de subventionnement.
Art. 37.§ 1er. Il est accordé au service agréé, dans le courant du premier trimestre de l'année, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent du montant des subventions accordées l'année précédente.
Pour obtenir le paiement de cette avance, le service en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.
Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses avant le 1er avril de cette même année. § 2. Par dérogation au § 1er, il est accordé, pendant la première année de subventionnement, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent du montant des subventions calculées sur base du budget prévisionnel visé à l'article 36, alinéa 2. CHAPITRE IV. - Rapport d'activités
Art. 38.Le rapport d'activités visé par l'article 64 du Code décrétal, est conforme au modèle figurant en Annexe 2.
TITRE II. - Relais sociaux CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 39.Pour l'application du présent Titre, on entend par : 1° partenaires : les signataires de la charte visée par les articles 58, § 1er, 6° et 59, § 1er, 6° du Code décrétal;2° coordinateur : le coordinateur visé aux articles 58, § 1er, 5° et 59, § 1er, 5° du Code décrétal;3° dispositif d'urgence sociale : le système d'intervention vingt-quatre heures sur vingt-quatre activé : a) pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants, par le centre public d'action sociale de ladite ville;b) pour les autres relais sociaux urbains, par le centre public d'action sociale de la ville ou commune comptant plus de 50 000 habitants ou son délégué.
Art. 40.Les principes de base de la charte que tout relais social et ses partenaires s'engagent, dans la limite de leurs missions, compétences et moyens, à appliquer sont les suivants : 1° respecter la dignité des personnes en situation de grande précarité sociale en leur garantissant une aide matérielle, physique et psychosociale;2° accueillir, écouter, orienter et accompagner les personnes visées au 1° sans discrimination;3° informer les personnes visées au 1° sur les services susceptibles de leur venir en aide;4° favoriser la participation des personnes visées au 1° à l'élaboration et à la réalisation des actions développées dans le cadre du relais social;5° disposer des compétences professionnelles de nature à assurer aux personnes visées au 1° une réponse adaptée à leurs besoins et à leurs souhaits;6° garantir, dans le respect du secret professionnel, la confidentialité des données relatives aux personnes visées au 1° en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec leur accord et à des fins strictement professionnelles;7° se concerter de manière régulière entre partenaires du relais social;8° participer à l'évaluation continue du dispositif. CHAPITRE II. - Reconnaissance Section 1re - Conditions générales de reconnaissance
Art. 41.Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale, tout relais social urbain et tout relais social intercommunal constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 précitée doit, pour être reconnu, répondre aux conditions suivantes : 1° en ce qui concerne l'assemblée générale, prévoir : a) qu'elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'un cinquième au moins des membres associés en fait la demande;b) que le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout point dont l'examen est demandé, au moins vingt jours avant la date de l'assemblée générale, par un membre associé;c) que chaque membre associé dispose d'une voix.Néanmoins, en vue d'assurer le respect du prescrit de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale, des voix supplémentaires sont octroyées de manière équitable à chaque représentant des acteurs publics et, en priorité, aux centres publics d'action sociale associés au relais social. Dans ce dernier cas, les statuts sont adaptés à chaque modification; d) qu'une majorité des deux tiers est requise pour toute modification des statuts ou l'admission de nouveaux membres non visés par l'article 58, § 1er, 2°, ou par l'article 59, § 1er, 2°, du Code décrétal;2° en ce qui concerne le conseil d'administration, prévoir qu'il se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'un tiers au moins des administrateurs en fait la demande;3° en ce qui concerne le comité de pilotage, prévoir : a) que, outre la Région wallonne, il est constitué paritairement d'acteurs publics et d'acteurs privés.Cette parité s'applique uniquement au comité de pilotage. En vue de garantir le respect de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale, la Région wallonne assure la majorité publique; b) que toute décision est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;c) que ses membres sont désignés par le conseil d'administration;d) qu'il est présidé alternativement, une année sur deux, par un représentant des membres publics et par un représentant des membres privés;e) que son règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du conseil d'administration;f) qu'il se réunit au moins six fois par an;4° organiser au moins deux fois par an une réunion du comité de concertation.Ledit comité est présidé par le coordinateur.
Le 4° est applicable aux relais sociaux intercommunaux constitués sous la forme d'une association sans but lucratif.
Sous-section 1re - Conditions relatives au coordinateur
Art. 42.§ 1er. Sous réserve du § 2, le coordinateur du relais social est licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.
Il possède en outre, à la date de son engagement, une expérience utile de cinq années minimum. § 2. Le ministre peut déroger à l'obligation visée au § 1er, 1er alinéa, pour toute personne justifiant d'une expérience utile de dix années minimum en matière d'Action sociale, de gestion d'équipe et de coordination de projets.
Art. 43.Lorsque le relais social organise lui-même le relais santé, le coordinateur du relais social est responsable du fonctionnement et du déploiement du relais santé visé à l'article 62. Pour ce faire, il est assisté d'un coordinateur adjoint titulaire d'au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire paramédical.
Lorsqu'il n'organise pas lui-même le relais santé et agit via une convention avec un partenaire, le relais social veille à collaborer avec un partenaire disposant de personnel médical ou paramédical.
Dans ce cas, il est fait application de l'article 60, en ce qui concerne l'octroi des subventions.
Les conventions conclues entre les partenaires mentionnent qu'un travail d'accompagnement et de soutien de la population ciblée s'effectue dans ou via les abris de nuits et une présence sur le terrain, la manière dont les missions sont effectuées et évaluées, les droits et obligations en matière de subvention.
Art. 44.Le coordinateur suit une formation liée aux fonctions qu'il exerce dans le relais social avec un minimum de trente heures par an.
Sous-section 2 - Conditions relatives au processus d'évaluation
Art. 45.L'évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est réalisée par le coordinateur et/ou toute personne mandatée par le comité de pilotage qui, à cette fin : 1° vérifient l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social;2° recueillent les demandes de formation du personnel des partenaires du relais social et organisent les programmes de formation;3° constituent un outil d'analyse de la manière dont les phénomènes d'exclusion sont pris en charge par les membres du relais social et informent le Forum wallon de l'insertion sociale des constats réalisés;4° créent un espace d'expression collective pour les bénéficiaires afin de leur permettre de participer au processus d'évaluation;5° informent le comité de concertation de l'état d'avancement du dispositif et recueillent ses avis et propositions quant à l'évolution de celui-ci.
Art. 46.Tous les cinq ans au minimum, une évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est en outre réalisée par une personne extérieure au relais social et désignée par le conseil d'administration, sur proposition du comité de pilotage.
Cette évaluation a pour objectif de vérifier l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social.
Sous-section 3 - Conditions relatives au volontariat
Art. 47.Le coordinateur : 1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel et individuel;2° établit, avec tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires. Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur; 3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole. Section 2 - Retrait de la reconnaissance
Art. 48.Lorsque le ministre a l'intention de retirer la reconnaissance d'un relais social, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le président.
La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
Une copie en est adressée au coordinateur.
Le relais social dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites au ministre.
L'audition du président, des vice-présidents et du coordinateur est opérée dans le mois qui suit la réception des observations visées au 4e alinéa ou la date d'échéance du délai visé à ce même alinéa. CHAPITRE III. - Subventionnement Section 1re - Types de subventions
Sous-section 1re - Subventions pour frais de personnel
Art. 49.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire du coordinateur.
Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade de premier attaché.
Art. 50.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à mi-temps.
Après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, cette subvention peut couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à temps plein. La part de la subvention qui excède le mi-temps est déduite de la subvention visée aux articles 58 à 62.
Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose l'agent administratif et, d'autre part, au maximum au grade de gradué.
Art. 51.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut allouer au relais social reconnu, après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'une ou plusieurs personnes chargées de la coordination des projets visés aux articles 58 à 62 et de leur articulation avec les partenaires de terrain et les différents organes du relais social. Cette subvention est déduite de la subvention visée à ces mêmes articles 58 à 62.
Les personnes visées à l'alinéa 1er disposent d'une expérience utile en matière d'insertion sociale de cinq années minimum.
Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade d'attaché.
Art. 52.§ 1er. Sont admissibles au titre de frais de personnel les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail. § 2. Pour la liquidation des subventions en matière de personnel, est assimilé à des frais de personnel le coût des mises à disposition de personnel au profit du relais social dans le cadre d'une convention prévoyant un remboursement.
Art. 53.Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du relais social sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicable au personnel de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un relais social constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association.
Art. 54.Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Sous-section 2 - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 55.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement, fixée au maximum à : 1° 60.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants; 2° 40.000 euros pour les autres relais sociaux urbains; 3° 25.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux.
Art. 56.Les frais de l'évaluation visée aux articles 45 et 46 et des formations visées à l'article 61, § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code décrétal sont comptabilisés dans les frais de fonctionnement.
Art. 57.Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Sous-section 3 - Subventions pour développement de projets
Art. 58.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais relatifs au développement de projets élaborés par la coordination générale ou les membres du relais social, fixée au maximum à : 1° 1.225.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants; 2° 250.000 euros pour les autres relais sociaux urbains; 3° 100.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux.
Dans les limites des crédits budgétaires, et sur base d'une note circonstanciée établissant l'existence de besoins sociaux à rencontrer dans l'arrondissement concerné, le Gouvernement peut porter le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, à un maximum de : 1° 375.000 euros pour l'année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain; 2° 500.000 euros pour la deuxième année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain; 3° 600.000 euros à partir de la troisième année suivant la reconnaissance du relais social urbain.
Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre alloue une subvention à tout relais social urbain reconnu organisant un plan grand froid conforme au plan d'actions déterminé par le Gouvernement, fixé au maximum à : 1° 90.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville d'au moins 150 000 habitants; 2° 67.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville comprenant entre 100.001 habitants et 149.999 habitants; 3° 45.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de moins de 100.001 habitants .
Art. 59.§ 1er. Pour les relais sociaux urbains, les projets concernent : 1° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la journée;2° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la soirée et la nuit;3° les activités proposées par des travailleurs spécialisés et visant à établir des contacts et à écouter, orienter, accompagner et suivre les personnes se retrouvant à la rue;4° les actions facilitant le passage des situations de crise à un processus d'insertion sociale;5° l'organisation d'un dispositif d'urgence sociale;6° l'organisation d'un dispositif spécifique pour la prise en charge des personnes sans-abri durant la période hivernale appelé plan grand froid. Pour les relais sociaux intercommunaux, les projets concernent la mise en réseau des acteurs sociaux existants et de projets collectifs relatifs aux spécificités des réalités sociales locales. § 2. Le Gouvernement détermine annuellement et au plus tard le 30 juin, le plan d'action des relais sociaux urbains dans le cadre les plans grand froid. Ce plan d'actions reprend au minimum les axes suivants : 1° la coordination du plan grand froid au départ des relais sociaux;2° la durée du plan qui devra au minimum s'étendre du 1er novembre au 31 mars;3° l'organisation d'un accueil continu et vingt-quatre heures sur vingt-quatre des sans-abri;4° l'inconditionnalité de l'accueil durant la durée du plan;5° la mise à disposition des commodités de base pour les sans abris;6° les modalités de l'évaluation.
Art. 60.Les projets sont élaborés au sein du comité de pilotage de manière collective et consensuelle dans le but d'introduire une plus-value dans la gestion des difficultés relatives à l'exclusion sociale. Ils sont approuvés par le conseil d'administration après avis du comité de pilotage.
Tout partenaire du relais social peut soumettre au comité de pilotage un projet avant le trente novembre de l'année précédant l'année de subventionnement.
Les projets subventionnés font l'objet d'une convention entre le partenaire et l'association constitutive du relais social.
Art. 61.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social urbain reconnu disposant d'une coordination spécifique des associations d'aide aux personnes qui se prostituent et situé dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants une subvention destinée à couvrir les frais relatifs à cette coordination et aux projets qu'elle soutient, fixée forfaitairement à 100.000 euros au maximum.
Art. 62.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social urbain reconnu organisant ou dont un membre organise un relais santé une subvention fixée à 70.000 euros en vue d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en situation d'exclusion.
La subvention est destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement y relatifs.
Les missions du relais santé sont : 1° l'accueil et l'information des personnes en situation d'exclusion;2° la prévention à titre individuel et en terme de Santé publique;3° les premiers soins;4° l'accompagnement et le soutien en vue d'une prise en charge par la première ou la deuxième ligne de soins;5° le déploiement d'un réseau de soins au niveau local ou s'il est constitué, la collaboration avec celui-ci, intégrant les communes avoisinantes lorsque le niveau de cohésion sociale défini conformément à l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, est analogue ou proche de celui de la commune où se trouve le siège du relais social. La première ligne de soins recouvre l'ensemble des dispensateurs de soins susceptibles d'intervenir au domicile.
La deuxième ligne de soins recouvre l'ensemble des institutions et établissements de soins.
Art. 63.Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés dans le cadre des développements de projets prévus, aux articles 58 à 62, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Section 2 - Conditions et modalités d'octroi
Art. 64.Les subventions sont accordées par le Gouvernement, par année civile, à tout relais social reconnu qui remplit les obligations suivantes : 1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;2° se conformer au plan comptable applicable, selon la forme juridique du relais social, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.
Art. 65.L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le relais social d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées.
La demande de subventionnement, accompagnée du budget prévisionnel, est envoyée à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les relais sociaux urbains transmettent au plus tard pour le 1er octobre, leur plan grand froid au ministre.
Art. 66.§ 1er. Il est accordé au relais social reconnu, dans le courant du premier trimestre de l'année, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent du montant des subventions accordées l'année précédente.
Pour obtenir le paiement de cette avance, le relais social en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.
Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses avant le 30 avril de cette même année. § 2. Pendant la première période de subventionnement, il est accordé, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent du montant des subventions calculées conformément aux articles 49 à 65.
Le budget prévisionnel est envoyé à l'administration dans les trente jours de la reconnaissance du relais social. § 3. La subvention prévue à l'article 58, alinéa 3, est accordée par le ministre qui a l'action sociale dans ses attributions par le versement d'un montant unique correspondant au montant total de la subvention avant le 30 novembre de l'année en cours. Section 3 - Rapport d'activités
Art. 67.Les rapports d'activités visés à l'article 64, 1° et 2°, du Code décrétal sont conformes au modèle fixé en Annexe 3.
Art. 68.Le relais santé contribue au recueil de données socio-épidémiologiques constitué pour chaque personne en situation d'exclusion des données suivantes : 1° l'âge;2° le sexe;3° l'état civil;4° la nationalité;5° la langue maternelle;6° le mode de vie;7° la scolarité;8° la catégorie professionnelle;9° la source principale de revenus;10° les ressources;11° la pathologie principalement décelée;12° la prise en charge. Le Ministre modifie la liste des données socio-épidémiologiques définie à l'alinéa précédent en organisant une concertation avec les relais santé.
Il organise le recueil des données de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les relais santé eux-mêmes, notamment pour leur permettre de référencer leur propre population à l'ensemble.
TITRE III. - Accueil, hébergement et accompagnement des personnes en difficultés sociales CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 69.Pour l'application du présent Titre, on entend par : 1° établissements : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;2° maisons : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et maisons d'hébergement de type familial;3° plateforme d'arrondissement judiciaire : lieu de concertations entre les institutions qui prennent en charge les acteurs de la violence entre partenaires.Ces plateformes sont organisées par les provinces. CHAPITRE II. - Agrément, accord de principe et autorisation provisoire Section 1re - Procédures d'octroi et de modification
Sous-section 1re - Agrément
Art. 70.La demande d'agrément de tout établissement est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.
Art. 71.Outre les informations requises par l'article 81 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire : 1° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;2° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire.
Art. 72.Outre les informations requises par les articles 82 et 83 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial : 1° l'indication du type de public que l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial est destiné à héberger;2° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;3° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial.
Art. 73.Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.
L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai à l'établissement un courrier le lui signalant.
Art. 74.Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagnés d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 75.Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, la maison d'accueil, la maison de vie communautaire et l'abri de nuit adressent à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.
Ces rapports d'activités, accompagnés le cas échéant de l'avis de l'administration, sont transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Art. 76.Les articles 70 à 75 sont applicables à la demande de modification d'agrément.
Toute demande de modification de subventionnement doit être introduite pour le 30 juin d'une année pour être éventuellement applicable au 1er janvier de l'année qui suit.
La demande de modification de subventionnement est accompagnée des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 93 à 124.
Sous-section 2 - Autorisation provisoire et d'accord de principe
Art. 77.Les demandes d'accord de principe sont adressées au ministre par télécopie ou par courrier ou déposées contre accusé de réception.
Le ministre statue sur la demande au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de celle-ci.
La décision est notifiée au demandeur par fax ou déposée contre accusé de réception.
Art. 78.Les articles 70, 73 et 74 sont applicables à la demande d'autorisation provisoire de fonctionnement introduite en application de l'article 88 du Code décrétal.
Toute demande de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement est envoyée au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation en cours. Dans l'hypothèse où la demande a été introduite dans ce délai, l'autorisation en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du ministre. Section 2 - Procédures de suspension, de réduction et de retrait
Art. 79.Lorsque l'administration préconise de suspendre, réduire ou retirer l'agrément, l'autorisation provisoire de fonctionnement ou l'accord de principe, elle en informe, par lettre recommandée à la poste, l'établissement concerné.
La proposition de suspension, de réduction ou de retrait indique les motifs la justifiant.
L'établissement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'administration.
Ce délai est réduit à dix jours lorsque la proposition concerne un accord de principe.
Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites de la structure d'hébergement, par tout renseignement et document utile qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'établissement.
A cette fin, il convoque le représentant de l'établissement, par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieux et heure de l'audition.
La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Art. 80.Le fonctionnaire délégué rédige un rapport et, lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, il transmet son rapport, accompagné du dossier, pour avis à la Commission wallonne de l'Action sociale dans les quinze jours suivant la date de l'audition.
Art. 81.Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale.
Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un accord de principe, le ministre statue dans les dix jours de la réception du rapport du fonctionnaire délégué.
Art. 82.La décision de suspension, de réduction ou de retrait est notifiée à la structure d'hébergement par lettre recommandée à la poste.
Le retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'accord de principe emporte refus de l'agrément. Section 3 - Conditions
Sous-section 1re - Conditions générales
Art. 83.Outre les conditions d'agrément prévues aux articles 72 à 77 du Code décrétal, les établissements doivent, pour être agréés, répondre aux conditions d'agrément figurant en annexe 4.
Sous-section 2 - Conditions relatives au projet d'accompagnement collectif et au projet d'hébergement collectif
Art. 84.§ 1er. Le projet d'accompagnement collectif est élaboré et évalué par le directeur de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire, en concertation avec l'équipe sociale et éducative.
Il tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire. Les conventions signées avec les partenaires extérieurs sont annexées au projet.
Il est évalué au minimum au terme de la deuxième année d'agrément et, par la suite, à des intervalles réguliers de quatre ans. Le conseil des hébergés participe à l'évaluation.
Toute modification du projet d'accompagnement collectif est communiquée à l'administration. § 2. Le modèle du projet d'accompagnement collectif est fixé à l'annexe 5.
Art. 85.§ 1er. Le projet d'hébergement collectif est élaboré et évalué par le directeur de l'abri de nuit, en concertation avec l'équipe éducative et les bénévoles.
Il tient compte de l'environnement social de l'abri de nuit et, plus particulièrement, des services intervenant dans la gestion de l'urgence sociale. Les conventions signées avec les maisons d'accueil et les partenaires extérieurs sont annexées au projet.
Il est évalué au terme de la période d'ouverture prévue à l'article 75, 2°, a), du Code décrétal.
Toute modification du projet d'hébergement collectif est communiquée à l'administration. § 2. Le modèle de projet d'hébergement collectif est fixé à l'annexe 6.
Sous-section 3 - Conditions relatives au règlement d'ordre intérieur
Art. 86.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur est élaboré dans le respect : 1° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des hébergés;2° de la vie privée des hébergés;3° du libre choix du médecin par les hébergés. Le conseil des hébergés participe à l'élaboration et aux modifications à apporter au règlement d'ordre intérieur des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire. § 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 7.
Sous-section 4 - Conditions relatives à l'attestation incendie
Art. 87.Le modèle de l'attestation incendie est fixé à l'annexe 8.
Sous-section 5 - Conditions relatives au projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences
Art. 88.Le modèle du projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences est fixé aux annexes 9 et 10.
Sous-section 6 - Conditions relatives au personnel et aux normes d'encadrement
Art. 89.Toute maison d'accueil dispose : 1° d'au moins un éducateur à trois-quarts temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de dix à vingt places agréées;2° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées;3° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées;4° d'au moins un assistant social à temps plein et de trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées. Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur.
Art. 90.Toute maison de vie communautaire dispose : 1° d'au moins un éducateur à mi-temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède un nombre de places agréées allant de dix à vingt places;2° d'au moins un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées;3° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein et demi justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées;4° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et de deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées. Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur.
Art. 91.Tout abri de nuit dispose d'au moins un directeur mi-temps et un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A.
Art. 92.Les qualifications des membres du personnel sont fixées à l'annexe 12.
Tous les ans, un ou plusieurs membres de l'équipe éducative de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire ou de l'abri de nuit suivent au minimum trente heures de formation, en ce compris la supervision, en rapport avec les missions de l'établissement, selon les modalités suivantes : 1° dix heures minimum consacrées à l'analyse de l'évolution du droit social;dix heures minimum consacrées à l'évolution des pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés sociales; 2° dix heures minimum de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'hébergement. Section 4 - Programmation
Art. 93.Le programme visé à l'article 114, 2e alinéa du Code décrétal est établi comme suit : 1° pour la province du Brabant wallon : a) cinquante places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) deux cents places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;2° pour la province du Hainaut : a) cent soixante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) quatre cent nonante-cinq places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;3° pour la province de Liège : a) cent soixante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) quatre cent nonante-cinq places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;4° pour la province du Luxembourg : a) quarante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) cent quatre-vingt places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;5° pour la province de Namur : a) quarante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) cent quatre-vingt places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants. Section 5 - Subventionnement
Sous-section 1re - Types de subventions A. Subventions pour frais de personnel
Art. 94.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants : 1° dix places : 1 assistant social à temps plein et 0,5 éducateur classe 1 à temps plein;2° de onze à quinze places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;3° de seize à vingt places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein;4° de vingt et une à trente places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 3 éducateurs classe 1 à temps plein;5° de trente et une à quarante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4 éducateurs classe 1 à temps plein;6° de quarante et une à cinquante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4,5 éducateurs classe 1 à temps plein;7° de cinquante et une à soixante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et demi et 5 éducateurs classe 1 à temps plein;8° plus de soixante places : 1 directeur à temps plein, 2 assistants sociaux à temps plein et 5 éducateurs classe 1 à temps plein. Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons d'accueil faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.
Art. 95.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant chargé de l'accompagnement pédagogique des enfants : 1° vingt places : 0,5 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;2° de vingt et une à trente places : 0,75 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;3° de trente et une à quarante places : 1 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;4° de quarante et une à cinquante places : 1,25 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;5° de cinquante et une à soixante places : 1,5 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;6° plus de soixante places : 1,75 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur. L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total.
Art. 96.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite la mise en oeuvre d'un accompagnement social ou psycho-social des enfants de moins de trois ans, des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant : 1° vingt places : 0,5 assistant social ou licencié en sciences humaines;2° de vingt et une à trente places : 0,75 assistant social ou licencié en sciences humaines;3° de trente et une à quarante places : 1 assistant social ou licencié en sciences humaines;4° de quarante et une à cinquante places : 1,25 assistants sociaux ou licenciés en sciences humaines;5° de cinquante et une à soixante places : 1,5 assistants sociaux ou licencié en sciences humaines;6° plus de soixante places : 1,75 assistants sociaux ou licenciés en sciences humaines. L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total.
Art. 97.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est allouée aux maisons d'accueil afin d'accueillir des femmes victimes de violences conjugales, et le cas échéant, leurs enfants.
Par arrondissement judiciaire, au maximum deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de cette subvention; priorité est accordée à celles possédant les moyennes les plus élevées de nuitées de femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'octroi de la subvention.
Le montant de la subvention équivaut aux frais d'un membre du personnel selon le barème applicable à un assistant social à temps plein et à l'ancienneté barémique de ce membre du personnel.
L'emploi bénéficiant de cette subvention doit être pourvu par un assistant social ou un porteur d'un grade académique de deuxième cycle en sciences humaines.
L'octroi et le maintien de la subvention sont subordonnés aux conditions suivantes : 1° héberger des femmes victimes de violences conjugales;2° disposer d'un projet d'accompagnement collectif qui prévoit une aide aux femmes victimes de violences conjugales;3° assurer une permanence d'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre;4° contribuer à la tenue d'une permanence téléphonique en dehors des heures ouvrables;5° réserver en permanence une chambre (d'au moins deux lits) pour l'accueil d'urgence de femmes victimes de violences conjugales;6° participer aux travaux des plateformes d'arrondissement;7° avoir hébergé des femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'octroi de la subvention.En moyenne annuelle, les nuitées de ces femmes doivent être au moins égales à 1 000.
Art. 98.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité agréée d'au moins places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite un accueil d'urgence des personnes en difficultés sociales des subventions destinées à couvrir les frais du personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein.
L'octroi de la subvention est subordonné à la condition que la maison d'accueil soit localisée dans un arrondissement administratif comptant au moins une ville ou commune de plus de 30 000 habitants.
Par arrondissement administratif, une seule maison d'accueil peut bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.
Pour les arrondissements administratifs de plus de 400 000 habitants, deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.
Art. 99.Dans les limites des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 une subvention forfaitaire de 20.000 euros par an pour couvrir les frais de personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein chargé d'assurer le suivi post-hébergement et/ou les frais de fonctionnement occasionnés dans l'accomplissement de sa mission.
L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes : 1° le suivi post-hébergement doit être ouvert à toute personne ayant été hébergée dans une maison d'accueil;2° la maison d'accueil doit accompagner simultanément au minimum vingt ménages;3° la maison d'accueil doit être intégrée dans un relais social tel que visé par les articles 48 à 65 du Code décrétal ou, à défaut, dans un dispositif d'urgence sociale, une coordination sociale ou un plan de prévention de proximité tel que visé par le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie;4° la maison d'accueil doit établir que les maisons d'accueil existantes dans l'arrondissement concerné ont été préalablement informées de sa demande. Par arrondissement administratif, il ne peut y avoir qu'une maison d'accueil subventionnée pour le post-hébergement.
Lorsque l'arrondissement compte une ville de plus de 30.000 habitants, la maison d'accueil subventionnée doit être située dans cette ville.
Dans tous les cas la priorité est donnée à la maison d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée est la plus importante.
Nonobstant l'alinéa 5, la subvention est prioritairement octroyée à la maison d'accueil bénéficiant au jour de la demande, d'un subventionnement de la Région wallonne pour le post-hébergement.
Art. 100.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons de vie communautaire des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants : 1° de dix à trente places : 0,5 assistant social à temps plein et 1 éducateur classe 1 à temps plein;2° de trente et une à soixante places : 0,75 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;3° plus de soixante places : 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein. Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons de vie communautaire faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.
Art. 101.§ 1er. A l'exception des subventions visées à l'article 99, les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de cent pour cent : 1° le salaire brut du personnel; 2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire 319.02 et autres obligations légales relatives au personnel, plafonnées à cinquante pour cent des dépenses visées au 1°. § 2. En cas d'application des dispositions prévues au point 2.3 de l'accord-cadre pour le secteur du non-marchand conclu le 16 mai 2000, le cadre prévu aux articles 103 à 106, et 110 du Code décrétal doit, de manière permanente, être complet pour chacune des fonctions prévues.
La part des subventions couvrant le mi-temps qui n'est plus presté par le bénéficiaire de la mesure est plafonnée de la manière suivante :
Fonction
Fonction d'échelle/2
Plafond (150 pour cent)
Directeur
D23/2 = 17 161,065 euros
25 741,60 euros
Assistant social ou éducateur
A27/2 = E27/2 = 14 502,06 euros
21 753,09 euros
Educateur classe 2 ou 2A
E29/2 = 12 525,91 euros
18 788,865 euros
Educateur classe 2B ou 3
E29/2 = 10 113,45 euros
15 170,175 euros
Puériculteur
E29/2 = 9 672,16 euros
14 508,24 euros
Ces montants doivent être justifiés par les versements au fonds de sécurité d'existence, par le salaire brut du travailleur qui exerce le mi-temps de remplacement dans la fonction et par les charges y afférentes plafonnées à cinquante pour cent du salaire brut.
Art. 102.Le salaire brut et l'ancienneté du personnel visés à l'article 101 ne sont pris en considération que dans les limites prévues par les échelles de traitement déterminées par la convention collective de travail du 10 mai 2001 de la commission paritaire 319.02.
Les échelles de traitements sont liées aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public.
Elles sont rattachées à l'indice 138.01 du 1er janvier 1990.
Art. 103.§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès d'institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.
Le ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience utile. § 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.
Art. 104.§ 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont pris en considération à partir du quinzième jour de prestation. Le mois visé par ces prestations est pris en compte entièrement. § 2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, § 1er. § 3. Sur base d'une demande dûment motivée, le ministre peut reconnaître une expérience utile dans des services non agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, § 1er.
Art. 105.Afin de couvrir les obligations en matière de prime syndicale à accorder aux travailleurs et conformément aux dispositions sectorielles, une subvention est versée aux maisons d'accueil, aux maisons de vie communautaire ou au fonds de sécurité d'existence prévu à cet effet.
Art. 106.Les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire sont tenues d'informer l'administration de toutes modifications affectant le personnel au plus tard quinze jours à dater de cette modification.
Art. 107.Les qualifications des membres du personnel admis aux subventions sont fixées à l'annexe 12.
Art. 108.Pour l'application des articles 95 à 98, le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places prise en considération dans le cadre des articles 94 et 100.
B. Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 109.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons d'accueil bénéficiant d'une subvention en application de l'article 94 une subvention annuelle de : 1° 400 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;2° 600 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants. Une maison d'accueil est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons de vie communautaire une subvention annuelle de : 1° de dix à trente places : 2.500 euros; 2° de trente et une à soixante places : 6.250 euros; 3° plus de soixante places : 8.750 euros.
Art. 110.Pour l'application des articles 95, 96, 97, 98 et 109, le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places prise en considération dans le cadre des articles 94 et 100.
Art. 111.Sont seules admissibles pour l'octroi des frais de fonctionnement prévus à l'article 109, les charges telles que stipulées à l'annexe 14.
Art. 112.Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement et/ou de personnel prévus à l'article 99 et les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les subventions sont rattachées à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Sous-section 2 - Modalités d'octroi
Art. 113.§ 1er. Sous réserve de l'alinéa 2, la demande de subventionnement prévue aux articles 94, 100 et 109 est introduite concomitamment à la demande d'agrément. Elle comprend : 1° le nombre de places demandées pour : a) les hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;b) les hommes ou femmes accompagnés d'enfants;2° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire par les pouvoirs publics, à quelque niveau qu'ils se situent. En cas de premier agrément, la demande de subventionnement est introduite dans le courant du 1er trimestre suivant la deuxième année d'agrément. § 2. La demande de subventionnement prévue aux articles 95 à 99 est introduite soit concomitamment à la demande d'agrément, soit pendant la période d'agrément.
Art. 114.L'octroi des subventions fait l'objet de quatre avances trimestrielles égales à vingt-deux et demi pour cent de la subvention calculée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre et le 15 novembre pour le quatrième trimestre.
Le solde de l'année écoulée est versé après vérification des pièces justificatives. Ces dernières sont transmises à l'administration au plus tard le 30 avril.
Sous-section 3 - Réduction et suppression
Art. 115.Le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé sur base du nombre de places servant à la détermination de l'encadrement prévu à l'article 94 ou 100.
Art. 116.Les subventions visées à l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal peuvent être réduites tous les deux ans.
Pour conserver le montant des subventions qui lui sont octroyées en application de l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison d'accueil doit justifier, sur une période de deux ans : 1° d'un taux d'occupation de minimum quatre-vingt pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;2° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants. Pour conserver le montant des subventions prévues à l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison de vie communautaire doit justifier, sur une période de deux ans : 1° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;2° d'un taux d'occupation de minimum soixante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants. Une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.
Les documents permettant de justifier les taux d'occupation prévus aux alinéas 2 et 3 sont transmis à l'administration au plus tard le 31 janvier de la troisième année d'agrément.
Lorsque le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est inférieur aux taux d'occupation définis dans les alinéas 2 et 3, le nombre de places pris en considération pour la détermination des subventions prévues dans les articles 94 et 100 correspond au nombre de places effectivement occupées pendant la période de calcul.
Art. 117.Toute violation des conditions de fonctionnement prévues aux articles 92, 93, 94, 98 et 101 du Code décrétal a pour conséquence que la personne concernée par ces manquements n'est plus prise en considération dans le calcul du taux d'occupation.
Art. 118.Toute violation des conditions prévues aux articles 97, 99 et 102 du Code décrétal entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions pour frais de fonctionnement.
Art. 119.Toute violation des conditions prévues à l'article 100 du Code décrétal entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions prévues à l'article 115, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal.
Art. 120.La perte de l'agrément entraîne la perte des subventions prévues à l'article 115, §§ 1er et 2, du Code décrétal.
Art. 121.La diminution ou la suppression des subventions ne prend cours qu'à dater de l'année suivant la décision de diminution ou de suppression.
Art. 122.Les propositions de réduction ou de retrait des subventions prévues à l'article 115, § 1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal sont examinées suivant la procédure prévue aux articles 77 et 78.
Art. 123.Sous réserve de l'alinéa 2, toute décision de réduction ou de retrait des subventions est applicable à dater du 1er janvier de l'année suivant cette décision.
En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait des subventions a effet immédiat.
Sous-section 4 - Dérogations
Art. 124.Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de dérogation visées par l'article 117, § 2, du Code décrétal sont introduites par le biais du formulaire figurant en annexe 13. Section 6 - Participation financière des bénéficiaires
Art. 125.La participation financière de l'hébergé couvre le gîte.
Elle couvre également les repas si ceux-ci font partie des services offerts.
Elle ne peut couvrir d'autres services que ceux visés à l'alinéa 1er.
Art. 126.La participation financière tient compte du coût réel des services.
La participation financière au gîte ne peut être journellement inférieure à 6 euros par personne et dépasser quatre dixièmes des ressources de l'hébergé.
La participation financière au gîte et au couvert ne peut être journellement inférieure à 10 euros par personne.
Toutefois, la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire peut, en fonction de son projet d'accompagnement collectif, demander pour l'hébergement des enfants une participation financière inférieure aux montants visés aux alinéas 1er et 2.
Les montants visés au présent article sont rattachés à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Art. 127.Le coût réel du gîte et du couvert est fixé annuellement.
La méthode de calcul du coût réel ainsi que le relevé des dépenses admissibles sont établis conformément à l'Annexe 11. Lorsque la maison obtient un coût réel supérieur aux minima visés à l'article 126, elle en informe l'administration.
Art. 128.On entend par ressources à prendre en considération pour l'application de l'article 77, 4°, du Code décrétal, les ressources suivantes, à la condition qu'elles soient effectivement perçues par la personne hébergée : 1° les revenus du travail;2° les revenus de remplacement y compris ceux accordés en vertu de la législation relative aux allocations aux Personnes handicapées;3° le revenu d'intégration sociale ou son aide sociale équivalente;4° le revenu garanti aux aînés;5° les pensions de survie et de retraite;6° les allocations familiales et les pensions alimentaires, en ce compris celles perçues par les enfants de l'hébergé.Ces dernières ne peuvent cependant être prises en considération qu'à concurrence de deux tiers de leur montant. Section 7 - Fermeture
Art. 129.Dans les cas visés à l'article 108, § 1er, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture d'urgence, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile.
La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au bourgmestre par le ministre.
Art. 130.Dans les cas visés à l'article 108, § 2, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle la notifie au gestionnaire.
Elle l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire.
Il convoque ensuite le gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heures de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Le dossier éventuellement complété par tout renseignement et document utiles complémentaires et par le procès-verbal d'audition est envoyé au gestionnaire.
Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au ministre pour décision.
Art. 131.Lorsque le gestionnaire d'un établissement projette de fermer volontairement celle-ci, il en informe le ministre au plus tard trois mois avant la fermeture. Section 8 - Dispositions transitoires
Art. 132.Par dérogation aux articles 89 à 91, 94 et 100 le personnel qui, en fonction dans une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire, ne dispose pas des titres requis est autorisé à poursuivre ses activités sur décision du ministre. Lorsqu'il y a octroi d'une subvention dans le cadre des articles 94 et 100, la subvention correspondant au titre du travailleur est maintenue jusqu'au terme du contrat du travailleur concerné.
TITRE IV. - Médiation de dettes CHAPITRE Ier. - Institutions pratiquant la médiation de dettes Section 1re - Programmation
Art. 133.Hormis les institutions visées par l'article 127, § 2 du Code décrétal une seule institution pratiquant la médiation de dettes peut être agréée dans chaque commune sauf si elle est déjà desservie par une association chapitre XII régie par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale, ou une autre institution agréée de médiation de dettes, en application d'une convention de partenariat ayant pour objet d'assurer aux habitants de ladite commune l'accès à la médiation de dettes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les communes comptant plus de 30 000 habitants, des institutions supplémentaires peuvent être agréées à raison d'une institution par tranche entamée de 30 000 habitants au delà de la première tranche de 30 000 habitants. Section 2 - Agrément
Sous-section 1re - Procédure d'agrément A. Principes généraux
Art. 134.Les demandes d'agrément des institutions mentionnées à l'article 118 du Code décrétal sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.
Art. 135.La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'institution : 1° indique sa dénomination, son siège, sa durée, son objet social;2° atteste de la décision de l'organe compétent de l'institution de s'engager dans une activité de médiation de dettes;3° atteste de l'engagement par l'organe compétent de l'institution de se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables aux institutions qui pratiquent la médiation de dettes, notamment en matière de personnel spécialisé et, le cas échéant, de la conclusion d'une convention portant sur des prestations juridiques dont le contenu minimum est fixé à l'Annexe 17;4° atteste que les fonctions énumérées à l'article 123, 2° du Code décrétal ne sont pas confiées à des personnes non habilitées en vertu de cette disposition et que les membres de l'instance dirigeante de l'institution et les membres du personnel qui, en raison de ses attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;5° atteste de la formation spécialisée des personnes visées à l'article 121 du Code décrétal. Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
Les documents suivants sont également joints à la demande d'agrément : 1° un aperçu des besoins constatés, des moyens dont la mise en oeuvre est envisagée pour y faire face et de l'aire d'activité normalement couverte par l'institution;2° les derniers comptes approuvés de l'institution et une indication de la disponibilité des moyens financiers nécessaires à la rémunération des personnes et des services visés à l'article 121 du Code décrétal.
Art. 136.Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière.
Art. 137.L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.
Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.
Art. 138.Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 139.Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, les institutions mentionnées à l'article 118 du Code décrétal adressent à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.
Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Art. 140.§ 1er. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 1° du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de trente heures au moins de cours théoriques portant sur les matières suivantes : 1° droit des obligations;2° crédit hypothécaire;3° crédit à la consommation;4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution;5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes;6° règlement collectif de dettes. En conclusion du programme de formation, et deux semaines au moins après les cours théoriques, une journée au moins est consacrée à l'étude pratique de cas. § 2. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 2°, du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de formations de cours théoriques, de vingt-quatre heures au moins, portant sur les matières suivantes : 1° La médiation de dettes : aspects organisationnels, sociaux, économiques et relationnels;2° Le règlement collectif de dettes et la médiation de dettes non judiciaire : plans de règlement et problèmes périphériques;3° Le règlement collectif de dettes : évolution des textes et de la jurisprudence;4° Le crédit à la consommation : cadre légal et analyse de décomptes;5° Le crédit hypothécaire : cadre légal et analyse de décomptes.
Art. 141.Les travailleurs sociaux dont question à l'article 121, 1er alinéa, 1°, du Code décrétal sont titulaires d'un des grades académiques suivants : 1° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie sociale : Assistant social, Bachelier - Assistant social, Conseiller social, Bachelier - Conseiller social, Diplômé en études spécialisées en gestion du social, Spécialisation en gestion du social, Master en ingénierie et action sociale;2° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie économique : Gradué en Droit, Bachelier en Droit;3° Dans l'enseignement universitaire, domaine des sciences sociales : Licencié en sociologie, Licencié en sociologie et anthropologie, orientation Sociologie, Licencié en travail social, Master en sociologie, Licencié en politique économique et sociale, Master en politique économique et sociale;4° D'un diplôme d'études supérieures étranger reconnu équivalent à un des grades précités. Les titulaires d'un des grades académiques énumérés ci-dessus ressortissant de la catégorie économique en Hautes Ecoles, de l'enseignement supérieur économique de promotion sociale, du domaine du Droit à l'Université devront justifier d'une formation complémentaire relative à la déontologie du travail social et à la guidance budgétaire.
L'emploi des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
B. Modalités spécifiques aux institutions privées
Art. 142.Outre les indications visées à l'article 135, l'institution privée, atteste de l'indépendance de l'institution vis-à-vis des personnes ou des institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et indique le siège de l'activité pour laquelle l'agrément est demandé.
C. Modalités spécifiques aux centres publics d'action sociale et aux associations de centres publics d'action sociale
Art. 143.Les centres publics d'action sociale et les associations de centres publics d'action sociale sont dispensés de fournir les documents visés à l'article 135, alinéa 3, 2°. En revanche, les centres publics d'action sociale joignent le procès-verbal de la réunion du comité de concertation visé à l'article 26, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6, organique des centres publics d'action sociale, relative à la création du service de médiation de dettes. Section 3 - Subventionnement
Sous-section 1re - Principes généraux
Art. 144.Pour l'application de la présente section, il convient d'entendre par : 1° dossier traité : toute demande adressée au cours de l'année de référence à l'institution agréée qui a fait au moins l'objet d'une analyse budgétaire (recensement des revenus et des charges des personnes) et d'un récapitulatif détaillé des dettes existantes, ou tout dossier comportant un plan d'apurement des dettes qui, au cours d'une année postérieure à celle de son ouverture, a fait l'objet soit d'une révision du plan d'apurement établi compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, soit d'écrits individualisés adressés à des créanciers ou à des tiers et relatifs à l'exécution du plan, soit de rencontres régulières avec le débiteur dans le cadre de l'accompagnement de l'exécution du plan;2° formation continuée : toute formation liée à la pratique de la médiation de dettes, autre que la formation de base obligatoire;3° site décentralisé : tout lieu adapté, situé dans une autre commune que celle où se situe le siège principal de l'activité, où les personnes en demande de médiation de dettes peuvent être reçues tant pour un premier entretien que pour les entretiens ultérieurs nécessaires au traitement de leur dossier.
Art. 145.Les institutions mentionnées à l'article 128, § 1er, alinéa 1er, du Code décrétal agréées au 1er janvier de l'année de référence, bénéficient à leur demande d'une subvention au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.
Une commune et le centre public d'action sociale de cette commune ne peuvent en aucun cas être subventionnés en même temps. Une commune ou un centre public d'action sociale ne peuvent être subventionnés lorsqu'ils sont membres associés d'une association de communes ou d'une association de centres publics d'action sociale qui bénéficie d'une subvention sur la base du présent chapitre.
Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement.
L'institution ne peut prétendre à une subvention que si elle a traité au cours de l'année de référence au minimum deux dossiers pour mille habitants lorsqu'il s'agit d'une institution publique et au minimum trente dossiers lorsqu'il s'agit d'une institution privée.
Art. 146.Pour les subventions visées aux articles 147 à 153, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Sous-section 2 - Partie forfaitaire de la subvention
Art. 147.Pour les institutions publiques, la partie forfaitaire de la subvention est fonction de l'importance de la population du territoire desservi. Il est attribué à ces institutions un subside de 0,30 euros par habitant.
Le chiffre de la population des communes desservies est celui qui résulte du relevé officiel de la population au 1er janvier de l'année de référence et qui est publié au Moniteur belge.
Art. 148.Pour les institutions privées, la partie forfaitaire de la subvention est égale à une somme annuelle de 10.000 euros.
Sous-section 3 - Partie variable de la subvention
Art. 149.La partie variable de la subvention est composée des éléments suivants établis pour l'année de référence : 1° un montant lié au nombre de dossiers;2° un montant lié à la formation continuée du personnel;3° un montant lié à la décentralisation lorsqu'il s'agit d'une association chapitre XII, d'une association intercommunale, d'une ASBL ou d'un centre public d'action sociale conventionné avec un ou plusieurs centre public d'action sociale pour la médiation de dettes et qui exerce l'activité de médiation de dettes dans un ou plusieurs sites décentralisés situés dans une autre commune que celle où se trouve le siège de l'association ou du centre public d'action sociale pilote. La partie variable est complétée d'un montant lié à l'organisation par l'institution ou à son initiative, durant l'année de subvention, d'un ou plusieurs groupes d'appui pour la prévention du surendettement.
Art. 150.Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 1° est fixé à 70 euros par dossier traité.
Toutefois, le montant établi sur base de l'alinéa 1er ne peut excéder : 1° 21.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de 50 000 habitants; 2° 35.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de 50 000 à 150 000 habitants et pour les institutions privées; 3° 70.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de 150 000 habitants.
Art. 151.Le montant visé l'article 149, alinéa 1er, 2°, est égal à 250 euros.
Si l'institution agréée affecte à la pratique de la médiation de dettes un personnel supérieur à deux équivalents temps plein, ce montant est porté à 370 euros.
Art. 152.Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 3°, est égal à 1.000 euros par site décentralisé en activité avec un maximum de trois sites.
Art. 153.Le montant visé à l'article 149, alinéa 2, est fixé à 1.500 euros par groupe d'appui de prévention du surendettement organisant cinq animations annuelles au moins.
Pour la première année d'activité de ce groupe d'appui, la subvention sera octroyée sur la base des activités prévues durant l'année de subvention.
Chaque institution agréée peut créer un groupe d'appui en accord avec le centre de référence compétent. Si la commune ou le groupe de communes desservis compte plus de 30.000 habitants, plusieurs groupes d'appui peuvent être organisés par une institution agréée à concurrence d'un groupe par tranche complète de 30 000 habitants.
Sous-section 4 - Modalités et procédure d'octroi
Art. 154.La demande de subvention doit être introduite, par courrier ou par formulaire électronique, au plus tard le 1er mars de l'année de la subvention. Elle comporte les éléments permettant d'en déterminer la partie variable.
Art. 155.La subvention fait l'objet d'une avance équivalente à septante pour cent du subside estimé sur la base des éléments fournis lors de la demande. Cette avance est payée au cours du premier semestre de l'année de la subvention.
Art. 156.Le solde de la subvention est liquidé au cours de l'année suivant celle de la subvention, en tenant compte de l'avance versée et sur présentation des justificatifs de dépenses de personnel et de fonctionnement afférentes à l'année de la subvention. Les justificatifs de dépenses doivent parvenir à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle de la subvention. CHAPITRE II. - Centres de référence Section 1re - Agrément
Sous-section 1re - Procédure et conditions d'octroi
Art. 157.Les demandes d'agrément des centres de référence sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.
Art. 158.La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'association : 1° atteste que l'objet de l'association prévoit des actions en matière de lutte contre le surendettement;2° atteste de la formation spécialisée définie à l'article 140, § 1er, et l'expérience professionnelle en matière de travail social d'au moins cinq ans de l'assistant social;3° atteste de l'engagement d'un titulaire d'un grade académique de licencié ou master en droit disposant de la formation spécialisée définie à l'article 140, § 2;4° atteste que les membres du personnel qui, en raison de leurs attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
La décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité de centre de référence est également jointe à la demande d'agrément.
Art. 159.Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.
A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière.
Art. 160.L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.
Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.
Sous-section 2 - Procédure et conditions de refus ou de retrait
Art. 161.Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 162.L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des articles 118 à 130 et 694 du Code décrétal ou du présent titre. Section 2 - Subventionnement
Sous-section 1re - Types de subventions A. Subvention pour frais de personnel
Art. 163.Les dépenses du personnel d'un centre de référence sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations des membres de l'équipe visée à l'article 128, § 2, alinéa 4, 2° et 3°, du Code décrétal et d'un agent administratif. Le subside afférent au titulaire d'un grade académique de licencié en droit ou de master en droit couvre un temps plein.
Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe annexes 15.
Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa précédent.
Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi.
Le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel des centres de référence s'effectue conformément aux principes généraux du personnel de la fonction publique locale et provinciale.
B. Subvention pour frais de fonctionnement
Art. 164.Les frais de fonctionnement des centres de référence sont pris en considération à raison d'un montant de 10.000 euros majoré de 0,04 euros/habitant de la ou des parties de provinces couvertes par un centre avec un maximum total de 35.000 euros.
En outre, dans le cadre de la politique de prévention du surendettement et de l'encadrement des groupes d'appui de la prévention du surendettement, les dépenses du personnel et de fonctionnement des centres de référence sont prises en considération à concurrence de 40.000 euros/an.
Les centres de référence sont par ailleurs autorisés à facturer aux institutions de médiation de dettes agréées, les frais de déplacement de leurs agents pour les prestations fournies au profit de ces institutions.
Art. 165.Pour la subvention visée à l'article 164, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Sous-section 2 - Modalités d'octroi
Art. 166.Les frais de personnel et de fonctionnement afférents à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles équivalentes chacune à quarante pour cent du subside estimé sur la base des dépenses afférentes à l'année précédente.
Toutefois, pour la première année d'octroi de la subvention aux centres de référence, les avances semestrielles sont fixées à 80.000 euros chacune.
Art. 167.La subvention est liquidée annuellement sur base d'un calcul définitif qui tient compte des avances semestrielles déjà versées.
Art. 168.Le centre de référence qui n'a pas transmis au Gouvernement les données comptables de l'exercice précédent pour le 30 avril au plus tard ne bénéficie plus d'avances pour l'année en cours aussi longtemps que les données n'ont pas été transmises. CHAPITRE III. - Observatoire du crédit et de l'endettement Section 1re - Reconnaissance
Art. 169.L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement situé à Charleroi est reconnu, à sa demande, par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'association sans but lucratif et avoir établi son siège social à Charleroi;2° disposer d'un conseil d'administration comportant au moins : a) deux représentants désignés par le Gouvernement wallon;b) un représentant désigné par la Fédération des centres publics d'action sociale;c) deux représentants du secteur bancaire ou de l'économie;d) deux représentants des associations de consommateurs;e) trois représentants des institutions pratiquant la médiation de dettes ou des centres de référence;3° disposer d'une équipe comprenant au moins : a) un directeur porteur d'un diplôme universitaire;b) un docteur ou un licencié en droit;c) un licencié en sciences économiques;d) un gradué titulaire d'un diplôme à orientation juridique, économique ou administrative;4° fournir la délibération de l'organe compétent de l'association contenant l'engagement d'accomplir les missions dévolues à l'article 130 du Code décrétal;5° notifier au ministre toute modification des statuts et tout changement dans la composition du Conseil d'administration.
Art. 170.La demande de reconnaissance est adressée par pli recommandé au ministre lequel statue dans les deux mois. La reconnaissance est accordée pour une période indéterminée.
En cas de non-accomplissement des missions dévolues par le Titre III du Ier Livre de la 2e Partie du Code décrétal ou des conditions visées à l'article 169, la reconnaissance peut être retirée. Section 2 - Subventionnement
Sous-section 1re - Types de subventions A. Subvention pour frais de personnel
Art. 171.Les dépenses de personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations de l'équipe visée à l'article 169, 3°.
Les dépenses de personnels visées à l'alinéa précédent ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'Annexe 15 et en tenant compte des règles relatives à l'évaluation du personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement détaillées à l'Annexe 16.
Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa précédent.
Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, pour le personnel de l'Observatoire, une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément à l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 contenant le Code de la Fonction publique wallonne.
B. Subvention pour frais de fonctionnement
Art. 172.§ 1er. Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'Observatoire sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 100.000 euros par an. Ces frais doivent notamment servir à couvrir l'organisation des formations de base et continuées selon un programme convenu avec le ministre. Pour les subventions relatives aux formations, cet octroi est subordonné à l'introduction d'un budget prévisionnel et d'un programme d'activité approuvé par le ministre. § 2. Une subvention de 80.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement liés à l'actualisation, la gestion et la modération de la partie se rapportant à la prévention du surendettement et au crédit du portail électronique développé par la Région wallonne.
Art. 173.Pour la subvention visée à l'article 172, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Sous-section 2 - Modalités d'octroi
Art. 174.Les frais de personnel et de fonctionnement afférents à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles équivalentes chacune à quarante pour cent du subside estimé sur la base des dépenses afférentes à l'année précédente.
Art. 175.La subvention est liquidée annuellement sur base d'un calcul définitif qui tient compte des avances semestrielles déjà versées.
Art. 176.Si l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement n'a pas transmis au Gouvernement les données comptables de l'exercice précédent pour le 30 avril au plus tard, il ne bénéficie plus d'avances pour l'année en cours aussi longtemps que les données n'ont pas été transmises. CHAPITRE IV. - Contrôle et publicité
Art. 177.Le contrôle administratif et financier des institutions pratiquant la médiation de dettes agréées, des centres de références agréés et de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement est exercé par les fonctionnaires de l'administration.
Dans le cadre de ce contrôle, l'administration pourra inviter l'institution à produire les documents et preuves nécessaires qui n'ont pas été produites dans le cadre de la demande d'agrément.
Art. 178.Le centre de référence agréé établit un rapport annuel d'activités qui permet de vérifier s'il respecte les articles 118 à 130 et l'article 694 du Code décrétal et les dispositions prises en exécution de ceux-ci. Ce rapport sera transmis à l'administration pour le 30 avril de l'année suivante au plus tard.
Art. 179.Une copie de toutes les décisions relatives à un octroi, un refus ou un retrait d'agrément d'une institution pratiquant la médiation de dettes et d'un centre de référence est signifiée au ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
Art. 180.L'administration tient à jour la liste des institutions pratiquant la médiation de dettes et des centres de référence. CHAPITRE V. - Comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement
Art. 181.En application de l'article 130/1 du Code décrétal, le comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement est composé des membres suivants : 1° Un représentant du ministre qui a l'action sociale dans ses compétences qui en assure la présidence;2° Un représentant de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement qui en assure le secrétariat;3° Un représentant de chaque centre de référence;4° Un représentant de la Direction générale opérationnelle action sociale et santé. Les membres de ce comité peuvent décider d'un commun accord d'admettre toute personne disposant d'une connaissance spécifique en matière de surendettement et pouvant alimenter les débats.
Le comité de coordination est destiné à instaurer un espace de dialogue et de coordination des actions menées sur le terrain par les centres de référence, l'Observatoire du Crédit ou de l'Endettement ou par les institutions agréées. CHAPITRE VI. - Disposition transitoire
Art. 182.L'infirmier social engagé avant le 1er janvier 2014 en tant que médiateur de dettes dans un service de médiation de dettes en application de l'arrêté royal du 9 mars 1977 déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les CPAS est considéré comme remplissant les conditions en matière de diplômes telles que prévues à l'article 141, alinéa 1er.
TITRE V. - Centres de service social CHAPITRE Ier. - Définitions et missions
Art. 183.Pour l'application du présent Titre, par Centre de service social, il faut entendre un Centre qui dispense selon les méthodes du service social professionnel, aux personnes et aux familles qui en font la demande, une aide sociale et psycho-sociale destinée à surmonter ou à améliorer les situations critiques qui entravent leur épanouissement.
Le Centre s'occupe principalement : 1° des personnes isolées;2° des familles dont l'épanouissement normal est entravé par un ou plusieurs de leurs membres;3° des familles désemparées par l'absence ou la disparition d'un des membres.
Art. 184.Le Centre de service social a pour mission : 1° d'assurer, dans le cadre d'une communauté locale, le premier accueil de personnes et de familles qui se trouvent dans une situation critique;2° d'arriver, avec les intéressés, à une formulation plus claire de leurs difficultés sociales;3° de mettre les institutions et les prestations sociales à la portée des intéressés en informant et, au besoin en orientant ceux-ci vers des institutions plus spécialisées ou vers des personnes compétentes pour résoudre des situations critiques spécifiques;en intervenant auprès de ces institutions et personnes et en collaborant avec elles; 4° de donner aux personnes et aux familles la guidance nécessaire afin de mieux les intégrer dans leur milieu et de les faire participer d'une manière plus active à la vie de celui-ci;5° de signaler aux autorités compétentes les problèmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité.
Art. 185.Le ministre peut, aux conditions déterminées dans le présent titre, agréer les Centres de service social. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re - Conditions d'octroi
Art. 186.Pour être agréé, le Centre de service social doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 184, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e) prévu par la loi du 12 juin 1945 ou du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e) prévu par l'arrêté royal du 17 août 1957, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, ou porteurs d'un titre déclaré équivalent en application de l'article 25, 3° de l'arrêté royal précité, ou titulaires d'un diplôme d'études étranger déclaré équivalent. Toutefois, deux des trois emplois à temps plein ainsi exigés peuvent être exercés par plusieurs professionnels travaillant à mi-temps. Au moins, la moitié des professionnels qualifiés du Centre doivent être titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e); 3° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;4° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures semaine par équivalent temps plein considéré pour l'application de l'article 193, alinéa 2. Ce volume peut être réparti entre les bureaux de consultation. La permanence doit être assurée par des professionnels qualifiés au sens du 2° du présent article, faisant partie ou non du nombre de personnels qualifiés pris en considération pour l'octroi des subventions.
Cette permanence hebdomadaire doit être assurée au moins 44 semaines par an; 5° aux divers endroits où se tiennent les séances et les consultations, disposer de l'équipement nécessaire pour accomplir sa mission avec efficacité et discrétion.Les salles d'attente et de consultation doivent être séparées; 6° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au Centre de service social ne soit exigée;7° avoir exercé préalablement, pendant au moins six mois, les activités visées à l'article 184, soit avec au moins un professionnel rémunéré à temps plein tel que prévu au 2° du présent article, soit avec deux ou plusieurs de ces professionnels rémunérés à mi-temps. Section 2 - Procédure
Art. 187.Le Centre de service social adresse sa demande d'agrément au ministre sous pli recommandé en y joignant : 1° les actes établissant la personnalité juridique de l'organisme demandeur;2° un rapport des activités du Centre pendant les six mois qui précèdent la demande;3° les copies des diplômes des professionnels visés à l'article 186, 2° ;4° une copie des tableaux récapitulatifs des rémunérations payées.
Art. 188.L'agrément des Centres de service social est accordé ou refusé par le ministre sur rapport de ses services d'inspection.
Cette décision est notifiée au Centre de service social intéressé par pli recommandé.
Le refus d'agrément doit être motivé. Le Centre a la faculté d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons du refus n'existent plus. Section 3 - Suspension, retrait
Art. 189.L'agrément peut être suspendu par le ministre si une des conditions visées à l'article 186 vient à ne pas être respectée, si une des obligations visées à l'article 196 ou au chapitre 4 n'est pas remplie ou si le Centre ou un de ses agents a commis une irrégularité grave.
La suspension a pour effet de différer le paiement des avances visées à l'article 195.
Elle prend fin dès que le ministre prend acte du constat, dressé par un fonctionnaire visé à l'article 197, du fait que le Centre s'est mis en règle ou a réparé l'irrégularité et ses conséquences et a pris les mesures pour éviter qu'elle se reproduise.
Art. 190.L'agrément peut être retiré par le ministre si : 1° les renseignements fournis en application de l'article 187 se révèlent inexacts;2° le Centre ne remplit plus la mission visée à l'article 184;3° le Centre omet de se mettre en règle dans un délai de trois mois après que son agrément ait été suspendu.
Art. 191.Avant de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément, le ministre ou son délégué avisera le Centre par lettre recommandée motivée de son intention de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément. Le Centre dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître son point de vue; passé ce délai le ministre peut statuer.
Art. 192.La suspension d'agrément, le retrait d'agrément et la prise d'acte de fin de suspension sont notifiés par lettre recommandée au Centre concerné. CHAPITRE III. - Subventionnement
Art. 193.Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre peut accorder aux Centres de service social agréés les subventions destinées à couvrir au moins partiellement les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 186, 2°, et les frais de fonctionnement des Centres.
A cette fin, il détermine au moment de l'agrément et il peut déterminer ensuite, en fonction des nécessités, le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subventions.
Art. 194.§ 1er. Les subventions visées à l'article précédent consistent en : 1° une subvention forfaitaire annuelle de 21.565,50 euros par professionnel qualifié travaillant à temps plein.
Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois quart ou mi-temps, le montant de ladite subvention est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations.
En application de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000, le montant de la subvention annuelle forfaitaire est augmenté de 2.799, euros à partir du 1er janvier 2005.
Une subvention annuelle forfaitaire complémentaire de 5.113 euros est accordée aux Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une fédération de mutualités visées par l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire contre la maladie et l'invalidité; 2° une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit : a) 3.123,27 euros pour chacune des trois fonctions exercées à temps plein conformément aux dispositions de l'article 186, 2° ; b) 1.561,65 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à temps plein; c) 1.171,22 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à trois quart temps; d) 780,49 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à mi-temps. Les montants servant au calcul de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement sont doublés pour les Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. § 2. Les montants mentionnés au § 1er sont calculés sur la base de l'indice-pivot 124, 34 (base 1988) de l'indice des prix à la consommation applicable aux rémunérations du personnel de l'Etat, dont l'échelle des rangs des indices-pivots a été fixée pour la première fois à la date du 1er janvier 1990.
Au premier janvier de chaque année, ces montants sont calculés à nouveau en les adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.
Les reports ou suspensions d'indexation propres aux rémunérations du personnel de l'Etat sont applicables de la même manière en l'espèce. § 3. Par référence à l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, approuvé par le Gouvernement wallon le 1er mars 2007, une somme forfaitaire annuelle de 445,82 euros par équivalent temps plein, est octroyée aux Centres de service social agréés, à titre d'intervention dans le coût de l'embauche compensatoire découlant de l'octroi de trois jours de congé supplémentaires. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 110,51 (base 2004) et est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.Au premier janvier de chaque année, ce montant est calculé à nouveau en l'adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.
Art. 195.Le ministre peut accorder aux Centres agréés des avances dont la hauteur ne peut dépasser quatre-vingt pour cent du montant des subventions prévues pour l'exercice en cours.
Ces avances, calculées sur base des données produites conformément aux dispositions de l'article 196 sont liquidées par tranches trimestrielles de vingt pour cent maximum.
Art. 196.Les Centres sont tenus de : 1° introduire chaque année une demande, conformément aux directives arrêtées par le ministre;2° informer immédiatement l'administration, par envoi recommandé, de toutes les modifications apportées aux statuts et à l'effectif du centre;3° tenir une comptabilité spécifique lorsqu'ils ne sont pas constitués sous forme d'ASBL;4° se soumettre au contrôle effectué en la matière par les services ministériels compétents sur base notamment du journal tenu à jour et donnant une description concise du travail du personnel.Le ministre peut imposer l'emploi d'un modèle-type de journal; 5° présenter chaque année à l'administration, avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice les documents suivants concernant l'activité du Centre de service social : a) un rapport annuel d'activité;b) un compte annuel des recettes et des dépenses approuvé par les organes compétents, ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice suivant, l'exercice étant l'année civile; c)une copie des fiches de salaires des professionnels qualifiés susceptibles de donner lieu à l'octroi d'une subvention. CHAPITRE IV. - Contrôle
Art. 197.Les fonctionnaires et les membres du service d'inspection désignés par le ministre pour assurer le contrôle des Centres agréés en vertu du présent Titre ont libre accès aux locaux et toutes les facilités doivent leur être accordées pour le contrôle de tous les documents administratifs.
Les Centres sont tenus de fournir à leur demande toute information dont ils disposent, relative à l'application du présent titre, sans préjudice du respect du secret professionnel envers les personnes aidées par le Centre.
Art. 198.Les Centres sont également tenus d'afficher à front de rue l'existence du Centre et l'horaire des permanences, là où se tiennent les consultations. CHAPITRE V. - Disposition transitoire
Art. 199.Les Centres de service social agréés avant le 1er janvier 1986 sont réputés agréés conformément aux dispositions du présent titre.
TITRE VI. - Services d'aide sociale aux justiciables CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Art. 200.Le service agréé, dénommé « service », porte l'appellation de « Service d'aide sociale aux justiciables » de l'arrondissement de suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné et, le cas échéant, d'un chiffre romain identifiant le service lorsque plusieurs agréments ont été délivrés pour un même arrondissement. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re - Conditions d'octroi
Sous-section 1re - Conditions relatives au personnel
Art. 201.Le personnel subventionné employé par le service agréé répond aux conditions de qualification suivantes : 1° en ce qui concerne le psychologue, être porteur d'un diplôme de licencié en psychologie;2° en ce qui concerne le travailleur social, être porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie ou d'éducateur, délivré par l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale;3° en ce qui concerne le coordinateur, être licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment en droit, en criminologie, en psychologie, en sciences de l'éducation ou en sciences sociales.Cette qualification est également requise pour le membre du personnel licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales visé à l'article 213, 3°.
La fonction de coordination peut être exercée par le membre du personnel licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales visé à l'article 213, 2° et 3°.
Art. 202.Le psychologue, la personne licenciée dans le domaine des sciences humaines ou sociales et le travailleur social suivent une formation liée aux missions visées par les articles 135 à 137 du Code décrétal ou font l'objet d'une supervision avec un minimum de trente heures par an.
Art. 203.Le coordinateur tient, au moins une fois tous les deux mois, une réunion de concertation rassemblant les membres du personnel qui remplissent les missions visées par les articles 135 à 137 du Code décrétal.
La réunion de concertation a pour objet, notamment : 1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres du personnel ou par un service extérieur mieux adapté;2° de coordonner l'action des membres du personnel;3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge;4° d'évaluer le projet du service. Sous-section 2 - Conditions relatives à l'aménagement des locaux
Art. 204.Le service dispose au moins d'une salle d'attente et de locaux de consultation adaptés aux missions.
Une séparation est prévue entre les locaux destinés, d'une part, à l'accueil des victimes, et, d'autre part, des inculpés, condamnés et ex-détenus.
Art. 205.Les locaux garantissent la confidentialité des consultations.
Sous-section 3 - Conditions relatives à l'organisation de permanences
Art. 206.Une permanence est organisée à raison d'un demi-jour par semaine par équivalent temps-plein.
Des rendez-vous peuvent être fixés pendant les permanences. Section 2 - Procédure d'octroi
Art. 207.§ 1er. La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.
Outre les informations requises par l'article 140, 2e alinéa, du Code décrétal, le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;2° l'adresse du service;3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;4° une copie des contrats de travail passés avec les membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;5° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par le service;6° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau qu'ils se situent;7° les jours et heures d'ouverture du service;8° le plan des locaux;9° une note établissant de manière circonstanciée : a) les besoins constatés et les problématiques rencontrées dans l'arrondissement au sein duquel le service souhaite accomplir les missions visées par le Titre V du Livre Ier de la Deuxième partie du Code décrétal, compte tenu des structures existantes, de l'importance des différentes populations nécessitant l'aide sociale, des collaborations mises en place avec les différents acteurs compétents en matière d'aide sociale et des initiatives émanant des pouvoirs administratifs et judiciaires locaux;b) la nécessité du service, ses objectifs et le type d'aide proposé, les collaborations à développer avec les différents acteurs compétents en matière d'aide sociale, ainsi que la planification de l'action en vue de son exécution;10° le règlement d'ordre intérieur. § 2. Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le service adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années, dont une note établissant l'évolution et les changements intervenus dans l'arrondissement, et les perspectives pour les cinq années suivantes.
Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Art. 208.§ 1er. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur. § 2. L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur les pièces ou informations manquantes.
Lorsque le dossier est complet, elle envoie au service un courrier le lui signalant.
Art. 209.Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de la proposition de décision de l'administration.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Section 3 - Procédure de retrait
Art. 210.Lorsque le ministre a l'intention de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites au ministre.
Art. 211.Le ministre transmet à la Commission wallonne de l'Action sociale, pour avis, sa proposition de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 210, 2e alinéa.
Art. 212.Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission.
La décision de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE III. - Subventionnement Section 1re - Catégories de services
Art. 213.Pour leur subventionnement, les services sont agréés en catégories correspondant au personnel subventionné.
Les catégories sont les suivantes : 1° catégorie I : un psychologue à raison de 0,5 équivalent temps plein et un travailleur social à raison de 1 équivalent temps plein;2° catégorie II : un psychologue à raison de 0,5 équivalent temps plein, un porteur d'un grade académique de deuxième cycle dans le domaine des sciences humaines et sociales à raison de 0,5 équivalent temps plein, des travailleurs sociaux à raison de 1,25 équivalent temps plein et un travailleur social ou un agent administratif à raison de 0,25 équivalent temps plein;3° catégorie III : un psychologue équivalent temps plein, un porteur d'un grade académique de deuxième cycle dans le domaine des sciences humaines et sociales à raison de 0,5 équivalent temps plein, des travailleurs sociaux à raison de 1,50 équivalent temps plein et un travailleur social ou un agent administratif à raison de 0,5 équivalent temps plein.
Art. 214.Lors de leur agrément, les services sont versés dans les catégories suivantes en fonction du nombre de dossiers annuellement ouverts : 1° catégorie I : moins de cent dossiers;2° catégorie II : entre cent et quatre cents dossiers;3° catégorie III : plus de quatre cents dossiers. Pour le calcul du nombre de dossiers visé à l'alinéa 1er, le nombre de dossiers effectivement ouverts est affecté d'un coefficient de : 1° 1,1 en ce qui concerne les arrondissements de Huy, Namur, Tournai et Verviers;2° 1,2 en ce qui concerne les arrondissements de Arlon, Dinant, Marche et Neufchâteau. Les services nouvellement agréés sont versés en catégorie I. Par dérogation à l'alinéa 1er, les services agréés en application de l'article 139, alinéa 2, du Code décrétal sont, quel que soit le nombre de dossiers ouverts annuellement, versés en catégorie I. Cette disposition ne s'applique pas aux services existant avant le 1er janvier 2002 et qui, antérieurement à cette date, disposaient d'un agrément délivré en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale aux justiciables.
Art. 215.Une modification de catégorie de subventionnement peut être sollicitée durant la période d'agrément.
Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'administration avant le 30 avril.
Pour bénéficier du changement de catégorie, le service doit, pendant l'année précédant la demande, avoir fonctionné conformément au critère de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicitée.
Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande.
Art. 216.Lorsqu'un service ne peut, pendant deux années consécutives, justifier du nombre de dossiers annuellement ouverts correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, le ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.
Le service est versé dans la catégorie correspondant au nombre moyen d'activités effectivement prestées durant ces deux années.
Le ministre notifie au service, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent paragraphe.
Le ministre notifie la proposition de révision au service, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.
Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 4. Section 2 - Types de subventions
Sous-section 1re - Subvention pour frais de personnel
Art. 217.§ 1er. Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais du personnel visé à l'article 213.
La subvention est destinée à couvrir : 1° le salaire brut du personnel;2° les charges sociales patronales, plafonnées à cinquante-quatre pour cent des dépenses de personnel visées au 1°. Les dépenses de personnel visées au 1° ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques visées à l'Annexe 18. § 2. Une somme de 3.720 euros est également allouée forfaitairement à tout service de catégorie II pour couvrir les charges liées aux missions de coordination. Cette somme est portée à 4.960 euros pour les services de catégorie III. § 3. Par référence à l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, approuvé par le Gouvernement wallon le 1er mars 2007, une somme forfaitaire annuelle de 445,82 euros est octroyée au service agréé par équivalent temps plein, à titre d'intervention dans le coût de l'embauche compensatoire découlant de l'octroi de 3 jours de congé supplémentaires. Ce montant est rattaché à l'indicepivot 110,51 (base 2004). Pour ce complément de subvention, qui constitue une rémunération, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Art. 218.Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail.
Art. 219.§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, avec un maximum de cinq années, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile en matière d'aide sociale que le personnel a antérieurement prestés auprès d'une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international, ou d'une institution agréée ou subventionnée par elle.
Le ministre détermine les services visés au 1er alinéa qui peuvent être considérés comme expérience utile. § 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.
Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le service d'aide sociale aux justiciables et preste ultérieurement à temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.
Les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à l'entrée dans un service d'aide sociale aux justiciables.
Art. 220.§ 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.
Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours. § 2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 219, § 1er.
Art. 221.Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Art. 222.La quote-part restant à charge de l'employeur dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle ou de résorption de chômage peut être imputée sur les dépenses de personnel. Cette imputation ne vaut que si la somme prévue pour le personnel du cadre présente un solde inutilisé.
Sous-section 2 - Subvention pour frais de fonctionnement
Art. 223.Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.
Cette subvention est forfaitairement fixée à : 1° 8.680 euros pour les services agréés en catégorie I; 2° 11.160 euros pour les services agréés en catégorie II; 3° 13.630 euros pour les services agréés en catégorie III.
Art. 224.Les frais des formations visées à l'article 202 sont comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement.
Sont également admissibles les frais de formations liées aux missions visées par le Titre V du Livre Ier de la Deuxième partie du Code décrétal suivies par les membres du personnel du service non subventionnés dans le cadre du présent Titre.
Art. 225.Peuvent être comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement : 1° les intérêts des ouvertures de crédit accordées aux services par un organisme bancaire entre le jour de l'introduction de la demande d'avance annuelle visée à l'article 228, alinéa 1er, et le jour du paiement de celle-ci;2° la quote-part restant à charge de l'employeur dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle ou de résorption de chômage.
Art. 226.Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 3 - Conditions et modalités d'octroi
Art. 227.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° communiquer annuellement, avant le 1er mars, à l'administration, les documents suivants portant sur l'exercice écoulé : a) un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact;b) un rapport d'activités quantitatif;c) un état des recettes et des dépenses et un budget du service approuvés par les instances compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;d) une copie des feuilles de salaire des personnes admissibles aux subventions et preuves de paiement des charges patronales;2° ne pas recevoir des subventions pour les collaborateurs professionnels employés, si elles font double emploi;3° communiquer sans délai et par écrit à l'administration toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné;4° se conformer aux règles relatives à la comptabilité arrêtées par l'administration et approuvées par le ministre;5° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions. En ce qui concerne les données visées à l'alinéa précédent, le ministre est habilité à imposer l'utilisation de supports informatiques, selon les formes qu'il détermine.
Art. 228.Il est accordé au service agréé, dans le courant du premier trimestre de l'année, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent du montant des subventions accordées l'année précédente.
Pour obtenir le paiement de cette avance, le service en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.
Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses.
TITRE VII. - Intégration socio-professionnelle CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 229.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° « ayant droit » : toute personne bénéficiaire du droit à l'intégration sociale ou toute personne bénéficiaire de l'aide sociale équivalant à l'intégration sociale lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit à l'intégration sociale en raison de sa nationalité; 2° « jours de prestations » : jours de travail accomplis par un ayant droit, déclarés comme jours prestés à l'O.N.S.S.A.P.L. ou à l'O.N.S.S. et couverts par un contrat de travail conclu en vertu des articles 60, § 7, ou 61, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale au maximum pour la durée nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations; 3° « prestations complètes » : prestations correspondant à un temps plein;4° « prestations incomplètes » : prestations correspondant à une fraction d'un temps plein.Celles-ci doivent être exprimées en pourcentage d'un temps plein; 5° « entreprise privée » : toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité poursuit un but de lucre. CHAPITRE II. - Subventionnement Section 1re - Conditions
Art. 230.Les montants inscrits au budget et consacrés à l'exécution du présent Titre sont répartis annuellement par le ministre sur demande des centres publics d'action sociale, au prorata des jours de prestations accomplis par les ayants droit au cours de la période de référence.
La subvention régionale est octroyée dans les conditions suivantes : 1° pour les personnes mises à l'emploi en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale, le montant de la subvention est de maximum 10 euros par jour de prestation;2° pour les personnes mises à l'emploi en application de l'article 61 de la même loi, le montant de la subvention est de maximum 15 euros par jour de prestation. Les subventions octroyées à dater de l'exercice budgétaire 2009 sont justifiées uniquement en se référant aux jours prestés au cours de l'année de référence.
Art. 231.Ne peuvent être pris en considération pour l'octroi de subventions, les personnes mises à l'emploi au sein d'une entreprise privée en application de l'article 60, § 7, de la même loi ou les personnes mises à l'emploi qui bénéficient : 1° à la fois d'une allocation de chômage d'attente et, à titre complémentaire, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration;2° de l'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale;3° de l'application ou l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière;4° de l'application de la section II du chapitre XI de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, relatif à l'intérim d'insertion;5° de l'application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.
Art. 232.En cas de prestations incomplètes, les jours comptabilisés sont convertis en jours de prestations complètes au prorata du volume de prestation.
Art. 233.Le droit à la subvention reste acquis au centre public d'action sociale si le travailleur installe sa résidence dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail. Section 2 - Procédure d'octroi
Art. 234.La demande de subvention est adressée à l'administration une fois par an par les centres publics d'action sociale suivant un formulaire type arrêté par le ministre. L'utilisation d'un support informatique peut être imposée.
Sous peine de forclusion, la demande doit être introduite pour le 31 mai de l'année de la subvention.
Le ministre est cependant habilité à relever le Centre public d'action sociale de la forclusion si le dépassement de ce délai relève de circonstances exceptionnelles.
Art. 235.La subvention est liquidée en une fois au cours de l'année de la subvention.
Livre III. - Intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère TITRE Ier. - Centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère CHAPITRE Ier. - Ressort territoriaux et zones d'action prioritaire
Art. 236.Le ressort des centres visés à l'article 155, alinéa 1er, du Code décrétal est le suivant : 1° centre de Charleroi : les communes de Aiseau-Presles, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Les Bons Villers, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles;2° centre de La Louvière : les communes de Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussines, Enghien, Estinnes, La Louvière, Lessines, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Soignies;3° centre de Liège : les communes de Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé;4° centre de Mons : les communes de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain;5° centre de Namur : les communes de la province de Namur;6° centre de Verviers : les communes de Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt;7° centre de Tubize : les communes de l'arrondissement de Nivelles. Les communes limitrophes du ressort d'un autre centre que celui auquel elles sont rattachées peuvent participer à des activités organisées par cet autre centre.
Art. 237.Les zones d'action prioritaire sont celles figurant à l'Annexe 19. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re - Conditions
Art. 238.La personne chargée de la Direction et de la gestion journalière doit posséder au moins lors de son engagement un diplôme de master ou de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le secteur de l'intégration des personnes d'origine étrangère sur base d'un des diplômes susvisés.
Art. 239.La personne chargée de la gestion administrative et financière doit posséder au moins lors de son engagement un diplôme de baccalauréat en comptabilité, en secrétariat de direction ou un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.
Art. 240.La personne chargée de la coordination des projets doit posséder au moins lors de son engagement un diplôme de baccalauréat ou un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.
Art. 241.Le responsable du projet doit posséder au moins lors de son engagement un baccalauréat ou un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile ou un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.
Art. 242.Les centres transmettent à l'administration : 1° dans le courant du premier trimestre, le programme d'activités relatif à l'année civile en cours;2° pour le 30 juin, le rapport d'activités relatif à l'année civile écoulée et leurs comptes et bilan arrêtés au 31 décembre, ainsi que la copie des pièces justificatives de l'utilisation des subsides alloués.
Art. 243.Les centres sont tenus de conserver durant cinq années au moins tous les documents comptables attestant de leurs recettes et de leurs dépenses. Section 2 - Procédures d'octroi et de retrait
Art. 244.Outre les éléments visés à l'article 160 du Code décrétal, le dossier de demande d'agrément comprend : 1° le règlement d'ordre intérieur;2° le budget, les comptes et le bilan;3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel ainsi que la mention de leur statut;5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en oeuvre des missions du centre;6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration du centre. Le dossier est adressé au ministre par lettre recommandée à la poste.
Art. 245.Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet tel que défini à l'article 160 du Code décrétal et à l'article 244. Si la demande d'agrément n'est pas accompagnée des documents visés à l'article 160 du Code décrétal et à l'article 244, le demandeur en est avisé par l'administration dans le mois.
Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le centre adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.
Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Art. 246.Le retrait d'agrément est décidé par le ministre après avis de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère lorsqu'il est constaté que le centre ne respecte pas les dispositions du Livre 2 de la Première partie du Code décrétal ou celles prises en vertu de celui-ci, ou lorsque le Centre ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.
Le retrait d'agrément doit être précédé d'un avertissement envoyé par lettre recommandée à la poste. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne au centre un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.
Art. 247.Les décisions du ministre ou du Gouvernement sont notifiées immédiatement au demandeur par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE III. - Subventionnement
Art. 248.Pour le calcul de la subvention relative à la rétribution de la personne chargée de la direction et de la gestion journalière, de la personne chargée de la gestion administrative et financière, du coordinateur de projets et des trois responsables de projets visés à l'article 158 du Code décrétal, l'ancienneté pécuniaire est prise en compte selon les règles suivantes : 1° sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience professionnelle utile que le personnel a antérieurement accomplis auprès des services publics, des services agréés ou subventionnés par la Région wallonne, la Communauté française ou l'Etat fédéral.Le ministre peut également admettre les services effectifs accomplis auprès des services agréés ou subventionnés par d'autres autorités publiques; 2° les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours; 3° les anciennetés sont prises en considération sur la base de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance de l'employé, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations et le régime horaire;4° les subventions du personnel visées à l'article 162, 2°, du Code décrétal, sont majorées pour chaque centre d'un montant correspondant au co-financement nécessaire pour assurer le complément de moyens pour des postes bénéficiant d'au moins six points APE attribués ou devant l'être pour les responsables de projet d'une part, et, d'autre part pour assurer l'embauche compensatoire lorsqu'elle est prévue dans les accords du non-marchand conclus avec le Gouvernement wallon le 28 février 2007, à condition qu'elle figure dans une convention collective de travail et dans les limites budgétaires fixées. Les documents sont produits par le centre au plus tard dans le mois qui suit l'engagement de la personne.
Les services effectifs visés à l'alinéa 1er, 1°, sont ceux qui sont considérés comme tels pour les fonctionnaires de la Région.
Lorsque le personnel du centre visé à l'article 162, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal est mis à la disposition du centre par un pouvoir public, la pièce justifiant les subventions est constituée de la déclaration de créance émanant du pouvoir public concerné, de la copie des fiches de salaire de l'agent concerné et de la copie de la convention de mise à disposition passée entre le pouvoir public et le centre.
Art. 249.Est alloué à chaque centre une subvention forfaitaire annuelle de 25.000 euros pour couvrir les frais de fonctionnement et d'activités.
Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 250.A l'exception des subventions visées à l'article 248, 2°, il est accordé au centre agréé, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent du montant des subventions accordées l'année précédente.
Pour obtenir le paiement de cette avance, le service en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.
Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.
TITRE II. - Initiative locale de développement social CHAPITRE Ier. - Agrément Section 1re - Conditions
Art. 251.Pour obtenir l'agrément du ministre en qualité d'initiative locale de développement social, la personne morale doit, outre les conditions fixées par les articles 150 à 165 et par l'article 697 du Code décrétal : 1° développer au minimum trois des missions prévues à l'article 163 du Code décrétal;2° s'inscrire dans le plan local d'intégration ou dans le plan de cohésion sociale de la commune s'il échet;3° avoir déjà bénéficié d'une convention pluriannuelle et d'une évaluation positive de l'administration pour les activités organisées et en matière de gestion administrative et comptable;4° disposer de locaux permettant d'accueillir au moins vingt personnes et son personnel. Section 2 - Procédure
Art. 252.La demande d'agrément de l'initiative locale de développement social est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.
La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'association : 1° atteste que l'objet de l'association prévoit des actions en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère correspondant à au moins trois missions prévues à l'article 163 du Code décrétal.L'association précise les projets de l'association pour l'accomplissement des missions ainsi que les moyens et le calendrier à mettre en oeuvre; 2° atteste disposer d'au moins un équivalent temps plein pour exécuter ces missions.L'association précise dans sa demande les qualifications du personnel affecté ou qui sera affecté à ces missions; 3° atteste disposer, en vertu d'un droit réel ou d'un droit de bail, de locaux permettant d'accueillir au moins vingt personnes et son personnel.Elle en précise les heures d'ouverture et d'accès; 4° atteste avoir déjà bénéficié d'une convention pluriannuelle pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
La décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité d'initiative locale de développement social est également jointe à la demande d'agrément.
L'association doit tenir en permanence sur place à disposition de l'administration un dossier d'agrément permettant de vérifier que les conditions d'agrément sont remplies, ainsi qu'un journal reprenant de manière succincte les activités développées et le public concerné.
L'association transmettra à l'administration dans le courant du premier semestre de chaque année un programme d'activités ainsi que le rapport d'activités, les comptes et bilan de l'année écoulée.
Art. 253.Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.
L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.
Art. 254.Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE II. - Subventionnement
Art. 255.Une subvention annuelle est accordée conformément à l'article 163 du Code décrétal, à titre d'intervention dans les frais de personnel, de gestion et d'activités en fonction du volume de ceux-ci, selon les modalités suivantes : 1° une avance de quatre-vingt pour cent sera accordée dès signature et engagement de l'arrêté de subvention;2° le solde sera accordé après présentation et vérification du dossier justificatif des dépenses et du rapport d'activités. La subvention visée à l'alinéa 1er est d'au moins 15.000 euros, indexée, aux associations agréées, conformément à l'article 163, alinéa 2, du Code décrétal.
Livre IV. - Aides aux familles TITRE Ier. - Définitions
Art. 256.Pour l'application du présent livre on entend par : 1° services : les services « Espaces-Rencontres »;2° dossier géré par le service : une décision administrative ou judiciaire ou une convention entre parties, ayant suscité de la part du service au moins une démarche vers une personne externe à celui-ci et dont on peut trouver la relation écrite au dossier;3° « centre » : le centre de planning et de consultation familiale et conjugale. TITRE II. - Espaces-Rencontres CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 257.Le service agréé porte l'appellation de « Service Espaces-Rencontres » de suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné et, le cas échéant, d'un chiffre romain identifiant le service lorsque plusieurs agréments ont été délivrés pour un même arrondissement. CHAPITRE II. - Agrément des Services Section 1re - Conditions
Art. 258.§ 1er. Outre les conditions d'agrément visées à l'article 170 du Code décrétal, le service dispose : 1° d'un universitaire, porteur d'un diplôme de licencié en sciences humaines;2° d'un travailleur social, porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie, d'éducateur, d'instituteur maternel ou primaire ou de post-graduat en médiation, délivré par l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale. § 2. Le licencié en sciences humaines et le travailleur social suivent une formation liée aux missions visées par l'article 167 du Code décrétal ou font l'objet d'une supervision, avec un minimum de trente heures par an.
Art. 259.Le coordinateur visé à l'article 173 du Code décrétal tient, au moins une fois tous les deux mois, une réunion de concertation rassemblant les membres du personnel qui remplissent les missions visées par le décret.
Art. 260.Le service dispose d'au moins une pièce aménagée spécialement en vue des rencontres entre parents et enfants.
Art. 261.Le registre d'activités visé à l'article 175 du Code décrétal est tenu conformément au modèle visé à l'annexe 30.
Le registre est signé une fois par semaine par le coordinateur.
Art. 262.Le montant maximal de la contribution financière qui peut être réclamée aux parents est fixé annuellement à 12 euros par parent.
Ce montant est indexé au 1er janvier de chaque année conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociales des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Tout paiement donne lieu à la délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le dossier individuel. Le reçu mentionne la date, le nom du parent et le montant reçu. Section 2 - Procédure d'octroi
Art. 263.La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.
Outre les informations requises par l'article 171, alinéa 2, du Code décrétal le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;2° les coordonnées du service;3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;4° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par le service;5° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau que ce soit;6° les jours et heures d'ouverture du service;7° une copie signée par le responsable du service du Code de déontologie, tel que contenu à l'annexe 27.
Art. 264.Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.
L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Le service dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception du courrier par lequel l'administration lui réclame des pièces ou informations manquantes, pour lui faire parvenir celles-ci.
Lorsque le dossier est complet, l'administration envoie au service un courrier le lui signalant.
Art. 265.Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Section 3 - Suspension, retrait
Art. 266.Lorsque le ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant.
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait, pour transmettre ses observations écrites au ministre.
Art. 267.Le ministre transmet à la Commission wallonne de la Famille,, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée, le cas échéant, des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 266, alinéa 2.
Art. 268.Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de la Famille.
La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE III. - Subventionnement des Services Section 1re - Dispositions générales
Art. 269.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° transmettre à l'administration les rapports d'activités visés à l'article 179, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code décrétal dont les modèles sont repris aux annexes 28 et 29;2° communiquer à l'administration les pièces et informations visées à l'article 178, 1° et 2°, du Code décrétal;3° ne pas recevoir des subventions pour les membres du personnel, si elles font double emploi.
Art. 270.Les subventions de fonctionnement et de frais de personnel sont versées en quatre avances trimestrielles de vingt-deux et demi pour cent.
Le solde est liquidé avant le 1er octobre de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses. Section 2 - Types de subventions
Sous-section 1re - Subventions pour frais de personnel
Art. 271.Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants : 1° un universitaire équivalent temps plein;2° un travailleur social équivalent temps plein;3° un agent administratif à raison de 0,2 équivalent temps plein.
Art. 272.Outre la subvention déterminée à l'article 271, le service gérant par an de cent un à deux cents dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants : 1° 0,5 universitaire équivalent temps plein;2° 0,5 travailleur social équivalent temps plein.
Art. 273.Outre la subvention déterminée à l'article 271, le service gérant par an de deux cent un à trois cents dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants : Soit : 1° 1 universitaire équivalent temps plein;2° 1 travailleur social équivalent temps plein; Soit : 1° 1 universitaire équivalent temps plein;2° 0,8 travailleur social équivalent temps plein;3° 0,2 agent administratif équivalent temps plein.
Art. 274.Outre la subvention déterminée à l'article 271, le service gérant par an plus de trois cents dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants : Soit : 1° 1,5 universitaire équivalent temps plein;2° 1,5 travailleur social équivalent temps plein; Soit : 1° 1,5 universitaire équivalent temps plein;2° 1,3 travailleur social équivalent temps plein;3° 0,2 agent administratif équivalent temps plein.
Art. 275.Le personnel pris en compte pour l'octroi des subventions doit remplir les conditions de diplôme spécifiées à l'article 258, § 1er.
Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail.
Art. 276.§ 1er. La subvention est destinée à couvrir : 1° le salaire brut du personnel;2° les charges sociales patronales, y compris les frais de secrétariat social, plafonnées à cinquante-quatre pour cent des dépenses de personnel visées au 1°. § 2. Les dépenses de personnel visées au § 1er, 1°, ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles de traitement visées à l'annexe 26.
Art. 277.§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, avec un maximum de six années, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement prestés auprès d'une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international, ou d'une institution agréée ou subventionnée par elle.
Le ministre détermine les services visés au 1er alinéa qui peuvent être considérés comme expérience utile. § 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.
Art. 278.§ 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours. § 2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 277, § 1er.
Art. 279.Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Sous-section 2 - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 280.Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.
Cette subvention est forfaitairement fixée à 17.637,84 euros.
Outre la subvention déterminée à l'alinéa 2, un supplément de subvention de fonctionnement de : 1° 3.784,46 euros est octroyé au service gérant par an de cent un à deux cents dossiers; 2° 7.568,92 euros est octroyé au service gérant par an de deux cent un à trois cents dossiers; 3° 11.353,38 euros est octroyé au service gérant par an plus de trois cents dossiers.
Une partie de la subvention pour frais de fonctionnement peut être affectée aux frais de personnel.
Art. 281.Les frais de formations visés à l'article 258, § 2, sont comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement.
Sont également admissibles les frais de formations liées aux missions visées par le Titre Ier du Livre III de la deuxième partie du Code décrétal suivies par les membres du personnel du service non subventionnés dans le cadre du présent Titre.
Art. 282.Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Sous-section 3 - Suppléments de subventions
Art. 283.Pour bénéficier des suppléments de subventions de personnel et de fonctionnement, le service doit avoir fonctionné pendant une année civile conformément au critère d'octroi des suppléments demandés.
La demande de supplément de subventions est introduite à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
L'administration vérifie le fondement de la demande.
Le bénéfice des suppléments de subventions prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'introduction de la demande.
Art. 284.L'arrêté d'agrément du service est complété de la mention des suppléments de subventions dont il bénéficie.
Sous-section 4 - Réduction, suspension
Art. 285.Lorsqu'un service ne gère pas pendant deux années consécutives le nombre minimal de dossiers correspondant aux suppléments de subventions dont il bénéficie, la troisième année, ces suppléments de subventions sont d'office réduits au niveau du nombre moyen de dossiers gérés durant les deux années précédentes.
Art. 286.Lorsque le ministre a l'intention de réduire ou de suspendre les subventions, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de réduction ou de suspension indique les motifs le justifiant.
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre ses observations écrites au ministre.
Art. 287.Le ministre statue dans le mois suivant la réception des observations du service ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 286, alinéa 2.
La décision de réduction ou de suspension est notifiée au service par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE IV. - Rapport d'activité
Art. 288.Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le service adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.
Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 289.Par dérogation aux articles, 258, § 1er, et 271, le personnel, qui au 1er janvier 2005 ne dispose pas des diplômes requis, peut être subsidié. Les demandes de dérogation sont introduites auprès du ministre dans les six mois.
Art. 290.Par dérogation à, l'article 275 le personnel occupé par le service à la date du 1er janvier 2005 et qui ne dispose pas des diplômes requis peut être subsidié. La demande de dérogation est introduite auprès du ministre.
TITRE III. - Centre et fédération de centres de planning et de consultation familiale et conjugale CHAPITRE Ier. - Informations et données anonymes à caractère épidémiologique
Art. 291.Les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 188 du Code décrétal portent sur : 1° le nombre et la nature des demandes;2° la fréquence et la nature des consultations;3° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande : l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité;4° les pathologies ou difficultés rencontrées;5° les actes médicaux posés. CHAPITRE II. - Centres de planning et de consultation familiale et conjugale Section 1re - Agrément
Sous-section 1re - Conditions
Art. 292.§ 1er. La concertation pluridisciplinaire visée à l'article 185 du Code décrétal a pour objet : 1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par un service extérieur mieux adapté;2° de coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire;3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge;4° d'évaluer le projet du centre. § 2. Elle se réalise par centre et non par pouvoir organisateur, selon les modalités suivantes : 1° au moins une réunion tous les deux mois rassemble tous les membres de l'équipe qui assurent les fonctions médicale, psychologique, juridique et sociale ainsi que tout autre membre de l'équipe subventionné en vertu de l'article 207 du Code décrétal;2° au moins trois réunions par an rassemblent toutes les personnes occupées dans le centre, quel que soit leur statut;3° des réunions plus restreintes peuvent être organisées.Elles ne peuvent figurer dans le registre et donc être valorisées que si trois des quatre fonctions de base sont représentées ou si deux au moins des quatre fonctions de base sont représentées et dans cette seconde hypothèse, à condition de réunir au minimum 50 pour cent des membres de l'équipe de base.
Par équipe de base, il faut entendre la fonction médicale, psychologique, sociale et juridique.
Toutes les réunions font l'objet d'un procès-verbal qui comportera la date, les participants, les excusés et absents, l'ordre du jour, la synthèse des échanges et des dispositions.
Toutes les réunions doivent faire l'objet d'une convocation avec ordre du jour. Uniquement celles visées au 3° peuvent également faire l'objet d'une planification sur base d'un calendrier établi trimestriellement ou semestriellement et remis ou envoyé aux membres de l'équipe concernés.
Art. 293.Le registre d'activités visé à l'article 200 du Code décrétal comprend un registre des consultations, un registre des animations, un registre des activités de sensibilisation et un registre des réunions pluridisciplinaires tenus conformément aux modèles figurant aux annexes 31 à 33.
L'interruption volontaire de grossesse et toutes les consultations relatives à celle-ci doivent être consignées dans le registre des consultations en utilisant les items relatifs à l'IVG. Les quatre registres visés à l'alinéa 1er, complétés régulièrement et au minimum une fois par semaine par les prestataires, sont paraphés au moins une fois par mois, par le responsable de la gestion journalière ou, en cas d'absence de celui-ci, par un membre de l'équipe pluridisciplinaire après indication des consultations, des animations, des activités de sensibilisation et des réunions pluridisciplinaires tenues durant la semaine.
Art. 294.Pour les consultations, la durée minimale des prestations des membres de l'équipe de base est fixée par semaine en fonction de la catégorie à laquelle appartient le centre.
Durant ces heures de prestations minimales, la présence du prestataire dans le centre est obligatoire : 1° en ce qui concerne les prestations médicales, sociales et psychologiques avec ou sans rendez-vous, de une heure par semaine en catégorie une à sept heures par semaine en catégorie sept, le nombre d'heures progressant au même rythme que la catégorie;2° en ce qui concerne les prestations juridiques avec ou sans rendez-vous, de heure par semaine aux catégories une et deux, et ensuite augmentation d'une demi heure par catégorie;3° en ce qui concerne l'accueil sans rendez-vous, de douze heures par semaine en catégorie une quinze heures par semaine en catégorie deux et ensuite augmentation de cinq heures par semaine par catégorie.Le centre répartit librement ces heures sur la semaine pour autant que l'accueil soit organisé au moins un jour de la semaine entre 17 heures et 19 heures ou le samedi entre 10 heures et 12 heures. Ces heures minimales d'accueil ne sont pas superposables et le nombre de personnes assurant simultanément l'accueil n'entre pas en ligne de compte. La durée annuelle minimale des séances d'animation est fixée à trente heures d'animation valorisables pour les centres de catégorie une et augmente de dix heures par catégorie.
Art. 295.Les professionnels indépendants qui prestent dans les centres concluent avec le pouvoir organisateur une convention écrite stipulant, notamment, qu'ils participent aux réunions pluridisciplinaires prévues à l'article 292.
La convention indique, le cas échéant, la partie des honoraires ristournés au centre au titre de participation aux frais du service.
La convention précise que les honoraires réclamés ne pourront en aucun cas être supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'INAMI. La convention précise, le cas échéant, si la tenue de séances d'animation fait partie des missions confiées au professionnel indépendant.
Art. 296.Par accessibilité, on entend : 1° les heures d'accueil sans rendez-vous telles que fixées à l'article 294, alinéa 2, 3°.Celles-ci sont assurées par un membre de l'équipe pluridisciplinaire ou sous son contrôle, pour autant qu'un membre de cette équipe soit présent dans le centre; 2° les heures de consultations sans rendez-vous. Cette accessibilité est fixée à douze heures par semaine pour les centres de catégorie une, dix-huit heures par semaine pour la catégorie deux, vingt-trois heures par semaine pour la catégorie trois et ensuite augmentation de cinq heures par semaine par catégorie.
La grille horaire des heures d'accueil sans rendez-vous et des consultations sans rendez-vous ainsi que celle des consultations exclusivement sur rendez-vous seront portées à la connaissance du public et communiquées aux services de l'administration. Elles sont affichées dans les locaux du centre et à l'extérieur de ceux-ci.
L'autorisation de fermeture des centres est limitée à quatre semaines par an dont maximum deux semaines consécutives pour les centres des catégories une à trois et à deux semaines pour les autres catégories.
Le public en est informé et est orienté vers les centres les plus proches ouverts durant cette période via un affichage extérieur.
Art. 297.Le centre dispose au moins d'une salle d'attente et de bureaux de consultations adaptés aux missions.
Les locaux doivent garantir la confidentialité des entretiens et des consultations.
Le centre dispose d'un numéro de téléphone qui lui est propre.
Art. 298.Le montant maximal de l'intervention financière exigible pour les consultations autres que médicales est fixé à 15 euros par consultation.
Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année et notifié aux centres par le ministre.
Si plusieurs personnes sont reçues dans le cadre d'une même consultation ce forfait peut être augmenté d'un maximum de cinquante pour cent.
Les honoraires relatifs à l'IVG, réclamés à une patiente non couverte par l'assurance maladie invalidité, ne peuvent excéder le montant pris en charge par l'INAMI augmenté de l'intervention personnelle de la bénéficiaire, tels que fixés par la convention liant dans ce cadre, le centre et l'INAMI. Pour les autres consultations médicales, le montant de l'intervention financière exigible ne peut dépasser le montant de l'intervention personnelle restant à charge du bénéficiaire de l'assurance soin de santé.
Tout paiement donne lieu à délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le centre.
Le reçu mentionne la date, le nom du patient ou à défaut son numéro de dossier, le numéro d'identification de la consultation et le montant reçu. Il est signé par le prestataire.
Sous-section 2 - Procédure
Art. 299.Le dossier de demande d'agrément est introduit auprès du ministre par lettre recommandée conformément au modèle repris à l'annexe 41.
Il comprend, outre les données énoncées à l'article 190 du Code décrétal : 1° l'identité de la personne représentant le pouvoir organisateur et ses coordonnées;2° l'identification du centre : dénomination, adresse, numéro de téléphone, horaire d'accueil et de consultations;3° l'identification des autres sources de financement par des pouvoirs publics ou des personnes privées;4° les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire, du responsable de la gestion journalière, leur horaire de travail et le volume de leurs prestations;5° une copie des contrats de travail, des conventions visées à l'article 195 du Code décrétal et des conventions passées avec des volontaires;6° le modèle de dossier individuel;7° un plan mentionnant la destination des locaux et l'accès à ceux-ci depuis la voie publique;8° l'indication des communes et les chiffres des populations desservies par le centre;9° le règlement d'ordre intérieur signé par le représentant du pouvoir organisateur et par les membres du personnel.
Art. 300.Si la demande que l'administration instruit n'est pas accompagnée de tous les documents et données visés à l'article 299, le demandeur en est avisé endéans le mois. A défaut d'avis dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.
Dans le mois de la réception de la demande complète et régulière, l'administration établit un rapport sur le dossier.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.
Art. 301.Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le centre adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.
Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Sous-section 3 - Catégories
Art. 302.L'arrêté d'agrément détermine la catégorie pour laquelle le centre est agréé en fonction des activités annuelles de ce centre et conformément aux critères suivants : 1° catégorie I : centre agréé pour moins de 1 000 activités;2° catégorie II : centre agréé pour 1 000 à 2 499 activités;3° catégorie III : centre agréé pour 2 500 à 3 999 activités;4° catégorie IV : centre agréé pour 4 000 à 5 499 activités;5° catégorie V : centre agréé pour 5 500 à 6 999 activités;6° catégorie VI : centre agréé pour 7 000 à 8 499 activités;7° catégorie VII : centre agréé pour 8 500 activités et plus.
Art. 303.§ 1er. Les consultations et les réunions pluridisciplinaires visées à l'article 292 comptent pour une activité.
Les séances d'animation comptent pour quatre activités par tranche de soixante minutes face au groupe. Le nombre d'animations à valoriser se calcule comme suit : total annuel des temps d'animation face au groupe/ soixante arrondi à l'unité inférieure.
Pour être valorisables, les animations doivent : 1° avoir une durée minimale de trente minutes;2° avoir un thème défini à l'avance;3° respecter les thèmes admis par la réglementation en vigueur;4° ne pas s'adresser à un public de professionnels lorsqu'elles s'adressent à un public adulte;5° être dispensées gratuitement;6° être inscrites dans le registre des animations repris à l'annexe 32, § 2.Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, qui ne sont pas prises en charge dans le cadre de la convention liant le centre et l'INAMI, comptent pour douze activités.
Ne peuvent être pris en considération que cinq pour cent du nombre total d'interruptions volontaires de grossesse réalisées par le centre.
Les consultations par téléphone, les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, telles que définies dans la convention liant le centre et l'INAMI, ne sont pas comptabilisées.
Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci qui sont réalisées par un centre dont la convention le liant à l'INAMI a été résiliée ne sont plus comptabilisées. § 2. Les activités de sensibilisation à des problématiques en lien direct avec les missions des centres, sont valorisées, sur base de la durée de la plage horaire couverte, quel que soit le nombre de personnes du centre mobilisées par cette activité, à raison d'une activité par tranche de soixante minutes et pour autant qu'elles aient été inscrites dans le registre des activités de sensibilisation repris à l'annexe 33.
Sont considérées comme des activités de sensibilisation les groupes de paroles, la participation à des festivals ou autres manifestations, la distribution de contraceptifs, l'organisation d'expositions et de conférences.
Art. 304.Tout changement de catégorie fait l'objet d'une modification de l'arrêté d'agrément conformément à l'article 209 du Code décrétal.
Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'administration avant le 30 avril. Pour bénéficier du changement de catégorie, le centre doit, pendant l'année précédant la demande, avoir fonctionné conformément aux critères de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicité.
La demande de changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande.
Art. 305.§ 1er. Lorsqu'un centre ne peut, pendant deux années consécutives, justifier du nombre d'activités correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, le ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.
Le centre est versé dans la catégorie correspondant au nombre moyen d'activités effectivement prestées durant ces deux années.
Le ministre notifie au centre, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent paragraphe. § 2. Le ministre notifie la proposition de révision au centre, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites. § 3. Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée au § 1er. Section 2 - Subventionnement
Sous-section 1re - Subventions pour frais de personnel
Art. 306.§ 1er. Les subventions couvrant les dépenses de personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail sont allouées au centre en fonction de la catégorie à laquelle il appartient et déterminées comme suit : 1° catégorie I : 0,50 ETP;2° catégorie II : 1 ETP;3° catégorie III : 1,30 ETP;4° catégorie IV : 1,60 ETP;5° catégorie V : 2 ETP;6° catégorie VI : 2,50 ETP;7° catégorie VII : 3,00 ETP. Pour les centres ayant effectué des IVG durant la période de référence pour la détermination de la catégorie d'agrément, l'emploi salarié visé à l'alinéa 1er est majoré selon les modalités suivantes : 1° pour le centre ayant pratiqué de une à nonante-neuf IVG : 0,7 ETP supplémentaire;2° pour le centre ayant pratiqué de cent à cent nonante-neuf IVG : 1,1 ETP supplémentaires;3° pour le centre ayant pratiqué deux cents IVG et plus : 1,5 ETP supplémentaires. Les subventions ne peuvent excéder les échelles barémiques mentionnées à l'annexe 34 majorées des charges patronales.
Le centre répartit ce temps de travail subsidiable entre les membres de son personnel titulaires d'un des diplômes visés aux alinéas 3, 4, 5 et 6, de l'article 192 du Code décrétal.
L'octroi des subventions pour une personne titulaire d'un autre titre requiert qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ainsi que du temps de travail qui lui est affecté. § 2. Les échelles barémiques figurant à l'annexe 35 sont indexées conformément aux règles applicables au secteur. § 3. Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel visé au présent article : 1° la prime de fin d'année et le pécule de vacances, plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel des Services du Gouvernement;2° l'indemnité de préavis lorsqu'il est presté;3° les charges sociales patronales;4° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour autant que le travailleur utilise les transports en commun selon les règles applicables aux membres du personnel des Services du Gouvernement;5° le montant global des assurances accident de travail, responsabilité civile (RC prof + RC exploi - RC entreprises);6° les dépenses liées aux obligations prévues dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, facturées par le service interne ou externe pour la protection et la prévention du travail;7° le pécule dû à un travailleur en cas de réduction du temps de travail, à l'exception des indemnités en cas de rupture de contrat.
Art. 307.§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement prestés auprès de centres agréés ou subventionnés par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.
Le ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé comme expérience utile. § 2. Les augmentations intercalaires sont octroyées au membre du personnel engagé à temps partiel de la même manière qu'au membre du personnel engagé à temps plein.
Art. 308.§ 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.
Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours. § 2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 307, § 1er.
Art. 309.Les dépenses relatives aux prestations, psychologiques, juridiques, sexologiques, ainsi que les prestations des conseillers conjugaux, effectuées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, sont prises en considération à concurrence d'un montant forfaitaire de 30 euros par heure de prestation effectuée subsidiable.
Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice santé du 1er janvier 1998, et notifié aux centres par le ministre.
Le nombre d'heures subsidiables est alloué au centre en fonction de la catégorie à laquelle il appartient et déterminé comme suit : Catégorie I : 100 heures;
Catégorie II : 243 heures;
Catégorie III : 358 heures;
Catégorie IV : 460 heures;
Catégorie V : 600 heures;
Catégorie VI : 740 heures;
Catégorie VII : 880 heures.
Les subventions allouées en vertu du premier alinéa peuvent être affectées au paiement des dépenses du personnel salarié du centre en complément des subventions allouées en vertu des articles 306 à 308.
Pour être pris en considération dans le cadre des dépenses admissibles à charge des subventions, tout contrat d'entreprise visé à l'alinéa 1er conclu entre le pouvoir organisateur et un prestataire indépendant, comprend au minimum les dispositions suivantes : 1° l'identification des parties;2° l'objet, la durée et la fréquence de la prestation;3° le lieu de la prestation;4° les obligations liées à l'utilisation des services généraux et des locaux;5° le principe du respect du décret et des dispositions prises en exécution de celui ci;6° les modalités de participation à la concertation pluridisciplinaire;7° la durée de la convention;8° les conditions de résiliation de la convention;9° les instances compétentes en cas de litige. Sous-section 2 - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 310.§ 1er. Les subventions couvrant les frais de fonctionnement sont allouées aux centres en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et sont fixées conformément aux minima déterminés ci-après : 1° catégorie I : 4.460 euros; 2° catégorie II : 16.100 euros; 3° catégorie III : 19.830 euros; 4° catégorie IV : 24.800 euros; 5° catégorie V : 30.990 euros; 6° catégorie VI : 37.180 euros; 7° catégorie VII : 43.380 euros. § 2. Les subventions octroyées sur la base du présent article peuvent être affectées au paiement : 1° des dépenses de personnel, à l'exclusion des dépenses de personnel subventionnées en vertu de l'article 207 du Code décrétal.Le bénéfice des subventions octroyées sur la base du présent article, pour des dépenses de personnel, ne requiert aucune exigence de qualification de la part de ce personnel. Toutefois, les échelles barémiques et les règles en matière d'ancienneté sont identiques à celles applicables au personnel subventionné telles que précisées à l'article 306; 2° des dépenses relatives aux prestations effectuées par les professionnels indépendants, à l'exclusion des dépenses relatives aux prestations effectuées par les professionnels indépendants subventionnées en vertu de l'article 208 du Code décrétal;3° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route à l'exclusion des déplacements entre le domicile du personnel et le lieu de travail;4° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;5° les frais de bureau dont notamment les produits d'entretien, les timbres, la documentation, les fournitures de bureau, le papier;6° les frais de buanderie, d'élimination des déchets, de secrétariat social, de gestion comptable;7° les frais de cotisation à une fédération de centres agréés ainsi qu'à tout autre organisme en lien avec les missions des Centres de Planning et de consultation familiale et conjugale;8° l'achat de matériel pour un montant maximum de 500 euros et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;9° les charges afférentes : a) à l'occupation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, en ce compris les charges afférentes à l'occupation du bien (électricité, chauffage, eau, gaz), pour autant qu'elles résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme pour les centres locataires;b) à l'amortissement ou aux travaux d'aménagement relatifs au bien immobilier acquis ou construit par un centre agréé tel que visés à l'article 206 du Code décrétal.Si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci; 10° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement;11° lorsque le coût de l'inscription au colloque ou à la formation dépasse la somme de cinq cents euros indexée le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice-santé du 1er janvier 2010 ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable des Services du Gouvernement doit être sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;12° les taxes diverses et les assurances ne concernant pas le personnel;13° les frais liés à l'information sur les activités du centre et à la diffusion de celle-ci;14° les frais de formation et de supervision;15° les frais de cafétéria pour un maximum annuel de : a) cent vingt-cinq euros pour les centres de 1re, 2e et 3e catégorie;b) deux cent cinquante euros pour les autres centres;16° l'entretien courant des locaux et les petites réparations. § 3. L'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice des subventions en qualité de dépense de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes : 1° dix ans pour le mobilier;2° trois ans pour le matériel informatique;3° cinq ans pour les autres équipements de bureau;4° trois ans pour les logiciels informatiques. Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans la comptabilité. A défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention. § 4. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement : 1° les frais de taxi;2° les frais de restaurant, de traiteur ou d'hôtellerie;3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;4° l'achat de véhicules;5° les frais de représentation;6° le matériel médical, les consommables et toute autre dépense à charge de l'INAMI;7° le défraiement éventuel des volontaires;8° les intérêts bancaires. § 5. Les montants visés au § 1er sont indexés le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice santé du 1er janvier 1998 et notifiés aux centres par le ministre.
Sous-section 3 - Liquidation
Art. 311.Les subventions sont versées en quatre avances trimestrielles de vingt-deux et demi pour cent pour les subventions de fonctionnement et les subventions destinées aux prestations des professionnels indépendants et de vingt pour cent pour les subventions destinées au personnel salarié.
Pour la liquidation du solde, les documents justificatifs des dépenses doivent parvenir à l'administration le 30 avril au plus tard de l'année qui suit celle pour laquelle la subvention a été octroyée.
Le solde notifié par l'administration, est liquidé pour le 31 octobre au plus tard.
Si, au cours de la vérification des pièces justificatives, il s'avère que des documents sont incomplets ou manquants, les Services du Gouvernement le notifient au centre qui dispose de dix jours pour y remédier.
Passé ce délai, en l'absence de réponse, la vérification du dossier est poursuivie en l'état.
Toutefois, une demande justifiée de prolongation du délai de dix jours peut être introduite.
Lorsque les Services du Gouvernement ont terminé l'examen des pièces justifiant l'utilisation de la subvention, ils en notifient les conclusions au pouvoir organisateur du centre qui dispose d'un délai de quinze jours à dater de l'envoi pour communiquer ses observations.
Après examen de celles-ci, les Services du Gouvernement notifient la décision au centre en indiquant toutes les voies de recours. Section 3 - Refus, suspension et retrait de l'agrément ou de la
subvention
Art. 312.Lorsqu'un centre agréé ne respecte pas les dispositions des articles 183 à 218 du Code décrétal ou du présent livre, le ministre peut soit décider du retrait de l'agrément, soit décider de réduire ou de suspendre l'octroi des subventions, soit encore de suspendre l'agrément.
Art. 313.Le centre à l'égard duquel il est envisagé de prendre une décision visée à l'article 312, en est avisé et est invité à faire valoir les observations écrites dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la proposition de décision. Lesdites observations sont transmises à la Commission wallonne de la Famille.
Le dossier comprenant la proposition de décision ainsi que les observations écrites du centre sont transmises à la Commission wallonne de la Famille.
La décision est prise dans les deux mois à dater de la réception de l'avis de la Commission wallonne de la Famille, et elle indique notamment sa date de prise d'effet, sa durée et, s'il s'agit d'une réduction des subventions, son montant.
Art. 314.La décision de révision, de suspension, de refus, de retrait d'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 315.Lorsqu'un centre ne peut, pour une année civile, justifier du nombre d'activités correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, la subvention est réduite au prorata des activités effectivement prestées. Section 4 - Rapport d'activités
Art. 316.Au terme de chaque année, le centre transmet à l'administration un rapport d'activités. Celui-ci doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 34. Section 5 - Plan comptable
Art. 317.Le centre adopte le plan comptable minimum normalisé arrêté en application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. CHAPITRE III. - Fédérations de centres
Art. 318.Le ministre agrée les fédérations de centres visées à l'article 218 du Code décrétal.
Pour pouvoir être agréée, une fédération doit regrouper au moins douze centres agréés. CHAPITRE IV. - De la décentralisation
Art. 319.Dans la limite des crédits disponibles le Gouvernement peut autoriser une équipe pluridisciplinaire à fonctionner dans plusieurs sièges, à condition de répondre à des circonstances locales particulières et à des besoins spécifiques de la population. Ce mécanisme de fonctionnement est dénommé "décentralisation".
Les articles 292 à 298 sont applicables aux décentralisations. En ce qui concerne la durée minimale des prestations avec présence obligatoire des prestataires, ainsi que les animations prévues à l'article 294 et l'accessibilité stipulée à l'article 296, la décentralisation est soumise durant les deux premières années de fonctionnement aux exigences imposées aux centres de catégorie 1re.
Dès la troisième année, si les activités cumulées du centre et de sa décentralisation justifient un ou plusieurs sauts de catégories, les exigences liées à cette progression devront être rencontrées : 1° par la décentralisation si conformément aux dispositions des articles 302 et 303, les activités développées par celle-ci correspondent à une catégorie supérieure;2° par le centre si conformément aux dispositions des articles 313 et 314, les activités développées par celui-ci correspondent à une catégorie supérieure;3° par celui des deux dont la progression durant l'année précédente a été la plus importante dans l'hypothèse où les activités respectives de la décentralisation et du centre n'engendrent ni pour le centre ni pour sa décentralisation de saut de catégorie sur base des dispositions des articles 313 et 314. En toute hypothèse les exigences imposées au centre et/ou à sa décentralisation ne pourront dépasser ni être inférieures à celles correspondant aux moyens supplémentaires octroyés suite au saut de catégorie calculé sur base du cumul des activités du centre et de sa décentralisation.
TITRE IV. - Service d'aide aux familles et aux ainés CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 320.Au sens du présent Titre, il faut entendre par : 1° communes à faible densité de population : les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à cent vingt habitants par kilomètre carré. La densité de la population est déterminée grâce : a) à la superficie des communes telle que communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;b) aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier de l'année considérée tels qu'ils sont publiés au Moniteur belge par la Direction générale statistique et information économique du Service public fédéral Economie;2° responsable de l'accompagnement : un assistant social, un infirmier gradué social ou un infirmier gradué spécialisé en Santé communautaire ou en Santé publique.
Art. 321.Le statut de l'aide familiale visé à l'annexe 37 ainsi que ses deux annexes sont adoptés.
Art. 322.Le statut de l'aide familiale est applicable à l'aide senior dans les limites de l'article 698 du Code décrétal.
Art. 323.Le statut de la garde à domicile visée à l'annexe 38 ainsi que ses deux annexes sont adoptés.
Art. 324.La liste des structures d'hébergement et d'accueil collectif visée par l'article 219, 8°, du Code décrétal, et établie à l'annexe 39, est adoptée.
Art. 325.Le service à désigner en application de l'article 235 du Code décrétal, est l'administration.
Art. 326.Le ministre peut préciser l'intitulé des formations reconnues dans le cadre de l'article 228 du Code décrétal. CHAPITRE II. - Comité d'accompagnement des formations
Art. 327.Le comité d'accompagnement des formations visé à l'article 230, § 4, du Code décrétal est composé des membres effectifs et suppléants suivants désignés par le ministre : 1° deux représentants de l'administration;2° un représentant par fédération d'employeurs; 3° un représentant par organisation représentative des travailleurs des secteurs privé et public : a) pour le secteur privé : F.G.T.B., C.S.C.-C.N.E. et C.G.S.L.B.; b) pour le secteur public : C.G.S.P.-admi., C.S.C.-Services publics, S.L.F.P.; 4° un représentant de l'Association paritaire pour l'Emploi et la Formation;5° un représentant de l'AWIPH;6° un représentant de la Commission wallonne de la Famille.
Art. 328.Le comité d'accompagnement des formations propose à l'approbation du ministre, par lettre recommandée à la poste, le contenu du programme de la formation permanente des responsables de l'accompagnement. Le ministre communique sa décision au comité dans les deux mois qui suivent la proposition. En cas de désapprobation, le ministre justifie sa décision et le comité formule une nouvelle proposition dans les trois mois qui suivent la décision.
Le service peut permettre l'accès à la formation permanente visée à l'article 230, § 4, du Code décrétal aux aides familiales expérimentées qui encadrent les aides familiales nouvellement engagées. CHAPITRE III. - Agrément Section 1re - Principe général
Art. 329.Le ministre a la responsabilité de la décision d'agrément, de retrait d'agrément et de suspension d'agrément. Section 2 - Conditions
Art. 330.Est assimilée à l'aide familiale, l'aide senior en possession d'une attestation de réussite délivrée par une institution compétente ayant organisé un module de quatre-vingt heures de cours de perfectionnement, comprenant quarante heures de psychologie, douze heures de puériculture, dix heures de législation sociale, dix heures d'économie familiale, huit heures de déontologie. Ce module de formation doit faire l'objet d'un rapport favorable de l'administration.
Art. 331.§ 1er. Les gardes à domicile en place au 1er janvier 2004 dans un service agréé d'aide aux familles et aux aînés, qui ne disposent pas des qualifications requises et qui ont exercé, au 1er janvier 2004, le métier de garde à domicile sous contrat de travail pendant minimum une année, peuvent continuer à exercer leur fonction, sous réserve de la remise d'une copie du contrat à l'administration. § 2. Les porteurs d'une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds social européen ou dans le cadre du projet N.O.W (enseignement de promotion sociale), engagés au plus tard le 31 décembre 2008, peuvent exercer le métier de garde à domicile à condition de réussir, endéans les quatre ans de leur engagement, la formation d'auxiliaire polyvalente, ou d'obtenir une attestation de capacité d'aide familiale délivrée suite à un cycle de formation d'aide familiale organisé par un centre de formation agréé sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales.
Art. 332.§ 1er. Le service doit occuper au minimum, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public : 1° 0,026 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par tranche entamée de 1.000 heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisées par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,25 E.T.P.; 2° 0,017 équivalent temps plein employé administratif par tranche entamée de 1.000 heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisées par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,25 E.T.P. § 2. Le service doit occuper au minimum, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public : 1° 0,038 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par garde à domicile équivalent temps plein et moins occupé en moyenne sur l'année;2° 0,025 équivalent temps plein employé administratif par garde à domicile équivalent temps plein et moins occupé en moyenne sur l'année. CHAPITRE IV. - Subventionnement Section 1re - Contingent de service
Art. 333.Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits disponibles.
Pour l'octroi des subventions visées aux l'article 338 et les articles 341 et suivants, le ministre fixe annuellement et par service, le nombre maximum annuel d'heures d'activités d'aide à la vie quotidienne subventionnables, dénommé contingent de service.
Sous réserve de l'application des articles 334, 335 et 336, le contingent attribué à un service est égal au contingent attribué au service l'année précédente. Le contingent est notifié aux services au plus tard le premier mai de l'année considérée.
Art. 334.Le service est classé dans la catégorie A si le contingent utilisé l'année précédente est supérieur ou égal à cent pour cent de la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.
Il est classé dans la catégorie B si le contingent utilisé l'année précédente est supérieur ou égal à nonante-sept pour cent et inférieur à cent pour cent la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.
Il est classé dans la catégorie C si le contingent utilisé l'année précédente est inférieur à nonante-sept pour cent de la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.
Art. 335.Le service de catégorie A bénéficie d'un contingent supplémentaire au contingent qui lui a été attribué l'année précédente en application de l'article 336, §§ 1er et 2.
Le service de catégorie B bénéficie du contingent qui lui a été attribué l'année précédente.
Le service de catégorie C se verra octroyer un contingent égal à cent trois pour cent du contingent qu'il a utilisé l'année précédente, plafonné au contingent qui lui a été attribué l'année précédente.
Pour les services nouvellement agréés l'année précédente, le contingent est identique au contingent de l'année précédente.
Art. 336.§ 1er. Les heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335 sont scindées en deux parts, la répartition entre ces deux parts est fixée à soixante-cinq pour cent pour la part visée au § 2 et à trente-cinq pour cent pour la part visée au § 3. § 2. La première part des heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335, à laquelle s'ajoute la différence éventuelle entre le nombre d'heures à attribuer l'année considérée et la somme des contingents attribués l'année précédente, est redistribuée de la manière suivante au sein de chaque secteur : 1° un contingent de 5.000 heures maximum est accordé par service nouvellement agréé l'année considérée avec un maximum de 15. 000 heures au total pour les deux secteurs; 2° le solde des heures à redistribuer est réparti entre les services de catégorie A selon les règles suivantes : a) cinquante pour cent du nombre d'heures sont répartis entre les communes wallonnes proportionnellement au nombre d'habitants de la commune, pour autant qu'au moins un service du secteur concerné soit actif dans la commune;le nombre d'heures par commune est réparti entre les services agréés actifs dans la commune proportionnellement aux nombres d'heures prestées par chacun d'entre eux, dans cette commune, deux années auparavant.
Dans les communes dans lesquelles aucun service de catégorie A n'était actif deux années auparavant, le nombre d'heures est réparti entre les services agréés de catégorie B actifs dans la commune proportionnellement aux nombres d'heures prestées par chacun d'entre eux, dans cette commune, deux années auparavant.
Pour les communes dans lesquelles aucun service agréé de catégorie A ou B n'était actif deux années auparavant, le nombre d'heures vient s'ajouter aux heures récupérées visées au § 3 du présent article; b) cinquante pour cent du nombre d'heures sont répartis de manière égale entre tous les services agréés de catégorie A et sont à prester en priorité auprès des aînés de septante-cinq ans et plus ainsi qu'auprès de personnes bénéficiaires de l'intervention majorée ou du statut OMNIO visés à l'article 37, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. § 3. La deuxième part des heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335, dans les deux secteurs confondus, public et privé, est redistribuée entre les services de catégorie A de manière proportionnelle à leur dépassement.
Art. 337.Après notification des contingents, des services peuvent passer une convention afin d'affecter les éventuelles heures non utilisées dans le cadre des limites de leur contingent, au bénéfice des parties à la convention qui dépasseraient les leurs. Cette convention doit être notifiée au ministre avant le 1er octobre de l'année considérée.
Art. 338.Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent, sans préjudice des articles 333 à 336, les activités effectuées par les services au-delà des limites de leur contingent, bénéficient des subventions fixées aux articles 341, 343 et 344, éventuellement réduites au marc le franc. Section 2 - Types de subventions et conditions spécifiques d'octroi
Sous-section 1re - Subventions pour cours, réunions et distribution de repas
Art. 339.§ 1er. Les subventions octroyées en application de l'article 246 du Code décrétal sont subordonnées à la participation d'au moins six aides familiales aux cours de perfectionnement. Ces cours doivent se dérouler durant l'horaire normal de travail.
La participation visée à l'alinéa premier peut être inférieure à six aides familiales si le cours est interdisciplinaire et qu'au moins trois aides familiales et trois autres professionnels de l'Action sociale y participent.
Le ministre peut accorder une dérogation au présent paragraphe sur base du dossier justificatif qui lui est communiqué par le service et qui mentionne le thème de la formation pour laquelle une dérogation est demandée, les objectifs et les raisons de la demande de dérogation. § 2. Le cours de perfectionnement doit avoir une durée minimale de deux heures. § 3. Les informations relatives à l'organisation, au programme des cours et l'éventuelle demande de dérogation doivent être notifiées à l'administration au moins quinze jours avant leur début. § 4. Les services doivent consacrer à l'organisation de cours de perfectionnement un virgule quarante-sept pour cent au moins et quatre pour cent au plus de leur contingent, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée. § 5. Le service établit un plan de formation des aides familiales et des gardes à domicile qui s'étend au moins sur une année. Comme le prévoit la réglementation sur le droit du travail, le plan est soumis pour avis au conseil d'entreprise/comité de concertation ou, à défaut, à la délégation syndicale et est transmis à l'administration avant le 31 janvier de l'année concernée.
Art. 340.§ 1er. Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 242 du Code décrétal, les services doivent consacrer à l'organisation des réunions visées à l'article 246 du Code décrétal au moins un pour cent et cinq pour cent au plus de leur contingent, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi, dont au maximum un pour cent est consacré aux réunions de concertation sociale et le solde aux réunions relatives à l'organisation du service, aux obligations de la médecine du travail, à la situation des bénéficiaires, aux améliorations à apporter à la fonction et à l'encadrement des aides familiales nouvellement engagées.
A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur sera appliquée.
Le cas échéant, les PV établis dans le cadre des réunions visées au premier alinéa doivent être conservés au siège d'activité. § 2. Pour bénéficier de la subvention, l'activité visée à l'article 247 du Code décrétal ne peut dépasser six heures par jour et par aide et sera comptabilisée pour deux prestations par jour et par aide, au sens de l'article 343.
Sous-section 2 - Subvention pour l'aide à la vie quotidienne
Art. 341.La subvention comporte, dans le cadre de l'utilisation du contingent : 1° pour les services relevant du secteur privé, un montant forfaitaire de 21,1016 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides;ce montant est majoré de 0,4819 euros pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, de 1,4846 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de ingt ans, de 1,8830 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus; 2° pour les services relevant du secteur public, un montant forfaitaire de 20,2197 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides;ce montant est majoré de 2,3665 euros pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, et de 4,0911 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans, de 4,6378 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus.
Pour les services organisés par un service public qui n'applique pas aux aides familiaux l'échelle D1.1 prévue par la RGB ni l'échelle D2 lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de gestion visé par le plan Tonus, les montants de 2,3665 euros, 4,0911 euros et 4,6378 euros sont respectivement de 0,4969 euros, 1,5570 euros et 1,7651 euros; 3° pour les services relevant du secteur public, un montant forfaitaire est octroyé par heure prestée par des aides ayant atteint un âge déterminé au 1er janvier de l'année considérée pour l'octroi des subventions.L'octroi de ce montant est destiné au financement de l'attribution de jours de congé supplémentaires aux aides concernées et est conditionné à de l'embauche compensatoire. Ce montant varie en fonction de l'âge atteint par l'aide selon le tableau suivant :
Age
52
53
54
55
56
57
58
Jours congé
5
8
10
13
15
18
20
Subvention/h
0,8432
1,3724
1,7353
2,2958
2,6805
3,2752
3,6838
4° un montant forfaitaire supplémentaire de 4,1021 euros par heure effectuée entre six heures et huit heures et entre 18 heures et vingt heures, un montant forfaitaire supplémentaire de 7,1787 euros par heure effectuée entre vingt heures et vingt-et-une heures trente, un montant forfaitaire supplémentaire de 11,4859 euros par heure effectuée les dimanches et jours fériés et un montant forfaitaire supplémentaire de 5,3328 euros par heure effectuée les samedis. L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de cette subvention.
Le nombre d'heures subventionnées visées à l'alinéa 1er ne peut dépasser quatre pour cent du contingent du service, majoré de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi.
Les modalités prévues aux articles 337 et 338 sont applicables aux heures visées à l'alinéa précédent.
Sous-section 3 - Subvention supplémentaire pour communes à faible densité de population
Art. 342.§ 1er. Une subvention annuelle supplémentaire d'un montant de 0,1327 euro est accordée par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population. § 2. Sont prises en considération pour l'octroi de cette subvention toutes les activités d'aide à la vie quotidienne effectuées par les aides familiales et seniors, à l'exception des activités visées aux articles 246 et 247 du Code décrétal. L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de cette subvention.
Sous-section 4 - Subvention forfaitaire pour personnel administratif
Art. 343.La subvention comporte un montant forfaitaire supplémentaire de 2,3197 euros par prestation d'aide à la vie quotidienne accordé à titre d'intervention dans le coût du personnel administratif. Par prestation, il est entendu un type de tâche accomplie sans interruption.
Sous-section 5 - Subvention forfaitaire pour responsable de l'accompagnement
Art. 344.La subvention comporte un montant forfaitaire supplémentaire de 1,0079 euros accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des responsables de l'accompagnement, par heure prestée par les aides familiales ou seniors.
Sous-section 6 - Subvention forfaitaire pour gardes à domicile
Art. 345.La somme forfaitaire visée à l'article 251 du Code décrétal est fixée à 4.448,3399 euros par an.
Sous-section 7 - Subvention forfaitaire pour gardes à domicile et aides familiales APE
Art. 346.La somme forfaitaire visée à l'article 252 du Code décrétal est fixée à 1.082,4322 euros par an.
Sous-section 8 - Subvention forfaitaire pour frais de déplacement
Art. 347.Il est octroyé au service une subvention d'un montant forfaitaire de 0,0899 euro par kilomètre professionnel parcouru : 1° par les travailleurs du service entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;2° par les aides familiales et les gardes à domicile des services publics. Sous-section 9 - Intervention pour jours de congés supplémentaires
Art. 348.A titre d'intervention dans le coût de l'octroi de jours de congés supplémentaires, il est octroyé au service relevant du secteur privé une subvention d'un montant forfaitaire annuel de 501,9514 euros par travailleur équivalent temps plein entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés aux articles 338, 342 et 343 et des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
Pour les services relevant du secteur public, il est octroyé un montant forfaitaire annuel de 501,9514 euros par aide familiale équivalent temps plein, à l'exception des travailleurs visés à l'article 338 et par garde à domicile équivalent temps plein. Ce forfait est majoré pour les travailleurs ayant atteint un âge déterminé au 1er janvier de l'année considérée pour l'octroi des subventions. L'octroi de cette majoration est destiné au financement de l'attribution de jours de congé supplémentaires aux travailleurs concernés et est conditionné à de l'embauche compensatoire. Le montant de la majoration varie en fonction de l'âge atteint par l'aide selon le tableau suivant :
Age
52
53
54
55
56
57
58
Jours congé
5
8
10
13
15
18
20
Subvention/ETP
1.139,23
1.822,76
2.278,45
2.961,99
3.417,68
4.101,21
4.556,90
Sous-section 10 - Mesures de soutien au pouvoir d'achat des bénéficiaires
Art. 349.Les services agréés d'aide aux familles et aux aînés accordent aux bénéficiaires de leur activité d'aide à la vie quotidienne, une réduction de 0,40 euro l'heure.
Une subvention compensatoire d'un montant égal aux réductions accordées est octroyée à chaque service agréé.
La réduction de 0,40 euro l'heure s'applique sur le coût horaire final déterminé conformément à l'article 367 et aux articles 219 à 260 du Code décrétal qu'il exécute. La réduction de 0,40 euro s'applique aussi à la contribution horaire aménagée conformément à l'article 367, § 2.
L'activité d'aide à la vie quotidienne à prendre en considération est celle prestée par les aides familiales ou seniors du service agréé, quelles que soient les modalités de financement du travail de ces aides. Ainsi, outre l'activité d'aide à la vie quotidienne bénéficiant des subventions portées par le présent Titre, celle prestée par les aides familiales ou seniors dont l'emploi est financé notamment dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives aux A.P.E., au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique des centres publics d'action sociale, est à prendre en considération.
Art. 350.La subvention est liquidée au service agréé après introduction à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé de la demande de subvention introduite conformément à l'article 357 à laquelle sont joints : 1° une déclaration sur l'honneur attestant que tous les bénéficiaires de l'aide à la vie quotidienne ont bénéficié d'une réduction de 0,40 euro l'heure pendant la période concernée;2° un état des activités des aides familiales ou seniors ne figurant pas sur la demande de subvention susmentionnée;3° une déclaration de créance d'un montant égal au produit des heures ayant bénéficié de la réduction par le forfait de 0,40 euro. Ces documents sont dûment complétés, datés et signés.
Le service agréé qui n'accorde pas la réduction à ses bénéficiaires perd le bénéfice des subventions portées par le présent article pour la période où elle devait être accordée. Section 3 - Conditions générales
Art. 351.Pour bénéficier de la subvention visée aux articles 341, 343 et 344, le nombre d'heures durant lesquelles l'aide est accordée à l'aidant proche d'un bénéficiaire ne peut dépasser dix pour cent du nombre d'heures accordées trimestriellement au requérant avec un maximum de dix heures par trimestre. La contribution visée à l'article 240 du Code décrétal relative à ces heures est fixée au même montant que la contribution du bénéficiaire de l'aide concerné.
Art. 352.La participation visée à l'article 248 du Code décrétal est fixée à dix pour cent de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide, telle que visée à l'article 240 du Code décrétal.
La durée de déplacement est prise en considération dans l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions à raison d'un quart d'heure par prestation.
Art. 353.Chaque année, le ministre notifie aux différents services subventionnés, avant le 1er mai, les montants des forfaits de subventions appliqués dans le courant de l'année.
Art. 354.Les montants visés aux articles 341, 342, 343 à 346 et 359 sont adaptés annuellement en fonction des indexations des salaires survenues dans la fonction publique au cours de l'année. Ils sont rattachés à l'indice pivot 110,52 (base 2004), dépassé en août 2008.
Le montant visé à l'article 347 est adapté parallèlement à l'évolution des frais de mission des travailleurs de la fonction publique et son évolution conformément à l'article 13, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 355.Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues aux articles 341, alinéa 1er, 1° à 3° et 344 ne peut dépasser par aide et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue par la convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire 318.01/Comité C et des dispositions légales ou conventionnelles sectorielles relatives aux congés payés et jours fériés.
Le nombre de prestations visé à l'article 343 est, le cas échéant, réduit en proportion du nombre d'heures visé à l'alinéa précédent.
Art. 356.§ 1er. Les subventions prévues aux articles 341, 343 et 344 ne sont pas octroyées lorsque la contribution horaire réclamée au bénéficiaire est manifestement non conforme au barème visé à l'article 240 du Code décrétal. Ce barème est fixé et adapté par le ministre selon un critère de proportionnalité aux ressources immobilières et mobilières et en tenant compte des charges familiales du bénéficiaire ainsi que d'autres charges à définir.
Le ministre peut fixer un barème applicable aux prestations des travailleurs visés à l'article 331, § 1er, parallèlement à l'octroi d'une subvention couvrant ces prestations. § 2. Il ne peut être dérogé au barème visé au § premier du présent article, ainsi qu'au nombre trimestriel d'heures visé à l'article 241 du Code décrétal, que sur base d'un rapport social joint à la demande et transmis à l'administration par le service au plus tard le dernier jour du premier trimestre concerné. Le ministre peut fixer le contenu minimum de ce rapport. § 3. L'administration accorde ou refuse la dérogation visée au § deux par décision motivée. Cette décision est communiquée au service dans les trente jours suivant l'introduction de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la dérogation est considérée comme accordée pour le premier semestre concerné par la demande. L'administration communique son accord sous la forme d'un nombre d'heures supplémentaires pour un semestre. Le dossier social devant faire l'objet au minimum d'une révision annuelle, la dérogation accordée portera sur un maximum de deux semestres.
Art. 357.Les activités déployées par les aides familiales, travailleurs sociaux et administratifs employés dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ainsi que dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique des centres publics d'action sociale ne bénéficient pas des subventions fixées aux articles 341, alinéa 1er, 1° à 3°, 343 et 344 . Section 4 - Procédure
Art. 358.A peine de forclusion, les services doivent introduire leur demande de subventions visées aux articles 341, 340, 351, 343 et 344 dans le mois qui suit l'expiration du trimestre au cours duquel les prestations ont été accomplies. Deux subventions provisionnelles peuvent être accordées par semestre.
La somme de ces subventions peut atteindre un montant calculé sur base de quatre-vingt pour cent de l'activité du semestre pénultième et des montants des subventions prévus pour l'année en cours.
Par année civile, les autres subventions sont liquidées au service, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, selon les modalités suivantes : 1° une avance de quatre-vingt pour cent de la subvention liquidée l'année précédente, après introduction d'une déclaration de créance dûment complétée et signée;2° le solde sur présentation des pièces justificatives;celles-ci sont fournies au plus tard le 1er juin de l'année suivante.
Le ministre précisera les pièces justificatives qui devront être apportées. Section 5 - Contrôle et rapport d'activité
Art. 359.Le ministre détermine les charges admissibles liées aux subventions, fixe les modèles de documents de contrôle visés à l'article 253 du Code décrétal et précise les délais ainsi que la procédure à respecter.
Les fonctionnaires visés à l'article 256 du Code décrétal sont ceux de l'administration.
Art. 360.Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le service adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.
Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé. Section 6 - Contribution du bénéficiaire de l'aide fournie
Art. 361.La contribution horaire exigée du bénéficiaire, est fixée conformément au barème visé à l'annexe 42.
Pour les revenus supérieurs à ceux visés audit barème, la contribution horaire exigée du bénéficiaire est fixée à 7,81 euros, sans préjudice des majorations visées à l'article 364.
Art. 362.Une personne à charge gravement handicapée compte pour deux personnes à charge.
Art. 363.Lorsqu'il s'agira de familles composées d'adultes générations différentes, pour déterminer la contribution du bénéficiaire de l'aide, il conviendra d'ajouter à la totalité de ses revenus mensuels le tiers des revenus mensuels des cohabitants sans que ces derniers puissent être considérés comme personnes à charge.
Art. 364.Le service agréé peut exiger du bénéficiaire qu'il contribue pour la durée du déplacement de l'aide familiale ou senior. Cette durée est fixée à un quart d'heure par prestation.
Le service agréé peut, en outre, majorer de dix pour cent la contribution du bénéficiaire de l'aide au titre de participation dans les frais de déplacement de l'aide familiale ou senior.
Livre V. - Intégration des Personnes handicapées TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 365.Pour l'application du présent livre, on entend par : 1° la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3 : la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;2° le ministre : le ministre ayant la Politique des personnes handicapées dans ses attributions;3° l'AWIPH : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;4° le Bureau régional : les bureaux créés en vertu de l'article 367;5° le Comité de gestion : le Comité de gestion de l'AWIPH institué par l'article 290 du Code décrétal. CHAPITRE II. - Exécution
Art. 366.Sauf disposition contraire, le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent livre.
TITRE II. - Gestion et fonctionnement de l'AWIPH CHAPITRE Ier. - Organes d'administration Section 1re - Bureaux régionaux
Art. 367.Il est créé sept bureaux régionaux dont les sièges sont situés à Ottignies-Louvain-la-Neuve, Mons, Charleroi, Liège, Namur, Dinant et Libramont.
Les bureaux de Ottignies-Louvain-la-Neuve, Liège et Libramont desservent respectivement les provinces du Brabant wallon, de Liège et de Luxembourg. Les bureaux de Namur, Dinant, Charleroi et Mons desservent respectivement l'arrondissement de Namur, les arrondissements de Dinant et Philippeville, les arrondissements de Charleroi et Thuin, les arrondissements d'Ath, de Mons, de Mouscron, de Soignies et de Tournai. CHAPITRE II. - Organes de gestion et d'avis Section 1re - Comité de gestion
Sous-section 1re - Jetons de présence et indemnités
Art. 368.Le montant de l'indemnité accordée au président du comité de gestion de l'AWIPH est fixé à 14.377,83 euros par an.
Le montant de l'indemnité accordée aux vice-présidents du comité de gestion est fixé à 3.168,08 euros par an.
Par ailleurs, le président et les vice-présidents du comité de gestion bénéficient de frais de séjour et de représentation à concurrence respectivement de 2.379,78 euros et 2.112,05 euros.
Le montant du jeton de présence accordé aux membres du comité de gestion à l'exclusion du président et des vice-présidents est de 74,37 euros par séance du comité de gestion ou de son bureau.
Le montant de l'indemnité du mandat du commissaire du Gouvernement et du délégué du ministre du Budget est de 2.231,04 euros par an.
Art. 369.Le président, les vice-présidents, les membres du comité de gestion, bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes : 1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels.Si ces moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe; 2° ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région;3° si en raison de circonstances particulières dues à leur handicap, le président et les membres non fonctionnaires du comité de gestion sont amenés à encourir des frais de parcours plus importants, ils peuvent en obtenir les remboursements sur production de pièces justificatives;4° l'AWIPH n'assure pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A2.
Art. 370.Les montants visés à l'article 368 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994.
Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région.
Sous-section 2 - Règlement d'ordre intérieur
Art. 371.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur du comité de gestion de l'AWIPH, figurant à l'Annexe 138. Section 2 - Conseils d'avis
Sous-section 1re - Missions
Art. 372.Les missions des trois conseils sont réparties comme suit : 1° le conseil pour l'aide individuelle à l'intégration est compétent : a) en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, deuxième alinéa, 8e, 9e, 10e et 14e tirets du Code décrétal;b) pour les services dont question à l'article 283, 1°, 2°, 3°, 8° et 10° du Code décrétal;2° le conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement est compétent : a) en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, deuxième alinéa, 11e tiret du Code décrétal;b) pour les services dont question à l'article 283, 6°, 7°, 9° et 11° du Code décrétal;3° le conseil pour l'éducation, la formation et l'emploi est compétent : a) en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, 12e et 13e tirets du Code décrétal;b) pour les services dont question à l'article 283, 4° et 5° du Code décrétal.
Art. 373.Chaque conseil donne, sauf urgence, un avis dans le mois au comité de gestion pour tout projet d'arrêté ou tout point qui lui est soumis relatif aux matières telles que définies à l'article 372.
Chaque conseil est habilité, dans les matières telles que définies à l'article 372, à soumettre toute proposition utile au comité de gestion.
Art. 374.Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées à l'article 372, chaque conseil est chargé : 1° de donner un avis sur l'octroi d'agrément ou sur la modification de celui-ci ainsi que sur la suspension ou le retrait éventuel d'un agrément et l'octroi de subsides et de conventions;2° de rassembler des éléments d'appréciation relatifs à la manière dont les services respectent les principes développés à l'article 264 du Code décrétal, de formuler des recommandations éventuelles et donner un avis lorsque des plaintes concernant le fonctionnement des services lui sont soumises par le comité de gestion;3° d'établir la synthèse des conclusions des commissions subrégionales en termes de besoins de services et de présenter des propositions concernant le programme visé à l'article 289 du Code décrétal.
Art. 375.Les conseils peuvent se réunir ensemble sur des sujets d'intérêt commun à l'initiative du comité de gestion de l'AWIPH. Sous-section 2 - Fonctionnement
Art. 376.Les membres sont nommés par le Gouvernement, pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Lorsqu'un membre du conseil cesse d'exercer son mandat, le Gouvernement doit, dans les trois mois, veiller au remplacement de ce membre. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Art. 377.Le président convoque le conseil, préside les réunions et signe les avis émanant du conseil.
En cas d'empêchement du président, la présidence est exercée par un membre du conseil désigné par le conseil.
Art. 378.Chaque conseil est assisté d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint désignés par le comité de gestion parmi les membres du personnel de l'AWIPH. Sous-section 3 - Jetons de présence et indemnités
Art. 379.La participation aux réunions d'un conseil donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1° président ou en son absence, son remplaçant : 74,37 euros;2° autres membres : 37,18 euros.
Art. 380.Le président et les membres non fonctionnaires des conseils ainsi que les experts invités bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées à l'article 369, alinéa 1er.
Pour l'application de l'article 369, alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A4.
Art. 381.Les montants visés à l'article 379 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994.
Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région.
Sous-section 4 - Règlement d'ordre intérieur
Art. 382.Le comité de gestion établit le règlement d'ordre intérieur des conseils et le soumet pour approbation au Gouvernement.
Art. 383.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'AWIPH, figurant à l'annexe 43. Section 3 - Organes de contrôle
Sous-section 1re - Comité financier
Art. 384.La participation aux séances du comité financier de l'AWIPH donne droit aux membres dudit comité, à l'exception de l'administrateur général de l'AWIPH, à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1° président : 75 euros;2° autres membres : 37 euros. Un montant supplémentaire de 37 euros est versé au membre du comité financier chargé de la coordination du contrôle de gestion.
Art. 385.Les membres non fonctionnaires du comité financier de l'AWIPH bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes : 1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels.Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe; 2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de rang A4 de la Région wallonne. L'AWIPH n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.
Art. 386.Les montants visés à l'article 384 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994.
Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région.
Sous-section 2 - Modalités de contrôle du Commissaire du Gouvernement et du délégué du ministre du Budget
Art. 387.Le commissaire du Gouvernement et le délégué du ministre du Budget adressent chaque fois que nécessaire au ministre dont ils relèvent ou à sa demande un rapport contenant toute information, proposition ou suggestion utiles dans le cadre de la gestion de l'AWIPH.
Art. 388.Le commissaire du Gouvernement et le délégué du ministre du Budget bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes : 1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels.Si ces moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe; 2° ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région;3° si en raison de circonstances particulières dues à leur handicap, le président et les membres non fonctionnaires du comité de gestion sont amenés à encourir des frais de parcours plus importants, ils peuvent en obtenir les remboursements sur production de pièces justificatives;4° l'AWIPH n'assure pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A2. CHAPITRE III. - Dispositions comptables et budgétaires Section 1re - Principes généraux
Art. 389.L'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 est applicable à l'AWIPH. Toutefois, pour l'application de cet arrêté, il convient d'entendre par : 1° Chambres législatives : le Parlement wallon;2° ministre des Finances : les ministres ayant la politique des Personnes handicapées et le budget dans leurs attributions;3° ministre dont l'organisme relève : le ministre ayant la politique des Personnes handicapées dans ses attributions;4° Organisme : l'AWIPH.
Art. 390.Un rapport trimestriel présentant au moins une exécution des budgets de recettes et de dépenses ainsi qu'une situation de trésorerie est transmis au comité de gestion dans le courant du deuxième mois qui suit chaque trimestre.
Après approbation par le comité de gestion, l'administrateur général transmet le rapport de gestion au ministre de l'Action sociale et au ministre du Budget.
Art. 391.La tenue de la comptabilité des engagements de l'AWIPH est régie par : 1° les articles 48 à 51 et 54 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. A l'article 48 de ces lois, telles que coordonnées, il faut entendre par « Roi et ministre qui a le budget dans ses attributions », le comité de gestion de l'AWIPH. Pour l'application des articles 49 et 54 de ces mêmes lois, il faut entendre par « Roi et le ministre qui a le budget dans ses attributions », les ministres ayant la politique des Personnes handicapées et le budget dans leurs attributions; 2° l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1980, à l'exception de l'article 1er, 2°, C, de l'article 5, § 1er, 3°, et § 2, et des articles 6 à 8. Section 2 - Plan comptable
Art. 392.Le plan comptable visé à l'annexe 44 est approuvé. Section 3 - Exécution
Art. 393.Le ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics et le ministre des Affaires sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de l'article 392. Section 4 - Règles d'évaluation et d'affectation du résultat comptable
Art. 394.Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif, pour terminer par celles du passif.
Art. 395.Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas, une mention spéciale est faite si le changement a des conséquences significatives.
Art. 396.§ 1er. Les immobilisations corporelles et incorporelles sont enregistrées au prix d'acquisition, à savoir le prix d'achat et les frais accessoires, tels que les impôts non récupérables, les frais de transport et d'installation.
Les immobilisations évaluées à leur prix d'acquisition sont portées au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents.
Tous les amortissements sont calculés de manière linéaire et sans valeur résiduaire.
La première année d'amortissement est calculée sur douze mois.
Elles font l'objet d'amortissement selon les taux repris dans le tableau :
Intitulé
Taux
Mode
Frais de software
33,33 pour cent
Linéaire
Frais d'acquisition d'immeubles
100 pour cent
Linéaire
Immeubles
3 pour cent
Linéaire
Aménagement d'immeubles
10 pour cent
Linéaire
Installations, machines et outillage
20 pour cent
Linéaire
Mobilier
10 pour cent
Linéaire
Matériel
10 pour cent
Linéaire
Matériel informatique
33,33 pour cent
Linéaire
Matériel roulant
25 pour cent
Linéaire
Les frais d'aménagement d'immeubles sont amortis selon un taux de dix pour cent ou selon la durée du bail, si celle-ci est inférieure à dix ans. § 2. Les frais de software informatique sont portés à l'actif à partir de 4.957,87 euros hors T.V.A. par unité. § 3. Les immobilisations corporelles doivent être portées à l'actif sur base individuelle à partir de 247,89 euros hors T.V.A. minimum.
Les amortissements pour l'actif en location-financement sont échelonnés sur la même durée que celle appliquée pour une immobilisation corporelle correspondante en pleine propriété.
Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsqu'il s'avère que la valeur de marché dépasse de manière durable la valeur d'inscription. Cette correction est portée au passif du bilan en regard de la rubrique plus-value de réévaluation.
Les plus-values de réévaluation sont amorties sur la durée de vie restante de l'élément de l'actif, directement en regard de la plus-value initialement inscrite au bilan.
En cas de réduction de valeur ultérieure, la plus-value de réévaluation peut être passée aux pertes jusqu'à concurrence de la partie non encore amortie de la plus-value.
Les plus-values de réévaluation ne peuvent pas être intégrées dans le capital ou les réserves.
Art. 397.Les réserves indisponibles se composent du fonds de l'immobilisé qui est augmenté chaque année de dix pour cent du résultat annuel en cas de boni. Les réserves indisponibles sont plafonnées à un montant de 12.500.000 euros.
Art. 398.Les bénéfices ou pertes reportées sont constitués des résultats annuels non affectés aux réserves.
Art. 399.Les provisions pour risques et charges permettent de prévoir de grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments et le matériel, le contentieux juridique et les charges générées par les pensions et obligations similaires.
Elles sont constituées en vue de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais dont le montant ne peut être qu'estimé.
Dans le cas où ces provisions excéderaient, en fin d'exercice, l'appréciation actuelle des montants à couvrir, la partie excédentaire serait reprise au crédit du compte de résultats.
Les dépenses en liaison avec ces provisions sont couvertes par priorité par prélèvement sur celles-ci. CHAPITRE IV. - Dispositions en matière de personnel Section 1re - Cadre organique
Art. 400.Le cadre organique du personnel de l'AWIPH est fixé comme suit : Administrateur général 1 Administrateur général adjoint 1 Direction de la Prospective et de la Stratégie Directeur 1 Direction de l'Informatique Directeur 1 Premier attaché 1 Premier gradué 1 Direction de la Coordination générale Directeur 1 Premier attaché 2 Premier gradué 1 Direction Statistiques et Méthodes Directeur 1 Direction Etudes et Qualité de vie Directeur 1 Premier attaché 1 Direction Audit et Contrôle Directeur 1 Département des Ressources internes Inspecteur général 1 Direction des Ressources humaines et de la logistique Directeur 1 Premier attaché 1 Premier gradué 2 Direction Comptabilité et Budget Directeur 1 Premier attaché 1 Premier gradué 1 Direction de l'Information et de la Communication Directeur 1 Premier attaché 1 Premier gradué 1 Département de l'aide en milieu de vie Inspecteur général 1 Direction de l'aide individuelle Directeur 1 Direction des services d'aide en milieu de vie Directeur 1 Direction de la Coordination des Bureaux régionaux Directeur 1 Direction du Bureau régional de Charleroi Directeur 1 Premier attaché 1 Premier gradué 1 Premier assistant 1 Direction du Bureau régional de Liège Directeur 1 Premier attaché 1 Premier gradué 1 Premier assistant 1 Direction du Bureau régional de Namur Directeur 1 Premier attaché 1 Premier gradué 1 Premier assistant 1 Direction du Bureau régional de Mons Directeur 1 Premier attaché 1 Premier gradué 1 Premier assistant 1 Direction du Bureau régional de Libramont Directeur 1 Direction du Bureau régional de Dinant Directeur 1 Direction du Bureau régional d'Ottignies Directeur 1 Département de l'Accueil et de l'Hébergement Inspecteur général 1 Direction du financement des services Directeur 1 Premier attaché 1 Premier gradué 1 Premier assistant 1 Direction « Mineurs » Directeur 1 Direction « Majeurs » Directeur 1 Département Emploi et Formation Inspecteur général 1 Direction de la Formation Directeur 1 Direction de l'Emploi Directeur 1 Premier attaché 1 Premier assistant 1
Art. 401.L'agent qui, le 17 septembre 2010, occupe un emploi où une fonction d'encadrement est prévue, reste affecté sur cet emploi au moins jusqu'au moment où il remplit les conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne pour postuler cet emploi. Section 2 - Comité de concertation de base
Sous-section 1re - Création
Art. 402.Un Comité de concertation de base est créé au sein de l'AWIPH. Sous-section 2 - Composition de la délégation de l'autorité
Art. 403.La délégation de l'autorité dans le Comité de concertation de base de l'AWIPH relevant de la Région wallonne est composée de la manière suivante : Président : 1° l'Administrateur général; suppléant : l'Administrateur général adjoint;
Membres : 2° les fonctionnaires des rangs A3 et plus; suppléant : le fonctionnaire de la Direction générale ou de la Division concernée, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Sous-section 3 - Exécution
Art. 404.Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des articles 402 et 403. Section 3 - Régime des pensions
Art. 405.L'AWIPH est autorisée à solliciter sa participation au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Art. 406.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution de l'article 405. CHAPITRE V. - Fonctions de surveillance
Art. 407.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la Division de l'Inspection de l'AWIPH, affectés à une fonction d'inspection, sont chargés de la surveillance de l'exécution des articles 261 à 322 du Code décrétal et du présent livre.
TITRE III. - Prestations transversales de l'AWIPH CHAPITRE Ier. - Reconnaissance du handicap
Art. 408.L'AWIPH assure l'enregistrement des personnes de nationalité belge dont les possibilités d'acquérir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution d'au moins trente pour cent de leur capacité physique ou d'au moins vingt pour cent de leur capacité mentale.
Art. 409.Sans préjudice des articles 325 et 326 du Code décrétal l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale des demandeurs est fixée par l'AWIPH, soit suivant le « Barème officiel belge des invalidités » et le « Guide-Barème médical pour l'évaluation des incapacités permanentes de travail résultant des infirmités donnant droit aux allocations prévues par la loi du 10 juin 1937 relative aux estropiés et mutilés », soit suivant le taux fixé par une décision judiciaire ou administrative en matière d'octroi de pension, d'allocation ou d'indemnité.
Lorsque le Barème officiel belge et le Guide-Barème médical susvisés prévoient des taux différents pour une même invalidité, le taux le plus élevé est appliqué pour la fixation du taux d'incapacité.
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité résultant de l'application des dispositions qui précèdent ne correspond pas aux possibilités effectives d'emploi et n'atteint pas le pourcentage prévu à l'article 1er de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 relative au reclassement social des handicapés l'AWIPH fixe ce taux en tenant compte de la réduction des possibilités effectives d'emploi résultant de cette incapacité. CHAPITRE II. - Extension des prestations de l'AWIPH à certaines catégories d'étrangers
Art. 410.Les catégories de personnes handicapées de nationalité étrangère bénéficiant de la dispense de la condition de résidence régulière et ininterrompue de 5 ans prévue par l'article 275, § 1er, du Code décrétal en vue de l'octroi des prestations de l'AWIPH sont les suivantes : 1° les personnes placées sous statut de minorité prolongée et les interdits, à condition que leur représentant légal justifie des conditions prévues par l'article 275, § 1er, du Code décrétal;2° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation relative à la réparation de dommages résultant des accidents de travail ou des accidents survenus sur le chemin du travail;3° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation relative à la réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle reconnue;4° les personnes victimes d'un accident survenu alors qu'elles résidaient en Belgique, pour autant que cet accident soit à l'origine de l'incapacité sur laquelle se fonde la demande d'intervention;5° le conjoint et les enfants qui se trouvaient à charge d'une personne de nationalité étrangère décédée, pour autant qu'au moment du décès cette personne eût pu justifier des conditions prévues à l'article 275, § 1er, du Code décrétal;6° les prisonniers politiques reconnus aux termes des dispositions de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques;7° les ascendants à charge d'un enfant de nationalité belge ou de son conjoint, qui justifie des conditions de domicile prévues par l'article 275, § 1er, du Code décrétal;8° les personnes ne possédant pas la nationalité belge qui se trouvent dans les conditions pour pouvoir opter pour celle-ci ou pour la recouvrer;9° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation en matière d'allocations aux personnes handicapées;10° les personnes auxquelles une disposition de droit international reconnaît le droit de bénéficier totalement ou partiellement des prestations accordées en vertu des articles 261 à 322 du Code décrétal. TITRE IV. - Dossier de base CHAPITRE Ier. - Principes généraux
Art. 411.L'AWIPH établit le dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal pour toute demande individuelle d'intervention.
Art. 412.Les demandes individuelles d'intervention peuvent avoir trait : 1° a) à une orientation scolaire ou professionnelle spécialisée;b) à une formation professionnelle;c) à l'exercice d'une activité professionnelle;d) à une intégration sociale et professionnelle;e) à l'aide individuelle à l'intégration;f) à un budget d'assistance personnelle;2° a) à une aide précoce;b) aux frais d'hébergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation;c) au placement familial;d) à une aide aux activités de la vie journalière;e) à un accompagnement. CHAPITRE II. - Constitution du dossier
Art. 413.Le formulaire de demande d'intervention à remplir par la personne handicapée comprend notamment les renseignements suivants : 1° son identité;2° l'identité de son représentant légal, s'il échet;3° sa situation familiale;4° l'objet de sa demande;5° les éléments essentiels connus déterminant son handicap;6° son domicile et, au besoin, l'adresse où elle peut être jointe. La demande d'intervention est signée par la personne handicapée, son avocat ou son représentant légal ou encore par une personne mandatée par elle à cette fin ou spécialement habilitée par des dispositions légales.
Le mandataire doit être majeur et porteur d'une procuration.
La demande est accompagnée des données d'examens médicaux, sociaux et psychologiques indispensables à l'instruction de la demande et qui auraient déjà été rassemblées en vue d'obtenir le bénéfice d'autres prestations ou avantages en vertu d'autres dispositions légales et réglementaires.
Art. 414.En fonction de la demande d'intervention, les données pluridisciplinaires comprises dans le dossier de base peuvent être les suivantes : 1° une analyse des besoins de la personne;2° un bilan des connaissances, aptitudes et potentialités scolaires ou professionnelles;3° un bilan psychologique;4° un bilan médical;5° une anamnèse sociale;6° une évaluation de l'autonomie.
Art. 415.Les demandes d'intervention sont : 1° adressées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception au bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée;2° adressées sous une autre forme ou déposées au secrétariat du bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée, auquel cas l' AWIPH délivre immédiatement un accusé de réception de la demande. Tout service de l'AWIPH saisi d'une demande ne relevant pas de sa compétence adresse la demande au service compétent et en informe la personne intéressée.
Art. 416.Les données psychopédagogiques communiquées à l'AWIPH doivent être établies et signées par un psychologue.
Les données sociales communiquées à l'Agence doivent être établies et signées par un assistant social ou un infirmier social.
Les données médicales communiquées à l'AWIPH pour chaque type de handicap évalué doivent être établies et signées par un médecin titulaire de la spécialité appropriée et agréé par l'INAMI. Pour les catégories instituées par l'article 262 du Code décrétal il s'agit de : 1° un pédiatre pour les personnes handicapées des catégories 3, 4, 12;2° un psychiatre ou un neuropsychiatre pour les personnes handicapées des catégories 10, 11, 14, et pour les personnes handicapées mentales sensorielles adultes;un oto-rhino-laryngologiste ou un neuropédiatre pour les mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole; 3° un pédiatre, un psychiatre ou un neuropsychiatre pour les personnes handicapées des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9;4° un oto-rhino-laryngologiste pour les personnes handicapées de l'ouïe;5° un ophtalmologue pour les personnes handicapées de la vue;6° un médecin licencié en expertise et évaluation du dommage corporel ou dont la spécialité correspond au handicap physique des personnes non visées.
Art. 417.Si la personne handicapée s'est déjà adressée à un centre agréé en vertu des articles 424 et 428, l'AWIPH sollicite auprès de ce centre les données qu'il possède nécessaires à l'instruction de la demande.
Art. 418.L'AWIPH demande aux administrations compétentes les documents qu'elle juge nécessaires à l'instruction de la demande d'intervention : 1° un extrait d'acte de naissance de la personne handicapée;2° un extrait du registre de la population indiquant la composition de famille de la personne handicapée;3° un certificat de nationalité de la personne handicapée;4° une attestation relative aux revenus de la personne handicapée.
Art. 419.L'AWIPH rencontre la personne handicapée, éventuellement assistée d'une personne de son choix, à la demande de la personne handicapée ou d'initiative.
Art. 420.En cas d'insuffisance ou d'absence d'éléments en rapport avec l'intervention sollicitée, l' AWIPH complète ou fait compléter, par les centres visés aux articles 424 et 428, le dossier par des rapports médicaux, psychologiques, ou sociaux nécessaires à l'instruction de la demande d'intervention.
Art. 421.L'AWIPH peut, à tout moment, procéder ou faire procéder à ses frais, dans les limites fixées par le ministre, à tout examen complémentaire ou de contrôle qu'elle juge nécessaire et relatif à la demande. Lorsque cet examen n'est pas réalisé par l'AWIPH, il est réalisé, à la demande de l'AWIPH, par un centre agréé en vertu des articles 424 et 428, à l'exception du centre qui avait procédé aux premiers examens.
Art. 422.Les demandes d'examen sont adressées à un centre agréé ou à un expert par l' AWIPH ou par la Commission d'appel instituées par les articles 261 à 322 du Code décrétal. Elles spécifient le contenu des expertises à effectuer.
Art. 423.Si la personne handicapée ou son représentant légal ne fournit pas dans les soixante jours les renseignements demandés en vertu des articles 413 et 420, il lui est adressé une lettre de rappel. Si aucune suite ne lui est donnée dans un délai d'un mois, l' AWIPH notifie son refus d'intervention à la personne handicapée ou à son représentant légal. CHAPITRE III. - Centres agréés pouvant communiquer des informations à l'AWIPH Section 1re - Principes généraux
Art. 424.Sont agréés en qualité de centres qui peuvent communiquer des données à l' AWIPH : 1° les centres psycho-médico-sociaux agréés par la Communauté française;2° les services de santé mentale agréés par la Région wallonne;3° les services ou centres d'évaluation et d'orientation professionnelle agréés par l'AWIPH;4° les services ou centres de rééducation fonctionnelle agréés par l'AWIPH;5° les centres publics d'aide sociale;6° les centres de service social agréés par la Région wallonne.
Art. 425.Le centre agréé : 1° procède aux examens à titre gratuit ou pratique les tarifs fixés par la convention médico-mutuelliste, à la demande écrite de la personne handicapée, son conseil ou son représentant légal ou encore par une personne qu'il mandate spécialement à cette fin;2° procède aux examens complémentaires ou de contrôle visés à l'article 421, à la demande de l'AWIPH, avec l'accord écrit de la personne handicapée, de son conseil, ou de son représentant ou encore par une personne qu'elle mandate à cette fin.
Art. 426.Les centres sont soumis au contrôle de l'AWIPH dans le cadre de leurs activités spécifiques qui sont en relation avec l'établissement et la communication des données relatives aux personnes handicapées.
Le contrôle des services agréés est exercé par les fonctionnaires désignés par l'AWIPH. Ils ont libre accès aux locaux des centres et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Art. 427.Le comité de gestion de l'AWIPH peut retirer ou suspendre l'agrément d'un centre qui ne respecte pas les articles 261 à 322 du Code décrétal et le présent livre. La décision de retrait ou de suspension d'agrément est notifiée par lettre recommandée. Section 2 - Conditions d'agrément
Art. 428.Les centres agréés doivent disposer au sein de leur personnel d'un assistant social ou d'un infirmier social. Ils doivent en outre disposer au sein de leur personnel ou s'assurer par convention les services d'un docteur en médecine et d'un psychologue.
Ces trois personnes constituent une équipe pluridisciplinaire.
L'AWIPH détermine les conditions minimales auxquelles lesdites conventions doivent répondre et les soumet au Gouvernement wallon pour approbation.
Art. 429.Les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du centre procèdent eux-mêmes aux investigations requises pour lesquelles ils ont une qualification adéquate et sont tenus au secret professionnel.
Art. 430.Les données sont communiquées au moyen d'un formulaire établi selon un modèle défini par l' AWIPH. Les aspects psychopédagogiques doivent être traités en deux rubriques distinctes : la première comporte une analyse psychologique et la seconde une évaluation pédagogique pour les mineurs et un projet de vie pour les majeurs.
Ces deux rubriques peuvent être établies par des personnes différentes. CHAPITRE IV. - Modalités d'indemnisation des examens
Art. 431.Les examens effectués par des centres agréés ou experts ou encore par des centres ou services d'évaluation ou d'orientation professionnelle agréés par l'AWIPH visés à l'article 283, alinéa 2, 3° du Code décrétal, sont indemnisés comme suit, à la condition que les examens soient pratiqués par des personnes ne donnant pas lieu à une subvention à charge d'un pouvoir public : 1° bilan pédagogique et psychologique : 99,16 euros;2° anamnèse sociale : 49,58 euros;3° examen médical : sur base de la nomenclature établie en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 432.Les bilans et conclusions d'examen sont communiqués au moyen d'un formulaire défini par l' AWIPH. Ils sont directement transmis, accompagnés des notes d'honoraires, à l'AWIPH ou à la Commission d'appel, dans le respect des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée.
Art. 433.Les indemnités prévues par le présent chapitre sont entièrement en charge de l'AWIPH. Aucune intervention dans le coût des examens ne peut être réclamée à la personne handicapée.
Art. 434.Les montants repris à l'article 431 sont rattachés à l'indice pivot 119,53 à la date du 1er mai 1996. Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation de l'Etat conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée. La référence à l'indice « santé » est, ici, d'application.
TITRE V. - Décision d'intervention CHAPITRE Ier. - Principe général
Art. 435.L'AWIPH fixe la date de prise de cours de son intervention sans que cette date puisse être antérieure à la date de la demande. CHAPITRE II. - Décision provisoire
Art. 436.L'AWIPH peut prendre une décision provisoire pour une durée maximale de trois mois lorsqu'il apparaît que le défaut d'intervention risque de compromettre l'état physique, psychique ou social de la personne handicapée.
La décision visée à l'alinéa 1er est fondée sur un rapport circonstancié établi soit par l'AWIPH soit par le service, le centre ou l'institution assumant la prise en charge urgente. Elle mentionne la durée pendant laquelle l'intervention est accordée. CHAPITRE III. - Révision
Art. 437.La décision d'intervention peut faire l'objet d'une révision : 1° à l'initiative de l'AWIPH;2° à la suite d'une demande motivée adressée à l'AWIPH par : a) la personne handicapée;b) son représentant légal ou son avocat;c) la personne qui a la garde de la personne handicapée;d) une personne mandatée par la personne handicapée;e) le directeur du centre du service ou de l'institution dont la personne est bénéficiaire ou le directeur de l'institution qui l'héberge;f) le président du centre public d'action sociale;g) le juge du tribunal de la jeunesse, le directeur du service de protection judiciaire ou le conseiller de l'aide à la jeunesse. La demande de révision est : 1° adressée sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception au bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée;2° adressée sous une autre forme ou déposée au secrétariat du bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée, auquel cas l'AWIPH délivre immédiatement un accusé de réception de la demande. Le demandeur introduit sa requête dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la situation de la personne handicapée s'est modifiée.
La demande comporte les renseignements stipulés à l'article 413, alinéa 1er.
Si les documents produits sont insuffisants, l'AWIPH instruit la demande de révision conformément à l'article 421.
Art. 438.La décision de révision prend cours le premier jour du mois qui suit sa notification. CHAPITRE IV. - Récupération
Art. 439.La personne handicapée ou son représentant légal est tenue de communiquer toute modification de sa situation telle que décrite dans sa demande initiale.
Toute intervention de l'AWIPH décidée ou maintenue sur la base d'éléments qui se sont révélés frauduleux, erronés ou incomplets, donne lieu à une action en répétition soit à charge de la personne handicapée, soit à charge de ses héritiers ou légataires ou de ses débiteurs d'aliments, sauf si l'appréciation inexacte est imputable à l'AWIPH. CHAPITRE V. - Recours Section 1re - Principe
Art. 440.La Commission d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article 412, 2°. Section 2 - Commission d'appel
Sous-section 1re - Composition et fonctionnement
Art. 441.La Commission d'appel est installée au siège de l'AWIPH.
Art. 442.La Commission d'appel est composée comme suit : 1° un président ayant la qualité de magistrat;2° trois membres ayant au moins trois ans d'expérience utile dans le domaine de l'aide aux personnes handicapées, à savoir : a) un docteur en médecine;b) un psychologue;c) un titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur social, pédagogique ou paramédical de type court ou de type long;3° deux membres désignés parmi les candidats présentés sur une liste double par la Commission wallonne des personnes handicapées. Il est nommé pour le président et pour chacun des membres, un suppléant dans les mêmes conditions que les membres effectifs.
Si le président ou un membre démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission d'appel, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Les mandats sont conférés pour une période de six ans à compter de la date de nomination.
Ils sont renouvelables.
Il existe une incompatibilité : 1° entre la qualité de président ou de membre de la Commission d'appel et la qualité de membre d'un organe ou du personnel de l'AWIPH, d'une institution, d'un centre, ou d'un service agréé ou subventionné par l'AWIPH;2° entre la qualité d'expert désigné par la Commission d'appel et celle de membre d'un organe ou du personnel de l'AWIPH.
Art. 443.Le président et les membres de la Commission peuvent être relevés de leur charge en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction.
Art. 444.La Commission d'appel est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint, désignés par l'administrateur général de l'AWIPH. Le secrétaire doit être titulaire d'une licence en droit.
Art. 445.La Commission d'appel établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Art. 446.La Commission d'appel ne délibère et ne décide valablement que si le président ou son suppléant et trois autres membres effectifs ou suppléants sont présents.
Art. 447.Les décisions de la Commission d'appel sont prises à la majorité des voix du président et des membres présents; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 448.Le président et les autres membres de la Commission d'appel sont tenus au secret des délibérations.
Sous-section 2 - Jetons de présence et indemnités
Art. 449.Le président et les autres membres de la Commission d'appel peuvent prétendre à un jeton de présence fixé à 74,37 euros par séance pour le président et à 37,18 euros pour les autres membres.
Le président et les membres non fonctionnaires des conseils bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées à l'article 369, alinéa 1er.
Pour l'application de l'article 369, alinéa 1er, 2°, le président est assimilé aux fonctionnaires de rang A2; les autres membres sont assimilés aux fonctionnaires de rang A4.
Art. 450.Le Gouvernement fixe les modalités d'indemnisation des experts.
Art. 451.Les jetons de présence, les frais de parcours alloués aux membres de la Commission d'appel, les frais visés à l'article 450 et les frais de fonctionnement de la Commission d'appel sont à charge de l' AWIPH.
Art. 452.Les montants visés à l'article 449 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994.
Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région.
Sous-section 3 - Règlement d'ordre intérieur
Art. 453.Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 281 du Code décrétal, figurant à l'annexe 45. Section 3 - Procédure d'appel
Art. 454.Le requérant introduit son recours dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la date de réception de la décision de l'AWIPH. Le cachet de la poste fait foi de la date d'envoi.
Lorsque le dernier jour visé à l'alinéa 1er est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
La requête est signée par le requérant, son avocat ou son représentant légal ou encore par une personne spécialement mandatée à cette fin.
Les dispositions des articles 413, dernier alinéa, et 420 s'appliquent à la procédure de recours.
Art. 455.Le recours est déposé contre accusé de réception ou adressé sous pli recommandé au siège de la Commission d'appel.
Art. 456.Le recours dirigé contre une décision de révision a un effet suspensif.
Art. 457.Dès réception de la requête, le secrétaire de la Commission d'appel informe l'AWIPH et requiert de celle-ci la communication du dossier du requérant.
La transmission du dossier est faite immédiatement.
Le secrétaire de la Commission d'appel instruit le dossier; à cet effet, il recueille directement tous renseignements et documents utiles.
L'affaire étant instruite, le secrétaire établit un rapport destiné à la Commission d'appel; il le date, le signe et le verse au dossier.
Art. 458.La Commission d'appel peut désigner parmi son président et ses membres un rapporteur qui résume le dossier pour la séance et dresse un rapport complémentaire. Le rapport est joint au dossier.
Art. 459.Si l'instruction de l'affaire révèle la nécessité de procéder à un examen complémentaire de la personne handicapée, celle-ci est invitée sur décision de la Commission d'appel à se présenter devant un expert désigné par la Commission d'appel. Si la personne handicapée ne peut se déplacer, l'expert se rend à la résidence de celle-ci.
La personne handicapée peut se faire assister au cours de cet examen par toute personne et expert de son choix.
Dans le délai fixé par la Commission d'appel, l'expert désigné établit un rapport détaillé.
Art. 460.Le secrétaire adresse, au moins quinze jours avant la séance au cours de laquelle ils seront entendus, une convocation au requérant et à l'administrateur général de l'AWIPH. La convocation est faite par lettre recommandée à la poste. Elle indique les lieux, jour et heure de la comparution.
Art. 461.Cette convocation mentionne que les parties et les personnes qui les assistent peuvent consulter sans déplacement le dossier au secrétariat de la Commission d'appel.
Art. 462.Si les parties désirent déposer des conclusions, elles les font parvenir au secrétaire au plus tard l'avant-veille du jour de la comparution.
Art. 463.La Commission siège à huis-clos.
Elle entend le requérant et l'AWIPH et peut entendre toute autre personne intéressée à la demande.
Le requérant peut se faire assister ou représenter par son avocat, son représentant légal ou encore par une personne spécialement mandatée à cette fin.
L'AWIPH est représentée devant la Commission d'appel par l'administrateur général ou un fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.
Art. 464.Les décisions comportent la mention : 1° de l'identité et du domicile du requérant;2° le cas échéant, des nom, prénom, domicile et qualité des personnes qui l'ont représenté ou assisté;3° de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;4° le cas échéant, du dépôt de conclusions;5° des motifs et du dispositif de la décision;6° de la date de la décision et du lieu où elle a été prononcée, ainsi que du nom des personnes qui ont délibéré. Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.
Art. 465.La notification des décisions est faite par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours calendrier.
Art. 466.Lorsqu'il apparaît qu'une erreur matérielle a été commise, la Commission d'appel peut, dans les trois ans suivant la notification de sa décision, soit d'office, soit à la demande d'une partie, corriger sa décision.
TITRE VI. - Conditions générales d'agrément des services CHAPITRE Ier. - Principes généraux
Art. 467.L'agrément ne sera accordé aux services et structures visés à l'article 283, alinéa 2, de la Deuxième partie du Code décrétal, que moyennant le respect des principes suivants : 1° garantir l'indépendance et la liberté de choix de la personne;2° assurer l'égalité des personnes handicapées devant le service et notamment n'exiger des personnes, à titre de condition préalable à l'entrée, le paiement d'aucune contribution financière autre que celles fixées par le Gouvernement;3° offrir à la personne handicapée un projet personnalisé adapté à ses besoins, ses aptitudes et ses aspirations;4° impliquer au maximum la personne handicapée et son entourage dans le processus de décision;5° procéder à des évaluations qualitatives en privilégiant la participation des personnes handicapées, de leur entourage et des services;6° faire bénéficier les personnes handicapées d'un personnel d'encadrement compétent et adapté au handicap traité ainsi que d'une infrastructure adéquate;7° assurer la participation du personnel à l'élaboration du projet éducatif du service et à des formations continuées;8° favoriser la coopération entre les services et la recherche d'une meilleure efficacité par une coordination accrue;9° privilégier les contacts avec l'extérieur dans le cadre d'une collaboration locale;10° collaborer avec les services de l'AWIPH et se soumettre à son contrôle;11° tenir une comptabilité conforme aux directives de l'AWIPH;12° respecter les normes de sécurité et d'hygiène;13° adopter un règlement d'ordre intérieur garantissant le respect des droits des personnes handicapées et leur plus large autonomie ainsi qu'un service adapté à leurs besoins, aptitudes et aspirations.Ce règlement est communiqué aux personnes handicapées, à leurs représentants légaux et à l'AWIPH.
Art. 468.L'article 467 ne s'applique pas aux services d'aide à l'intégration visés au chapitre 3 du titre 7 du livre 4, et aux services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes du chapitre 2 du titre 7 du livre 4.
Art. 469.Sans préjudice des articles 467, 468 et 471 l'agrément des services, centres ou institutions disposant d'un système de télésurveillance ou de tout système analogue, est subordonné aux conditions suivantes : 1° le système doit être le moyen le plus approprié pour garantir aux personnes handicapées concernées la sécurité et la qualité de soins qu'exige leur pathologie;2° l'enregistrement des images est interdit sauf dans un but thérapeutique;3° l'utilisation d'un tel système est subordonnée à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal sans que ce refus puisse entraîner son exclusion du service, du centre ou de l'institution. Le comité de gestion recueille l'avis du Conseil d'avis compétent.
Un comité pluridisciplinaire composé de trois experts désignés par le comité de gestion, dont un sur proposition de la Commission wallonne des Personnes handicapées, assure l'accompagnement éthique et peut être saisi par toute personne ou organisme concernés. CHAPITRE II. - Procédure d'octroi
Art. 470.Les demandes d'agrément des services, centres ou institutions sont adressées à l'AWIPH par lettre recommandée à la poste.
Art. 471.Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, l'AWIPH adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.
Art. 472.Le comité de gestion de l'AWIPH statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
Art. 473.L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Par dérogation à l'alinéa premier, lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée à l'essai de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée. CHAPITRE III. - Evaluation
Art. 474.Les services transmettent à l'AWIPH, tous les cinq ans, les informations, telles que déterminées dans les dispositions spécifiques, nécessaires à leur évaluation. CHAPITRE IV - Sanctions
Art. 475.Le Comité de gestion de l'AWIPH peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée indéterminée de l'agrément dès qu'il constate que l'une des conditions fixées par l'agrément n'est plus respectée.
La limitation temporaire de la durée indéterminée de l'agrément s'exerce par l'octroi par le Comité de gestion de l'AWIPH d'un agrément provisoire d'une durée de un à trois ans.
Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.
La décision de retrait, de suspension ou de limitation d'agrément est notifiée par lettre recommandée.
TITRE VII. - Dispositifs d'aides en milieu de vie CHAPITRE Ier. - Services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées Section 1re - Dispositions générales
Art. 476.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° personne : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 de la Deuxième partie du Code décrétal et dont la décision d'intervention conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement en accueil de type familial;2° service : service d'accompagnement en accueil de type familial;3° intervenant : le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement de la personne;4° accueillant : une personne qui accueille chez elle une ou plusieurs personnes (au maximum quatre) dans des formules d'hébergement leur procurant un mode de vie familial;5° entité administrative : entité constituée de plusieurs services agréés par l'AWIPH, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel;6° cadastre de l'emploi : liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence;7° services généraux : les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre, dans le cadre de leurs prestations, aux besoins des personnes accompagnées;8° réseau : celui-ci comporte, au-delà de la famille de la personne handicapée, les proches et amis ainsi que les services généraux ou spécialisés auxquels la personne a recours (aides familiales, médecin généraliste, entreprise de travail adapté, notamment). Section 2 - Missions
Sous-section 1re - Missions des services
Art. 477.Les services remplissent les missions suivantes : 1° ils assurent la recherche, l'évaluation et l'accréditation des accueillants;2° ils proposent aux personnes, l'accueillant le mieux adapté à leurs attentes et besoins, et aux accueillants la personne s'inscrivant le mieux dans leur projet d'accueil;ils veillent à assurer au mieux l'adéquation entre les besoins de la personne et le projet d'accueil; 3° ils élaborent en collaboration avec les accueillants concernés, la personne et le réseau, un projet d'accueil;4° ils accompagnent, informent et soutiennent les accueillants dans leur mission;5° ils assurent un accompagnement individualisé de la personne au départ de l'élaboration du projet d'accueil;6° ils évaluent l'adéquation entre la réponse aux besoins des personnes et les conditions de l'accueil;7° ils favorisent et soutiennent la dynamique de la qualité des services offerts par les accueillants;8° ils facilitent le maintien et le soutien des liens entre la personne et sa famille d'origine;9° ils s'assurent que les dispositifs adéquats soient mis en place pour garantir la protection des biens de la personne;10° ils coordonnent les services partenaires du projet de vie de la personne.
Art. 478.Le service : 1° informe l'accueillant quant aux attentes et objectifs du service;2° informe l'accueillant quant aux principes et valeurs contenus dans le livre 4 de la deuxième partie du Code décrétal, la convention de l'ONU relative aux droits des Personnes handicapées et les directives européennes en matière d'intégration et de soutien des Personnes handicapées;3° sollicite des informations administratives et psycho-sociales destinées à légitimer la sélection de l'accueillant;4° évalue les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort des logements de type familial;5° identifie les principales forces et besoins des accueillants;6° établit une évaluation qui conclut à une décision motivée d'accréditation ou de refus d'accréditation.Cette décision, délivrée par le service, basée sur les conditions énoncées aux articles 479 et 480, sera notifiée dans le mois qui suit la dernière évaluation.
L'accréditation est octroyée à durée indéterminée. Elle est toutefois retirée si l'accueillant ne répond plus à une ou plusieurs conditions prévues aux articles 479 et 480.
Sous-section 2 - Missions des accueillants
Art. 479.Les accueillants doivent : 1° accompagner la personne, l'aider dans sa vie quotidienne, lui procurer un logement tout en visant, avec le soutien du service, à rencontrer les objectifs contenus dans le projet d'accueil;2° garantir à la personne des prestations en accord avec la culture familiale de l'accueillant;3° être joignables par le service.
Art. 480.Les accueillants doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir 21 ans au moins;2° ne pas être cohabitant, parent ou allié au premier degré de la personne;3° posséder un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;4° offrir les conditions nécessaires à l'accompagnement des personnes en matière de temps et de locaux;5° participer de manière active et ouverte aux entretiens avec le service;6° coopérer avec les services généraux et organismes en vue de réaliser le projet d'accompagnement de manière optimale;7° contracter toute assurance nécessaire à couvrir l'activité d'accueil;8° signer la convention d'accueil mentionnée à l'article 494;9° obtenir une évaluation positive du service d'accompagnement sur base des critères visés à l'annexe 55. Section 3 - Programmation
Art. 481.Le Gouvernement wallon fixe le nombre de services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées, sur proposition du Comité de gestion, en fonction des disponibilités budgétaires et après évaluation qualitative des projets en fonction des besoins. Section 4 - Agrément
Sous-section 1re - Procédure
Art. 482.La demande d'agrément est adressée à l'AWIPH par voie postale. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;2° l'identité du directeur du service, son extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 505;3° l'identité des administrateurs ainsi que leurs extraits de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;4° l'identité des membres de l'assemblée générale;5° une copie des diplômes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 47;6° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés;7° le numéro d'affiliation à l'ONSS ou à l'ONSS-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises;8° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privé, du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale compétente ou, pour le secteur public, du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3 ou à défaut des organisations syndicales représentatives des travailleurs.
Art. 483.§ 1er. Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, l'AWIPH adresse au demandeur, un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété. § 2. L'AWIPH instruit le dossier et le comité de gestion statue dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
Art. 484.La décision de l'AWIPH mentionne : 1° la date de début de l'agrément;2° le nombre minimum de dossiers individuels devant être gérés sur une période d'un an s'étalant du 1er janvier au 31 décembre. La décision est notifiée au demandeur par voie postale.
Sous-section 2 - Volume théorique d'heures d'accompagnement et nombre de dossiers individuels
Art. 485.Le service voit son nombre minimum de dossiers à accompagner déterminé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par dix. Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 486.§ 1er. Le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l'annexe 48 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt). § 2. Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention octroyée par le barème de référence à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service. Ce barème, visé à l'annexe 49 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de cinquante et un virgule quatre-vingt-neuf pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé et de quarante-trois virgule soixante-deux pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur public. § 3. L'ancienneté moyenne est déterminée pour les services existants sur base du dernier cadastre de l'emploi en possession de l'AWIPH et pour les nouveaux services sur base d'une liste nominative du personnel prévu. L'ancienneté moyenne est déterminée par l'AWIPH sur base d'éléments probants.
Art. 487.L'AWIPH détermine le nombre minimum de dossiers à prendre en charge annuellement par un service qui viendrait à être agréé après le 1er janvier 2011.
Art. 488.§ 1er. Si au terme d'une première période d'observation de deux années civiles complètes qui suivent l'année de parution du présent chapitre ou de l'agrément d'un nouveau service, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie à l'unité supérieure, est inférieure au nombre fixé à l'article 484, le nombre d'équivalents temps plein théorique et le nombre de dossiers minimum sont réduits en proportion. § 2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans. § 3. La réduction s'opère un an après la période d'observation.
Art. 489.La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des années que compte la période d'observation, divisé par le nombre d'années contenues dans cette même période d'observation.
Sous-section 3 - Conditions A. Dispositions générales
Art. 490.Les services accompagnent tout au long du projet, les personnes, les accueillants et le réseau dans le respect des principes énoncés à l'article 264 de la Deuxième partie du Code décrétal ainsi que ceux énoncés à l'article 478.
Art. 491.L'accompagnement en accueil de type familial respecte les principes suivants : 1° au départ des situations particulières et/ou des demandes de la personne et/ou de son entourage, il élabore avec elle et les accueillants un projet en lien avec les repères socioculturels de chacun, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;2° il s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne;3° il favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté.Il permet à la personne de construire ou de restaurer des possibilités de choix concernant son bien-être et ses relations avec les autres dans la cité; 4° il s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et en partenariat, et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par la personne, les coordinations internes et externes;5° il concourt à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et à entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble;6° il veille à ce que le projet puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux;7° il s'assure que la notion de « chez soi » soit réalisée concrètement au sein des logements de type familial;8° il suscite, formule et élabore des réponses collectives à des besoins individuels. B. Conditions relatives au projet de service
Art. 492.Le projet du service est élaboré sur base du canevas repris à l'annexe 46 en collaboration avec l'équipe des intervenants. Ce projet est soumis : 1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : au comité de négociation ou de concertation, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives de travailleurs. Ce projet est mis à jour au minimum tous les cinq ans.
Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.
Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les intervenants et mis à leur disposition en permanence.
Art. 493.Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.
C. Conditions relatives à la convention d'accueil
Art. 494.Une convention d'accueil est conclue, par écrit, entre le service, la personne ou son représentant légal et l'accueillant.
Art. 495.La convention d'accueil reprend au moins les mentions suivantes : 1° l'identité des parties;2° les objectifs généraux du projet d'accueil;3° l'affirmation que le projet d'accompagnement en accueil de type familial sera élaboré en partenariat entre les différents acteurs (la personne, le cas échéant son représentant légal, le service, l'accueillant) et que la personne et le cas échéant son représentant légal sera invitée à participer au processus d'évaluation;4° la date de début de la convention;5° le montant de l'intervention financière de la personne;6° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;7° les modalités de résiliation de la convention;8° l'adresse de l'AWIPH où peut être adressée toute plainte ou réclamation.
Art. 496.La personne, sa famille, l'accueillant et, le cas échéant, le représentant légal de la personne ont le droit d'être informés en temps utile sur toutes les questions qui les concernent relatives au projet d'accueil.
D. Conditions relatives au projet d'accompagnement en accueil de type familial
Art. 497.Le projet d'accompagnement en accueil de type familial est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission de la personne et comporte au moins les éléments suivants : 1° un volet informatif relatif à la personne et à ses demandes;2° un volet projectif précisant : a) la manière dont le processus d'accompagnement en accueil de type familial se déroulera au regard de la demande et des besoins identifiés;b) s'il échet, les services généraux dont la collaboration sera sollicitée;3° un volet évaluatif relatif aux demandes et à l'actualisation du processus d'accompagnement en accueil de type familial.
Art. 498.Le projet d'accompagnement en accueil de type familial est signé par le service et la personne ou son représentant légal.
Il fait alors partie intégrante de la convention d'accueil et est joint au dossier que le service tient pour chaque personne.
E. Conditions relatives à l'agenda du service
Art. 499.Le service tient un agenda centralisé des activités journalières des membres de l'équipe du service qui assure le suivi de la personne auprès de l'accueillant.
F. Conditions relatives aux qualifications et à la formation du personnel
Art. 500.§ 1er. Le personnel du service doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe 47. § 2. Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies de diplômes, certificats et attestations des membres du personnel. § 3. Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Art. 501.§ 1er. S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 492, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés : 1° détermine les objectifs poursuivis;2° décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel;3° définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects;4° identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les directeurs. § 2. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
Art. 502.Les travailleurs qui étaient occupés dans un service de placement familial et qui en application du présent chapitre, sont engagés dans un service d'accompagnement en accueil de type familial répondent à la qualification minimale exigée pour exercer la fonction de personnel d'accompagnement ou de personnel administratif visée à l'annexe 47.
Art. 503.Les travailleurs qui étaient occupés dans un service de placement familial et qui en application du présent chapitre, sont engagés dans un service d'accompagnement en accueil de type familial gardent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'accompagnement des logements de type familial. Leurs rémunérations constituent une charge admissible dans les limites édictées par les annexes 50 et 51.
G. Conditions relatives à la personnalité juridique du service
Art. 504.Le service doit être géré par un pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, ou par une association sans but lucratif ou une fondation.
Art. 505.Lorsque la personne morale est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation : 1° celle-ci ne peut comporter des membres du personnel ou des accueillants ainsi que des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres;2° son Conseil d'administration, afin d'éviter toute confusion d'intérêts et toute source de conflit d'autorité, ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le Conseil d'administration ni des personnes faisant partie du personnel du service. H. Conditions relatives à la gestion du service
Art. 506.§ 1er. Le service satisfait aux conditions suivantes : 1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH.L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative. Celle-ci possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel; 2° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum : a) la mise en oeuvre et le suivi du projet de service;b) la gestion du personnel;c) la gestion financière;d) l'application des réglementations en vigueur;e) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH. § 2. Le directeur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de répondre aux demandes tant internes qu'externes. § 3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution de la mission confiée au directeur, l'AWIPH invite par lettre, le pouvoir organisateur à prendre, dans un délai qu'elle détermine, les dispositions qui s'imposent.
Si à l'expiration de ce délai, les dispositions n'ont pas été prises, l'Agence en saisit le Comité de gestion qui statue conformément à l'article 475. § 4. La gestion journalière implique : a) le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services;b) d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;c) de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité. La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnés par l'AWIPH doit être réalisée à temps plein et être établie comme telle par le contrat de travail ou l'arrêté de nomination.
Les services concernés par le regroupement doivent être situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière.
I. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable
Art. 507.Le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi et le plan de formation visé à l'article 501.
Art. 508.Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.
Art. 509.Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont transmis par l'AWIPH aux services.
Art. 510.Les subventions versées aux services par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.
Art. 511.Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'AWIPH dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.
Art. 512.§ 1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un reviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et le cas échéant de redresser les comptes. § 2. Ils doivent également être accompagnés des comptes annuels consolidés de l'entité juridique dont le service fait partie ou auquel il est lié par une direction unique. Les services sont présumés, de manière irréfragable, être placés sous une direction unique : 1° lorsque leur organe d'administration est composé en majorité des mêmes personnes;2° lorsque la direction unique de ces services résulte de contrats conclus entre ces ASBL ou de clauses statutaires;3° lorsque leurs organes décisionnels sont composés en majorité des mêmes personnes. § 3. Sont en outre présumées, sauf preuve contraire, constituer des entités liées, les entités dont le siège social ou d'exploitation est situé à la même adresse ainsi que les entités entre lesquelles existent des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure. § 4. L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 513.Dans le cas où des prestations sont effectuées par une association juridiquement distincte mais néanmoins liée au service par une direction unique au sens de l'article 512, § 2, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.
Art. 514.Le service doit être en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.
J. Conditions en matière d'assurances
Art. 515.Préalablement à tout accompagnement, l'accueillant souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile ou couvrant la responsabilité civile des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à une personne ou causé par celle-ci.
K. Conditions relatives aux bâtiments et aux installations
Art. 516.Les bâtiments et installations, tant du service que ceux mis à la disposition des personnes par les accueillants, doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des personnes. Section 5 - Subventionnement
Sous-section 1re - Dispositions générales
Art. 517.Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services : 1° une subvention annuelle;2° un supplément pour ancienneté pécuniaire;3° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;4° une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011 - 2012 relatif au non marchand public. Le total des subventions résultant des dispositions de la présente section est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Sous-section 2 - Subvention annuelle
Art. 518.La subvention annuelle est destinée à couvrir : 1° les charges de fonctionnement;2° les charges de personnel non éducatif et éducatif, dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 47. La subvention annuelle doit être affectée à quatre-vingt-cinq pour cent au moins de son montant à des charges de personnel.
Art. 519.Sur base de la programmation fixée par le Gouvernement wallon à l'article 481, le Comité de gestion détermine le montant de la subvention des nouveaux services qu'il agrée.
Art. 520.La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Sous-section 3 - Supplément pour ancienneté pécuniaire
Art. 521.§ 1er. Un supplément de subvention est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'année d'attribution, supérieure à celle déterminée à l'article 486, § 3. § 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année. Cette liste est établie selon un modèle défini par l'AWIPH. L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Afin de déterminer l'ancienneté pécuniaire moyenne, le total des anciennetés pondérées est divisé par le total des volumes de prestations rémunérées du personnel. Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté. § 3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre d'équivalents temps plein théorique (ETPt) multiplié par la différence entre le barème de référence visé à l'annexe 49 à l'ancienneté observée et ce même barème à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément sur base des présentes dispositions.
Art. 522.Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.
Au terme de celle-ci, l'AWIPH procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.
Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi du supplément, celui-ci est rectifié.
Sous-section 4 - Subvention particulière en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon
Art. 523.Un supplément de subvention est octroyé aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. De même, un supplément de subvention est accordé aux services pour assurer le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par leur personnel; conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 du au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon.
Sous-section 5 - Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales
Art. 524.Dans les limites du budget réservé à cet effet, l'AWIPH verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur.
Sous-section 6 - Subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon
Art. 525.§ 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de cinquante-deux ans et plus. § 2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 1.611,64 euros. § 3. Le montant visé au § 2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.
Art. 526.Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur l'utilisation des montants visés à l'article 536, § 2, à de l'engagement complémentaire.
Sous-section 7 - Contrôle de la subvention annuelle
Art. 527.§ 1er. Si le total des dossiers accompagnés est inférieur au nombre de dossiers pour lequel le service est agréé, l'AWIPH lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
Le retrait est effectué à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification. § 2. Si le montant total des charges de personnel du service est inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent de sa subvention annuelle, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH déduction faite des récupérations visées au § 1er.
Art. 528.Les charges admissibles sont précisées aux annexes 50 et 51.
Art. 529.L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.
La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.
Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent livre.
Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.
Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information. Section 6 - Indemnité forfaitaire journalière
Art. 530.Une indemnité forfaitaire journalière est accordée aux accueillants pour les jours de présence des personnes dans leur logement.
Sont assimilées aux jours de présence visés à l'alinéa précédent, les journées d'hospitalisation ou de vacances financées par l'accueillant et sous sa responsabilité.
Art. 531.L'indemnité forfaitaire journalière accordée à l'accueillant est composée : 1° d'une intervention de la personne servant à couvrir les frais généraux de logement, d'entretien et d'alimentation;2° d'une intervention de l'AWIPH destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien.
Art. 532.L'intervention de la personne bénéficiaire d'allocations familiales ordinaires ou majorées, à l'exception de la personne handicapée qui avait vingt-et-un ans au 1er juillet 1987 et qui bénéficiait déjà d'allocations familiales à cette date, correspond au montant des allocations familiales ramené en base journalière.
L'intervention de l'AWIPH destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, s'élève à 20 euros par jour de présence.
Art. 533.La personne qui bénéficiait, le 1er janvier 2011, d'une intervention de l'AWIPH pour sa prise en charge par un service de placement familial est présumée bénéficier d'une décision de l'AWIPH concluant à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement des logements de type familial.
Art. 534.§ 1er. L'intervention de la personne ne bénéficiant plus d'allocations familiales ordinaires ou majorées, ainsi que celle de la personne handicapée qui avait vingt-et-un ans au 1er juillet 1987 et qui bénéficiait déjà d'allocations familiales à cette date, s'élève à 20 euros par jour de présence. § 2. Lorsque la personne n'exerce pas d'activité professionnelle et si l'ensemble de ses revenus, déduction faite de la quotité de 181,88 euros laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer son intervention, celle-ci est réduite au prorata des revenus constatés.
La différence entre les montants de l'intervention réduite et de l'intervention prévue au § 1er est compensée par l'AWIPH. § 3. Lorsque la personne exerce une activité professionnelle et si l'ensemble de ses revenus, déduction faite de la moitié de son salaire, sans que celle-ci puisse être inférieure à la quotité de 181,88 euros par mois, ne lui permet pas de payer son intervention, celle-ci est réduite au prorata des revenus constatés. La différence entre les montants de l'intervention réduite et de l'intervention prévue au § 1er est compensée par l'AWIPH. § 4. L'intervention de l'AWIPH destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien pour les personnes mentionnées au § 1er, s'élève par journée de présence à 10 euros pour les personnes de la catégorie A, 15 euros pour les personnes de la catégorie B ou 20 euros pour les personnes de la catégorie C, catégories telles que définies à l'annexe 54. § 5. Les interventions visées à l'article 532 et au présent article sont rattachées à l'indice pivot 151,60 à la date du 1er octobre 2008.
Art. 535.L'intervention de l'AWIPH est versée au service qui la transfère aux accueillants.
Art. 536.A l'exception des dispositions prévues au § 2 du présent article, aucun supplément à la participation des personnes ne peut être exigé pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du service ou les frais de séjour chez l'accueillant.
Peuvent être exigés en supplément de la participation des personnes et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou complémentaire : 1° les frais médicaux et pharmaceutiques déduction faite de l'intervention de l'organisme assureur en ce compris les frais spécifiques liés à l'incontinence;2° les frais d'aides techniques telles que les orthèses, prothèses, voiturettes et autres aides dispositifs mécaniques ou électriques.
Art. 537.§ 1er. Les indemnités aux accueillants et les participations des personnes sont calculées sur base du nombre de journées visées à l'article 530 et renseignées par le service au moyen du relevé trimestriel approuvé par l'AWIPH. § 2. Les services sont tenus d'envoyer le relevé trimestriel, dûment complété, à l'AWIPH dans les cinquante jours calendrier qui suivent le terme du trimestre écoulé.
Sauf en cas de force majeure, le non respect de ce délai est sanctionné comme suit : a) une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;b) sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt-et-unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;c) si le relevé trimestriel n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice.
Art. 538.Le service verse les indemnités aux accueillants au plus tard le quinzième jour suivant le mois pour lequel elles sont dues.
L'AWIPH est habilitée à verser des avances afin de permettre aux services de remplir les obligations visées à l'alinéa 1er.
Ces avances sont ajustées sur la base du relevé trimestriel, prévu à l'article 537, établi par le service et approuvé par l'AWIPH. Section 7 - Politique d'admission
Art. 539.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'un accueil de type familial et de son accompagnement par le service, la personne doit être en possession : 1° soit de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la Deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accueil de type familial;2° soit de la décision provisoire visée à l'article 436;3° soit de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française. § 2. A défaut de pouvoir se prévaloir d'une des décisions énumérées au § 1er et dans l'attente d'une de celles-ci, le service peut admettre temporairement une personne si cette dernière a déjà introduit une demande individuelle d'intervention auprès de l'Agence sollicitant une prise en charge dans un service d'accompagnement en accueil de type familial, dans un service d'accueil de jour ou dans un service résidentiel conformément aux articles 413 et 420.
Cette demande doit être accompagnée d'au moins un des documents suivants : a) un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;b) une décision prise antérieurement par un Gouverneur de province à la condition que le service soit agréé pour prendre en charge le type de handicap de la personne;c) une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé aux articles 424 et 428. La personne dispose d'un délai de trois mois pour fournir les données pluridisciplinaires nécessaires.
La production d'un des trois types de documents cités au § 2 ne préjuge en rien de la décision de l'AWIPH.
Art. 540.Le dossier d'une personne fait l'objet de la comptabilisation visée à l'article 485 à la date d'entrée de ce dernier en accueil de type familial.
A cette même date, l'accueillant bénéficiera des indemnités d'accueil visées à la section 6 du présent chapitre.
Pour bénéficier de cette comptabilisation et de ces indemnités d'accueil, le service est tenu de communiquer, dans les trois jours qui suivent l'entrée de la personne dans le logement de type familial, un avis d'entrée au Bureau régional compétent de l'AWIPH. Les services ont le même délai pour communiquer les avis de fin d'accueil.
Art. 541.Pour chaque personne admise, l'intervention de l'AWIPH est limitée au financement du service et de l'accueillant.
La personne peut cependant solliciter le cumul des financements visés à l'alinéa 1er avec ceux résultant : 1° de sa prise en charge par un service d'accueil de jour ou une entreprise de travail adapté ou un centre de formation professionnelle;2° de sa prise en charge en court séjour;3° d'une intervention en aménagement du domicile ou une aide individuelle. L'AWIPH autorise le cumul avec une prise en charge en service résidentiel pour jeunes lorsqu'il s'agit de permettre à la personne pendant les week-ends, jours fériés et périodes de vacances de vivre en accueil de type familial. Le montant de l'intervention de l'AWIPH visé à l'article 532, § 2, est payé pour moitié par le service résidentiel pour jeunes.
L'AWIPH peut également autoriser le cumul avec une prise en charge ou un accompagnement assuré par une autre structure sur la base d'un projet individuel particulier. Section 8 - Contrôle
Art. 542.Sans préjudice de l'article 315 de la Deuxième partie du Code décrétal, afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les cinq ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants : 1° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;2° l'extrait du casier judiciaire du directeur, datant de moins de trois mois, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;3° en cas de changement de direction, une copie des diplômes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 47;4° la liste des membres de l'assemblée générale;5° la liste des membres du conseil d'administration.
Art. 543.Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et des normes d'agrément. Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services, les méthodes de travail, la qualité des services, les prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vérifient l'existence et la mise à jour de ceux-ci.
Les services de l'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.
Art. 544.Les services de l'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services et des équipes d'intervenants.
Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation. CHAPITRE II. - Services d'aide précoce et services d'accompagnement pour adultes Section 1re - Dispositions générales
Art. 545.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° le bénéficiaire : a) toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 de la Deuxième partie du Code décrétal et dont la décision d'intervention de l'AWIPH conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement pour adultes;b) tout enfant handicapé tel que défini à l'article 261 de la Deuxième partie du Code décrétal, ses parents, sa famille et/ou son milieu de vie, et ce dès que le diagnostic du handicap a été établi, dont la décision d'intervention de l'AWIPH conclut à la nécessité d'un suivi par un service d'aide précoce;2° l'intervenant : le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement du bénéficiaire;3° les services généraux : les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre aux besoins particuliers des bénéficiaires;4° la transformation : la transformation de service visée aux articles 1203, 1205 et 1206;5° l'accompagnement : l'accompagnement, l'aide, le soutien et le suivi réalisés par les services d'aide précoce et les services d'accompagnement pour adultes;6° le travail de réseau : le travail qui combine les deux logiques suivantes : a) la logique qui s'articule autour du réseau personnel du bénéficiaire.Cette pratique incite le bénéficiaire à cultiver le lien avec son entourage, à se créer un réseau le plus ouvert et le plus varié possible; b) la logique qui porte sur le réseau professionnel, composé de services et d'intervenants sociaux.Ce réseau est envisagé comme un outil au service de l'accompagnement. Une des formes caractéristiques de cette pratique est la mise en place de coordinations et de partenariats entre services; 7° le service d'aide précoce : le service agréé par l'AWIPH en vertu de la présente section qui dans le respect des principes énoncés à l'article 264 de la Deuxième partie du Code décrétal et aux articles 557, 558, 559, 560 et 561, accompagne des bénéficiaires dès que le diagnostic du handicap est établi, et jusqu'à l'âge de huit ans, ainsi que leur famille et/ou milieu de vie;8° le service d'accompagnement pour adultes : le service agréé par l'AWIPH en vertu du de la présente section et qui, dans le respect des principes énoncés à l'article 264 de la Deuxième partie du Code décrétal et aux articles 557, 558, 559, 560 et 561, accompagne des bénéficiaires à partir de dix-huit ans;9° le service : les services d'aide précoce et les services d'accompagnement pour adultes;10° les services d'accompagnement : l'appellation des services d'accompagnement pour adultes avant l'entrée en vigueur du présent chapitre;11° l'entité administrative : l'entité administrative telle que visée à l'article 1192;12° le cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'AWIPH.
Art. 546.L'accompagnement consiste, dans le respect des principes énoncés à l'article 264 de la Deuxième partie du Code décrétal et aux articles 547, 548, 549 et 550, à favoriser la participation active et personnalisée des bénéficiaires à la réalisation de leurs projets et le développement de leur citoyenneté dans leur milieu de vie. Cette participation active est basée sur la mobilisation, la reconnaissance et la valorisation des compétences ou le développement du bénéficiaire.
L'objectif visé à l'alinéa 1er peut être poursuivi notamment sur les plans suivants : familial, social, culturel, scolaire, professionnel, formation, santé, loisirs.
Art. 547.L'accompagnement respecte les principes suivants : 1° Il s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne;2° Il favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté;3° Il se réalise dans une pluralité de lieux, avec une pluralité d'acteurs, dans une démarche de partenariat;4° Il s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par le bénéficiaire, les coordinations internes et externes;5° Il concourt à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble.
Art. 548.L'accompagnement des adultes respecte les principes suivants : 1° Au départ des demandes formulées par la personne ou, si elle ne peut les formuler, par son représentant légal, par la personne qui en a la charge ou par son entourage : élaborer avec l'intéressé et, s'il échet, les personnes qui l'ont aidé à les formuler, un projet personnel correspondant à ses besoins et qui tienne compte de ses repères socioculturels et familiaux, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;2° Veiller à ce que ce projet puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux.
Art. 549.L'aide précoce respecte les principes suivants : 1° Au départ des demandes formulées par les parents ou les représentants de l'enfant, contribuer à l'élaboration d'un projet pour l'enfant, en cohérence avec sa réalité et qui tienne compte de ses repères socioculturels et familiaux, dans le respect de leurs convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;2° Veiller à ce que ce projet puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux.
Art. 550.Le service garantit le respect de la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix du bénéficiaire et/ou de son représentant légal.
Le service assure l'égalité des personnes handicapées. Il ne peut exiger du bénéficiaire ou de son représentant légal, à titre de condition à l'admission ou à l'accompagnement, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle visée à l'article 623. Section 2 - Missions
Art. 551.Les services apportent au bénéficiaire une information et un soutien personnalisé, coordonné avec son réseau tel que visé à l'article 545, 6° afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.
Art. 552.§ 1er. Les services d'aide précoce ont pour mission générale : 1° d'apporter une aide éducative par des interventions, principalement individuelles, qui ont lieu essentiellement dans le milieu de vie, aux enfants atteints de handicap(s), mental ou physique ou sensoriel et ce, depuis le moment où le diagnostic du handicap est établi et jusqu'à l'âge de huit ans;2° de fournir à la famille et au milieu de vie des enfants handicapés, une aide éducative, sociale et psychologique, afin de les rendre plus aptes à résoudre les difficultés liées au handicap et de favoriser ainsi le développement optimal de l'enfant dans son cadre naturel de vie;3° de promouvoir la prévention et le dépistage des handicaps de toute nature avant, pendant et après la grossesse, et de s'associer ou de collaborer à toute initiative ayant cet objet. Les services d'aide précoce peuvent aussi développer des actions collectives ou un travail communautaire visant notamment à la formation et l'information des parents et des différents milieux de vie de l'enfant : crèche, école,... § 2. Les services d'accompagnement pour adultes remplissent les trois missions suivantes : 1° Ils assurent un accompagnement individualisé;2° Ils développent un travail communautaire;3° Ils peuvent susciter, formuler et élaborer des réponses collectives à des besoins individuels; Ils rencontrent ces missions en : 1° Etant des lieux d'écoute, d'information et de clarification de la demande;2° Proposant un accompagnement respectueux du contexte de vie socio-culturel et familial du bénéficiaire;3° Développant des actions d'orientation, en concertation avec les bénéficiaires, vers des réponses plus adéquates;4° Orientant la personne handicapée vers les services qui peuvent lui être utiles sans se substituer à l'action de ceux-ci;5° Développant des actions de prévention en matière de handicaps conformément au Livre IV, de la Deuxième partie du Code décrétal;6° Informant et en sensibilisant d'autres services ou groupements.
Art. 553.Le travail communautaire visé à l'article 552, § 2, 2°, consiste à développer une dynamique de réseau et de participation des différents acteurs intervenant dans la vie du bénéficiaire. Cette dynamique tend à créer des synergies, à influencer le rôle des autorités et des services, à générer des compétences et ressources à long terme qui favorisent l'intégration des bénéficiaires.
Les services développent notamment les modes d'action suivants : 1° Ils mobilisent les groupes et les personnes prêts à participer au processus de participation des bénéficiaires à la vie sociale;2° Ils participent à une sensibilisation au handicap et aux pratiques d'accompagnement auprès des professionnels, de toute personne en relation avec la personne handicapée et vis-à-vis de la Communauté;3° Ils favorisent la mise en place de coordinations et de partenariats entre les services et avec le tissu associatif et les autorités publiques. Section 3 - Programmation
Art. 554.§ 1er. Un service d'aide précoce polyvalent couvre une zone d'au moins huit mille enfants de moins de huit ans.
Un service d'accompagnement pour adultes polyvalent couvre au moins 50.000 habitants. § 2. L'AWIPH fournit aux commissions subrégionales de coordination toutes les informations nécessaires à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services.
Celles-ci se prononcent sur les besoins dans les trois mois de la réception des informations et transmettent leur avis au Comité de gestion.
Si l'avis n'a pas été remis dans ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie et la procédure se poursuit. § 3. Le Comité de gestion de l'AWIPH remet au Gouvernement wallon, à la fin du premier semestre de chaque année, une proposition de programmation subrégionale. § 4. La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée semestriellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle. Section 4 - Agrément
Sous-section 1re - Principes généraux
Art. 555.L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.
Art. 556.La décision de l'AWIPH mentionne : 1° la date de début et de fin d'agrément;2° le type d'agrément;3° le volume théorique d'heures d'accompagnement accordé pour une année civile et défini conformément aux articles 563 à 565;4° le nombre minimum de dossiers individuels devant être gérés sur une année civile. Sous-section 2 - Types d'agrément
Art. 557.Selon les bénéficiaires accompagnés et les missions qu'ils remplissent, les services sont agréés en tant que service polyvalent ou spécifique.
Art. 558.Le service polyvalent accompagne les bénéficiaires qui présentent tout type de handicap, les aidant dans la globalité de leurs demandes ou besoins.
Art. 559.Le service spécifique accompagne des bénéficiaires qui présentent un ou plusieurs handicaps définis, les aidant dans la globalité de leurs demandes ou besoins.
Il assure également, sur l'ensemble du territoire de langue française de la Région wallonne, une mission de support, de formation et de référence pour tout service.
Le service spécifique peut aussi contribuer à la recherche en matière d'aide précoce ou d'accompagnement d'adulte relative au(x) handicap(s) qui le concerne(nt).
Sous-section 3 - Procédure d'octroi
Art. 560.La demande d'agrément est adressée à l'AWIPH par lettre recommandée à la Poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° le type d'agrément sollicité;2° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets d'accompagnement individuels;3° l'identité du directeur du service, son extrait du casier judiciaire, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extraits de casier judiciaire, datant de moins de trois moins, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 584;4° l'identité des administrateurs ainsi que leur extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;5° l'identité des membres de l'assemblée générale;6° une copie des diplômes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience exigée à l'annexe 57;7° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés tels qu'ils sont déposés devant les instances compétentes; 8° le numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. ou à l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les ASBL, le numéro attribué par la Banque-carrefour des entreprises; 9° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privé, du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale compétente ou, pour le secteur public, du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3.
Art. 561.Dans les trente jours de l'envoi de la demande de premier agrément, l'AWIPH adresse au demandeur, sous pli recommandé à la Poste, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.
L'AWIPH instruit le dossier et le comité de gestion de l'AWIPH statue dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet de la demande de premier agrément.
Art. 562.Le Comité de gestion apprécie les éléments du dossier de demande de premier agrément.
Sous-section 4 - Fixation du volume théorique d'heures d'accompagnement et du nombre de dossiers individuels
Art. 563.Le service existant avant le 1er janvier 2004, fait l'objet d'un premier agrément sur base des articles 557 à 565, dans le cadre duquel un volume théorique d'heures d'accompagnement est déterminé ainsi qu'un nombre minimum de dossiers individuels.
Le même cadre est déterminé pour les services qui viendraient à être agréés par la suite.
Art. 564.Le volume théorique d'heures d'accompagnement résulte de la multiplication du nombre d'équivalents temps plein théoriques affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par 1.600 heures.
Ce nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l'annexe 59 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).
Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant la subvention annuelle de personnel visée à l'article 614 par le barème de référence, à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément. Ce barème, visé à l'annexe 58 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de cinquante-quatre virgule quinze pour cent .
L'ancienneté moyenne est déterminée sur base d'une liste nominative du personnel affecté au service existant ou du personnel prévu pour le service à créer.
L'ancienneté retenue est celle observée pour ces personnes dans la dernière liste du personnel en possession de l'AWIPH. Pour celles ne figurant pas sur la dite liste, l'ancienneté moyenne est déterminée par l'AWIPH sur base d'éléments probants fournis par le service. A défaut, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à dix ans.
Le volume de prestation retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière tel que visée au point V de l'annexe 61 est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération.
Art. 565.Le nombre minimum de dossiers individuels pour lequel le service est agréé s'obtient en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par vingt.
Sous-section 5 - Modification du volume théorique d'heures d'accompagnement et du nombre de dossiers individuels
Art. 566.Le volume théorique d'heures d'accompagnement et le nombre de dossiers individuels peuvent être modifiés soit par le Comité de gestion de l'AWIPH après application des dispositions des articles 563, 564 et 565, soit sur base de l'observation du nombre de dossiers individuels gérés par le service.
Art. 567.En cas de décision du Comité de gestion de l'AWIPH en vertu des dispositions visées à l'article 610, la subvention annuelle, le nombre d'équivalents temps plein théorique ainsi que le nombre de dossiers individuels que le service est tenu de gérer, sont réduits en fonction du volume théorique d'heures d'intervention déterminé par le Comité de gestion.
Art. 568.§ 1er. Si au terme d'une première période d'observation de deux années civiles complètes qui suivent l'année du premier agrément, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie à l'unité supérieure, est inférieure au nombre fixé à l'article 576, les subventions annuelles et le nombre d'équivalents temps plein théorique, le volume théorique d'heures d'intervention et le nombre de dossiers minimum sont réduits en proportion. § 2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans. § 3. La réduction s'opère un an après la période d'observation.
Art. 569.La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des années que compte la période d'observation, divisé par le nombre d'années contenues dans cette même période d'observation.
Sous-section 6 - Conditions A. Disposition générale
Art. 570.Le travail d'accompagnement des bénéficiaires se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 557 à 561.
B. Conditions relatives au projet du service
Art. 571.Le projet du service est élaboré sur base du canevas repris à l'annexe 56 en suscitant la collaboration de l'équipe des intervenants. Ce projet est soumis : 1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs. Ce projet est remis à jour au minimum tous les cinq ans.
Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année.
Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et mis à leur disposition en permanence.
Art. 572.Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.
C. Conditions relatives au contrat d'accompagnement
Art. 573.Un contrat d'accompagnement est conclu par écrit entre le service et le bénéficiaire ou son représentant légal. L'accord écrit du bénéficiaire âgé d'au moins quatorze ans est requis.
Art. 574.Le contrat d'accompagnement reprend au moins les mentions suivantes : 1° l'identité des parties;2° les objectifs généraux poursuivis par le travail d'accompagnement;3° la mention qu'un projet d'accompagnement sera élaboré par le service en collaboration avec le bénéficiaire, avec sa famille lors d'un accompagnement par un service d'aide précoce et, s'il échet, avec les autres parties signataires du contrat d'accompagnement;4° la date de début et de fin du contrat d'accompagnement;5° une mention explicite précisant que le bénéficiaire et/ou sa famille seront invités à participer au processus d'évaluation de l'accompagnement;6° le montant de la part contributive;7° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;8° les modalités de résiliation de la convention;9° l'adresse de l'AWIPH à laquelle le bénéficiaire et/ou sa famille peut adresser toute critique, plainte ou réclamation.
Art. 575.Le bénéficiaire et/ou son représentant légal ont le droit d'être informés en temps utile sur toutes questions les concernant et relatives au travail d'accompagnement.
D. Conditions relatives au projet d'accompagnement
Art. 576.Le projet d'accompagnement visé à l'article 574, 3°, est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission du bénéficiaire et comporte au moins les éléments suivants : 1° un volet informatif relatif au bénéficiaire et à ses demandes;2° un volet projectif précisant au minimum : - la manière dont le processus d'accompagnement se déroulera au regard des demandes et des besoins identifiés; - les services généraux dont la collaboration sera sollicitée; 3° un volet évaluatif relatif aux demandes et à l'actualisation du processus d'accompagnement.
Art. 577.Le projet d'accompagnement est signé par le service et le bénéficiaire ou son représentant légal. La signature du bénéficiaire âgé d'au moins quatorze ans est requise.
Il fait alors partie intégrante du contrat d'accompagnement et est joint au dossier que le service tient pour chaque bénéficiaire.
Les prestations individuelles sont reprises dans ce dossier. Elles mentionnent la date et le descriptif succinct de la prestation.
E. Conditions relatives à l'agenda du service
Art. 578.Le service tient un agenda centralisant les activités journalières des membres de l'équipe.
F. Conditions relatives aux qualifications et à la formation du personnel
Art. 579.Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues l'annexe 57.
Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.
Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Art. 580.Le personnel d'accompagnement est composé des porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.
L'équipe des services d'accompagnement pour adultes doit comporter des travailleurs appartenant à au moins deux des trois catégories de personnel suivantes : personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.
L'équipe des services d'aide précoce doit comporter au moins un psychologue ou un psychopédagogue et au moins un travailleur appartenant à l'une des catégories de personnel suivantes : personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.
Les travailleurs visés aux alinéas 2 et 3 doivent être rémunérés à cet effet.
G. Conditions relatives à la formation du personnel
Art. 581.S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 571, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.
Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer le personnel d'accompagnement.
Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
H. Conditions relatives à la personnalité juridique du service
Art. 582.Le service doit être géré par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer4 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations.
Art. 583.Lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif : 1° celle-ci ne peut comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres;2° son conseil d'administration ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service. I. Conditions relatives à la gestion du service
Art. 584.§ 1er. Le service satisfait aux conditions suivantes : 1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH. L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'une entité administrative auquel le service appartiendrait; 2° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative visée au point 1°, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum : a) la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique;b) la gestion du personnel;c) la gestion financière;d) l'application des réglementations en vigueur;e) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH;f) la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux. § 2. Le directeur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent durant les activités prévues dans le cadre des projets d'accompagnement, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant internes qu'externes. § 3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'AWIPH invite, par lettre recommandée et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.
A défaut, l'AWIPH saisit le Comité de gestion qui statue conformément aux dispositions prévues à l'article 600.
J. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable
Art. 585.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 de la Deuxième partie du Code décrétal, le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 581.
Art. 586.Le service communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 581 : 1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.
Art. 587.Le service tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
Art. 588.La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH aux services.
Art. 589.Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article 623 auprès des bénéficiaires ou de leur représentants légaux doivent impérativement être comptabilisées au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 616 et 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.
De même, les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.
Art. 590.Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'AWIPH dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.
Art. 591.Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable.
Ils doivent être accompagnés des comptes annuels consolidés de l'entité juridique dont le service fait partie ou auquel il est lié par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 99.
L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 592.Dans le cas où des prestations sont effectuées par une association juridiquement distincte mais néanmoins liée au service par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du Code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 99, les prestataires actent leur présence au registre prévu à cet effet.
K. Conditions relatives aux assurances
Art. 593.Préalablement à tout accompagnement, le service souscrit à une police d'assurance : 1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire ou causé par celui-ci.L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.479.000 euros pour les dommages corporels et de 247.900 euros pour les dommages matériels, par sinistre. La police d'assurance doit prévoir, le cas échéant, que sont couvertes les activités collectives se déroulant dans les locaux du service; 2° couvrant tout dommage causé par un bénéficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant l'accompagnement.Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décès d'un montant minimum de 2.479 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.479 euros.
L. Conditions relatives aux bâtiments et aux installations
Art. 594.Les bâtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires. Section 5 - Contrôle et sanctions
Sous-section 1re - Evaluation des services
Art. 595.Sans préjudice de l'article 315 du Livre IV du Code décrétal, afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les cinq ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants : 1° le projet du service actualisé ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;2° l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;3° en cas de changement de direction, une copie des diplômes et certificats du directeur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 584 ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 57;4° la liste des membres de l'assemblée générale;5° la liste des membres du conseil d'administration;6° les modifications aux statuts publiées ou déposées au greffe depuis les cinq dernières années. Sous-section 2 - Contrôle
Art. 596.Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément. Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services et les équipes éducatives les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vérifient l'existence et la mise à jour de ceux-ci.
Les services d'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.
Art. 597.Les services d'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services et des équipes des intervenants.
Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et (ou) la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3.
Art. 598.Les services d'inspection de l'AWIPH évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées à la sous-section 6 de la section 4. Les évaluations des services d'inspection sont adressées aux membres du Comité de gestion.
Art. 599.Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.
Sous-section 3 - Sanctions
Art. 600.Lorsqu'il constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes à la sous-section 6 de la section 4 ne sont pas ou plus respectées, le Comité de gestion peut, après audition des responsables du service, maintenir conditionnellement, suspendre ou retirer l'agrément ou réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.
En cas de maintien conditionnel, la décision doit être assortie d'obligations qui devront être remplies par le service dans un délai déterminé, à l'issue duquel le comite de gestion peut décider de suspendre ou retirer l'agrément ou de réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.
Art. 601.Le Comité de gestion peut également, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, conditionner le maintien de l'agrément à l'instauration d'un « comité d'accompagnement » chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.
Le comité d'accompagnement est composé au minimum d'un représentant de l'AWIPH, d'un expert désigné par le Comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs et d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'AWIPH applique une des mesures prévues à l'article 600.
Art. 602.Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'AWIPH veille à solliciter la collaboration de tout service pour assurer l'accompagnement urgent des personnes handicapées. Section 6 - Subventionnement
Sous-section 1re - Dispositions générales
Art. 603.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services : 1° une subvention annuelle de personnel;2° une subvention annuelle de fonctionnement;3° un supplément pour ancienneté pécuniaire;4° une subvention spécifique en vue de renforcer la mobilité du personnel d'accompagnement;5° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;6° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables;7° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs;8° une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de 52 ans et plus.Cette subvention est accordée uniquement aux services gérés par un pouvoir organisateur public. § 2. Le total des subventions résultant des dispositions du présent chapitre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Sous-section 2 - Subvention annuelle
Art. 604.§ 1er. Les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes existant le 1er janvier 2004 voient les montants de leur subvention de fonctionnement et de personnel de l'exercice en cours maintenu.
Leur subvention de personnel sera augmentée de manière à ce qu'elle permette de financer 2,5 équivalents temps plein théoriques (ETPt) au barème de référence visé à l'annexe 58.
Le barème de référence visé à l'alinéa précédent tient compte : a) de l'ancienneté moyenne du personnel du service déterminée sur base des dispositions de l'article 575;b) d'un coefficient de charges patronales de cinquante et un virgule quatre-vingt-neuf pour cent. § 2. Si leur agrément est augmenté suite à une transformation visée à l'article 1216, 5°, d), ces subventions sont complétées par le reliquat calculé sur base des dispositions de l'article 1254, § 3.
Quatre-vingt-cinq pour cent de ce reliquat est affecté à la subvention de personnel, le solde à la subvention de fonctionnement. § 3. Pour les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes créés à partir de la date d'application du présent chapitre suite à une transformation visée à l'article 1216, 5°, d), le montant des subventions visées au § 1er correspond au reliquat calculé en vertu des dispositions de l'article 1254.
Dans tous les cas, la transformation doit être réalisée de manière à ce que la subvention de fonctionnement soit de 18.407,93 euro rattachés à l'indice pivot 126,83 du 1er juillet 2000 et que le solde, représentant la subvention de personnel, permette de financer au moins 2,5 équivalents temps plein théoriques (ETPt) au barème de référence visé à l'annexe 58.
Le barème de référence visé à l'alinéa précédent tient compte : a) de l'ancienneté moyenne du personnel du service déterminée sur base des dispositions de l'article 564;b) d'un coefficient de charges patronales de cinquante et un virgule quatre-vingt-neuf pour cent.
Art. 605.Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qui sont créés ou pour lesquels est autorisée une extension en vertu de la section 3 du présent chapitre.
Art. 606.Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 611, les subventions annuelles sont déterminées pour des périodes de trois ans au terme desquelles sont appliquées le cas échéant les dispositions visées à l'article 568.
Art. 607.La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Art. 608.Les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes dont la moyenne du nombre de dossiers individuels arrondie à l'unité supérieure est supérieure ou égale au nombre déterminé sur base des dispositions de l'article 565 voient le montant résultant de l'addition de la subvention annuelle et de la partie du supplément pour revalorisation barémique relative à la même subvention perçu l'année antérieure multiplié par le coefficient d'adaptation et maintenu l'année d'attribution.
Le coefficient d'adaptation visé au § 1er convertit en année pleine l'indexation intervenue l'année antérieure.
Sous-section 3 - Supplément pour ancienneté pécuniaire
Art. 609.§ 1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à celle déterminée à l'article 664. § 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet par pli recommandé à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.
Sauf cas de force majeure, le non-respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit : 1° une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;2° sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt-et-unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;3° si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata du nombre de dossiers agréés. L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté. § 3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre d'équivalents temps plein théoriques (ETPt) multiplié par la différence entre le barème de référence visé à l'annexe 58 à l'ancienneté observée et ce même barème à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément.
Art. 610.Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.
Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.
Sous-section 4 - Subvention particulière en vue d'assurer le payement des primes syndicales
Art. 611.L'AWIPH verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public tel qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980.
Sous-section 5 - Subvention spécifique en vue de renforcer la mobilité du personnel d'accompagnement
Art. 612.Une subvention spécifique est accordée aux services pour leur permettre de financer partiellement les frais de déplacements professionnels du personnel d'accompagnement justifiant des qualifications visées à l'article 580.
Chaque service se voit attribuer annuellement un contingent kilométrique correspondant à la division de son volume d'équivalents temps plein d'accompagnement par le volume global d'équivalents temps plein d'accompagnement multipliée par 1.000.000.
La subvention spécifique visée à l'alinéa 1er est déterminée en multipliant le contingent de chaque service par le montant accordé au personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001.
Art. 613.Il est pris en considération pour mesurer le volume d'équivalents temps plein d'accompagnement visé à l'article 612, la somme des heures rémunérées du personnel d'accompagnement identifiées dans le cadastre de l'emploi de l'année précédant l'exercice d'attribution.
Le calcul visé à l'article 612 tient compte en ce qui concerne le volume d'équivalents temps plein d'accompagnement des services spécifiques, d'un coefficient multiplicateur de 1,2.
Art. 614.Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.
Sous-section 6 - Subvention spécifique pour le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables
Art. 615.§ 1er. Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. § 2. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon.
Sous-section 7 - Subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et/ou des chefs éducateurs
Art. 616.§ 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur privé qui, au 31 décembre 2009, rémunéraient des éducateurs chefs de groupe et/ou des chefs éducateurs, un supplément de subvention destiné à financer les coûts additionnels liés à la revalorisation barémique de ces deux catégories de travailleurs. § 2. Ce supplément de subvention est obtenu en multipliant pour chaque service, dans chacune de ces catégories de personnel, le nombre d'équivalent temps plein valorisables par la différence entre l'échelle barémique visée à l'annexe 64 et l'échelle barémique utilisée pour l'établissement des tarifs par prise en charge des services d'accueil et d'hébergement visée à l'Annexe 104 § 3. Le nombre d'équivalent temps plein valorisables visé au § 2 correspond à la somme des prestations rémunérées des travailleurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année 2009. § 4. L'ancienneté théorique des travailleurs bénéficiant de ces nouveaux barèmes est calculée au 31 décembre de l'année d'attribution du subside. § 5. Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser la somme de 3.460,53 euros rattachée à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010. § 6. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur. Ce coefficient est établi comme suit : Crédit déterminé au § 5/Total des suppléments initialement calculés.
Sous-section 8 - Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011 - 2012 relatif au non marchand public
Art. 617.§ 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de cinquante-deux ans et plus. § 2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 20.576,55 euros. § 3. Le montant visé au § 2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.
Art. 618.§ 1er. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 617, § 2, par 51,1553 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009. § 2. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur l'utilisation des montants visés au § 1er, à de l'engagement complémentaire.
Sous-section 9 - Subvention complémentaire pour les services spécifiques s'adressant à des personnes présentant un handicap auditif ou visuel
Art. 619.Les services agréés comme services spécifiques s'adressant à des personnes présentant un handicap auditif ou visuel bénéficient d'une subvention complémentaire destinée à permettre l'engagement d'un personnel supplémentaire à 0,5 équivalent temps plein.
La subvention destinée à ces frais de personnel est calculée selon les modalités prévues à l'article 564.
Ce 0,5 équivalent temps plein n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre minimum de dossiers individuels prévus à l'article 565.
Sous-section 10 - Contrôle de la subvention annuelle
Art. 620.§ 1er. Si le total des heures prestées par le personnel d'accompagnement est inférieur au nombre d'heures pour lequel le service est agréé, l'AWIPH lui notifie le montant de la somme à récupérer.
Le retrait est effectué à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification. § 2. Si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH déduction faite des récupérations visées au § 1er.
Art. 621.Les charges admissibles sont précisées aux annexes 60 et 61.
Art. 622.L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.
La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.
Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiée sur base du présent chapitre.
Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.
Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information. Section 7 - Parts contributives
Art. 623.Les services sont autorisés à réclamer aux bénéficiaires une part contributive qui ne peut excéder 25 euros par mois rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.
Les services peuvent réclamer en supplément à la part contributive les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers du bénéficiaire en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.
Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, doit recevoir l'aval du bénéficiaire ou de son représentant légal. Section 8 - Politique d'admission
Art. 624.§ 1er. Les services ne peuvent accompagner les bénéficiaires que pour autant que ceux-ci soient en possession soit : 1° de la décision d'intervention de l' AWIPH visée à l'article 280 de la Deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accompagnement;2° de la décision provisoire visée à l'article 436;3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française. § 2. Dans l'attente d'une des décisions visées au § 1er, l'AWIPH peut autoriser le service à accompagner temporairement un bénéficiaire si celui ci ou son représentant légal a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents suivants : 1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé aux articles 424 et 428;3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical;4° une décision d'intervention de l'AWIPH en accueil ou en accueil et hébergement;5° Pour les services d'aide précoce uniquement : la production d'un document délivré selon le cas par : a) un service hospitalier agréé;b) un service reconnu par l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité, un médecin, un service de consultation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. La production d'un de ces documents ne préjuge pas de la décision qui résultera de l'analyse du dossier de base. § 3. La date de décision de l'AWIPH autorisant l'accompagnement ne peut être antérieure ni à la date à laquelle la demande a été envoyée par recommandé au Bureau régional compétent de l'AWIPH, ni à la date d'entrée dans le service. § 4. Lorsque le bénéficiaire bénéficie déjà d'une autre intervention prévue par le Titre XI du Livre V, la communication de données pluridisciplinaires complémentaires pour l'intervention prévue par le présent article n'est pas obligatoire.
Art. 625.Les services communiquent, dans les trois jours, au Bureau régional compétent de l'AWIPH, les avis d'ouverture et de fermeture des dossiers des bénéficiaires qu'ils accompagnent.
Art. 626.Le dossier du bénéficiaire ne peut être pris en compte dans le nombre de dossiers minimum visé à l'article 565 si l'AWIPH ne conclut pas à la nécessité d'un accompagnement.
Art. 627.Une dérogation relative à l'âge des bénéficiaires peut être accordée par l'AWIPH sur base d'un projet individuel.
Art. 628.L'AWIPH intervient en faveur d'un bénéficiaire pour son accompagnement par un seul service.
Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire qui fréquente : 1° un service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes et un centre de réadaptation fonctionnelle;2° un service d'accompagnement pour adultes et un centre de formation professionnelle;3° un service d'accompagnement pour adultes et une entreprise de travail adapté. L'AWIPH peut également autoriser le cumul avec une prise en charge ou un accompagnement assuré par une autre structure sur base d'un projet individuel. CHAPITRE III. - Services d'aide à l'intégration des jeunes handicapés Section 1re - Définitions
Art. 629.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° la Commission de soutien à l'intégration scolaire : la Commission mise en place dans le cadre de l'Accord de coopération conclu entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap;2° le jeune : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 de la Deuxième partie du Code décrétal, âgée de six à vingt ans, et pour laquelle l'AWIPH conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration agréé par l'AWIPH;3° la personne handicapée physique ou sensorielle : le jeune atteint d'un des handicaps suivants : a) jeune aveugle, amblyope ou atteint de troubles graves de la vue;b) jeune sourd, demi-sourd ou atteint de troubles graves de l'ouïe;c) jeune atteint de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres;d) jeune atteint de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie;e) jeune atteint d'une affection chronique non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie;4° l'intervenant : le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement du jeune;5° le service : le service d'aide à l'intégration agréé par l'AWIPH en vertu du présent chapitre;6° les services généraux : les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre aux besoins particuliers du jeune;7° la transformation : la transformation de service visée aux articles 1203, 1205 et 1206;8° le temps scolaire : la période durant laquelle l'école assure la prise en charge des jeunes.Cette période comprend le temps de midi; 9° le travail de réseau : le travail qui se réalise selon les deux logiques suivantes : a) la logique qui s'articule autour du réseau personnel du jeune. Cette pratique incite le jeune à cultiver le lien avec son entourage, à se créer un réseau le plus ouvert et le plus varié possible, et b) la logique qui porte sur le réseau professionnel, composé de services et d'intervenants sociaux.Ce réseau est envisagé comme un outil au service de l'accompagnement. Une des formes caractéristiques de cette pratique est la mise en place de coordinations et de partenariats entre services. Section 2 - Services d'aide à l'intégration
Sous-section 1re - Missions A. Principes généraux
Art. 630.L'aide à l'intégration consiste, dans le respect des principes énoncés à l'article 264 de la Deuxième partie du Code décrétal et aux articles 631 et 632, à accompagner le jeune afin de favoriser, sa participation et sa socialisation dans des milieux de vie ordinaires. Cet objectif est poursuivi principalement sur les plans suivants : familial, scolaire (ordinaire ou spécialisé), social, sportif, culturel, thérapeutique et, le cas échéant, professionnel.
Art. 631.L'accompagnement respecte les principes suivants : 1° il répond à une demande individuelle formulée par le jeune ou, s'il ne peut la formuler, par son représentant légal ou la personne qui en a la charge;2° il vérifie régulièrement si la demande ne peut être rencontrée par les services généraux;3° il se construit au départ d'une analyse des besoins du jeune et de sa famille;4° il valorise les potentialités du jeune et de sa famille et implique au maximum le jeune, sa famille et ses proches;5° il contribue à stimuler les capacités d'autonomie du jeune et de sa famille;6° il se réalise dans une pluralité de lieux d'action;7° il se réalise en collaboration avec les autres intervenants psycho-médico-sociaux;8° il s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par le jeune, les coordinations internes et externes;9° il concourt à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble.
Art. 632.Le service garantit l'indépendance et la liberté de choix du jeune et respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses du jeune et de sa famille.
L'admission d'un jeune et son accompagnement ne peuvent pas être conditionnés au fait que celui-ci soit inscrit dans une école déterminée ou que le jeune ou son représentant légal s'affilie à un groupement quelconque.
Le service assure l'égalité des personnes handicapées devant le service et notamment il ne peut exiger du jeune ou de sa famille, à titre de condition à l'admission et à l'accompagnement, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle visée à l'article 709.
Art. 633.Le service apporte au jeune une information et un soutien individualisé qu'il coordonne avec les autres intervenants auprès du jeune et de sa famille afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.
Une dérogation relative à l'âge peut être accordée par l'AWIPH sur base d'un projet particulier.
Art. 634.Le service remplit, en collaboration avec la famille, les quatre missions suivantes : 1° il propose, en dehors du temps scolaire, un accompagnement individuel;2° il suscite, formule et élabore, en dehors du temps scolaire, des réponses collectives à des besoins individuels;3° il développe un travail communautaire;4° il accompagne, durant le temps scolaire, le jeune au travers d'activités individuelles ou de groupes.
Art. 635.Les missions visées à l'article 634 peuvent revêtir des aspects éducatifs, sociaux, psychologiques, rééducatifs et (ou) thérapeutiques, le travail d'accompagnement devant toujours s'inscrire dans un objectif de participation du jeune à la vie familiale et sociale.
Toutefois l'accompagnement social, psychologique, rééducatif ou thérapeutique d'un jeune fréquentant l'enseignement spécial ne peut être réalisé que si ce jeune est comptabilisé dans le calcul permettant de fixer le capital périodes conformément à l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, les fonctions du personnel social et les fonctions du personnel psychologique dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats.
Art. 636.Les services accompagnent le jeune quel que soit son handicap sauf les services issus d'une transformation réalisée en vertu de l'ancien article 81ter, § 4, de l'arrêté du 9 octobre 1997 qui continuent à accompagner des jeunes handicapés physiques ou sensoriels.
Art. 637.Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.
Le service ne peut, quel que soit le procédé utilisé, réaliser une publicité conjointe avec un établissement scolaire.
B. Accompagnement individuel
Art. 638.L'accompagnement individuel réalisé en dehors du temps scolaire, notamment les soirées, les samedis et les congés scolaires, suscite la participation du jeune dans ses milieux de vie ordinaires et favorise ses compétences, son autonomie et son épanouissement personnel.
Art. 639.Le service incite le jeune à développer son réseau relationnel et son champ d'expériences sociales. Il peut, dans le respect de l'article 635, alinéa 2, fournir une action de rééducation paramédicale ou de suivi psychologique.
C. Activités collectives
Art. 640.Le service assure un accompagnement au travers d'activités collectives organisées en dehors du temps scolaire, notamment les soirées, les samedis et les congés scolaires. Son intervention vise à renforcer les potentialités du jeune et à valoriser les ressources de celui-ci dans ses interactions avec son environnement social. Cette forme d'accompagnement s'inscrit dans le cadre du projet d'accompagnement du jeune. La participation optimale de celui-ci sera toujours recherchée.
D. Actions communautaires
Art. 641.Le service développe une dynamique de réseau et de participation de la collectivité locale. Cette dynamique tend à créer des synergies locales, à influencer le rôle des autorités et des services, à générer les compétences et ressources à long terme qui favorisent l'intégration de jeunes handicapés.
Le service développe notamment les modes d'action suivants : 1° il mobilise les groupes et les personnes prêtes à participer au processus d'intégration des personnes handicapées;2° il amorce des plans à long terme visant à revitaliser les groupes et les réseaux peu sensibilisés à la problématique des personnes handicapées;3° il favorise une meilleure coordination des participations;4° il collabore avec les autorités publiques et le tissu associatif. E. Accompagnement durant le temps scolaire
Art. 642.Le service peut assurer un accompagnement du jeune au travers d'activités individuelles ou de groupe réalisées durant le temps scolaire. Il ne peut, compte tenu notamment de, l'article 635, alinéa 2, se substituer au rôle de l'école en remplissant seul des missions et (ou) des tâches dévolues à celle-ci. Quand le service assure un accompagnement durant le temps scolaire, il réalise sa mission en collaboration avec différentes écoles.
Art. 643.La diversité des formes de soutien à la scolarité sera fonction de la situation de handicap, des besoins de chaque jeune, des choix des parents et des moyens disponibles.
Il peut s'agir d'intégration individuelle ou collective. Ces interventions garderont toujours pour objectif une participation progressive à une scolarité à horaire complet.
Les actions de soutien s'insèrent dans une action globale où chacun des intervenants contribue par ses compétences spécifiques à une connaissance particulière du jeune, la coordination de ces différents apports devant permettre un suivi pluridisciplinaire cohérent et collégial.
Art. 644.Le soutien est, de préférence, apporté au sein de l'école.
Cependant, la situation rencontrée peut appeler l'existence de lieux distincts d'interventions. Quel que soit le choix, les partenaires gardent leur originalité et exercent leurs responsabilités en toute indépendance mais dans une coopération la plus étroite possible.
Sous-section 2 - Programmation
Art. 645.§ 1er. L'AWIPH fournit aux commissions subrégionales de coordination toutes les informations nécessaires à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services.
Celles-ci se prononcent sur les besoins dans les trois mois de la réception des informations et transmettent leur avis au Comité de gestion.
Si l'avis n'a pas été remis dans ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie et la procédure se poursuit. § 2. Le Comité de gestion de l'AWIPH remet au Gouvernement wallon, semestriellement, une proposition de programmation subrégionale. § 3. La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée semestriellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle.
Sous-section 3 - Agrément A. Principes généraux
Art. 646.L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.
Art. 647.La décision de l'AWIPH mentionne : 1° la date de début et de fin d'agrément; 2° le volume théorique d'heures d'accompagnement accordé pour une année civile et défini conformément au C.; 3° le nombre minimum de dossiers individuels devant être gérés sur une année civile. B. Procédure d'octroi
Art. 648.La demande de premier agrément est adressée à l'AWIPH par lettre recommandée à La Poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets d'accompagnement individuels;2° l'identité du directeur du service, son extrait du casier judiciaire, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 673;3° l'identité des administrateurs ainsi que leur extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;4° l'identité des membres de l'Assemblée générale;5° une copie des diplômes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience exigés à l'annexe 67;6° une attestation délivrée depuis moins d'un an par le service régional d'incendie concernant la conformité du ou des lieux où le service accueille de manière collective et habituelle des jeunes dans ses locaux, attestation qui doit également préciser la capacité maximale des personnes pouvant être accueillies;7° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés tels qu'ils sont déposés au greffe du tribunal de première instance; 8° le numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. ou à l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises; 9° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privé, du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale compétente ou, pour le secteur public, du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3. C. Détermination du volume théorique d'heures d'accompagnement et nombre de dossiers individuels
Art. 649.Le service existant avant le 1er janvier 2003, fait l'objet d'un premier agrément sur base de la présente sous-section, dans le cadre duquel un volume théorique d'heures d'accompagnement est déterminé ainsi qu'un nombre minimum de dossiers individuels.
Le même cadre est déterminé pour les services qui viendraient à être agréés par la suite.
Art. 650.Le volume théorique d'heures d'accompagnement résulte de la multiplication du nombre d'équivalents temps plein théoriques affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par 1 600 heures.
Ce nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l'annexe 69 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).
Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention annuelle visée à l'article 692 par le barème de référence à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément. Ce barème visé à l'annexe 68 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de cinquante et un virgule quatre-vingt-neuf pour cent.
L'ancienneté moyenne est déterminée sur base d'une liste nominative du personnel affecté au service existant ou du personnel prévu pour le service à créer.
L'ancienneté retenue est celle observée pour ces personnes dans la dernière liste du personnel visée à l'article 1260, § 2, en possession de l'AWIPH. Pour celles ne figurant pas sur la dite liste, l'ancienneté moyenne est déterminée par l'AWIPH sur base d'éléments probants fournis par le service. A défaut, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à dix ans.
Art. 651.Le nombre minimum de dossiers individuels pour lequel le service est agréé s'obtient en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par six. Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
D. Modification du volume théorique d'heures d'accompagnement et du nombre de dossiers individuels.
Art. 652.Le volume théorique d'heures d'accompagnement et le nombre de dossiers individuels peuvent être modifiés soit par le Comité de gestion de l'AWIPH après application des dispositions des, articles 688, 650 et 651 soit sur base de l'observation du nombre de dossiers individuels gérés par le service.
Art. 653.En cas de décision du Comité de gestion de l'AWIPH en vertu des dispositions visées à l'article 688, la subvention annuelle, le nombre d'équivalents temps plein théorique ainsi que le nombre de dossiers individuels que le service est tenu de gérer, sont réduits en fonction du volume théorique d'heures d'intervention déterminé par le Comité de gestion.
Art. 654.§ 1er. Si au terme d'une première période d'observation de deux années civiles complètes qui suivent l'année du premier agrément, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie à l'unité supérieure, est inférieure au nombre fixé à l'article 651, la subvention annuelle et le nombre d'équivalents temps plein théorique, le volume théorique d'heures d'intervention et le nombre de dossiers minimums sont réduits en proportion. § 2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans. § 3. La réduction s'opère un an après la période d'observation.
Art. 655.La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des années que compte la période d'observation, divisée par le nombre d'années contenues dans cette même période d'observations.
E. Conditions E.1. Disposition générale
Art. 656.Le travail d'accompagnement des jeunes se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 631 et 632.
E.2. Conditions relatives au projet de service
Art. 657.Le projet du service est élaboré sur base du canevas repris à l'annexe 65 en suscitant la collaboration de l'équipe des intervenants. Il est soumis, pour avis, à la délégation syndicale compétente ou au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3.
Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année.
Le projet de service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et mis à leur disposition en permanence.
En outre, le rapport annuel fera l'objet d'une présentation à une assemblée annuelle des familles en vue de pouvoir intégrer des propositions issues de cette assemblée à la mise à jour du projet de service. Une synthèse écrite desdites propositions sera jointe aux textes des mises à jour.
Art. 658.Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.
E.3. Conditions relatives au contrat d'accompagnement
Art. 659.Un contrat d'accompagnement est conclu par écrit entre le service, le jeune ou son représentant légal. L'accord écrit du jeune âgé d'au moins quatorze ans est requis.
Art. 660.Le contrat d'accompagnement reprend au moins les mentions suivantes : 1° l'identité des parties;2° les objectifs généraux poursuivis par le travail d'accompagnement;3° la mention qu'un projet d'accompagnement sera élaboré par le service en collaboration avec le jeune, sa famille et les autres parties signataires du contrat d'accompagnement;4° la date de début et de fin du contrat d'accompagnement;5° une mention explicite précisant que le jeune et sa famille seront invités à participer au processus d'évaluation de l'accompagnement;6° le montant de la part contributive;7° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de règlement de paiement;8° les modalités de résiliation de la convention;9° l'adresse de l'AWIPH à laquelle le jeune ou sa famille peut adresser toute critique, plainte ou réclamation.
Art. 661.Le jeune et son représentant légal ont le droit d'être informés en temps utile sur toutes questions qui les concernent relatives au travail d'accompagnement.
E.4. Conditions relatives au projet d'accompagnement
Art. 662.Le service met en place un projet d'accompagnement individualisé pour chaque bénéficiaire qui tient compte des principes énoncés aux articles 631 et 632.
Art. 663.Le projet est constitué d'au moins trois volets qui comportent, de manière non exhaustive, les éléments suivants : 1° un volet informatif décrivant : a) la trajectoire du jeune et un bilan de ses compétences;b) l'identification des besoins du jeune;c) l'identification des besoins de sa famille et de l'ensemble des partenaires;2° un volet projectif précisant au minimum : a) les demandes formulées par le jeune et son entourage;b) la manière dont le processus d'accompagnement se déroulera au regard des besoins identifiés, dont il contribuera à stimuler les capacités d'autonomie du jeune et dont il associera la famille et le réseau social du jeune et de sa famille;c) les services généraux dont la collaboration sera sollicitée;3° un volet évaluatif précisant : a) le mode d'évaluation et d'actualisation du projet qui permette le suivi permanent du processus d'accompagnement du jeune.Le service peut adopter le schéma d'évaluation proposé à l'annexe 66; b) les outils d'analyses et d'actualisation du projet du jeune qui permettent de vérifier son adéquation en regard de l'analyse des besoins et de l'énoncé du projet, visés aux volets 1 et 2;c) la fréquence des évaluations.
Art. 664.Le projet d'accompagnement est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission du jeune, en tenant compte du projet du service et précise la durée du projet, son mode d'évaluation et les moyens mis en place pour veiller à son actualisation.
Art. 665.Le projet d'accompagnement est signé par le service d'aide à l'intégration, le jeune de plus de quatorze ans et son représentant légal. Il fait partie intégrante du contrat d'accompagnement et est joint au dossier que le service tient pour chaque jeune.
E.5. Conditions relatives à l'agenda du service
Art. 666.Le service tient un agenda de ses activités dans lequel est repris au moins l'horaire journalier des occupations suivantes : 1° les activités collectives;2° les actions communautaires;3° les réunions. E.6. Conditions relatives aux qualifications et à la formation du personnel
Art. 667.Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe 67.
Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies certifiées conformes des diplômes, certificats et attestations exigées des membres du personnel.
Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Art. 668.Le personnel d'accompagnement est composé des porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.
L'équipe des services d'aide à l'intégration des jeunes handicapés agréés pour plus de vingt-neuf dossiers doit comporter au moins un psychologue ou un psychopédagogue et des travailleurs appartenant au moins à deux des trois catégories de personnel suivantes : personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.
Les travailleurs visés aux alinéas 2 doivent être rémunérés à cet effet.
Art. 669.S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 657, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.
Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer le personnel d'accompagnement.
Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
E.7. Conditions relatives à la personnalité juridique du service
Art. 670.Le service doit être géré par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer4 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations.
Art. 671.Lorsque la personne morale est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, elle ne peut, afin d'éviter toute confusion d'intérêts, comporter parmi ses membres, plus d'un cinquième des membres du personnel et plus d'un cinquième de personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré inclus ou étant cohabitants légaux.
Art. 672.Lorsque la personne morale est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation, le conseil d'administration ne peut, afin d'éviter toute confusion d'intérêts, être composé : 1° pour plus d'un cinquième du nombre total des administrateurs de personnes parentes ou alliées jusqu'au deuxième troisième degré inclusivement d'un jeune accompagné par le service;2° pour plus d'un tiers du nombre total des administrateurs de personnes appartenant à la même famille en qualité de parents ou alliées jusqu'au deuxième degré inclusivement ou de cohabitantes légales;3° de personnes faisant partie du personnel.Le directeur du service assiste toutefois, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation du service, sauf sur les points de l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt.
E.8. Conditions relatives à l'organisation du service
Art. 673.§ 1er. Le service satisfait aux conditions suivantes : 1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH;2° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum : a) la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique;b) la gestion du personnel;c) la gestion financière;d) l'application des réglementations en vigueur;e) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH;f) la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux. § 2. Le directeur est, en outre, en mesure : 1° d'assurer en permanence la direction effective du service.S'il n'est pas présent durant les activités prévues dans le cadre des projets d'accompagnement, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant internes qu'externes; 2° de connaître à tout moment l'horaire de son personnel. § 3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'AWIPH invite par lettre recommandée, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.
E.9. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable
Art. 674.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 de la Deuxième partie du Code décrétal, le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 669.
Art. 675.Le service communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 669 : 1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.
Art. 676.Le service tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
Art. 677.La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH aux services.
Art. 678.Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article 709 auprès des bénéficiaires ou de leur représentants légaux doivent impérativement être comptabilisées au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601 et 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.
De même, les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.
Art. 679.Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'AWIPH dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.
Art. 680.Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et le cas échéant de redresser les comptes.
Ils doivent également être accompagnés des comptes annuels consolidés de l'entité juridique dont le service fait partie ou auquel il est lié par une direction unique au sens du chapitre III, section 1re, point IV, A, § 6, de l'annexe de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels.
L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 681.Dans le cas où des prestations sont effectuées par une association juridiquement distincte mais néanmoins liée au service par une direction unique au sens du chapitre III, section 1, point IV, A, § 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.
E.10. Conditions en matière d'assurances
Art. 682.Préalablement à tout accompagnement d'un jeune, le service souscrit à une police d'assurance : 1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un jeune ou causé par celui-ci.L'assurance doit préciser que le jeune garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum 2.479.000 euros pour les dommages corporels et 247.900 euros pour les dommages matériels, par sinistre; 2° couvrant tout dommage causé par un bénéficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant l'accompagnement. Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décès d'un montant minimum de 2.479 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.479 euros.
E.11. Conditions relatives aux bâtiments et aux installations
Art. 683.Les bâtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des jeunes.
Sous-section 4 - Evaluation des services
Art. 684.Sans préjudice de l'article 315 du livre 4 du Code décrétal, afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les cinq ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants : 1° le projet du service actualisé ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;2° l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;3° en cas de changement de direction, une copie des diplômes et certificats du directeur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 678 ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 67;4° une attestation délivrée depuis moins d'un an par le service régional d'incendie concernant la conformité du ou des lieux où le service accueille de manière collective et habituelle des jeunes dans ses locaux, attestation qui doit également préciser la capacité maximale des personnes pouvant être accueillies;5° la liste des membres de l'assemblée générale;6° la liste des membres du conseil d'administration;7° les modifications aux statuts publiées ou déposées au greffe depuis les cinq dernières années. Sous-section 5 - Contrôle et sanctions A. Contrôle
Art. 685.Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services et les équipes éducatives les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vérifient l'existence et la mise à jour de ceux-ci.
Les services d'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.
Art. 686.Les services d'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services et des équipes éducatives.
Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et (ou) la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3.
Art. 687.Les services d'inspection de l'AWIPH évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées au E. de la sous-section 3 de la présente section. Un rapport reprenant, par catégorie d'obligations, l'évaluation des services d'inspection est adressé aux membres du comité de gestion. Est considérée comme " catégorie d'obligations ", chacune des sous-catégories du E. de la sous-section 3 de la présente section.
B. Sanctions
Art. 688.Lorsqu'il constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrément visées au E. de la sous-section 3 de la présente section ne sont pas ou plus respectées, le comité de gestion, lors du renouvellement ou à tout autre moment, peut maintenir conditionnellement, suspendre ou retirer l'agrément ou réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.
Quelle que soit la décision finale qu'il adopte, le comité de gestion de l'AWIPH doit motiver sa décision.
En cas de maintien conditionnel, la décision doit être assortie d'obligations qui devront être remplies par le service dans un délai déterminé, à l'issue duquel le comite de gestion peut décider de suspendre ou retirer l'agrément ou de réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.
Art. 689.Le comité de gestion peut également, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, conditionner le maintien ou le renouvellement de l'agrément à l'instauration d'un « comité d'accompagnement » chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.
Le comité d'accompagnement est composé au minimum d'un représentant de l'AWIPH, d'un expert désigné par le comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs et d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'AWIPH applique une des mesures prévues à l'article 688, alinéa 3.
Art. 690.Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'AWIPH veille à solliciter la collaboration de tout service pour assurer l'accompagnement urgent des personnes handicapées.
Sous-section 6 - Subventionnement A. Dispositions générales
Art. 691.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires il est accordé aux services : 1° une subvention annuelle;2° un supplément pour ancienneté pécuniaire;3° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;4° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables;5° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs;6° une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de 52 ans et plus.Cette subvention est accordée uniquement aux services gérés par un pouvoir organisateur public. § 2. Le total des subventions résultant des dispositions du présent chapitre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
B. Subvention annuelle
Art. 692.§ 1er. Le service existant le 1er janvier 2003 voit le montant de sa subvention annuelle de l'exercice en cours maintenu.
Si son agrément est augmenté suite à une transformation visée à l'ancien article 81ter de l'arrêté du 9 octobre 1997, cette subvention est complétée par le reliquat calculé sur base des dispositions de l'article 1254, § 3. § 2. Pour les services créés à partir du 1er janvier 2003 suite à une transformation visée à l' ancien article 81ter de l'arrêté du 9 octobre 1997, le montant de la subvention correspond au reliquat calculé en vertu des dispositions de l'article 1254, § 3. § 3. Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qu'elle agrée ou crée en vertu des dispositions de la sous-section 2 de la présente section.
Art. 693.Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 688, la subvention annuelle est déterminée pour des périodes de trois ans au terme desquelles sont appliquées le cas échéant les dispositions visées à l'article 654.
Art. 694.La subvention annuelle est destinée à couvrir : 1° les charges de fonctionnement;2° les charges de personnel dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 67. La subvention annuelle doit être affectée à concurrence de quatre-vingt-cinq pour cent au moins de son montant à des charges de personnel.
Art. 695.La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Art. 696.§ 1er. Les services d'aide à l'intégration dont la moyenne du nombre de dossiers individuels arrondie à l'unité supérieure est supérieure ou égale au nombre déterminé sur base des dispositions de l'article 651 voient le montant résultant de l'addition de la subvention annuelle et de la partie du supplément pour revalorisation barémique relative à la même subvention perçu l'année antérieure multiplié par le coefficient d'adaptation et maintenu l'année d'attribution. § 2. Le coefficient d'adaptation visé au § 1er convertit en année pleine l'indexation intervenue l'année antérieure.
C. Supplément pour ancienneté pécuniaire
Art. 697.§ 1er. Un supplément de subvention est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à celle déterminée à l'article 661. § 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année. Cette liste est établie selon un modèle défini par l'AWIPH. L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté. § 3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre d'équivalents temps plein (ETPt) multiplié par la différence entre le barème de référence visé à l'annexe 68 à l'ancienneté observée et ce même barème à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément.
Art. 698.Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.
Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.
D. Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales
Art. 699.L'AWIPH verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public tel qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980.
E. Subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand wallon
Art. 700.Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.
F. Subvention spécifique pour financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables
Art. 701.§ 1er. Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. § 2. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon.
G. Subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs
Art. 702.§ 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur privé qui, au 31 décembre 2009, rémunéraient des éducateurs chefs de groupe et/ou des chefs éducateurs, un supplément de subvention destiné à financer les coûts additionnels liés à la revalorisation barémique de ces deux catégories de travailleurs. § 2. Ce supplément de subvention est obtenu en multipliant pour chaque service, dans chacune de ces catégories de personnel, le nombre d'équivalent temps plein valorisables par la différence entre l'échelle barémique visée à l'annexe 73 et l'échelle barémique utilisée pour l'établissement des tarifs par prise en charge des services d'accueil et d'hébergement visée à l'Annexe 104, à l'ancienneté théorique des travailleurs. § 3. Le nombre d'équivalent temps plein valorisables visé au § 2 correspond à la somme des prestations rémunérées des travailleurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année 2009. § 4. L'ancienneté théorique des travailleurs bénéficiant de ces nouveaux barèmes est calculée au 31 décembre de l'année d'attribution du subside. § 5. Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser la somme de 6.321,35 euros rattachée à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010. § 6. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur. Ce coefficient est établi comme suit : Crédit déterminé au § 5/Total des suppléments initialement calculés.
H. Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011 - 2012 relatif au non marchand public
Art. 703.§ 1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de cinquante-deux ans et plus. § 2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 41.084,60 euros. § 3. Le montant visé au § 2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.
Art. 704.§ 1er. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 703, § 2, par 102,1403 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009. § 2. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur l'utilisation des montants visés, au § 1er à de l'engagement complémentaire.
I. Contrôle de la subvention annuelle
Art. 705.L'AWIPH intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.
Le cumul est néanmoins autorisé pour un jeune qui fréquente un service d'aide à l'intégration et : 1° un centre de formation professionnelle;2° un centre de rééducation fonctionnelle. L'AWIPH peut également autoriser le cumul avec une prise en charge assurée par une autre structure sur base d'un projet individuel particulier.
Art. 706.§ 1er. Si le total des heures prestées par le personnel d'accompagnement est inférieur au nombre d'heures pour lequel le service est agréé, l'AWIPH lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification. § 2. Si le montant total des charges de personnel du service est inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent de sa subvention annuelle, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH déduction faite des récupérations visées au § 1er.
Art. 707.Les charges admissibles sont précisées à l'annexe 70.
Art. 708.L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.
La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.
Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de La Poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent chapitre.
Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.
Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.
J. Parts contributives
Art. 709.Le service est autorisé à réclamer aux parents une part contributive qui ne peut excéder 25 euros par mois rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.
Le service peut réclamer en supplément à la part contributive les frais exposés en vue d'une activité spécifique de loisirs ou liés à des besoins particuliers du jeune en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.
Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, doit recevoir l'aval du bénéficiaire ou de son représentant légal.
K. Politique d'admission
Art. 710.Les services visés ne peuvent accompagner un jeune que pour autant que celui-ci soit en possession soit : 1° de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la Deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration;2° de la décision provisoire visée à l'article 436;3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.
Art. 711.Dans l'attente d'une des décisions visées à l'article 710, l'AWIPH peut autoriser le service à accompagner temporairement un jeune si ce dernier ou son représentant légal a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement par un service et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents suivants : 1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé aux articles 424 et 428;3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical. La production d'un des documents visés à l'alinéa 2 ne préjuge pas de la décision qui résultera de l'analyse du dossier de base.
Art. 712.La date de décision de l'AWIPH autorisant l'accompagnement ne peut être antérieure ni à la date à laquelle la demande a été envoyée par recommandé au bureau régional compétent de l'AWIPH ni à la date d'entrée dans le service.
Art. 713.Lorsque le jeune bénéficie d'une intervention prévue par le titre 11 du livre 5 de la deuxième partie du présent Code, la communication de données pluridisciplinaires complémentaires n'est pas obligatoire.
Art. 714.Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional compétent de l'AWIPH, les avis d'ouverture et de fermeture des dossiers des jeunes qu'ils accompagnent.
Art. 715.Le dossier du jeune ne peut être pris en compte dans le nombre de dossiers minimum visé à l'article 651 si l'AWIPH ne conclut pas à la nécessité d'un accompagnement.
Art. 716.En aucun cas, l'accompagnement par un service ne peut être conditionné par une contrepartie en espèces ou en nature des candidats à l'accompagnement, de leurs représentants légaux ou de leur famille, autre que la part contributive visée l'article 709. Section 3 - Soutien à la scolarité
Sous-section 1re - Convention de soutien
Art. 717.Le soutien apporté au jeune par le personnel du service d'aide à l'intégration durant le temps scolaire est défini dans le cadre d'une convention individualisée dite « convention de soutien à la scolarité » laquelle définit les conditions d'intervention du service.
Les clauses de cette convention sont adaptées aux modalités de soutien choisies.
Sous-section 2 - Parties à la convention
Art. 718.La convention de soutien à la scolarité est conclue entre l'établissement scolaire, le service, le jeune et sa famille. Elle est transmise, dans le mois de sa signature, à la Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap ainsi qu'au centre psycho-médico-social concerné pour information.
Peuvent aussi être signataires associés de la convention, des associations, administrations ou personnes qui apportent leur collaboration au projet.
Sous-section 3 - Contenu de la convention
Art. 719.Les conditions de l'intervention ainsi que les moyens respectifs de mise en oeuvre de la collaboration entre l'école et le service sont précisés dans la convention englobant les dimensions scolaires, éducatives, et thérapeutiques et, notamment : 1° les objectifs poursuivis;2° la nature des interventions;3° la durée estimée et la fréquence des interventions;4° les modalités et les lieux de collaboration entre les personnels respectifs;5° le rythme des évaluations de la mise en oeuvre de la convention;6° l'identification et le rôle des référents de l'école et du service.
Art. 720.La convention de soutien à la scolarité est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
Art. 721.Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs prévus, toute disposition doit être prise par le service et l'établissement scolaire, en concertation avec la Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap, pour maintenir, autant que possible, la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit trouvée. Cette solution est communiquée à la Commission.
Art. 722.La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités de tutelle des services et établissements exercent leurs compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Sous-section 4 - Rapport annuel relatif à la convention de soutien
Art. 723.Le service transmet à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année un rapport qualitatif et quantitatif reprenant : 1° le nombre de jeunes accompagnés;2° les catégories d'âge ( six à douze ans, douze à dix-huit ans, plus de dix-huit ans);3° le type d'enseignement fréquenté selon le réseau : primaire ordinaire et/ou spécialisé, secondaire ordinaire et/ou spécialisé, enseignement en alternance (CEFA);4° les catégories de déficiences;5° le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et les raisons de ce refus. Ces données quantitatives sont ventilées selon trois principaux champs d'activités : l'intégration scolaire (action directe au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement scolaire et le soutien de jeunes non-scolarisés ou déscolarisés.
Art. 724.La Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap établit, annuellement, sur base des rapports visés à l'article 723, un rapport qualitatif et quantitatif qui évalue la politique de soutien à la scolarité et qui formule des propositions d'amélioration.
Ce rapport est remis aux ministres compétents pour le 31 octobre de chaque année. CHAPITRE IV. - Services d'aide aux activités de la vie journalière Section 1re - Dispositions générales
Art. 725.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° bénéficiaire : toute personne handicapée au sens de l'article 261 de la Deuxième partie du Code décrétal âgée de dix-huit ans au moins au moment de la conclusion de la convention de service, visée au 7° du présent article et pour laquelle la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la Deuxième partie du Code décrétal, basée sur l'échelle d'évaluation visée au 2° du présent article, conclut à la nécessité d'une aide aux activités de la vie journalière en raison d'un handicap physique constaté avant l'âge de soixante-cinq ans;2° aide aux activités de la vie journalière : l'assistance partielle ou totale fournie dans l'acte d'aide à la vie journalière par une équipe d'assistants AVJ dont le but est de permettre aux bénéficiaires de mener une vie autonome. Cette assistance ne peut être inférieure à sept heures ou supérieure à trente heures hebdomadaire.
Elle découle en ce qui concerne sa fréquence, sa durée et son intensité d'une échelle d'évaluation établie conjointement par le bénéficiaire et le coordinateur du service d'aide aux activités de la vie journalière.
L'aide ne peut consister en une intervention psycho-sociale, médicale ou thérapeutique; 3° service AVJ : service fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept qui, à partir d'un centre AVJ, fournit, uniquement à la demande du bénéficiaire, l'aide nécessaire pour pallier son incapacité fonctionnelle à accomplir les actes de la vie journalière;4° centre AVJ : le local central du service AVJ où la demande d'aide est adressée qui constitue le point de départ et de coordination de l'aide aux activités de la vie journalière;5° logement AVJ : le logement adapté et intégré dans un quartier d'habitations situé à une distance de maximum cinq cents mètres du centre AVJ;6° assistant AVJ : le personnel répondant aux qualifications visées à l'annexe 76;7° convention de services : document de partenariat signé entre le bénéficiaire et le service comprenant les éléments visés à l'article 742 sur base du modèle repris à l'annexe 74;8° cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'AWIPH.
Art. 726.L'aide à la vie journalière consiste en une assistance à des personnes atteintes d'un handicap physique qui ont fait le choix de vivre en toute autonomie. Ces personnes peuvent faire appel au service à tout moment, de jour comme de nuit, pour les aider dans les actes de la vie journalière qu'elles ne peuvent accomplir par elles-mêmes en raison de leur incapacité fonctionnelle. L'aide est rendue uniquement à la demande des personnes qui décident quand et comment elles souhaitent être aidées dans le respect maximal de leur vie privée.
Art. 727.L'aide à la vie journalière : 1° respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes handicapées et ne peut être refusée sur ces bases;2° respecte l'intimité du bénéficiaire et le caractère privé de son logement;3° présuppose l'observation stricte par les membres du personnel du secret professionnel;4° est consécutive à l'information de façon complète, exacte et en temps utile du bénéficiaire et/ou de son représentant légal sur toutes les questions y ayant trait;5° respecte la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix du bénéficiaire et de sa famille;6° assure l'égalité entre les personnes.A ce titre, il ne peut exiger du bénéficiaire ou de sa famille, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle précisée dans la convention de services. Section 2 - Missions
Art. 728.Les services apportent au bénéficiaire : 1° la possibilité de s'intégrer dans un quartier d'habitations et de lui permettre d'améliorer leur qualité de vie en lui donnant les mêmes chances que les autres citoyens d'avoir une vie sociale, familiale, culturelle et professionnelle;2° une aide à la vie journalière telle que précisée dans la convention de services signée lors de son admission dans le service;3° une information sur les différents services disponibles pour répondre aux besoins qu'ils n'assurent pas. Section 3 - Programmation
Art. 729.La programmation globale du nombre de logements AVJ est fixée pour l'ensemble de la Région wallonne de langue française à une place de logement AVJ par tranche de 15 000 habitants. Section 4 - Accord de principe
Art. 730.§ 1er. La demande d'accord de principe à la création d'un service AVJ doit être adressée par écrit à l'AWIPH. Elle est accompagnée des documents et renseignements justifiant des conditions visées au § 2 du présent article.
Le demandeur transmet, en outre, les précisions utiles quant aux objectifs de service et à la nature des prestations fournies par celui-ci avec une description globale des bénéficiaires potentiels. § 2. Le service doit : 1° être régi par des statuts parus au Moniteur belge et comportant un article stipulant que l'association agit en dehors de toute considération raciale, politique, philosophique ou religieuse;2° avoir un objet social conforme à l'article 725, 2° ;3° fournir la preuve qu'il répond à un besoin réel au moyen d'une liste de candidatures de personnes handicapées avec mention de leur sexe et de leur âge;4° avoir de réelles perspectives de bénéficier de logements AVJ pour au minimum douze personnes handicapées.
Art. 731.L'AWIPH notifie la décision de l'accord de principe à la création.
Art. 732.L'accord de principe à la création ne peut en aucun cas déboucher sur une prise en charge des bénéficiaires.
Il ne peut donner lieu à aucun subventionnement de la part de l'AWIPH.
Art. 733.L'AWIPH peut décider la suspension ou le retrait de l'accord de principe à la création lorsqu'une des conditions visées à l'article 730, § 2 n'est plus respectée.
L'AWIPH notifie la décision de suspension ou de retrait de l'accord de principe à la création.
La décision produit ses effets le 1er jour du mois suivant celui de sa notification.
Art. 734.Les services pour lesquels l'accord de principe est suspendu ou retiré peuvent introduire le recours visé à l'article 261 de la Deuxième partie du Code décrétal. Section 5 - Agrément
Sous-section 1re - Principes généraux
Art. 735.L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.
Art. 736.La décision de l'AWIPH mentionne : 1° la date de début et de fin d'agrément;2° le nombre de bénéficiaires de l'aide à la vie journalière;3° le nombre de logements AVJ concernés. Sous-section 2 - Procédure d'octroi
Art. 737.La demande d'agrément est adressée par écrit à l'AWIPH. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° une note indiquant le nombre de bénéficiaires que l'on se propose d'aider;2° la localisation des logements AVJ qui intègrent le périmètre de l'action du service, ce nombre de logements ne pouvant être inférieur à douze;3° le projet du service;4° l'identité du coordinateur du service, son extrait du casier judiciaire, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 749;5° l'identité des administrateurs ainsi que leur extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;6° l'identité des membres de l'assemblée générale;7° une copie des diplômes et certificats du coordinateur ainsi que l'attestation justifiant une expérience exigés à l'annexe 76;8° une liste du personnel engagé ou envisagé mentionnant notamment l'identité des membres, leur qualification et leur durée du temps de travail;9° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés tels qu'ils sont déposés devant les instances compétentes; 10° le numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. ou à l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises.
Dans le cas où le Comité de gestion estime que les données nécessaires peuvent être obtenues directement auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'AWIPH. Sous-section 3 - Conditions A. Principe général
Art. 738.L'aide à la vie journalière se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 726 et 727.
B. Conditions relatives au projet du service
Art. 739.Le projet de service figurant au règlement d'ordre intérieur est élaboré sur base du canevas repris à l'annexe 75 en suscitant la collaboration de l'équipe des assistants AVJ. Ce projet est soumis au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale.
Ce projet est remis à jour au minimum tous les cinq ans.
Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année. Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.
Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et des bénéficiaires et mis à leur disposition en permanence.
Art. 740.Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.
C. Conditions relatives à la convention de service
Art. 741.Une convention de services est conclue par écrit entre le service et le bénéficiaire. Celle-ci peut être revue d'entente entre les parties.
Art. 742.La convention de services sur base du modèle repris à l'annexe 74 reprend au moins les mentions suivantes : 1° l'objet du service;2° la durée;3° le paiement de la participation financière;4° les modalités d'exécution des prestations;5° les obligations à charge de l'ASBL;6° les obligations à charge du bénéficiaire; 7° l'obligation de respecter le R.O.I.; 8° les modalités de rupture;9° en annexe, la grille d'évaluation des besoins du bénéficiaire établie conjointement entre celui-ci et le coordinateur et spécifique au service. D. Conditions relatives à l'agenda du service
Art. 743.Le service tient un listing du volume des prestations des membres de l'équipe.
E. Conditions relatives au volume, à la qualification et à la formation du personnel du service
Art. 744.Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe 76 et se composer au minimum de 0,8 assistant AVJ par bénéficiaire et d'un coordinateur.
Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.
Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Art. 745.S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 739, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.
Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les coordinateurs AVJ. F. Conditions relatives à la personnalité juridique du service
Art. 746.Le service doit être géré par une association sans but lucratif créée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer4 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou par une fondation.
Art. 747.L'association sans but lucratif ne peut comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'5eun cinquième de ses membres.
Art. 748.Son conseil d'administration est constitué, au moins pour moitié, de personnes handicapées et d'un maximum de trente pour cent de bénéficiaires et ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres le composant, ni des personnes faisant partie du personnel du service.
G. Conditions relatives à la gestion du service
Art. 749.§ 1er. Le service satisfait aux conditions suivantes : 1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH.L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via une entité administrative auquel le service appartiendrait; 2° être dirigé par un coordinateur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum : a) la mise en oeuvre du programme d'aide à la vie journalière;b) la gestion du personnel;c) la gestion financière;d) l'application des réglementations en vigueur;e) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH. § 2. Le coordinateur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant internes qu'externes. § 3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au coordinateur, l'AWIPH invite, par courrier et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.
A défaut, l'AWIPH saisit le Comité de gestion qui statue conformément aux dispositions prévues à l'article 764.
H. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable
Art. 750.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 de la Deuxième partie du Code décrétal, le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 745.
Art. 751.Le service communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 745 au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale.
Art. 752.Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.
Art. 753.Le service tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
Art. 754.La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH aux services.
Art. 755.Les participations financières sollicitées en vertu de l'article 779 auprès des bénéficiaires doivent impérativement être comptabilisées au titre de récupérations de frais.
Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.
De même, les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte des dites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.
Art. 756.Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'AWIPH dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.
Art. 757.Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable.
L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 758.Dans le cas où des prestations sont effectuées par une association juridiquement distincte mais néanmoins liée au service par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, les prestataires actent leur présence au registre prévu à cet effet.
I. Conditions relatives aux assurances
Art. 759.Préalablement à toute activité, le service souscrit à une police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.479.000 euros pour les dommages corporels et de 247.900 euros pour les dommages matériels, par sinistre. La police d'assurance doit prévoir, le cas échéant, que sont couvertes les activités collectives se déroulant dans les locaux du service. Section 6 - Contrôle et sanctions
Sous-section 1re - Evaluation des services
Art. 760.Sans préjudice de l'article 315 du Livre IV du Code décrétal, afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les cinq ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants : 1° le projet du service actualisé ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;2° l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;3° en cas de changement de direction, une copie des diplômes et certificats du coordinateur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 749 ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 76;4° la liste des membres de l'assemblée générale;5° la liste des membres du conseil d'administration;6° les modifications aux statuts publiées ou déposées au greffe depuis les cinq dernières années. Sous-section 2 - Contrôle
Art. 761.Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément. Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de l'action du service.
Pour ce faire, en se basant sur le rapport annuel des activités du service, ils évaluent en collaboration avec eux la qualité de leurs prestations et l'adéquation entre les dispositions de la convention de services et les activités d'aide à la vie journalière réalisées.
Les services d'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.
Art. 762.Les services d'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services.
Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et (ou) la délégation syndicale.
Art. 763.Les services d'inspection de l'AWIPH évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées à la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre. Les évaluations des services d'inspection sont adressées aux membres du Comité de gestion.
Sous-section 3 - Sanctions
Art. 764.Lorsque le comité de gestion constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrément visées à la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre ne sont pas ou plus respectées, celui-ci, à tout moment, peut, après audition des responsables du service, maintenir conditionnellement, suspendre ou retirer l'agrément ou réduire le nombre de bénéficiaires pour lequel le service est agréé.
En cas de maintien conditionnel, la décision doit être assortie d'obligations qui devront être remplies par le service dans un délai déterminé, à l'issue duquel le comite de gestion peut décider de suspendre ou retirer l'agrément ou de réduire le nombre de bénéficiaires pour lequel le service est agréé.
Art. 765.Le comité de gestion peut également, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, conditionner le maintien de l'agrément à l'instauration d'un « comité d'accompagnement » chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.
Le comité d'accompagnement est composé au minimum d'un représentant de l'AWIPH, d'un expert désigné par le comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs et d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'AWIPH applique une des mesures prévues à l'article 764.
Art. 766.Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'AWIPH veille à agréer une nouvelle ASBL assurant la continuité des aides à la vie journalière des bénéficiaires concernés. Section 7 - Subventionnement
Sous-section 1re - Dispositions générales
Art. 767.Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services : 1° une subvention annuelle de personnel;2° une subvention annuelle de fonctionnement;3° un supplément pour ancienneté pécuniaire;4° une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires;4° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon.5° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. Sous-section 2 - Subventions annuelles
Art. 768.§ 1er. La subvention annuelle de personnel est déterminée par l'addition des deux montants suivants : 1° montant 1 (relatif au financement du coût du coordinateur) : 34.510,96 euros compte tenu d'un pourcentage de charges patronales et légales de cinquante-cinq virgule soixante-six pour cent; 2° montant 2 (relatif au financement du coût des assistants AVJ) : 19.395,75 euros compte tenu d'un pourcentage de charges patronales et légales de cinquante-neuf virgule trente-six pour cent, multiplié par le nombre de bénéficiaires. § 2. Les montants visés au § 1er sont rattachés à l'indice pivot 138,01 à la date du 1er janvier 1990.
Art. 769.Le montant de la subvention de fonctionnement, en ce compris les coûts relatifs à l'entretien et au renouvellement de l'interphonie, est fixé à 2.500,00 euros par bénéficiaire pris effectivement en charge et limité au nombre maximum de bénéficiaires fixé dans la décision d'agrément.
Le montant visé à l'alinéa précédent est lié à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique 119,53 en date du 1er mai 1996.
Sous-section 3 - Supplément pour ancienneté pécuniaire
Art. 770.§ 1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à zéro. § 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.
Sauf cas de force majeure, le non-respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit : 1° une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;2° sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt-et-unième jour de retard, un rappel au service;3° si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi du rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata du nombre de bénéficiaires. L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté. § 3. Le supplément pour ancienneté pécuniaire est fixé par l'addition du montant repris à l'annexe 77, § 1er, et du montant repris à l'annexe 77, § 2, multiplié par le nombre de bénéficiaires et ce à l'ancienneté résultant des dispositions visées au § 2. § 4. Les montants repris à l'annexe 77 sont rattachés à l'indice 140,02 à la date du 1er janvier 2007.
Art. 771.Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément pour ancienneté est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avances.
Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.
Sous-section 4 - Montant de la subvention annuelle
Art. 772.Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qui sont créés ou pour lesquels est autorisée une extension en vertu des dispositions de la section 3 du présent chapitre.
Art. 773.La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Sous-section 5 - Subvention spécifique pour compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand wallon
Art. 774.Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.
Sous-section 6 - Contrôle de la subvention annuelle
Art. 775.Si le nombre de personnel est inférieur au nombre visé à l'article 744, il est procédé par l'AWIPH à une récupération égale à la nature et au nombre d'unité manquante multiplié par les montants visés à l'article 768, § 1er, à l'ancienneté observée du service.
Si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH déduction faite des récupérations visées au § 1er.
Art. 776.Les charges admissibles sont précisées aux annexes 78 et 79.
Art. 777.L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.
La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.
Art. 778.Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent chapitre.
Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.
Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information. Section 8 - Participation financière des bénéficiaires
Art. 779.Les services sont autorisés à réclamer aux bénéficiaires une participation financière qui ne peut excéder 25 euros par mois rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.
Les services peuvent réclamer en supplément à la participation financière les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers du bénéficiaire en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.
Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, doit recevoir l'aval du bénéficiaire ou de son représentant légal. Section 9 - Politique d'admission
Art. 780.Le bénéficiaire doit être en possession de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la Deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'une aide à la vie journalière.
Art. 781.Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional compétent de l'AWIPH, les avis d'entrée et de sortie des bénéficiaires.
Art. 782.Une dérogation relative à l'âge minimum d'admission des bénéficiaires dans un service d'aide aux activités de la vie journalière peut être accordée par l'AWIPH sur base d'un projet individuel.
Art. 783.L'AWIPH intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.
Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire sollicitant le soutien d'un service d'accompagnement ou une intervention en aménagement du domicile ou une aide individuelle pour peu que ces dernières soient étrangères aux adaptations techniques ou à l'équipement incombant à la société agréée par la Société wallonne du Logement dans le cadre de l'arrêté ministériel portant exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités.
L' AWIPH peut également sur base d'un projet individuel : 1° autoriser le cumul avec une prise en charge ou un accompagnement assuré par une autre structure;2° autoriser la prise en charge par le service AVJ de bénéficiaires ne répondant pas aux dispositions visées à l'article 725, 2° et 5°. CHAPITRE V. - Aide individuelle à l'intégration Section 1re - Dispositions générales
Art. 784.Pour l'application des sections 1re à 3 du présent chapitre, il convient d'entendre par l'aide individuelle à l'intégration : les produits d'assistance, les prestations de services et les aménagements, destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation. Section 2 - Conditions de prise en charge
Art. 785.Dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des dépenses liées à l'aide individuelle à l'intégration peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre et de l'annexe 82.
Art. 786.La prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et/ou sa participation à la vie en société.
Les frais visés à l'alinéa 1er doivent constituer des dépenses supplémentaires à celles qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.
Art. 787.Les limitations fonctionnelles de la personne handicapée doivent être, au moment de l'introduction de la demande, soit de nature définitive soit d'une durée prévisible d'un an soit à caractère évolutif.
Le montant des dépenses liées à l'aide individuelle à l'intégration est établi par l'AWIPH sur base d'une étude comparative compte tenu des caractéristiques et des qualités des différentes aides individuelles à l'intégration.
Lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes en termes de fonctionnalité, le montant de l'intervention de l'AWIPH équivaut au coût de la solution la moins onéreuse.
Art. 788.Pour la personne handicapée ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans au moment de l'introduction de la demande d'intervention, celle-ci ne peut être accordée que si les frais découlent directement du handicap constaté par l'AWIPH avant l'âge de soixante-cinq ans.
Art. 789.L'annexe 82 détermine, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, l'importance et la nature de la limitation des capacités telles que visées à l'article 261 de la Deuxième partie du Code décrétal.
Pour ce faire, l'AWIPH se réfère aux définitions de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la Santé établie par l'Organisation mondiale de la Santé.
Par dérogation à l'article 416, l'AWIPH peut solliciter, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, un bilan fonctionnel et, le cas échéant, déterminer le type de données pluridisciplinaires requises.
Art. 790.Les frais exposés par la personne handicapée en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'AWIPH : 1° si, dans le cadre d'une législation de réparation ou de droit civil : a) la personne handicapée s'abstient de réclamer en justice la réparation du préjudice à l'origine de sa demande auprès de l'AWIPH;b) la personne handicapée renonce à la procédure ou au fond du droit;2° si la personne handicapée bénéficie sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans la présente sous-section, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;3° si la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordée en vertu d'autres dispositions du Livre IV de la Deuxième partie du Code décrétal ou du Livre V de la Deuxième partie du présent Code.
Art. 791.En aucun cas, la prise en charge ne peut porter sur les prestations suivantes ni, le cas échéant, sur leurs réparations : 1° les produits d'assistance au traitement médical et paramédical, à l'éducation et la rééducation des capacités et à l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe 82;2° les prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales, peuvent toutefois être prises en charge les prestations reprises à l' annexe 82, ainsi que les frais d'études, d'agréation et d'architecte visés à l'article 792;3° l'aide individuelle à l'intégration prêtée, louée, ou mise en leasing;4° l'aide individuelle à l'intégration d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;5° les constructions et adaptations dans les bâtiments scolaires;6° les constructions des logements sociaux;7° les motorisations de portails;8° les voiturettes, scooters électroniques, systèmes de station debout, tricycles orthopédiques, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, châssis pour siège-coquille, y compris leurs adaptations respectives, qui ne figurent pas sur la liste de remboursement de l'Assurance soins de Santé obligatoire;9° les orthèses et prothèses;10° les aliments;11° l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe 82.
Art. 792.Les frais exposés correspondent au coût de la prestation d'aide individuelle à l'intégration, de la taxe « recupel » s'il échet, ainsi qu'aux frais d'études, aux frais afférents à la livraison et aux frais d'agréation et d'architecte qui y sont éventuellement liés, augmentés de la T.V.A.
Art. 793.§ 1er. Les frais exposés ne sont pris en considération que jusqu'à concurrence : 1° des frais visés aux articles 786 et 787;2° en tout état de cause, pour les prestations d'aide individuelle à l'intégration figurant à l'annexe 82, du montant fixé dans cette annexe. § 2. Du montant des frais visés au § 1er, est déduit le montant de la réparation obtenue par décision judiciaire. § 3. Sans préjudice de la disposition du § 2, l'AWIPH accorde à la personne handicapée, à sa demande et dans l'attente de la réparation visée à l'article 790, 1°, une avance, dont le montant est établi conformément aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre et de l'annexe 80.
Pour pouvoir bénéficier de l'avance, la personne handicapée doit subroger conventionnellement l'AWIPH dans ses droits et recours à l'encontre du tiers à qui incombe la réparation visée à l'article 790, 1°.
Art. 794.§ 1er. Les prestations d'aide individuelle à l'intégration ne sont prises en charge que si elles sont livrées ou prestées au plus tôt le jour de la date de la demande d'intervention.
Les prestations relatives à la réparation d'une aide individuelle à l'intégration peuvent être prises en charge même si la date de la facture relative à ces prestations est antérieure de moins de six mois à la date de la demande d'intervention de réparation. § 2. La liquidation des interventions de l'AWIPH est conditionnée par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle à l'intégration, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision d'intervention; ce délai est porté à deux ans, pour les aménagements et adaptations de maisons globaux.
Pour les produits d'assistance pour absorber les urines et matières fécales, les prestations de service reprises à l'annexe 82 ainsi que les chien-guides, la liquidation des interventions de l'AWIPH est conditionnée par la remise des factures relatives à ces prestations, dans un délai d'un an à compter de la date de la facture. Section 3 - Procédure d'octroi
Art. 795.La demande d'intervention doit être accompagnée des documents requis par les articles 789. L'AWIPH peut, si elle l'estime nécessaire, réclamer des devis ou des offres de prix.
Art. 796.Sans préjudice de l'application de l'article 791 et des exclusions expressément mentionnées dans l'annexe 82, si l'AWIPH constate qu'une demande de prise en charge d'une aide individuelle à l'intégration répond aux conditions prescrites par les sections 1re à 3 du présent chapitre mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe 82; soit elle y figure mais que sa prise en charge ne répond pas à certaines conditions d'octroi reprises à cette annexe, cette demande est soumise à l'avis du Conseil pour l'aide individuelle à l'intégration puis au Comité de gestion pour décision. Section 4 - Budget d'assistance personnelle
Sous-section 1re - Dispositions générales
Art. 797.Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° bénéficiaire : personne handicapée à laquelle l'AWIPH octroie un budget d'assistance personnelle;2° assistant personnel : prestataire qui réalise les prestations d'assistance personnelle;3° prestation d'assistance personnelle : prestation telle que définie à l'article 800;4° projet d'intervention personnalisé : le projet tel que défini à l'article 279, alinéa 5 de la Deuxième partie du Code décrétal;5° la coordination d'un budget d'assistance personnelle : consiste notamment en l'évaluation avec le bénéficiaire de ses besoins en prestations d'assistance personnelle, la participation à l'élaboration du plan de service, la planification et la coordination des services et prestations d'assistance personnelle, la médiation entre l'AWIPH, les assistants personnels, leurs employeurs et le bénéficiaire ou ses représentants légaux, le suivi de l'exécution du projet d'intervention personnalisé et la formulation de propositions d'adaptation du projet d'intervention personnalisé;6° RMMMG : revenu minimum mensuel moyen garanti fixé, pour les travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988.
Art. 798.L'assistance personnelle vise à compenser les incapacités du bénéficiaire dues à ses déficiences en lui fournissant l'aide et l'assistance demandée, sous forme de financement des prestations réalisées par un ou des assistants personnels, en vue de se maintenir dans son milieu de vie ordinaire, d'organiser sa vie quotidienne et de faciliter son intégration familiale, sociale ou professionnelle.
Art. 799.Le budget d'assistance personnelle consiste en un droit de tirage calculé sur base annuelle attribué à une personne handicapée qui est destiné à couvrir la prise en charge financière de tout ou partie de ses frais d'assistance personnelle et la coordination de celle-ci.
La fraction du droit de tirage annuel qui n'est pas utilisée ne peut être reportée l'année suivante.
Art. 800.Pour autant qu'elles ne fassent pas partie des interventions pouvant être accordées par l' AWIPH en vertu d'une autre réglementation, les prestations d'assistance personnelle peuvent être les suivantes : 1° aide aux activités de la vie journalière;2° aide aux activités de la vie domestique;3° aide aux activités sociales et de loisirs;4° aide aux activités professionnelles hors activités de production;5° aide aux déplacements liés aux activités de la vie quotidienne;6° la coordination du projet d'intervention personnalisé. Les prestations suivantes ne sont pas couvertes par le budget d'assistance personnelle ainsi que l'éventuelle participation financière afférente à ces prestations laissée à charge du bénéficiaire : 1° l'aide individuelle à l'intégration telle que prévue par les sections 2 et 3 du présent chapitre;2° les traitements, examens ou thérapies médicaux et paramédicaux remboursés ou non, nomenclaturés ou non par l'INAMI, ou non reconnus;3° l'assistance pédagogique et didactique lors des études;4° les prestations d'assistance personnelle pour mineurs qui ne sont pas liées aux déficiences mais à l'âge.
Art. 801.Les prestations d'assistance personnelle prises en compte par le budget d'assistance personnelle sont effectuées par les prestataires suivants : 1° par des services agréés par un pouvoir public;2° par des agences locales pour l'emploi tels que visées par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;3° par des entreprises spécifiquement agréées dans le cadre des titres services en vertu de loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;4° par un service de travail intérimaire agréé en vertu du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;5° par un travailleur indépendant dont l'activité principale consiste à dispenser des prestations telles que définies à l'article 800, alinéa 1er;6° exceptionnellement par un volontaire, conformément à la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. Sous-section 2 - Conditions d'octroi
Art. 802.Pour bénéficier du budget d'assistance personnelle, les personnes handicapées doivent présenter une limitation importante de leur autonomie.
La mesure de l'autonomie est réalisée en évaluant les limitations des personnes dans les activités suivantes : 1° activités de la vie journalière : a) se nourrir;b) se laver;c) s'habiller;d) entretenir sa personne;e) la fonction vésicale;f) la fonction intestinale;g) utilisation les toilettes;2° mobilité : a) transfert;b) marcher à l'intérieur;c) installer prothèse ou orthèse;d) se déplacer en fauteuil roulant à l'intérieur;e) utiliser les escaliers;f) circuler à l'extérieur;3° comportements problématiques : a) comportements stéréotypés;b) comportements sexuels aberrants;c) comportements sociaux perturbateurs;d) comportements agressifs d'ordre physique envers autrui;e) comportements sociaux offensants;f) comportements de retrait;g) comportements destructeurs envers les objets;h) comportements d'automutilation;i) comportement de non-coopération et de provocation;4° communiquer : a) voir;b) entendre;c) parler;5° fonctions mentales : a) mémoire;b) orientation;c) compréhension;d) jugement;6° activités de la vie domestique : a) entretenir la maison;b) préparer les repas;c) faire les courses;d) faire la lessive;e) utiliser le téléphone;f) utiliser les moyens de transports;g) prendre ses médicaments;h) gérer son budget;7° activités de la vie sociale et de loisirs : a) exercer son rôle et sa responsabilité de parent;b) occuper ses temps libres;c) se rendre à des activités sociales ou de loisirs;d) participer à des activités sociales ou de loisirs. L'AWIPH fixe les modalités et échelles de l'évaluation de ces limitations.
Art. 803.La condition de limitation de l'autonomie et de handicap telle que visée à l'article 261 de la Deuxième partie du Code décrétal est présumée rencontrée si la personne fournit un document attestant qu'elle bénéficie : 1° soit, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, d'une allocation d'intégration de catégorie 4 ( quinze ou seize points) ou 5 ( dix-sept ou dix-huit points) ou qu'elle répond aux critères médicaux pour bénéficier de l'allocation d'une telle catégorie;2° soit, en vertu des articles 47 et 56septies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, d'allocations majorées en raison d'un handicap ou qu'elle bénéficie d'un supplément pour les enfants atteints d'une affection dont la gravité est au moins équivalente à : a) au moins quatre points dans le premier pilier et six points dans les autres piliers;b) moins de quatre points dans le premier pilier et neuf points dans les autres piliers;c) plus de onze points dans les trois piliers. Sous-section 3 - Priorités
Art. 804.Dans les limites des crédits disponibles, le ministre détermine annuellement les priorités d'octroi d'un budget d'assistance personnelle sur proposition de l' AWIPH. Sous-section 4 - Procédure A. Demande
Art. 805.Le candidat bénéficiaire, ou ses représentants légaux, introduit par lettre recommandée une demande motivée d'attribution du budget d'assistance personnelle auprès d'un bureau régional. La demande motivée doit démontrer que la personne peut se maintenir dans son milieu de vie ordinaire moyennant l'octroi d'une assistance personnelle. La personne fournit également une estimation du nombre d'heures nécessaires pour chaque prestation d'assistance personnelle ainsi que le mode d'organisation envisagé pour la coordination.
L'AWIPH fixe le modèle de demande d'intervention.
B. Décision
Art. 806.La décision de l'AWIPH précise la durée de l'intervention et le montant annuel maximum du budget d'assistance personnelle.
Les montants maxima annuels non cumulables sont les suivants : 1° pour une aide de jour et de nuit 35.000 euros; 2° pour une aide de jour et les week-ends 20.000 euros; 3° pour une aide de jour 15.000 euros; 4° pour une aide aux déplacements 5.000 euros.
Ces montants sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier (année), compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant en vigueur au 31 décembre de l'année n - 1 x indice-santé du mois de décembre de l'année n - 1 indice santé du mois de décembre de l'année n - 2.
Art. 807.Pour chaque bénéficiaire du budget d'assistance personnelle, un projet d'interventions personnalisé est établi par l'AWIPH en concertation avec le bénéficiaire, ou ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, avec un coordinateur du projet.
Art. 808.Le projet d'intervention personnalisé du budget d'assistance personnelle contient : 1° le nombre d'heures nécessaires pour chaque prestation d'assistance personnelle;2° les lieux des prestations;3° leur fréquence;4° l'identification exacte de chaque prestataire;5° le coût de chacune des prestations. Le projet d'intervention personnalisé est actualisé à la demande du bénéficiaire ou de ses représentants légaux en concertation avec l'AWIPH et le cas échéant le coordinateur du projet.
Art. 809.Le bénéficiaire, ou ses représentants légaux, assure lui-même la coordination de son projet d'intervention ou fait appel à un coordinateur du projet d'interventions qu'il choisit parmi les services agréés par l'AWIPH, ainsi que les centres de service social des mutualités, les Centres publics d'action sociale, les centrales de coordination de soins à domicile, les associations ayant une expertise en matière de coordination de l'assistance personnelle ou de soins et d'aide à domicile et les associations représentatives des personnes handicapées reconnues par le ministre.
Le coordinateur propose, si nécessaire, des adaptations du projet d'intervention personnalisé et suit son exécution.
Le coordinateur joue également le rôle de médiateur entre l'AWIPH, les assistants personnels, leurs employeurs, et le bénéficiaire ou ses représentants légaux.
Il ne peut être employé par un employeur fournissant un assistant personnel.
C. Modalités et participation financières C.1. Modalités
Art. 810.L'AWIPH assure le paiement des prestations aux prestataires, sur base des pièces justificatives de l'exécution des prestations ou des paiements, fournies mensuellement ou trimestriellement par le ou les prestataires ou les bénéficiaires eux-mêmes.
Art. 811.Pour les prestations fournies en faisant appel aux titres-services, chèques ALE, aides familiales, l'AWIPH peut octroyer à la demande des bénéficiaires une avance. Celle-ci correspond à septante-cinq pour cent du montant annuel prévu dans le projet d'interventions personnalisé pour ces prestations.
Cette avance peut également être octroyée aux bénéficiaires auxquels l'AWIPH aura accordé, après analyse de leurs capacités à gérer personnellement leur budget, le droit d'engager directement leurs assistants personnels sans l'intermédiaire de l'AWIPH. Au terme d'une année, l'AWIPH paie le solde encore dû ou procède à la régularisation de l'avance non dépensée.
Les activités du volontaire visées à l'article 801, 6°, ne sont pas rémunérées, seuls ses frais réellement exposés sont remboursés.
Art. 812.Lorsque le bénéficiaire fait appel à un coordinateur du projet d'intervention, le coût de la coordination, limité à cinq pour cent du montant annuel maximum du budget d'assistance personnelle déterminé par l'AWIPH, s'ajoute à ce montant annuel maximum.
Art. 813.Dans le cadre du budget d'assistance personnelle, un maximum de cinq pour cent de frais indirects peut être pris en considération.
Ces coûts sont inclus dans le montant annuel maximum.
Par frais indirects, on entend les frais occasionnés par le prestataire pour ses activités extérieures. L'AWIPH détermine la liste des frais indirects admissibles. Les dépenses personnelles de la personne handicapée ne peuvent être incluses dans le budget d'assistance personnelle.
C.2. Participation
Art. 814.Le bénéficiaire participe financièrement, en fonction de ses revenus, dans le coût des prestations d'assistance personnelle telles que visées à l'article 800.
Art. 815.Par revenus, on entend l'ensemble des revenus imposables du bénéficiaire et de ses représentants légaux pris en considération en matière d'impôt des personnes physiques et tels qu'ils figurent dans l'avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif au dernier exercice d'imposition précédent l'année de la demande d'octroi d'un budget d'assistance personnelle.
Art. 816.La participation financière du bénéficiaire est calculée au prorata de la fraction du droit de tirage annuel qu'il utilise.
Les frais de coordination visés à l'article 812 et les frais indirects visés à l'article 813 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation financière du bénéficiaire.
Art. 817.§ 1er. Pour le calcul de sa participation financière, le bénéficiaire accompagne sa demande d'une copie du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et à défaut d'avertissement extrait de rôle reçu, une attestation établissant l'absence d'avertissement.
Le bénéficiaire transmet annuellement à l'AWIPH une copie du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et à défaut d'avertissement extrait de rôle reçu, une attestation établissant l'absence d'avertissement. Le montant de la participation financière du bénéficiaire est ajusté lors de la date annuelle anniversaire d'octroi du budget d'assistance personnelle. § 2. Si le bénéficiaire est majeur, les revenus de son conjoint éventuel domicilié à l'adresse du bénéficiaire sont pris en considération. § 3. Si le bénéficiaire est mineur ou placé sous statut de minorité prolongée, il s'agit de ses revenus propres ainsi que des revenus de ses représentants légaux s'ils sont domiciliés à la même adresse que le bénéficiaire. § 4. Par dérogation à l'article 814, le bénéficiaire dont les revenus mensuels sont inférieurs au RMMMG est exonéré de participation financière.
Art. 818.Le montant de la participation du bénéficiaire s'élève à : 1° un pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre une et un virgule trente-trois fois le RMMMG;2° deux pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre un virgule trente-trois et un virgule soixante-six fois le RMMMG;3° trois pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre un virgule soixante-six et deuxfois le RMMMG;4° quatre pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre deux et deux virgule cinq fois le RMMMG;5° cinq pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont supérieurs à deux virgule cinq fois le RMMMG. D. Interruption
Art. 819.L'octroi du budget d'assistance personnelle est suspendu à dater du premier jour du mois qui suit l'entrée à temps plein dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins, un centre de réadaptation fonctionnelle, un service résidentiel agréé par l'AWIPH, un service autorisé à fonctionner par l'AWIPH. Il en va de même lorsqu'il s'agit de services équivalents situés sur le territoire d'une autre Communauté ou Région ou à l'étranger.
Le bénéficiaire du budget d'assistance personnelle doit communiquer à l'AWIPH, un document attestant de la date de son admission dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins, un centre de réadaptation fonctionnelle, un service résidentiel agréé par l'AWIPH, un service autorisé à fonctionner par l'AWIPH, avant la fin du premier mois du séjour dans un de ces services. Le non-respect de cette disposition entraînera la cessation du budget d'assistance personnelle.
La fréquentation ininterrompue d'une institution ou service tels que définies au § précédent par un bénéficiaire pour une durée excédent six mois entraînera la cessation du budget d'assistance personnelle sauf à fournir, dans le mois, une attestation de sortie.
E. Cessation
Art. 820.Le bénéficiaire peut, par courrier, renoncer au budget d'assistance personnelle moyennant un préavis de trois mois. Moyennant le même délai, l'AWIPH peut également mettre fin au budget d'assistance personnelle si les conditions générales d'intervention telles que précisées à l'article 275, § 1er, de la Deuxième partie du Code décrétal ou spécifiques d'intervention telles que visées à la sous-section 2 de la présente section. CHAPITRE VI. - Accessibilité aux Personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinées au public Section 1re - Signalétique
Art. 821.En cas de refus d'accès des chiens d'assistance aux établissements et installations destinés au public, les gestionnaires de ces établissements et installations doivent apposer, de manière visible, à l'entrée, l'affichage visé à l'annexe 83 Section 2 - Agrément des associations ou instructeurs pour le dressage
de chiens d'assistance Sous-section 1re - Conditions
Art. 822.Pour être agréé pour le dressage des chiens d'assistance, l'instructeur ou l'association doit remplir les conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une association, avoir pour objet social le dressage de chiens d'assistance au sens du chapitre 3 du Titre II du Livre IV de la Deuxième partie du Code décrétal et du présent chapitre;2° se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public;3° avoir une expérience active dans l'écolage de chiens d'assistance, cette expérience étant attestée par le nombre d'écolages réalisés au cours des trois dernières années;4° réaliser, préalablement à la formation, une évaluation pluridisciplinaire (rapports médical, social et technique) du candidat-acquéreur afin d'évaluer son intégration et sa participation dans le processus de formation d'un chien d'assistance;5° réaliser une formation minimale de six mois au futur chien d'assistance;6° organiser, au minimum une fois par an, avec la personne à qui sera confiée le chien d'assistance et ce dernier, une évaluation de l'écolage réalisé et proposer, le cas échéant, des pistes de solutions aux problèmes soulevés. Sous-section 2 - Procédure d'octroi
Art. 823.Les demandes d'agrément sont introduites à l'AWIPH au moyen d'un formulaire, dont le modèle est établi par le Ministre.
Toute modification des données contenues dans le formulaire doit être notifiée à l'AWIPH dans les quinze jours de sa survenance.
Art. 824.Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'AWIPH délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.
Art. 825.L' AWIPH instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au Comité de gestion dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.
Le Comité de gestion statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.
L'agrément est octroyé pour une période maximale de six ans.
Si le Comité de gestion n'a pas statué sur la demande d'agrément dans le délai imparti, la demande est réputée refusée.
Sous-section 3 - Procédure de renouvellement
Art. 826.La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite six mois au plus et trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours, dans les mêmes formes et suivant la même procédure que celle prévue pour la demande d'agrément.
L'AWIPH instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au Comité de gestion dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.
Le Comité de gestion statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.
Dans l'attente d'une décision définitive du Comité de gestion, l'instructeur ou l'association est sensé être agréé pour un délai de six mois prenant cours à partir de la date d'expiration de l'agrément.
Si le Comité de gestion n'a pas statué sur la demande de renouvellement d'agrément dans le délai imparti, la demande est réputée refusée.
Sous-section 4 - Décision
Art. 827.Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste. Section 3 - Qualité de chien d'assistance et d'accompagnant
Art. 828.L'accompagnant d'un chien d'assistance reçoit, à la fin du dressage, de l'association ou de l'instructeur agréé qui l'a dressé un carnet, dont le modèle est élaboré par le ministre, attestant ou permettant d'attester : 1° de la qualité de chien d'assistance de l'animal, de sa formation et du suivi annuel effectué;2° de l'identité de l'accompagnant. L'accompagnant d'un chien d'assistance ne peut se dessaisir du carnet tant que le chien d'assistance est en vie.
Art. 829.Un chien d'assistance n'est plus reconnu en tant que tel si : 1° il est devenu manifestement et définitivement inapte à accompagner une personne handicapée dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne;2° il n'est plus destiné à la personne handicapée qu'il assistait. Le carnet visé à l'article 828 doit alors être rendu à l'association ou à l'instructeur agréé qui a dressé le chien d'assistance.
Art. 830.Une fois par an, l'accompagnant et son chien d'assistance doivent se présenter à l'évaluation de l'écolage organisée par l'instructeur ou l'association agréés conformément à l'article 822 et 823. Section 4 - Evaluation
Art. 831.Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'AWIPH établit un rapport sur l'exécution du chapitre 3 du titre II du Livre IV de la Deuxième partie du Code décrétal.
Elle transmet, pour avis, ce rapport à l'organe consultatif compétent pour la politique des Personnes handicapées.
Le rapport, complété de l'avis visé à l'alinéa précédent, est communiqué au ministre qui le soumet au Gouvernement.
Le Gouvernement transmet ensuite le rapport au Parlement wallon.
TITRE VIII. - Dispositifs de réadaptation fonctionnelle des Personnes handicapées CHAPITRE Ier. - Types de Centres de réadaptation fonctionnelle et conditions d'agrément Section 1re - Centres de réadaptation fonctionnelle généralistes
Art. 832.§ 1er. Pour être agréés, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle doivent : 1° être agréés par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique en application de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité;2° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner ou d'assurer lui-même l'exécution complète d'un processus de réadaptation contenu et individuellement adapté;3° viser à la restauration physique et ou psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration professionnelle satisfaisante;4° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire, de nature à leur permettre d'assurer leur mission;lorsque le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration; 5° assurer;a) l'hospitalisation des personnes handicapées;b) la psychothérapie, ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à réformer le cadre psychique de la personne handicapée et veiller ainsi à sa restauration psychologique;c) l'orientation professionnelle spécialisée et, dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal, ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service;d) l'exécution des prestations appropriées dans le domaine de la réadaptation pour lequel ils sont spécialement conçus;6° comporter : a) un service d'ergothérapie;b) un service d'assistance sociale chargé d'assurer, non seulement l'assistance sociale proprement dite, mais aussi la liaison entre la personne handicapée et les services de placement ou, éventuellement, les personnes ou institutions habilitées à réaliser le processus, soit d'éducation scolaire, soit de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle de la personne handicapée;7° disposer : a) d'un service clinique général en vue de maintenir une surveillance sur la santé générale de la personne handicapée et d'instaurer les thérapeutiques éventuellement indiquées;b) de médecins spécialistes agréés et d'auxiliaires médicaux hautement qualifiés, eu égard à la catégorie des personnes handicapées à laquelle ils s'adressent;c) d'un nombre de médecins et d'auxiliaires permettant d'assurer le traitement individuel des personnes handicapées;8° être organisés en vue de permettre que le processus de réadaptation soit progressif et se répartisse quotidiennement sur une durée qui utilise entièrement les possibilités de la personne handicapée, afin d'atteindre au plus tôt la durée d'une journée de travail;9° s'engager à maintenir une atmosphère dynamique autour de la personne handicapée de manière à amener celui-ci à collaborer effectivement avec l'équipe des techniciens de la réadaptation, à l'établissement et à l'exécution du processus qui le concerne;10° compléter la formation de leur personnel par des cours de formation et des réunions régulières;11° outre les conditions fixées ci-avant, développer les techniques appropriées de réadaptation pour chacune des affections dont ils assurent le traitement.Ainsi, lorsque la réadaptation de la personne handicapée nécessite l'usage de prothèse ou d'appareil d'orthopédie, le centre ou le service doit, ou bien en assurer lui-même l'étude et l'exécution, ou bien s'assurer à cette fin la collaboration étroite d'un orthopédiste ou autre fournisseur de prothèses qualifié, agréé dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité. § 2. Les centres ou services qui ne remplissent pas les conditions reprises au § 1er, 4°, 5°, c, et 10°, sont agréés sous réserve d'y satisfaire dans un délai fixé par le Comité de gestion conformément à l'article 866, alinéa 1er. Section 2 - Centres de réadaptation fonctionnelle pour enfants et
adolescents atteints d'une infirmité motrice cérébrale et subsidiairement d'affections neurologiques de longue durée ou de myopathie
Art. 833.Peuvent également être agréés comme centres ou services de réadaptation fonctionnelle, les établissements qui se consacrent au traitement et à la réadaptation médicale des enfants et adolescents atteints d'infirmité motrice cérébrale et subsidiairement, des enfants et adolescents atteints d'affections neurologiques de longue durée ou de myopathie et qui satisfont aux conditions énumérées ci-après : 1° ne pas être un établissement médico-pédagogique, un centre d'observation et de classement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour paralysés cérébraux, agréé par le ministre de la Santé publique et de la Famille;2° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 2°, pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, sont pris en considération les médecins qui sont agréés au titre de spécialiste en pédiatrie, en neuro-psychiatrie, en neurologie, en orthopédie et en physiothérapie ou qui justifient d'une compétence particulière, reconnue par le Comité de gestion de l'AWIPH;3° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 3° et 4° ;4° disposer d'une convention avec un ou plusieurs centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés en vertu de l'article 832, en vue de pouvoir y assurer l'hospitalisation et les interventions médicales spécialisées et chirurgicales nécessitées par l'état des personnes handicapées;le Comité de gestion peut accorder dérogation quant à la conclusion de cette convention avec un centre ou service de réadaptation fonctionnelle agréé, lorsqu'il estime que cette conclusion comporte des difficultés ou des inconvénients réels; dans ce cas, le Comité de gestion apprécie la compétence des services hospitaliers ordinaires avec lesquels la convention est passée; 5° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 5°, b) et c);6° assurer de manière propre : a) le séjour des personnes handicapées en demi-pension ainsi que leur transport journalier, aller et retour, entre le centre ou service et leur résidence;par demi-pension il y a lieu d'entendre un séjour journalier d'au moins six heures, effectué entre huit heures et dix-huit heures, et comportant notamment le repas de midi et les périodes de repos nécessaires; b) l'exécution des prestations appropriées dans le domaine de la réadaptation des personnes handicapées auxquels le centre ou service s'adresse, notamment la kinésithérapie, la rééducation psychomotrice et la logopédie;c) le nombre de jours d'activité du centre ou service doit être au moins égal au nombre de jours d'enseignement fixé pour l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;7° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 6° et 7°, pour l'application des conditions reprises à l'article 832, 7°, b) et c), l'établissement est notamment tenu de : a) s'assurer la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste dans les branches suivantes : pédiatrie, neurologie ou neuro-psychiatrie, physiothérapie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie et stomatologie;b) disposer de kinésistes, d'ergothérapeutes, de logopèdes, d'éducateurs et de puéricultrices exerçant leur activité à temps plein à raison d'au moins : un kinésiste pour douze personnes handicapées, un ergothérapeute pour quinze personnes handicapées, un logopède pour trente personnes handicapées, un éducateur pour vingt personnes handicapées et une puéricultrice pour dix personnes handicapées;8° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 8°, 9° et 10° ;9° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 11°, notamment en ce qui concerne : a) la fourniture, l'adaptation et l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie;b) l'organisation d'un enseignement spécial répondant aux normes fixées par le ministre de l'Education nationale et de la Culture;10° répondre aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, à l'exception toutefois des prescriptions relatives à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours;11° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale;12° n'admettre en traitement les enfants et adolescents atteints d'affections neurologiques de longue durée ou de myopathie que sur avis motivé du médecin-directeur du centre ou service. Section 3 - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes
handicapées de la parole et de l'ouïe
Art. 834.Peuvent être agréés comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle polyvalent pour personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, les centres ou services qui satisfont aux conditions énumérées ci-après : 1° se consacrer au traitement à la réadaptation médicale des quatre groupes suivants de personnes handicapées de la parole et de l'ouïe : a) groupe des personnes handicapées atteintes de troubles de l'articulation et des personnes handicapées atteintes de troubles du rythme du langage;b) groupe des personnes handicapées atteintes de troubles de la phonation;c) groupe des personnes handicapées atteintes de troubles neuropsychiatriques du langage;d) groupe des personnes handicapées atteintes de troubles de l'audition (hypoacousie et surdité);2° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 1° ;3° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 2°, pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, est pris en considération le médecin qui est agréé au titre de spécialiste et oto-rhinolaryngologie et que justifie d'une compétence particulière en audio-phonologie, reconnue par le comité de gestion de l'AWIPH;4° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 3°, 4° et 5°, pour l'application de la disposition prévue à l'article 832, 5°, d); le centre ou service doit notamment assurer : a) le diagnostic et les examens, courants et approfondis, nécessaires à la surveillance de l'évolution des cas et au contrôle du bien-fondé des traitements de réadaptation instaurés;b) le traitement, l'éducation et la rééducation phonatoires;c) l'acoupédie;d) l'éducation et la rééducation sensorielles;e) l'éducation et la rééducation psychomotrices;f) le contrôle de l'appareillage technique utilisé;5° organiser des activités ergothérapeutiques qui comportent notamment des exercices d'adaptation aux nécessités courantes de la vie quotidienne;6° satisfaire aux conditions prévues àl'article 832, 6°, b), et 7° à 11° ;pour l'application des dispositions prévues à l'article 832, 7°, b) et c);le centre ou service est notamment tenu : a) de s'assurer la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie et en pédiatrie;b) de disposer : - de logopèdes occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel, en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un logopède occupé à temps plein pour huit personnes handicapées; - d'auxiliaires paramédicaux supplémentaires, logopèdes ou autres, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel, en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical supplémentaire occupé à temps plein pour seize personnes handicapées.
Art. 835.Peuvent être agrées comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour un ou plusieurs groupes déterminés de personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, les centres ou services qui satisfont aux conditions énumérées ci-après : 1° se consacrer au traitement et à la réadaptation médicale de un ou de plusieurs des quatre groupes de personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, énumérés à l'article 834, 1° ;2° ne pas être un établissement médico-pédagogique, un centre d'observation et de classement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour paralysés cérébraux, agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions;3° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 2°, pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, est pris en considération le médecin qui est agréé au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, en oto-rhino-laryngologie en pédiatrie et qui justifie d'une compétence particulière en audiophonologie, reconnue par le comité de gestion l'AWIPH;4° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 3°, 4° et 5°, b), c) et d);pour l'application de la disposition prévue à l'article 832, 5°, d), le centre ou service doit notamment, compte tenu du groupe dont relèvent les personnes handicapées de la parole et de l'ouïe auxquels il s'adresse : a) assurer par soi-même : - les examens courants nécessaires à la surveillance de l'évolution des cas et au contrôle de l'adéquation des traitements de réadaptation instaurés; - le traitement, l'éducation et la rééducation phonatoires; - l'acoupédie; - l'éducation et la rééducation sensorielles; - l'éducation et la rééducation psychomotrices; - le contrôle de l'appareillage technique utilisé; b) assurer le diagnostic et les examens approfondis nécessaires à la surveillance de l'évolution des cas et au contrôle de l'adéquation des traitements de réadaptation instaurés, soit en les effectuant par soi-même, soit en les faisant effectuer, en vertu d'une convention, par un centre ou service de réadaptation fonctionnelle polyvalent pour personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, agréé sur base des conditions énumérées à l'article 834;5° organiser des activités ergothérapeutiques qui comportent notamment des exercices d'adaptation aux nécessités courantes de la vie quotidienne;6° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 6°, b), et 7° à 11°, pour l'application des dispositions prévues à l'article 832, 7°, b) et c);le centre ou service doit notamment compte tenu du groupe dont relèvent les personnes handicapées de la parole et de l'ouïe auxquels il s'adresse : a) s'assurer la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, en oto-rhino-laryngologie et en pédiatrie;b) disposer d'auxiliaires paramédicaux, la moitié étant des logopèdes, qui sont employés à plein-temps ou à temps partiel et dont le nombre est tel, compte tenu du nombre de personnes handicapées accueillies chaque jour par le centre ou service de réadaptation fonctionnelle, que les prestations qu'ils accomplissent journellement correspondent au moins à un auxiliaire paramédical employé à plein-temps pour six personnes handicapées;7° répondre aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, à l'exception toutefois des prescriptions relatives aux ascenseurs ou monte-malades, à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours;8° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale. Section 4 - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes
handicapées psychiques Sous-section 1re - Dispositions générales
Art. 836.Peuvent également être agréés comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques, les centres ou services qui satisfont aux conditions prévues par la présente section.
Art. 837.En vue de leur agrément, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques sont répartis en sept catégories : 1° Catégorie Ire : Centres ou services organisés suivant les normes hospitalières applicables aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement ou aux services neuro-psychiatriques de traitement;2° Catégorie II : Centres ou services organisés suivant les normes hospitalières applicables aux services de neuro-psychiatrie infantile;3° Catégorie III : Centres ou services organisés suivant les normes applicables aux établissements visés par les lois sur le régime des aliénés;4° Catégorie IV : Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle et à l'intégration professionnelle des personnes handicapées psychiques adolescents et adultes;5° Catégorie V : Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle et à la guidance éducative des personnes handicapées psychiques atteints d'arriération mentale;6° Catégorie VI : Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle : a) soit des personnes handicapées psychiques atteints d'arriération mentale profonde;b) soit des personnes handicapées psychiques atteints d'arriération mentale à laquelle se trouvent associées d'autres déficiences, dont l'état exclut provisoirement la scolarisation;7° Catégorie VII : Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle des personnes handicapées psychiques enfants et adolescents, autres que ceux atteints d'arriération mentale. Sous-section 2 - Conditions générales d'agrément
Art. 838.Pour être agréés, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques doivent : 1° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner ou d'assurer lui-même l'exécution complète d'un processus de réadaptation continu et individuellement adapté. Jusqu'au moment où le ministre de la Santé publique aura procédé à l' agrément des médecins spécialistes en réadaptation, conformément aux dispositions de l'article 53, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social personnes handicapées, la direction médicale effective du centre ou service doit être confiée à un médecin agréé au titre de spécialiste dans la branche médicale dont relève le centre ou service; 2° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire, de nature à leur permettre d'assurer leur mission;lorsque le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration; 3° viser à la restauration physique et/ou psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration professionnelle satisfaisante et, dans ce but : a) être organisés en vue de permettre que le processus de réadaptation soit progressif et se répartisse quotidiennement sur une durée qui utilise entièrement les possibilités de la personne handicapée, jusqu'à atteindre, compte tenu du but poursuivi, la durée d'une journée de travail;